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DOHA WTO MINISTERIAL 2001: NOTES D'INFORMATION

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (ADPIC) 

Négociations, mise en œuvre et travaux du Conseil des ADPIC

La présente note d'information passe en revue les questions relatives aux ADPIC soulevées dans le cadre de la préparation de la Conférence ministérielle de Doha. Elle ne traite pas de toutes les questions sur lesquelles le Conseil des ADPIC se penche régulièrement.


En bref
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‘ADPIC’
‘Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce’

Domaines couverts par l'Accord sur les ADPIC:
> droit d'auteur et droits connexes
> marques de fabrique ou de commerce, y compris les marques de service
> indications géographiques
> dessins et modèles industriels
> brevets
> schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés
> renseignements non divulgués (secrets commerciaux), y compris les données résultant d'essais

Principes fondamentaux de l'Accord  
> niveaux minimaux de protection pour chacun des domaines susmentionnés
> procédures et mesures correctives effectives pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle
> non-discrimination (traitement national et traitement de la nation la plus favorisée)
> recours au mécanisme de règlement des différends pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle (ou plus précisément les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ou ADPIC) figure à l'ordre du jour de la Conférence ministérielle de Doha de plusieurs façons. Les principaux points se résument comme suit — des explications plus détaillées figurent plus loin:

  • Négociations sur les indications géographiques. La négociation d'un système multilatéral de notification et d'enregistrement des indications géographiques est déjà en cours au Conseil des ADPIC, qui supervise les travaux dans ce domaine à l'OMC. Aucune échéance n'est prévue pour l'achèvement de ces discussions, et il est proposé que les ministres fixent une date limite pour l'achèvement des négociations.

En outre, un certain nombre de pays veulent négocier l'extension à d'autres produits du niveau de protection “plus élevé” dont bénéficient actuellement les indications géographiques concernant les vins et les spiritueux au titre de l'Accord sur les ADPIC.

  • Déclaration distincte sur les ADPIC et la santé. Dans le cadre de la préparation, les Membres négocient une déclaration précisant la relation entre la protection de la propriété intellectuelle et l'accès aux médicaments ou la santé publique. Cette déclaration sera probablement distincte de la principale déclaration ministérielle.

  • Travaux visant à préciser la relation entre l'Accord de l'OMC sur les ADPIC et la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique et d'autres questions comme la protection des savoirs traditionnels, et les nouvelles percées technologiques.

  • Questions de mise en œuvre, y compris les obligations existantes sur le transfert de technologie au titre de l'Accord sur les ADPIC, et une question technique connue sous le nom de situations de “non-violation”.

Les débats ont porté sur les calendriers et les échéances proposés, notamment l'achèvement d'ici la fin de 2002 d'un rapport du Conseil des ADPIC qui débouchera sur des décisions ou des discussions à la prochaine (c'est-à-dire la cinquième) Conférence ministérielle; l'achèvement des négociations dans le cadre du calendrier général des négociations prévu dans la déclaration de Doha; ou une combinaison de ces éléments.

  

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Indications géographiques  

Les indications géographiques sont des noms de lieu ou des noms associés à un lieu qui servent à identifier l'origine et la qualité, la réputation ou une autre caractéristique des produits (par exemple “Champagne”, “Tequila” ou “Roquefort”). La protection prescrite au titre de l'Accord sur les ADPIC est définie dans deux articles.

Tous les produits sont visés par l'article 22 qui prévoit que les indications géographiques doivent être protégées afin de ne pas induire le public en erreur et d'empêcher la concurrence déloyale.

L'article 23 prévoit un niveau plus élevé ou accru de protection pour les indications géographiques concernant les vins et les spiritueux (à quelques exceptions près, ces indications doivent être protégées même si un usage abusif ne risque pas d'induire le public en erreur). Un certain nombre de pays veulent étendre ce niveau de protection à un large éventail d'autres produits, y compris les aliments et les produits de l'artisanat. L'Accord permet des exceptions, par exemple lorsqu'un nom est devenu un terme commun (ou “générique”).

Les renseignements que les Membres ont fournis dans le cadre d'un exercice de collecte de données montrent que les pays ont recours à un vaste éventail de moyens juridiques pour protéger les indications géographiques, qu'il s'agisse de lois concernant spécifiquement les indications géographiques, de lois sur les marques de fabrique ou de commerce, de lois relatives à la protection des consommateurs ou de la common law. L'Accord sur les ADPIC et les travaux actuellement menés dans ce domaine à l'OMC tiennent compte de cette diversité.

L'Accord prévoit des négociations sur deux aspects de la protection des indications géographiques sans préciser toutefois quand ces négociations devraient avoir lieu, ni quand elles devraient se terminer:

  • établissement d'un système multilatéral de notification et d'enregistrement des indications géographiques pour les vins (la Conférence ministérielle de Singapour de 1996 recommandait également que les travaux démarrent sur la question des “spiritueux”) (article 23:4)

  • protection accrue pour des indications géographiques particulières au titre de l'article 23 (article 24:1).

Le registre multilatéral. À partir de 1998, un certain nombre de propositions concernant un système de notification et d'enregistrement des indications géographiques pour les vins (et les spiritueux) ont été soumises au Conseil des ADPIC. Toutes prévoient une participation volontaire à ce système. Dans un groupe de propositions, ce système est envisagé comme une base de données: les Membres signaleraient les indications géographiques qu'ils protègent et les autres Membres tiendraient compte de ces renseignements lorsqu'ils établiraient leur propre protection. Un autre groupe de propositions inclut l'obligation — à certaines conditions — pour les Membres de l'OMC de protéger les noms figurant dans le registre.

Extension du niveau plus élevé de protection. Un certain nombre de pays ont proposé d'étendre ce niveau plus élevé de protection à d'autres produits que les vins et les spiritueux, notamment aux produits de l'artisanat, aux produits agricoles et à d'autres boissons. Dans le cadre de la préparation de la Conférence ministérielle de Doha, les débats ont porté, entre autres choses, sur la question de savoir s'il doit même y avoir des négociations sur ce point, ou si une nouvelle étude s'impose avant qu'une décision quelconque soit prise sur l'opportunité de négocier. Les Membres de l'OMC se sont également demandé si les négociations éventuelles viseraient tous les produits ou quelques-uns seulement — et s'il faudrait déterminer ceux-ci à l'avance.

Certains Membres ont lié cette question aux négociations en cours sur l'agriculture, disant qu'ils n'accepteraient des progrès tangibles dans le domaine de l'agriculture que si des progrès semblables étaient enregistrés dans celui des indications géographiques. D'autres ont dit qu'il s'agissait d'une condition pour négocier de nouvelles réductions des droits applicables aux produits industriels. Certains pays en développement ont relevé qu'il s'agissait d'une question de “mise en œuvre” (voir la page 19).

Une proposition a même été soumise dans le cadre des négociations sur l'agriculture proprement dites: la protection des indications géographiques y est présentée comme une question d'accès aux marchés pour les produits agricoles. Selon cet argument, les indications géographiques améliorent la différenciation des produits, qui est un aspect important de la concurrence. Les consommateurs seraient avantagés parce qu'ils bénéficieraient d'un choix plus vaste et de renseignements plus nombreux sur la qualité des produits. Les producteurs en tireraient également parti parce qu'ils pourraient mettre au point des produits de qualité et seraient à l'abri d'une concurrence injuste ou déloyale sur les marchés sur lesquels leurs produits sont importés.

 

Autres informations:
>
Un résumé de l'Accord sur les ADPIC est présenté dans la section relative à la propriété intellectuelle du document “Comprendre l'OMC”

> Pour de plus amples renseignements concernant ADPIC à l'OMC.

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ADPIC et santé 

Le fait que tous les Membres s'entendent sur la nécessité d'une déclaration ministérielle sur les ADPIC et la santé montre que chacun reconnaît l'importance vitale de cette question. Tous les Membres pensent également que la protection de la propriété intellectuelle est indispensable à la création de nouveaux médicaments, et que l'Accord sur les ADPIC doit être respecté.

L'objectif d'un texte ministériel sur les ADPIC et la santé est de donner des précisions sur ce que les gouvernements peuvent faire au titre de l'Accord sur les ADPIC, et de réduire leur incertitude quant à l'utilisation des éléments de flexibilité incorporés dans l'Accord. La plupart des Membres de l'OMC semblent privilégier une déclaration distincte sur cette question.

Parmi les éléments de flexibilité les plus souvent débattus figurent les licences obligatoires et les importations parallèles. La concession de licences obligatoires consiste pour les gouvernements à autoriser d'autres fabricants à produire un médicament en vertu d'une licence sans l'approbation du titulaire du brevet. L'Accord sur les ADPIC permet de le faire à certaines conditions.

On parle d'importation parallèle lorsqu'un pays importe un produit vendu moins cher dans un autre pays sans l'autorisation du titulaire du brevet. Les lois nationales diffèrent en ce qui concerne l'autorisation des importations parallèles. L'Accord sur les ADPIC dit simplement que les gouvernements ne peuvent pas soumettre de différends juridiques à l'OMC sur cette question.

Une question dont les gouvernements Membres ont débattu est celle de la portée de la déclaration ministérielle proposée. Certains se déclarent favorables à la mise en évidence des objectifs de santé publique dans leur ensemble. D'autres préfèrent mettre l'accent plus spécifiquement sur les moyens de garantir aux populations pauvres un accès aux médicaments, en particulier pour lutter contre les épidémies mortelles de grande ampleur (ou “pandémies”) comme le VIH/sida, la malaria, la tuberculose et d'autres maladies.

De nombreux pays en développement ont proposé qu'il soit indiqué dans la déclaration que rien dans l'Accord sur les ADPIC n'empêche les gouvernements de prendre des mesures de santé publique, et que les Membres devraient s'abstenir de soumettre des différends juridiques à l'OMC sur cette question.

Certains pays développés veulent faire en sorte que les clarifications données n'affaiblissent pas les droits et les obligations juridiques découlant de l'Accord. Ils souhaitent que les ministres affirment résolument que la protection de la propriété intellectuelle favorise les mesures sanitaires en encourageant l'invention de nouveaux médicaments — point de vue que partagent tous les Membres, bien qu'il n'y accordent pas tous la même importance. Et ils sont peu disposés à accepter que leurs droits de recourir aux procédures de règlement des différends soient restreints.

L'un des points de détail examinés est la délicate question de savoir comment les pays ayant des capacités de fabrication limitées peuvent tirer parti des licences obligatoires. Une disposition de l'Accord sur les ADPIC selon laquelle les produits fabriqués en vertu d'une licence obligatoire doivent servir principalement à l'approvisionnement du marché intérieur est au centre des débats.

  

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Article 27:3 b) et autres questions qu'il soulève: variétés végétales, biodiversité, connaissances traditionnelles et partage des avantages  

L'article 27 de l'Accord sur les ADPIC définit les types d'inventions qui doivent être brevetables et celles qui peuvent être exclues de la brevetabilité. Il s'agit à la fois de produits et de procédés qui relèvent de tous les domaines de la technologie.

‘Inventions brevetables’

Dans l'ensemble, pour être brevetables, les inventions doivent être nouvelles, impliquer une activité inventive (ou être non évidentes) et être susceptibles d'application industrielle (ou utiles). L'article 27 énumère également les inventions que les gouvernements peuvent exclure de la brevetabilité

L'alinéa b) du paragraphe 3 (c'est-à-dire l'Article 27.3(b)) vise les inventions biotechnologiques. Il fait actuellement l'objet d'un examen au Conseil des ADPIC, comme l'exige l'Accord sur les ADPIC. Certains pays ont élargi le débat pour englober la biodiversité et les savoirs traditionnels. Ils veulent maintenant une déclaration ministérielle sur cette question.

En gros, l'article 27:3 b) autorise les gouvernements à exclure de la brevetabilité les végétaux, les animaux et les procédés “essentiellement” biologiques (mais les micro-organismes et les procédés non biologiques et microbiologiques doivent être brevetables). Toutefois, les variétés végétales doivent pouvoir être protégées soit par des brevets soit par un système créé spécifiquement dans ce but (“sui generis”) ou par une combinaison de ces deux moyens. Ainsi, des pays pourraient adopter une loi sur la protection des variétés végétales basée sur un modèle établi par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV).

L'examen de l'article 27:3 b) a commencé en 1999, comme l'exigeait l'Accord sur les ADPIC. Parmi les questions soulevées au Conseil des APDIC, il y a notamment: les avantages et les inconvénients de divers types de protection pour de nouvelles variétés végétales (brevets, UPOV, etc.); comment traiter les questions morales et éthiques (les formes de vie inventées doivent-elles être brevetables?); comment traiter les savoirs traditionnels et les droits des collectivités d'où sont issus les matériaux génétiques (y compris le partage des avantages lorsque des inventeurs dans un pays ont des droits sur des créations faites à partir de matériaux obtenus d'un autre pays); y a-t-il incompatibilité entre l'Accord sur les ADPIC et la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique.

Des opinions très diverses ont été exprimées par les pays sur tous ces sujets. Par exemple, il a été proposé d'obliger les déposants d'une demande de brevet à divulguer l'origine des matériaux génétiques utilisés. Selon les tenants de cette idée, il serait ainsi plus facile de mettre en œuvre le partage des avantages. Un autre point de vue met en évidence le partage des avantages au moyen se la conclusion d'un accord préalable entre les chercheurs et le pays hôte d'où sont issus les matériaux génétiques, au lieu d'une divulgation dans les demandes de brevet.

Certains pays souhaitent des éclaircissements sur des questions comme le sens du terme “micro-organisme” ou la différence entre les procédés “biologiques” et les procédés “microbiologiques”. Certains pays affirment que les formes de vie et les créatures vivantes ne devraient pas être brevetées et que les questions éthiques devraient également être débattues.

Certains pays en développement veulent s'assurer que l'Accord sur les ADPIC tient compte de préoccupations plus spécifiques, qui sont, par exemple, de permettre aux agriculteurs de continuer à conserver et à échanger les semences qu'ils ont récoltées et de lutter contre les pratiques anticoncurrenti-elles qui menacent la “souveraineté alimentaire” des pays en développement.

Bon nombre de ces points servent de toile de fond aux débats sur le projet de déclaration ministérielle, même si le texte n'entre pas dans le détail — il offrira un moyen de les traiter.

  

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Nouvelles technologies 

Les nouvelles technologies peuvent viser toutes sortes de choses allant de la biotechnologie au commerce électronique. Les Membres ne sont pas tous du même avis sur la question de savoir si la partie de la déclaration ministérielle relative aux ADPIC devrait mentionner le fait que l'Accord sur les ADPIC doit évoluer en fonction des nouvelles technologies dans leur ensemble. Certaines questions concernant la biotechnologie se posent au titre de l'article 27:3 b), à savoir la biodiversité et le partage des avantages. Les débats du Conseil des ADPIC sur le commerce électronique ont porté sur un certain nombre de questions, y compris les noms de domaine d'Internet et le commerce électronique d'œuvres protégées par le droit d'auteur. Le Conseil des ADPIC suit également ce qui se passe à l'extérieur de l'OMC, en particulier à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

  

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Situations de non-violation (article 64:2) 

En principe, les différends portés devant l'OMC reposent sur des allégations qu'un pays a violé un accord ou rompu un engagement.

Au titre de l'Accord sur les marchandises (GATT) et des engagements spécifiques dans le domaine des services (AGCS), les pays peuvent introduire une plainte devant l'Organe de règlement des différends s'ils peuvent montrer qu'ils ont été privés d'un avantage escompté en raison de mesures prises par un gouvernement (par exemple l'octroi d'une nouvelle subvention à la production pour un produit ayant fait l'objet d'une concession tarifaire) — même si ces mesures ne violent pas l'un de ces accords. L'objectif de ces recours en situation de “non-violation” est de préserver l'équilibre des avantages (comme les possibilités d'accès aux marchés) établi au cours des négociations multilatérales.

L'Accord sur les ADPIC (article 64:2) a temporairement interdit les différends en situation de non-violation. Il prévoit que les plaintes en situation de non-violation ne pourront pas faire l'objet d'une procédure de règlement des différends devant l'OMC pendant les cinq premières années d'application de l'Accord sur l'OMC (c'est-à-dire pendant la période 1995-1999).

Les opinions diffèrent sur l'opportunité de maintenir cette interdiction. Toutefois, le Conseil des ADPIC a poursuivi ses débats sur la question de savoir si les plaintes en situation de non-violation devaient être autorisées dans le domaine de la propriété intellectuelle et, dans l'affirmative, dans quelle mesure. Au moins un pays a dit que les plaintes en situation de non-violation devaient être autorisées si l'on voulait dissuader les Membres de s'adonner à une “activité législative créatrice” leur permettant de contourner les engagements pris dans le domaine des ADPIC. Certains voudraient que l'interdiction soit maintenue, et ont demandé aux ministres de l'indiquer dans leur déclaration à Doha. Certains ont suggéré la mise en place de sauvegardes additionnelles.

Les avis divergent également sur la question de savoir si les plaintes en situation de non-violation peuvent maintenant être automatiquement soumises à la procédure de règlement des différends de l'OMC, ou si l'Accord sur les ADPIC nécessite dans un premier temps que soit réglée la question de la “portée et [des] modalités” des plaintes en situation de non-violation.

  

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Respect des règles pour les pays en développement  

Depuis le 1er janvier 2000, les pays en développement doivent se conformer à l'Accord sur les ADPIC. (Les pays les moins avancés ont jusqu'au 1er janvier 2006, une prorogation de délai étant possible.) Le Conseil des ADPIC a lancé un programme d'examen sur deux ans des lois en rapport avec les ADPIC des pays en développement. Un certain nombre de pays en développement affirment qu'ils ont du mal à mettre en œuvre l'accord et ont demandé la prorogation de certains délais, en particulier celui de 2006 prévu pour les pays les moins avancés et, de manière plus générale, en ce qui concerne les obligations des pays en développement relatives aux inventions pharmaceutiques et biotechnologiques. Certains pays développés affirment qu'il est trop tôt pour envisager la prorogation du délai de 2006.

  

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Transfert de technologie  

Dans le cadre de la préparation de la Conférence ministérielle de Doha, le transfert de technologie a été débattu en tant que question de “mise en œuvre” — c'est-à-dire comme l'un des problèmes auxquels les pays en développement disent se heurter pour mettre en œuvre les Accords de l'OMC existants. Les pays en développement soulignent que le transfert de technologie est un élément clé de l'Accord sur les ADPIC puisqu'il est mentionné dans les objectifs (article 7), dans les principes (article 8) et dans un certain nombre d'autres articles. Ils proposent des mesures visant à favoriser une mise en œuvre plus efficace des dispositions relatives au transfert de technologie en général (articles 7 et 8), et de l'obligation faite aux pays développés d'offrir des incitations à leurs entreprises et institutions pour encourager le transfert de technologie vers les pays les moins avancés (article 66:2)

  

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Examen de l'Accord sur les ADPIC  

Le Conseil des ADPIC a entamé l'examen de l'Accord sur les ADPIC en 2000, ainsi que le prescrit l'article 71:1. Certains pays veulent que l'on examine avant tout dans quelle mesure les objectifs et les principes de l'Accord sur les ADPIC ont été concrétisés.

Les objectifs sont énoncés à l'article 7, qui dispose ce qui suit: “La protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à la promotion de l'innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d'une autre manière propice au bien-être social et écono-mique, et à assurer un équilibre de droits et d'obligations.”

Les principes (article 8) autorisent les pays à “adopter les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et la nutrition et pour promouvoir l'intérêt public dans des secteurs d'une importance vitale pour leur développement socio-économique et technologique, à condition que ces mesures soient compatibles avec les dispositions de” l'Accord sur les ADPIC; et à prendre des mesures “afin d'éviter l'usage abusif des droits de propriété intellectuelle par les détenteurs de droits ou le recours à des pratiques qui restreignent de manière déraisonnable le commerce ou sont préjudiciables au transfert international de technologie”.

Certains autres Membres veulent que cet examen soit fondé sur les résultats effectifs obtenus dans le cadre de la mise en œuvre.

> voir aussi la fiche récapitulative sur les ADPIC et
les brevets pharmaceutiques