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Supachai Panitchpakdi
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“Une grande
partie du mandat de négociation a été exécutée aujourd'hui”, a déclaré
M. Supachai Panitchpakdi, Président du Comité des négociations
commerciales qui supervise le Programme de Doha pour le développement.
“Cet accord devrait donner un élan nouveau non seulement aux
négociations sur les services, mais aussi aux autres activités inscrites
au Programme de Doha”.
L'Ambassadeur du Chili, M. Alejandro Jara, Président de la Session
extraordinaire, a félicité les négociateurs pour avoir mené à bien une
partie importante de leur mandat de négociation. “La flexibilité et la
volonté politique dont ils ont fait preuve au bon moment permettront
d'intensifier le processus en cours fondé sur des demandes et des
offres. Ayant établi des critères convenus pour l'octroi d'un crédit au
titre de la libéralisation autonome, les négociateurs peuvent
entreprendre avec plus de confiance les négociations bilatérales
concernant les engagements spécifiques en matière d'accès aux marchés”.
Modalités
du traitement de la libéralisation autonome haut de page
Adoptées
par la Session extraordinaire du Conseil du commerce des services, le
6 mars 2003
I.
Introduction
1.
Les présentes modalités du traitement des mesures de libéralisation
entreprises de façon autonome par un Membre depuis les négociations
précédentes sont établies conformément à l'article XIX:3
de l'AGCS, au
paragraphe 15 de la Déclaration ministérielle de Doha (WT/MIN(01)/DEC/1) et
au paragraphe 13
des Lignes directrices et procédures pour les négociations sur le
commerce des services (S/L/93)(format
Word).
2.
Aux fins des présentes modalités, un “Membre qui procède à une
libéralisation” est un Membre qui cherche à obtenir un crédit
pour une mesure de libéralisation autonome et un “partenaire
commercial” est un Membre à qui un crédit est demandé.
3.
Une “mesure de libéralisation autonome” est une mesure:
-
(a)
à inscrire dans la liste du Membre conformément à la Partie III
de l'AGCS et/ou entraînant l'extinction d'une exemption de
l'obligation NPF,
(b) compatible avec le principe NPF,
(c) entreprise par le Membre qui procède à une
libéralisation de manière unilatérale, depuis les négociations
précédentes, conformément à l'article XIX de l'AGCS, et
(d) applicable à un secteur de services ou à
l'ensemble des secteurs.
II.
Critères d'évaluation des mesures de libéralisation autonome
4.
Pour évaluer une mesure de libéralisation autonome, un Membre pourra
utiliser les critères indiqués ci-dessous à titre d'exemples:
-
(a)
couverture sectorielle,
(b) contribution de la mesure à la libéralisation
(par exemple: élimination de mesures restreignant l'accès aux
marchés, élimination de mesures existantes qui sont
incompatibles avec l'obligation de traitement national et/ou
l'obligation NPF),
(c) date d'entrée en vigueur et durée de la mesure,
(d) part du secteur dans le commerce total du
partenaire commercial,
(e) part du partenaire commercial dans le commerce
total effectué dans le secteur faisant l'objet d'une
libéralisation autonome de la part du Membre qui procède à une
libéralisation,
(f) importance et incidence des mesures de
libéralisation autonome sur l'économie du Membre qui procède à
une libéralisation,
(g) potentialité du marché du Membre qui procède à
une libéralisation pour le partenaire commercial,
(h) possibilité d'expansion de la participation
étrangère dans le secteur après l'introduction de la mesure,
(i) question de savoir si la mesure en question a
déjà été inscrite dans la liste du Membre qui procède à une
libéralisation et, dans la négative, si celui-ci est disposé à
y l'inscrire.
5.
Pour faciliter l'évaluation d'une mesure de libéralisation autonome,
le Membre qui procède à une libéralisation et son partenaire
commercial pourront convenir d'utiliser soit une approche qualitative,
soit une approche quantitative (par exemple, formules, indices
d'amélioration, méthodes de classement), soit une combinaison des
deux approches.
6.
Aux fins de l'évaluation des crédits, un Membre pourra utiliser les
critères et approches décrits aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus,
selon qu'il conviendra.
7.
En appliquant les approches et critères mentionnés ci-dessus, un
Membre tiendra compte du niveau de développement et de la taille des
économies des différents Membres, tant d'une manière globale que
dans les différents secteurs.
III.
Procédures
8.
L'application des présentes modalités pourra s'effectuer au niveau
bilatéral, plurilatéral ou multilatéral. L'octroi d'un crédit au
titre de mesures de libéralisation autonome s'effectuera par la voie
de négociations bilatérales.
9.
Un Membre qui procède à une libéralisation portera la mesure de
libéralisation autonome pour laquelle il cherche à obtenir un
crédit à la connaissance de son partenaire commercial. Il pourra
aussi, s'il le juge approprié, notifier la mesure en question à la
Session extraordinaire du Conseil du commerce des services. Il est
entendu que cette notification ne garantit aucun droit à un crédit
ni ne suppose, de la part du Membre qui procède à une
libéralisation, une quelconque obligation de consolider la mesure
notifiée.
10.
Une mesure de libéralisation autonome notifiée ou portée à la
connaissance d'un partenaire commercial devrait contenir des
renseignements fondés sur les critères pertinents énoncés dans la
Partie II des présentes modalités et préciser le crédit
demandé. Celui-ci pourra prendre la forme suivante:
- (a)
mesure de libéralisation qui serait entreprise par un partenaire
commercial dans des secteurs présentant un intérêt pour le
Membre qui procède à une libéralisation dans le cadre de l'AGCS;
- (b)
abandon d'une demande adressée au Membre qui procède à une
libéralisation; ou
- (c)
toute autre forme dont le Membre qui procède à une
libéralisation et son partenaire commercial pourraient convenir.
11.
Un Membre qui procède à une libéralisation et qui demande un
crédit au titre d'une mesure de libéralisation autonome se verra
ménager une possibilité adéquate de discuter de sa demande avec son
partenaire commercial. Si celui-ci estime qu'une mesure de
libéralisation autonome a peu de valeur commerciale ou n'a pas de
valeur commerciale, il devrait communiquer des renseignements sur
l'évaluation dès que possible, de manière à donner au Membre qui
procède à une libéralisation le temps de demander de nouvelles
consultations.
12.
Tout Membre pourra porter à l'attention de la Session extraordinaire
du Conseil du commerce des services toute question se rapportant à
l'application des présentes modalités.
IV.
Pays en développement
13.
Dans le cadre des objectifs de l'AGCS, tels qu'ils sont énoncés dans
le préambule, à l'article IV
et à l'article
XIX:2, et conformément au
paragraphe 2 de la Déclaration ministérielle de Doha, les présentes
modalités seront utilisées, entre autres choses, comme moyen de
promouvoir la croissance et le développement économiques des pays en
développement et leur participation croissante au commerce des
services.
14.
Dans l'application des présentes modalités et en reconnaissant et en
accordant un crédit conformément à ces modalités, les Membres
tiendront pleinement compte de la flexibilité prévue pour les
différents pays en développement Membres au titre des dispositions
mentionnées au paragraphe 13 ci-dessus, ainsi que du niveau de
développement des pays en développement Membres par rapport à celui
des autres Membres. Une attention spéciale sera accordée aux pays
les moins avancés Membres.
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