NOUVELLES: COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2003

PRESS/3305
10 mars 2003
NEGOCIATIONS SUR LES SERVICES

Les négociateurs parviennent à un accord sur les modalités du traitement de la libéralisation autonome

Le jeudi 6 mars 2003, la Session extraordinaire du Conseil du commerce des services a franchi une étape décisive vers la réalisation du Programme de Doha pour le développement en adoptant les modalités du traitement des mesures de libéralisation prises unilatéralement par les Membres de l'OMC depuis les précédentes négociations multilatérales.

“Une grande partie du mandat de négociation a été exécutée aujourd'hui”, a déclaré M. Supachai Panitchpakdi, Président du Comité des négociations commerciales qui supervise le Programme de Doha pour le développement. “Cet accord devrait donner un élan nouveau non seulement aux négociations sur les services, mais aussi aux autres activités inscrites au Programme de Doha”.

L'Ambassadeur du Chili, M. Alejandro Jara, Président de la Session extraordinaire, a félicité les négociateurs pour avoir mené à bien une partie importante de leur mandat de négociation. “La flexibilité et la volonté politique dont ils ont fait preuve au bon moment permettront d'intensifier le processus en cours fondé sur des demandes et des offres. Ayant établi des critères convenus pour l'octroi d'un crédit au titre de la libéralisation autonome, les négociateurs peuvent entreprendre avec plus de confiance les négociations bilatérales concernant les engagements spécifiques en matière d'accès aux marchés”.

 

Modalités du traitement de la libéralisation autonome    haut de page

Adoptées par la Session extraordinaire du Conseil du commerce des services, le 6 mars 2003

I.   Introduction

1.  Les présentes modalités du traitement des mesures de libéralisation entreprises de façon autonome par un Membre depuis les négociations précédentes sont établies conformément à l'article XIX:3 de l'AGCS, au paragraphe 15 de la Déclaration ministérielle de Doha (WT/MIN(01)/DEC/1) et au paragraphe 13 des Lignes directrices et procédures pour les négociations sur le commerce des services (S/L/93)(format Word).

2.  Aux fins des présentes modalités, un “Membre qui procède à une libéralisation” est un Membre qui cherche à obtenir un crédit pour une mesure de libéralisation autonome et un “partenaire commercial” est un Membre à qui un crédit est demandé.

3.  Une “mesure de libéralisation autonome” est une mesure:

(a)   à inscrire dans la liste du Membre conformément à la Partie III de l'AGCS et/ou entraînant l'extinction d'une exemption de l'obligation NPF,
(b)   compatible avec le principe NPF,
(c)   entreprise par le Membre qui procède à une libéralisation de manière unilatérale, depuis les négociations précédentes, conformément à l'article XIX de l'AGCS, et
(d)   applicable à un secteur de services ou à l'ensemble des secteurs.

II.   Critères d'évaluation des mesures de libéralisation autonome

4.  Pour évaluer une mesure de libéralisation autonome, un Membre pourra utiliser les critères indiqués ci-dessous à titre d'exemples:

(a)   couverture sectorielle,
(b)   contribution de la mesure à la libéralisation (par exemple: élimination de mesures restreignant l'accès aux marchés, élimination de mesures existantes qui sont incompatibles avec l'obligation de traitement national et/ou l'obligation NPF),
(c)   date d'entrée en vigueur et durée de la mesure,
(d)   part du secteur dans le commerce total du partenaire commercial,
(e)   part du partenaire commercial dans le commerce total effectué dans le secteur faisant l'objet d'une libéralisation autonome de la part du Membre qui procède à une libéralisation,
(f)   importance et incidence des mesures de libéralisation autonome sur l'économie du Membre qui procède à une libéralisation,
(g)   potentialité du marché du Membre qui procède à une libéralisation pour le partenaire commercial,
(h)   possibilité d'expansion de la participation étrangère dans le secteur après l'introduction de la mesure,
(i)   question de savoir si la mesure en question a déjà été inscrite dans la liste du Membre qui procède à une libéralisation et, dans la négative, si celui-ci est disposé à y l'inscrire.

5.  Pour faciliter l'évaluation d'une mesure de libéralisation autonome, le Membre qui procède à une libéralisation et son partenaire commercial pourront convenir d'utiliser soit une approche qualitative, soit une approche quantitative (par exemple, formules, indices d'amélioration, méthodes de classement), soit une combinaison des deux approches.

6.  Aux fins de l'évaluation des crédits, un Membre pourra utiliser les critères et approches décrits aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, selon qu'il conviendra.

7.  En appliquant les approches et critères mentionnés ci-dessus, un Membre tiendra compte du niveau de développement et de la taille des économies des différents Membres, tant d'une manière globale que dans les différents secteurs.

III.   Procédures

8.  L'application des présentes modalités pourra s'effectuer au niveau bilatéral, plurilatéral ou multilatéral. L'octroi d'un crédit au titre de mesures de libéralisation autonome s'effectuera par la voie de négociations bilatérales.

9.  Un Membre qui procède à une libéralisation portera la mesure de libéralisation autonome pour laquelle il cherche à obtenir un crédit à la connaissance de son partenaire commercial. Il pourra aussi, s'il le juge approprié, notifier la mesure en question à la Session extraordinaire du Conseil du commerce des services. Il est entendu que cette notification ne garantit aucun droit à un crédit ni ne suppose, de la part du Membre qui procède à une libéralisation, une quelconque obligation de consolider la mesure notifiée.

10.  Une mesure de libéralisation autonome notifiée ou portée à la connaissance d'un partenaire commercial devrait contenir des renseignements fondés sur les critères pertinents énoncés dans la Partie II des présentes modalités et préciser le crédit demandé. Celui-ci pourra prendre la forme suivante:

(a)   mesure de libéralisation qui serait entreprise par un partenaire commercial dans des secteurs présentant un intérêt pour le Membre qui procède à une libéralisation dans le cadre de l'AGCS;

(b)   abandon d'une demande adressée au Membre qui procède à une libéralisation; ou

(c)   toute autre forme dont le Membre qui procède à une libéralisation et son partenaire commercial pourraient convenir.

11.  Un Membre qui procède à une libéralisation et qui demande un crédit au titre d'une mesure de libéralisation autonome se verra ménager une possibilité adéquate de discuter de sa demande avec son partenaire commercial. Si celui-ci estime qu'une mesure de libéralisation autonome a peu de valeur commerciale ou n'a pas de valeur commerciale, il devrait communiquer des renseignements sur l'évaluation dès que possible, de manière à donner au Membre qui procède à une libéralisation le temps de demander de nouvelles consultations.

12.  Tout Membre pourra porter à l'attention de la Session extraordinaire du Conseil du commerce des services toute question se rapportant à l'application des présentes modalités.

IV.   Pays en développement

13.  Dans le cadre des objectifs de l'AGCS, tels qu'ils sont énoncés dans le préambule, à l'article IV et à l'article XIX:2, et conformément au paragraphe 2 de la Déclaration ministérielle de Doha, les présentes modalités seront utilisées, entre autres choses, comme moyen de promouvoir la croissance et le développement économiques des pays en développement et leur participation croissante au commerce des services.

14.  Dans l'application des présentes modalités et en reconnaissant et en accordant un crédit conformément à ces modalités, les Membres tiendront pleinement compte de la flexibilité prévue pour les différents pays en développement Membres au titre des dispositions mentionnées au paragraphe 13 ci-dessus, ainsi que du niveau de développement des pays en développement Membres par rapport à celui des autres Membres. Une attention spéciale sera accordée aux pays les moins avancés Membres.