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COMPRENDRE L'OMC: QUESTIONS TRANSVERSALES ET NOUVELLES

L’environnement: une préoccupation spécifique

Les accords de l'OMC confirment le droit des gouvernements de protéger l'environnement, sous réserve que certaines conditions soient remplies, et un certain nombre d'entre eux incluent des dispositions touchant à des préoccupations environnementales. Les objectifs de développement durable et de protection environnementale sont suffisamment importants pour être énoncés dans le préambule de l'Accord instituant l’OMC.

 

Davantage de renseignements liminaires
> L'OMC en quelques mots

La priorité accrue donnée aux politiques environnementales est un phénomène relativement récent dans les 60 ans d'histoire du système commercial multilatéral.  À la fin du Cycle d'Uruguay en 1994, les ministres du commerce des pays participants ont décidé d'entreprendre à l'OMC un vaste programme de travail sur le commerce et l'environnement.  Ils ont créé le Comité du commerce et de l'environnement.  Les questions relatives à l'environnement et au développement durable ont ainsi été intégrées dans les activités principales de l'OMC.  La Conférence ministérielle de Doha (2001) a lancé les négociations sur certains aspects de la question.

> Voir aussi Négociations dans le cadre du Programme de Doha

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Le Comité: un organe doté d’un vaste mandat

Le Comité est doté d’un vaste mandat qui englobe tous les aspects du système commercial multilatéral — marchandises, services et droits de propriété intellectuelle. Il est chargé d’examiner les relations entre le commerce et l’environnement et de faire des recommandations au sujet des modifications qu’il conviendrait peut-être d’apporter aux accords commerciaux.

Les travaux du Comité sont fondés sur les deux principes fondamentaux suivants:

Le domaine de compétence de l’OMC se limite au commerce. En d’autres termes, s’agissant de l’environnement, l’OMC a uniquement pour tâche d’examiner les questions qui se posent lorsque des politiques environnementales ont des effets notables sur le commerce. L’OMC n’est pas un organisme de protection de l’environnement; ses membres ne souhaitent pas qu’elle intervienne dans l’élaboration des politiques environnementales nationales ou internationales, ni dans l’établissement de normes environnementales. D’autres organisations spécialistes des questions environnementales sont plus compétentes en la matière.

Si le Comité constate l’existence de problèmes, les solutions qu'il adopte doivent contribuer au maintien des principes du système commercial de l’OMC.

Plus généralement, les membres de l’OMC sont convaincus qu’un système commercial multilatéral ouvert, équitable et non discriminatoire peut apporter une contribution importante aux efforts déployés aux niveaux national et international pour améliorer la protection et la conservation des ressources environnementales et promouvoir le développement durable. C'est ce qui a été reconnu à travers les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui s'est tenue à Rio en 1992 (le “Sommet de la Terre”), et ceux de la Conférence qui a suivi, le Sommet mondial sur le développement durable, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.

Le programme de travail du Comité est divisé en dix points. Il est organisé en fonction des propositions présentées par les différents membres sur des questions qui leur paraissent importantes. On trouvera ci-après un aperçu de certaines de ces questions et des conclusions auxquelles le Comité est parvenu à ce jour.

 

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Quel rapport y a-t-il entre les accords de l’OMC et accords environnementaux?

Quel rapport y a-t-il entre le système commercial de l’OMC et les mesures commerciales “écologiques”? Quelles sont les relations entre les accords de l’OMC et les divers accords et conventions internationaux concernant l’environnement?

Environ 200 accords internationaux (en dehors du cadre de l’OMC) traitant de diverses questions environnementales sont actuellement en vigueur. Ce sont les accords environnementaux multilatéraux (AEM).

Une vingtaine de ces accords comportent des dispositions qui peuvent affecter les échanges, par exemple en interdisant le commerce de certains produits ou en autorisant des pays à restreindre les échanges dans certaines circonstances. Il convient notamment de citer le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).

En résumé, le comité de l’OMC estime qu’il n’y a pas de contradiction entre les principes fondamentaux de l’OMC de non-discrimination et de transparence et les mesures commerciales prises à des fins de protection de l’environnement, y compris celles qui relèvent d’accords environnementaux. Il note également que certaines dispositions des accords portant sur les marchandises, les services et les droits de propriété intellectuelle permettent aux gouvernements de donner la priorité aux politiques environnementales nationales.

Selon le comité de l’OMC, les accords environnementaux constituent le moyen le plus efficace de s’attaquer aux problèmes environnementaux internationaux. Cette approche va dans le sens des travaux de l’OMC visant à résoudre les problèmes commerciaux par des solutions convenues au niveau international. En d’autres termes, il est préférable de faire appel aux dispositions d’un accord environnemental international plutôt que d’essayer, de façon individuelle, de changer les politiques environnementales d’autres pays (voir les études de cas concernant l’affaire des crevettes et des tortues et celle des dauphins et des thons).

Le Comité note que les mesures qui visent à protéger l’environnement et qui ont une incidence sur le commerce peuvent jouer un rôle important dans certains accords environnementaux, notamment lorsque le commerce est directement à l’origine des problèmes environnementaux. Mais il fait aussi remarquer que les restrictions au commerce ne sont pas les seules mesures qui peuvent être prises et qu’elles ne sont pas nécessairement les plus efficaces. Il existe d’autres solutions: aider les pays à se doter d’une technologie respectueuse de l’environnement, leur fournir une assistance financière, offrir des activités de formation, etc.

Il convient toutefois de ne pas exagérer l’ampleur du problème. Jusqu’à ce jour, aucune mesure ayant un effet sur le commerce, prise en application d’un accord environnemental international, n’a été contestée dans le cadre du système du GATT/de l’OMC. Il est aussi largement admis que les mesures prises au titre d’un accord environnemental ne devraient guère faire problème à l’OMC si les pays concernés ont signé ledit accord environnemental, même si la question n’est pas définitivement tranchée. Le Comité du commerce et de l’environnement s’intéresse davantage à ce qui pourrait arriver si un pays invoquait un accord environnemental pour prendre une mesure à l’encontre d’un autre pays non signataire de cet accord.

> Voir aussi Négociations dans le cadre du Programme de Doha

 

Différends: où faut-il les régler? haut de page

Supposons qu’un différend commercial surgisse parce qu’un pays a pris une mesure affectant le commerce (imposition d’une taxe ou restriction des importations, par exemple) au titre d’un accord environnemental, en dehors du système de l’OMC, et qu’un autre pays s’y oppose. Le différend devrait-il être examiné à l’OMC ou dans le cadre de l’autre accord? Selon le Comité du commerce et de l’environnement, s’il y a différend au sujet d’une mesure commerciale prise au titre d’un accord environnemental et si les deux parties au différend ont signé cet accord, celles-ci devraient recourir aux dispositions de cet accord pour régler le différend. Par contre, si l’une d’elles n’a pas signé l’accord environnemental, la seule instance pouvant connaître du différend est alors l’OMC. Cela ne signifie pas que les questions environnementales ne seront pas prises en considération: les Accords de l’OMC autorisent les groupes spéciaux qui examinent un différend à demander l’avis d’experts sur des questions environnementales.

 

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Un différend porté devant l'OMC: l'affaire des “crevettes et des tortues”

Il s'agit d'une plainte déposée par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande contre les États-Unis. Les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel ont été adoptés le 6 novembre 1998. Le titre officiel est “États-Unis — Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes”. Les numéros officiels de l'affaire portée devant l'OMC sont le n° 58 et le n° 61.

De quoi s'agit-il? haut de page

Sept espèces de tortues marines ont été identifiées. On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales. Elles passent leur vie en mer ou elles se déplacent entre leurs aires d'alimentation et leurs aires de ponte.

Les activités humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont été chassés pour leur viande, leur carapace et leurs œufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les pêches, destruction de leur habitat, pollution des océans).

Au début de 1997, l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande ont déposé conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des crevettes et des produits à base de crevettes imposée par les États-Unis. La protection des tortues marines était la raison d'être de l'interdiction.

La Loi de 1973 des États-Unis sur les espèces menacées d'extinction classe les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des États-Unis et interdit leur “prise” sur le territoire des États-Unis, dans ses eaux territoriales et en haute mer (“prise” s'entend du harcèlement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harcèlement, chasse, capture ou abattage).

En application de cette loi, les États-Unis ont exigé des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des “dispositifs d'exclusion des tortues” (DET) quand ils pêchent dans des zones où la probabilité de rencontrer des tortues marines est élevée.

L'article 609 de la Loi générale n° 101-102, adoptée par les États-Unis en 1989, s'appliquait aux importations. Elle prévoyait, entre autres dispositions, que les crevettes péchées avec des moyens technologiques susceptibles de nuire à certaines tortues marines ne peuvent être importées aux États-Unis — à moins qu'il ne soit certifié que le pays concerné a un programme de réglementations et un taux de prises accidentelles comparable à ceux des États-Unis, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.

Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq espèces de tortues marines concernées dans la zone relevant de leur juridiction, et qui pêchaient la crevette avec des moyens mécaniques, étaient tenus d'imposer à leurs pêcheurs des prescriptions comparables à celles que devaient respecter les crevettiers des États-Unis s'ils voulaient être certifiés et exporter des produits à base de crevettes vers les États-Unis — à savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.

La décision haut de page

Dans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des règles de l'OMC, les pays ont le droit de prendre des mesures commerciales pour protéger l'environnement (en particulier la santé des personnes, des animaux ou la préservation des végétaux) ainsi que les espèces en voie d'extinction et les ressources épuisables. Il ne revient pas à l'OMC de leur “accorder” ce droit.

L'Organe d'appel a également dit que les mesures visant à protéger les tortues marines seraient légitimes au regard de l'article 20 du GATT, qui énonce diverses exceptions aux règles commerciales normales de l'OMC, sous réserve que certains critères, notamment la non-discrimination, soient respectés.

Les États-Unis n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de l'OMC. Ils accordaient aux pays de l'hémisphère occidental — essentiellement dans les Caraïbes — une assistance technique et financière et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.

Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre pays d'Asie (Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande) qui ont porté plainte devant l'OMC.

La décision a également fait valoir que les groupes spéciaux de l'OMC peuvent accepter des “mémoires d'amici” (communications en tant qu'amis de la cour) d'ONG ou d'autres parties concernées.

“Ce que nous n'avons pas décidé ...” haut de page

Ce que l'Organe d'appel a dit en partie:

“185. En formulant ces conclusions, nous tenons à insister sur ce que nous n'avons pas décidé dans cet appel. Nous n'avons pas décidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de l'OMC. Il est évident qu'elles en ont. Nous n'avons pas décidé que les nations souveraines qui sont Membres de l'OMC ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines. Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent. Et nous n'avons pas décidé que les États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, soit dans le cadre de l'OMC, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon l'environnement. Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font.

186. Ce que nous avons décidé dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les États-Unis qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX (c'est-à-dire 20) du GATT de 1994, elle a été appliquée par les États-Unis de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de l'OMC, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX. Pour toutes les raisons spécifiques indiquées dans le présent rapport, cette mesure ne peut bénéficier de l'exemption que l'article XX du GATT de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux reconnus et légitimes mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international. Comme nous l'avons souligné dans l'affaire États-Unis — Essence [Rapport adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de l'OMC sont libres d'adopter leurs propres politiques visant à protéger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur l'OMC.”

 

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Un différend porté devant le GATT: l'affaire des thons et des dauphins

Cette affaire suscite encore beaucoup d’intérêt en raison de ses incidences sur les différends relatifs à l’environnement. Elle a été examinée dans le cadre de l’ancienne procédure de règlement des différends du GATT. Les principales questions soulevées dans cette affaire sont les suivantes:

Un pays peut-il dicter à un autre sa façon de réglementer le domaine de l’environnement?

Les règles commerciales permettent-elles de prendre des mesures visant la méthode de production des produits (et non la qualité des produits eux-mêmes)?

De quoi s’agit-il? haut de page

Dans la zone tropicale orientale de l’Océan Pacifique, des bancs de thons à nageoires jaunes se trouvent souvent sous des bancs de dauphins. Lorsque les thons sont pêchés à la senne coulissante, des dauphins se prennent dans les filets et meurent s’ils ne sont pas relâchés.

La Loi des États-Unis sur la protection des mammifères marins fixe des normes pour la protection des dauphins à l’intention des bateaux de pêche nationaux et étrangers qui pêchent cette espèce de thon dans la zone en question. Le gouvernement des États-Unis doit mettre l’embargo sur toutes les importations de thon en provenance de tout pays incapable de lui prouver qu’il se conforme aux normes de protection des dauphins fixées par ladite loi. Dans ce différend, le pays exportateur concerné était le Mexique, dont les exportations de thon vers les États-Unis ont été interdites. Le Mexique a porté plainte en 1991 dans le cadre de la procédure de règlement des différends du GATT.

L’embargo vise également les pays “intermédiaires” par lesquels transite le thon provenant du Mexique et destiné aux États-Unis, pays où le poisson est souvent transformé et mis en conserve. Dans ce différend, le Costa Rica, l’Espagne, l’Italie et le Japon, et avant eux, les Antilles néerlandaises, la France et le Royaume-Uni, étaient les pays “intermédiaires” frappés par l’embargo. D’autres pays, y compris le Canada, la Colombie, la République de Corée, ainsi que des membres de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est, ont également été cités en qualité d’“intermédiaires”.

Le Groupe spécial haut de page

Le Mexique a demandé l’établissement d’un groupe spécial en février 1991. Un certain nombre de pays “intermédiaires” ont également indiqué qu’ils avaient un intérêt dans l’affaire. Le Groupe spécial a présenté son rapport aux membres du GATT en septembre 1991. Il est arrivé aux conclusions suivantes:

Les États-Unis ne pouvaient pas frapper d'embargo les importations de produits à base de thon en provenance du Mexique du seul fait que les réglementations mexicaines concernant la méthode de production du thon n’étaient pas conformes à celles des États-Unis. (Mais les États-Unis pouvaient appliquer leurs réglementations sur la qualité ou la composition des produits à base de thon importés.) C’est ce que l’on a appelé l’approche opposant “produit” à “procédé”.

Les règles du GATT n’autorisaient pas un pays à prendre des mesures commerciales en vue de faire appliquer ses propres lois nationales dans un autre pays — même pour protéger la santé des animaux ou des ressources naturelles non renouvelables. Le terme utilisé dans ce contexte est “extraterritorialité”.

Sur quel raisonnement reposent ces conclusions? Si les arguments des États-Unis étaient acceptés, n’importe quel pays pourrait interdire l’importation d’un produit en provenance d’un autre pays simplement parce que celui-ci applique une politique différente de la sienne en matière d’environnement et de santé ou dans le domaine social. Cela donnerait des possibilités pratiquement illimitées à tout pays désireux d’appliquer unilatéralement des restrictions au commerce — non seulement pour faire respecter ses propres lois chez lui, mais aussi pour imposer aux autres pays ses normes nationales. Rien n’empêcherait plus les abus à des fins protectionnistes de se multiplier. Cette situation irait à l’encontre de l’objectif fondamental du système commercial multilatéral, qui est d’instaurer la prévisibilité au moyen de règles commerciales.

La tâche du Groupe spécial se limitait à examiner comment les règles du GATT s’appliquaient en la matière. Il n’avait pas à déterminer si les mesures étaient correctes ou non d’un point de vue écologique. Il a indiqué que la politique des États-Unis pouvait être mise en conformité avec les règles du GATT si les membres acceptaient de modifier les règles ou décidaient d’accorder une dérogation spéciale pour ce cas. Les membres pourraient ainsi négocier sur les questions pertinentes et fixer des limites pour empêcher les abus à des fins protectionnistes.

Le Groupe spécial devait également se prononcer sur la prescription des États-Unis concernant l’apposition sur les produits à base de thon d’étiquettes “dolphin-safe” (pêche sans risque pour les dauphins) — le consommateur étant libre de choisir d’acheter ou non le produit. Il a conclu que cette prescription n’était pas contraire aux règles du GATT, car elle avait pour objet d’éviter la publicité mensongère en ce qui concernait les produits à base de thon, qu’ils soient importés ou d’origine nationale.

 

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Ecoétiquetage: une bonne chose, à condition qu’il n’y ait pas discrimination

L’étiquetage des produits respectueux de l’environnement est un instrument important de la politique environnementale. L’OMC estime qu’il est vital que les prescriptions et pratiques en matière d’étiquetage n’établissent pas de discrimination — que ce soit entre les partenaires commerciaux (le traitement de la nation la plus favorisée devrait s’appliquer) ou entre les produits ou services d’origine nationale et les importations (traitement national).

Le Comité du commerce et de l’environnement doit examiner de manière plus approfondie la question de savoir comment considérer — au regard des règles de l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce — l’étiquetage utilisé pour indiquer que la méthode de production d’un produit (par opposition au produit proprement dit) est, ou non, respectueuse de l’environnement.

 

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Transparence: informer sans paperasserie

Comme la non-discrimination, la transparence est un principe important de l’OMC. Les membres de l’Organisation doivent fournir autant de renseignements que possible sur les politiques environnementales qu’ils ont adoptées ou les mesures qu’ils pensent prendre, lorsqu’elles ont un effet notable sur le commerce. Ces renseignements doivent être communiqués à l’OMC, mais cette tâche ne doit pas constituer une charge plus lourde que ce qui est normalement requis pour les autres mesures affectant le commerce.

Le Comité du commerce et de l’environnement estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier les règles de l’OMC à cette fin. Le Secrétariat de l’OMC doit regrouper, à partir du Répertoire central des notifications, tous les renseignements concernant des mesures environnementales liées au commerce que les membres lui ont transmis. Ces renseignements seront enregistrés dans une base de données unique à laquelle tous les membres de l’OMC auront accès.

 

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Produits interdits sur le marché intérieur: produits chimiques dangereux, etc.

Un certain nombre de pays en développement s’inquiètent du fait que certains produits dangereux ou toxiques sont exportés vers leurs marchés, alors qu’ils ne sont pas pleinement informés des risques que ces produits peuvent présenter pour l’environnement ou la santé publique. Les pays en développement veulent tout savoir sur ces produits pour pouvoir décider de les importer ou non.

Il existe à l’heure actuelle un certain nombre d’accords internationaux dans ce domaine (par exemple la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination et les Directives de Londres pour l’échange de renseignements sur le commerce international des produits chimiques). Le Comité du commerce et de l’environnement de l’OMC n’entend pas que ses travaux fassent double emploi avec ce qui se fait dans le cadre de ces instruments, mais il note que l’OMC pourrait jouer un rôle complémentaire.

 

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Libéralisation et développement durable se renforcent mutuellement

La libéralisation du commerce facilite-t-elle ou entrave-t-elle la protection de l’environnement? Le Comité du commerce et de l’environnement examine les rapports existant entre la libéralisation du commerce (y compris dans le cadre des engagements pris lors du Cycle d’Uruguay) et la protection de l’environnement. Les Membres pensent que la suppression des mesures qui limitent ou qui faussent les échanges peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur le système commercial multilatéral et sur l’environnement. Il est prévu de poursuivre les travaux dans ce domaine.

 

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Droits de propriété intellectuelle, services: de nouveaux domaines d’étude

Les discussions sur ces deux questions au Comité du commerce et de l’environnement ont permis d’aborder un domaine nouveau et de mieux faire comprendre en quoi les règles du système commercial pouvaient influencer les politiques environnementales dans ces domaines ou être influencées par elles.

S’agissant des services, le Comité estime qu’il est nécessaire de poursuivre les travaux pour examiner les rapports entre l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) et les politiques de protection de l’environnement appliquées dans ce secteur.

Le comité constate que l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) aide les pays à acquérir des technologies écologiquement rationnelles et des produits respectueux de l’environnement. Les travaux se poursuivront dans ce domaine, notamment sur les liens existant entre l’Accord sur les ADPIC et la Convention sur la diversité biologique.

> pour en savoir plus sur l'environnement

> Voir aussi Négociations dans le cadre du Programme de Doha

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Dispositions “écologiques”

Exemples de dispositions contenues dans les Accords de l’OMC qui concernent des questions environnementales

Article 20 du GATT: les mesures affectant le commerce des marchandises, qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, sont exemptées des disciplines normales du GATT dans certaines conditions.

Obstacles techniques au commerce (normes de produits et normes industrielles) et mesures sanitaires et phytosanitaires (hygiène et santé animales et végétales): reconnaissance expresse des objectifs en matière de protection de l’environnement.

Agriculture: les programmes de protection de l’environnement sont exemptés de l’engagement de réduction des subventions.

Subventions et mesures compensatoires: les subventions visant à promouvoir l’adaptation à de nouvelles prescriptions environnementales imposées par la législation, jusqu’à concurrence de 20 pour cent des coûts de l’entreprise, sont autorisées.

Propriété intellectuelle: les autorités peuvent refuser de délivrer des brevets pour des inventions qui pourraient menacer la santé ou la vie des personnes, des animaux ou des végétaux ou risqueraient de causer de graves atteintes à l’environnement (article 27 de l’Accord sur les ADPIC).

Article 14 de l’AGCS: les mesures affectant le commerce des services qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux sont exemptées des disciplines normales de l’AGCS dans certaines conditions.

 

Question clé

Si un pays estime que le commerce d’un autre pays porte atteinte à l’environnement, que peut-il faire? Peut-il restreindre les échanges de cet autre pays? Dans l’affirmative, dans quelles conditions? A l’heure actuelle, il n’existe pas d’interprétation juridique formelle en la matière, essentiellement du fait que ces questions n’ont pas encore été examinées dans le cadre d’un différend juridique porté devant l’OMC ou devant une autre instance. Mais d’une lecture conjointe des Accords commerciaux de l’OMC et des accords environnementaux conclus en dehors du cadre de l’OMC on peut tirer les conclusions suivantes:

1. Tout d’abord, il faut coopérer: les pays concernés devraient essayer de coopérer pour éviter qu’un dommage ne soit causé à l’environnement.

2. Le pays plaignant peut prendre des mesures (par exemple à l’importation) pour protéger l’environnement sur son territoire national, mais sans faire de discrimination. Conformément aux Accords de l’OMC, les normes, taxes et autres mesures appliquées aux importations en provenance de l’autre pays doivent s’appliquer de la même manière aux produits du pays plaignant (“traitement national”) et aux importations en provenance de tous les autres pays (“traitement de la nation la plus favorisée”).

3. Dans le cas où l’autre pays a également signé un accord environnemental, les mesures prises par le pays plaignant quelles qu’elles soient ne sont alors probablement pas du ressort de l’OMC.

4. Que faire si l’autre pays n’est pas signataire d’un accord environnemental? La situation n’est pas claire et c’est un sujet de débat. Certains accords environnementaux disposent qu’ils seraient applicables par les pays signataires également aux marchandises et aux services en provenance de pays non signataires. La question de savoir si cette disposition est contraire ou non aux Accords de l’OMC n’a pas encore été examinée, car l’OMC n’a été saisie jusqu’ici d’aucun différend de ce type. Pour clarifier la situation, certains proposent de réécrire les règles de façon à bien préciser que les pays peuvent, dans certaines circonstances, invoquer un accord environnemental lorsqu’ils prennent une mesure affectant le commerce d’un pays non signataire de cet accord. Les opposants à cette proposition disent qu’elle permettrait à certains pays d’imposer leurs normes environnementales à d’autres.

5. Lorsqu’il ne s’agit pas d’une question visée par un accord environnemental, les règles de l’OMC s’appliquent. Les Accords de l’OMC sont réputés poser deux principes essentiels. Premièrement, aucune restriction ne peut être imposée au commerce d’un produit uniquement en raison de la méthode de production utilisée. Deuxièmement, un pays ne peut pas dépasser les limites de son territoire pour imposer ses normes à un autre pays.

 

CE QUE L'ORGANE D'APPEL A DIT

“... Nous n'avons pas décidé que les nations souveraines qui sont Membres de l'OMC ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines. Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent. ...”

 

Sur le plan juridique ...

Le Groupe spécial a estimé que l'interdiction imposée par les États-Unis était incompatible avec l'article 11 du GATT (qui limite le recours aux interdictions ou restrictions à l'importation) et ne pouvait pas être justifiée au regard de l'article 20 du GATT (qui traite des exceptions générales aux règles, y compris pour certaines raisons se rapportant à l'environnement).

À l'issue de la procédure d'appel, l'Organe d'appel a conclu que la mesure incriminée pouvait faire l'objet de la justification provisoire prévue par l'article 20 g), mais ne satisfaisait pas aux prescriptions énoncées dans le texte introductif de l'article 20 (qui précise quand les exceptions générales peuvent être invoquées).

L'Organe d'appel a donc conclu que la mesure prise par les États-Unis n'était pas justifiée au regard de l'article 20 du GATT (à proprement parler, du “GATT de 1994”, à savoir la version en vigueur de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce telle que modifiée par l'Accord conclu en 1994 à l'issue du Cycle d'Uruguay).

À la demande de la Malaisie, le groupe spécial initial saisi de cette affaire a examiné les mesures prises par les États-Unis pour se conformer aux recommandations et décisions de l'Organe de règlement des différends. La Malaisie a fait appel du rapport du groupe spécial relatif à ce recours. L'Organe d'appel a confirmé les constatations du groupe spécial selon lesquelles les mesures prises par les États-Unis étaient désormais appliquées d'une manière qui satisfaisait aux prescriptions énoncées à l'article 20 du GATT de 1994.

 

P.S. Le rapport n’a jamais été adopté

Dans le cadre du système actuel de l’OMC, si les membres de l’OMC (siégeant en tant qu’Organe de règlement des différends) ne rejettent pas par consensus un rapport de groupe spécial dans les 60 jours suivant sa distribution, le rapport est automatiquement accepté (“adopté”). Il n’en allait pas de même dans l’ancien GATT. Le Mexique a décidé de ne pas poursuivre la procédure et le rapport du Groupe spécial n’a jamais été adopté malgré l’insistance de certains des pays “intermédiaires”. Le Mexique et les États-Unis ont procédé à des consultations bilatérales en vue de parvenir à un accord en dehors du cadre du GATT.

En 1992, l’Union européenne a déposé plainte à son tour. C’est ainsi qu’un second rapport de groupe spécial a été distribué aux membres du GATT au milieu de 1994. Le Groupe spécial y confirmait certaines des constatations du premier Groupe spécial et en modifiait d’autres. Bien que l’Union européenne et d’autres pays aient insisté pour que le rapport soit adopté, les États-Unis ont déclaré lors de plusieurs réunions du Conseil du GATT et à la dernière réunion des Parties Contractantes (c’est-à-dire les membres) du GATT qu’ils n’avaient pas eu le temps d’achever leur examen du rapport. Le consensus requis dans le cadre de l’ancien GATT n’a donc pas été réuni en vue de l’adoption du rapport. Le 1er janvier 1995, le GATT a cédé la place à l’OMC.

 

 

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