| Mesures
antidumping haut de page
Si une entreprise exporte un
produit à un prix inférieur à celui qu’elle pratique normalement sur
son propre marché intérieur, on dit qu’elle pratique le “dumping”.
S’agit-il d’un cas de concurrence déloyale? Les opinions divergent,
mais de nombreux gouvernements interviennent contre le dumping pour défendre
leurs branches de production nationales. L’Accord de l’OMC ne se
prononce pas. Il vise essentiellement à dire comment les gouvernements
peuvent ou ne peuvent pas réagir au dumping; il discipline les mesures
antidumping; il est souvent appelé “Accord antidumping”. (Cette
approche, qui consiste à se préoccuper uniquement de la réaction au
dumping, contraste avec celle qui est suivie dans l’Accord sur les
subventions et les mesures compensatoires.)
Les définitions juridiques sont
plus précises, mais on peut dire, en gros, que l’Accord de l’OMC
permet aux gouvernements d’intervenir contre le dumping lorsqu’il
existe un dommage véritable (“important”) causé à la branche de
production nationale concurrente. Pour cela, le gouvernement concerné
doit pouvoir démontrer qu'un dumping a lieu, calculer l’ampleur du
dumping (dans quelle mesure le prix à l’exportation est inférieur au
prix pratiqué sur le marché intérieur de l'exportateur), et démontrer
que le dumping cause ou menace de causer un dommage.
Le GATT (article 6) permet aux pays
de prendre des mesures contre le dumping. L’Accord antidumping précise
et développe cet article, et les deux accords sont appliqués
conjointement. Ils autorisent les pays à agir d’une façon qui serait,
en temps normal, contraire aux principes du GATT consistant en la
consolidation des droits de douane et en la non-discrimination entre les
partenaires commerciaux. Le plus souvent, une mesure antidumping consiste
à imposer un droit d’importation supplémentaire sur le produit considéré
en provenance du pays exportateur concerné afin d’en rapprocher le prix
de la “valeur normale” ou d’éliminer le dommage causé à la branche
de production nationale du pays importateur.
On peut appliquer plusieurs méthodes
de calcul différentes pour savoir si le dumping dont fait l’objet un
produit est important ou négligeable. L’accord limite le choix à trois
méthodes pour calculer la “valeur normale” d’un produit, la
principale étant fondée sur le prix pratiqué sur le marché intérieur
de l’exportateur. Si cette méthode n’est pas applicable, on peut
recourir à deux autres solutions: soit considérer le prix pratiqué par
l’exportateur dans un autre pays, soit calculer le prix d’après les
coûts de production de l’exportateur, d’autres dépenses et la marge
bénéficiaire normale. L’accord précise aussi comment faire pour
comparer équitablement le prix à l’exportation et ce qui serait un
prix normal.
Il ne suffit pas de calculer
l’ampleur du dumping pour un produit. Une mesure antidumping ne peut être
appliquée que si le dumping cause un dommage à la branche de production
du pays importateur. Par conséquent, une enquête approfondie doit être
effectuée au préalable conformément aux règles spécifiées. Elle doit
comporter une évaluation de tous les facteurs économiques pertinents qui
ont une incidence sur la situation de la branche de production en
question. S’il ressort de l’enquête qu'un dumping a lieu et que la
branche de production nationale en pâtit, l’entreprise exportatrice
peut s’engager à majorer son prix pour le porter à un niveau convenu
afin d’éviter l’imposition d’un droit antidumping à
l’importation.
Des procédures détaillées sont
établies en ce qui concerne l’ouverture des affaires anti-dumping, la
manière dont les enquêtes doivent être effectuées, et les conditions
à respecter pour ménager à toutes les parties intéressées la
possibilité de présenter des éléments de preuve. Les mesures
antidumping doivent prendre fin cinq ans après la date d’imposition, à
moins qu’il ne ressorte d’une enquête que leur abrogation entraînerait
un dommage.
Les enquêtes antidumping doivent
prendre fin immédiatement si les autorités déterminent que la marge de
dumping est insignifiante (soit moins de 2 pour cent du prix à
l’exportation du produit). D’autres conditions sont aussi énoncées.
Par exemple, il doit aussi être mis fin aux enquêtes si le volume des
importations faisant l’objet d’un dumping est négligeable (c’est-à-dire
si le volume des importations en provenance d’un pays est inférieur à
3 pour cent des importations totales du produit en question; les enquêtes
pourront cependant se poursuivre si plusieurs pays, chacun fournissant
moins de 3 pour cent des importations, représentent ensemble 7 pour cent
ou plus des importations totales).
L’Accord dispose que les pays
membres doivent notifier rapidement et de manière détaillée au Comité
des pratiques antidumping toutes les mesures antidumping préliminaires ou
finales. Ils doivent aussi présenter deux fois par an un rapport sur
toutes les enquêtes. En cas de différend, les membres sont encouragés
à tenir des consultations mutuelles. Ils peuvent aussi recourir à la
procédure de règlement des différends de l’OMC.
> pour
en savoir plus sur les mesures antidumping
> Voir aussi
Négociations dans le cadre du Programme de Doha
Subventions et mesures
compensatoires haut de page Cet accord a une
double fonction: il soumet à des disciplines le recours aux subventions,
et il réglemente les mesures que les pays peuvent prendre pour en
compenser les effets. Il dispose qu'un pays peut recourir à la procédure
de règlement des différends de l’OMC pour obtenir le retrait d’une
subvention ou la suppression de ses effets défavorables. Il peut aussi
ouvrir lui-même une enquête qui aboutira à l’imposition d’un droit
supplémentaire (appelé “droit compensateur”) sur les importations
subventionnées dont il est constaté qu’elles causent un préjudice aux
producteurs nationaux. L’Accord donne une définition
d'une subvention. Il définit aussi la notion de subvention “spécifique”,
c’est-à-dire réservée à une entreprise, à une branche de
production, à un groupe d’entreprises, ou à un groupe de branches de
production dans le pays qui accorde la subvention. Les disciplines énoncées
dans l’accord ne s’appliquent qu’aux subventions spécifiques, qui
peuvent être des subventions intérieures ou à l’exportation. L’Accord définit deux catégories
de subventions: les subventions prohibées et les subventions pouvant
donner lieu à une action. À l'origine, il y avait une troisième
catégorie: les subventions ne donnant pas lieu à une action.
Cette catégorie a existé pendant cinq ans, jusqu'au 31 décembre 1999,
et elle n'a pas été prorogée. L'Accord s’applique aussi bien
aux produits agricoles qu’aux produits industriels, sauf dans les cas où
la subvention est exemptée en vertu de la “clause de paix” de l’Accord
sur l’agriculture, qui doit expirer à la fin de 2003.
Subventions prohibées: ce sont les subventions assorties de
l’obligation pour les bénéficiaires d’atteindre certains objectifs
à l'exportation ou d’utiliser des produits nationaux à la place de
produits importés. Elles sont prohibées car elles sont expressément
destinées à fausser le commerce international et risquent donc de porter
atteinte au commerce d’autres pays. Elles peuvent être contestées dans
le cadre d’une procédure accélérée de règlement des différends à
l’OMC. S’il est confirmé à l’issue de cette procédure que la
subvention est prohibée, celle-ci doit être retirée immédiatement,
faute de quoi le pays plaignant peut prendre des contre-mesures. Si des
producteurs nationaux sont lésés par les importations de produits
subventionnés, des droits compensateurs peuvent être imposés.
Subventions pouvant donner lieu à une action: le pays plaignant doit ici
démontrer que la subvention a un effet défavorable sur ses intérêts,
sinon la subvention est autorisée. L’accord définit trois types de
dommages susceptibles d’être causés. Les subventions accordées par un
pays peuvent affecter une branche de production nationale d’un pays
importateur. Elles peuvent léser les exportateurs d’un autre pays
lorsque les deux pays se font concurrence sur des marchés tiers. Enfin,
les subventions intérieures accordées par un pays peuvent léser les
exportateurs qui entrent en concurrence sur le marché intérieur de ce
pays. Si l’Organe de règlement des différends détermine que la
subvention a effectivement des effets défavorables, la subvention doit
être retirée ou ses effets défavorables éliminés. Là encore, si des
producteurs nationaux sont lésés par les importations de produits
subventionnés, des droits compensateurs peuvent être imposés.
Certaines des disciplines sont
analogues à celles de l’Accord antidumping. Un droit compensateur
(pendant d'un droit antidumping) ne peut être perçu que si le pays
importateur a effectué une enquête détaillée analogue à celle qui est
requise pour une mesure antidumping. Des règles détaillées régissent
la détermination de l’existence du subventionnement (le calcul n’est
pas toujours aisé), les critères à appliquer pour savoir si les
importations du produit subventionné portent atteinte (“causent un
dommage”) à la branche de production nationale, les procédures à
suivre pour ouvrir et conduire les enquêtes, ainsi que l'application et
la durée (normalement limitée à cinq ans) des mesures compensatoires.
L’exportateur bénéficiant de la subvention peut aussi convenir de
majorer ses prix à l’exportation pour éviter qu’un droit
compensateur ne soit perçu sur ses produits.
Les subventions peuvent jouer un rôle
important dans les pays en développement et dans la transformation des
pays à économie planifiée en pays à économie de marché. Les pays les
moins avancés et les pays en développement dont le PNB par habitant est
inférieur à 1 000 dollars sont exemptés des disciplines relatives aux
subventions à l’exportation prohibées. Les autres pays en développement
ont jusqu’à 2003 pour supprimer leurs subventions à l’exportation.
Les pays les moins avancés doivent supprimer d’ici à 2003 les
subventions accordées en vue du remplacement des importations (c’est-à-dire
les subventions destinées à aider la production nationale et à éviter
les importations); les autres pays en développement avaient jusqu’à
l’an 2000 pour le faire. Les pays en développement bénéficient aussi
d’un traitement préférentiel lorsque leurs exportations font l’objet
d’enquêtes en matière de droits compensateurs. Dans le cas des pays en
transition, les subventions prohibées devaient être éliminées en 2002.
> pour
en savoir plus sur les subventions et les mesures compensatoires
> Voir aussi
Négociations dans le cadre du Programme de Doha
Sauvegardes: protection contre
les importations en cas d’urgence haut de page
Un membre de l’OMC peut
restreindre temporairement les importations d’un produit (prendre des
mesures de “sauvegarde”) si une poussée des importations de ce produit
cause ou menace de causer un dommage à la branche de production
nationale. Il doit s’agir d’un dommage grave. Les mesures de
sauvegarde ont toujours été autorisées par le GATT (article 19). Mais
de telles mesures ont rarement été appliquées, certains gouvernements
préférant protéger leurs branches de production nationales par des
mesures de la “zone grise”: lors de négociations bilatérales en dehors
du GATT, ils incitaient les pays exportateurs à restreindre “volontairement”
les exportations ou à accepter d’autres moyens de répartir les marchés.
Des accords de ce type ont été conclus pour une large gamme de produits:
automobiles, acier et semi-conducteurs, par exemple.
L’Accord de l’OMC a innové en
interdisant les mesures de la “zone grise” et en limitant la durée (“clause
d’extinction”) des mesures de sauvegarde. Il dispose que les membres ne
chercheront pas à prendre, ne prendront ni ne maintiendront des mesures
d’autolimitation des exportations, des arrangements de commercialisation
ordonnée ou toute autre mesure similaire à l’exportation ou à
l’importation. Les mesures bilatérales qui n’ont pas été modifiées
pour être rendues conformes à l’Accord ont été éliminées à la fin
de 1998. Les pays ont été autorisés à maintenir une de ces mesures une
année supplémentaire (jusqu’à la fin de 1999) mais seule l’Union
européenne s’est prévalue de cette disposition en maintenant les
restrictions à l'importation d’automobiles en provenance du
Japon.
Une “poussée” des importations
justifiant l’adoption d’une mesure de sauvegarde peut être une
augmentation réelle des importations (accroissement absolu), ou une
augmentation de la part des importations sur un marché qui se contracte,
même si le volume des importations n’a pas augmenté (accroissement
relatif).
Les branches de production ou les
entreprises peuvent demander au gouvernement de prendre une mesure de
sauvegarde. L’Accord de l’OMC énonce des prescriptions pour la
conduite d'enquêtes en matière de sauvegardes par les autorités
nationales. L’accent est mis sur la transparence et le respect des règles
et pratiques établies, ainsi que sur la nécessité d’éviter les méthodes
arbitraires. Les autorités chargées des enquêtes doivent annoncer
publiquement à quel moment des auditions publiques auront lieu et ménager
aux parties intéressées d’autres moyens appropriés de présenter des
éléments de preuve, notamment des arguments sur la question de savoir si
l’application d’une mesure de sauvegarde serait ou non dans l’intérêt
public.
L’Accord définit les critères
à appliquer pour déterminer s'il existe un “dommage grave” ou une
menace de dommage grave, et indique les facteurs à prendre en compte pour
évaluer l’incidence des importations sur la branche de production
nationale. Une mesure de sauvegarde ne doit être appliquée que dans la
mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et
faciliter l’ajustement de la branche de production concernée. Lorsque
des restrictions quantitatives (contingents) sont imposées, elles ne
doivent pas, en principe, ramener les quantités importées au-dessous de
la moyenne des trois dernières années représentatives pour lesquelles
des statistiques sont disponibles, sauf s’il est clairement démontré
qu’un niveau différent est nécessaire pour empêcher ou réparer un
dommage grave.
En principe, les mesures de
sauvegarde ne peuvent pas viser les importations en provenance d’un pays
particulier. Cependant, l’Accord indique comment les contingents peuvent
être répartis entre les pays fournisseurs, y compris dans le cas
exceptionnel où les importations en provenance de certains pays ont
augmenté de façon excessivement rapide. Une mesure de sauvegarde
ne doit pas être appliquée pendant plus de quatre ans, cette durée
pouvant cependant être portée à huit ans, si les autorités nationales
compétentes déterminent que la mesure est nécessaire et qu’il y a des
éléments de preuve selon lesquels la branche de production procède à
des ajustements. Les mesures imposées depuis plus d’un an doivent être
progressivement libéralisées.
Lorsqu’un pays restreint les
importations pour sauvegarder ses producteurs nationaux, il doit en
principe donner quelque chose en échange. L'Accord dispose que le ou les
pays exportateurs peuvent demander une compensation par voie de
consultations. Si les parties n’arrivent pas à s’entendre, le pays
exportateur peut prendre une mesure de rétorsion équivalente. Par
exemple, il peut majorer les droits de douane frappant les produits exportés
par le pays qui applique la mesure de sauvegarde. Dans certaines
circonstances, c’est-à-dire lorsque la mesure de sauvegarde est
conforme aux dispositions de l’Accord et qu’elle a été prise par
suite d’un accroissement du volume des importations en provenance du
pays exportateur, celui-ci doit attendre trois ans après l’introduction
de la mesure pour prendre une mesure de rétorsion.
Les exportations des pays en développement
bénéficient d’une certaine protection contre les mesures de
sauvegarde. Un pays importateur ne peut appliquer une mesure de sauvegarde
à un produit provenant d’un pays en développement que si celui-ci
fournit plus de 3 pour cent des importations de ce produit ou si les pays
en développement Membres dont la part des importations est inférieure à
3 pour cent contribuent collectivement pour plus de 9 pour cent aux
importations totales du produit considéré.
Le Comité des sauvegardes de l’OMC
surveille le fonctionnement de l'Accord ainsi que le respect des
engagements pris par les Membres. Ces derniers doivent notifier au
Comité chaque phase des enquêtes en matière de sauvegardes ainsi que
les décisions prises en la matière; le Comité examine ces
notifications.
> pour
en savoir plus sur les sauvegardes
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