Découvrir ce qui se passe à l'OMC

NOUVELLES:  COMMUNIQUÉS DE PRESSE 1998

PRESS/118
14 décembre 1998

L'OMC adopte des disciplines relatives à la réglementation intérieure dans le secteur des services comptables

Le Conseil du commerce des services a adopté aujourd'hui (14 décembre) les Disciplines relatives à la réglementation intérieure dans le secteur des services comptables établies par le Groupe de travail des services professionnels. Celles-ci s'appliqueront à tous les Membres de l'OMC qui ont inscrit des engagements spécifiques concernant les services comptables dans leurs listes au titre de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS).

C'est la première étape de l'élaboration de disciplines relatives à la réglementation intérieure des services dans le cadre de l'AGCS. La plupart des services professionnels, comme beaucoup d'autres, sont fortement réglementés, et pour de bonnes raisons: il n'en est pas moins vrai que les réglementations peuvent aussi constituer des obstacles non nécessaires, et généralement involontaires, au commerce des services. L'AGCS prévoit l'élaboration de disciplines pour faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques et les prescriptions en matière de licences ne constituent pas de tels obstacles.

Les disciplines adoptées aujourd'hui comportent, outre des prescriptions en matière de transparence et autres dispositions générales, des dispositions sur l'administration des prescriptions en matière de licences, les prescriptions et les procédures en matière de qualifications et les normes techniques relatives à la profession comptable. L'une des dispositions essentielles est celle qui prévoit que les mesures prises à ces fins ne doivent pas être plus restrictives pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime. Les objectifs légitimes donnés à titre d'exemple dans les disciplines sont la protection des consommateurs (y compris tous les utilisateurs de services comptables et le public en général), la qualité du service, la compétence professionnelle et l'intégrité de la profession. Les disciplines concernent les mesures prises par les gouvernements et par des organismes non gouvernementaux auxquels des pouvoirs ont été délégués: dans de nombreux pays, la profession comptable est en effet réglementée par des associations professionnelles exerçant des pouvoirs délégués.

Les disciplines n'auront pas d'effet juridique immédiat. Les Membres de l'OMC, comme il est dit dans la Décision sur les disciplines relatives au secteur des services comptables adoptée aujourd'hui, poursuivront les travaux engagés sur la réglementation intérieure dans le cadre du Groupe de travail des services professionnels en vue d'élaborer des disciplines générales s'appliquant aux services professionnels, tout en conservant la possibilité d'élaborer des disciplines sectorielles additionnelles. Avant la fin du prochain cycle de négociations sur les services, qui commencera en janvier 2000, toutes les disciplines élaborées par le Groupe de travail seront intégrées à l'AGCS et auront force contraignante. La décision prise aujourd'hui par le Conseil comporte une clause de “statu quo” qui prend effet immédiatement, en vertu de laquelle tous les Membres de l'OMC, y compris ceux qui n'ont pas contracté au titre de l'AGCS d'engagements concernant le secteur comptable, conviennent, dans toute la mesure compatible avec leur législation en vigueur, de ne pas prendre de mesures qui seraient incompatibles avec les disciplines relatives au secteur comptable.

Note à l'intention des journalistes:

1. Les disciplines (voir ci-joint) ont été mises au point conformément au mandat défini à l'article VI:4 de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), qui dispose que le Conseil du commerce des services élaborera “toutes disciplines nécessaires” pour faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques et les prescriptions en matière de licences “ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des services”.

2. Dans le contexte de l'OMC, on entend généralement par “secteur comptable” les services de comptabilité, d'audit et de tenue de livres. Les Membres, sous réserve de négociations avec leurs partenaires commerciaux, ont le droit de spécifier des engagements pour la totalité ou une partie quelconque de ces services dans leurs listes annexées à l'AGCS.

3. Les disciplines s'appliquent seulement aux mesures qui ne sont pas à inscrire dans les listes en vertu des articles XVI et XVII de l'AGCS. Les mesures exclues, qui restreignent l'accès au marché intérieur ou limitent l'application du traitement national aux fournisseurs étrangers, sont traitées dans le cadre de l'AGCS par la négociation et l'inscription d'engagements spécifiques dans les listes.

Disciplines relatives à la réglementation intérieure dans le secteur des services comptables

I. Objectifs

1. Eu égard à la Décision ministérielle sur les services professionnels, les Membres ont accepté les disciplines ci-après, qui complètent les dispositions de l'AGCS relatives à la réglementation intérieure du secteur. L'objet de ces disciplines est de faciliter le commerce des services comptables en faisant en sorte que les réglementations intérieures affectant le commerce des services comptables satisfassent aux prescriptions de l'article VI:4 de l'AGCS. Les disciplines ne concernent donc pas les mesures à inscrire dans les listes en vertu des articles XVI et XVII de l'AGCS, qui restreignent l'accès au marché intérieur ou limitent l'application du traitement national aux fournisseurs étrangers. Ces mesures sont traitées dans l'AGCS par la négociation et l'inscription dans les listes d'engagements additionnels.

II. Dispositions générales

2. Les Membres feront en sorte que l'élaboration, l'adoption ou l'application de mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de licences, les normes techniques et les prescriptions et procédures en matière de qualifications qui ne sont pas à inscrire dans les listes en vertu des articles XVI ou XVII, n'aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce des services comptables. À cette fin, les Membres feront en sorte que ces mesures ne soient pas plus restrictives pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime. Les objectifs légitimes sont, entre autres, la protection des consommateurs - y compris tous les utilisateurs de services comptables et le public en général -, la qualité du service, la compétence professionnelle et l'intégrité de la profession.

III. Transparence

3. Les Membres rendront publics, y compris par l'intermédiaire des points d'information et de contact établis en vertu des articles III et IV de l'AGCS, les noms et adresses des autorités compétentes (c'est-à-dire des entités gouvernementales et non gouvernementales chargées de l'octroi des licences aux professionnels ou aux entreprises ou des réglementations sur les services comptables).

4. Les Membres rendront publiques, ou feront en sorte que leurs autorités compétentes rendent publiques, y compris par l'intermédiaire des points d'information et des points de contact:

a) le cas échéant, des informations décrivant les activités et les titres professionnels qui sont réglementés ou qui doivent être conformes à des normes techniques particulières;

b) les prescriptions et procédures pour obtenir, faire renouveler ou conserver une licence ou des qualifications professionnelles, et les dispositions en matière de surveillance établies par les autorités compétentes pour les faire respecter;

c) des informations sur les normes techniques; et

d) sur demande, la confirmation qu'un professionnel ou une société donnés ont obtenu une licence pour exercer dans leur juridiction.

5. Les Membres informeront un autre Membre, sur demande, de la raison d'être de leurs mesures réglementaires intérieures dans le secteur des services comptables, au regard des objectifs légitimes mentionnés au paragraphe 2.

6. Lorsqu'ils adopteront des mesures qui affectent notablement le commerce des services comptables, les Membres s'efforceront de ménager une possibilité de formuler des observations, et de tenir compte de ces observations, avant l'adoption desdites mesures.

7. Les détails des procédures de révision des décisions administratives prévues à l'article VI:2 de l'AGCS, y compris, le cas échéant, les dates limites prescrites pour la présentation de demandes de révision, seront rendus publics.

IV. Prescriptions en matière de licences

8. Les prescriptions en matière de licences (c'est-à-dire les prescriptions de fond, autres que les prescriptions en matière de qualifications, auxquelles satisfaire afin d'obtenir ou de faire renouveler une autorisation d'exercer) seront préétablies, mises à la disposition du public et objectives.

9. Dans les cas où il existe des prescriptions en matière de résidence qui ne sont pas à inscrire dans les listes en vertu de l'article XVII de l'AGCS, les Membres détermineront s'il est possible de recourir à des moyens moins restrictifs pour le commerce pour atteindre les objectifs en vue desquels elles ont été établies, en tenant compte des coûts et des conditions locales.

10. Dans les cas où l'affiliation à une organisation professionnelle est nécessaire pour réaliser un objectif légitime conformément au paragraphe 2, les Membres feront en sorte que les modalités d'affiliation soient raisonnables et n'incluent pas de conditions ou de conditions préalables sans rapport avec la réalisation d'un tel objectif. Si l'affiliation à une organisation professionnelle est une condition préalable à la présentation d'une demande de licence (c'est-à-dire d'une autorisation d'exercer), la durée de cette affiliation sera limitée au minimum.

11. Les Membres feront en sorte que l'utilisation des noms de sociétés ne soit pas soumise à des restrictions, si ce n'est pour la réalisation d'un objectif légitime.

12. Les Membres feront en sorte que les prescriptions en matière d'assurance responsabilité civile professionnelle applicables aux requérants étrangers tiennent compte de toute assurance existante, pour autant qu'elle couvre les activités réalisées sur le territoire du pays d'accueil Membre ou dans la juridiction pertinente sur son territoire et est conforme à la législation dudit pays.

13. Les droits perçus par les autorités compétentes correspondront aux frais administratifs engagés et ne constitueront pas en soi un obstacle à l'exercice de l'activité considérée. Cela n'empêchera pas le recouvrement des coûts additionnels éventuels engagés pour la vérification des renseignements, le traitement des demandes et les examens. Un droit préférentiel pour les requérants des pays en développement pourra être envisagé.

V. Procédures de licences

14. Les procédures de licences (c'est-à-dire les procédures à suivre pour la présentation et le traitement des demandes d'autorisation d'exercer) seront préétablies, mises à la disposition du public et objectives, et elles ne constitueront pas en soi une restriction à la fourniture du service.

15. Les procédures de présentation des demandes et les exigences connexes en matière de documentation ne seront pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour s'assurer que les requérants satisfont aux prescriptions en matière de qualifications et de licences. Par exemple, les autorités compétentes n'exigeront pas plus de documents qu'il n'est strictement nécessaire aux fins de l'octroi des licences, ni n'imposeront des conditions déraisonnables en ce qui concerne le mode de présentation des documents. En cas d'erreurs mineures dans les demandes, les requérants auront la possibilité de les corriger. Il sera fait appel à la procédure la moins contraignante qui soit pour établir l'authenticité des documents et, chaque fois que cela sera possible, des copies certifiées conformes seront acceptées en lieu et place des originaux.

16. Les Membres feront en sorte que l'autorité compétente accuse réception de toute demande dans les moindres délais et, si la demande est incomplète, qu'elle en informe le requérant sans retard indu. L'autorité compétente informera le requérant de sa décision au sujet de la demande complétée dans un délai raisonnable après réception de celle-ci, en principe dans les six mois, indépendamment de toutes périodes en rapport avec les procédures en matière de qualifications mentionnées ci-après.

17. Si la demande est rejetée, le requérant sera informé, sur demande, des motifs du rejet. Il sera autorisé, dans des limites raisonnables, à présenter de nouvelles demandes.

18. Une fois octroyée, la licence prendra effet immédiatement, conformément aux modalités et conditions qui y sont indiquées.

VI. Prescriptions en matière de qualifications

19. Un Membre fera en sorte que ses autorités compétentes prennent en compte les qualifications acquises sur le territoire d'un autre Membre en se fondant sur l'équivalence des prescriptions en matière d'enseignement reçu, d'expérience et/ou d'examens.

20. Les examens et autres prescriptions éventuelles en matière de qualifications porteront exclusivement sur les matières en rapport avec les activités pour lesquelles l'autorisation est demandée. Les prescriptions en matière de qualifications peuvent inclure l'enseignement reçu, les examens, la formation pratique, l'expérience et les connaissances linguistiques.

21. Les Membres notent le rôle que les accords de reconnaissance mutuelle peuvent jouer, pour ce qui est de faciliter le processus de vérification des qualifications et/ou d'établir l'équivalence de l'enseignement reçu.

VII. Procédures en matière de qualifications

22. La vérification des qualifications d'un candidat acquises sur le territoire d'un autre Membre sera effectuée dans un délai raisonnable, en principe dans les six mois et, dans les cas où les qualifications du candidat ne correspondront pas aux prescriptions, aboutira à une décision qui précise les qualifications additionnelles que le candidat doit acquérir le cas échéant.

23. Des examens seront organisés à intervalles raisonnables, en principe au moins une fois par an, et ils seront ouverts à tous les candidats remplissant les conditions requises, y compris les candidats étrangers et les candidats ayant obtenu des qualifications à l'étranger. Les candidats disposeront d'un délai raisonnable pour présenter leur candidature. Les droits perçus par les autorités compétentes correspondront aux frais administratifs engagés et ne constitueront pas en soi un obstacle à l'exercice de l'activité considérée. Cela n'empêchera pas le recouvrement des coûts additionnels éventuels engagés pour la vérification des renseignements, le traitement des candidatures et les examens. Un droit préférentiel pour les candidats des pays en développement pourra être envisagé.

24. Des prescriptions en matière de résidence qui ne sont pas à inscrire dans les listes en vertu de l'article XVII de l'AGCS ne seront pas imposées pour passer les examens.

VIII. Normes techniques

25. Les Membres feront en sorte que l'élaboration, l'adoption et l'application de mesures en rapport avec les normes techniques visent uniquement des objectifs légitimes.

26. Pour déterminer si une mesure est conforme aux obligations énoncées au paragraphe 2, il sera tenu compte des normes internationalement reconnues établies par les organisations internationales compétentes qu'applique le Membre concerné.