CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE: NEUVIÈME SESSION, BALI, 3-6 DÉCEMBRE 2013
WT/MIN(13)/39, WT/L/914
11 décembre 2013

L’administration des contingents tarifaires

Mémorandum d’accord sur les dispositions relatives à l’administration des contingents tarifaires pour les produits agricoles, tels que définis à l’article 2 de l’Accord sur l’agriculture — Décision ministérielle du 7 décembre 2013

La Conférence ministérielle,

Eu égard au paragraphe 1 de l’article IX de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce;

Décide ce qui suit:

Sans préjudice de la conclusion globale des négociations du Cycle de Doha sur la base de l'engagement unique et de la poursuite du processus de réforme prévue à l'article 20 de l'Accord sur l'agriculture ainsi que dans le Programme de Doha pour le développement pour ce qui est des négociations sur l'agriculture1, les Membres conviennent de ce qui suit:

1. L’administration des contingents tarifaires pour ce qui est des contingents tarifaires inscrits dans les Listes sera réputée relever des “licences d’importation” au sens de l’Accord sur les procédures de licences d’importation du Cycle d’Uruguay et, par conséquent, cet accord s’appliquera pleinement, sous réserve des dispositions de l’Accord sur l’agriculture et des obligations additionnelles et plus spécifiques ci‑après.

2. En ce qui concerne les questions visées au paragraphe 4 a) de l’article premier dudit accord, comme ces contingents tarifaires pour les produits agricoles sont des engagements négociés et inscrits dans les Listes, il sera procédé à la publication des renseignements pertinents au plus tard 90 jours avant la date d’ouverture du contingent tarifaire concerné. Dans les cas où des demandes interviendront, ce sera aussi le délai préalable minimal pour l’ouverture du processus de demandes.

3. En ce qui concerne le paragraphe 6 de l’article premier dudit accord, les requérants présentant une demande concernant des contingents tarifaires inscrits dans les Listes n’auront à s’adresser qu’à un seul organe administratif.

4. En ce qui concerne les questions visées au paragraphe 5 f) de l’article 3 dudit accord, le délai d’examen des demandes ne dépassera en aucun cas 30 jours dans les cas où les demandes sont examinées “au fur et à mesure de leur réception” et 60 jours dans les cas où les demandes sont examinées “simultanément”. La délivrance des licences aura donc lieu au plus tard à la date d’ouverture effective du contingent tarifaire concerné, sauf dans les cas où, pour la deuxième catégorie, il y aura eu une prorogation pour les demandes autorisée au titre de l’article 1:6 dudit accord.

5. En ce qui concerne l’article 3:5 i), les licences délivrées pour les contingents tarifaires inscrits dans les Listes correspondront à des quantités qui présentent un intérêt économique.

6. Les “taux d’utilisation” des contingents tarifaires seront notifiés.

7 Pour faire en sorte que leurs procédures administratives soient compatibles avec l’article 3:2 dudit accord, c’est‑à‑dire “n’imposent pas une charge administrative plus lourde que ce qui est absolument nécessaire pour administrer la mesure”, les Membres importateurs feront en sorte que la non‑utilisation de l’accès aux contingents tarifaires ne soit pas imputable à des procédures administratives plus contraignantes que ne l’exigerait le critère de “nécessité absolue”.

8. Dans les cas où il apparaîtra que des licences détenues par des opérateurs privés ont tendance à ne pas être pleinement utilisées pour des raisons autres que celles dont on attendrait qu’elles guident un opérateur commercial normal dans ces circonstances, le Membre attribuant les licences en tiendra dûment compte lorsqu’il examinera les raisons de cette sous‑utilisation et envisagera d’attribuer de nouvelles licences, ainsi qu’il est prévu à l’article 3:5 j).

9. Dans les cas où il sera manifeste qu’un contingent tarifaire est sous‑utilisé, mais où il apparaîtrait qu’il n’y a à cela aucun motif commercial raisonnable, un Membre importateur demandera aux opérateurs privés détenant ces droits inutilisés s’ils seraient prêts à les mettre à la disposition d’autres utilisateurs potentiels. Dans les cas où le contingent tarifaire sera détenu par un opérateur privé dans un pays tiers, par exemple du fait d’arrangements en matière d’attribution par pays, le Membre importateur transmettra la demande au détenteur de la part attribuée considérée.

10. En ce qui concerne l’article 3:5 a) ii) dudit accord, les Membres mettront à disposition les coordonnées des importateurs détenant des licences assurant l’accès aux contingents tarifaires inscrits dans les Listes pour des produits agricoles, dans les cas où, sous réserve des conditions énoncées à l’article 1:11, cela sera possible et/ou avec leur consentement.

11. Le Comité de l’agriculture examinera et surveillera la mise en œuvre des obligations incombant aux Membres au titre du présent Mémorandum d’accord.

12. Les Membres prévoiront un mécanisme de réattribution effectif, conformément aux procédures énoncées dans l’Annexe A.

13. Un examen du fonctionnement de la Décision commencera au plus tard quatre ans après l’adoption de la Décision, compte tenu de l’expérience acquise jusque-là. L’objectif de cet examen sera de promouvoir un processus continu d’amélioration de l’utilisation des contingents tarifaires. Dans le contexte de cet examen, le Conseil général fera des recommandations à la douzième Conférence ministérielle2, y compris sur le point de savoir si, et dans l’affirmative comment, le paragraphe 4 de l’Annexe A devrait être réaffirmé ou modifié pour le fonctionnement futur.

14. Les recommandations du Conseil général concernant le paragraphe 4 prévoiront des dispositions relatives au traitement spécial et différencié. À moins que la douzième Conférence ministérielle ne décide de proroger l’application du paragraphe 4 de l’Annexe A sous sa forme actuelle ou sous une forme modifiée, ce paragraphe, sous réserve du paragraphe 15, ne s’appliquera plus.

15. Nonobstant le paragraphe 14, les Membres continueront d’appliquer les dispositions du paragraphe 4 de l’Annexe A en l’absence de décision tendant à proroger l’application de ce paragraphe, sauf pour les Membres qui souhaitent se réserver le droit de ne pas continuer d’appliquer le paragraphe 4 de l’Annexe A et dont la liste figure à l’Annexe B.

 

Annexe A

1. Pendant la première année de surveillance, dans les cas où un Membre importateur ne notifiera pas le taux d’utilisation ou dans les cas où le taux d’utilisation sera inférieur à 65%, un Membre pourra soulever une préoccupation spécifique concernant un engagement en matière de contingent tarifaire au Comité de l’agriculture et faire inscrire cette préoccupation sur un registre de suivi tenu par le Secrétariat. Le Membre importateur discutera de l’administration du contingent tarifaire avec tous les Membres intéressés, dans le but de comprendre les préoccupations soulevées et de permettre aux Membres de mieux comprendre quelle est la situation du marché3, de quelle manière le contingent tarifaire est administré et si des aspects de l’administration contribuent à la sous‑utilisation. Cela se fera sur la base de la fourniture de données objectives et pertinentes ayant une incidence sur la question, en particulier en ce qui concerne la situation du marché. Les Membres intéressés examineront en détail tous les documents présentés par le Membre importateur.4 Le Membre importateur communiquera au Comité de l’agriculture un récapitulatif des documents présentés aux Membres intéressés. Les Membres concernés indiqueront au Comité de l’agriculture si la question a été résolue. Si la question demeure non résolue, les Membres intéressés présenteront au Comité de l’agriculture un exposé clair des raisons, eu égard aux discussions et aux documents qui auront été présentés, pour lesquelles la question nécessite plus ample examen. Ces documents et renseignements pourront aussi être communiqués de la même manière au cours de la deuxième et de la troisième étape du mécanisme en cas de sous‑utilisation, afin de prendre en compte les préoccupations des Membres et d’y répondre.

2. Une fois le mécanisme en cas de sous‑utilisation déclenché, dans les cas où le taux d’utilisation restera inférieur à 65% pendant deux années consécutives, ou dans les cas où aucune notification n’aura été présentée pour cette période, un Membre pourra demander, par l’intermédiaire du Comité de l’agriculture, que le Membre importateur mène une ou des actions spécifiques5 pour modifier l’administration du contingent tarifaire visé. Le Membre importateur mènera soit l’action ou les actions spécifiques demandées soit, sur la base des discussions tenues précédemment avec les Membres intéressés, l’action ou les actions dont il considérera qu’elles amélioreront effectivement le taux d’utilisation du contingent tarifaire. Si l’action ou les actions du Membre importateur entraînent un taux d’utilisation supérieur à 65% ou si les Membres intéressés ont autrement acquis la conviction que les taux d’utilisation inférieurs sont effectivement imputables à la situation du marché d’après les discussions fondées sur les données qui auront eu lieu, cela sera noté et la mention “résolue” sera inscrite en face de la préoccupation dans le registre de suivi du Secrétariat et cela ne fera plus l’objet d’une surveillance (sauf si à un moment donné dans l’avenir le processus est relancé mais, dans ce cas, il s’agira d’un nouveau cycle de trois ans). Si le taux d’utilisation reste inférieur à 65%, un Membre pourra continuer de demander des modifications additionnelles de l’administration du contingent tarifaire.

3. Pendant la troisième année de surveillance et les années suivantes, dans les cas où:

  1. le taux d’utilisation sera resté inférieur à 65% pendant trois années consécutives ou qu’aucune notification n’aura été présentée pour cette période; et
  2. le taux d’utilisation n’aura pas enregistré, lors de chacune des trois années précédentes, des augmentations annuelles
  3. d’au moins 8 points de pourcentage lorsque le taux d’utilisation est supérieur à 40%;
  4. d’au moins 12 points de pourcentage lorsque le taux d’utilisation est égal ou inférieur à 40%6; et
  5. les discussions fondées sur les données concernant la situation du marché n’auront pas abouti à la conclusion, parmi toutes les parties intéressées, que celle‑ci constitue en fait la raison de la sous‑utilisation; et
  6. un Membre intéressé déclarera au Comité de l’agriculture qu’il souhaite déclencher la dernière étape du mécanisme en cas de sous‑utilisation.

4. Le Membre importateur accordera alors dans les moindres délais un accès sans entraves au moyen de l’une des méthodes d’administration des contingents tarifaires suivantes7: le principe du “premier arrivé, premier servi” uniquement (à la frontière); ou un système de licences automatiques inconditionnelles sur demande, dans les limites du contingent tarifaire. Pour décider laquelle de ces deux options mettre en œuvre, le Membre importateur consultera les Membres exportateurs intéressés. La méthode choisie sera appliquée par le Membre importateur pendant deux ans au minimum, après quoi — pour autant que des notifications auront été présentées en temps utile pour les deux années — cela sera noté dans le registre de suivi du Secrétariat et la mention “classé” sera inscrite en face de la préoccupation. Les pays en développement Membres pourront choisir une autre méthode d’administration des contingents tarifaires, ou maintenir la méthode courante. Ce choix d’une autre méthode d’administration des contingents tarifaires sera notifié au Comité de l’agriculture dans le cadre des dispositions du présent mécanisme. La méthode choisie sera appliquée par le Membre importateur pendant deux ans au minimum, après quoi, si le taux d’utilisation a augmenté à raison de deux tiers des augmentations annuelles décrites au paragraphe 3 b), cela sera noté dans le registre de suivi du Secrétariat et la mention “classé” sera inscrite en face de la préoccupation.

5. La disponibilité de ce mécanisme et le recours à ce mécanisme par un Membre quelconque sont sans préjudice des droits et obligations des Membres dans le cadre des accords visés en ce qui concerne toute question traitée par ce mécanisme et, en cas de conflit quelconque, les dispositions des accords visés prévaudront.

 

Annexe B

Barbade

El Salvador

États-Unis d’Amérique

Guatemala

République dominicaine

 

Notes:

1. Paragraphe 13 de la Déclaration ministérielle de Doha (document WT/MIN(01)/DEC/1). Retour au texte

2. Dans le cas où la douzième Conférence ministérielle n’aurait pas lieu avant le 31 décembre 2019, le Conseil général prendra des décisions concernant les recommandations découlant de l’examen au plus tard le 31 décembre 2019, à moins que les Membres n’en conviennent autrement. Retour au texte

3. La situation du marché prise en considération peut comprendre, entre autres choses, des aspects des prix, la production et d’autres facteurs influant sur la demande et l’offre sur le marché intérieur et les marchés internationaux, ainsi que d’autres facteurs pertinents affectant les échanges, tels que l’existence de mesures SPS prises par un Membre importateur conformément à l’Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires. Retour au texte

4. Ces documents peuvent comporter des renseignements sur l’administration du contingent tarifaire, ainsi que des données étayant l’explication fournie par le Membre sur la situation du marché du contingent tarifaire en question et/ou l’existence de mesures SPS pour le produit en question. Retour au texte

5. Les actions et mesures correctives prises par le Membre importateur dans le cadre du mécanisme en cas de sous‑utilisation ne modifieront pas les droits d’un Membre bénéficiant d’une attribution par pays de parts de ce contingent tarifaire en ce qui concerne son attribution par pays, ni ne porteront atteinte à ces droits. Retour au texte

6. Si le taux d’utilisation au cours d’une année donnée augmente au‑delà du niveau indiqué au sous‑alinéa 3 b) ii), l’augmentation annuelle sera celle indiquée au sous‑alinéa 3 b) i) pour ce qui est de l’année suivante. Retour au texte

7. Les actions et mesures correctives prises par le Membre importateur ne modifieront pas les droits d’un Membre bénéficiant d’une attribution par pays de parts de ce contingent tarifaire en ce qui concerne son attribution par pays, ni ne porteront atteinte à ces droits. Retour au texte