DIXIÈME CONFÉRENCE CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DE L'OMC, NAIROBI 2015

Règles d'origine préférentielles pour les pays les moins avancés

Décision ministérielle du 19 décembre 2015 : WT/MIN(15)/47 — WT/L/917

La Conférence ministérielle,

Eu égard au paragraphe 1 de l'article IX de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce,

Rappelant la "Décision sur les mesures en faveur des pays les moins avancés" (Annexe F de la Déclaration ministérielle de Hong Kong), qui dispose ce qui suit: "les pays développés Membres devront et … les pays en développement Membres qui se déclarent en mesure de le faire devraient … [f]aire en sorte que les règles d'origine préférentielles applicables aux importations en provenance des PMA soient transparentes et simples, et contribuent à faciliter l'accès aux marchés",

Réaffirmant et mettant à profit les lignes directrices exposées dans la "Décision ministérielle sur les règles d'origine préférentielles pour les pays les moins avancés" adoptée à la Conférence ministérielle de Bali,

Décide ce qui suit en ce qui concerne les règles d'origine préférentielles applicables aux importations en provenance des PMA au titre d'arrangements commerciaux préférentiels non réciproques:

1. Prescriptions pour l'évaluation d'une transformation suffisante ou substantielle

1.1 Lorsqu'ils appliqueront le critère du pourcentage ad valorem pour déterminer une transformation substantielle, les Membres donneurs de préférences:

    a) adopteront une méthode de calcul basée sur la valeur des matières non originaires. Cependant, les Membres donneurs de préférences appliquant une autre méthode pourront continuer de l'utiliser. Il est reconnu que les PMA demandent que ces derniers envisagent la possibilité d'utiliser la valeur des matières non originaires au moment d'examiner leurs programmes de préférences;

    b) envisageront, à mesure que les Membres donneurs de préférences élaboreront ou développeront leurs arrangements individuels en matière de règles d'origine applicables aux importations en provenance des PMA, d'autoriser l'utilisation de matières non originaires jusqu'à concurrence de 75% de la valeur finale du produit, ou un seuil équivalent dans le cas où une autre méthode de calcul est utilisée, pour autant que cela soit approprié et que les avantages du traitement préférentiel soient limités aux PMA1;

    c) envisageront la déduction de tous les coûts associés au transport et à l'assurance d'intrants importés d'autres pays dans les PMA.

1.2 Lorsqu'ils appliqueront le critère du changement de classification tarifaire pour déterminer une transformation substantielle, les Membres donneurs de préférences:

    a) en tant que principe général, autoriseront un simple changement de position tarifaire ou un changement de sous‑position tarifaire;

    b) élimineront toutes les exclusions ou restrictions aux règles concernant le changement de classification tarifaire, sauf dans les cas où le Membre donneur de préférences estime que ces exclusions ou restrictions sont nécessaires, y compris pour assurer qu'il y a transformation substantielle;

    c) introduiront, dans les cas où cela sera approprié, une marge de tolérance de manière à permettre l'utilisation d'intrants relevant de la même position ou sous‑position.

1.3 Lorsqu'ils appliqueront le critère de la fabrication ou de l'ouvraison pour déterminer une transformation substantielle, les Membres donneurs de préférences autoriseront, dans la limite de ce qui est prévu dans leurs arrangements commerciaux préférentiels non réciproques respectifs, les cas de figure suivants:

    a) si elle est appliquée aux vêtements relevant des chapitres 61 et 62 de la nomenclature du Système harmonisé, la règle permettra l'assemblage des tissus en produits finis;

    b) si elle est appliquée aux produits chimiques, la règle permettra les réactions chimiques qui créent une nouvelle identité chimique;

    c) si elle est appliquée aux produits agroalimentaires, la règle permettra la transformation des produits agricoles bruts en produits agroalimentaires;

    d) si elle est appliquée aux machines et aux produits électroniques, la règle permettra l'assemblage des pièces en produits finis, à condition que l'assemblage des pièces aille au‑delà du simple assemblage.

1.4 Les Membres donneurs de préférences éviteront, dans la mesure du possible, les prescriptions qui imposent une combinaison de deux critères ou plus pour le même produit. Si un Membre donneur de préférences continue d'exiger une combinaison de deux critères ou plus pour le même produit, il restera disposé à envisager d'assouplir ces prescriptions pour ce produit spécifique si un PMA lui présente une demande en bonne et due forme en ce sens.

1.5 Les Membres donneurs de préférences sont encouragés à proposer différentes règles possibles pour le même produit. Dans de tels cas, les dispositions susmentionnées ne seront applicables qu'à l'une de ces règles.

2. Cumul

2.1 Reconnaissant que le développement des possibilités de cumul devrait être envisagé en liaison avec les règles appliquées pour déterminer une transformation suffisante ou substantielle, les Membres donneurs de préférences sont encouragés à étendre le cumul pour faciliter le respect des prescriptions relatives à l'origine par les producteurs des PMA producteurs en utilisant les possibilités suivantes:

    a) cumul avec le Membre donneur de préférences concerné;

    b) cumul avec d'autres PMA;

    c) cumul avec des bénéficiaires du schéma SGP du Membre donneur de préférences concerné; et

    d) cumul avec les pays en développement appartenant au groupe régional auquel le PMA est partie, tel que défini par le Membre donneur de préférences.

2.2 Les Membres donneurs de préférences restent disposés à examiner les demandes de possibilités de cumul particulières pour certains produits ou secteurs présentées par des PMA.

 

3. Prescriptions en matière de documents requis

3.1 En vue de réduire la charge administrative liée aux prescriptions en matière de documents et de procédures en rapport avec l'origine, les Membres donneurs de préférences:

    a) en tant que principe général, s'abstiendront d'exiger un certificat de non‑manipulation pour les produits originaires d'un PMA mais expédiés via d'autres pays à moins qu'il y ait des inquiétudes concernant le transbordement, la manipulation ou l'existence de documents frauduleux;

    b) envisageront d'autres mesures pour simplifier encore les procédures douanières, par exemple en réduisant au minimum les prescriptions relatives aux documents requis pour les petits envois ou en permettant l'autocertification.

     

4. Mise en œuvre, flexibilité et transparence

4.1 Les pays en développement Membres se déclarant en mesure de le faire devraient, avec la flexibilité appropriée, prendre les engagements énoncés dans les dispositions ci‑dessus.

4.2 Le 31 décembre 2016 au plus tard, chaque Membre développé donneur de préférences, et chaque Membre en développement donneur de préférences qui aura pris les engagements visés au paragraphe 4.1 pour cette date ou une date ultérieure, informera le Comité des règles d'origine des mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions ci‑dessus.

4.3 Les règles d'origine préférentielles seront notifiées conformément aux procédures établies.2 À cet égard, les Membres réaffirment leur engagement de communiquer chaque année au Secrétariat les données sur les importations visées à l'annexe 1 du Mécanisme pour la transparence des ACPr, sur la base desquels le Secrétariat pourra calculer les taux d'utilisation, conformément aux modalités dont conviendra le Comité des règles d'origine. En outre, le Comité élaborera un modèle pour la notification des règles d'origine préférentielles afin d'assurer une plus grande transparence et une meilleure compréhension des règles d'origine applicables aux importations en provenance des PMA.

4.4 Le Comité des règles d'origine examinera chaque année la mise en œuvre de la présente Décision conformément aux dispositions relatives à la transparence figurant dans la Décision ministérielle sur les règles d'origine préférentielles pour les pays les moins avancés adoptée à la Conférence ministérielle de Bali.

 

Notes:

1. Cette disposition ne s'appliquera pas aux Membres donneurs de préférences qui n'utilisent pas le critère du pourcentage ad valorem comme principale méthode pour déterminer une transformation substantielle.retour au texte

2. Ces notifications sont faites conformément au Mécanisme pour la transparence des accords commerciaux préférentiels (ACPr). Il convient aussi de noter que l'Accord sur les règles d'origine dispose que les Membres doivent communiquer leurs règles d'origine au Secrétariat.retour au texte