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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2003 PRESS/3305 Le jeudi 6 mars 2003, la Session extraordinaire du Conseil du commerce des services a franchi une étape décisive vers la réalisation du Programme de Doha pour le développement en adoptant les modalités du traitement des mesures de libéralisation prises unilatéralement par les Membres de l'OMC depuis les précédentes négociations multilatérales. |
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Modalités du traitement de la libéralisation autonome haut de page Adoptées par la Session extraordinaire du Conseil du commerce des services, le 6 mars 2003 I. Introduction 1. Les présentes modalités du traitement des mesures de libéralisation entreprises de façon autonome par un Membre depuis les négociations précédentes sont établies conformément à l'article XIX:3 de l'AGCS, au paragraphe 15 de la Déclaration ministérielle de Doha (WT/MIN(01)/DEC/1) et au paragraphe 13 des Lignes directrices et procédures pour les négociations sur le commerce des services (S/L/93)(format Word). 2. Aux fins des présentes modalités, un “Membre qui procède à une libéralisation” est un Membre qui cherche à obtenir un crédit pour une mesure de libéralisation autonome et un “partenaire commercial” est un Membre à qui un crédit est demandé. 3. Une “mesure de libéralisation autonome” est une mesure:
4. Pour évaluer une mesure de libéralisation autonome, un Membre pourra utiliser les critères indiqués ci-dessous à titre d'exemples:
6. Aux fins de l'évaluation des crédits, un Membre pourra utiliser les critères et approches décrits aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, selon qu'il conviendra. 7. En appliquant les approches et critères mentionnés ci-dessus, un Membre tiendra compte du niveau de développement et de la taille des économies des différents Membres, tant d'une manière globale que dans les différents secteurs. III. Procédures 8. L'application des présentes modalités pourra s'effectuer au niveau bilatéral, plurilatéral ou multilatéral. L'octroi d'un crédit au titre de mesures de libéralisation autonome s'effectuera par la voie de négociations bilatérales. 9. Un Membre qui procède à une libéralisation portera la mesure de libéralisation autonome pour laquelle il cherche à obtenir un crédit à la connaissance de son partenaire commercial. Il pourra aussi, s'il le juge approprié, notifier la mesure en question à la Session extraordinaire du Conseil du commerce des services. Il est entendu que cette notification ne garantit aucun droit à un crédit ni ne suppose, de la part du Membre qui procède à une libéralisation, une quelconque obligation de consolider la mesure notifiée. 10. Une mesure de libéralisation autonome notifiée ou portée à la connaissance d'un partenaire commercial devrait contenir des renseignements fondés sur les critères pertinents énoncés dans la Partie II des présentes modalités et préciser le crédit demandé. Celui-ci pourra prendre la forme suivante:
12. Tout Membre pourra porter à l'attention de la Session extraordinaire du Conseil du commerce des services toute question se rapportant à l'application des présentes modalités. IV. Pays en développement 13. Dans le cadre des objectifs de l'AGCS, tels qu'ils sont énoncés dans le préambule, à l'article IV et à l'article XIX:2, et conformément au paragraphe 2 de la Déclaration ministérielle de Doha, les présentes modalités seront utilisées, entre autres choses, comme moyen de promouvoir la croissance et le développement économiques des pays en développement et leur participation croissante au commerce des services. 14. Dans l'application des présentes modalités et en reconnaissant et en accordant un crédit conformément à ces modalités, les Membres tiendront pleinement compte de la flexibilité prévue pour les différents pays en développement Membres au titre des dispositions mentionnées au paragraphe 13 ci-dessus, ainsi que du niveau de développement des pays en développement Membres par rapport à celui des autres Membres. Une attention spéciale sera accordée aux pays les moins avancés Membres. |
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