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NOUVELLES:  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 1997

PRESS/73
29 mai 1997

L'OMC adopte des lignes directrices pour la reconnaissance des qualifications dans le secteur des services comptables

Un moyen efficace de faciliter les échanges internationaux dans le domaine des services comptables

Le Conseil du commerce des marchandises de l'OMC a adopté aujourd'hui, 29 mai, des lignes directrices pour les accords de reconnaissance mutuelle dans le secteur des services comptables. Ces lignes directrices, qui ont été élaborées par le Groupe de travail des services professionnels du Conseil, ne sont pas contraignantes; elles sont destinées à être utilisées par les gouvernements afin de faciliter la négociation d'accords de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. Avec l'adoption de ces lignes directrices, l'OMC achève une partie du programme de travail prévu par l'Accord général sur le commerce des services (AGCS).

Jusqu'à présent, la façon la plus courante d'obtenir la reconnaissance a été de conclure un accord bilatéral. Cette possibilité est admise par l'AGCS en dérogation au principe fondamental de non-discrimination. Il y a des différences concernant les normes en matière de formation et d'examen, les prescriptions relatives à l'expérience, l'influence de la réglementation et diverses autres questions, qui rendent toutes extrêmement difficile la mise en oeuvre de la reconnaissance sur une base multilatérale. Les négociations bilatérales permettront aux participants de se concentrer sur les questions-clés intéressant leur propre environnement. Néanmoins, une fois conclus, les accords bilatéraux peuvent conduire à d'autres accords bilatéraux, de sorte que la reconnaissance mutuelle aura finalement une portée plus large.

Ces lignes directrices seront en outre un moyen efficace de faciliter les mouvements transfrontières des professionnels comptables, et de prévenir l'émergence de nouvelles disparités entre les régimes de reconnaissance en vigueur dans le monde.

On trouvera ci-joint le texte des lignes directrices.

Lignes directrices pour les accords ou arrangements de reconnaissance mutuelle dans le secteur des services comptables

Introduction

Le présent document donne des orientations pratiques aux gouvernements, entités de négociation ou autres entités qui engagent des négociations sur la reconnaissance mutuelle dans le secteur des services comptables. Ces lignes directrices ne sont pas contraignantes; elles sont destinées à être utilisées par les Membres sur une base volontaire et ne peuvent pas modifier les droits ou obligations des Membres de l'OMC.

L'objectif des présentes lignes directrices est de faciliter, pour les parties, la négociation d'accords de reconnaissance et, pour les tiers, la négociation de leur accession à ces accords ou de la négociation d'accords comparables. La façon la plus courante d'obtenir la reconnaissance est de conclure un accord bilatéral. L'article VII de l'AGCS admet cette possibilité. Il y a des différences concernant les normes en matière de formation et d'examen, les prescriptions relatives à l'expérience, l'influence de la réglementation et diverses autres questions, qui rendent toutes extrêmement difficile la mise en oeuvre de la reconnaissance sur une base multilatérale. Les négociations bilatérales permettront aux participants de se concentrer sur les questions-clés intéressant leur propre environnement. Néanmoins, une fois conclus, les accords bilatéraux peuvent conduire à d'autres accords bilatéraux, de sorte que la reconnaissance mutuelle aura finalement une portée plus large.

Lorsque la reconnaissance est accordée de manière autonome, il est suggéré que l'OMC soit informée des éléments pertinents indiqués dans les présentes lignes directrices, à des fins de transparence. Ces éléments pourraient inclure, par exemple, ceux dont il est question aux sections B 3, B 4 a) et b), B 5 et B 6.

Les exemples donnés dans les diverses sections des présentes lignes directrices ont un caractère purement illustratif. La liste de ces exemples est indicative; elle ne prétend pas être exhaustive et elle ne doit pas être considérée non plus comme cautionnant l'application de ces mesures par les Membres de l'OMC.

A. Conduite des négociations et obligations pertinentes découlant de l'AGCS

La présente section donne une liste de points qui sont jugés utiles pour permettre aux Membres de l'OMC de s'acquitter de leurs obligations au titre de l'article VII de l'AGCS. Le texte de l'article VII est reproduit en annexe.

1. Ouverture des négociations

Les renseignements communiqués à l'OMC devraient inclure les éléments suivants:

- l'intention d'engager des négociations;

- les entités participant aux débats (par exemple, gouvernements, organisations nationales du secteur des services comptables ou instituts qui sont habilités - en vertu de la loi ou autrement - à engager de telles négociations);

- un point de contact où obtenir des renseignements supplémentaires;

- l'objet des négociations (activités spécifiques couvertes);

- la date prévue pour le début des négociations est une date indicative à laquelle les tiers pourraient faire part de leur intérêt.

2. Résultats

Après la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle (ARM), les renseignements communiqués devraient inclure les éléments suivants:

- la teneur de l'accord (s'il s'agit d'un nouvel accord);

- les modifications importantes apportées à l'accord (si un accord existe déjà).

3. Actions complémentaires

Pour les Membres de l'OMC fournissant des renseignements au titre du paragraphe 1 ci-dessus, les actions complémentaires consistent à faire en sorte:

- que la conduite des négociations et l'accord lui-même soient conformes aux dispositions de l'AGCS - en particulier à l'article VII;

- qu'ils adoptent les mesures et entreprennent les actions nécessaires pour assurer la mise en oeuvre et la surveillance de l'accord, pour leur propre compte, et par les autorités compétentes, ou, conformément à l'article premier de l'AGCS, qu'ils encouragent les autorités infranationales compétentes et les autres organisations à adopter ces mesures et actions;

- qu'ils répondent dans les moindres délais aux demandes des autres Membres de l'OMC qui souhaitent engager des négociations sur des ARM.

4. Entité de négociation unique

Lorsqu'il n'y a pas d'entité de négociation unique, les Membres sont encouragés à en établir une.

B. Forme et teneur de l'accord

La présente section énumère diverses questions qui peuvent être traitées dans toute négociation et, s'il en est ainsi convenu, incluses dans l'accord final. Elle donne quelques idées de base sur ce qu'un Membre pourrait exiger des professionnels étrangers qui souhaitent tirer parti d'un ARM.

1. Participants

L'ARM devrait indiquer clairement:

- les parties à l'accord (par exemple, gouvernements, organisations ou instituts nationaux de services comptables);

- les autorités ou organisations compétentes autres que les parties à l'accord, le cas échéant, et leur situation par rapport à l'accord;

- le statut et le domaine de compétence de chaque partie à l'accord.

2. Objectif de l'accord

L'objectif d'un ARM devrait être clairement exposé.

3. Portée de l'accord

L'ARM devrait indiquer clairement:

- la portée de l'accord pour ce qui est des professions ou titres spécifiques dans le domaine des services comptables et les activités professionnelles qu'il couvre sur les territoires des parties;

- qui est habilité à utiliser les titres professionnels en question;

- si le mécanisme de reconnaissance est fondé sur les qualifications, ou sur l'autorisation d'exercice obtenue dans le pays d'origine, ou toute autre prescription;

- si l'accord couvre l'accès temporaire et/ou permanent à la profession en question.

4. Dispositions relatives à la reconnaissance mutuelle

L'ARM devrait indiquer clairement les conditions qui doivent être remplies pour la reconnaissance sur les territoires de chaque partie et le niveau d'équivalence convenu entre les parties. Les termes précis de l'accord dépendront de la base sur laquelle l'ARM repose, comme on l'a mentionné plus haut. Dans le cas où les prescriptions des diverses juridictions sous-centrales d'une partie à un ARM ne seraient pas identiques, la différence devrait être clairement exposée. L'accord devrait traiter de l'applicabilité de la reconnaissance accordée par une juridiction sous-centrale dans les autres juridictions sous-centrales de la partie.

a) Conditions à remplir pour la reconnaissance

i) Qualifications

Si l'ARM est fondé sur la reconnaissance des qualifications, il devrait indiquer, le cas échéant:

- le niveau minimal d'études requis (conditions d'admission, durée des études, matières étudiées);

- le niveau minimal d'expérience requise (lieu, durée et conditions de la formation pratique ou de la pratique professionnelle sous supervision avant l'autorisation d'exercice, cadre de normes éthiques et disciplinaires);

- examens réussis (en particulier examens portant sur la compétence professionnelle);

- mesure dans laquelle les qualifications du pays d'origine sont reconnues dans le pays hôte;

- les qualifications que les parties sont prêtes à reconnaître, par exemple en énumérant les diplômes ou certificats particuliers délivrés par certaines institutions ou en faisant référence à des prescriptions minimales particulières qui doivent être certifiées par les autorités du pays d'origine, y compris en indiquant si la possession d'un certain niveau de qualifications permettrait la reconnaissance pour certaines activités mais non pour d'autres.

ii) Agrément

Si l'ARM est fondé sur la reconnaissance de la décision relative à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément prise par les autorités réglementaires du pays d'origine, il devrait préciser le mécanisme selon lequel les conditions de cette reconnaissance peuvent être établies.

b) Prescriptions additionnelles pour la reconnaissance dans le pays hôte (“mesures compensatoires”)

Lorsqu'il est jugé nécessaire de prévoir des prescriptions additionnelles, afin d'assurer la qualité du service, l'ARM devrait fixer les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent s'appliquer, par exemple en cas d'insuffisances en ce qui concerne les prescriptions en matière de qualifications dans le pays hôte ou la connaissance du droit, de la pratique, des normes et des réglementations au niveau local. Cette connaissance devrait être essentielle pour la pratique dans la juridiction du pays hôte ou elle devrait être exigée parce qu'il y a des différences pour ce qui est de la portée de la pratique autorisée.

Lorsque des prescriptions additionnelles sont jugées nécessaires, l'ARM devrait indiquer en détail ce qu'elles supposent (par exemple, examen, test d'aptitude, pratique additionnelle dans le pays hôte ou dans le pays d'origine, formation pratique, langue utilisée pour l'examen).

5. Mécanismes de mise en oeuvre

L'ARM devrait indiquer:

- les règles et procédures à utiliser pour surveiller et faire respecter les dispositions de l'accord;

- les mécanismes de dialogue et de coopération administrative entre les parties;

- les moyens d'arbitrage pour les différends surgissant dans le cadre de l'ARM.

A titre indicatif pour le traitement des demandes individuelles, l'ARM devrait comprendre des renseignements détaillés sur:

- le point de contact où obtenir, dans chaque partie, des renseignements sur toutes les questions en rapport avec la demande (nom et adresse des autorités compétentes, formalités à accomplir pour obtenir l'autorisation d'exercice, prescriptions additionnelles auxquelles il faut satisfaire dans le pays hôte, etc.);

- la durée des procédures applicables au traitement des demandes par les autorités compétentes du pays hôte;

- les documents exigés des requérants et la forme sous laquelle ils devraient être présentés et tout délai fixé pour les demandes;

- l'acceptation des documents et certificats délivrés dans les pays d'origine en ce qui concerne les qualifications et l'autorisation d'exercice;

- les procédures applicables en matière de recours devant les autorités compétentes ou procédures suivies par celles-ci en matière de révision;

- toutes les taxes qui pourraient raisonnablement être demandées.

L'ARM devrait aussi comprendre des engagements sur les points suivants:

- les demandes concernant les mesures seront traitées rapidement;

- un délai de préparation suffisant sera prévu si nécessaire;

- tous les examens ou tests seront organisés à intervalles raisonnables;

- les taxes payables par les requérants qui souhaitent tirer parti des dispositions de l'ARM seront proportionnelles au coût pour le pays hôte ou l'organisation;

- des renseignements sur les programmes d'assistance en matière de formation pratique qui pourraient exister dans le pays hôte et tous les engagements pris par le pays hôte dans ce contexte seront communiqués.

6. Autorisation d'exercice et autres dispositions appliquées dans le pays hôte

Le cas échéant:

- l'ARM devrait aussi indiquer comment obtenir une autorisation d'exercice et à quelles conditions après que l'admissibilité aura été établie et ce que cette autorisation d'exercice signifie (autorisation et teneur, participation à une association professionnelle, utilisation de titres professionnels et/ou académiques, etc.). Toutes les prescriptions, autres qu'en matière de qualifications, auxquelles satisfaire pour obtenir une autorisation d'exercice devraient être précisées, notamment:

-- adresse professionnelle, prescription en matière d'établissement ou de résidence;

-- prescription en matière de langue;

-- preuve de bonne conduite et de surface financière;

-- assurance professionnelle;

-- respect des conditions fixées par le pays hôte pour l'utilisation des dénominations commerciales/sociales;

-- respect des règles d'éthique applicables dans le pays hôte (par exemple indépendance et incompatibilité).

- Pour assurer la transparence du système, l'ARM devrait inclure, pour chacune des parties, les détails suivants:

-- les lois et réglementations pertinentes à appliquer (action disciplinaire, responsabilité financière et autre, etc.);

-- les principes de la discipline et du respect des normes professionnelles, y compris le pouvoir disciplinaire et toute limitation qui en résulte pour les professionnels;

-- les moyens utilisés pour la vérification suivie des compétences;

-- les critères et procédures applicables pour la radiation des professionnels;

-- les réglementations relatives aux prescriptions en matière de nationalité et de résidence nécessaires aux fins de l'ARM.

7. Révision de l'accord

Si l'ARM prévoit les modalités à suivre pour sa révision ou son abrogation, il devrait comprendre des détails précis à cet égard.

Annexe

Article VII
Reconnaissance

1. S'agissant d'assurer, en totalité ou en partie, le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, licences ou certificats pour les fournisseurs de services, et sous réserve des prescriptions du paragraphe 3, un Membre pourra reconnaître l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou certificats accordés dans un pays déterminé. Cette reconnaissance, qui pourra se faire par une harmonisation ou autrement, pourra se fonder sur un accord ou arrangement avec le pays concerné ou être accordée de manière autonome.

2. Un Membre qui est partie à un accord ou arrangement visé au paragraphe 1, existant ou futur, ménagera aux autres Membres intéressés une possibilité adéquate de négocier leur accession à cet accord ou arrangement ou de négocier des accords ou arrangements comparables avec lui. Dans les cas où un Membre accorde la reconnaissance de manière autonome, il ménagera à tout autre Membre une possibilité adéquate de démontrer que l'éducation ou l'expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus, ou les prescriptions remplies sur son territoire devraient être reconnus.

3. Un Membre n'accordera pas la reconnaissance d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les pays dans l'application de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, licences ou certificats pour les fournisseurs de services, ni une restriction déguisée au commerce des services.

4. Chaque Membre:

a) informera le Conseil du commerce des services, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l'Accord instituant l'OMC prendra effet pour lui, de ses mesures de reconnaissance existantes et indiquera si ces mesures sont fondées sur des accords ou arrangements du type visé au paragraphe 1;

b) informera le Conseil du commerce des services dans les moindres délais, aussi longtemps à l'avance que possible, de l'ouverture de négociations au sujet d'un accord ou arrangement visé au paragraphe 1 afin de ménager à tout autre Membre une possibilité adéquate de faire savoir s'il souhaite participer aux négociations, avant que celles-ci n'entrent dans une phase de fond;

c) informera le Conseil du commerce des services dans les moindres délais lorsqu'il adoptera de nouvelles mesures de reconnaissance ou modifiera notablement des mesures existantes, et indiquera si les mesures sont fondées sur un accord ou arrangement visé au paragraphe 1.

5. Chaque fois que cela sera approprié, la reconnaissance devrait être fondée sur des critères convenus multilatéralement. Dans les cas où cela sera approprié, les Membres collaboreront avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes à l'établissement et à l'adoption de normes et critères internationaux communs pour la reconnaissance et de normes internationales communes pour l'exercice des professions, libérales ou autres, en rapport avec les services.