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NÉGOCIATIONS Phase des modalités: premier projet On trouvera ci-après le premier projet de document sur les “modalités”, distribué aux gouvernements Membres le 12 février 2003, dans la perspective des réunions consacrées aux négociations qui doivent se tenir du 24 au 28 février. Ce projet axe les négociations sur le rapprochement des vues — la recherche des compromis nécessaires à un accord final. Jusqu'ici, les délégations se sont attachées essentiellement à indiquer ce qu'elles souhaitent et non à réduire les écarts qui les séparent. Les “modalités” sont des objectifs (y compris numériques) devant permettre d'atteindre les objectifs des négociations et englobent des questions concernant les règles. Elles doivent être établies pour le 31 mars 2003, et elles détermineront les paramètres de l'accord final à conclure d'ici au 1er janvier 2005. Pour élaborer ce premier projet, M. Stuart Harbinson, qui préside les négociations, s'est appuyé sur la note récapitulative du 18 décembre 2002, examinée à la session de négociations tenue par le Comité de l'agriculture du 22 au 24 janvier 2003, qui était elle-même fondée sur les propositions présentées entre mars et décembre 2002 dans le cadre des négociations sur l'agriculture. > Pour en savoir plus sur
la phase des modalités |
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TN/AG/W/1 Comité de l'agriculture INTRODUCTION > haut de page 1. Dans le cadre du programme adopté par la Session extraordinaire du Comité de l'agriculture le 26 mars 2002, le Président doit élaborer le premier projet de modalités pour les nouveaux engagements afin qu'il soit distribué avant la Session extraordinaire devant se tenir du 24 au 28 février 2003 (voir le document TN/AG/1). Conformément à cette obligation, le Président présente ci-après ce premier projet sous sa propre responsabilité. 2. Le projet est fondé sur les travaux réalisés pendant la série de Sessions extraordinaires formelles et informelles du Comité de l'agriculture et les consultations d'intersession et consultations techniques connexes menées conformément au mandat défini par les Ministres à Doha et le programme à ce titre adopté par la Session extraordinaire sur l'agriculture du 26 mars 2002. Les paragraphes 13 et 14 de la Déclaration ministérielle de Doha (WT/MIN(01)/DEC/1) prévoient ce qui suit:
3. Ce projet devrait aussi être considéré compte tenu des références faites récemment par le Président à la difficulté que les participants ont eue jusqu'ici à concilier des positions très divergentes et à l'absence d'orientation qui en est résultée quant aux approches concernant des solutions. Il n'est donc rien de plus qu'une première tentative visant à identifier des voies possibles vers des solutions. Il n'est pas censé faire l'objet d'un accord en totalité ou en partie et est sans préjudice des positions des participants. 4. Des crochets sont utilisés à un certain nombre d'endroits à des fins diverses, par exemple pour présenter des chiffres à titre indicatif ou pour suggérer des variantes ou des libellés possibles. Lorsque le texte n'est pas entre crochets, cela ne veut pas dire qu'il a fait l'objet d'un degré quelconque d'acceptation. Dans quelques domaines, le texte n'a pas été pleinement élaboré et il faudra peut-être supprimer toute disparité qui en résulterait. Compte tenu de la troisième phrase du paragraphe 14 de la Déclaration ministérielle de Doha, il n'est peut-être pas nécessaire de finaliser en détail tous les éléments du projet et de ses appendices pour le 31 mars 2003, étant donné que les négociations se poursuivront bien au-delà de cette date. D'autres consultations sur ces questions seront organisées. 5. Le Président espère sincèrement que ce premier projet favorisera la poursuite de négociations immédiates, significatives et sérieuses entre les participants, de manière à ce qu'un deuxième projet amélioré puisse être établi en mars. DISPOSITIONS ET MODALITÉS GÉNÉRALES > haut de page 6. Sauf indication contraire dans le texte ci-après, les dispositions et modalités générales suivantes seront d'application: (a) Produits visés (b) “Année” (c) “Engagement” (d) Point de départ des engagements
de réduction ACCÈS AUX MARCHÉS > haut de page Tarifs 7. Les tarifs, à l'exception des tarifs contingentaires, seront réduits d'une moyenne simple pour tous les produits agricoles sous réserve d'une réduction minimale par ligne tarifaire. La base pour les réductions sera les tarifs consolidés finals spécifiés dans les Listes des Membres. Exception faite de ce qui est prévu au paragraphe 14 ci-après, les réductions tarifaires seront mises en œuvre par tranches annuelles égales sur une période de [cinq] ans, par application de la formule suivante:
Dans l'application de cette formule, dans les cas où le tarif applicable à un produit transformé sera supérieur au tarif applicable au produit sous sa forme primaire, la réduction tarifaire pour le produit transformé sera supérieure à la réduction pour le produit sous sa forme primaire. 8. Dans les cas où les participants appliqueront des tarifs non ad valorem, l'inclusion de toute position tarifaire dans les catégories ii) et iii) ci-dessus sera fondée sur des équivalents tarifaires que le participant concerné calculera d'une manière transparente, en utilisant des prix de référence extérieurs ou données représentatifs moyens [1999-2001]. Tous les détails de la méthode et des données utilisées pour ces calculs seront inclus dans les tableaux des données explicatives concernant les projets de Listes et feront l'objet d'un examen multilatéral. Traitement spécial et différencié 9. Dans la mise en œuvre de leurs engagements en matière d'accès aux marchés, les pays développés Membres devraient tenir pleinement compte des besoins et de la situation particuliers des pays en développement Membres en prévoyant une amélioration plus marquée des possibilités et modalités d'accès pour les produits agricoles présentant un intérêt particulier pour ces Membres, y compris la libéralisation la plus complète du commerce des produits tropicaux, que ce soit sous forme primaire ou sous forme transformée, et pour les produits qui revêtent une importance particulière pour la diversification de la production en remplacement de plantes narcotiques illicites ou des cultures dont les produits non mangeables ni buvables, tout en étant licites, sont reconnus [par l'OMS] comme étant nocifs pour la santé des personnes. 10. Les pays en développement auront la flexibilité de déclarer jusqu'à [ ] produits agricoles au niveau de la position [à six chiffres] du SH comme étant des produits stratégiques en ce qui concerne les considérations en matière de sécurité alimentaire, de développement rural et/ou de garantie des moyens d'existence et de désigner ces produits par le symbole “PS” dans la Section I-B de la Partie I de leurs Listes (ci-après dénommés les “produits PS”). Pour tous les produits agricoles autres que les produits PS, les engagements de réduction des pays en développement seront mis en œuvre par application de la formule suivante:
11. Dans les cas où les participants appliqueront des tarifs non ad valorem, les dispositions du paragraphe 8 ci-dessus seront d'application. 12. Le taux de réduction en moyenne simple pour tous les produits PS sera de [10] pour cent sous réserve d'une réduction minimale de [5] pour cent par ligne tarifaire [, sauf pour les produits PS pour lesquels un pays en développement choisit de recourir à la clause de sauvegarde spéciale prévue au paragraphe 24 ci-dessous]. 13. Dans tous les cas, la base pour les réductions sera les tarifs consolidés finals spécifiés dans les Listes des Membres. Les engagements de réduction seront mis en œuvre par tranches annuelles égales sur une période de [dix] ans. Régimes préférentiels 14. Dans la mise en œuvre de leurs engagements de réduction tarifaire, les participants s'engagent à maintenir, dans la mesure du possible, les marges nominales et autres modalités et conditions des préférences tarifaires qu'ils accordent à leurs partenaires commerciaux en développement. À titre d'exception à la modalité prévue au paragraphe 7 ci-dessus, les réductions tarifaires affectant les préférences de longue date pour des produits dont l'exportation revêt une importance vitale pour les pays en développement bénéficiaires de ces régimes pourront être mises en œuvre par tranches annuelles égales sur une période de [huit] ans au lieu de [cinq] ans par les participants accordant les préférences concernés. Les produits visés représenteront au moins [25] pour cent des exportations totales de marchandises de tout bénéficiaire concerné sur la moyenne des trois années les plus récentes pour lesquelles des données sont disponibles. Les bénéficiaires intéressés adresseront une notification à la Session extraordinaire du Comité de l'agriculture à cet effet et présenteront les statistiques pertinentes. En outre, tous droits contingentaires pour ces produits seront éliminés. Contingents tarifaires Volume des contingents tarifaires 15. Les quantités ou valeurs des contingents tarifaires consolidées finales spécifiées dans les Listes des Membres (ci-après dénommées le “volume du contingent tarifaire”) qui équivalent à moins de [10] pour cent de la consommation intérieure “courante” du produit visé seront portées à ce niveau. Toutefois, pour jusqu'à un quart du nombre total de contingents tarifaires visés un Membre pourra choisir de consolider le volume du contingent tarifaire à un niveau équivalent à [8] pour cent de cette consommation, pour autant que les volumes d'un nombre correspondant de contingents tarifaires visés sont portés à [12] pour cent. 16. Pour calculer la consommation intérieure les participants utiliseront, dans les cas où cela sera applicable, les mêmes définitions et méthode que celles qui ont été appliquées lorsqu'ont été établis les niveaux de base du Cycle d'Uruguay. La consommation intérieure “courante” s'entend de la consommation moyenne pendant la période 1999-2001 ou de la période de trois ans la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. Tous les détails de la méthode et des données utilisées pour les calculs de la consommation intérieure des produits visés seront inclus dans les tableaux des données explicatives concernant les projets de Listes et feront l'objet d'un examen multilatéral. 17. L'accroissement des volumes des contingents tarifaires sera mis en œuvre par tranches annuelles égales sur une période de [cinq] ans. Le point de départ pour la mise en œuvre de l'accroissement des contingents tarifaires sera le commencement de l'année 1 de la période de mise en œuvre. Les possibilités additionnelles d'accès aux marchés offertes par l'expansion des contingents tarifaires seront appliquées sur une base NPF. Traitement spécial et différencié 18. Les pays en développement ne seront pas tenus d'accroître les volumes des contingents tarifaires pour les produits PS. Pour les autres produits agricoles, les volumes des contingents tarifaires consolidés finals spécifiés dans les Listes des Membres qui sont équivalents à moins de [6,6] pour cent de la consommation intérieure “courante” du produit visé seront portés à ce niveau. Toutefois, pour jusqu'à un quart du nombre total de contingents tarifaires visés un Membre pourra choisir de consolider le volume du contingent tarifaire à un niveau équivalent à [5] pour cent de cette consommation, pour autant que les volumes d'un nombre correspondant de contingents tarifaires visés sont portés à [8] pour cent. 19. Les modalités des paragraphes 16 et 17 ci-dessus sont d'application, sauf que les engagements des pays en développement seront mis en œuvre sur une période de [dix] ans. Tarifs contingentaires 20. Il n'y aura pas d'obligation de réduire les tarifs contingentaires, sauf qu'un accès en franchise de droits contingentaires sera prévu pour les produits tropicaux, qu'ils soient sous forme primaire ou sous forme transformée, et pour les produits qui revêtent une importance particulière pour la diversification de la production en remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites, ou des cultures dont les produits non mangeables ni buvables, tout en étant licites, sont reconnus [par l'OMS] comme étant nocifs pour la santé des personnes. Traitement spécial et différencié 21. Les pays en développement ne seront pas tenus de réduire les tarifs contingentaires. Administration des contingents tarifaires 22. L'administration des contingents tarifaires sera assujettie aux disciplines présentées pour plus ample examen à l'Appendice 1 du présent document. Clause de sauvegarde spéciale Article 5 de l'Accord sur l'agriculture 23. Les dispositions de l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture cesseront de s'appliquer pour les pays développés [à la fin de la période de mise en œuvre des nouvelles réductions tarifaires] [[deux] ans après la fin de la période de mise en œuvre des nouvelles réductions tarifaires]. Traitement spécial et différencié 24. Pour les produits PS [faisant l'objet de réductions tarifaires conformément au paragraphe 10 ci-dessus], les pays en développement auront la flexibilité d'appliquer un mécanisme de sauvegarde spéciale reposant sur les dispositions de l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture. Ce droit sera réservé par désignation dans leurs Listes des produits visés par le symbole “MSS”. Seuls les produits désignés de cette manière dans la Liste, ainsi que les positions déjà visées actuellement et désignées par le symbole “SGS” seront admises à bénéficier de mesures au titre de l'article 5. 25. Les participants s'engagent à réexaminer les dispositions de l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture en vue de faire en sorte que ces dispositions soient effectives d'un point de vue opérationnel et permettent aux pays en développement de tenir effectivement compte de leurs besoins de développement, y compris les considérations en matière de sécurité alimentaire, de développement rural et de garantie des moyens d'existence. Ce réexamen tiendra compte des diverses propositions sur des mécanismes de sauvegarde possibles présentées par les pays en développement dans les négociations au titre du Programme de Doha pour le développement et sera achevé au plus tard le [ ]. Entreprises commerciales d'État importatrices 26. Les entreprises commerciales d'État importatrices seront assujetties aux disciplines présentées pour plus ample examen à l'Appendice 2 du présent document. Autres questions concernant l'accès aux marchés 27. Les participants examineront plus avant les considérations autres que d'ordre commercial et autres questions concernant l'accès aux marchés identifiées au paragraphe 28 du document TN/AG/6 daté du 18 décembre 2002 et la mesure dans laquelle ces questions devraient être prises en compte dans les modalités à établir et/ou les travaux ultérieurs. CONCURRENCE À L'EXPORTATION > haut de page Subventions à l'exportation 28. La base pour les nouveaux engagements concernant les subventions à l'exportation sera les niveaux d'engagement en matière de dépenses budgétaires et de quantités consolidés finals spécifiés dans les Listes des Membres. 29. Pour un ensemble de produits agricoles représentant au moins [50] pour cent du niveau consolidé final global des dépenses budgétaires pour tous les produits soumis à des engagements en matière de subventions à l'exportation, les niveaux consolidés finals des dépenses budgétaires et des quantités spécifiés dans les Listes de Membres seront réduits sur [cinq ans (n = 5)] à l'aide des formules suivantes où la constante c est égale à [0,3] (l'Appendice 3 du présent document illustre l'application de ces formules):
30. Au début de [l'année 6], les dépenses budgétaires et les quantités seront ramenées à zéro. 31. Pour les produits restants, les niveaux consolidés finals des dépenses budgétaires et des quantités spécifiés dans les Listes des Membres devraient être réduits sur [neuf ans (n = 9)] à l'aide des formules 1) et 2) ci-dessus. Toutefois, pour ces produits la constante c sera égale à [0,25]. Au début de [l'année 10], les dépenses budgétaires et les quantités pour ces produits seront ramenées à zéro. Traitement spécial et différencié 32. Pour un ensemble de produits agricoles représentant au moins [50] pour cent du niveau consolidé final global des dépenses budgétaires pour tous les produits soumis à des engagements en matière de subventions à l'exportation, les niveaux consolidés finals des dépenses budgétaires et des quantités spécifiés dans les Listes des pays en développement Membres seront réduits sur [dix ans (n = 10)] à l'aide des formules 1) et 2) ci-dessus, la constante c étant égale à [0,25]. Au début de [l'année 11], les dépenses budgétaires et les quantités seront ramenées à zéro. 33. Pour les produits restants, les niveaux consolidés finals des dépenses budgétaires et des quantités spécifiés dans les Listes des pays en développement Membres devraient être réduits sur [douze ans (n = 12)], à l'aide des formules 1) et 2) ci-dessus. Toutefois, pour ces produits la constante c sera égale à [0,2]. Au début de [l'année 13], les dépenses budgétaires et les quantités pour ces produits seront ramenées à zéro. 34. Les exemptions pour les pays en développement au titre de l'article 9:4 en ce qui concerne les subventions au transport et à la commercialisation visées à l'article 9:1 d) et e) de l'Accord sur l'agriculture seront maintenues pour la durée de la période de mise en œuvre des nouveaux engagements en matière de subventions à l'exportation devant être contractés par les pays en développement. Crédits à l'exportation 35. Les crédits à l'exportation et les garanties de crédit à l'exportation et programmes d'assurance seront assujettis aux disciplines présentées pour plus ample examen à l'Appendice 4 du présent document. Aide alimentaire 36. L'aide alimentaire internationale sera assujettie aux disciplines présentées pour plus ample examen à l'Appendice 5 du présent document. Entreprises commerciales d'État exportatrices 37. Les entreprises commerciales d'État exportatrices seront assujetties aux disciplines présentées pour plus ample examen à l'Appendice 6 du présent document. Restrictions et taxes à l'exportation 38. Exception faite de ce qui est prévu au paragraphe 2 a) et 2 b) de l'article XI et des articles XX et XXI du GATT de 1994, la mise en place de nouvelles prohibitions, restrictions ou taxes à l'exportation des produits alimentaires sera prohibée. Traitement spécial et différencié 39. Pour les pays en développement, les disciplines de l'article 12 de l'Accord sur l'agriculture et les dispositions pertinentes du GATT de 1994 [et des autres Accords pertinents de l'OMC] resteront d'application. SOUTIEN INTERNE > haut de page Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture (Catégorie verte) 40. Les dispositions de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture seront maintenues, sous réserve des amendements possibles présentés pour plus ample examen à l'Appendice 7 du présent document. Traitement spécial et différencié 41. Des amendements possibles de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture sont présentés pour plus ample examen à l'Appendice 8 du présent document. Article 6:2 de l'Accord sur l'agriculture 42. Les dispositions de l'article 6:2 de l'Accord sur l'agriculture seront maintenues et améliorées sur la base de ce qui est présenté pour plus ample examen à l'Appendice 9 du présent document. Article 6:5 de l'Accord sur l'agriculture (Catégorie bleue) 43. Les versements directs au titre de programmes de limitation de la production prévus conformément aux dispositions de l'article 6:5 de l'Accord sur l'agriculture (versements de la catégorie bleue) [seront plafonnés au niveau moyen notifié pour les années de mise en œuvre [1999-2001] et consolidés à ce niveau dans les Listes des Membres. Ces versements seront réduits de [50] pour cent. Les réductions seront mises en œuvre par tranches annuelles égales sur une période de [cinq] ans.] [seront incluses dans le calcul par un Membre de la mesure globale du soutien (MGS) totale courante]. Traitement spécial et différencié 44. Pour les pays en développement utilisant de tels versements directs, l'engagement sera mis en œuvre par tranches annuelles égales sur une période de [dix] ans, le taux de réduction étant de [33] pour cent. Catégorie orange 45. La MGS totale consolidée finale sera réduite de [60] pour cent par tranches annuelles égales sur une période de [cinq] ans. 46. L'article 6:3 de l'Accord sur l'agriculture sera amendé de manière à faire en sorte que la MGS pour les produits pris individuellement ne dépasse pas les niveaux respectifs dudit soutien accordé sur la moyenne des années [1999-2001]. Traitement spécial et différencié 47. Pour les pays en développement, la MGS totale consolidée finale sera réduite de [40] pour cent par tranches annuelles égales sur une période de [dix] ans. Autres questions Inflation 48. Les engagements en matière de MGS totale inscrits dans les Listes pourront être exprimés en monnaie nationale, dans une devise ou dans un panier de monnaies. Au cas où une devise ou un panier de monnaies est utilisé et où la MGS totale consolidée finale inscrite dans la Liste d'un Membre est exprimée en monnaie nationale (ou dans une autre devise) et où un participant souhaite se prévaloir de cette option, la MGS totale consolidée finale sera convertie à l'aide du (des) taux de change moyen(s) donné(s) par le FMI pour l'année en question. 49. Les dispositions de l'article 18:4 seront maintenues. Article 6:4 de l'Accord sur l'agriculture (de minimis) 50. Le niveau de minimis de 5 pour cent au titre de l'alinéa a) de l'article 6:4 de l'Accord sur l'agriculture sera réduit chaque année de [0,5] point de pourcentage sur une période de [cinq] ans. Traitement spécial et différencié 51. Le niveau de minimis de 10 pour cent au titre de l'alinéa b) de l'article 6:4 de l'Accord sur l'agriculture sera maintenu. 52. [Les pays en développement auront la flexibilité de créditer tout soutien par produit négatif au soutien de minimis autre que par produit.] PAYS LES MOINS AVANCÉS > haut de page 53. Outre les dispositions relatives au traitement spécial et différencié ci-dessus, les pays les moins avancés ne seront pas tenus de contracter des engagements de réduction. [Toutefois, ils sont encouragés à envisager de prendre des engagements correspondant à leurs besoins de développement sur une base volontaire.] 54. Les pays développés devraient offrir un accès en franchise et sans contingents à leurs marchés pour toutes les importations en provenance des pays les moins avancés. AUTRES > haut de page Membres ayant récemment accédé à l'OMC 55. [Les Membres qui ont récemment accédé à l'OMC auront la flexibilité de commencer la mise en œuvre des nouveaux engagements concernant les tarifs, les contingents tarifaires, les subventions à l'exportation et le soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges [deux] ans après l'expiration de la pleine mise en œuvre des engagements qu'ils ont pris pour l'accession au titre de l'Accord sur l'agriculture. Les périodes de mise en œuvre respectives seront ajustées en conséquence.] Autres 56. Les participants examineront plus avant la possibilité de mettre en place des formes additionnelles de flexibilité pour certains groupements (par exemple, petits États insulaires en développement, pays en développement vulnérables, économies en transition) qui ont fait des propositions spécifiques à cet effet (voir le document TN/AG/6). Note finale 57. Conformément au programme de travail convenu, le
présent projet sera révisé à la lumière des
nouvelles négociations qui auront lieu à la Session
extraordinaire du Comité de l'agriculture devant se
tenir du 24 au 28 février 2003. Le projet
révisé sera distribué aux participants avant la
Session extraordinaire devant se tenir du 24 au
31 mars 2003 où, conformément au
paragraphe 14 de la Déclaration ministérielle
de Doha, les modalités pour les nouveaux engagements,
y compris les dispositions relatives au traitement
spécial et différencié, doivent être établies.
APPENDICE 1 > haut de page Administration des contingents tarifaires Projet pour plus ample examen de
disciplines possibles concernant 1. Les concessions tarifaires figurant dans la Partie I de la Liste d'un Membre qui sont limitées à des valeurs ou quantités spécifiées d'un produit ou de produits (“engagements en matière de contingents tarifaires”) seront administrées en conformité avec les dispositions du présent article et, sous réserve de ces dispositions, conformément aux autres dispositions pertinentes de l'OMC, y compris celles de l'Accord sur les procédures de licences d'importation. 2. Les engagements en matière de contingents tarifaires seront administrés d'une manière qui permette de faire en sorte que les possibilités d'accès aux marchés représentées par ces engagements soient rendues pleinement et effectivement disponibles. À cette fin, les prescriptions générales suivantes seront respectées: (a) Les engagements en matière de contingents tarifaires seront administrés d'une manière transparente et prévisible et, dans toute la mesure où cela sera réalisable, de la même manière que les autres concessions tarifaires. (b) Les prescriptions relatives aux achats sur le marché intérieur ou d'autres mesures ayant le même effet ne seront pas imposées, directement ou indirectement, lors de l'importation ou en rapport avec l'importation de produits visés par des contingents tarifaires. (c) Sauf indication spécifique figurant dans les Listes, aucune restriction saisonnière ne sera imposée sur les importations relevant de contingents tarifaires. (d) Un engagement en matière de contingents tarifaires ne sera pas administré d'une manière qui empêche l'importation de tout produit relevant de la désignation tarifaire correspondant à l'engagement ou qui restreint l'importation de ces produits sous une forme transformée ou destinés à la vente aux consommateurs finals. (e) Il ne sera pas employé de méthodes d'administration des contingents tarifaires qui ont pour effet d'attribuer aux importateurs des parts non viables d'un point de vue commercial. (f) Seules les importations de produits visés par des contingents tarifaires en provenance de fournisseurs NPF seront comptabilisées comme importations à imputer sur les engagements en matière de contingents tarifaires. (g) Les prescriptions relatives aux exportations ou réexportations ne seront pas imposées en rapport avec l'importation de produits visés par des contingents tarifaires. (h) Un importateur ne sera pas traité moins favorablement qu'un autre selon le degré de contrôle ou de participation étrangers. (i) Aucune imposition, aucun dépôt et aucune autre condition financière, autres que ceux qui sont autorisés en vertu du GATT de 1994, ne seront appliqués, directement ou indirectement, dans le cadre de l'administration ou en rapport avec l'administration des engagements en matière de contingents tarifaires ou en rapport avec l'importation de produits visés par des contingents tarifaires. 3. Les prescriptions spécifiques suivantes s'appliqueront aux méthodes d'administration des contingents tarifaires mentionnées ci-après (le terme “année” dans ce contexte désigne l'année civile, la campagne de commercialisation ou une autre base annuelle auxquelles se rapporte l'engagement tel qu'il est spécifié dans la Liste d'un Membre): (a) Dans le cas de méthodes d'administration uniquement tarifaires et de méthodes qui ne subordonnent pas les importations à des licences d'importation: les possibilités d'accès seront rendues disponibles au début de l'année considérée et un avis préalable au public sera publié en temps utile au sujet de toute suspension de la possibilité d'importer au taux de tarif contingentaire. (b) Dans le cas de méthodes d'administration suivant lesquelles des licences d'importation sont obligatoires:
(c) Dans le cas de l'attribution de parts de contingents tarifaires aux pays fournisseurs: dans les cas où une part par pays attribuée restera inutilisée ou sera systématiquement sous-utilisée, cette part inutilisée ou sous-utilisée sera réattribuée à des fournisseurs non traditionnels. 4. Les dispositions du présent article s'appliqueront aux engagements en matière de contingents tarifaires qui sont administrés par des entreprises commerciales d'État ou par l'intermédiaire de ces entreprises. 5. Outre les prescriptions de l'article X:1 du GATT de 1994 concernant la publication, les Membres qui administrent des engagements en matière de contingents tarifaires établiront des sites Web sur lesquels tous les renseignements pertinents concernant leur administration de ces engagements seront accessibles, y compris les renseignements sur les prescriptions et procédures administratives, les adresses commerciales et électroniques des importateurs auxquels des parts des contingents tarifaires auront été attribuées, et les taux d'utilisation actuels des contingents tarifaires. Les pays en développement Membres auront la possibilité d'établir des points d'information centralisés à la place de sites Web. 6. Traitement spécial et différencié: les pays
développés Membres accorderont un traitement
spécial et différencié aux produits en provenance
des pays en développement Membres en rapport avec
l'attribution d'un accès élargi dans le cadre de
contingents tarifaires existants ou nouveaux
résultant des négociations menées au titre du
Programme de Doha pour le développement. Aux fins de
l'article XIII du GATT de 1994, dans les cas où
un contingent tarifaire aura été réparti en
totalité ou en partie entre des fournisseurs de pays
en développement, les parts individuelles par pays
seront conformes à ce qui est spécifié dans la
Liste du Membre concerné; toute réattribution de
portions manquantes se fera entre les fournisseurs des
pays en développement concernés. Les pays
développés Membres fourniront, sur demande et dans
toute la mesure du possible, une assistance sous forme
de conseils et une aide à la commercialisation pour
faciliter les importations en provenance des pays en
développement dans le cadre de contingents
tarifaires.
APPENDICE 2 > haut de page Entreprises commerciales d'État importatrices Projet pour plus ample examen de dispositions possibles pour un nouvel article 4:3 de l'Accord sur l'agriculture 3.(a) Les Membres feront en sorte que les entreprises commerciales d'État importatrices soient exploitées en conformité avec les dispositions du présent article et, sous réserve de ces dispositions, conformément à l'article XVII et aux autres dispositions pertinentes du GATT de 1994, du présent accord et des autres Accords de l'OMC. Aux fins du présent article, les entreprises commerciales d'État importatrices comprendront toute entreprise gouvernementale ou non gouvernementale, y compris un office de commercialisation, à laquelle ont été accordés ou qui a de facto en raison de son statut gouvernemental ou quasi gouvernemental des droits, privilèges ou avantages exclusifs ou spéciaux, y compris des pouvoirs légaux ou constitutionnels, dans l'exercice ou en vertu desquels ces entreprises commerciales d'État importatrices (ci-après dénommées “entreprises gouvernementales importatrices”) influent, par leurs achats et leurs ventes, sur le niveau, l'orientation ou les prix des exportations. (b) Les Membres feront en sorte que les entreprises gouvernementales importatrices ne soient pas exploitées de manière à annuler ou compromettre les avantages découlant des concessions en matière d'accès aux marchés et des engagements concernant les mesures non tarifaires visées à l'article 4:2 du présent accord. (c) Tout Membre qui établit ou maintient une entreprise gouvernementale importatrice notifiera les renseignements pertinents sur les opérations de cette entreprise suivant un modèle de notification et à des intervalles qui seront établis par le Comité de l'agriculture. (d) Les disciplines relatives aux entreprises gouvernementales importatrices n'empêcheront pas indûment les pays en développement de poursuivre leurs objectifs légitimes en matière de sécurité alimentaire, de garantie des moyens d'existence et de développement rural. Les prescriptions en matière de notification devant être établies au titre de l'alinéa c) ci-dessus prévoiront un traitement spécial et différencié approprié pour les pays en développement.
APPENDICE 3 > haut de page Illustration de l'application de la formule de réduction des subventions à l'exportation 1. Conformément au paragraphe 26, les formules suivantes doivent être appliquées pour la réduction des subventions à l'exportation:
2. Le tableau ci-après illustre l'application de ces formules. La colonne 1 contient l'intitulé Niveau de base et indique les années de mise en œuvre. La colonne 2 indique le profil des réductions exprimées, pour chaque année de mise en œuvre, en pourcentage du niveau de base des dépenses budgétaires (formule 1)) ou des quantités (formule 2)) pour le produit considéré si la constante c est égale à 0,15. Les colonnes 3 à 6 donnent les profils des réductions correspondantes pour d'autres valeurs de la constante c. Formule de réduction des subventions à l'exportation (niveau de base = 100 pour cent du niveau consolidé final des dépenses budgétaires/quantités)
3. Par exemple, si la constante c est égale à 0,3 (colonne 5), au début de l'année de mise en œuvre 1, le niveau consolidé des dépenses budgétaires devra alors être ramené à 70 pour cent du niveau consolidé final des dépenses budgétaires (formule 1)). Au début de l'année de mise en œuvre 2, le niveau consolidé des dépenses budgétaires devra être ramené à 49 pour cent du niveau consolidé final des dépenses budgétaires, au début de l'année de mise en œuvre 3 à 34,3 pour cent et ainsi de suite. Si la constante c est égale à 0,2, les pourcentages correspondants sont de 80 pour cent, 64 pour cent, 51,2 pour cent et ainsi de suite. 4. L'application de la formule 2) dans un cas concret
pourrait se présenter comme suit: si la quantité
consolidée finale pour le produit x est égale à 500
tonnes (niveau de base Q0) et qu'une
constante de 0,3 est choisie, le calcul reposant sur
la formule 2) ci-dessus donne les résultats suivants
en ce qui concerne les niveaux consolidés pour les
trois premières années de mise en œuvre (niveaux
consolidés “courants” Q1, Q2
et Q3):
et ainsi de suite.
APPENDICE 4 > haut de page Crédits à l'exportation Projet pour plus ample examen d'un éventuel nouvel article 9bis ou 10bis de l'Accord sur l'agriculture sur le financement à l'exportation bénéficiant d'un soutien public Généralités 1. Sous réserve des dispositions du présent article, les Membres n'accorderont pas, directement ou indirectement, de soutien ni ne permettront l'octroi d'un soutien pour ou en ce qui concerne le financement d'exportations de produits agricoles ou le crédit et d'autres risques y afférents, si ce n'est selon des modalités et des conditions commerciales. [Chaque Membre s'engage par conséquent à ne pas accorder de soutien au financement à l'exportation si ce n'est en conformité avec le présent article.] [Chaque Membre s'engage par conséquent à ne pas accorder de soutien au financement à l'exportation si ce n'est en conformité avec le présent article et avec les engagements tels qu'ils sont spécifiés dans la Liste de ce Membre.] Formes et fournisseurs de soutien au financement à l'exportation soumis à discipline 2. Le soutien au financement à l'exportation qui est soumis aux dispositions du présent article comprend: (a) le soutien financier direct, comprenant des crédits/un financement direct(s), un refinancement et un soutien de taux d'intérêt; (b) la couverture du risque, comprenant une assurance-crédit à l'exportation ou une réassurance et des garanties de crédit à l'exportation; (c) les accords de crédit de gouvernement à gouvernement couvrant les importations de produits agricoles exclusivement en provenance du pays créditeur dans le cadre desquels une partie ou la totalité du risque est prise en charge par les pouvoirs publics du pays exportateur; (d) toute autre forme de soutien des pouvoirs publics, direct ou indirect, y compris la facturation différée et la couverture du risque de change. 3. Les dispositions du présent article seront applicables au soutien au financement à l'exportation accordé par ou pour le compte de: ministères gouvernementaux, organismes ou organes officiels, tant au niveau national qu'au niveau infranational; toute institution ou entité financière s'occupant de financement à l'exportation où il y a participation des pouvoirs publics sous forme de capitaux propres, d'octroi de prêts ou de garantie contre les pertes; toute entreprise publique ou non, y compris un office de commercialisation, à laquelle ont été accordés des droits, privilèges ou avantages de financement exclusifs ou spéciaux, y compris des pouvoirs légaux ou constitutionnels – ou qui jouit de facto de ces droits, privilèges ou avantages de financement – dans l'exercice ou en vertu desquels est accordé un soutien pour ou en ce qui concerne le financement des exportations; et toute banque ou autre établissement financier, d'assurance-crédit ou de garantie privé qui agit pour le compte ou sur l'ordre des pouvoirs publics ou de leurs organismes. Modalités et conditions 4. Le soutien au financement à l'exportation qui est accordé conformément aux modalités et conditions ci-après sera réputé conforme au paragraphe 1 ci-dessus: (a) Délai de remboursement maximal: le délai de remboursement maximal d'un crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien n'excédera pas la période commençant au point de départ du crédit et se terminant à la date contractuelle du versement final. Le “point de départ d'un crédit” est défini comme étant, au plus tard, la date moyenne pondérée ou la date effective d'arrivée des marchandises dans le pays destinataire dans le cas d'un contrat prévoyant que les livraisons s'effectuent au cours de toute période consécutive de six mois. Le délai de remboursement maximal ci-après sera respecté:
(b) Versements comptants: un versement comptant minimal devra être effectué, par l'importateur ou pour son compte, au point de départ du crédit bénéficiant d'un soutien ou avant celui-ci, représentant non moins de [15] pour cent du montant total de la valeur du contrat/de l'expédition, intérêts exclus, tels qu'ils sont définis à l'alinéa c) ci-dessous. Les versements comptants ne seront pas financés. (c) Paiement des intérêts: dans le cas d'un soutien financier direct, les “intérêts” ne comprennent pas les primes et autres frais d'assurance ou de garantie de crédits fournisseurs ou acheteurs, les frais ou commissions bancaires associés au crédit à l'exportation ni les retenues fiscales à la source imposées par le pays importateur. Les intérêts seront payables. Lorsque le délai de remboursement dépasse 180 jours, les intérêts seront payables par versements effectués à intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois après le point de départ du financement à l'exportation. (d) Taux d'intérêt minimaux: les taux d'intérêt relatifs à un soutien financier direct ne seront pas inférieurs au coût effectif de l'emprunt des fonds ainsi utilisés (y compris le coût des fonds si les capitaux étaient empruntés sur les marchés internationaux de capitaux pour obtenir des fonds assortis de la même échéance), plus une marge appropriée pour les risques correspondant aux conditions existantes sur le marché: à condition cependant que, pour des délais de remboursement de 24 mois ou plus, les Membres utiliseront les taux d'intérêt commerciaux de référence (TICR), tels qu'ils sont publiés par l'OCDE, plus une marge appropriée pour les risques correspondant aux conditions existantes sur le marché. (e) Remboursement du principal: le principal (valeur de la transaction moins le versement comptant) d'un crédit à l'exportation sera remboursable en versements égaux et réguliers, effectués à intervalles de six mois et commençant au plus tard six mois après le point de départ du crédit. (f) Primes concernant la couverture des risques dans le cadre de l'assurance-crédit à l'exportation, de la réassurance et des garanties de crédit à l'exportation: il sera facturé des primes qui seront déterminées en fonction du risque et qui seront suffisantes pour couvrir les frais et les pertes d'exploitation à long terme. La prime sera exprimée en pourcentage de la valeur du principal impayé du crédit, sera payable en totalité à la date d'octroi d'une couverture et ne sera pas financée. Des rabais de prime ne seront pas accordés. En outre, un soutien sous forme d'assurance-crédit à l'exportation, de réassurance ou de garanties ne sera pas octroyé pour des contrats de financement à l'exportation dont les modalités et conditions ne sont par ailleurs pas conformes aux dispositions du présent paragraphe. (g) Risque de change: les crédits à l'exportation, l'assurance-crédit à l'exportation, les garanties de crédit à l'exportation et le soutien financier connexe seront accordés en monnaies librement échangeables. Le risque de change découlant du crédit qui est remboursable dans la monnaie de l'importateur sera entièrement couvert, de sorte que le risque de marché et le risque de crédit que la transaction comporte pour le fournisseur/prêteur/garant ne soient pas accrus. Le coût de la couverture sera incorporé et viendra s'ajouter au taux de prime déterminé conformément au présent article. (h) Période de validité des offres de financement à l'exportation: les modalités et conditions de crédit (par exemple les taux d'intérêt pour un soutien financier direct et toutes les modalités et conditions fondées sur le risque) offertes pour un crédit à l'exportation ou une ligne de crédit donné ne seront pas fixées pour une période excédant six mois sans paiement de la prime. Soutien au financement non conforme 5. Les soutiens au financement à l'exportation qui ne sont pas conformes à toutes les dispositions pertinentes du paragraphe 4 du présent article, ci-après dénommés “financement à l'exportation non conforme”, constituent des subventions à l'exportation aux fins du présent accord et sont soumis à des engagements de réduction spécifiques du financement à l'exportation au titre du présent article. 6. L'engagement pour chaque année de la période de mise en œuvre, tel qu'il est spécifié dans la Section IV de la Partie IV de la Liste d'un Membre, représente, pour ce qui est du soutien au financement non conforme: (a) dans le cas des engagements de réduction inscrits dans les Listes se rapportant à la valeur d'un soutien au financement à l'exportation non conforme, le niveau maximal de ce soutien au financement en valeur qui peut être accordé pendant cette année pour le produit agricole, ou groupe de produits considéré; (b) dans le cas des engagements de réduction des quantités inscrits dans les Listes, la quantité maximale d'un produit agricole, ou d'un groupe de produits, pour laquelle ce financement à l'exportation non conforme peut être accordé pendant cette année; et (c) dans le cas des engagements se rapportant aux délais de remboursement, les délais de remboursement non conformes maximaux et dégressifs qui peuvent bénéficier d'un soutien pendant chacune des années successives de la période de mise en œuvre spécifiée. Exception pour situation d'urgence 7. soudaine, importante et inhabituelle de l'économie d'un pays Membre et de sa capacité de financer les importations courantes de produits alimentaires de première nécessité, et qui peut avoir des répercussions considérables telles que le dénuement social ou des troubles sociaux. Dans une situation d'urgence, le pays importateur Membre concerné peut demander à un Membre exportateur d'accorder pour le financement à l'exportation des conditions plus généreuses que ce qui est autorisé au titre du présent article. Un Membre qui formule une demande de ce genre la notifiera simultanément par écrit au Comité de l'agriculture. Le Membre à qui la demande est adressée examinera la demande de conditions plus généreuses en fonction de la nécessité de maintenir la viabilité de ses crédits à l'exportation, de ses garanties de crédit à l'exportation ou de ses programmes d'assurance-crédit à l'exportation. Transparence et notification 8. Au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent article, chaque Membre présentera une notification concernant ses programmes de financement à l'exportation, ses organes de financement à l'exportation et d'autres questions connexes, conformément au modèle de présentation figurant à l'Annexe [ ]. Cette notification sera actualisée au début de chacune des années subséquentes. À intervalles de [ ] mois tout au plus, les Membres présenteront au Comité de l'agriculture une notification comportant des renseignements détaillés sur les engagements de financement à l'exportation contractés, conformément au modèle de présentation figurant à l'Annexe [ ]. Les pays en développement moins avancés Membres ne seront pas tenus de présenter ces notifications. [Note: les Annexes dont il est fait mention dans le présent paragraphe seront élaborées en temps opportun.] Traitement spécial et différencié 9. En ce qui concerne les importations de produits agricoles, le traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement Membres comprendra: (a) des délais de remboursement maximaux plus longs pouvant aller jusqu'à [ ] mois; (b) le remboursement du principal en versements égaux et réguliers, effectués à intervalles de un an au plus, le premier versement intervenant au plus tard 12 mois après le point de départ du crédit; (c) le paiement des intérêts à intervalles de un an au plus, le premier versement d'intérêts intervenant au plus tard 12 mois après le point de départ du crédit. 10. En ce qui concerne les importations de produits alimentaires de première nécessité, les pays en développement les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires dont la liste figure dans le document G/AG/5/Rev.5 bénéficieront: (a) de délais de remboursement maximaux plus longs additionnels pouvant aller jusqu'à [ ] mois; (b) de taux d'intérêt et/ou de primes différenciés et plus favorables. 11. Les pays en développement Membres accordant un soutien financier direct à l'exportation peuvent utiliser les taux interbancaires offerts à Londres (les taux du LIBOR) et les taux d'intérêt commerciaux de référence pertinents (TICR), plus une marge appropriée déterminée en fonction du risque, comme taux d'intérêt minimaux de référence. 12. Pour les pays en développement Membres, les dispositions du présent article, autres que celles se rapportant à la notification et à la transparence, entreront en vigueur au début de l'année suivant l'expiration de la période de mise en œuvre prévue pour les pays en développement en ce qui concerne les engagements en matière de subventions à l'exportation: étant entendu que, en ce qui concerne tout produit ou groupe de produits pour lequel un pays en développement Membre figure sur la liste des “exportateurs importants” reproduite dans le document G/AG/2/Add.1, ces dispositions deviendront applicables et déploieront leurs effets à compter de l'entrée en vigueur du présent article; et étant entendu en outre que les dispositions de l'article 9:4 du présent accord s'appliqueront aussi au financement à l'exportation. Autres questions 13. Les dispositions des articles 3:1, 3:3, 8, 10:1 et 10:3 du présent accord s'appliqueront, mutatis mutandis, aux engagements en matière de financements à l'exportation visés par le présent article. 14. [Les Annexes à l'Accord comprennent ...]
APPENDICE 5 > haut de page Article 10:4 de l'Accord sur l'agriculture Projet pour plus ample examen d'un remplacement possible du paragraphe 4 de l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture 4.(a) Les Membres fournissant une aide alimentaire internationale, que ce soit en nature ou sous la forme de dons financiers devant servir à l'achat de produits alimentaires pour ou par le pays bénéficiaire, feront en sorte:
(b) Les Membres feront en sorte que leurs transactions relevant de l'aide alimentaire s'effectuent conformément aux “Principes de la FAO en matière d'écoulement des excédents et obligations consultatives”, y compris, le cas échéant, le système des “importations commerciales habituelles”. Tout Membre pourra soulever toute question intéressant le respect de ces principes et prescriptions par un Membre donateur au titre de l'article 18:6 du présent accord. (c) Les Membres bénéficiant d'une aide alimentaire s'engagent à ne pas réexporter cette aide alimentaire autrement que dans le cadre d'une transaction triangulaire d'aide alimentaire effectuée à l'initiative d'une institution des Nations Unies spécialisée dans l'aide alimentaire. (d) Les Membres feront rapport sur la forme sous laquelle l'aide alimentaire est octroyée, ainsi que sur les produits, les montants, les destinations, l'acheminement et les autres conditions et modalités pertinentes de leurs opérations d'aide alimentaire, selon un modèle de présentation et à des intervalles devant être établis par le Comité de l'agriculture. (e) Les transactions relevant de l'aide alimentaire qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'alinéa a) ci-dessus et qui ne peuvent pas être intégrées dans les limites des engagements de réduction des subventions à l'exportation d'un Membre seront réputées aux fins de l'article 10:1 du présent accord constituer des transactions non commerciales qui contournent les engagements en matière de subventions à l'exportation de ce Membre.
APPENDICE 6 > haut de page Entreprises commerciales d'État exportatrices Projet pour plus ample examen de dispositions additionnelles possibles à inclure comme nouvel article 10:5 dans l'Accord sur l'agriculture 5. (a) Les Membres feront en sorte que les entreprises commerciales d'État exportatrices soient exploitées en conformité avec les dispositions du présent article et, sous réserve de ces dispositions, conformément à l'article XVII et aux autres dispositions pertinentes du GATT de 1994, du présent accord et des autres Accords de l'OMC. Aux fins du présent article, les entreprises commerciales d'État exportatrices comprennent toute entreprise gouvernementale ou non gouvernementale, y compris un office de commercialisation, à laquelle ont été accordés ou qui a de facto en raison de son statut gouvernemental ou quasi gouvernemental des droits, privilèges ou avantages exclusifs ou spéciaux, y compris des pouvoirs légaux ou constitutionnels, dans l'exercice ou en vertu desquels ces entreprises commerciales d'État exportatrices (ci-après dénommées “entreprises gouvernementales exportatrices”) influent, par leurs achats et leurs ventes, sur le niveau, l'orientation ou les prix des exportations. (b) Les Membres feront en sorte que les entreprises gouvernementales exportatrices ne soient pas exploitées de manière à contourner les engagements en matière de subventions à l'exportation pris au titre du présent accord, ni d'une façon qui annulerait ou compromettrait les conditions de concurrence sur les marchés d'exportation mondiaux qui existeraient en l'absence de ces droits, privilèges ou avantages spéciaux. À cette fin, les Membres s'engagent:
(c) Les dispositions de l'alinéa b) ci-dessus, hormis celles du sous-alinéa b) i), ne s'appliqueront pas aux pays en développement Membres. (d) Les dispositions du sous-alinéa b) ii) ci-dessus entreront en vigueur progressivement selon un plan qui sera négocié et spécifié dans la Partie IV, Section V, de la Liste du Membre concerné. (e) Tout Membre qui établit ou maintient une entreprise gouvernementale exportatrice notifiera les renseignements pertinents sur les opérations de cette entreprise suivant un modèle de notification et à des intervalles qui seront établis par le Comité de l'agriculture.
APPENDICE 7 > haut de page Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture Amendements possibles pour plus ample examen (changements indiqués en italique) 1. Ajout aux paragraphes 5, 6, 11 et 13: Référence aux périodes de base Les versements seront fondés sur les activités menées durant une période de base antérieure fixe et invariable. Toutes les périodes de base seront notifiées. 2. Modification des alinéas 7 a), b) et c): Critères de compensation relatifs à la participation financière de l'État à des programmes de garantie des revenus et à des programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus. (a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera subordonné à une perte de revenu, déterminée uniquement au regard des revenus provenant de l'agriculture, qui excède 30 pour cent du revenu brut moyen ou l'équivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectués dans le cadre des mêmes programmes ou de programmes similaires) pour les trois à cinq années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Tout producteur qui remplira cette condition aura droit à bénéficier de ces versements de l'État. (b) Le montant de ces versements de l'État rétablira le revenu du producteur à pas plus de 70 pour cent du revenu tiré de l'agriculture par ce producteur au cours de la période de calcul de la moyenne utilisée pour déclencher le droit à bénéficier des versements. (c) Le montant de tout versement de ce genre sera uniquement fonction du revenu tiré de l'agriculture pratiquée par l'exploitation agricole dans son ensemble; il ne sera pas fonction du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur, ni des prix, intérieurs ou nationaux, s'appliquant à cette production, ni des facteurs de production employés. 3. Modification des alinéas 8 a), b) et d): Critères de compensation relatifs à des versements (effectués, soit directement, soit par une participation financière de l'État à des programmes d'assurance-récolte) à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles. (a) Le droit à bénéficier de tels versements existera:
(b) Les versements prévus en vertu du paragraphe 8 ne seront effectués que pour les pertes de revenu, de bétail (y compris les versements en rapport avec le traitement vétérinaire des animaux), de terres, ou d'autres facteurs de production, consécutives à la catastrophe naturelle ou à la destruction d'animaux ou de cultures en question. (d) Les versements effectués en vertu du paragraphe 8 n'excéderont pas le niveau requis pour empêcher ou atténuer de nouvelles pertes, telles qu'elles sont définies à l'alinéa b) ci-dessus. 4. Modification de l'alinéa 9 b): Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités Les versements seront subordonnés à la condition que les bénéficiaires abandonnent totalement et d'une manière permanente les productions agricoles commercialisables ou que les terres soient prêtées pendant une période supérieure à [x] années. Les versements seront limités dans le temps. 5. Ajout à la fin de l'alinéa 10 d): Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production (d) Les versements ne seront pas … qui restent consacrées à la production. Les versements seront limités dans le temps. 6. Ajout à la fin de l'alinéa 11 a), modification de l'alinéa 11 b) et inclusion d'un nouvel alinéa 11 b)bis Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à l'investissement (a) De tels désavantages structurels doivent être clairement définis. (b) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production ni des intrants dans la production (y compris les têtes de bétail) … b)bis Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base de l'utilisation des facteurs de production au cours d'une année donnée suivant la période de base. 7. Modification de la portée du paragraphe 12 (titre) et/ou des alinéas 12 a) et b): Versements au titre de programmes de protection de l'environnement/versements pour le bien-être des animaux (a) Le droit à bénéficier de ces versements sera déterminé dans le cadre d'un programme public clairement défini (…) et dépendra de l'observation de conditions spécifiques prévues par ce programme public[.] (b) Le montant des versements sera inférieur aux coûts supplémentaires engagés pour observer le programme public et ne sera pas fonction ni établi sur la base du volume de la production.
APPENDICE 8 > haut de page Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture Nouveaux éléments possibles du traitement spécial et différencié pour plus ample examen (changements indiqués en italique) 1. Insertion d'une nouvelle phrase à la fin du paragraphe 3: Détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire Le volume et la formation ... le produit et la qualité considérés. Les pays en développement Membres seront exemptés de la condition figurant au paragraphe 3 selon laquelle le volume et la formation des stocks détenus à des fins de sécurité alimentaire correspondront à des objectifs prédéterminés. 2. Insertion d'un nouveau paragraphe 6bis: Versements destinés à maintenir la capacité de production intérieure de denrées essentielles à des fins de sécurité alimentaire (a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis dans des programmes publics destinés à fournir un soutien aux producteurs de denrées essentielles. (b) La production totale de la denrée représentera pas moins de [X] pour cent de la valeur totale de la production agricole; et
(c) Le montant du versement sera limité au minimum permettant de maintenir la capacité de production intérieure de cette denrée dans le Membre concerné. 3. Insertion d'un nouveau paragraphe 6ter: Versements destinés aux petites exploitations familiales visant à préserver la viabilité rurale et le patrimoine culturel (a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis dans des programmes publics destinés à fournir un soutien aux petites exploitations familiales. (b) Les petites exploitations seront définies dans la législation nationale compte tenu de facteurs tels que les ventes annuelles totales, la part de la main-d'œuvre agricole salariée, le revenu hors exploitation, etc. (c) Le montant de ces versements sera limité au niveau minimal permettant de maintenir ces exploitations en existence compte tenu de l'objectif de la préservation de la viabilité rurale et du patrimoine culturel. (d) Les versements ne comporteront ni obligation ni indication d'aucune sorte quant aux produits agricoles devant être produits par les bénéficiaires. 4. Modification des alinéas 7 a), b) et c): Critères de compensation relatifs à la participation financière de l'État à des programmes de garantie des revenus et à des programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus. (a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera subordonné à une perte de revenu, déterminée uniquement au regard des revenus provenant de l'agriculture, qui excède 30 pour cent du revenu brut moyen ou l'équivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectués dans le cadre des mêmes programmes ou de programmes similaires) pour les trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible ou, dans le cas des pays en développement Membres, une certaine proportion du revenu brut moyen ou l'équivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectués dans le cadre des mêmes programmes ou de programmes similaires), laquelle sera clairement définie dans la législation nationale. Tout producteur qui remplira cette condition aura droit à bénéficier de ces versements. (b) Le montant de ces versements compensera moins de 70 pour cent de la perte de revenu du producteur au cours de l'année où celui-ci acquiert le droit à bénéficier de cette aide ou, dans le cas des pays en développement Membres, compensera moins d'une certaine proportion de la perte de revenu du producteur, qui sera clairement définie dans la législation nationale. (c) Le montant de tout versement de ce genre sera uniquement fonction du revenu tiré de l'agriculture par l'exploitation agricole dans son ensemble; il ne sera pas fonction du type ou du volume de la production ... production employés. 5. Modification de l'alinéa 8 a): Versements (effectués, soit directement, soit par une participation financière de l'État à des programmes d'assurance-récolte) à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles (a) Le droit à bénéficier de tels versements n'existera qu'après que les autorités publiques auront formellement ... excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible, ou, dans le cas des pays en développement Membres, qui [excède 10 pour cent de la production moyenne de l'année précédente] [excède une proportion de la production moyenne des trois années précédentes, à déterminer dans la législation nationale]. 6. Modification de l'alinéa 10 b): Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production (b) Les versements seront subordonnés à la condition que les terres ne soient plus consacrées pendant trois ans au moins à des productions agricoles commercialisables, ou, dans le cas des pays en développement Membres, pendant une année, et, dans le cas du bétail ... définitive. 7. Insertion d'une nouvelle phrase à la fin de l'alinéa 13 a): Versements au titre de programmes d'aide régionale (a) Le droit à bénéficier de ces versements ... circonstances qui ne sont pas uniquement passagères. Les pays en développement Membres seront exemptés de la condition selon laquelle les régions défavorisées doivent constituer une zone géographique précise d'un seul tenant ayant une identité économique et administrative définissable.
APPENDICE 9 > haut de page Article 6:2 de l'Accord sur l'agriculture Amendements possibles pour plus ample examen (changements indiqués en italique) Conformément à ce qui a été convenu lors de l'examen à mi-parcours, à savoir que les mesures d'aide, directe ou indirecte, prises par les pouvoirs publics pour encourager le développement agricole et rural font partie intégrante des programmes de développement des pays en développement, et conformément au paragraphe 13 de la Déclaration ministérielle de Doha les mesures ci-après dans les pays en développement Membres seront exemptées des engagements de réduction du soutien interne dans la mesure où ces engagements leur seraient autrement applicables:
Le soutien interne qui satisfait aux critères énoncés dans le présent paragraphe n'aura pas à être inclus dans le calcul, par un Membre, de sa MGS totale courante. |
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