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AGRICULTURE: NÉGOCIATIONS
Phase des modalités: premier projet

On trouvera ci-après le premier projet de document sur les “modalités”, distribué aux gouvernements Membres le 12 février 2003, dans la perspective des réunions consacrées aux négociations qui doivent se tenir du 24 au 28 février.

Ce projet axe les négociations sur le rapprochement des vues — la recherche des compromis nécessaires à un accord final. Jusqu'ici, les délégations se sont attachées essentiellement à indiquer ce qu'elles souhaitent et non à réduire les écarts qui les séparent.

Les “modalités” sont des objectifs (y compris numériques) devant permettre d'atteindre les objectifs des négociations et englobent des questions concernant les règles. Elles doivent être établies pour le 31 mars 2003, et elles détermineront les paramètres de l'accord final à conclure d'ici au 1er janvier 2005.

Pour élaborer ce premier projet, M. Stuart Harbinson, qui préside les négociations, s'est appuyé sur la note récapitulative du 18 décembre 2002, examinée à la session de négociations tenue par le Comité de l'agriculture du 22 au 24 janvier 2003, qui était elle-même fondée sur les propositions présentées entre mars et décembre 2002 dans le cadre des négociations sur l'agriculture.

> Pour en savoir plus sur la phase des modalités
Mandat initial: article 20 (ouvre une nouvelle fenêtre)
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Le mandat de Doha expliqué

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Voie d'accès aux négociations
Aperçu général des négociations

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Consulter (ci-dessous):
Introduction
Dispositions et modalités générales
Accès aux marchés
Concurrence à l'exportation
Soutien interne
Pays les moins avancés
Note finale
Appendice 1
Appendice 2
Appendice 3
Appendice 4
Appendice 5
Appendice 6
Appendice 7
Appendice 8
Appendice 9

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Premier projet     > haut de page

TN/AG/W/1
17 février 2003

Comité de l'agriculture
Session extraordinaire

 
Négociations sur l'agriculture 
Premier projet de modalités pour les nouveaux engagements

INTRODUCTION     > haut de page

1.    Dans le cadre du programme adopté par la Session extraordinaire du Comité de l'agriculture le 26 mars 2002, le Président doit élaborer le premier projet de modalités pour les nouveaux engagements afin qu'il soit distribué avant la Session extraordinaire devant se tenir du 24 au 28 février 2003 (voir le document TN/AG/1). Conformément à cette obligation, le Président présente ci-après ce premier projet sous sa propre responsabilité.

2.    Le projet est fondé sur les travaux réalisés pendant la série de Sessions extraordinaires formelles et informelles du Comité de l'agriculture et les consultations d'intersession et consultations techniques connexes menées conformément au mandat défini par les Ministres à Doha et le programme à ce titre adopté par la Session extraordinaire sur l'agriculture du 26 mars 2002. Les paragraphes 13 et 14 de la Déclaration ministérielle de Doha (WT/MIN(01)/DEC/1) prévoient ce qui suit:

“13.    Nous reconnaissons les travaux déjà entrepris dans les négociations engagées au début de 2000 au titre de l'article 20 de l'Accord sur l'agriculture, y compris le grand nombre de propositions de négociation présentées au nom de 121 Membres au total. Nous rappelons l'objectif à long terme mentionné dans l'Accord, qui est d'établir un système de commerce équitable et axé sur le marché au moyen d'un programme de réforme fondamentale comprenant des règles renforcées et des engagements spécifiques concernant le soutien et la protection afin de remédier aux restrictions et distorsions touchant les marchés agricoles mondiaux et de les prévenir. Nous reconfirmons notre adhésion à ce programme. Faisant fond sur les travaux accomplis à ce jour et sans préjuger du résultat des négociations, nous nous engageons à mener des négociations globales visant à: des améliorations substantielles de l'accès aux marchés; des réductions de toutes les formes de subventions à l'exportation, en vue de leur retrait progressif; et des réductions substantielles du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges. Nous convenons que le traitement spécial et différencié pour les pays en développement fera partie intégrante de tous les éléments des négociations et sera incorporé dans les Listes de concessions et d'engagements et selon qu'il sera approprié dans les règles et disciplines à négocier, de manière à être effectif d'un point de vue opérationnel et à permettre aux pays en développement de tenir effectivement compte de leurs besoins de développement, y compris en matière de sécurité alimentaire et de développement rural. Nous prenons note des considérations autres que d'ordre commercial reflétées dans les propositions de négociation présentées par les Membres et confirmons que les considérations autres que d'ordre commercial seront prises en compte dans les négociations comme il est prévu dans l'Accord sur l'agriculture.

14.    Les modalités pour les nouveaux engagements, y compris les dispositions pour le traitement spécial et différencié, seront établies au plus tard le 31 mars 2003. Les participants présenteront leurs projets de Listes globales fondées sur ces modalités au plus tard à la date de la cinquième session de la Conférence ministérielle. Les négociations, y compris en ce qui concerne les règles et disciplines et les textes juridiques connexes, seront conclues dans le cadre et à la date de la conclusion du programme de négociation dans son ensemble.”

3.    Ce projet devrait aussi être considéré compte tenu des références faites récemment par le Président à la difficulté que les participants ont eue jusqu'ici à concilier des positions très divergentes et à l'absence d'orientation qui en est résultée quant aux approches concernant des solutions. Il n'est donc rien de plus qu'une première tentative visant à identifier des voies possibles vers des solutions. Il n'est pas censé faire l'objet d'un accord en totalité ou en partie et est sans préjudice des positions des participants.

4.    Des crochets sont utilisés à un certain nombre d'endroits à des fins diverses, par exemple pour présenter des chiffres à titre indicatif ou pour suggérer des variantes ou des libellés possibles. Lorsque le texte n'est pas entre crochets, cela ne veut pas dire qu'il a fait l'objet d'un degré quelconque d'acceptation. Dans quelques domaines, le texte n'a pas été pleinement élaboré et il faudra peut-être supprimer toute disparité qui en résulterait. Compte tenu de la troisième phrase du paragraphe 14 de la Déclaration ministérielle de Doha, il n'est peut-être pas nécessaire de finaliser en détail tous les éléments du projet et de ses appendices pour le 31 mars 2003, étant donné que les négociations se poursuivront bien au-delà de cette date. D'autres consultations sur ces questions seront organisées.

5.    Le Président espère sincèrement que ce premier projet favorisera la poursuite de négociations immédiates, significatives et sérieuses entre les participants, de manière à ce qu'un deuxième projet amélioré puisse être établi en mars.

DISPOSITIONS ET MODALITÉS GÉNÉRALES     haut de page

6.    Sauf indication contraire dans le texte ci-après, les dispositions et modalités générales suivantes seront d'application:

(a)    Produits visés
La liste des produits visés spécifiés à l'Annexe 1 de l'Accord sur l'agriculture sera d'application (ci-après dénommés les “produits agricoles”).

(b)    “Année”
L'“année” en relation avec les engagements spécifiques d'un Membre s'entend de l'année civile, de l'exercice financier ou de la campagne de commercialisation spécifié dans la Liste se rapportant à ce Membre.

(c)    “Engagement”
Le terme “engagement” couvre les concessions.

(d)    Point de départ des engagements de réduction
Le point de départ pour la première tranche des engagements de réduction dans tous les domaines sera le début de l'année 1 des périodes de mise en œuvre respectives. Les réductions ultérieures seront effectuées au début de chacune des années de mise en œuvre suivantes.

 ACCÈS AUX MARCHÉS     haut de page

Tarifs

7.    Les tarifs, à l'exception des tarifs contingentaires, seront réduits d'une moyenne simple pour tous les produits agricoles sous réserve d'une réduction minimale par ligne tarifaire. La base pour les réductions sera les tarifs consolidés finals spécifiés dans les Listes des Membres. Exception faite de ce qui est prévu au paragraphe 14 ci-après, les réductions tarifaires seront mises en œuvre par tranches annuelles égales sur une période de [cinq] ans, par application de la formule suivante:

(i)    Pour tous les tarifs agricoles supérieurs à [90 pour cent ad valorem] le taux de réduction en moyenne simple sera de [60] pour cent sous réserve d'une réduction minimale de [45] pour cent par ligne tarifaire.

(ii)   Pour tous les tarifs agricoles inférieurs ou égaux à [90 pour cent ad valorem] et supérieurs à [15 pour cent ad valorem] le taux de réduction en moyenne simple sera de [50] pour cent sous réserve d'une réduction minimale de [35] pour cent par ligne tarifaire.

(iii)  Pour tous les tarifs agricoles inférieurs ou égaux à [15 pour cent ad valorem] le taux de réduction en moyenne simple sera de [40] pour cent sous réserve d'une réduction minimale de [25] pour cent par ligne tarifaire.

Dans l'application de cette formule, dans les cas où le tarif applicable à un produit transformé sera supérieur au tarif applicable au produit sous sa forme primaire, la réduction tarifaire pour le produit transformé sera supérieure à la réduction pour le produit sous sa forme primaire.

8.    Dans les cas où les participants appliqueront des tarifs non ad valorem, l'inclusion de toute position tarifaire dans les catégories ii) et iii) ci-dessus sera fondée sur des équivalents tarifaires que le participant concerné calculera d'une manière transparente, en utilisant des prix de référence extérieurs ou données représentatifs moyens [1999-2001]. Tous les détails de la méthode et des données utilisées pour ces calculs seront inclus dans les tableaux des données explicatives concernant les projets de Listes et feront l'objet d'un examen multilatéral.

       Traitement spécial et différencié

9.    Dans la mise en œuvre de leurs engagements en matière d'accès aux marchés, les pays développés Membres devraient tenir pleinement compte des besoins et de la situation particuliers des pays en développement Membres en prévoyant une amélioration plus marquée des possibilités et modalités d'accès pour les produits agricoles présentant un intérêt particulier pour ces Membres, y compris la libéralisation la plus complète du commerce des produits tropicaux, que ce soit sous forme primaire ou sous forme transformée, et pour les produits qui revêtent une importance particulière pour la diversification de la production en remplacement de plantes narcotiques illicites ou des cultures dont les produits non mangeables ni buvables, tout en étant licites, sont reconnus [par l'OMS] comme étant nocifs pour la santé des personnes.

10.    Les pays en développement auront la flexibilité de déclarer jusqu'à [ ] produits agricoles au niveau de la position [à six chiffres] du SH comme étant des produits stratégiques en ce qui concerne les considérations en matière de sécurité alimentaire, de développement rural et/ou de garantie des moyens d'existence et de désigner ces produits par le symbole “PS” dans la Section I-B de la Partie I de leurs Listes (ci-après dénommés les “produits PS”). Pour tous les produits agricoles autres que les produits PS, les engagements de réduction des pays en développement seront mis en œuvre par application de la formule suivante:

(i)    Pour tous les tarifs agricoles supérieurs à [120 pour cent ad valorem] le taux de réduction en moyenne simple sera de [40] pour cent sous réserve d'une réduction minimale de [30] pour cent par ligne tarifaire.

(ii)   Pour tous les tarifs agricoles inférieurs ou égaux à [120 pour cent ad valorem] et supérieurs à [20 pour cent ad valorem] le taux de réduction en moyenne simple sera de [33] pour cent sous réserve d'une réduction minimale de [23] pour cent par ligne tarifaire.

(iii)  Pour tous les tarifs agricoles inférieurs ou égaux à [20 pour cent ad valorem] le taux de réduction en moyenne simple sera de [27] pour cent sous réserve d'une réduction minimale de [17] pour cent par ligne tarifaire.

11.    Dans les cas où les participants appliqueront des tarifs non ad valorem, les dispositions du paragraphe 8 ci-dessus seront d'application.

12.    Le taux de réduction en moyenne simple pour tous les produits PS sera de [10] pour cent sous réserve d'une réduction minimale de [5] pour cent par ligne tarifaire [, sauf pour les produits PS pour lesquels un pays en développement choisit de recourir à la clause de sauvegarde spéciale prévue au paragraphe 24 ci-dessous].

13.    Dans tous les cas, la base pour les réductions sera les tarifs consolidés finals spécifiés dans les Listes des Membres. Les engagements de réduction seront mis en œuvre par tranches annuelles égales sur une période de [dix] ans.

Régimes préférentiels

14.    Dans la mise en œuvre de leurs engagements de réduction tarifaire, les participants s'engagent à maintenir, dans la mesure du possible, les marges nominales et autres modalités et conditions des préférences tarifaires qu'ils accordent à leurs partenaires commerciaux en développement. À titre d'exception à la modalité prévue au paragraphe 7 ci-dessus, les réductions tarifaires affectant les préférences de longue date pour des produits dont l'exportation revêt une importance vitale pour les pays en développement bénéficiaires de ces régimes pourront être mises en œuvre par tranches annuelles égales sur une période de [huit] ans au lieu de [cinq] ans par les participants accordant les préférences concernés. Les produits visés représenteront au moins [25] pour cent des exportations totales de marchandises de tout bénéficiaire concerné sur la moyenne des trois années les plus récentes pour lesquelles des données sont disponibles. Les bénéficiaires intéressés adresseront une notification à la Session extraordinaire du Comité de l'agriculture à cet effet et présenteront les statistiques pertinentes. En outre, tous droits contingentaires pour ces produits seront éliminés.

Contingents tarifaires

Volume des contingents tarifaires

15.    Les quantités ou valeurs des contingents tarifaires consolidées finales spécifiées dans les Listes des Membres (ci-après dénommées le “volume du contingent tarifaire”) qui équivalent à moins de [10] pour cent de la consommation intérieure “courante” du produit visé seront portées à ce niveau. Toutefois, pour jusqu'à un quart du nombre total de contingents tarifaires visés un Membre pourra choisir de consolider le volume du contingent tarifaire à un niveau équivalent à [8] pour cent de cette consommation, pour autant que les volumes d'un nombre correspondant de contingents tarifaires visés sont portés à [12] pour cent.

16.    Pour calculer la consommation intérieure les participants utiliseront, dans les cas où cela sera applicable, les mêmes définitions et méthode que celles qui ont été appliquées lorsqu'ont été établis les niveaux de base du Cycle d'Uruguay. La consommation intérieure “courante” s'entend de la consommation moyenne pendant la période 1999-2001 ou de la période de trois ans la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. Tous les détails de la méthode et des données utilisées pour les calculs de la consommation intérieure des produits visés seront inclus dans les tableaux des données explicatives concernant les projets de Listes et feront l'objet d'un examen multilatéral.

17.    L'accroissement des volumes des contingents tarifaires sera mis en œuvre par tranches annuelles égales sur une période de [cinq] ans. Le point de départ pour la mise en œuvre de l'accroissement des contingents tarifaires sera le commencement de l'année 1 de la période de mise en œuvre. Les possibilités additionnelles d'accès aux marchés offertes par l'expansion des contingents tarifaires seront appliquées sur une base NPF.

         Traitement spécial et différencié

18.    Les pays en développement ne seront pas tenus d'accroître les volumes des contingents tarifaires pour les produits PS. Pour les autres produits agricoles, les volumes des contingents tarifaires consolidés finals spécifiés dans les Listes des Membres qui sont équivalents à moins de [6,6] pour cent de la consommation intérieure “courante” du produit visé seront portés à ce niveau. Toutefois, pour jusqu'à un quart du nombre total de contingents tarifaires visés un Membre pourra choisir de consolider le volume du contingent tarifaire à un niveau équivalent à [5] pour cent de cette consommation, pour autant que les volumes d'un nombre correspondant de contingents tarifaires visés sont portés à [8] pour cent.

19.    Les modalités des paragraphes 16 et 17 ci-dessus sont d'application, sauf que les engagements des pays en développement seront mis en œuvre sur une période de [dix] ans.

Tarifs contingentaires

20.    Il n'y aura pas d'obligation de réduire les tarifs contingentaires, sauf qu'un accès en franchise de droits contingentaires sera prévu pour les produits tropicaux, qu'ils soient sous forme primaire ou sous forme transformée, et pour les produits qui revêtent une importance particulière pour la diversification de la production en remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites, ou des cultures dont les produits non mangeables ni buvables, tout en étant licites, sont reconnus [par l'OMS] comme étant nocifs pour la santé des personnes.

          Traitement spécial et différencié

21.    Les pays en développement ne seront pas tenus de réduire les tarifs contingentaires.

Administration des contingents tarifaires

22.    L'administration des contingents tarifaires sera assujettie aux disciplines présentées pour plus ample examen à l'Appendice 1 du présent document.

Clause de sauvegarde spéciale

Article 5 de l'Accord sur l'agriculture

23.    Les dispositions de l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture cesseront de s'appliquer pour les pays développés [à la fin de la période de mise en œuvre des nouvelles réductions tarifaires] [[deux] ans après la fin de la période de mise en œuvre des nouvelles réductions tarifaires].

          Traitement spécial et différencié

24.    Pour les produits PS [faisant l'objet de réductions tarifaires conformément au paragraphe 10 ci-dessus], les pays en développement auront la flexibilité d'appliquer un mécanisme de sauvegarde spéciale reposant sur les dispositions de l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture. Ce droit sera réservé par désignation dans leurs Listes des produits visés par le symbole “MSS”. Seuls les produits désignés de cette manière dans la Liste, ainsi que les positions déjà visées actuellement et désignées par le symbole “SGS” seront admises à bénéficier de mesures au titre de l'article 5.

25.    Les participants s'engagent à réexaminer les dispositions de l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture en vue de faire en sorte que ces dispositions soient effectives d'un point de vue opérationnel et permettent aux pays en développement de tenir effectivement compte de leurs besoins de développement, y compris les considérations en matière de sécurité alimentaire, de développement rural et de garantie des moyens d'existence. Ce réexamen tiendra compte des diverses propositions sur des mécanismes de sauvegarde possibles présentées par les pays en développement dans les négociations au titre du Programme de Doha pour le développement et sera achevé au plus tard le [ ].

Entreprises commerciales d'État importatrices

26.    Les entreprises commerciales d'État importatrices seront assujetties aux disciplines présentées pour plus ample examen à l'Appendice 2 du présent document.

Autres questions concernant l'accès aux marchés

27.    Les participants examineront plus avant les considérations autres que d'ordre commercial et autres questions concernant l'accès aux marchés identifiées au paragraphe 28 du document TN/AG/6 daté du 18 décembre 2002 et la mesure dans laquelle ces questions devraient être prises en compte dans les modalités à établir et/ou les travaux ultérieurs.

CONCURRENCE À L'EXPORTATION     > haut de page

Subventions à l'exportation

28.    La base pour les nouveaux engagements concernant les subventions à l'exportation sera les niveaux d'engagement en matière de dépenses budgétaires et de quantités consolidés finals spécifiés dans les Listes des Membres.

29.    Pour un ensemble de produits agricoles représentant au moins [50] pour cent du niveau consolidé final global des dépenses budgétaires pour tous les produits soumis à des engagements en matière de subventions à l'exportation, les niveaux consolidés finals des dépenses budgétaires et des quantités spécifiés dans les Listes de Membres seront réduits sur [cinq ans (n = 5)] à l'aide des formules suivantes où la constante c est égale à [0,3] (l'Appendice 3 du présent document illustre l'application de ces formules):

(1) Bj = Bj-1 - c · Bj-1 où j = 1, ….. , n
(2) Qj = Qj-1 - c · Qj-1 où j = 1, ….. , n

B = dépenses budgétaires Q = quantités c = constante j = année de mise en œuvre
et B0 et Q0 étant les niveaux de base, respectivement.

30.    Au début de [l'année 6], les dépenses budgétaires et les quantités seront ramenées à zéro.

31.    Pour les produits restants, les niveaux consolidés finals des dépenses budgétaires et des quantités spécifiés dans les Listes des Membres devraient être réduits sur [neuf ans (n  = 9)] à l'aide des formules 1) et 2) ci-dessus. Toutefois, pour ces produits la constante c sera égale à [0,25]. Au début de [l'année 10], les dépenses budgétaires et les quantités pour ces produits seront ramenées à zéro.

         Traitement spécial et différencié

32.    Pour un ensemble de produits agricoles représentant au moins [50] pour cent du niveau consolidé final global des dépenses budgétaires pour tous les produits soumis à des engagements en matière de subventions à l'exportation, les niveaux consolidés finals des dépenses budgétaires et des quantités spécifiés dans les Listes des pays en développement Membres seront réduits sur [dix ans (n = 10)] à l'aide des formules 1) et 2) ci-dessus, la constante c étant égale à [0,25]. Au début de [l'année 11], les dépenses budgétaires et les quantités seront ramenées à zéro.

33.    Pour les produits restants, les niveaux consolidés finals des dépenses budgétaires et des quantités spécifiés dans les Listes des pays en développement Membres devraient être réduits sur [douze ans (n  = 12)], à l'aide des formules 1) et 2) ci-dessus. Toutefois, pour ces produits la constante c sera égale à [0,2]. Au début de [l'année 13], les dépenses budgétaires et les quantités pour ces produits seront ramenées à zéro.

34.    Les exemptions pour les pays en développement au titre de l'article 9:4 en ce qui concerne les subventions au transport et à la commercialisation visées à l'article 9:1 d) et e) de l'Accord sur l'agriculture seront maintenues pour la durée de la période de mise en œuvre des nouveaux engagements en matière de subventions à l'exportation devant être contractés par les pays en développement.

Crédits à l'exportation

35.    Les crédits à l'exportation et les garanties de crédit à l'exportation et programmes d'assurance seront assujettis aux disciplines présentées pour plus ample examen à l'Appendice 4 du présent document.

Aide alimentaire

36.    L'aide alimentaire internationale sera assujettie aux disciplines présentées pour plus ample examen à l'Appendice 5 du présent document.

Entreprises commerciales d'État exportatrices

37.    Les entreprises commerciales d'État exportatrices seront assujetties aux disciplines présentées pour plus ample examen à l'Appendice 6 du présent document.

Restrictions et taxes à l'exportation

38.    Exception faite de ce qui est prévu au paragraphe 2 a) et 2 b) de l'article XI et des articles XX et XXI du GATT de 1994, la mise en place de nouvelles prohibitions, restrictions ou taxes à l'exportation des produits alimentaires sera prohibée.

         Traitement spécial et différencié

39.    Pour les pays en développement, les disciplines de l'article 12 de l'Accord sur l'agriculture et les dispositions pertinentes du GATT de 1994 [et des autres Accords pertinents de l'OMC] resteront d'application.

SOUTIEN INTERNE     > haut de page

Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture (Catégorie verte)

40.    Les dispositions de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture seront maintenues, sous réserve des amendements possibles présentés pour plus ample examen à l'Appendice 7 du présent document.

          Traitement spécial et différencié

41.    Des amendements possibles de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture sont présentés pour plus ample examen à l'Appendice 8 du présent document.

Article 6:2 de l'Accord sur l'agriculture

42.    Les dispositions de l'article 6:2 de l'Accord sur l'agriculture seront maintenues et améliorées sur la base de ce qui est présenté pour plus ample examen à l'Appendice 9 du présent document.

Article 6:5 de l'Accord sur l'agriculture (Catégorie bleue)

43.    Les versements directs au titre de programmes de limitation de la production prévus conformément aux dispositions de l'article 6:5 de l'Accord sur l'agriculture (versements de la catégorie bleue) [seront plafonnés au niveau moyen notifié pour les années de mise en œuvre [1999-2001] et consolidés à ce niveau dans les Listes des Membres. Ces versements seront réduits de [50] pour cent. Les réductions seront mises en œuvre par tranches annuelles égales sur une période de [cinq] ans.] [seront incluses dans le calcul par un Membre de la mesure globale du soutien (MGS) totale courante].

         Traitement spécial et différencié

44.    Pour les pays en développement utilisant de tels versements directs, l'engagement sera mis en œuvre par tranches annuelles égales sur une période de [dix] ans, le taux de réduction étant de [33] pour cent.

Catégorie orange

45.    La MGS totale consolidée finale sera réduite de [60] pour cent par tranches annuelles égales sur une période de [cinq] ans.

46.    L'article 6:3 de l'Accord sur l'agriculture sera amendé de manière à faire en sorte que la MGS pour les produits pris individuellement ne dépasse pas les niveaux respectifs dudit soutien accordé sur la moyenne des années [1999-2001].

          Traitement spécial et différencié

47.    Pour les pays en développement, la MGS totale consolidée finale sera réduite de [40] pour cent par tranches annuelles égales sur une période de [dix] ans.

Autres questions

         Inflation

48.    Les engagements en matière de MGS totale inscrits dans les Listes pourront être exprimés en monnaie nationale, dans une devise ou dans un panier de monnaies. Au cas où une devise ou un panier de monnaies est utilisé et où la MGS totale consolidée finale inscrite dans la Liste d'un Membre est exprimée en monnaie nationale (ou dans une autre devise) et où un participant souhaite se prévaloir de cette option, la MGS totale consolidée finale sera convertie à l'aide du (des) taux de change moyen(s) donné(s) par le FMI pour l'année en question.

49.    Les dispositions de l'article 18:4 seront maintenues.

Article 6:4 de l'Accord sur l'agriculture (de minimis)

50.    Le niveau de minimis de 5 pour cent au titre de l'alinéa a) de l'article 6:4 de l'Accord sur l'agriculture sera réduit chaque année de [0,5] point de pourcentage sur une période de [cinq] ans.

          Traitement spécial et différencié

51.    Le niveau de minimis de 10 pour cent au titre de l'alinéa b) de l'article 6:4 de l'Accord sur l'agriculture sera maintenu.

52.    [Les pays en développement auront la flexibilité de créditer tout soutien par produit négatif au soutien de minimis autre que par produit.]

PAYS LES MOINS AVANCÉS     > haut de page

53.    Outre les dispositions relatives au traitement spécial et différencié ci-dessus, les pays les moins avancés ne seront pas tenus de contracter des engagements de réduction. [Toutefois, ils sont encouragés à envisager de prendre des engagements correspondant à leurs besoins de développement sur une base volontaire.]

54.    Les pays développés devraient offrir un accès en franchise et sans contingents à leurs marchés pour toutes les importations en provenance des pays les moins avancés.

AUTRES     > haut de page

Membres ayant récemment accédé à l'OMC

55.    [Les Membres qui ont récemment accédé à l'OMC auront la flexibilité de commencer la mise en œuvre des nouveaux engagements concernant les tarifs, les contingents tarifaires, les subventions à l'exportation et le soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges [deux] ans après l'expiration de la pleine mise en œuvre des engagements qu'ils ont pris pour l'accession au titre de l'Accord sur l'agriculture. Les périodes de mise en œuvre respectives seront ajustées en conséquence.]

Autres

56.    Les participants examineront plus avant la possibilité de mettre en place des formes additionnelles de flexibilité pour certains groupements (par exemple, petits États insulaires en développement, pays en développement vulnérables, économies en transition) qui ont fait des propositions spécifiques à cet effet (voir le document TN/AG/6).

Note finale

57.    Conformément au programme de travail convenu, le présent projet sera révisé à la lumière des nouvelles négociations qui auront lieu à la Session extraordinaire du Comité de l'agriculture devant se tenir du 24 au 28 février 2003. Le projet révisé sera distribué aux participants avant la Session extraordinaire devant se tenir du 24 au 31 mars 2003 où, conformément au paragraphe 14 de la Déclaration ministérielle de Doha, les modalités pour les nouveaux engagements, y compris les dispositions relatives au traitement spécial et différencié, doivent être établies.

  

APPENDICE 1     > haut de page

Administration des contingents tarifaires

Projet pour plus ample examen de disciplines possibles concernant
l'administration des contingents tarifaires

1.    Les concessions tarifaires figurant dans la Partie I de la Liste d'un Membre qui sont limitées à des valeurs ou quantités spécifiées d'un produit ou de produits (“engagements en matière de contingents tarifaires”) seront administrées en conformité avec les dispositions du présent article et, sous réserve de ces dispositions, conformément aux autres dispositions pertinentes de l'OMC, y compris celles de l'Accord sur les procédures de licences d'importation.

2.    Les engagements en matière de contingents tarifaires seront administrés d'une manière qui permette de faire en sorte que les possibilités d'accès aux marchés représentées par ces engagements soient rendues pleinement et effectivement disponibles. À cette fin, les prescriptions générales suivantes seront respectées:

(a)    Les engagements en matière de contingents tarifaires seront administrés d'une manière transparente et prévisible et, dans toute la mesure où cela sera réalisable, de la même manière que les autres concessions tarifaires.

(b)    Les prescriptions relatives aux achats sur le marché intérieur ou d'autres mesures ayant le même effet ne seront pas imposées, directement ou indirectement, lors de l'importation ou en rapport avec l'importation de produits visés par des contingents tarifaires.

(c)    Sauf indication spécifique figurant dans les Listes, aucune restriction saisonnière ne sera imposée sur les importations relevant de contingents tarifaires.

(d)    Un engagement en matière de contingents tarifaires ne sera pas administré d'une manière qui empêche l'importation de tout produit relevant de la désignation tarifaire correspondant à l'engagement ou qui restreint l'importation de ces produits sous une forme transformée ou destinés à la vente aux consommateurs finals.

(e)    Il ne sera pas employé de méthodes d'administration des contingents tarifaires qui ont pour effet d'attribuer aux importateurs des parts non viables d'un point de vue commercial.

(f)    Seules les importations de produits visés par des contingents tarifaires en provenance de fournisseurs NPF seront comptabilisées comme importations à imputer sur les engagements en matière de contingents tarifaires.

(g)    Les prescriptions relatives aux exportations ou réexportations ne seront pas imposées en rapport avec l'importation de produits visés par des contingents tarifaires.

(h)    Un importateur ne sera pas traité moins favorablement qu'un autre selon le degré de contrôle ou de participation étrangers.

(i)    Aucune imposition, aucun dépôt et aucune autre condition financière, autres que ceux qui sont autorisés en vertu du GATT de 1994, ne seront appliqués, directement ou indirectement, dans le cadre de l'administration ou en rapport avec l'administration des engagements en matière de contingents tarifaires ou en rapport avec l'importation de produits visés par des contingents tarifaires.

3.    Les prescriptions spécifiques suivantes s'appliqueront aux méthodes d'administration des contingents tarifaires mentionnées ci-après (le terme “année” dans ce contexte désigne l'année civile, la campagne de commercialisation ou une autre base annuelle auxquelles se rapporte l'engagement tel qu'il est spécifié dans la Liste d'un Membre):

(a)    Dans le cas de méthodes d'administration uniquement tarifaires et de méthodes qui ne subordonnent pas les importations à des licences d'importation: les possibilités d'accès seront rendues disponibles au début de l'année considérée et un avis préalable au public sera publié en temps utile au sujet de toute suspension de la possibilité d'importer au taux de tarif contingentaire.

(b)    Dans le cas de méthodes d'administration suivant lesquelles des licences d'importation sont obligatoires:

(i)    La quantité ou la valeur totale d'un contingent tarifaire sera attribuée aux importateurs suffisamment tôt avant l'année à laquelle elle se rapporte pour que les importations puissent être effectuées à partir du début de ladite année et afin de faciliter les importations en provenance de pays en développement et de fournisseurs éloignés.

(ii)   Aucune restriction ne sera appliquée à l'égard des détaillants et d'autres utilisateurs finals qui auront demandé et obtenu des parts de contingents tarifaires. De même, il ne sera pas imposé de conditions ni de formalités qui empêcheraient un importateur d'utiliser pleinement la part qui lui a été attribuée pendant la durée de validité de la licence d'importation correspondante.

(iii)  Les licences au titre des contingents tarifaires seront valables pour une durée de [huit] mois et ne seront pas transférables sans le consentement de l'autorité administrante.

(iv)   La quantité ou la valeur de tout engagement en matière de contingents tarifaires qui reste inutilisée après l'expiration de la durée de validité des licences délivrées initialement en rapport avec le contingent tarifaire en question sera réattribuée à temps pour permettre que des importations aient lieu avant la fin de l'année considérée.

(c)    Dans le cas de l'attribution de parts de contingents tarifaires aux pays fournisseurs: dans les cas où une part par pays attribuée restera inutilisée ou sera systématiquement sous-utilisée, cette part inutilisée ou sous-utilisée sera réattribuée à des fournisseurs non traditionnels.

4.    Les dispositions du présent article s'appliqueront aux engagements en matière de contingents tarifaires qui sont administrés par des entreprises commerciales d'État ou par l'intermédiaire de ces entreprises.

5.    Outre les prescriptions de l'article X:1 du GATT de 1994 concernant la publication, les Membres qui administrent des engagements en matière de contingents tarifaires établiront des sites Web sur lesquels tous les renseignements pertinents concernant leur administration de ces engagements seront accessibles, y compris les renseignements sur les prescriptions et procédures administratives, les adresses commerciales et électroniques des importateurs auxquels des parts des contingents tarifaires auront été attribuées, et les taux d'utilisation actuels des contingents tarifaires. Les pays en développement Membres auront la possibilité d'établir des points d'information centralisés à la place de sites Web.

6.    Traitement spécial et différencié: les pays développés Membres accorderont un traitement spécial et différencié aux produits en provenance des pays en développement Membres en rapport avec l'attribution d'un accès élargi dans le cadre de contingents tarifaires existants ou nouveaux résultant des négociations menées au titre du Programme de Doha pour le développement. Aux fins de l'article XIII du GATT de 1994, dans les cas où un contingent tarifaire aura été réparti en totalité ou en partie entre des fournisseurs de pays en développement, les parts individuelles par pays seront conformes à ce qui est spécifié dans la Liste du Membre concerné; toute réattribution de portions manquantes se fera entre les fournisseurs des pays en développement concernés. Les pays développés Membres fourniront, sur demande et dans toute la mesure du possible, une assistance sous forme de conseils et une aide à la commercialisation pour faciliter les importations en provenance des pays en développement dans le cadre de contingents tarifaires.

 

APPENDICE 2     > haut de page

Entreprises commerciales d'État importatrices

Projet pour plus ample examen de dispositions possibles pour un nouvel article 4:3 de l'Accord sur l'agriculture

3.(a)    Les Membres feront en sorte que les entreprises commerciales d'État importatrices soient exploitées en conformité avec les dispositions du présent article et, sous réserve de ces dispositions, conformément à l'article XVII et aux autres dispositions pertinentes du GATT de 1994, du présent accord et des autres Accords de l'OMC. Aux fins du présent article, les entreprises commerciales d'État importatrices comprendront toute entreprise gouvernementale ou non gouvernementale, y compris un office de commercialisation, à laquelle ont été accordés ou qui a de facto en raison de son statut gouvernemental ou quasi gouvernemental des droits, privilèges ou avantages exclusifs ou spéciaux, y compris des pouvoirs légaux ou constitutionnels, dans l'exercice ou en vertu desquels ces entreprises commerciales d'État importatrices (ci-après dénommées “entreprises gouvernementales importatrices”) influent, par leurs achats et leurs ventes, sur le niveau, l'orientation ou les prix des exportations.

(b)    Les Membres feront en sorte que les entreprises gouvernementales importatrices ne soient pas exploitées de manière à annuler ou compromettre les avantages découlant des concessions en matière d'accès aux marchés et des engagements concernant les mesures non tarifaires visées à l'article 4:2 du présent accord.

(c)    Tout Membre qui établit ou maintient une entreprise gouvernementale importatrice notifiera les renseignements pertinents sur les opérations de cette entreprise suivant un modèle de notification et à des intervalles qui seront établis par le Comité de l'agriculture.

(d)    Les disciplines relatives aux entreprises gouvernementales importatrices n'empêcheront pas indûment les pays en développement de poursuivre leurs objectifs légitimes en matière de sécurité alimentaire, de garantie des moyens d'existence et de développement rural. Les prescriptions en matière de notification devant être établies au titre de l'alinéa c) ci-dessus prévoiront un traitement spécial et différencié approprié pour les pays en développement.

  

APPENDICE 3     > haut de page

Illustration de l'application de la formule de réduction des subventions à l'exportation

1.    Conformément au paragraphe 26, les formules suivantes doivent être appliquées pour la réduction des subventions à l'exportation:

(1) Bj = Bj-1 - c · Bj-1 où j = 1, ….. , n
(2) Qj = Qj-1 - c · Qj-1 où j = 1, ….. , n

B = dépenses budgétaires Q = quantités c = constante j = année de mise en œuvre
et B0 et Q0 étant les niveaux de base, respectivement.

2.    Le tableau ci-après illustre l'application de ces formules. La colonne 1 contient l'intitulé Niveau de base et indique les années de mise en œuvre. La colonne 2 indique le profil des réductions exprimées, pour chaque année de mise en œuvre, en pourcentage du niveau de base des dépenses budgétaires (formule 1)) ou des quantités (formule 2)) pour le produit considéré si la constante c est égale à 0,15. Les colonnes 3 à 6 donnent les profils des réductions correspondantes pour d'autres valeurs de la constante c.

Formule de réduction des subventions à l'exportation

(niveau de base = 100 pour cent du niveau consolidé final des dépenses budgétaires/quantités)

 

 

Constante c

 

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

Niveau de base

Pourcentage

100

100

100

100

100

Année

Niveau consolidé “courant” en pourcentage du niveau de base

1

85,0

80,0

75,0

70,0

65,0

2

72,3

64,0

56,3

49,0

42,3

3

61,5

51,2

42,2

34,3

27,5

4

52,3

41,0

31,6

24,0

17,9

5

44,5

32,8

23,7

16,8

11,6

6

37,8

26,2

17,8

11,8

7,6

7

32,1

21,0

13,4

8,3

4,9

8

27,3

16,8

10,1

5,8

3,2

9

23,2

13,4

7,6

4,1

2,1

10

19,7

10,7

5,7

2,9

1,4

11

16,7

8,6

4,3

2,0

0,9

12

14,2

6,9

3,2

1,4

0,6

 

3.    Par exemple, si la constante c est égale à 0,3 (colonne 5), au début de l'année de mise en œuvre 1, le niveau consolidé des dépenses budgétaires devra alors être ramené à 70 pour cent du niveau consolidé final des dépenses budgétaires (formule 1)). Au début de l'année de mise en œuvre 2, le niveau consolidé des dépenses budgétaires devra être ramené à 49 pour cent du niveau consolidé final des dépenses budgétaires, au début de l'année de mise en œuvre 3 à 34,3 pour cent et ainsi de suite. Si la constante c est égale à 0,2, les pourcentages correspondants sont de 80 pour cent, 64 pour cent, 51,2 pour cent et ainsi de suite.

4.    L'application de la formule 2) dans un cas concret pourrait se présenter comme suit: si la quantité consolidée finale pour le produit x est égale à 500 tonnes (niveau de base Q0) et qu'une constante de 0,3 est choisie, le calcul re