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NOTE:
Le présent résumé a été établi par la Division de l’information et
des relations avec les médias du Secrétariat de l’OMC pour aider le
public à mieux comprendre l’évolution des différends à l’OMC. Il ne
constitue ni une interprétation juridique ni un compte rendu complet des
différends. Pour cela, il existe les rapports eux-mêmes et les comptes
rendus des réunions de l’Organe de règlement des différends.
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DS350: États-Unis — Maintien en existence et application de la
méthode de réduction à zéro
Adoption des rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel
Les CE ont dit que la question de la
réduction à zéro n'était pas nouvelle et que la pratique en avait été
condamnée pour la première fois par l'Organe d'appel en 2001 dans une
affaire où elles étaient parties (DS141: Affaire Linge de lit). Les CE
s'étaient conformées aux recommandations et décisions de l'ORD en cessant
d'appliquer la réduction à zéro.
Depuis lors, l'Organe d'appel avait maintenu une position constante et
cohérente sur cette question dans quelque 14 affaires. Il avait confirmé
l'incompatibilité de la réduction à zéro avec les obligations fondamentales
de l'Accord antidumping, qui étaient d'établir l'existence d'un dumping pour
un exportateur et un produit donnés et d'effectuer une comparaison équitable
entre les prix à l'exportation et la valeur normale. Il ressortait à
l'évidence de ces décisions que la pratique de la réduction à zéro, que ce
soit dans les enquêtes initiales ou les réexamens, était en soi incompatible
avec les règles de l'OMC. Contrairement aux CE, les États-Unis n'en avaient
pas tiré les conséquences inéluctables en cessant d'utiliser la réduction à
zéro. Ils avaient choisi de contester l'autorité de l'Organe d'appel et le
système de règlement des différends dans son ensemble en forçant les autres
Membres de l'OMC à continuer d'engager des procédures dans le seul but
d'avoir l'occasion de défendre encore et encore leur point de vue et de
retarder ainsi la mise en conformité.
Les CE se félicitaient du rejet par l'Organe d'appel des constatations
controversées du Groupe spécial et de tous les motifs invoqués dans leur
appel par les États-Unis et étaient ravies qu'il ait confirmé les
constatations du Groupe spécial selon lesquelles les États-Unis avaient agi
d'une manière incompatible avec l'article 9.3 de l'Accord antidumping et
l'article VI:2 du GATT de 1994 en appliquant la réduction à zéro simple dans
29 réexamens périodiques et également avec l'article 11.3 de l'Accord
antidumping en utilisant, dans huit réexamens à l'extinction, des marges de
dumping obtenues au moyen de la réduction à zéro “selon les modèles” lors
d'enquêtes initiales. La constatation selon laquelle le maintien en
utilisation de la méthode de la réduction à zéro dans des procédures
successives au cours desquelles les droits de douane résultant d'ordonnances
en matière de droits antidumping sont maintenus pouvait être contesté était
importante, car elle confirmait l'avis que la forme ne pouvait prévaloir sur
le fond et restreindre la possibilité pour les Membres de contester des
mesures à effet prospectif. Ce n'était pas seulement la conclusion de
l'Organe d'appel quant à ce qui constituait une mesure qui était
intéressante, mais aussi sa constatation selon laquelle la distinction entre
“en tant que tel” et “tel qu'appliqué” ne devait pas délimiter le type de
mesures qui pouvaient être contestées dans le cadre du système de règlement
des différends.
Les CE déploraient cependant que l'Organe d'appel n'ait pas pu achever son
analyse et formuler des constatations sur la question de savoir si le
maintien en application de la réduction à zéro dans 14 des 18 affaires
antidumping et deux des sept réexamens périodiques considérés était
compatible avec les règles de l'OMC. La démarche prudente de l'Organe
d'appel pouvait avoir des répercussions pour le système de règlement des
différends, si elle devait être suivie dans des affaires ultérieures.
Néanmoins, les CE soutenaient l'adoption des rapports et comptaient que leur
mise en œuvre suivrait rapidement. Étant donné que, dans le cas présent, la
mise en œuvre impliquait essentiellement un exercice de recalcul, les CE
estimaient que les États-Unis pouvaient l'accomplir rapidement et mettre
ainsi leurs mesures en conformité avec les recommandations et décisions de
l'ORD.
Les États-Unis se sont dits déçus par les constatations de l'Organe d'appel,
qui élargissaient indûment la portée de la procédure et ne tenaient pas
compte de l'équilibre délicat auquel on était parvenu dans le cadre des
Accords du Cycle d'Uruguay. Ils estimaient décourageant qu'une fois de plus,
l'Organe d'appel n'ait pas accepté l'admissibilité de la réduction à zéro
dans les accords visés et ait imposé aux Membres des obligations là où il
n'en existait pas. Son raisonnement selon lequel les concepts de “dumping”
et “marge de dumping” se rapportaient à l'exportateur et excluaient toute
constatation selon laquelle il pouvait y avoir dumping pour une transaction
individuelle n'était pas convaincant. Le concept de dumping pouvait se
rapporter à l'exportateur, mais les États-Unis estimaient qu'il pouvait
aussi y avoir dumping au niveau des transactions individuelles. Il était
instructif de voir que l'un des membres de l'Organe d'appel avait écrit:
“[s]i l'agrégation est une prescription de l'Accord antidumping qui ne peut
pas être éludée, les dispositions en question n'indiquent pas clairement ce
qui doit être agrégé” et “[d]es arguments quant au fond ont été présentés
des deux côtés”. La conclusion de l'Organe d'appel selon laquelle
l'utilisation de la réduction à zéro dans les réexamens était interdite au
titre de l'Accord antidumping ne reposait sur aucune base, ont dit les
États-Unis.
Les États-Unis étaient par ailleurs troublés par la position de l'Organe
d'appel concernant l'article 17.6 ii) de l'Accord antidumping, lequel
dispose que dans les cas où une disposition pertinente de l'Accord se prête
à plus d'une interprétation admissible, le Groupe spécial constatera que la
mesure prise par les autorités est conforme à l'Accord si elle repose sur
l'une de ces interprétations admissibles. Au lieu d'examiner si
l'interprétation des États-Unis était admissible, l'Organe d'appel avait
commencé par réitérer son analyse de l'Accord antidumping pour conclure que,
puisque l'interprétation des États-Unis s'en écartait, elle n'était pas
admissible au titre de l'Accord.
Les États-Unis ont dit que si l'article 17.6 ii) n'autorisait que les
interprétations donnant le même résultat, il ne servirait à rien. Le fait de
pouvoir aboutir à des conclusions divergentes ne constituait pas une base
suffisante pour conclure que l'une d'entre elles n'était pas admissible. Au
lieu d'examiner le sens du mot “admissible”, l'Organe d'appel affirmait
simplement que “les règles et principes de la Convention de Vienne ne
sauraient prévoir des interprétations ayant des résultats contradictoires”.
Cette affirmation ne reposait sur rien, surtout si l'on considérait que le
sens ordinaire du mot “admissible” était “acceptable” ou “permis”. Rien dans
la Convention de Vienne n'indiquait qu'une interprétation n'était pas
acceptable du seul fait qu'une autre interprétation pouvait également
résulter de l'application de ces règles. D'ailleurs, l'article 32 de la
Convention reconnaissait que l'application de l'article 31 pouvait produire
un résultat ambigu. Aussi était-il étrange que l'Organe d'appel soit parvenu
à la conclusion que l'article 17.6 ii) n'envisageait pas des interprétations
ayant des résultats contradictoires. L'histoire des négociations indiquait
qu'il en était autrement; elle indiquait que ce serait une erreur juridique
de ne pas respecter une interprétation admissible de l'Accord antidumping.
L'Organe d'appel avait également fait des constatations troublantes
concernant la procédure. La demande d'établissement d'un groupe spécial des
CE était lacunaire et ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 6:2
du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends car elle ne se
référait qu'à “l'application ou au maintien en application de droits
antidumping dans 18 affaires”. Le Groupe spécial avait adopté la bonne
démarche lorsqu'il avait constaté que les CE ne pouvaient se référer à des
droits d'une manière générale dissociée des déterminations administratives
correspondantes. Les États-Unis se préoccupaient également des 14 mesures
qui n'avaient pas été incluses dans la demande de consultations et des
quatre mesures préliminaires. Deuxièmement, l'argument de l'Organe d'appel
selon lequel l'Accord envisageait une structure hiérarchique ne reposait sur
rien. Le Mémorandum d'accord n'avait pas établi un système de common law,
dans lequel les constatations de l'Organe d'appel sur les questions
juridiques devenaient des précédents contraignants. Au contraire, seuls la
Conférence ministérielle et le Conseil général avaient le pouvoir exclusif
d'adopter des interprétations contraignantes des accords visés. Enfin, les
États-Unis se félicitaient de la reconnaissance par l'Organe d'appel du fait
que, dans le cas de Membres dont les systèmes étaient moins que
transparents, il pouvait être entièrement approprié dans les différends
soumis à l'OMC que les groupes spéciaux formulent des constatations sur la
base de preuves indirectes. Les États-Unis trouvaient cependant troublant le
refus de l'Organe d'appel d'achever l'analyse dans l'affaire Inde — Droits
de douane visant les boissons alcooliques, malgré la présence de preuves, y
compris une admission de la part de l'Inde, à partir desquelles les
conclusions juridiques appropriées auraient pu être tirées. Il n'était pas
facile de voir pourquoi l'Organe d'appel entendait suivre une approche
différente dans ces deux affaires.
Les représentants du Brésil; du Chili; de la Chine; de Hong Kong, Chine; de
l'Inde; du Japon; de la Norvège et de la Thaïlande se sont félicités du fait
que l'Organe d'appel avait affirmé que la pratique de la réduction à zéro
était incompatible avec l'Accord antidumping. Ils se sont félicités en
particulier de la constatation selon laquelle on pouvait contester le
maintien de l'utilisation de la méthode de la réduction à zéro dans des
procédures successives au cours desquelles les droits résultant
d'ordonnances spécifiques en matière de droits antidumping étaient
maintenus. Ils ont exprimé l'espoir que cette décision éluciderait enfin
tous les désaccords subsistants quant à la légalité de la pratique de la
réduction à zéro et rendrait superflue l'ouverture de nouvelles procédures.
Ils ont invité les États-Unis à mettre rapidement leurs mesures en
conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD dans cette
affaire.
Le représentant du Chili a dit partager l'avis des États-Unis selon lequel
le Mémorandum d'accord ne prévoyait aucune structure hiérarchique.
Mise en œuvre des décisions de l'ORD
haut de page
a) Communautés européennes —
Mesures affectant l’approbation et la commercialisation des produits
biotechnologiques
(DS291,
DS292,
DS293)
Les CE ont dit que les événements récents avaient montré que leur régime
réglementaire concernant les produits biotechnologiques fonctionnait
normalement. Des projets de décision de la Commission visant à autoriser la
culture des maïs génétiquement modifiés 1507 et Bt 11 seraient présentés au
Comité de réglementation à la fin février et deux projets de décision
d'autorisation concernant deux autres types de maïs (59122 NK 603 et
MON89034), qui avaient reçu un avis favorable de l'Autorité européenne de
sécurité des aliments (AESA), seraient adoptés prochainement.
Concernant les interdictions nationales, les CE ont dit que des mesures
étaient en cours d'adoption et des projets de décision relatifs à plusieurs
mesures appliquées par la France, la Grèce et la Hongrie qui interdisaient
la culture du maïs génétiquement modifié MON810 seraient prochainement
discutés par le Conseil des CE. Un projet de décision avait également été
adopté concernant l'interdiction autrichienne, qui avait été condamnée par
le Groupe spécial. Les CE ont rappelé que le Conseil Agriculture de l'UE
avait mis au vote en janvier deux projets de décision d'autorisation pour
deux produits, à savoir le colza oléagineux génétiquement modifié (T-45),
produit qui intéressait le Canada, et un œillet génétiquement modifié. Les
autorisations de ces deux produits étaient attendues très prochainement;
elles porteraient le nombre total d'autorisations à 21 depuis
l'établissement du Groupe spécial pour cette affaire. Les CE continuaient
d'estimer qu'étant donné le caractère sensible des questions de
biotechnologie, le dialogue était la voie à suivre pour aller de l'avant, et
elles restaient résolues à poursuivre les discussions avec les trois parties
plaignantes.
Les États-Unis ont dit que les faits récents n'avaient pas apaisé leurs
préoccupations concernant le traitement des produits biotechnologiques par
les CE. Cinquante demandes d'approbation étaient encore en souffrance et
cela affectait les intérêts commerciaux des États-Unis. Quant aux
interdictions imposées par certains États membres des CE sur des produits
approuvés par elles avant le moratoire, les CE ne s'étaient pas occupées de
ces mesures, malgré le fait que l'ORD avait constaté qu'elles n'étaient pas
fondées sur une évaluation des risques compatible avec l'Accord SPS.
Les États-Unis ont dit que l'Autriche continuait d'interdire la culture
d'une variété de maïs résistant aux insectes, bien qu'elle ait été approuvée
par la Commission avant le moratoire et que récemment le propre comité
scientifique des CE en ait constaté l'innocuité. Les États membres qui
n'avaient pas interdit cette variété de maïs la cultivaient en assez grande
quantité sans aucun effet nocif sur la santé, la sécurité ou
l'environnement. Malgré cela, les CE n'avaient pas levé cette interdiction
de l'Autriche et avaient également permis à d'autres États membres (France,
Grèce et Hongrie) d'imposer cette interdiction injustifiée sur cette variété
de maïs. Les États-Unis étaient déçus de constater que le Comité de
réglementation n'ait pas adopté, le lundi 16 février 2009, une mesure qui
aurait contraint la France et la Grèce à lever leurs interdictions. Ils
invitaient les CE à mettre leurs mesures en conformité avec les
recommandations et décisions de l'ORD.
Le Canada a dit apprécier la poursuite du dialogue avec les CE, mais s'est
inquiété des interdictions imposées par certains États membres. Il s'est
référé aux mesures de sauvegarde imposées par la France et la Grèce
concernant le maïs génétiquement modifié MON810 et a rappelé que, nonobstant
l'avis de l'AESA selon lequel sa culture ne posait aucun risque pour les
humains, les animaux ou l'environnement, le Comité permanent de la chaîne
alimentaire et de la santé animale des CE n'avait pu convenir d'une mesure
qui aurait exigé que ces pays lèvent leur interdiction. Le Canada craignait
que des retards indus ne se reproduisent dans le système d'approbation des
produits biotechnologiques des CE.
L'Argentine a exprimé son inquiétude au sujet de la lenteur du système
d'approbation des produits biotechnologiques et exprimé l'espoir que la
poursuite du dialogue avec les CE permettrait de résoudre ce différend.
b) Communautés européennes — Régime applicable à l’importation, à la
vente et à la distribution des bananes (DS27)
Les CE ont indiqué qu'elles entendaient mettre en œuvre les recommandations
et décisions de l'ORD dans ce différend en modifiant leur droit consolidé.
Elles comptaient que cette reconsolidation pourrait intervenir dans le cadre
d'un accord global avec les fournisseurs soumis au traitement de la nation
la plus favorisée (NPF). Elles recherchaient un tel accord depuis 2004,
année où elles avaient engagé des négociations au titre de l'article XXVIII
du GATT, et étaient résolues à parvenir à un règlement définitif de ce
différend de longue date. À cette fin, elles avaient tenu le 10 février des
négociations avec l'Équateur et d'autres fournisseurs NPF.
Les CE ont dit que lorsque les fournisseurs NPF exigeaient que les CE
signent l'Accord de Genève sur les bananes (AGB), ils ne tenaient pas compte
du fait que la question était liée à l'adoption des modalités relatives à
l'agriculture dans le cadre du Programme de Doha pour le développement.
Néanmoins, les CE étaient résolues à négocier un nouveau projet d'accord qui
incorporerait certains éléments de l'AGB et viserait à en modifier d'autres
en fonction de l'évolution actuelle pour tous les fournisseurs de bananes.
Elles espéraient qu'ils participeraient tous aux négociations dans un esprit
constructif.
L'Équateur a dit que la déclaration des CE n'indiquait pas quand elles
appliqueraient les décisions. Le refus des CE d'admettre l'existence de l'AGB,
qui avait été conclu le 27 juillet 2008, et leur réticence à le signer
étaient regrettables. La récente proposition des CE n'était pas équilibrée
et visait à modifier unilatéralement plusieurs éléments convenus de l'AGB.
Elle nécessiterait que les fournisseurs NPF abandonnent leurs droits dans le
cadre de l'OMC et les ferait dépendre des résultats du Cycle de Doha.
L'Équateur demandait instamment aux CE de reconsidérer leur position et de
signer l'AGB, ce qui mettrait fin à ce différend de longue date et lui
éviterait d'avoir à exercer ses droits de rétorsion au titre du Mémorandum
d'accord. Une décision unilatérale des CE dans cette affaire aurait de
graves répercussions. En conclusion, l'Équateur a demandé aux CE de
présenter un rapport de situation sur la manière dont elles entendaient se
conformer aux recommandations et décisions de l'ORD dans l'affaire engagée
par les États-Unis.
Les États-Unis ont dit regretter que les CE n'aient décidé de présenter un
rapport de situation que pour cette affaire et non pour la procédure qui les
concernait. Ils ont rappelé la décision de l'Organe d'appel selon laquelle
les “recommandations et décisions de l'ORD formulées dans la procédure
initiale restent en vigueur jusqu'à ce que les CE se mettent en conformité
quant au fond”. Ils contestaient le point de vue des CE selon lequel aucune
autre action n'était requise de leur part pour se conformer aux
recommandations et décisions de l'ORD, du fait que les mesures visées par la
plainte n'existaient plus suite à la conclusion d'accords de partenariat
économique avec les États ACP concernés.
Il n'existait aucun rapport de groupe spécial ou de l'Organe d'appel
corroborant cette affirmation, et les CE n'avaient fourni aucun
renseignement sur les mesures qu'elles avaient prises pour se conformer aux
recommandations et décisions de l'ORD. En outre, elles n'avaient pas fourni
de renseignements dans leur rapport de situation sur la manière dont leur
nouveau régime concernant les bananes, censé avoir été mis en place le 1er
janvier 2008, se conformait aux obligations découlant des articles Ier et
XIII du GATT. S'agissant de la compatibilité avec l'article II du GATT dans
la procédure engagée par l'Équateur, les États-Unis se sont référés à la
déclaration des CE selon laquelle elles étaient résolues à parvenir à “un
accord global sur les bananes qui établirait, entre autres éléments, le
niveau du nouveau droit consolidé des CE” et ont rappelé que les CE étaient
tenues de réduire leurs droits sur les bananes pour se mettre en conformité.
En conclusion, les États-Unis ont dit attendre des CE un rapport de
situation complet expliquant de manière détaillée comment elles entendaient
se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD, ainsi qu'une
description des progrès en cours à ce sujet.
Plusieurs Membres, y compris la Colombie, le Costa Rica, le Guatemala, le
Honduras et le Panama, ont invité les CE à mettre leurs mesures en
conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD. Ils ont critiqué
les propositions des CE et ont exhorté ces dernières à signer l'accord
autonome de Genève sur les bananes qui réglerait définitivement ce différend
de longue date.
La République dominicaine, parlant au nom du Groupe ACP, a soutenu la
position des CE selon laquelle deux des questions juridiques de fond —
violations des articles Ier et XIII du GATT de 1994 — avaient été rattrapées
par les événements et n'étaient donc plus pertinentes. S'agissant de la
violation de l'article II, l'Organe d'appel avait conclu que la liste des CE
les engageait toujours à appliquer un droit hors contingent de 680 €/tonne
et un contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes à 75 €/tonne. Le Groupe
ACP pouvait accepter une mise en œuvre fidèle de cette recommandation. L'ORD
n'exigeait pas des CE qu'elles réduisent le niveau moyen de leurs droits et
la décision des CE de renégocier leurs droits devait être attribuée
principalement aux négociations dans le cadre du PDD. En conclusion, la
République dominicaine a dit que le Groupe ACP soutenait les efforts visant
à résoudre cette question, mais que toute décision devait être équilibrée.
Le Cameroun s'est associé à la déclaration de la République dominicaine et a
indiqué qu'il appuyait une solution négociée effective de ce différend. Le
processus pour y parvenir devait être transparent et inclusif.
Le Ghana a appuyé les déclarations de la République dominicaine et du
Cameroun.
Les CE ont réaffirmé leur point de vue selon lequel, puisque la mesure
contestée n'existait plus, aucune action n'était requise de leur part. Grâce
aux efforts louables du Directeur général dans le contexte de la procédure
des bons offices, on était parvenu à un accord global qui aurait réglé
définitivement la question de la banane, mais, malheureusement, seul un
fournisseur NPF et les CE étaient disposés à parapher le projet d'accord
autonome que le Directeur général avait proposé le 19 juillet. Les
négociations se poursuivaient et les fournisseurs NPF utilisaient les
possibilités qu'offraient les négociations de Doha pour obtenir une
amélioration des conditions de l'Accord, mais celui-ci ne pouvait être signé
puisqu'il était subordonné à un accord sur les modalités relatives à
l'agriculture. Néanmoins, les CE étaient disposées à signer le projet
d'accord sur les bananes sous réserve de quelques modifications.
Plusieurs Membres, dont l'Équateur et le Costa Rica, ont contesté
l'assertion des CE selon laquelle l'AGB était lié à un accord sur les
modalités relatives à l'agriculture et souligné qu'une lecture attentive
montrerait que l'accord était censé être autonome. L'Équateur a indiqué
qu'étant donné que les fournisseurs NPF n'avaient pas été invités à
participer aux discussions qui avaient abouti à la conclusion des accords de
partenariat économique (APE), le Groupe ACP n'était pas habilité à
participer aux discussions entre les CE et les fournisseurs NPF.
Élection du nouveau Président
haut de page
L'Ambassadeur du Canada, M. John
Gero, a été élu Président de l'ORD par acclamation.
Prochaine réunion haut de page
La prochaine réunion de l’ORD aura lieu le
20 mars 2009.

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