Cliquer ici pour retourner sur la page d'accueil
../../175pxls.gif (78 bytes)

SUR CETTE PAGE:  Annexe A  Annexe B  Annexe C  Annexe D  Annexe E  Annexe F  Annexe G  Annexe H  Annexe I  Annexe J  Annexe K  Annexe L  Annexe M

accueil > domaines > agriculture > modalités 2006

Topics handled by WTO committees and agreements
Cliquer ici pour retourner aux "questions commerciales"

Cliquer pour accéder au portail du Programme de Doha pour le développementAGRICULTURE: MODALITÉS SUR L'AGRICULTURE

Le projet de modalités, version 2006 — Annexes

Projet de modalités possibles concernant l'agriculture

160pxls.gif (835 bytes)
Voir aussi:
Le Comité des négociations commerciales
Programme de Doha pour le développement
Modalités 2006

Agriculture
>
Documents de référence du Président
> Négociations


TN/AG/W/3
12 Juillet 2006

Annexe A  haut de page

PROJET DE LIGNES DIRECTRICES POUR LA CONVERSION DES DROITS NON AD VALOREM CONSOLIDÉS FINALS EN ÉQUIVALENTS AD VALOREM (5)

I. OBJECTIF

1. Les Membres s'accordent à penser que la construction d'une formule étagée pour les réductions tarifaires exige un instrument de mesure commun pour la conversion des divers types de tarifs consolidés finals non ad valorem en équivalents ad valorem (“EAV”). Les présentes Lignes directrices sont censées définir une méthodologie commune pour le calcul, et la présentation ultérieure, des EAV pour la répartition des tarifs entre les divers étages à établir. Elles sont fondées sur les principes de la faisabilité, de la comparabilité, de la simplicité, de la transparence et de la vérifiabilité.

2. Tous les Membres ayant des tarifs non ad valorem consolidés finals pour les produits agricoles (tels qu'ils sont définis à l'Annexe 1 de l'Accord sur l'agriculture) dans leurs Listes OMC appliqueront les présentes Lignes directrices pour convertir leurs tarifs non ad valorem en EAV. (6).

3. Il n'y a pas de conditions préalables à la présentation de séries de données comme base de travail. Toutefois, il convient de noter dans ce contexte que toutes les réductions tarifaires seront opérées à partir des taux consolidés des Membres, comme il a été convenu au paragraphe 29 de l'Accord-cadre. La question de la simplification tarifaire continue de faire l'objet de négociations conformément au paragraphe 37 de l'Accord-cadre.

4. Il faudra trouver une solution pour la question du possible “chevauchement” des abaissements tarifaires, qui peut se produire aux extrémités des fourchettes tarifaires.

5. S'il est largement accepté que les Membres recherchent la meilleure approximation possible de l'EAV correct (la précision absolue étant impossible), il convient de noter que, dans les consultations, des rapports étroits ont été établis entre la “flexibilité” à ménager aux Membres et l'application de procédures de “vérification”.

6. À la demande des Membres, le Secrétariat continuera de fournir des avis sur les questions techniques, y compris l'assistance technique qui pourra être nécessaire dans le cas de certains pays en développement Membres pour l'application de la méthodologie exposée ci-après.

  

II. MÉTHODES DE CONVERSION

7. La principale méthode de conversion des droits non ad valorem consolidés finals en équivalents ad valorem sera la méthode de la valeur unitaire basée sur les données concernant les importations figurant dans la BDI. Cette méthode sera appliquée conformément aux modalités énoncées à la section A ci-après.

8. Une autre méthode de conversion sera appliquée dans la mesure où la méthode de la valeur unitaire basée sur les données concernant les importations figurant dans la BDI ne sera pas appropriée ou ne sera pas faisable ainsi qu'il est déterminé dans la section B ci-après.

A. MÉTHODE DE LA VALEUR UNITAIRE BASÉE SUR LES DONNÉES CONCERNANT LES IMPORTATIONS FIGURANT DANS LA BDI

1. Formule

9. Les droits NPF non ad valorem consolidés finals spécifiés dans les Listes des Membres seront convertis en EAV suivant la formule ci-après:

EAV = (SP * 100)/(VU * TC)
EAV:  ÉQUIVALENT AD VALOREM (pourcentage)
SP:  VALEUR MONÉTAIRE DU DROIT PAR UNITÉ D'IMPORTATIONS
VU:  VALEUR UNITAIRE DES IMPORTATIONS
  où    VU   = V/(Q * CQ)
  V =   valeur des importations
  Q =   quantités importées
  CQ =   coefficient de conversion pour les unités de quantité, le cas échéant
TC:  TAUX DE CHANGE, le cas échéant

2. Paramètres pour les calculs

10. Les calculs seront basés sur les flux d'importations totaux pour la position considérée visée par le tarif non ad valorem. Le résultat des calculs doit être très représentatif du niveau véritable de la protection tarifaire assuré par le tarif non ad valorem.

11. Les calculs des EAV seront effectués sous la forme d'une moyenne pondérée pour la période 1999-2001. Les taux de change et coefficients de conversion qui pourraient être nécessaires pour les calculs se rapporteront, et seront appliqués, aux données brutes (c'est-à-dire la valeur des importations et/ou les quantités importées) pour les diverses années de cette période avant que soient additionnés les valeurs ou les volumes pour la période de trois ans aux fins du calcul des moyennes pondérées. En d'autres termes, les moyennes pondérées des valeurs unitaires des importations basées sur la BDI et des valeurs unitaires des importations mondiales basées sur la base Comtrade seront calculées comme suit, pour chaque ligne tarifaire considérée: les valeurs des importations enregistrées pendant la période de trois ans allant de 1999 à 2001 seront d'abord additionnées puis divisées par la somme des quantités importées enregistrées au cours de la même période.

12. En cas de tarifs saisonniers, un EAV distinct sera calculé pour chacune des saisons.

3. Données nécessaires et sources

13. Les droits NPF non ad valorem consolidés finals proviendront de la base de données sur les Listes tarifaires codifiées (base LTC).

14. Les valeurs des importations et les quantités importées proviendront de la base de données intégrée de l'OMC (BDI) au niveau le plus désagrégé des lignes tarifaires. Les données nécessaires au calcul des valeurs unitaires des importations mondiales au niveau de la position à six chiffres du SH tirées de la Base de données relatives au commerce international des produits de base de l'ONU (Comtrade) peuvent être téléchargées depuis le site Web réservé aux Membres, qui est protégé par mot de passe. Dans les paragraphes suivants, ces valeurs unitaires des importations mondiales seront désignées par l'expression “valeurs unitaires Comtrade”.

B. AUTRE CALCUL DES EAV

1. Situations spécifiques visées

Données manquantes

15. Une autre méthode que celle qui a été décrite dans la section A ci-dessus pour le calcul des EAV sera appliquée dans les situations suivantes:

  • la BDI ne contient pas de données concernant les importations pour la ligne tarifaire considérée, ou
      
  • la valeur des importations figurant dans la BDI pour la ligne tarifaire considérée est, en moyenne pondérée pour la période 1999-2001, inférieure à 2 500 dollars EU ou à l'équivalent dans une autre monnaie, ou
      
  • il y a des erreurs de notification ou d'autres erreurs dans les données concernant les importations figurant dans la BDI.

Filtre 40/20

16. Une autre méthode que celle qui a été décrite dans la section A ci-dessus sera aussi appliquée dans tous les cas où il n'est pas possible de considérer que l'EAV basé sur la BDI représente le niveau véritable de la protection tarifaire assurée par le tarif non ad valorem. Le “filtre 40/20” vise à identifier systématiquement les EAV basés sur la BDI qui sont faussés en utilisant des données existantes, disponibles dans le public, auxquelles tous les Membres ont accès. Ce filtre sera appliqué à tous les EAV calculés sur la base des données concernant les importations figurant dans la BDI conformément à la section A ci-dessus ainsi que dans les cas spécifiés aux paragraphes 22 à 24 ci-après.

Première étape: Identification des valeurs unitaires des importations basées sur la BDI qui sont faussées

17. La différence entre la valeur unitaire des importations basée sur la BDI et une valeur unitaire estimative des importations au niveau mondial constitue la base de la première étape pour le filtre 40/20. Pour appliquer ce filtre, les Membres:

  • Calculeront la différence en pourcentage entre i) les valeurs unitaires moyennes pondérées 1999-2001 des importations basées sur la BDI au niveau de la ligne tarifaire (7) et ii) les valeurs unitaires Comtrade moyennes pondérées 1999-2001 (8).
     
  • Si la valeur unitaire des importations basée sur la BDI est supérieure de plus de 40 pour cent à la valeur unitaire Comtrade, la position tarifaire sera soumise à la deuxième étape.
     
  • Sinon, l'EAV basé sur la BDI sera directement utilisé pour placer cette position dans l'étage approprié de la formule de réduction tarifaire à établir, et la position ne sera pas soumise à la deuxième étape.

Deuxième étape: Critère de la pertinence

18. Une valeur unitaire des importations basée sur la BDI qui est supérieure de plus de 40 pour cent à la valeur unitaire Comtrade n'indique pas à elle seule si un produit devrait faire l'objet d'une autre méthode de calcul des EAV. Le calcul des EAV n'est pas une science exacte. Au bout du compte, le tarif sera placé dans les étages de la formule de réduction tarifaire. Les Membres cherchent seulement à identifier les produits qui passeraient le plus vraisemblablement à un étage inférieur de la réduction tarifaire du fait de valeurs unitaires des importations faussées. Par conséquent, une valeur unitaire des importations basée sur la BDI qui est supérieure de 100 pour cent à la valeur unitaire Comtrade ne devrait pas susciter de préoccupations si l'EAV obtenu est de 3 pour cent si l'on utilise les données de la BDI alors qu'il est de 6 pour cent si l'on utilise les données Comtrade. Bien qu'il y ait dans ce cas une différence de 100 pour cent, la différence absolue entre les EAV est suffisamment petite pour ne pas nécessiter un examen plus poussé.

19. Le critère de la pertinence vise à identifier uniquement les lignes tarifaires pour lesquelles il y a une grande différence absolue entre l'EAV calculé en utilisant la BDI et l'EAV calculé en utilisant la base Comtrade. Pour appliquer ce critère, les Membres:

  • achèveront le calcul des EAV en utilisant les valeurs unitaires des importations basées sur la BDI;
      
  • calculeront les EAV en utilisant les valeurs unitaires Comtrade pour les lignes tarifaires qui ont été identifiées au cours de la première étape comme nécessitant l'application du critère de la pertinence de la deuxième étape;
      
  • soustrairont l'EAV basé sur la BDI de l'EAV basé sur la base Comtrade.
      
  • Si la différence ainsi obtenue est supérieure à 20 points de pourcentage, la ligne tarifaire fera l'objet d'une autre méthode de calcul de l'EAV, spécifiée au paragraphe 25 ci-après. Sinon, l'EAV basé sur la BDI sera utilisé pour placer cette position dans l'étage approprié de la formule de réduction tarifaire à établir.

Autres

20. Le sucre sera traité conformément aux dispositions du paragraphe 26 ci-après.

2. Autres méthodes

21. Dans chacun des cas identifiés à la suite des dispositions énoncées aux paragraphes 15 à 20 ci-dessus, les dispositions des paragraphes 9 à 14 s'appliqueront, sous réserve des modifications ci-après.

Données manquantes

22. Dans le cas des données manquantes spécifiées au paragraphe 15 ci-dessus, les Membres pourront appliquer l'une des méthodes suivantes au lieu de la valeur unitaire moyenne 1999-2001 des importations basée sur la BDI à condition d'indiquer la source des données:

i) étendre la période de base 1999-2001 d'une ou de deux années à l'une ou l'autre extrémité;

ii) utiliser la valeur unitaire des importations basée sur la BDI pour une ligne tarifaire étroitement apparentée;

iii) utiliser la valeur unitaire des importations basée sur la BDI pour la ligne tarifaire en question d'un pays proche; ou

iv) utiliser la valeur unitaire Comtrade.

23. Les Membres devraient en principe utiliser une méthode constante pour toutes les lignes tarifaires. Si le choix varie afin d'obtenir le prix le plus représentatif, les Membres spécifieront pour chacune de ces lignes tarifaires la méthode qui a été utilisée.

24. Sauf dans les cas où l'option iv) a été choisie, les dispositions des paragraphes 16 à 19 ci-dessus (filtre 40/20) s'appliqueront.

Autre traitement avec le filtre 40/20

25. La conversion des droits non ad valorem, identifiés par le filtre 40/20, en EAV sera calculée au moyen des pondérations ci-après sur la base des valeurs unitaires figurant dans la base Comtrade et la BDI:

a) pour les chapitres 1 à 16 du SH, et les produits visés à l'Annexe 1 de l'Accord sur l'agriculture qui relèvent des chapitres du SH venant après le chapitre 24, une pondération de 82,5/17,5 (Comtrade/BDI) s'appliquera;

b)pour les chapitres 17 à 24 du SH, une pondération de 60/40 (Comtrade/BDI) s'appliquera.

Autres

26. Pour toutes les lignes tarifaires concernant le sucre brut et le sucre raffiné, [les prix mondiaux] [ou d'autres prix] seront appliqués [ ].

C. AUTRES DONNÉES NÉCESSAIRES

27. Les dispositions suivantes s'appliquent pour les méthodes exposées aux sections A et B ci-dessus.

28. Dans les cas où des coefficients de conversion techniques seront nécessaires, ceux-ci seront obtenus auprès de la FAO, à moins qu'ils ne soient déjà spécifiés dans la Liste du Membre concerné.

29. Toutes les valeurs/tous les prix unitaires des importations seront exprimés sur une base c.a.f. Dans les cas où cela sera nécessaire, des coefficients de conversion f.a.b/c.a.f seront appliqués selon une méthodologie à établir.

30. Dans les cas où il sera nécessaire de convertir la monnaie utilisée pour enregistrer les valeurs des importations, le taux de change à utiliser sera le taux de change annuel moyen du marché publié dans l'Annuaire des statistiques financières internationales (SFI) du Fonds monétaire international (9). Dans les cas où l'Annuaire SFI ne contiendra pas de tels taux de change, le taux de change à utiliser sera celui qui aura été dûment publié par les autorités compétentes du Membre importateur concerné et reflétera de façon aussi effective que possible la valeur courante de la monnaie dans les transactions commerciales, exprimée dans la monnaie du pays d'importation.

 

III. PROCÉDURE DE VÉRIFICATION MULTILATÉRALE

31. Afin de garantir la transparence, les calculs des EAV préliminaires résultant de l'application de la méthode de conversion exposée dans la section II ci-dessus seront soumis à la procédure de vérification multilatérale indiquée ci-après.

1. Communication des calculs des EAV

32. Les Membres communiqueront au Secrétariat leurs calculs des EAV préliminaires, y compris tous les détails relatifs aux données, sources de données et méthodes utilisées, suivant la feuille de calcul électronique type ci-jointe (10). Les lignes tarifaires qui auront été identifiées selon les procédures décrites aux paragraphes 15 à 20 ci-dessus seront identifiées comme telles pour permettre un examen particulier. Le Secrétariat affichera, aux fins de l'examen multilatéral, toutes les communications sur le site Web réservé aux Membres de l'OMC, qui est protégé par mot de passe.

2. Vérification

33. Le processus de vérification vise à garantir que les calculs des EAV ont été effectués conformément aux présentes Lignes directrices [détails à élaborer].

34. Les listes finales d'EAV devront être communiquées au Secrétariat dans les [ ] jours suivant l'achèvement du processus de vérification. Dans les moindres délais après leur réception, le Secrétariat affichera ces communications sur le site Web réservé aux Membres, qui est protégé par mot de passe.

  

Annexe B  haut de page

Progressivité des tarifs Projet de liste provisoire de produits primaires et transformés (1)

Viande bovine

 

Produit primaire

Produit transform

0102.90 Animaux vivants de l'espèce bovine autres que reproducteurs de race pure

 

0201.10 - Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées; en carcasses ou demi-carcasses

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées.
0201.20 - Autres morceaux non désossés
0201.30 - Désossées

0202.10 - Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées; en carcasses ou demi-carcasses

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées.
0202.20 - Autres morceaux non désossés
0202.30 - Désossées

0206.10 - Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés

Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, congelés
0206.21 - Langues
0206.22 - Foies
0206.29 - Autres

0210.20 - Viandes de l'espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées; autres, y compris les farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

1602.50 - Préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang de l'espèce bovine

Viande porcine

 

Produit primaire

Produit transformé

Animaux vivants de l'espèce porcine autres que reproducteurs de race pure
0103.91 D'un poids inférieur à 50 kg
0103.92 D'un poids égal ou supérieur à 50 kg

0203.11 - Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches ou réfrigérées, en carcasses ou demi-carcasses

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches ou réfrigérées
0203.12 - Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés
0203.19 - Autres

0203.21 - Viandes des animaux de l'espèce porcine, congelées; en carcasses ou demi-carcasses

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches ou réfrigérées
0203.12 - Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés
0203.19 - Autres

Viandes des animaux de l'espèce porcine, congelées
0203.22 - Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés
0203.29 - Autres

0206.30 - Abats comestibles des animaux de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés Abats comestibles des animaux de l'espèce porcine, congelés
0206.41 - Foies
0206.49 - Autres

Viandes de l'espèce porcine, salées ou en saumure, séchées ou fumées; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats:
0210.11 - Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés
0210.12 - Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux
0210.19 - Autres

Préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang
1602.41 - Jambons et leurs morceaux
1602.42 - Épaules et leurs morceaux
1602.49 - Autres, y compris les mélanges

Viande ovine

 

Produit primaire

Produit transformé

0104.10 Animaux vivants de l'espèce ovine

0204.10 - Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées

0204.21 - Autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées; en carcasses ou demi-carcasses

0204.30 - Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées

Autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées.
0204.22 - En autres morceaux non désossés
0204.23 - Désossées

Autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées
0204.42 - En autres morceaux non désossés
0204.43 – Désossées

Légumes

 

Produit primaire

Produit transformé

0701.90 - Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré; autres que de semence

0710.10 - Pommes de terre, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées

2004.10 - Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées

0702.00 - Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
2002.10 - Tomates, entières ou en morceaux
2002.90 - Autres

2009.50 - Jus de tomate, non fermenté, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

2103.20 - Tomato ketchup et autres sauces tomates

Fruits

 

Produit primaire

Produit transformé

0805.10 - Oranges, fraîches ou sèches

Jus d'orange non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
2009.11 - Jus d'orange congelés
2009.12 - Jus d'orange non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas
20 2009.19 - Autres

0805.40 - Pamplemousses et pomelos, frais ou secs

Jus de pamplemousse ou de pomelo non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
2009.21 - D'une valeur Brix n'excédant pas
20 2009.29 - Autres

0806.10 - Raisins, frais

0806.20 - Raisins secs

0808.10 - Pommes, fraîches

0813.30 - Pommes séchées

Jus de non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
2009.71 - D'une valeur Brix n'excédant pas
20 2009.79 -Autres

Café

 

Produit primaire

Produit transformé

0901.11 - Café non torréfié: Non décaféiné

0901.21 - Café torréfié: Non décaféiné
2101.11 - Extraits, essences et concentrés

0901.12 - Café non torréfié: Décaféiné

0901.22 - Café torréfié: Décaféiné
2101.11- Extraits, essences et concentrés

Céréales

 

Produit primaire

Produit transformé

1001.10 - Froment (blé) dur
1001.90 - Froment (blé): Autres

11.01 - Farines de froment (blé) ou de méteil
11.03.11 - Gruaux et semoules, de froment (blé)
11.03.20 - Agglomérés sous forme de pellets (2)
1108.11 - Amidon de froment (blé)
11.09 - Gluten de froment (blé), même à l'état sec

10.03 - Orge

11.03.19 Gruaux et semoules, d'autres céréales1
11.03.20 Agglomérés sous forme de pellets1

1104.19 - Grains aplatis ou en flocons, d'autres céréales1
1104.29 - Autres grains travaillés, d'autres céréales1

Malt, même torréfié
1107.10 -Non torréfié
1107.20 -Malt, torréfié

10.04 - Avoine

11.03.19 Gruaux et semoules, d'autres céréales1
11.03.20 Agglomérés sous forme de pellets1

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus
1104.12 - Grains aplatis ou en flocons: d'avoine
1104.22 - Autres grains travaillés d'avoine

Graines oléagineuses

 

Produit primaire

Produit transformé

12.01 - Fèves de soja, même concassées

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde: 1208.10 - De fèves de soja

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1507.10 - Huile brute, même dégommée
1507.90 - Autres

1202.10 - Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées: En coques

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:
1202.20 - Décortiquées, même concassées

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde, 12.08.90 - Autres que de fèves de soja1

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.
1508.10 - Huile brute
1508.90 - Autres

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs
2008.11 - Arachides

Graines de navette ou de colza, même concassées
1205.10 - Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique
1205.90 - Autres

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde, 12.08.90 - Autres que de fèves de soja1

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. - Huile de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions:
1514.11 - Huiles brutes
1514.19 - Autres
- Autres:
1514.91 - Huiles brutes
1514.99 - Autres

12.06 - Graines de tournesol, même concassées

 

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde, 12.08.90 - Autres que de fèves de soja1

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées Huile de tournesol ou de carthame et leurs fractions:
1512.11 - Huiles brutes
1512.19 - Autres

1207.60 - Graines de carthame

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde 12.08.90 - Autres que de fèves de soja1

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. Huile de tournesol ou de carthame et leurs fractions:
1512.11 - Huiles brutes
1512.19 - Autres

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

1207.10 - Noix et amandes de palmiste

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde, 12.08.90 - Autres que de fèves de soja1

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1511.10 - Huile brute
1511.90 - Autres

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

1207.20 - Graines de coton

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde 12.08.90 - Autres que de fèves de soja1

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.
Huile de coton et ses fractions:
1512.21 - Huile brute, même dépourvue de gossypol
1512.29 - Autres

Sucre

 

Produit primaire

Produit transformé (3)

1701.11 - Sucres bruts de canne sans addition d'aromatisants ou de colorants

1701.12 - Sucres bruts de betterave sans addition d'aromatisants ou de colorants

1701.91 - Sucres de canne ou de betterave additionnés d'aromatisants ou de colorants

1701.99 - Sucres de canne ou de betterave autres qu'additionnés d'aromatisants ou de colorants

1704 - Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Cacao

 

Produit primaire

Produit transformé

1801.00 - Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

1803.10 - Pâte de cacao non dégraissée
1803.20 - Pâte de cacao, même dégraissée

1805.00 - Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

1804.00 - Beurre, graisse et huile de cacao

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao.
1806.10 - Poudre de cacao, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants
1806.20 - Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg
1806.32 - Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons, non fourrés
1806.90 - Autres

][autres]

 

Annexe C  haut de page

Projet provisoire Administration des contingents tarifaires (1)

1. Les engagements en matière de contingents tarifaires seront administrés d'une manière qui soit transparente et prévisible, et qui permette de faire en sorte que les possibilités d'accès aux marchés représentées par ces engagements soient rendues pleinement et effectivement disponibles.

2. [Pour favoriser cela,] les Membres administreront les contingents tarifaires conformément aux dispositions de l'OMC, y compris au moyen des prescriptions suivantes:

a) Un engagement en matière de contingent tarifaire ne sera pas administré d'une manière qui [entrave] [empêche] de quelque façon que ce soit l'importation de tout produit ou de toute ligne tarifaire dans les limites du contingent tarifaire.

b) Les Membres prévoiront en temps utile des attributions initiales de licences d'importation et des mécanismes pour la réattribution ou l'échange de parts attribuées de contingent tarifaire afin de faire en sorte que le montant du contingent tarifaire annuel soit importé pendant l'exercice contingentaire.

c) [Les Membres n'imposeront pas de limites saisonnières ou autres limites temporelles aux importations dans le cadre de contingents tarifaires, y compris les limites résultant de retards imputables aux procédures de licences et procédures connexes, qui entraînent une sous-utilisation du contingent.]

d) Les Membres n'imposeront pas de conditions [ou prescriptions] [commerciales défavorables] [additionnelles] ayant pour effet de restreindre [l'importation de] les produits [admissibles à l'importation dans le cadre d'un contingent tarifaire, telles que] [visés par l'engagement en matière de contingent tarifaire, y compris] des prescriptions en matière de spécification du produit, prescriptions en matière d'achats sur le marché intérieur, attributions contingentaires non viables, [restrictions concernant l'attribution de parts de contingent aux] [refus d'accorder l'accès à des parts de contingents aux] détaillants et autres utilisateurs finals, restrictions concernant les ventes aux consommateurs finals ou prescriptions à l'exportation ou à la réexportation.

e) [Les Membres n'imputeront pas [les attributions ni] [les importations préférentielles] [les montants des contingents tarifaires préférentiels] au titre des accords commerciaux bilatéraux et régionaux [conclus après la fin du Cycle d'Uruguay] sur leurs engagements OMC en matière de contingents tarifaires inscrits dans leur Liste.] [Les Membres [imputeront] [pourront imputer] les importations préférentielles, y compris les contingents tarifaires préférentiels existants, sur les engagements OMC en matière de contingents tarifaires inscrits dans les Listes.]

f) Les Membres publieront [tous les renseignements pertinents] suffisamment à l'avance [avant la date d'ouverture du contingent tarifaire tous les renseignements pertinents] relatifs à l'administration de leurs engagements en matière de contingents tarifaires, y compris les renseignements concernant les prescriptions et procédures administratives [,] [Tout au long de l'année, des renseignements seront mis à disposition pour pouvoir être consultés facilement sur] les coordonnées des importateurs à qui des parts de contingent tarifaire auront été attribuées et les taux d'utilisation des contingents tarifaires courants. [Pour les Membres qui ne publient pas de statistiques d'importations sur les importations dans le cadre des contingents tarifaires pouvant être consultées par le public, des statistiques d'importations détaillées concernant les contingents tarifaires, par ligne tarifaire, seront communiquées chaque année au Comité de l'agriculture.]

g) [Aucune imposition, aucun dépôt ni aucune autre condition financière, autres que ceux qui sont autorisés en vertu du GATT de 1994, ne seront imposés directement ou indirectement, pour l'administration ou à l'occasion de l'administration des engagements en matière de contingents tarifaires ou à l'occasion de l'importation de produits visés par des contingents tarifaires.]

h) [Les Membres n'imposeront pas de conditions ou prescriptions commerciales défavorables ayant pour effet de restreindre les produits admissibles à l'importation dans le cadre d'un contingent tarifaire, telles que:

i) des prescriptions en matière d'achats de produits nationaux;

ii) des attributions contingentaires non viables; et

iii) des prescriptions à l'exportation ou à la réexportation qui restreignent les importations.]

i) [Les Membres établiront un mécanisme de redistribution des licences inutilisées pour que le système fonctionne conformément à ses objectifs. Les parts de contingent réattribuées doivent être valables jusqu'à la fin de la période contingentaire en question.]

3. [Mécanisme en cas de sous-utilisation:

a) [Si le taux d'utilisation du contingent tarifaire pendant une année quelle qu'elle soit tombe au-dessous de [85 pour cent] (2), la part du contingent tarifaire sous-utilisée sera ajoutée au montant du contingent tarifaire pour l'année suivante.

b) Si les taux d'utilisation sont, pendant chaque année au cours d'une période de [deux ans], inférieurs à [85] pour cent (à l'exclusion de tout montant additionnel ajouté au contingent tarifaire au titre de l'alinéa 3 a)), le droit hors contingent sera ramené au niveau du taux contingentaire [jusqu'à ce que les importations annuelles soient égales ou supérieures au volume spécifié dans la Liste du Membre]. Le Membre adoptera ensuite l'une des options suivantes pour l'administration du contingent tarifaire: tarifs appliqués ou licences sur demande.]

a) [Si les taux d'utilisation sont, pendant chaque année au cours d'une période de [deux ans], inférieurs à [80] pour cent, le droit hors contingent sera ramené au niveau du taux contingentaire jusqu'à ce que les importations annuelles soient égales ou supérieures au volume spécifié dans la Liste du Membre. Jusqu'à ce que les importations soient égales ou supérieures au volume spécifié dans la Liste du Membre, le contingent tarifaire sera administré sur la base du tarif appliqué au taux contingentaire.

b) Si le taux d'utilisation tombe au-dessous de [80] pour cent pour toute [année] ultérieure, le droit hors contingent sera de nouveau ramené au niveau du taux contingentaire jusqu'à ce que les importations soient égales ou supérieures au volume spécifié dans la Liste du Membre.]

a) [Si pendant deux années consécutives quelles qu'elles soient, le taux d'utilisation du contingent tarifaire tombe chaque année au-dessous de [75] pour cent (3), le contingent tarifaire devra être administré l'année suivante sur la base du principe “premier arrivé, premier servi”.]]

Traitement spécial et différencié:

a) [Les pays développés Membres accorderont un traitement spécial et différencié aux produits en provenance des pays en développement Membres en relation avec l'attribution d'un accès élargi dans le cadre des contingents tarifaires existants ou des contingents nouveaux résultant des négociations menées au titre du Programme de Doha pour le développement. Aux fins de l'article XIII du GATT de 1994, dans les cas où un contingent tarifaire aura été réparti en totalité ou en partie entre des fournisseurs de pays en développement, les attributions individuelles par pays seront conformes à ce qui est spécifié dans la Liste du Membre concerné; toute réattribution de parties non attribuées se fera entre les fournisseurs des pays en développement concernés. Les pays développés Membres fourniront, sur demande et dans toute la mesure du possible, une assistance sous forme de conseils et une aide à la commercialisation pour faciliter les importations en provenance des pays en développement dans le cadre des contingents tarifaires.]

 

Annexe D  haut de page

Liste exemplative d'indicateurs pour la désignation des produits spéciaux

i) Le produit a été identifié comme aliment de base ou comme faisant partie de l'assortiment alimentaire de base du pays en développement Membre concerné par des lois et réglementations, y compris des directives administratives.

ii)   a) Une proportion notable de la consommation intérieure du produit sous sa forme naturelle non transformée ou sous sa forme transformée est couverte par la production nationale dans le pays en développement Membre concerné; ou

       b) a production nationale totale de chaque classe d'aliments (en termes d'hydrates de carbone, de graisses et de protéines ou toute autre classe d'aliments) représente une proportion notable des besoins totaux correspondant aux normes pour cette classe d'aliments, compte tenu des préférences alimentaires dans le pays en développement Membre concerné; ou

       c) le produit représente une part notable de l'apport calorique total journalier par habitant.

iii)  a) Une proportion notable du total des dépenses alimentaires ou du total des revenus au niveau des ménages dans le pays en développement Membre concerné est consacrée au produit; ou

       b) une proportion notable du total des revenus agricoles au niveau des ménages dans le pays en développement Membre concerné est tirée de la production du produit.

iv) La consommation intérieure du produit dans le pays en développement Membre est notable par rapport aux exportations mondiales totales de ce produit.

v) Une proportion notable des exportations mondiales totales du produit est le fait du principal pays exportateur.

vi)   a) Une proportion notable de la production nationale totale du produit est assurée sur des exploitations ou des parcelles en production de vingt (20) hectares ou d'une taille correspondant à une exploitation moyenne dans le pays en développement Membre concerné ou d'une taille inférieure; ou

        b) une proportion notable des exploitations ou des parcelles en production produisant le produit a une superficie de vingt (20) hectares ou une taille correspondant à une exploitation moyenne dans le pays en développement Membre concerné ou une taille inférieure.

vii) Une proportion notable des producteurs produisant le produit sont des agriculteurs à faibles revenus, dotés de ressources limitées ou pratiquant une agriculture de subsistance ou sont des producteurs défavorisés.

viii) a) Un nombre absolu relativement élevé de personnes sont tributaires du produit; ou

        b) une proportion notable de la population agricole ou main-d'œuvre rurale totale est employée dans la production du produit.

ix) Une proportion notable des superficies arables brutes est consacrée à la culture du produit.

x) Une proportion notable de la production nationale du produit, y compris s'il s'agit d'un produit de l'élevage, est assurée dans des régions sujettes à la sécheresse ou dans des régions vallonnées ou montagneuses.

xi) Une proportion notable de la production nationale du produit est assurée par des populations vulnérables telles que communautés tribales, groupes ethniques, femmes, personnes âgées ou producteurs défavorisés.

xii) La productivité par travailleur ou par hectare en ce qui concerne le produit dans le pays en développement Membre est relativement faible par rapport soit à la productivité moyenne mondiale soit au niveau de productivité le plus élevé atteint dans tout pays.

xiii) Une proportion relativement faible du produit est transformée dans le pays en développement Membre par rapport à la moyenne mondiale.

xiv) Le produit contribue à améliorer les niveaux de vie de la population rurale directement et par ses liens avec des activités économiques rurales non agricoles, y compris l'artisanat et l'industrie familiale ou toute autre forme de valeur ajoutée rurale.

xv) Le produit représente une proportion notable de la valeur totale de la production agricole ou du PIB agricole ou du revenu agricole.

xvi) Une proportion notable des recettes douanières est tirée du produit dans le pays en développement Membre.

xvii) a) Une proportion notable du revenu agricole ou de la production agricole est tirée de la production du ou des produits de l'élevage, ou

        b) une proportion notable de la population agricole ou de la main-d'œuvre rurale est employée dans la production du ou des produits de l'élevage.

xviii) Le produit au sujet duquel une MGS par produit a été notifiée par tout autre Membre et qui a été exporté par le Membre notifiant au cours de n'importe quelle année pendant la période de mise en œuvre du Cycle d'Uruguay.

  

Annexe E  haut de page

Projet
Mécanisme de sauvegarde spéciale pour les pays en développement Membres

1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article II du GATT de 1994 ou de l'article 4 du présent accord, tout pays en développement Membre pourra recourir à l'imposition d'un droit additionnel conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 ci-après à l'occasion de l'importation de tout produit agricole [qui est désigné dans sa Liste par le symbole “MSS”] si:

a) la quantité des importations de ce produit entrant sur le territoire douanier de ce pays en développement Membre [pendant quelque année que ce soit] excède un niveau de déclenchement égal à [130 pour cent de] la quantité annuelle moyenne des importations [sur la base du traitement de la nation la plus favorisée] pour la période de [36 mois] précédant l'année d'importation pour laquelle des données sont disponibles [ou 130 pour cent de la quantité annuelle moyenne des importations sur la base du traitement de la nation la plus favorisée pour la période de base de [ ] à [ ], le montant le plus élevé étant retenu] (ci-après dénommé le “volume moyen des importations”)[.] [et les prix intérieurs sont en baisse.] [et la valeur unitaire à l'importation des échanges sur la base du traitement de la nation la plus favorisée est en baisse par rapport à la période de base.]

[Dans les cas où les niveaux d'importations seront nuls, ou minimes, pendant la période de base ou pendant la période de trois ans la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, [ ] pour cent de la consommation intérieure du produit sera utilisé comme “volume moyen des importations”. Dans les cas où les courants d'échanges antérieurs auront été perturbés en raison de circonstances historiques, une autre période de base représentative sera utilisée];

ou, mais non concurremment:

b) le prix à l'importation c.a.f., exprimé dans la monnaie nationale du pays en développement Membre auquel une expédition (1) de ce produit à l'importation entre sur le territoire douanier de ce pays en développement Membre pendant quelque année que ce soit (ci-après dénommé le “prix à l'importation”), tombe au-dessous d'un prix de déclenchement égal à [70 pour cent du] [prix mensuel (2)] [prix annuel] moyen de ce produit [sur la base du traitement de la nation la plus favorisée] [pour la période de trois ans la plus récente précédant l'année d'importation pour laquelle des données sont disponibles] [pour la période de 36 mois précédente] [ou 70 pour cent du prix moyen des importations de ce produit sur la base du traitement de la nation la plus favorisée pour la période de base de [ ] à [ ], le montant le plus élevé étant retenu] (ci-après dénommé le “prix [à l'importation] [mensuel] moyen”)[.] [et les importations sont en hausse.]

[Étant entendu que, dans les cas où la monnaie nationale du pays en développement Membre s'est au moment de l'importation dépréciée d'au moins 10 pour cent au cours des 12 mois précédents par rapport à la monnaie ou aux monnaies internationales par rapport auxquelles elle est normalement évaluée, le prix à l'importation sera calculé suivant le taux de change moyen de la monnaie nationale par rapport à cette monnaie ou à ces monnaies internationales pour la période de trois ans visée ci-dessus.]

2. Les importations faisant l'objet d'un quelconque contingent tarifaire [consolidé] seront prises en compte pour déterminer si le volume des importations requis pour invoquer les dispositions de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4 est atteint, mais les importations faisant l'objet d'un tel contingent tarifaire [consolidé] ne seront affectées par aucun droit additionnel imposé au titre soit de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4 soit de l'alinéa 1 b) et du paragraphe 5 ci-après.

3. Toutes expéditions du produit considéré qui ont fait l'objet d'un contrat et étaient en cours de route après l'achèvement des procédures de dédouanement dans le pays exportateur avant que le droit additionnel ne soit imposé soit au titre de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4 soit au titre de l'alinéa 1 b) et du paragraphe 5 seront exemptées de ce droit additionnel, étant entendu que:

a) le volume de telles expéditions pourra être pris en compte dans le volume des importations du produit considéré pendant l'année suivante aux fins du déclenchement des dispositions de l'alinéa 1 a) pendant ladite année; ou,

b) le prix de l'une quelconque de ces expéditions pourra être utilisé pendant l'année suivante pour déterminer le prix de déclenchement [à l'importation] [mensuel] moyen aux fins du déclenchement des dispositions de l'alinéa 1 b) pendant ladite année.

4. a) Tout droit additionnel imposé au titre de l'alinéa 1 a) sera maintenu [pendant 12 mois au plus après qu'il aura été imposé] [seulement jusqu'à la fin de l'année pendant laquelle il aura été imposé]. [Si les quantités importées sont telles qu'un droit additionnel au titre de l'alinéa 1 a) est applicable durant deux années consécutives, le droit additionnel durant la deuxième année sera les deux tiers de celui applicable durant la première année. Si les quantités importées sont telles qu'un droit additionnel au titre de l'alinéa 1 a) est applicable durant trois années consécutives, le droit additionnel durant la troisième année sera un tiers de celui applicable durant la première année. Aucun droit additionnel au titre de l'alinéa 1 a) ne pourra être imposé tant que [ ] années ne se seront pas écoulées après la troisième année consécutive d'application des droits additionnels.

[b) Un droit additionnel imposé au titre de l'alinéa 1 a) ne pourra être perçu qu'à des niveaux qui n'excèdent pas [20 pour cent du droit consolidé courant] [ceux qui sont spécifiés dans le barème ci-après:

i) dans les cas où le niveau des importations pendant une année n'excédera pas 105 pour cent du volume moyen des importations, aucun droit additionnel ne pourra être imposé;

ii) dans les cas où le niveau des importations pendant une année excédera 105 pour cent mais n'excédera pas 110 pour cent du volume moyen des importations, le droit additionnel maximal qui pourra être imposé n'excédera pas 50 pour cent du tarif consolidé ou 40 points de pourcentage, le montant le plus élevé étant retenu;

iii) dans les cas où le niveau des importations pendant une année excédera 110 pour cent mais n'excédera pas 130 pour cent du volume moyen des importations, le droit additionnel maximal qui pourra être imposé n'excédera pas 75 pour cent des tarifs consolidés ou 50 points de pourcentage, le montant le plus élevé étant retenu; et

iv) dans les cas où le niveau des importations pendant une année excédera 130 pour cent du volume moyen des importations, le droit additionnel maximal qui pourra être imposé n'excédera pas 100 pour cent du tarif consolidé ou 60 points de pourcentage, le montant le plus élevé étant retenu.]]

[b) Un droit additionnel au titre de l'alinéa 1 b) pourra être invoqué si les importations au cours des six mois précédents sont supérieures de [ ] pour cent aux importations au cours de la période de six mois correspondante sur les 12 mois précédents.

Aucun droit additionnel au titre des alinéas 1 a) et 1 b) ci-dessus n'excédera [ ] pour cent de la différence entre le taux de droit consolidé final du Cycle d'Uruguay et le taux consolidé courant figurant dans la Liste du pays en développement Membre. Les pays les moins avancés Membres pourront appliquer un droit additionnel de [ ].]

5. [a) Tout droit additionnel imposé au titre de l'alinéa 1 b) pourra être évalué soit expédition par expédition soit sur une base ad valorem pour une durée de 12 mois au plus ainsi qu'il est défini à l'alinéa 5 b) ci-après.

b) Dans le cas où le droit additionnel sera évalué pour ce produit:

i) expédition par expédition, le droit additionnel n'excédera pas la différence entre le prix à l'importation de chaque expédition et le prix de déclenchement;

ii) sur une base ad valorem, le droit additionnel n'excédera pas la différence entre le prix à l'importation de l'expédition et le prix de déclenchement visé à l'alinéa 1 b) ci-dessus, exprimée en pourcentage de ce prix à l'importation;

étant entendu que si au moins deux expéditions consécutives sont effectuées à des prix à l'importation qui sont inférieurs de 5 pour cent ou plus au prix de déclenchement visé à l'alinéa 1 b), le pays en développement Membre pourra passer à l'imposition d'un droit additionnel expédition par expédition ainsi qu'il est indiqué à l'alinéa 5 b) i) ci-dessus.]

[a) Un droit additionnel au titre de l'alinéa 1 a) pourra être invoqué si les prix intérieurs moyens au cours des [ ] mois précédents sont inférieurs de [ ] pour cent aux prix intérieurs moyens au cours de la période de six mois correspondante sur les 12 mois précédents.

b) Aucun droit additionnel au titre des alinéas 1 a) et 1 b) ci-dessus n'excédera [ ] pour cent de la différence entre le taux de droit consolidé final du Cycle d'Uruguay et le taux consolidé courant figurant dans la Liste du pays en développement Membre. Les pays les moins avancés Membres pourront appliquer un droit additionnel de [ ].]

[a) Tout droit additionnel au titre de l'alinéa 1 b) s'appliquera expédition par expédition conformément au barème ci-après:

i) aucun droit additionnel ne pourra être appliqué si le prix à l'importation est inférieur de moins de 20 pour cent au prix de déclenchement défini à l'alinéa 1 b);

ii) un droit additionnel pouvant aller jusqu'à 15 pour cent de la différence entre le prix à l'importation et le prix de déclenchement pourra être appliqué si le prix à l'importation est inférieur de plus de 20 pour cent mais pas plus de 30 pour cent au prix de déclenchement;

iii) un droit additionnel pouvant aller jusqu'à 20 pour cent de la différence entre le prix à l'importation et le prix de déclenchement pourra être appliqué si le prix à l'importation est inférieur de plus de 30 pour cent mais pas plus de 40 pour cent au prix de déclenchement;

iv) un droit additionnel pouvant aller jusqu'à 25 pour cent de la différence entre le prix à l'importation et le prix de déclenchement pourra être appliqué si le prix à l'importation est inférieur de plus de 40 pour cent mais pas plus de 50 pour cent au prix de déclenchement;

v) un droit additionnel pouvant aller jusqu'à 30 pour cent de la différence entre le prix à l'importation et le prix de déclenchement pourra être appliqué si le prix à l'importation est inférieur de plus de 50 pour cent au prix de déclenchement.

6. [Les niveaux de déclenchement au titre de l'alinéa 1 a) pourront être abaissés de [20] pour cent et au titre de l'alinéa 1 b) de [20] pour cent et le droit additionnel au titre des alinéas 1 a) et 1 b) pourra être accru de [20] pour cent pour les produits dont l'exportation a été subventionnée par un pays développé Membre.]

7. [Aucun droit additionnel au titre des alinéas 1 a) ou 1 b) n'excédera [ ] pour cent de la différence entre le droit consolidé applicable en [2007] et le droit consolidé courant.]

8. Pour les produits périssables et saisonniers, les conditions énoncées ci-dessus seront appliquées de manière à tenir compte des caractéristiques spécifiques de ces produits. En particulier, il sera possible d'utiliser des périodes plus courtes que la période correspondante de la période de trois ans visée à l'alinéa 1 a), aux fins de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4, et des prix de déclenchement différents pour des périodes différentes aux fins de l'alinéa 1 b).

9. Le fonctionnement de la clause de sauvegarde spéciale sera assuré de manière transparente. Tout pays en développement Membre qui prendra des mesures au titre de l'alinéa 1 a) ci-dessus en informera le Comité de l'agriculture en lui adressant un avis écrit indiquant les lignes tarifaires affectées par la mesure et comprenant les données pertinentes dans la mesure où elles sont disponibles, aussi longtemps à l'avance que cela sera réalisable et, en tout état de cause, dans les 30 jours à compter de la mise en œuvre de ces mesures. Un pays en développement Membre qui prendra des mesures au titre du paragraphe 4 ménagera à tous Membres intéressés la possibilité de procéder avec lui à des consultations au sujet des conditions d'application desdites mesures. Tout pays en développement Membre qui prendra des mesures au titre de l'alinéa 1 b) ci-dessus en informera le Comité de l'agriculture en lui adressant un avis écrit indiquant les lignes tarifaires affectées par la mesure et comprenant les données pertinentes dans la mesure où elles sont disponibles, dans un délai de 30 jours à compter de la mise en œuvre de la première de ces mesures ou, pour les produits périssables et saisonniers, de la première mesure prise dans quelque période que ce soit. Les pays en développement Membres s'engagent, dans la mesure où cela sera réalisable, à ne pas recourir aux dispositions de l'alinéa 1 b) dans les cas où le volume des importations des produits considérés sera en baisse. Dans l'un et l'autre cas, un pays en développement Membre qui prendra de telles mesures ménagera à tous Membres intéressés la possibilité de procéder avec lui à des consultations au sujet des conditions d'application desdites mesures.

10. Dans les cas où des mesures seront prises en conformité avec les paragraphes 1 à 7 ci-dessus, les Membres s'engagent à ne pas recourir, pour ce qui est de ces mesures, aux dispositions des paragraphes 1 a) et 3 de l'article XIX du GATT de 1994 ni au paragraphe 2 de l'article 8 de l'Accord sur les sauvegardes.

[11. Aucun pays en développement Membre ne recourra à des mesures au titre de l'article 5 en ce qui concerne tout produit sur lequel il aura imposé des droits additionnels conformément aux dispositions du présent article.]

[12. Le présent article viendra à expiration [ ].]  

 

Annexe F  haut de page

Projet [de Liste exemplative de]
Produits agricoles tropicaux et produits qui revêtent une importance particulière pour la diversification de la production en remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites (1)

SH4

Désignation du SH4

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons.

0603

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés.

0604

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés.

0701

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré.

0702

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré.

0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré.

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état.

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés.

0714

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier.

0801

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées.

0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués.

0803

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches.

0804

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs.

0805

Agrumes, frais ou secs.

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais.

0810

Autres fruits, frais.

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants.

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état.

0813

Fruits séchés autres que ceux des n° 08.01 à 08.06; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre.

0814

Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées.

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange.

0902

Thé, même aromatisé.

0904

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés.

0905

Vanille.

0906

Cannelle et fleurs de cannelier.

0907

Girofles (antofles, clous et griffes).

0908

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes.

0909

Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre.

0910

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices.

1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 07.13, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 07.14 et des produits du chapitre 8.

1108

Amidons et fécules; inuline.

1202

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées.

1203

Coprah.

1207

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés.

1208

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde.

1211

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés.

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs.

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles.

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés.

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple).

1402

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières.

1403

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux.

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs.

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 15.03.

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.

1505

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline.

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.

1508

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.

1513

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées.

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 15.16.

1518

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 15.16; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs.

1520

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses.

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés.

1522

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales.

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide.

1703

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre.

1801

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés.

1802

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao.

1803

Pâte de cacao, même dégraissée.

1804

Beurre, graisse et huile de cacao.

1805

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants.

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao.

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires.

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique.

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 20.06.

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 20.06.

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés).

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants.

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs.

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants.

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés.

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée.

2208

Alcool éthylique n