Concurrence/subventions à l'exportation
Les engagements de réduction des quantités d'exportations subventionnées et du montant des dépenses consacrées au subventionnement des exportations constituent l'élément essentiel du programme de réforme relatif aux subventions à l'exportation. L'Accord sur l'agriculture traite aussi de l'anticontournement.
L'accord sur l'agriculture:
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SOMMAIRE
> Introduction
> Accès
aux marchés
> Soutien
interne
> Concurrence/subventions
à l'exportation
> Autres
questions
> Pays
en développement importateurs nets de produits
alimentaires
> Résumé
> Abréviations
Cadre conceptuel
La prolifération des subventions à l'exportation dans les années ayant précédé le Cycle d'Uruguay a été l'une des grandes questions sur lesquelles ont porté les négociations sur l'agriculture. Alors que, dans le cadre du GATT de 1947, les subventions à l'exportation de produits industriels avaient toujours été prohibées, dans le cas des produits agricoles initiaux, ces subventions étaient soumises à des disciplines limitées (article XVI du GATT), qui en outre ne s'étaient pas révélées opérationnelles.
Le droit d'accorder des subventions à l'exportation est maintenant limité à quatre situations: i) subventions à l'exportation faisant l'objet d'engagements de réduction par produit dans les limites spécifiées dans la liste du Membre concerné; ii) partie des dépenses budgétaires au titre des subventions à l'exportation ou du volume des exportations subventionnées excédant les limites spécifiées dans la liste qui est visée par la disposition concernant la flexibilité en aval de l'article 9:2 b) de l'Accord sur l'agriculture; iii) subventions à l'exportation compatibles avec la clause du traitement spécial et différencié pour les pays en développement (article 9.4 de l'Accord); et iv) subventions à l'exportation autres que celles qui font l'objet d'engagements de réduction, à condition qu'elles soient conformes aux disciplines anticontournement énoncées à l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture. Dans tous les autres cas, il est interdit d'accorder des subventions à l'exportation de produits agricoles (articles 3:3, 8 et 10 de l'Accord).
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Engagements de réduction
Définition des mesures
Aux termes de l'Accord sur l'agriculture, les subventions à l'exportation s'entendent des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation, y compris les subventions à l'exportation énumérées à l'article 9 [de l'A]ccord. Ainsi qu'il est précisé, à l'article 9:1 de l'Accord, la liste de ces subventions englobe la plupart des pratiques de subventionnement des exportations qui prévalent dans le secteur agricole, notamment:
- les subventions directes à l'exportation subordonnées aux résultats d'exportation;
- les ventes de stocks de produits agricoles constitués à des fins non commerciales à un prix inférieur au prix de ces produits sur le marché intérieur;
- les subventions versées aux producteurs en vertu de programmes publics nécessitant l'imposition d'un prélèvement sur toute la production qui sert ensuite à subventionner l'exportation d'une certaine partie de cette production;
- les mesures de réduction des coûts, telles que les subventions visant à réduire le coût de commercialisation de l'exportation; il peut s'agir, par exemple, des coûts d'amélioration de la qualité et de manutention, et des coûts du fret international;
- les subventions au transport intérieur qui ne s'appliquent qu'aux exportations, telles que celles qui sont destinées à acheminer les produits exportables vers un centre d'expédition unique; et
- les subventions aux produits incorporés, c'est-à-dire les subventions à des produits agricoles tel le blé, qui sont subordonnées à leur incorporation dans des produits d'exportation comme les biscuits.
Toutes ces subventions à l'exportation sont soumises à des engagements de réduction, exprimés en termes de volume des exportations subventionnées et de dépenses budgétaires pour ces subventions.
Catégories de produits
Les engagements de réduction qui sont indiqués dans les listes des Membres sont spécifiés produit par produit. À cette fin, la catégorie des produits agricoles a été à l'origine divisée en 23 produits ou groupes de produits, tels que le blé, les céréales secondaires, le sucre, le buf, le beurre, le fromage et les graines oléagineuses. Certains Membres ont contracté des engagements sur une base plus détaillée. Les engagements de réduction du volume et des dépenses budgétaires pour chaque produit ou groupe de produits spécifiés dans la liste d'un Membre sont contraignants pour ce Membre. Les engagements de réduction pour les produits incorporés (dernier élément de la liste de l'article 9) sont exprimés sous forme de dépenses budgétaires uniquement. Les plafonds indiqués dans les listes doivent être respectés pour chaque année de la période de mise en uvre, mais certains écarts sont tolérés entre les deuxième et cinquième années de la période de mise en uvre (flexibilité en aval). Ce qui importe c'est que la dernière année de la période de mise en uvre, les Membres n'aient pas dépassé leurs plafonds finals en matière de subventions à l'exportation.
Taux de réduction
Les pays développés Membres sont tenus de réduire sur une période de six ans, et en tranches annuelles égales, le volume des exportations subventionnées de 21 pour cent par rapport au niveau de la période de base, et les dépenses budgétaires correspondantes au titre des exportations subventionnées de 36 pour cent. Dans le cas des pays en développement Membres, les réductions sont de 14 pour cent sur une période de dix ans pour les volumes et de 24 pour cent sur la même période pour les dépenses budgétaires.
Pendant la période de mise en uvre, les pays en développement peuvent se prévaloir d'une clause de traitement spécial et différencié de l'Accord (article 9:4) qui les autorise à accorder des subventions pour les coûts de commercialisation et le transport intérieur, à condition que celles-ci ne soient pas appliquées d'une manière qui reviendrait à contourner les engagements de réduction.
En tout et pour tout, 25 Membres (la CE comptant pour un) ont inscrit dans leurs listes un total de 428 engagements de réduction des subventions à l'exportation.
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Produits ne faisant pas l'objet d'un engagement de réduction spécifique
L'Accord sur l'agriculture interdit le recours aux subventions à l'exportation visées à l'article 9:1 pour tout produit agricole qui ne fait pas l'objet d'un engagement de réduction, dans la partie pertinente de la liste un Membre (sauf pour ceux qui bénéficient d'un traitement spécial et différencié durant la période de mise en uvre).
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Anticontournement
Outre les dispositions se rapportant directement aux engagements de réduction, l'Accord sur l'agriculture renferme des dispositions destinées à empêcher que ne soient accordées des subventions qui ne sont pas spécifiquement énumérées à l'article 9 de l'Accord d'une manière qui permettrait de contourner les engagements de réduction des autres subventions à l'exportation (article 10). Les dispositions anticontournement comprennent une définition de l'aide alimentaire de manière que les transactions dont il est allégué qu'elles sont effectuées au titre de l'aide alimentaire mais qui ne répondent pas aux critères spécifiés dans l'Accord ne puissent pas être utilisées pour contourner les engagements. L'aide alimentaire qui satisfait aux critères spécifiés n'est pas considérée comme une exportation subventionnée et n'est donc soumise à aucune restriction en vertu de l'Accord sur l'agriculture. Celui-ci prévoit aussi l'élaboration de disciplines convenues au niveau international pour régir l'octroi des crédits à l'exportation et d'autres mesures qui pourraient aussi servir à contourner les engagements. Tout Membre qui prétend que toute quantité exportée en dépassement du niveau d'un engagement de réduction n'est pas subventionnée devra démontrer qu'aucune subvention à l'exportation, figurant ou non sur la liste de l'article 9, n'a été accordée pour la quantité exportée en question.
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Obligations de notification
Tous les Membres doivent adresser chaque année au Comité de l'agriculture une notification concernant les subventions à l'exportation. Pour la grande majorité des Membres — c'est-à-dire ceux qui n'ont pas contracté d'engagements de réduction il s'agit simplement d'indiquer qu'aucune subvention à l'exportation n'a été accordée (ou d'énumérer les mesures qui peuvent être utilisées par les pays en développement en vertu de l'article 9:4 de l'Accord, le cas échéant). En ce qui concerne les Membres dont les engagements de réduction sont indiqués dans leurs listes, la notification annuelle doit mentionner les subventions qui ont été accordées durant l'année sous forme tant de volumes que de dépenses budgétaires.
En outre, dans le cadre des dispositions anticontournement, les Membres doivent notifier l'aide alimentaire qu'ils ont fournie, le cas échéant. De la même manière, les exportations totales de produits agricoles doivent être notifiées par les Membres ayant contracté des engagements de réduction ainsi que par plusieurs autres exportateurs importants suivant la définition donnée par le Comité de l'agriculture
Comme dans d'autres domaines, les notifications relatives aux subventions à l'exportation font partie des éléments sur lesquels le Comité de l'agriculture se fonde pour examiner les progrès de la mise en uvre des engagements.
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