Décision
portant octroi d'une dérogation
Adoptée
le 15 juin 1999(1)
Considérant que les Parties à l'Accord sur l'Organisation
mondiale du commerce ont reconnu qu'il était nécessaire de faire des
efforts positifs pour que les pays en développement, et en
particulier les moins avancés d'entre eux, s'assurent une part de la
croissance du commerce international qui corresponde aux nécessités
de leur développement économique;
Considérant les clauses figurant dans le Plan d'action global
et intégré de l'OMC en faveur des pays les moins avancés, adopté
par la Conférence ministérielle de Singapour le 13 décembre 1996,
et dans la Déclaration ministérielle du 20 mai 1998
concernant l'intégration des pays les moins avancés au système
commercial mondial et offrant des conditions d'accès aux marchés prévisibles
et favorables pour les produits de ces pays;
Considérant la Décision de 1979 relative au traitement différencié
et plus favorable, à la réciprocité et à la participation plus
complète des pays en voie de développement et la Décision de 1994
sur les mesures en faveur des pays les moins avancés, et sans préjudice
des droits des Membres de continuer à agir conformément aux
dispositions figurant dans ces décisions;
Désireux de prévoir un moyen supplémentaire pour les pays en
développement Membres d'offrir un traitement tarifaire préférentiel
aux produits des pays les moins avancés nonobstant les obligations énoncées
au paragraphe 1 de l'article premier de l'Accord général;
Eu égard aux directives concernant l'examen des demandes de dérogation,
adoptées le 1er novembre 1956, au Mémorandum d'accord
concernant les dérogations aux obligations découlant de l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et aux paragraphes 3
et 4 de l'article IX de l'Accord de Marrakech instituant
l'Organisation mondiale du commerce (l'“Accord sur l'OMC”);
Les Membres, agissant conformément aux dispositions du paragraphe 3
de l'article IX de l'Accord sur l'OMC,
Décident ce qui suit:
1.
Sous réserve des conditions et modalités énoncées ci–après,
il sera dérogé aux dispositions du paragraphe 1 de l'article
premier du GATT de 1994 jusqu'au 30 juin 2009, dans la
mesure nécessaire pour permettre aux pays en développement Membres
d'accorder un traitement tarifaire préférentiel aux produits en
provenance des pays les moins avancés, désignés comme tels par
l'Organisation des Nations Unies, sans être tenus d'appliquer
les mêmes taux de droits aux produits similaires importés en
provenance d'autres Membres.
2.
Les pays en développement Membres désireux de prendre des mesures
conformément aux dispositions de la présente dérogation notifieront
au Conseil du commerce des marchandises la liste de tous les produits
des pays les moins avancés pour lesquels doit être octroyé un
traitement tarifaire préférentiel généralisé, sans réciprocité
ni discrimination, ainsi que les marges de préférence devant être
accordées. Les modifications apportées ultérieurement aux préférences
seront notifiées de la même manière.
3.
Tout traitement tarifaire préférentiel accordé conformément à la
présente dérogation sera conçu pour faciliter et promouvoir le
commerce des pays les moins avancés et non pour élever des obstacles
ou créer des difficultés indues au commerce de tout autre Membre. Ce
traitement tarifaire préférentiel ne constituera pas une entrave à
la réduction ou à l'élimination des droits de douane sur la base du
traitement de la nation la plus favorisée.
4.
Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article IX
de l'Accord sur l'OMC, le Conseil général procédera chaque année
à un réexamen pour déterminer si les circonstances exceptionnelles
qui avaient justifié la dérogation existent encore et si les modalités
et conditions attachées à la dérogation ont été respectées.
5.
Le gouvernement de tout Membre accordant un traitement tarifaire préférentiel
conformément à la présente dérogation engagera sans tarder,
lorsque la demande lui en sera faite, des consultations avec tout
Membre intéressé au sujet de toute difficulté ou question qui
pourrait surgir du fait de la mise en œuvre de programmes autorisés
par la présente dérogation. Lorsqu'un Membre considérera qu'un
avantage résultant pour lui du GATT de 1994 risque d'être ou est indûment
compromis du fait de cette mise en œuvre, ces consultations porteront
sur les mesures qu'il serait possible de prendre en vue de régler la
question de manière satisfaisante. La présente dérogation n'affecte
en rien les droits des Membres définis dans le Mémorandum d'accord
concernant les dérogations aux obligations découlant du GATT de 1994.
6.
La
présente dérogation n'affecte en rien les droits des Membres ni n'en
préjuge concernant les mesures prises par eux conformément aux
dispositions de la Décision de 1979 relative au traitement différencié
et plus favorable, à la réciprocité et à la participation plus
complète des pays en voie de développement.
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