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TN/AG/W/1
17 février 2003
Comité de l'agriculture Session extraordinaire
Négociations sur l'agriculture
Premier projet de modalités pour les nouveaux engagements
INTRODUCTION > haut de page
1. Dans le cadre du programme adopté par la Session
extraordinaire du Comité de l'agriculture le
26 mars 2002, le Président doit élaborer
le premier projet de modalités pour les nouveaux
engagements afin qu'il soit distribué avant la
Session extraordinaire devant se tenir du 24 au
28 février 2003 (voir le document TN/AG/1).
Conformément à cette obligation, le Président
présente ci-après ce premier projet sous sa propre
responsabilité.
2. Le projet est fondé sur les travaux réalisés
pendant la série de Sessions extraordinaires
formelles et informelles du Comité de l'agriculture
et les consultations d'intersession et consultations
techniques connexes menées conformément au mandat
défini par les Ministres à Doha et le programme à
ce titre adopté par la Session extraordinaire sur
l'agriculture du 26 mars 2002. Les
paragraphes 13 et 14 de la Déclaration
ministérielle de Doha (WT/MIN(01)/DEC/1) prévoient
ce qui suit:
-
“13. Nous reconnaissons les
travaux déjà entrepris dans les négociations
engagées au début de 2000 au titre de
l'article 20 de l'Accord sur l'agriculture, y
compris le grand nombre de propositions de négociation
présentées au nom de 121 Membres au total. Nous
rappelons l'objectif à long terme mentionné dans
l'Accord, qui est d'établir un système de commerce
équitable et axé sur le marché au moyen d'un
programme de réforme fondamentale comprenant des
règles renforcées et des engagements spécifiques
concernant le soutien et la protection afin de remédier
aux restrictions et distorsions touchant les marchés
agricoles mondiaux et de les prévenir. Nous
reconfirmons notre adhésion à ce programme. Faisant
fond sur les travaux accomplis à ce jour et sans
préjuger du résultat des négociations, nous nous
engageons à mener des négociations globales visant à:
des améliorations substantielles de l'accès aux
marchés; des réductions de toutes les formes de
subventions à l'exportation, en vue de leur retrait
progressif; et des réductions substantielles du soutien
interne ayant des effets de distorsion des échanges.
Nous convenons que le traitement spécial et
différencié pour les pays en développement fera
partie intégrante de tous les éléments des
négociations et sera incorporé dans les Listes de
concessions et d'engagements et selon qu'il sera
approprié dans les règles et disciplines à négocier,
de manière à être effectif d'un point de vue
opérationnel et à permettre aux pays en développement
de tenir effectivement compte de leurs besoins de
développement, y compris en matière de sécurité
alimentaire et de développement rural. Nous prenons
note des considérations autres que d'ordre commercial
reflétées dans les propositions de négociation
présentées par les Membres et confirmons que les
considérations autres que d'ordre commercial seront
prises en compte dans les négociations comme il est
prévu dans l'Accord sur l'agriculture.
-
14. Les modalités pour les nouveaux
engagements, y compris les dispositions pour le
traitement spécial et différencié, seront établies
au plus tard le 31 mars 2003. Les participants
présenteront leurs projets de Listes globales fondées
sur ces modalités au plus tard à la date de la
cinquième session de la Conférence ministérielle. Les
négociations, y compris en ce qui concerne les règles
et disciplines et les textes juridiques connexes, seront
conclues dans le cadre et à la date de la conclusion du
programme de négociation dans son ensemble.”
3. Ce projet devrait aussi être considéré compte
tenu des références faites récemment par le
Président à la difficulté que les participants ont
eue jusqu'ici à concilier des positions très
divergentes et à l'absence d'orientation qui en est
résultée quant aux approches concernant des
solutions. Il n'est donc rien de plus qu'une première
tentative visant à identifier des voies possibles
vers des solutions. Il n'est pas censé faire l'objet
d'un accord en totalité ou en partie et est sans
préjudice des positions des participants.
4. Des crochets sont utilisés à un certain nombre
d'endroits à des fins diverses, par exemple pour
présenter des chiffres à titre indicatif ou pour
suggérer des variantes ou des libellés possibles.
Lorsque le texte n'est pas entre crochets, cela ne
veut pas dire qu'il a fait l'objet d'un degré
quelconque d'acceptation. Dans quelques domaines, le
texte n'a pas été pleinement élaboré et il faudra
peut-être supprimer toute disparité qui en
résulterait. Compte tenu de la troisième phrase du
paragraphe 14 de la Déclaration ministérielle
de Doha, il n'est peut-être pas nécessaire de
finaliser en détail tous les éléments du projet et
de ses appendices pour le 31 mars 2003,
étant donné que les négociations se poursuivront
bien au-delà de cette date. D'autres consultations
sur ces questions seront organisées.
5. Le Président espère sincèrement que ce premier
projet favorisera la poursuite de négociations
immédiates, significatives et sérieuses entre les
participants, de manière à ce qu'un deuxième projet
amélioré puisse être établi en mars.
DISPOSITIONS
ET MODALITÉS GÉNÉRALES
> haut de page
6. Sauf
indication contraire dans le texte ci-après, les
dispositions et modalités générales suivantes
seront d'application:
(a) Produits visés
La liste des produits visés
spécifiés à l'Annexe 1 de l'Accord sur
l'agriculture sera d'application (ci-après dénommés
les “produits agricoles”).
(b) “Année”
L'“année” en relation avec
les engagements spécifiques d'un Membre s'entend de
l'année civile, de l'exercice financier ou de la
campagne de commercialisation spécifié dans la Liste
se rapportant à ce Membre.
(c) “Engagement”
Le terme “engagement”
couvre les concessions.
(d) Point de départ des engagements
de réduction
Le point de départ pour la première
tranche des engagements de réduction dans tous les
domaines sera le début de l'année 1 des périodes
de mise en œuvre respectives. Les réductions
ultérieures seront effectuées au début de chacune des
années de mise en œuvre suivantes.
ACCÈS
AUX MARCHÉS
> haut de page
Tarifs
7. Les tarifs, à l'exception des tarifs
contingentaires, seront réduits d'une moyenne simple
pour tous les produits agricoles sous réserve d'une
réduction minimale par ligne tarifaire. La base pour
les réductions sera les tarifs consolidés finals
spécifiés dans les Listes des Membres. Exception
faite de ce qui est prévu au paragraphe 14
ci-après, les réductions tarifaires seront mises en
œuvre par tranches annuelles égales sur une période
de [cinq] ans, par application de la formule suivante:
-
(i) Pour tous les tarifs agricoles
supérieurs à [90 pour cent ad valorem] le
taux de réduction en moyenne simple sera de [60] pour
cent sous réserve d'une réduction minimale de [45]
pour cent par ligne tarifaire.
-
(ii) Pour tous les tarifs agricoles
inférieurs ou égaux à [90 pour cent ad
valorem] et supérieurs à [15 pour cent ad
valorem] le taux de réduction en moyenne simple
sera de [50] pour cent sous réserve d'une réduction
minimale de [35] pour cent par ligne tarifaire.
-
(iii) Pour tous les tarifs agricoles
inférieurs ou égaux à [15 pour cent ad valorem]
le taux de réduction en moyenne simple sera de [40]
pour cent sous réserve d'une réduction minimale de
[25] pour cent par ligne tarifaire.
Dans l'application de cette formule,
dans les cas où le tarif applicable à un produit
transformé sera supérieur au tarif applicable au
produit sous sa forme primaire, la réduction tarifaire
pour le produit transformé sera supérieure à la
réduction pour le produit sous sa forme primaire.
8. Dans les cas où les participants appliqueront des
tarifs non ad valorem, l'inclusion de
toute position tarifaire dans les catégories ii)
et iii) ci-dessus sera fondée sur des équivalents
tarifaires que le participant concerné calculera
d'une manière transparente, en utilisant des prix de
référence extérieurs ou données représentatifs
moyens [1999-2001]. Tous les détails de la méthode
et des données utilisées pour ces calculs seront
inclus dans les tableaux des données explicatives
concernant les projets de Listes et feront l'objet
d'un examen multilatéral.
Traitement spécial et
différencié
9. Dans la mise en œuvre de leurs engagements en matière
d'accès aux marchés, les pays développés Membres
devraient tenir pleinement compte des besoins et de la
situation particuliers des pays en développement
Membres en prévoyant une amélioration plus marquée
des possibilités et modalités d'accès pour les
produits agricoles présentant un intérêt
particulier pour ces Membres, y compris la
libéralisation la plus complète du commerce des
produits tropicaux, que ce soit sous forme primaire ou
sous forme transformée, et pour les produits qui
revêtent une importance particulière pour la
diversification de la production en remplacement de
plantes narcotiques illicites ou des cultures dont les
produits non mangeables ni buvables, tout en étant
licites, sont reconnus [par l'OMS] comme étant nocifs
pour la santé des personnes. 10. Les pays en développement auront la flexibilité de
déclarer jusqu'à [ ] produits agricoles au niveau de
la position [à six chiffres] du SH comme étant des
produits stratégiques en ce qui concerne les
considérations en matière de sécurité alimentaire,
de développement rural et/ou de garantie des moyens
d'existence et de désigner ces produits par le
symbole “PS” dans la Section I-B de la
Partie I de leurs Listes (ci-après dénommés
les “produits PS”). Pour tous les produits
agricoles autres que les produits PS, les engagements
de réduction des pays en développement seront mis en
œuvre par application de la formule suivante:
-
(i) Pour tous les tarifs agricoles supérieurs
à [120 pour cent ad valorem] le taux de
réduction en moyenne simple sera de [40] pour cent
sous réserve d'une réduction minimale de
[30] pour cent par ligne tarifaire.
-
(ii) Pour tous les tarifs agricoles
inférieurs ou égaux à [120 pour cent ad
valorem] et supérieurs à [20 pour cent ad
valorem] le taux de réduction en moyenne simple
sera de [33] pour cent sous réserve d'une réduction
minimale de [23] pour cent par ligne tarifaire.
-
(iii) Pour tous les tarifs agricoles
inférieurs ou égaux à [20 pour cent ad
valorem] le taux de réduction en moyenne simple
sera de [27] pour cent sous réserve d'une
réduction minimale de [17] pour cent par ligne
tarifaire.
11. Dans les cas où les participants appliqueront des
tarifs non ad valorem, les dispositions du
paragraphe 8 ci-dessus seront d'application.
12. Le taux de réduction en moyenne simple pour tous
les produits PS sera de [10] pour cent sous réserve
d'une réduction minimale de [5] pour cent par
ligne tarifaire [, sauf pour les produits PS pour
lesquels un pays en développement choisit de recourir
à la clause de sauvegarde spéciale prévue au
paragraphe 24 ci-dessous].
13. Dans tous les cas, la base pour les réductions sera
les tarifs consolidés finals spécifiés dans les
Listes des Membres. Les engagements de réduction
seront mis en œuvre par tranches annuelles égales
sur une période de [dix] ans.
Régimes préférentiels
14. Dans la mise en œuvre de leurs engagements de réduction
tarifaire, les participants s'engagent à maintenir,
dans la mesure du possible, les marges nominales et
autres modalités et conditions des préférences
tarifaires qu'ils accordent à leurs partenaires
commerciaux en développement. À titre d'exception à
la modalité prévue au paragraphe 7 ci-dessus,
les réductions tarifaires affectant les préférences
de longue date pour des produits dont l'exportation
revêt une importance vitale pour les pays en
développement bénéficiaires de ces régimes
pourront être mises en œuvre par tranches annuelles
égales sur une période de [huit] ans au lieu de
[cinq] ans par les participants accordant les
préférences concernés. Les produits visés
représenteront au moins [25] pour cent des
exportations totales de marchandises de tout
bénéficiaire concerné sur la moyenne des trois
années les plus récentes pour lesquelles des
données sont disponibles. Les bénéficiaires
intéressés adresseront une notification à la
Session extraordinaire du Comité de l'agriculture à
cet effet et présenteront les statistiques
pertinentes. En outre, tous droits contingentaires
pour ces produits seront éliminés.
Contingents tarifaires
Volume des contingents tarifaires
15. Les quantités ou valeurs des contingents tarifaires
consolidées finales spécifiées dans les Listes des
Membres (ci-après dénommées le “volume du
contingent tarifaire”) qui équivalent à moins
de [10] pour cent de la consommation intérieure
“courante” du produit visé seront portées
à ce niveau. Toutefois, pour jusqu'à un quart du
nombre total de contingents tarifaires visés un
Membre pourra choisir de consolider le volume du
contingent tarifaire à un niveau équivalent à
[8] pour cent de cette consommation, pour autant
que les volumes d'un nombre correspondant de
contingents tarifaires visés sont portés à
[12] pour cent.
16. Pour calculer la consommation intérieure les
participants utiliseront, dans les cas où cela sera
applicable, les mêmes définitions et méthode que
celles qui ont été appliquées lorsqu'ont été
établis les niveaux de base du Cycle d'Uruguay. La
consommation intérieure “courante” s'entend
de la consommation moyenne pendant la période
1999-2001 ou de la période de trois ans la plus
récente pour laquelle des données sont disponibles.
Tous les détails de la méthode et des données
utilisées pour les calculs de la consommation
intérieure des produits visés seront inclus dans les
tableaux des données explicatives concernant les
projets de Listes et feront l'objet d'un examen
multilatéral.
17. L'accroissement des volumes des contingents
tarifaires sera mis en œuvre par tranches annuelles
égales sur une période de [cinq] ans. Le point de
départ pour la mise en œuvre de l'accroissement des
contingents tarifaires sera le commencement de l'année 1
de la période de mise en œuvre. Les possibilités
additionnelles d'accès aux marchés offertes par
l'expansion des contingents tarifaires seront
appliquées sur une base NPF.
Traitement spécial et
différencié
18. Les pays en développement ne seront pas tenus
d'accroître les volumes des contingents tarifaires
pour les produits PS. Pour les autres produits
agricoles, les volumes des contingents tarifaires
consolidés finals spécifiés dans les Listes des
Membres qui sont équivalents à moins de [6,6] pour
cent de la consommation intérieure “courante” du produit visé seront portés
à ce niveau. Toutefois, pour jusqu'à un quart du
nombre total de contingents tarifaires visés un
Membre pourra choisir de consolider le volume du
contingent tarifaire à un niveau équivalent à
[5] pour cent de cette consommation, pour autant
que les volumes d'un nombre correspondant de
contingents tarifaires visés sont portés à
[8] pour cent.
19. Les modalités des paragraphes 16 et
17 ci-dessus sont d'application, sauf que les
engagements des pays en développement seront mis en
œuvre sur une période de [dix] ans.
Tarifs contingentaires
20. Il n'y aura pas d'obligation de réduire les tarifs
contingentaires, sauf qu'un accès en franchise de
droits contingentaires sera prévu pour les produits
tropicaux, qu'ils soient sous forme primaire ou sous
forme transformée, et pour les produits qui revêtent
une importance particulière pour la diversification
de la production en remplacement des cultures de
plantes narcotiques illicites, ou des cultures dont
les produits non mangeables ni buvables, tout en
étant licites, sont reconnus [par l'OMS] comme étant
nocifs pour la santé des personnes.
Traitement spécial et
différencié
21. Les pays en développement ne seront pas tenus de
réduire les tarifs contingentaires.
Administration des contingents
tarifaires
22. L'administration des contingents tarifaires sera
assujettie aux disciplines présentées pour plus
ample examen à l'Appendice 1 du présent document.
Clause de sauvegarde spéciale
Article 5 de l'Accord sur
l'agriculture
23. Les dispositions de l'article 5 de l'Accord sur
l'agriculture cesseront de s'appliquer pour les pays
développés [à la fin de la période de mise en
œuvre des nouvelles réductions tarifaires] [[deux]
ans après la fin de la période de mise en œuvre des
nouvelles réductions tarifaires].
Traitement spécial et
différencié
24. Pour les produits PS [faisant l'objet de réductions
tarifaires conformément au paragraphe 10
ci-dessus], les pays en développement auront la
flexibilité d'appliquer un mécanisme de sauvegarde
spéciale reposant sur les dispositions de
l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture. Ce
droit sera réservé par désignation dans leurs
Listes des produits visés par le symbole “MSS”. Seuls les produits désignés de
cette manière dans la Liste, ainsi que les positions
déjà visées actuellement et désignées par le
symbole “SGS” seront admises à bénéficier
de mesures au titre de l'article 5.
25. Les participants s'engagent à réexaminer les
dispositions de l'article 5 de l'Accord sur
l'agriculture en vue de faire en sorte que ces
dispositions soient effectives d'un point de vue
opérationnel et permettent aux pays en développement
de tenir effectivement compte de leurs besoins de
développement, y compris les considérations en
matière de sécurité alimentaire, de développement
rural et de garantie des moyens d'existence. Ce
réexamen tiendra compte des diverses propositions sur
des mécanismes de sauvegarde possibles présentées
par les pays en développement dans les négociations
au titre du Programme de Doha pour le développement
et sera achevé au plus tard le [ ].
Entreprises commerciales d'État
importatrices
26. Les entreprises commerciales d'État importatrices
seront assujetties aux disciplines présentées pour
plus ample examen à l'Appendice 2 du présent
document.
Autres questions concernant l'accès
aux marchés
27. Les participants examineront plus avant les
considérations autres que d'ordre commercial et
autres questions concernant l'accès aux marchés
identifiées au paragraphe 28 du document TN/AG/6
daté du 18 décembre 2002 et la mesure dans
laquelle ces questions devraient être prises en
compte dans les modalités à établir et/ou les
travaux ultérieurs.
CONCURRENCE
À L'EXPORTATION
> haut de page
Subventions à l'exportation
28. La base pour les nouveaux engagements concernant les
subventions à l'exportation sera les niveaux
d'engagement en matière de dépenses budgétaires et
de quantités consolidés finals spécifiés dans les
Listes des Membres.
29. Pour un ensemble de produits agricoles représentant
au moins [50] pour cent du niveau consolidé
final global des dépenses budgétaires pour tous les
produits soumis à des engagements en matière de
subventions à l'exportation, les niveaux consolidés
finals des dépenses budgétaires et des quantités
spécifiés dans les Listes de Membres seront réduits
sur [cinq ans (n = 5)] à l'aide des formules
suivantes où la constante c est égale à [0,3]
(l'Appendice 3 du présent document illustre
l'application de ces formules):
-
(1)
Bj = Bj-1 -
c · Bj-1 où j = 1,
….. , n
(2) Qj = Qj-1 -
c · Qj-1 où j = 1,
….. , n
où
B = dépenses budgétaires Q =
quantités c = constante j = année de mise en œuvre
et B0
et Q0
étant les niveaux de base, respectivement.
30. Au début de [l'année 6], les dépenses
budgétaires et les quantités seront ramenées à
zéro.
31. Pour les produits restants, les niveaux consolidés
finals des dépenses budgétaires et des quantités
spécifiés dans les Listes des Membres devraient
être réduits sur [neuf ans (n = 9)]
à l'aide des formules 1) et 2) ci-dessus. Toutefois,
pour ces produits la constante c sera égale à
[0,25]. Au début de [l'année 10], les dépenses
budgétaires et les quantités pour ces produits
seront ramenées à zéro.
Traitement spécial et
différencié
32. Pour un ensemble de produits agricoles représentant
au moins [50] pour cent du niveau consolidé final
global des dépenses budgétaires pour tous les
produits soumis à des engagements en matière de
subventions à l'exportation, les niveaux consolidés
finals des dépenses budgétaires et des quantités
spécifiés dans les Listes des pays en développement
Membres seront réduits sur [dix ans
(n = 10)] à l'aide des formules 1)
et 2) ci-dessus, la constante c étant
égale à [0,25]. Au début de [l'année 11], les
dépenses budgétaires et les quantités seront
ramenées à zéro.
33. Pour les produits restants, les niveaux consolidés
finals des dépenses budgétaires et des quantités
spécifiés dans les Listes des pays en développement
Membres devraient être réduits sur [douze ans
(n = 12)], à l'aide des formules 1)
et 2) ci-dessus. Toutefois, pour ces produits la
constante c sera égale à [0,2]. Au début de
[l'année 13], les dépenses budgétaires et les
quantités pour ces produits seront ramenées à
zéro.
34. Les exemptions pour les pays en développement au
titre de l'article 9:4 en ce qui concerne les
subventions au transport et à la commercialisation
visées à l'article 9:1 d) et e) de
l'Accord sur l'agriculture seront maintenues pour la
durée de la période de mise en œuvre des nouveaux
engagements en matière de subventions à
l'exportation devant être contractés par les pays en
développement.
Crédits à l'exportation
35. Les crédits à l'exportation et les garanties de
crédit à l'exportation et programmes d'assurance
seront assujettis aux disciplines présentées pour
plus ample examen à l'Appendice 4 du présent
document.
Aide alimentaire
36. L'aide alimentaire internationale sera assujettie
aux disciplines présentées pour plus ample examen à
l'Appendice 5 du présent document.
Entreprises commerciales d'État
exportatrices
37. Les entreprises commerciales d'État exportatrices
seront assujetties aux disciplines présentées pour
plus ample examen à l'Appendice 6 du présent
document.
Restrictions et taxes à
l'exportation
38. Exception faite de ce qui est prévu au
paragraphe 2 a) et 2 b) de
l'article XI et des articles XX et XXI
du GATT de 1994, la mise en place de nouvelles
prohibitions, restrictions ou taxes à l'exportation
des produits alimentaires sera prohibée.
Traitement spécial et
différencié
39. Pour les pays en développement, les disciplines de
l'article 12 de l'Accord sur l'agriculture et les
dispositions pertinentes du GATT de 1994 [et des
autres Accords pertinents de l'OMC] resteront
d'application.
SOUTIEN
INTERNE > haut de page
Annexe 2 de l'Accord sur
l'agriculture (Catégorie verte)
40. Les dispositions de l'Annexe 2 de l'Accord sur
l'agriculture seront maintenues, sous réserve des
amendements possibles présentés pour plus ample
examen à l'Appendice 7 du présent document.
Traitement spécial et
différencié
41. Des amendements possibles de l'Annexe 2 de
l'Accord sur l'agriculture sont présentés pour plus
ample examen à l'Appendice 8 du présent
document.
Article 6:2 de l'Accord sur
l'agriculture
42. Les dispositions de l'article 6:2 de l'Accord
sur l'agriculture seront maintenues et améliorées
sur la base de ce qui est présenté pour plus ample
examen à l'Appendice 9 du présent document.
Article 6:5 de l'Accord sur
l'agriculture (Catégorie bleue)
43. Les versements directs au titre de programmes de
limitation de la production prévus conformément aux
dispositions de l'article 6:5 de l'Accord sur
l'agriculture (versements de la catégorie bleue)
[seront plafonnés au niveau moyen notifié pour les
années de mise en œuvre [1999-2001] et consolidés
à ce niveau dans les Listes des Membres. Ces
versements seront réduits de [50] pour cent. Les
réductions seront mises en œuvre par tranches
annuelles égales sur une période de [cinq] ans.]
[seront incluses dans le calcul par un Membre de la
mesure globale du soutien (MGS) totale courante].
Traitement spécial et
différencié
44. Pour les pays en développement utilisant de tels
versements directs, l'engagement sera mis en œuvre
par tranches annuelles égales sur une période de
[dix] ans, le taux de réduction étant de
[33] pour cent.
Catégorie orange
45. La MGS totale consolidée finale sera réduite de
[60] pour cent par tranches annuelles égales sur
une période de [cinq] ans.
46. L'article 6:3 de l'Accord sur l'agriculture
sera amendé de manière à faire en sorte que la MGS
pour les produits pris individuellement ne dépasse
pas les niveaux respectifs dudit soutien accordé sur
la moyenne des années [1999-2001].
Traitement spécial et
différencié
47. Pour les pays en développement, la MGS totale
consolidée finale sera réduite de [40] pour
cent par tranches annuelles égales sur une période
de [dix] ans.
Autres questions
Inflation
48. Les engagements en matière de MGS totale inscrits
dans les Listes pourront être exprimés en monnaie
nationale, dans une devise ou dans un panier de
monnaies. Au cas où une devise ou un panier de
monnaies est utilisé et où la MGS totale consolidée
finale inscrite dans la Liste d'un Membre est
exprimée en monnaie nationale (ou dans une autre
devise) et où un participant souhaite se prévaloir
de cette option, la MGS totale consolidée finale sera
convertie à l'aide du (des) taux de change moyen(s)
donné(s) par le FMI pour l'année en question.
49. Les dispositions de l'article 18:4 seront
maintenues.
Article 6:4 de l'Accord sur
l'agriculture (de minimis)
50. Le niveau de minimis de 5 pour cent
au titre de l'alinéa a) de l'article 6:4 de
l'Accord sur l'agriculture sera réduit chaque année
de [0,5] point de pourcentage sur une période de
[cinq] ans.
Traitement spécial et
différencié
51. Le niveau de minimis de 10 pour
cent au titre de l'alinéa b) de l'article 6:4 de
l'Accord sur l'agriculture sera maintenu.
52. [Les pays en développement auront la flexibilité
de créditer tout soutien par produit négatif au
soutien de minimis autre que par produit.]
PAYS
LES MOINS AVANCÉS
> haut de page
53. Outre les dispositions relatives au traitement
spécial et différencié ci-dessus, les pays les
moins avancés ne seront pas tenus de contracter des
engagements de réduction. [Toutefois, ils sont
encouragés à envisager de prendre des engagements
correspondant à leurs besoins de développement sur
une base volontaire.]
54. Les pays développés devraient offrir un accès en
franchise et sans contingents à leurs marchés pour
toutes les importations en provenance des pays les
moins avancés.
AUTRES > haut de page
Membres ayant récemment accédé à
l'OMC
55. [Les Membres qui ont récemment accédé à l'OMC
auront la flexibilité de commencer la mise en œuvre
des nouveaux engagements concernant les tarifs, les
contingents tarifaires, les subventions à
l'exportation et le soutien interne ayant des effets
de distorsion des échanges [deux] ans après
l'expiration de la pleine mise en œuvre des
engagements qu'ils ont pris pour l'accession au titre
de l'Accord sur l'agriculture. Les périodes de mise
en œuvre respectives seront ajustées en
conséquence.]
Autres
56. Les participants examineront plus avant la
possibilité de mettre en place des formes
additionnelles de flexibilité pour certains
groupements (par exemple, petits États insulaires en
développement, pays en développement vulnérables,
économies en transition) qui ont fait des
propositions spécifiques à cet effet (voir le
document TN/AG/6).
Note finale
57. Conformément au programme de travail convenu, le
présent projet sera révisé à la lumière des
nouvelles négociations qui auront lieu à la Session
extraordinaire du Comité de l'agriculture devant se
tenir du 24 au 28 février 2003. Le projet
révisé sera distribué aux participants avant la
Session extraordinaire devant se tenir du 24 au
31 mars 2003 où, conformément au
paragraphe 14 de la Déclaration ministérielle
de Doha, les modalités pour les nouveaux engagements,
y compris les dispositions relatives au traitement
spécial et différencié, doivent être établies.
APPENDICE
1 > haut de page
Administration des contingents
tarifaires
Projet pour plus ample examen de
disciplines possibles concernant
l'administration des contingents tarifaires
1. Les concessions tarifaires figurant dans
la Partie I de la Liste d'un Membre qui sont limitées
à des valeurs ou quantités spécifiées d'un produit
ou de produits (“engagements en matière de
contingents tarifaires”) seront administrées en
conformité avec les dispositions du présent article
et, sous réserve de ces dispositions, conformément
aux autres dispositions pertinentes de l'OMC, y
compris celles de l'Accord sur les procédures de
licences d'importation.
2. Les engagements en matière de contingents
tarifaires seront administrés d'une manière qui
permette de faire en sorte que les possibilités
d'accès aux marchés représentées par ces
engagements soient rendues pleinement et effectivement
disponibles. À cette fin, les prescriptions
générales suivantes seront respectées:
(a) Les engagements en matière de contingents
tarifaires seront administrés d'une manière
transparente et prévisible et, dans toute la mesure
où cela sera réalisable, de la même manière que
les autres concessions tarifaires.
(b) Les prescriptions relatives aux achats sur le
marché intérieur ou d'autres mesures ayant le
même effet ne seront pas imposées, directement ou
indirectement, lors de l'importation ou en rapport
avec l'importation de produits visés par des
contingents tarifaires.
(c) Sauf indication spécifique figurant dans les
Listes, aucune restriction saisonnière ne sera
imposée sur les importations relevant de
contingents tarifaires.
(d) Un engagement en matière de contingents
tarifaires ne sera pas administré d'une manière
qui empêche l'importation de tout produit relevant
de la désignation tarifaire correspondant à
l'engagement ou qui restreint l'importation de ces
produits sous une forme transformée ou destinés à
la vente aux consommateurs finals.
(e) Il ne sera pas employé de méthodes
d'administration des contingents tarifaires qui ont
pour effet d'attribuer aux importateurs des parts
non viables d'un point de vue commercial.
(f) Seules les importations de produits visés par des
contingents tarifaires en provenance de fournisseurs
NPF seront comptabilisées comme importations à
imputer sur les engagements en matière de
contingents tarifaires.
(g) Les prescriptions relatives aux exportations ou
réexportations ne seront pas imposées en rapport
avec l'importation de produits visés par des
contingents tarifaires.
(h) Un importateur ne sera pas traité moins
favorablement qu'un autre selon le degré de
contrôle ou de participation étrangers.
(i) Aucune imposition, aucun dépôt et aucune autre
condition financière, autres que ceux qui sont
autorisés en vertu du GATT de 1994, ne seront
appliqués, directement ou indirectement, dans le
cadre de l'administration ou en rapport avec
l'administration des engagements en matière de
contingents tarifaires ou en rapport avec
l'importation de produits visés par des contingents
tarifaires.
3. Les prescriptions spécifiques suivantes
s'appliqueront aux méthodes d'administration des
contingents tarifaires mentionnées ci-après (le
terme “année” dans ce contexte désigne
l'année civile, la campagne de commercialisation ou
une autre base annuelle auxquelles se rapporte
l'engagement tel qu'il est spécifié dans la Liste
d'un Membre):
(a) Dans le cas de méthodes d'administration
uniquement tarifaires et de méthodes qui ne
subordonnent pas les importations à des licences
d'importation: les possibilités d'accès seront
rendues disponibles au début de l'année
considérée et un avis préalable au public sera
publié en temps utile au sujet de toute suspension
de la possibilité d'importer au taux de tarif
contingentaire.
(b) Dans le cas de méthodes d'administration suivant
lesquelles des licences d'importation sont
obligatoires:
-
(i) La quantité ou la valeur totale d'un contingent
tarifaire sera attribuée aux importateurs
suffisamment tôt avant l'année à laquelle elle
se rapporte pour que les importations puissent
être effectuées à partir du début de ladite
année et afin de faciliter les importations en
provenance de pays en développement et de
fournisseurs éloignés.
-
(ii) Aucune restriction ne sera appliquée à
l'égard des détaillants et d'autres utilisateurs
finals qui auront demandé et obtenu des parts de
contingents tarifaires. De même, il ne sera pas
imposé de conditions ni de formalités qui
empêcheraient un importateur d'utiliser
pleinement la part qui lui a été attribuée
pendant la durée de validité de la licence
d'importation correspondante.
-
(iii) Les licences au titre des contingents tarifaires
seront valables pour une durée de [huit] mois et
ne seront pas transférables sans le consentement
de l'autorité administrante.
-
(iv) La quantité ou la valeur de tout engagement en
matière de contingents tarifaires qui reste
inutilisée après l'expiration de la durée de
validité des licences délivrées initialement en
rapport avec le contingent tarifaire en question
sera réattribuée à temps pour permettre que des
importations aient lieu avant la fin de l'année
considérée.
(c) Dans le cas de l'attribution de parts de
contingents tarifaires aux pays fournisseurs: dans
les cas où une part par pays attribuée restera
inutilisée ou sera systématiquement
sous-utilisée, cette part inutilisée ou
sous-utilisée sera réattribuée à des
fournisseurs non traditionnels.
4. Les dispositions du présent article
s'appliqueront aux engagements en matière de
contingents tarifaires qui sont administrés par des
entreprises commerciales d'État ou par
l'intermédiaire de ces entreprises.
5. Outre les prescriptions de l'article X:1 du
GATT de 1994 concernant la publication, les Membres
qui administrent des engagements en matière de
contingents tarifaires établiront des sites Web sur
lesquels tous les renseignements pertinents concernant
leur administration de ces engagements seront
accessibles, y compris les renseignements sur les
prescriptions et procédures administratives, les
adresses commerciales et électroniques des
importateurs auxquels des parts des contingents
tarifaires auront été attribuées, et les taux
d'utilisation actuels des contingents tarifaires. Les
pays en développement Membres auront la possibilité
d'établir des points d'information centralisés à la
place de sites Web.
6. Traitement spécial et différencié: les pays
développés Membres accorderont un traitement
spécial et différencié aux produits en provenance
des pays en développement Membres en rapport avec
l'attribution d'un accès élargi dans le cadre de
contingents tarifaires existants ou nouveaux
résultant des négociations menées au titre du
Programme de Doha pour le développement. Aux fins de
l'article XIII du GATT de 1994, dans les cas où
un contingent tarifaire aura été réparti en
totalité ou en partie entre des fournisseurs de pays
en développement, les parts individuelles par pays
seront conformes à ce qui est spécifié dans la
Liste du Membre concerné; toute réattribution de
portions manquantes se fera entre les fournisseurs des
pays en développement concernés. Les pays
développés Membres fourniront, sur demande et dans
toute la mesure du possible, une assistance sous forme
de conseils et une aide à la commercialisation pour
faciliter les importations en provenance des pays en
développement dans le cadre de contingents
tarifaires.
APPENDICE
2 > haut de page
Entreprises commerciales d'État
importatrices
Projet pour plus ample examen de
dispositions possibles pour un nouvel
article 4:3 de l'Accord sur
l'agriculture
3.(a) Les Membres feront en sorte que
les entreprises commerciales d'État importatrices
soient exploitées en conformité avec les dispositions
du présent article et, sous réserve de ces
dispositions, conformément à l'article XVII et
aux autres dispositions pertinentes du GATT de 1994, du
présent accord et des autres Accords de l'OMC. Aux fins
du présent article, les entreprises commerciales
d'État importatrices comprendront toute entreprise
gouvernementale ou non gouvernementale, y compris un
office de commercialisation, à laquelle ont été
accordés ou qui a de facto en raison de son
statut gouvernemental ou quasi gouvernemental des
droits, privilèges ou avantages exclusifs ou spéciaux,
y compris des pouvoirs légaux ou constitutionnels, dans
l'exercice ou en vertu desquels ces entreprises
commerciales d'État importatrices (ci-après
dénommées “entreprises gouvernementales
importatrices”) influent, par leurs achats et leurs
ventes, sur le niveau, l'orientation ou les prix des
exportations.
(b) Les Membres feront en sorte que
les entreprises gouvernementales importatrices ne soient
pas exploitées de manière à annuler ou compromettre
les avantages découlant des concessions en matière
d'accès aux marchés et des engagements concernant les
mesures non tarifaires visées à l'article 4:2 du
présent accord.
(c) Tout Membre qui établit ou
maintient une entreprise gouvernementale importatrice
notifiera les renseignements pertinents sur les
opérations de cette entreprise suivant un modèle de
notification et à des intervalles qui seront établis
par le Comité de l'agriculture.
(d) Les disciplines relatives aux
entreprises gouvernementales importatrices
n'empêcheront pas indûment les pays en développement
de poursuivre leurs objectifs légitimes en matière de
sécurité alimentaire, de garantie des moyens
d'existence et de développement rural. Les
prescriptions en matière de notification devant être
établies au titre de l'alinéa c) ci-dessus
prévoiront un traitement spécial et différencié
approprié pour les pays en développement.
APPENDICE
3 > haut de page
Illustration de l'application de la
formule de réduction des subventions à l'exportation
1. Conformément au paragraphe 26, les
formules suivantes doivent être appliquées pour la
réduction des subventions à l'exportation:
-
(1) Bj = Bj-1 -
c · Bj-1 où j = 1,
….. , n
(2) Qj = Qj-1 -
c · Qj-1 où j = 1,
….. , n
où
B = dépenses budgétaires Q =
quantités c = constante j = année de mise en œuvre
et B0 et Q0
étant les niveaux de base, respectivement.
2. Le tableau ci-après illustre l'application de ces
formules. La colonne 1 contient l'intitulé Niveau de
base et indique les années de mise en œuvre. La
colonne 2 indique le profil des réductions
exprimées, pour chaque année de mise en œuvre, en
pourcentage du niveau de base des dépenses
budgétaires (formule 1)) ou des quantités (formule
2)) pour le produit considéré si la constante c est
égale à 0,15. Les colonnes 3 à 6 donnent les
profils des réductions correspondantes pour d'autres
valeurs de la constante c.
Formule de réduction des subventions
à l'exportation
(niveau de base = 100 pour cent du
niveau consolidé final des dépenses
budgétaires/quantités)
|
|
Constante c |
|
|
0,15 |
0,2 |
0,25 |
0,3 |
0,35 |
|
Niveau de base |
Pourcentage |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Année |
Niveau consolidé
“courant” en pourcentage du niveau de
base |
|
1 |
85,0 |
80,0 |
75,0 |
70,0 |
65,0 |
|
2 |
72,3 |
64,0 |
56,3 |
49,0 |
42,3 |
|
3 |
61,5 |
51,2 |
42,2 |
34,3 |
27,5 |
|
4 |
52,3 |
41,0 |
31,6 |
24,0 |
17,9 |
|
5 |
44,5 |
32,8 |
23,7 |
16,8 |
11,6 |
|
6 |
37,8 |
26,2 |
17,8 |
11,8 |
7,6 |
|
7 |
32,1 |
21,0 |
13,4 |
8,3 |
4,9 |
|
8 |
27,3 |
16,8 |
10,1 |
5,8 |
3,2 |
|
9 |
23,2 |
13,4 |
7,6 |
4,1 |
2,1 |
|
10 |
19,7 |
10,7 |
5,7 |
2,9 |
1,4 |
|
11 |
16,7 |
8,6 |
4,3 |
2,0 |
0,9 |
|
12 |
14,2 |
6,9 |
3,2 |
1,4 |
0,6 |
3. Par exemple, si la constante c est égale à 0,3
(colonne 5), au début de l'année de mise en œuvre
1, le niveau consolidé des dépenses budgétaires
devra alors être ramené à 70 pour cent du niveau
consolidé final des dépenses budgétaires (formule
1)). Au début de l'année de mise en œuvre 2,
le niveau consolidé des dépenses budgétaires devra
être ramené à 49 pour cent du niveau consolidé
final des dépenses budgétaires, au début de
l'année de mise en œuvre 3 à 34,3 pour cent et
ainsi de suite. Si la constante c est égale à 0,2,
les pourcentages correspondants sont de 80 pour cent,
64 pour cent, 51,2 pour cent et ainsi de suite.
4. L'application de la formule 2) dans un cas concret
pourrait se présenter comme suit: si la quantité
consolidée finale pour le produit x est égale à 500
tonnes (niveau de base Q0) et qu'une
constante de 0,3 est choisie, le calcul reposant sur
la formule 2) ci-dessus donne les résultats suivants
en ce qui concerne les niveaux consolidés pour les
trois premières années de mise en œuvre (niveaux
consolidés “courants” Q1, Q2
et Q3):
|
Niveau de base Q0 = 500 tonnes |
Niveau consolidé
“courant” pour l'année 1, …, 3 |
|
Année |
En tonnes |
En pourcentage du niveau de base
(colonne 5 du tableau ci-dessus) |
|
1 |
Q1 = Q0 -
c · Q0 = 500 -
0,3 · 500 = 350 |
70,0 |
|
2 |
Q2 = Q1 -
c · Q1 = 350 -
0,3 · 350 = 245 |
49,0 |
|
3 |
Q3 = Q2 -
c · Q2 = 245 -
0,3 · 245 = 171,5 |
34,3 |
et ainsi de suite.
APPENDICE
4 > haut de page
Crédits à l'exportation
Projet pour plus ample examen d'un
éventuel nouvel article 9bis ou 10bis de l'Accord sur
l'agriculture sur le financement à l'exportation
bénéficiant d'un soutien public
Généralités
1. Sous réserve des dispositions du présent
article, les Membres n'accorderont pas, directement ou
indirectement, de soutien ni ne permettront l'octroi
d'un soutien pour ou en ce qui concerne le financement
d'exportations de produits agricoles ou le crédit et
d'autres risques y afférents, si ce n'est selon des
modalités et des conditions commerciales. [Chaque
Membre s'engage par conséquent à ne pas accorder de
soutien au financement à l'exportation si ce n'est en
conformité avec le présent article.] [Chaque Membre
s'engage par conséquent à ne pas accorder de soutien
au financement à l'exportation si ce n'est en
conformité avec le présent article et avec les
engagements tels qu'ils sont spécifiés dans la Liste
de ce Membre.]
Formes et fournisseurs de soutien au
financement à l'exportation soumis à discipline
2. Le soutien au financement à l'exportation qui est
soumis aux dispositions du présent article comprend:
(a) le soutien financier direct, comprenant des
crédits/un financement direct(s), un refinancement
et un soutien de taux d'intérêt;
(b) la couverture du risque, comprenant une
assurance-crédit à l'exportation ou une
réassurance et des garanties de crédit à
l'exportation;
(c) les accords de crédit de gouvernement à
gouvernement couvrant les importations de produits
agricoles exclusivement en provenance du pays
créditeur dans le cadre desquels une partie ou la
totalité du risque est prise en charge par les
pouvoirs publics du pays exportateur;
(d) toute autre forme de soutien des pouvoirs publics,
direct ou indirect, y compris la facturation
différée et la couverture du risque de change.
3. Les dispositions du présent article seront
applicables au soutien au financement à l'exportation
accordé par ou pour le compte de: ministères
gouvernementaux, organismes ou organes officiels, tant
au niveau national qu'au niveau infranational; toute
institution ou entité financière s'occupant de
financement à l'exportation où il y a participation
des pouvoirs publics sous forme de capitaux propres,
d'octroi de prêts ou de garantie contre les pertes;
toute entreprise publique ou non, y compris un office
de commercialisation, à laquelle ont été accordés
des droits, privilèges ou avantages de financement
exclusifs ou spéciaux, y compris des pouvoirs légaux
ou constitutionnels – ou qui jouit de facto
de ces droits, privilèges ou avantages de financement
– dans l'exercice ou en vertu desquels est accordé
un soutien pour ou en ce qui concerne le financement
des exportations; et toute banque ou autre
établissement financier, d'assurance-crédit ou de
garantie privé qui agit pour le compte ou sur l'ordre
des pouvoirs publics ou de leurs organismes.
Modalités et conditions
4. Le soutien au financement à l'exportation qui est
accordé conformément aux modalités et conditions
ci-après sera réputé conforme au paragraphe 1
ci-dessus:
(a) Délai de remboursement maximal: le délai de
remboursement maximal d'un crédit à l'exportation
bénéficiant d'un soutien n'excédera pas la
période commençant au point de départ du crédit
et se terminant à la date contractuelle du
versement final. Le “point de départ d'un
crédit” est défini comme étant, au plus
tard, la date moyenne pondérée ou la date
effective d'arrivée des marchandises dans le pays
destinataire dans le cas d'un contrat prévoyant que
les livraisons s'effectuent au cours de toute
période consécutive de six mois. Le délai de
remboursement maximal ci-après sera respecté:
-
(i) pour les bovins reproducteurs: [ ] mois pour les
contrats allant jusqu'à [ ]
inclusivement; et [ ] mois pour les
contrats dépassant [ ];
-
(ii) pour le matériel de reproduction des végétaux
pour l'agriculture: [ ] mois;
-
(iii) pour les exportations de produits agricoles vers
les pays en développement, tel qu'il est
spécifié à l'alinéa 9 a) ci-dessous: [...
mois];
-
(vi) pour les exportations de produits alimentaires
de première nécessité vers les pays les moins
avancés et les pays en développement
importateurs nets de produits alimentaires, dont
la liste figure dans le document G/AG/5/Rev.5, tel
qu'il est spécifié à l'alinéa 10 a)
ci-dessous;
-
(v) pour tous les autres produits et toutes les
autres destinations: [six mois/180 jours].
(b) Versements comptants: un versement comptant
minimal devra être effectué, par l'importateur ou
pour son compte, au point de départ du crédit
bénéficiant d'un soutien ou avant celui-ci,
représentant non moins de [15] pour cent du montant
total de la valeur du contrat/de l'expédition,
intérêts exclus, tels qu'ils sont définis à
l'alinéa c) ci-dessous. Les versements
comptants ne seront pas financés.
(c) Paiement des intérêts: dans le cas d'un soutien
financier direct, les “intérêts” ne
comprennent pas les primes et autres frais
d'assurance ou de garantie de crédits fournisseurs
ou acheteurs, les frais ou commissions bancaires
associés au crédit à l'exportation ni les
retenues fiscales à la source imposées par le pays
importateur. Les intérêts seront payables. Lorsque
le délai de remboursement dépasse 180 jours, les
intérêts seront payables par versements effectués
à intervalles de six mois au plus, le premier
versement intervenant au plus tard six mois après
le point de départ du financement à l'exportation.
(d) Taux d'intérêt minimaux: les taux d'intérêt
relatifs à un soutien financier direct ne seront
pas inférieurs au coût effectif de l'emprunt des
fonds ainsi utilisés (y compris le coût des fonds
si les capitaux étaient empruntés sur les marchés
internationaux de capitaux pour obtenir des fonds
assortis de la même échéance), plus une marge
appropriée pour les risques correspondant aux
conditions existantes sur le marché: à condition
cependant que, pour des délais de remboursement de
24 mois ou plus, les Membres utiliseront les taux
d'intérêt commerciaux de référence (TICR), tels
qu'ils sont publiés par l'OCDE, plus une marge
appropriée pour les risques correspondant aux
conditions existantes sur le marché.
(e) Remboursement du principal: le principal (valeur
de la transaction moins le versement comptant) d'un
crédit à l'exportation sera remboursable en
versements égaux et réguliers, effectués à
intervalles de six mois et commençant au plus tard
six mois après le point de départ du crédit.
(f) Primes concernant la couverture des risques dans
le cadre de l'assurance-crédit à l'exportation, de
la réassurance et des garanties de crédit à
l'exportation: il sera facturé des primes qui
seront déterminées en fonction du risque et qui
seront suffisantes pour couvrir les frais et les
pertes d'exploitation à long terme. La prime sera
exprimée en pourcentage de la valeur du principal
impayé du crédit, sera payable en totalité à la
date d'octroi d'une couverture et ne sera pas
financée. Des rabais de prime ne seront pas
accordés. En outre, un soutien sous forme
d'assurance-crédit à l'exportation, de
réassurance ou de garanties ne sera pas octroyé
pour des contrats de financement à l'exportation
dont les modalités et conditions ne sont par
ailleurs pas conformes aux dispositions du présent
paragraphe.
(g) Risque de change: les crédits à l'exportation,
l'assurance-crédit à l'exportation, les garanties
de crédit à l'exportation et le soutien financier
connexe seront accordés en monnaies librement
échangeables. Le risque de change découlant du
crédit qui est remboursable dans la monnaie de
l'importateur sera entièrement couvert, de sorte
que le risque de marché et le risque de crédit que
la transaction comporte pour le
fournisseur/prêteur/garant ne soient pas accrus. Le
coût de la couverture sera incorporé et viendra
s'ajouter au taux de prime déterminé conformément
au présent article.
(h) Période de validité des offres de financement à
l'exportation: les modalités et conditions de
crédit (par exemple les taux d'intérêt pour un
soutien financier direct et toutes les modalités et
conditions fondées sur le risque) offertes pour un
crédit à l'exportation ou une ligne de crédit
donné ne seront pas fixées pour une période
excédant six mois sans paiement de la prime.
Soutien au financement non conforme
5. Les soutiens au financement à l'exportation qui ne
sont pas conformes à toutes les dispositions
pertinentes du paragraphe 4 du présent article,
ci-après dénommés “financement à
l'exportation non conforme”, constituent des
subventions à l'exportation aux fins du présent
accord et sont soumis à des engagements de réduction
spécifiques du financement à l'exportation au titre
du présent article.
6. L'engagement pour chaque année de la période de
mise en œuvre, tel qu'il est spécifié dans la
Section IV de la Partie IV de la Liste d'un
Membre, représente, pour ce qui est du soutien au
financement non conforme:
(a) dans le cas des engagements de réduction inscrits
dans les Listes se rapportant à la valeur d'un
soutien au financement à l'exportation non
conforme, le niveau maximal de ce soutien au
financement en valeur qui peut être accordé
pendant cette année pour le produit agricole, ou
groupe de produits considéré;
(b) dans le cas des engagements de réduction des
quantités inscrits dans les Listes, la quantité
maximale d'un produit agricole, ou d'un groupe de
produits, pour laquelle ce financement à
l'exportation non conforme peut être accordé
pendant cette année; et
(c) dans le cas des engagements se rapportant aux
délais de remboursement, les délais de
remboursement non conformes maximaux et dégressifs
qui peuvent bénéficier d'un soutien pendant
chacune des années successives de la période de
mise en œuvre spécifiée.
Exception pour situation d'urgence
7.
soudaine, importante et
inhabituelle de l'économie d'un pays Membre et de sa
capacité de financer les importations courantes de
produits alimentaires de première nécessité, et qui
peut avoir des répercussions considérables telles
que le dénuement social ou des troubles sociaux. Dans
une situation d'urgence, le pays importateur Membre
concerné peut demander à un Membre exportateur
d'accorder pour le financement à l'exportation des
conditions plus généreuses que ce qui est autorisé
au titre du présent article. Un Membre qui formule
une demande de ce genre la notifiera simultanément
par écrit au Comité de l'agriculture. Le Membre à
qui la demande est adressée examinera la demande de
conditions plus généreuses en fonction de la
nécessité de maintenir la viabilité de ses crédits
à l'exportation, de ses garanties de crédit à
l'exportation ou de ses programmes d'assurance-crédit
à l'exportation.
Transparence et notification
8. Au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur
du présent article, chaque Membre présentera une
notification concernant ses programmes de financement
à l'exportation, ses organes de financement à
l'exportation et d'autres questions connexes,
conformément au modèle de présentation figurant à
l'Annexe [ ]. Cette notification sera
actualisée au début de chacune des années
subséquentes. À intervalles de [ ] mois
tout au plus, les Membres présenteront au Comité de
l'agriculture une notification comportant des
renseignements détaillés sur les engagements de
financement à l'exportation contractés,
conformément au modèle de présentation figurant à
l'Annexe [ ]. Les pays en
développement moins avancés Membres ne seront pas
tenus de présenter ces notifications. [Note: les
Annexes dont il est fait mention dans le présent
paragraphe seront élaborées en temps opportun.]
Traitement spécial et différencié
9. En ce qui concerne les importations de produits
agricoles, le traitement spécial et différencié en
faveur des pays en développement Membres comprendra:
(a) des délais de remboursement
maximaux plus longs pouvant aller jusqu'à [ ] mois;
(b) le remboursement du principal en
versements égaux et réguliers, effectués à
intervalles de un an au plus, le premier versement
intervenant au plus tard 12 mois après le point de
départ du crédit;
(c) le paiement des intérêts à
intervalles de un an au plus, le premier versement
d'intérêts intervenant au plus tard 12 mois
après le point de départ du crédit.
10. En ce qui concerne les importations de produits
alimentaires de première nécessité, les pays en
développement les moins avancés et les pays en
développement importateurs nets de produits
alimentaires dont la liste figure dans le document
G/AG/5/Rev.5 bénéficieront:
(a) de délais de remboursement
maximaux plus longs additionnels pouvant aller jusqu'à
[ ] mois;
(b) de taux d'intérêt et/ou de
primes différenciés et plus favorables.
11. Les pays en développement Membres accordant un
soutien financier direct à l'exportation peuvent
utiliser les taux interbancaires offerts à Londres
(les taux du LIBOR) et les taux d'intérêt
commerciaux de référence pertinents (TICR), plus une
marge appropriée déterminée en fonction du risque,
comme taux d'intérêt minimaux de référence.
12. Pour les pays en développement Membres, les
dispositions du présent article, autres que celles se
rapportant à la notification et à la transparence,
entreront en vigueur au début de l'année suivant
l'expiration de la période de mise en œuvre prévue
pour les pays en développement en ce qui concerne les
engagements en matière de subventions à
l'exportation: étant entendu que, en ce qui concerne
tout produit ou groupe de produits pour lequel un pays
en développement Membre figure sur la liste des “exportateurs importants” reproduite dans le
document G/AG/2/Add.1, ces dispositions deviendront
applicables et déploieront leurs effets à compter de
l'entrée en vigueur du présent article; et étant
entendu en outre que les dispositions de
l'article 9:4 du présent accord s'appliqueront
aussi au financement à l'exportation.
Autres questions
13. Les dispositions des articles 3:1, 3:3, 8, 10:1
et 10:3 du présent accord s'appliqueront, mutatis
mutandis, aux engagements en matière de
financements à l'exportation visés par le présent
article.
14. [Les Annexes à l'Accord comprennent ...]
APPENDICE
5 > haut de page
Article 10:4 de l'Accord sur l'agriculture
Projet pour plus ample examen d'un
remplacement possible du paragraphe 4 de l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture
4.(a) Les Membres fournissant une aide
alimentaire internationale, que ce soit en nature ou sous la
forme de dons financiers devant servir à l'achat de
produits alimentaires pour ou par le pays bénéficiaire,
feront en sorte:
-
(i) que, dans le cas où l'aide
alimentaire est destinée à couvrir ou à atténuer les
besoins alimentaires d'urgence ou critiques dus à des
catastrophes naturelles, à de mauvaises récoltes ou à
des crises humanitaires et à des situations de sortie
de crise, elle soit accordée en réponse à des appels
d'institutions des Nations Unies spécialisées dans
l'aide alimentaire, d'organisations humanitaires non
gouvernementales ou d'œuvres de bienfaisance privées,
ou en réponse à des demandes bilatérales d'aide
alimentaire d'urgence de gouvernement à gouvernement;
-
(ii) que l'aide alimentaire destinée
à d'autres fins, y compris dans le cadre de projets ou
de programmes visant à améliorer les normes
nutritionnelles au sein de groupes vulnérables dans des
pays moins avancés et des pays en développement
importateurs nets de produits alimentaires, soit
octroyée exclusivement sous la forme de dons financiers
non liés devant servir à l'achat de produits
alimentaires pour ou par le pays bénéficiaire: sauf
lorsque cette aide alimentaire peut être octroyée en
nature dans le cadre de projets et de programmes gérés
par des institutions des Nations Unies spécialisées
dans l'aide alimentaire ou pour le compte de ces
institutions spécialisées, par l'intermédiaire
d'organisations humanitaires non gouvernementales ou d'œuvres
de bienfaisance privées;
-
(iii) que l'aide alimentaire soit
octroyée exclusivement et intégralement sous forme de
dons;
-
(vi) que l'octroi de l'aide
alimentaire ne soit pas lié directement ou
indirectement, officiellement ou officieusement, de
manière expresse ou tacite, à des exportations
commerciales de produits agricoles ou autres
marchandises et services à destination des pays
bénéficiaires.
(b) Les Membres feront en sorte que leurs
transactions relevant de l'aide alimentaire s'effectuent
conformément aux “Principes de la FAO en matière
d'écoulement des excédents et obligations
consultatives”, y compris, le cas échéant, le
système des “importations commerciales
habituelles”. Tout Membre pourra soulever toute
question intéressant le respect de ces principes et
prescriptions par un Membre donateur au titre de
l'article 18:6 du présent accord.
(c) Les Membres bénéficiant d'une aide
alimentaire s'engagent à ne pas réexporter cette aide
alimentaire autrement que dans le cadre d'une transaction
triangulaire d'aide alimentaire effectuée à l'initiative
d'une institution des Nations Unies spécialisée dans
l'aide alimentaire.
(d) Les Membres feront rapport sur la
forme sous laquelle l'aide alimentaire est octroyée, ainsi
que sur les produits, les montants, les destinations,
l'acheminement et les autres conditions et modalités
pertinentes de leurs opérations d'aide alimentaire, selon
un modèle de présentation et à des intervalles devant
être établis par le Comité de l'agriculture.
(e) Les transactions relevant de l'aide
alimentaire qui ne sont pas conformes aux dispositions de
l'alinéa a) ci-dessus et qui ne peuvent pas être
intégrées dans les limites des engagements de réduction
des subventions à l'exportation d'un Membre seront
réputées aux fins de l'article 10:1 du présent accord
constituer des transactions non commerciales qui contournent
les engagements en matière de subventions à l'exportation
de ce Membre.
APPENDICE
6 > haut de page
Entreprises commerciales d'État exportatrices
Projet pour plus ample examen de dispositions
additionnelles possibles à inclure
comme nouvel article 10:5 dans l'Accord sur
l'agriculture
5. (a) Les Membres feront en sorte que
les entreprises commerciales d'État exportatrices
soient exploitées en conformité avec les dispositions
du présent article et, sous réserve de ces
dispositions, conformément à l'article XVII et
aux autres dispositions pertinentes du GATT de 1994, du
présent accord et des autres Accords de l'OMC. Aux fins
du présent article, les entreprises commerciales
d'État exportatrices comprennent toute entreprise
gouvernementale ou non gouvernementale, y compris un
office de commercialisation, à laquelle ont été
accordés ou qui a de facto en raison de son
statut gouvernemental ou quasi gouvernemental des
droits, privilèges ou avantages exclusifs ou spéciaux,
y compris des pouvoirs légaux ou constitutionnels, dans
l'exercice ou en vertu desquels ces entreprises
commerciales d'État exportatrices (ci-après
dénommées “entreprises gouvernementales
exportatrices”) influent, par leurs achats et leurs
ventes, sur le niveau, l'orientation ou les prix des
exportations.
(b) Les Membres feront en sorte que
les entreprises gouvernementales exportatrices ne soient
pas exploitées de manière à contourner les
engagements en matière de subventions à l'exportation
pris au titre du présent accord, ni d'une façon qui
annulerait ou compromettrait les conditions de
concurrence sur les marchés d'exportation mondiaux qui
existeraient en l'absence de ces droits, privilèges ou
avantages spéciaux. À cette fin, les Membres
s'engagent:
-
(i) à faire en sorte que les
exportations d'un produit par une entreprise
gouvernementale exportatrice n'aient pas lieu à un
prix inférieur au prix payé par cette entreprise
aux producteurs nationaux du produit visé;
-
(ii) à ne pas limiter le droit
qu'a une entité intéressée d'exporter, ou
d'acheter à des fins d'exportation, des produits
agricoles;
-
(iii) à ne pas accorder de
privilèges spéciaux en matière de financement, y
compris des dons, prêts, garanties de prêts ou
garanties de frais d'exploitation octroyés par les
pouvoirs publics, à des entreprises
gouvernementales exportatrices qui exportent pour la
vente, directement ou indirectement, une part
notable des exportations totales d'un produit
agricole du Membre concerné.
(c) Les dispositions de l'alinéa b)
ci-dessus, hormis celles du sous-alinéa b) i), ne
s'appliqueront pas aux pays en développement Membres.
(d) Les dispositions du sous-alinéa
b) ii) ci-dessus entreront en vigueur
progressivement selon un plan qui sera négocié et
spécifié dans la Partie IV, Section V, de la
Liste du Membre concerné.
(e) Tout Membre qui établit ou
maintient une entreprise gouvernementale exportatrice
notifiera les renseignements pertinents sur les
opérations de cette entreprise suivant un modèle de
notification et à des intervalles qui seront établis
par le Comité de l'agriculture.
APPENDICE
7 > haut de page
Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture
Amendements possibles pour plus ample examen
(changements indiqués en italique)
1. Ajout aux paragraphes 5, 6, 11 et 13:
Référence aux périodes de base
Les versements seront fondés sur les
activités menées durant une période de base antérieure
fixe et invariable. Toutes les périodes de base seront
notifiées.
2. Modification des alinéas 7 a), b) et c):
Critères de compensation relatifs à la
participation financière de l'État à des programmes de
garantie des revenus et à des programmes établissant un
dispositif de sécurité pour les revenus.
(a) Le droit à bénéficier de
versements à ce titre sera subordonné à une perte de
revenu, déterminée uniquement au regard des revenus
provenant de l'agriculture, qui excède 30 pour
cent du revenu brut moyen ou l'équivalent en termes de
revenu net (non compris les versements effectués dans
le cadre des mêmes programmes ou de programmes
similaires) pour les trois à cinq années
précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les
cinq années précédentes et excluant la valeur la plus
forte et la valeur la plus faible. Tout producteur qui
remplira cette condition aura droit à bénéficier de
ces versements de l'État.
(b) Le montant de ces
versements de
l'État rétablira le revenu du producteur à pas plus
de 70 pour cent du revenu tiré de l'agriculture
par ce producteur au cours de la période de calcul de
la moyenne utilisée pour déclencher le droit à
bénéficier des versements.
(c) Le montant de tout versement de ce
genre sera uniquement fonction du revenu tiré de
l'agriculture pratiquée par l'exploitation agricole
dans son ensemble; il ne sera pas fonction du type
ou du volume de la production (y compris les têtes de
bétail) réalisée par le producteur, ni des prix,
intérieurs ou nationaux, s'appliquant à cette
production, ni des facteurs de production employés.
3. Modification des alinéas 8 a), b)
et d):
Critères de compensation relatifs à des
versements (effectués, soit directement, soit par une
participation financière de l'État à des programmes
d'assurance-récolte) à titre d'aide en cas de catastrophes
naturelles.
(a) Le droit à bénéficier de tels
versements existera:
-
dans le cas de catastrophes:
uniquement après que les autorités
publiques auront formellement reconnu … excluant
la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.
-
dans le cas d'une
participation financière de l'État à des
programmes d'assurance-récolte: le droit à
bénéficier de tels versements sera subordonné à
une perte de production qui excède 30 pour cent de
la production moyenne sur une période appropriée
d'un point de vue actuariel.
-
dans le cas de la
destruction d'animaux ou de cultures visant à
combattre ou à prévenir des maladies désignées
dans la législation nationale ou dans les normes
internationales: la perte de production pourra être
inférieure aux 30 pour cent de la production
moyenne mentionnés ci-dessus.
(b) Les versements prévus en vertu
du paragraphe 8 ne seront effectués que pour les
pertes de revenu, de bétail (y compris les versements
en rapport avec le traitement vétérinaire des
animaux), de terres, ou d'autres facteurs de production,
consécutives à la catastrophe naturelle ou à la
destruction d'animaux ou de cultures en question.
(d) Les versements effectués en
vertu du paragraphe 8 n'excéderont pas le niveau
requis pour empêcher ou atténuer de nouvelles pertes,
telles qu'elles sont définies à l'alinéa b)
ci-dessus.
4. Modification de l'alinéa 9 b):
Aide à l'ajustement des structures
fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à
cesser leurs activités
Les versements seront subordonnés à la
condition que les bénéficiaires abandonnent totalement et
d'une manière permanente les productions agricoles
commercialisables ou que les terres soient prêtées
pendant une période supérieure à [x] années. Les
versements seront limités dans le temps.
5.
Ajout à la fin de l'alinéa 10 d):
Aide à l'ajustement des structures
fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de
la production
(d) Les versements ne seront pas …
qui restent consacrées à la production. Les
versements seront limités dans le temps.
6. Ajout à la fin de l'alinéa 11 a),
modification de l'alinéa 11 b) et inclusion d'un nouvel
alinéa 11 b)bis
Aide à l'ajustement des structures
fournie au moyen d'aides à l'investissement
(a) De tels désavantages structurels
doivent être clairement définis.
(b) Pour une année donnée, le montant
de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la
base du type ou du volume de la production ni des
intrants dans la production (y compris les têtes de
bétail) … b)bis Pour une année donnée, le
montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi
sur la base de l'utilisation des facteurs de production au
cours d'une année donnée suivant la période de base.
7. Modification de la portée du paragraphe
12 (titre) et/ou des alinéas 12 a) et b):
Versements au titre de programmes de
protection de l'environnement/versements pour le
bien-être des animaux
(a) Le droit à bénéficier de ces
versements sera déterminé dans le cadre d'un programme
public clairement défini (…) et dépendra de
l'observation de conditions spécifiques prévues par ce
programme public[.]
(b) Le montant des versements sera inférieur
aux coûts supplémentaires engagés pour observer le
programme public et ne sera pas fonction ni établi sur
la base du volume de la production.
APPENDICE
8 > haut de page
Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture
Nouveaux éléments possibles du traitement
spécial et différencié pour plus ample examen
(changements indiqués en italique)
1. Insertion d'une nouvelle phrase à la fin
du paragraphe 3:
Détention de stocks publics à des fins de
sécurité alimentaire
Le volume et la formation ... le produit
et la qualité considérés. Les pays en développement
Membres seront exemptés de la condition figurant au
paragraphe 3 selon laquelle le volume et la formation
des stocks détenus à des fins de sécurité alimentaire
correspondront à des objectifs prédéterminés.
2. Insertion d'un nouveau paragraphe 6bis:
Versements destinés à maintenir la
capacité de production intérieure de denrées essentielles
à des fins de sécurité alimentaire
(a) Le droit à bénéficier de
versements à ce titre sera déterminé d'après des
critères clairement définis dans des programmes
publics destinés à fournir un soutien aux producteurs
de denrées essentielles.
(b) La production totale de la denrée
représentera pas moins de [X] pour cent de la
valeur totale de la production agricole; et
-
la consommation totale de cette
denrée représentera pas moins de [Y] pour
cent de la consommation intérieure totale de
produits agricoles en termes de ration calorique; ou
-
l'exportation totale de cette
denrée représentera pas moins de [Z] pour
cent de l'exportation totale d'un pays donné.
(c) Le montant du versement sera
limité au minimum permettant de maintenir la capacité
de production intérieure de cette denrée dans le
Membre concerné.
3. Insertion d'un nouveau paragraphe 6ter:
Versements destinés aux petites
exploitations familiales visant à préserver la viabilité
rurale et le patrimoine culturel
(a) Le droit à bénéficier de
versements à ce titre sera déterminé d'après des
critères clairement définis dans des programmes
publics destinés à fournir un soutien aux petites
exploitations familiales.
(b) Les petites exploitations seront
définies dans la législation nationale compte tenu de
facteurs tels que les ventes annuelles totales, la part
de la main-d'œuvre agricole salariée, le revenu hors
exploitation, etc.
(c) Le montant de ces versements sera
limité au niveau minimal permettant de maintenir ces
exploitations en existence compte tenu de l'objectif de
la préservation de la viabilité rurale et du
patrimoine culturel.
(d) Les versements ne comporteront ni
obligation ni indication d'aucune sorte quant aux
produits agricoles devant être produits par les
bénéficiaires.
4. Modification des alinéas 7 a), b) et c):
Critères de compensation relatifs à la
participation financière de l'État à des programmes de
garantie des revenus et à des programmes établissant un
dispositif de sécurité pour les revenus.
(a) Le droit à bénéficier de
versements à ce titre sera subordonné à une perte de
revenu, déterminée uniquement au regard des revenus
provenant de l'agriculture, qui excède 30 pour
cent du revenu brut moyen ou l'équivalent en termes de
revenu net (non compris les versements effectués dans
le cadre des mêmes programmes ou de programmes
similaires) pour les trois années précédentes ou
d'une moyenne triennale basée sur les cinq années
précédentes et excluant la valeur la plus forte et la
valeur la plus faible ou, dans le cas des pays en
développement Membres, une certaine proportion du
revenu brut moyen ou l'équivalent en termes de revenu
net (non compris les versements effectués dans le cadre
des mêmes programmes ou de programmes similaires), laquelle
sera clairement définie dans la législation nationale.
Tout producteur qui remplira cette condition aura droit
à bénéficier de ces versements.
(b) Le montant de ces versements
compensera moins de 70 pour cent de la perte de
revenu du producteur au cours de l'année où celui-ci
acquiert le droit à bénéficier de cette aide ou,
dans le cas des pays en développement Membres,
compensera moins d'une certaine proportion de la perte
de revenu du producteur, qui sera clairement définie
dans la législation nationale.
(c) Le montant de tout versement de ce
genre sera uniquement fonction du revenu tiré de
l'agriculture par l'exploitation agricole dans son
ensemble; il ne sera pas fonction du type ou du
volume de la production ... production employés.
5. Modification de l'alinéa 8 a):
Versements (effectués, soit directement,
soit par une participation financière de l'État à des
programmes d'assurance-récolte) à titre d'aide en cas de
catastrophes naturelles
(a) Le droit à bénéficier de tels
versements n'existera qu'après que les autorités
publiques auront formellement ... excluant la valeur la
plus forte et la valeur la plus faible, ou, dans le
cas des pays en développement Membres, qui [excède
10 pour cent de la production moyenne de l'année
précédente] [excède une proportion de la production
moyenne des trois années précédentes, à déterminer
dans la législation nationale].
6. Modification de l'alinéa 10 b):
Aide à l'ajustement des structures
fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de
la production
(b) Les versements seront subordonnés
à la condition que les terres ne soient plus
consacrées pendant trois ans au moins à des
productions agricoles commercialisables, ou, dans le
cas des pays en développement Membres, pendant une
année, et, dans le cas du bétail ... définitive.
7. Insertion d'une nouvelle phrase à la
fin de l'alinéa 13 a):
Versements au titre de programmes d'aide
régionale
(a) Le droit à bénéficier de ces
versements ... circonstances qui ne sont pas uniquement
passagères. Les pays en développement Membres
seront exemptés de la condition selon laquelle les
régions défavorisées doivent constituer une zone
géographique précise d'un seul tenant ayant une
identité économique et administrative définissable.
APPENDICE
9 > haut de page
Article 6:2 de l'Accord sur l'agriculture
Amendements possibles pour plus ample examen
(changements indiqués en italique)
Conformément à ce qui a été convenu lors
de l'examen à mi-parcours, à savoir que les mesures d'aide,
directe ou indirecte, prises par les pouvoirs publics pour
encourager le développement agricole et rural font partie
intégrante des programmes de développement des pays en
développement, et conformément au paragraphe 13 de la
Déclaration ministérielle de Doha les mesures ci-après dans
les pays en développement Membres seront exemptées des
engagements de réduction du soutien interne dans la mesure
où ces engagements leur seraient autrement applicables:
-
(i) subventions à l'investissement qui sont
généralement disponibles pour l'agriculture
-
(ii) subventions aux intrants agricoles
généralement disponibles pour les producteurs qui ont de
faibles revenus ou sont dotés de ressources limitées
-
(iii) soutien interne aux producteurs
destiné à encourager le remplacement des cultures de
plantes narcotiques illicites ou de celles dont les
produits non mangeables ni buvables, tout en étant licites,
sont reconnus [par l'OMS] comme étant nocifs pour la santé
des personnes
-
(iv) subventions pour des prêts accordés
à des conditions favorables par l'intermédiaire
d'établissements de crédit reconnus ou pour
l'établissement de coopératives de crédit régionales et
communautaires
-
(v) subventions pour le transport des
produits et intrants agricoles vers des régions éloignées
-
(vi) subventions à l'emploi dans
l'exploitation agricole pour les familles des producteurs
ayant de faibles revenus et dotés de ressources limitées
-
(vii) aide des pouvoirs publics pour des
mesures de conservation
-
(viii) programmes de soutien à la
commercialisation et programmes visant à l'observation des
réglementations en matière de qualité et réglementations
sanitaires et phytosanitaires
-
(ix) mesures de renforcement des
capacités ayant pour objectif d'améliorer la
compétitivité et les activités de commercialisation des
producteurs ayant de faibles revenus et dotés de ressources
limitées
-
(x)
aide des pouvoirs publics pour
l'établissement et le fonctionnement de coopératives
agricoles
-
(xi) aide des pouvoirs publics pour la
gestion des risques des producteurs agricoles et pour des
instruments d'épargne visant à réduire les variations
annuelles des revenus agricoles
Le soutien interne qui satisfait aux
critères énoncés dans le présent paragraphe n'aura pas à
être inclus dans le calcul, par un Membre, de sa MGS totale
courante.
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