AGRICULTURE: NÉGOCIATIONS

Phase des modalités: premier projet

On trouvera ci-après le premier projet de document sur les “modalités”, distribué aux gouvernements Membres le 12 février 2003, dans la perspective des réunions consacrées aux négociations qui doivent se tenir du 24 au 28 février.

Ce projet axe les négociations sur le rapprochement des vues — la recherche des compromis nécessaires à un accord final. Jusqu'ici, les délégations se sont attachées essentiellement à indiquer ce qu'elles souhaitent et non à réduire les écarts qui les séparent.

Les “modalités” sont des objectifs (y compris numériques) devant permettre d'atteindre les objectifs des négociations et englobent des questions concernant les règles. Elles doivent être établies pour le 31 mars 2003, et elles détermineront les paramètres de l'accord final à conclure d'ici au 1er janvier 2005.

Pour élaborer ce premier projet, M. Stuart Harbinson, qui préside les négociations, s'est appuyé sur la note récapitulative du 18 décembre 2002, examinée à la session de négociations tenue par le Comité de l'agriculture du 22 au 24 janvier 2003, qui était elle-même fondée sur les propositions présentées entre mars et décembre 2002 dans le cadre des négociations sur l'agriculture.

> Pour en savoir plus sur la phase des modalités
> Mandat initial: article 20 (ouvre une nouvelle fenêtre)
> Mandat de Doha (ouvre une nouvelle fenêtre)
> Le mandat de Doha expliqué

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TN/AG/W/1
17 février 2003

Comité de l'agriculture
Session extraordinaire


Négociations sur l'agriculture
Premier projet de modalités pour les nouveaux engagements

INTRODUCTION   > haut de page

1.    Dans le cadre du programme adopté par la Session extraordinaire du Comité de l'agriculture le 26 mars 2002, le Président doit élaborer le premier projet de modalités pour les nouveaux engagements afin qu'il soit distribué avant la Session extraordinaire devant se tenir du 24 au 28 février 2003 (voir le document TN/AG/1). Conformément à cette obligation, le Président présente ci-après ce premier projet sous sa propre responsabilité.

2.    Le projet est fondé sur les travaux réalisés pendant la série de Sessions extraordinaires formelles et informelles du Comité de l'agriculture et les consultations d'intersession et consultations techniques connexes menées conformément au mandat défini par les Ministres à Doha et le programme à ce titre adopté par la Session extraordinaire sur l'agriculture du 26 mars 2002. Les paragraphes 13 et 14 de la Déclaration ministérielle de Doha (WT/MIN(01)/DEC/1) prévoient ce qui suit:

“13.    Nous reconnaissons les travaux déjà entrepris dans les négociations engagées au début de 2000 au titre de l'article 20 de l'Accord sur l'agriculture, y compris le grand nombre de propositions de négociation présentées au nom de 121 Membres au total. Nous rappelons l'objectif à long terme mentionné dans l'Accord, qui est d'établir un système de commerce équitable et axé sur le marché au moyen d'un programme de réforme fondamentale comprenant des règles renforcées et des engagements spécifiques concernant le soutien et la protection afin de remédier aux restrictions et distorsions touchant les marchés agricoles mondiaux et de les prévenir. Nous reconfirmons notre adhésion à ce programme. Faisant fond sur les travaux accomplis à ce jour et sans préjuger du résultat des négociations, nous nous engageons à mener des négociations globales visant à: des améliorations substantielles de l'accès aux marchés; des réductions de toutes les formes de subventions à l'exportation, en vue de leur retrait progressif; et des réductions substantielles du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges. Nous convenons que le traitement spécial et différencié pour les pays en développement fera partie intégrante de tous les éléments des négociations et sera incorporé dans les Listes de concessions et d'engagements et selon qu'il sera approprié dans les règles et disciplines à négocier, de manière à être effectif d'un point de vue opérationnel et à permettre aux pays en développement de tenir effectivement compte de leurs besoins de développement, y compris en matière de sécurité alimentaire et de développement rural. Nous prenons note des considérations autres que d'ordre commercial reflétées dans les propositions de négociation présentées par les Membres et confirmons que les considérations autres que d'ordre commercial seront prises en compte dans les négociations comme il est prévu dans l'Accord sur l'agriculture.

14.    Les modalités pour les nouveaux engagements, y compris les dispositions pour le traitement spécial et différencié, seront établies au plus tard le 31 mars 2003. Les participants présenteront leurs projets de Listes globales fondées sur ces modalités au plus tard à la date de la cinquième session de la Conférence ministérielle. Les négociations, y compris en ce qui concerne les règles et disciplines et les textes juridiques connexes, seront conclues dans le cadre et à la date de la conclusion du programme de négociation dans son ensemble.”

3.    Ce projet devrait aussi être considéré compte tenu des références faites récemment par le Président à la difficulté que les participants ont eue jusqu'ici à concilier des positions très divergentes et à l'absence d'orientation qui en est résultée quant aux approches concernant des solutions. Il n'est donc rien de plus qu'une première tentative visant à identifier des voies possibles vers des solutions. Il n'est pas censé faire l'objet d'un accord en totalité ou en partie et est sans préjudice des positions des participants.

4.    Des crochets sont utilisés à un certain nombre d'endroits à des fins diverses, par exemple pour présenter des chiffres à titre indicatif ou pour suggérer des variantes ou des libellés possibles. Lorsque le texte n'est pas entre crochets, cela ne veut pas dire qu'il a fait l'objet d'un degré quelconque d'acceptation. Dans quelques domaines, le texte n'a pas été pleinement élaboré et il faudra peut-être supprimer toute disparité qui en résulterait. Compte tenu de la troisième phrase du paragraphe 14 de la Déclaration ministérielle de Doha, il n'est peut-être pas nécessaire de finaliser en détail tous les éléments du projet et de ses appendices pour le 31 mars 2003, étant donné que les négociations se poursuivront bien au-delà de cette date. D'autres consultations sur ces questions seront organisées.

5.    Le Président espère sincèrement que ce premier projet favorisera la poursuite de négociations immédiates, significatives et sérieuses entre les participants, de manière à ce qu'un deuxième projet amélioré puisse être établi en mars.

DISPOSITIONS ET MODALITÉS GÉNÉRALES     > haut de page

6.    Sauf indication contraire dans le texte ci-après, les dispositions et modalités générales suivantes seront d'application:

(a)    Produits visés
La liste des produits visés spécifiés à l'Annexe 1 de l'Accord sur l'agriculture sera d'application (ci-après dénommés les “produits agricoles”).

(b)    “Année”
L'“année” en relation avec les engagements spécifiques d'un Membre s'entend de l'année civile, de l'exercice financier ou de la campagne de commercialisation spécifié dans la Liste se rapportant à ce Membre.

(c)    “Engagement”
Le terme “engagement” couvre les concessions.

(d)    Point de départ des engagements de réduction
Le point de départ pour la première tranche des engagements de réduction dans tous les domaines sera le début de l'année 1 des périodes de mise en œuvre respectives. Les réductions ultérieures seront effectuées au début de chacune des années de mise en œuvre suivantes.

 ACCÈS AUX MARCHÉS     > haut de page

Tarifs

7.    Les tarifs, à l'exception des tarifs contingentaires, seront réduits d'une moyenne simple pour tous les produits agricoles sous réserve d'une réduction minimale par ligne tarifaire. La base pour les réductions sera les tarifs consolidés finals spécifiés dans les Listes des Membres. Exception faite de ce qui est prévu au paragraphe 14 ci-après, les réductions tarifaires seront mises en œuvre par tranches annuelles égales sur une période de [cinq] ans, par application de la formule suivante:

(i)    Pour tous les tarifs agricoles supérieurs à [90 pour cent ad valorem] le taux de réduction en moyenne simple sera de [60] pour cent sous réserve d'une réduction minimale de [45] pour cent par ligne tarifaire.

(ii)   Pour tous les tarifs agricoles inférieurs ou égaux à [90 pour cent ad valorem] et supérieurs à [15 pour cent ad valorem] le taux de réduction en moyenne simple sera de [50] pour cent sous réserve d'une réduction minimale de [35] pour cent par ligne tarifaire.

(iii)  Pour tous les tarifs agricoles inférieurs ou égaux à [15 pour cent ad valorem] le taux de réduction en moyenne simple sera de [40] pour cent sous réserve d'une réduction minimale de [25] pour cent par ligne tarifaire.

Dans l'application de cette formule, dans les cas où le tarif applicable à un produit transformé sera supérieur au tarif applicable au produit sous sa forme primaire, la réduction tarifaire pour le produit transformé sera supérieure à la réduction pour le produit sous sa forme primaire.

8.    Dans les cas où les participants appliqueront des tarifs non ad valorem, l'inclusion de toute position tarifaire dans les catégories ii) et iii) ci-dessus sera fondée sur des équivalents tarifaires que le participant concerné calculera d'une manière transparente, en utilisant des prix de référence extérieurs ou données représentatifs moyens [1999-2001]. Tous les détails de la méthode et des données utilisées pour ces calculs seront inclus dans les tableaux des données explicatives concernant les projets de Listes et feront l'objet d'un examen multilatéral.

       Traitement spécial et différencié

9.    Dans la mise en œuvre de leurs engagements en matière d'accès aux marchés, les pays développés Membres devraient tenir pleinement compte des besoins et de la situation particuliers des pays en développement Membres en prévoyant une amélioration plus marquée des possibilités et modalités d'accès pour les produits agricoles présentant un intérêt particulier pour ces Membres, y compris la libéralisation la plus complète du commerce des produits tropicaux, que ce soit sous forme primaire ou sous forme transformée, et pour les produits qui revêtent une importance particulière pour la diversification de la production en remplacement de plantes narcotiques illicites ou des cultures dont les produits non mangeables ni buvables, tout en étant licites, sont reconnus [par l'OMS] comme étant nocifs pour la santé des personnes.

10.    Les pays en développement auront la flexibilité de déclarer jusqu'à [ ] produits agricoles au niveau de la position [à six chiffres] du SH comme étant des produits stratégiques en ce qui concerne les considérations en matière de sécurité alimentaire, de développement rural et/ou de garantie des moyens d'existence et de désigner ces produits par le symbole “PS” dans la Section I-B de la Partie I de leurs Listes (ci-après dénommés les “produits PS”). Pour tous les produits agricoles autres que les produits PS, les engagements de réduction des pays en développement seront mis en œuvre par application de la formule suivante:

(i)    Pour tous les tarifs agricoles supérieurs à [120 pour cent ad valorem] le taux de réduction en moyenne simple sera de [40] pour cent sous réserve d'une réduction minimale de [30] pour cent par ligne tarifaire.

(ii)   Pour tous les tarifs agricoles inférieurs ou égaux à [120 pour cent ad valorem] et supérieurs à [20 pour cent ad valorem] le taux de réduction en moyenne simple sera de [33] pour cent sous réserve d'une réduction minimale de [23] pour cent par ligne tarifaire.

(iii)  Pour tous les tarifs agricoles inférieurs ou égaux à [20 pour cent ad valorem] le taux de réduction en moyenne simple sera de [27] pour cent sous réserve d'une réduction minimale de [17] pour cent par ligne tarifaire.

11.    Dans les cas où les participants appliqueront des tarifs non ad valorem, les dispositions du paragraphe 8 ci-dessus seront d'application.

12.    Le taux de réduction en moyenne simple pour tous les produits PS sera de [10] pour cent sous réserve d'une réduction minimale de [5] pour cent par ligne tarifaire [, sauf pour les produits PS pour lesquels un pays en développement choisit de recourir à la clause de sauvegarde spéciale prévue au paragraphe 24 ci-dessous].

13.    Dans tous les cas, la base pour les réductions sera les tarifs consolidés finals spécifiés dans les Listes des Membres. Les engagements de réduction seront mis en œuvre par tranches annuelles égales sur une période de [dix] ans.

Régimes préférentiels

14.    Dans la mise en œuvre de leurs engagements de réduction tarifaire, les participants s'engagent à maintenir, dans la mesure du possible, les marges nominales et autres modalités et conditions des préférences tarifaires qu'ils accordent à leurs partenaires commerciaux en développement. À titre d'exception à la modalité prévue au paragraphe 7 ci-dessus, les réductions tarifaires affectant les préférences de longue date pour des produits dont l'exportation revêt une importance vitale pour les pays en développement bénéficiaires de ces régimes pourront être mises en œuvre par tranches annuelles égales sur une période de [huit] ans au lieu de [cinq] ans par les participants accordant les préférences concernés. Les produits visés représenteront au moins [25] pour cent des exportations totales de marchandises de tout bénéficiaire concerné sur la moyenne des trois années les plus récentes pour lesquelles des données sont disponibles. Les bénéficiaires intéressés adresseront une notification à la Session extraordinaire du Comité de l'agriculture à cet effet et présenteront les statistiques pertinentes. En outre, tous droits contingentaires pour ces produits seront éliminés.

Contingents tarifaires

Volume des contingents tarifaires

15.    Les quantités ou valeurs des contingents tarifaires consolidées finales spécifiées dans les Listes des Membres (ci-après dénommées le “volume du contingent tarifaire”) qui équivalent à moins de [10] pour cent de la consommation intérieure “courante” du produit visé seront portées à ce niveau. Toutefois, pour jusqu'à un quart du nombre total de contingents tarifaires visés un Membre pourra choisir de consolider le volume du contingent tarifaire à un niveau équivalent à [8] pour cent de cette consommation, pour autant que les volumes d'un nombre correspondant de contingents tarifaires visés sont portés à [12] pour cent.

16.    Pour calculer la consommation intérieure les participants utiliseront, dans les cas où cela sera applicable, les mêmes définitions et méthode que celles qui ont été appliquées lorsqu'ont été établis les niveaux de base du Cycle d'Uruguay. La consommation intérieure “courante” s'entend de la consommation moyenne pendant la période 1999-2001 ou de la période de trois ans la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. Tous les détails de la méthode et des données utilisées pour les calculs de la consommation intérieure des produits visés seront inclus dans les tableaux des données explicatives concernant les projets de Listes et feront l'objet d'un examen multilatéral.

17.    L'accroissement des volumes des contingents tarifaires sera mis en œuvre par tranches annuelles égales sur une période de [cinq] ans. Le point de départ pour la mise en œuvre de l'accroissement des contingents tarifaires sera le commencement de l'année 1 de la période de mise en œuvre. Les possibilités additionnelles d'accès aux marchés offertes par l'expansion des contingents tarifaires seront appliquées sur une base NPF.

         Traitement spécial et différencié

18.    Les pays en développement ne seront pas tenus d'accroître les volumes des contingents tarifaires pour les produits PS. Pour les autres produits agricoles, les volumes des contingents tarifaires consolidés finals spécifiés dans les Listes des Membres qui sont équivalents à moins de [6,6] pour cent de la consommation intérieure “courante” du produit visé seront portés à ce niveau. Toutefois, pour jusqu'à un quart du nombre total de contingents tarifaires visés un Membre pourra choisir de consolider le volume du contingent tarifaire à un niveau équivalent à [5] pour cent de cette consommation, pour autant que les volumes d'un nombre correspondant de contingents tarifaires visés sont portés à [8] pour cent.

19.    Les modalités des paragraphes 16 et 17 ci-dessus sont d'application, sauf que les engagements des pays en développement seront mis en œuvre sur une période de [dix] ans.

Tarifs contingentaires

20.    Il n'y aura pas d'obligation de réduire les tarifs contingentaires, sauf qu'un accès en franchise de droits contingentaires sera prévu pour les produits tropicaux, qu'ils soient sous forme primaire ou sous forme transformée, et pour les produits qui revêtent une importance particulière pour la diversification de la production en remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites, ou des cultures dont les produits non mangeables ni buvables, tout en étant licites, sont reconnus [par l'OMS] comme étant nocifs pour la santé des personnes.

          Traitement spécial et différencié

21.    Les pays en développement ne seront pas tenus de réduire les tarifs contingentaires.

Administration des contingents tarifaires

22.    L'administration des contingents tarifaires sera assujettie aux disciplines présentées pour plus ample examen à l'Appendice 1 du présent document.

Clause de sauvegarde spéciale

Article 5 de l'Accord sur l'agriculture

23.    Les dispositions de l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture cesseront de s'appliquer pour les pays développés [à la fin de la période de mise en œuvre des nouvelles réductions tarifaires] [[deux] ans après la fin de la période de mise en œuvre des nouvelles réductions tarifaires].

          Traitement spécial et différencié

24.    Pour les produits PS [faisant l'objet de réductions tarifaires conformément au paragraphe 10 ci-dessus], les pays en développement auront la flexibilité d'appliquer un mécanisme de sauvegarde spéciale reposant sur les dispositions de l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture. Ce droit sera réservé par désignation dans leurs Listes des produits visés par le symbole “MSS”. Seuls les produits désignés de cette manière dans la Liste, ainsi que les positions déjà visées actuellement et désignées par le symbole “SGS” seront admises à bénéficier de mesures au titre de l'article 5.

25.    Les participants s'engagent à réexaminer les dispositions de l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture en vue de faire en sorte que ces dispositions soient effectives d'un point de vue opérationnel et permettent aux pays en développement de tenir effectivement compte de leurs besoins de développement, y compris les considérations en matière de sécurité alimentaire, de développement rural et de garantie des moyens d'existence. Ce réexamen tiendra compte des diverses propositions sur des mécanismes de sauvegarde possibles présentées par les pays en développement dans les négociations au titre du Programme de Doha pour le développement et sera achevé au plus tard le [ ].

Entreprises commerciales d'État importatrices

26.    Les entreprises commerciales d'État importatrices seront assujetties aux disciplines présentées pour plus ample examen à l'Appendice 2 du présent document.

Autres questions concernant l'accès aux marchés

27.    Les participants examineront plus avant les considérations autres que d'ordre commercial et autres questions concernant l'accès aux marchés identifiées au paragraphe 28 du document TN/AG/6 daté du 18 décembre 2002 et la mesure dans laquelle ces questions devraient être prises en compte dans les modalités à établir et/ou les travaux ultérieurs.

CONCURRENCE À L'EXPORTATION haut de page

Subventions à l'exportation

28.    La base pour les nouveaux engagements concernant les subventions à l'exportation sera les niveaux d'engagement en matière de dépenses budgétaires et de quantités consolidés finals spécifiés dans les Listes des Membres.

29.    Pour un ensemble de produits agricoles représentant au moins [50] pour cent du niveau consolidé final global des dépenses budgétaires pour tous les produits soumis à des engagements en matière de subventions à l'exportation, les niveaux consolidés finals des dépenses budgétaires et des quantités spécifiés dans les Listes de Membres seront réduits sur [cinq ans (n = 5)] à l'aide des formules suivantes où la constante c est égale à [0,3] (l'Appendice 3 du présent document illustre l'application de ces formules):

(1) Bj = Bj-1 - c · Bj-1 où j = 1, ….. , n
(2) Qj = Qj-1 - c · Qj-1 où j = 1, ….. , n

B = dépenses budgétaires Q = quantités c = constante j = année de mise en œuvre et B0 et Q0 étant les niveaux de base, respectivement.

30.    Au début de [l'année 6], les dépenses budgétaires et les quantités seront ramenées à zéro.

31.    Pour les produits restants, les niveaux consolidés finals des dépenses budgétaires et des quantités spécifiés dans les Listes des Membres devraient être réduits sur [neuf ans (n  = 9)] à l'aide des formules 1) et 2) ci-dessus. Toutefois, pour ces produits la constante c sera égale à [0,25]. Au début de [l'année 10], les dépenses budgétaires et les quantités pour ces produits seront ramenées à zéro.

         Traitement spécial et différencié

32.    Pour un ensemble de produits agricoles représentant au moins [50] pour cent du niveau consolidé final global des dépenses budgétaires pour tous les produits soumis à des engagements en matière de subventions à l'exportation, les niveaux consolidés finals des dépenses budgétaires et des quantités spécifiés dans les Listes des pays en développement Membres seront réduits sur [dix ans (n = 10)] à l'aide des formules 1) et 2) ci-dessus, la constante c étant égale à [0,25]. Au début de [l'année 11], les dépenses budgétaires et les quantités seront ramenées à zéro.

33.    Pour les produits restants, les niveaux consolidés finals des dépenses budgétaires et des quantités spécifiés dans les Listes des pays en développement Membres devraient être réduits sur [douze ans (n  = 12)], à l'aide des formules 1) et 2) ci-dessus. Toutefois, pour ces produits la constante c sera égale à [0,2]. Au début de [l'année 13], les dépenses budgétaires et les quantités pour ces produits seront ramenées à zéro.

34.    Les exemptions pour les pays en développement au titre de l'article 9:4 en ce qui concerne les subventions au transport et à la commercialisation visées à l'article 9:1 d) et e) de l'Accord sur l'agriculture seront maintenues pour la durée de la période de mise en œuvre des nouveaux engagements en matière de subventions à l'exportation devant être contractés par les pays en développement.

Crédits à l'exportation

35.    Les crédits à l'exportation et les garanties de crédit à l'exportation et programmes d'assurance seront assujettis aux disciplines présentées pour plus ample examen à l'Appendice 4 du présent document.

Aide alimentaire

36.    L'aide alimentaire internationale sera assujettie aux disciplines présentées pour plus ample examen à l'Appendice 5 du présent document.

Entreprises commerciales d'État exportatrices

37.    Les entreprises commerciales d'État exportatrices seront assujetties aux disciplines présentées pour plus ample examen à l'Appendice 6 du présent document.

Restrictions et taxes à l'exportation

38.    Exception faite de ce qui est prévu au paragraphe 2 a) et 2 b) de l'article XI et des articles XX et XXI du GATT de 1994, la mise en place de nouvelles prohibitions, restrictions ou taxes à l'exportation des produits alimentaires sera prohibée.

         Traitement spécial et différencié

39.    Pour les pays en développement, les disciplines de l'article 12 de l'Accord sur l'agriculture et les dispositions pertinentes du GATT de 1994 [et des autres Accords pertinents de l'OMC] resteront d'application.

SOUTIEN INTERNE   > haut de page

Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture (Catégorie verte)

40.    Les dispositions de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture seront maintenues, sous réserve des amendements possibles présentés pour plus ample examen à l'Appendice 7 du présent document.  

          Traitement spécial et différencié

41.    Des amendements possibles de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture sont présentés pour plus ample examen à l'Appendice 8 du présent document.

Article 6:2 de l'Accord sur l'agriculture

42.    Les dispositions de l'article 6:2 de l'Accord sur l'agriculture seront maintenues et améliorées sur la base de ce qui est présenté pour plus ample examen à l'Appendice 9 du présent document.

Article 6:5 de l'Accord sur l'agriculture (Catégorie bleue)

43.    Les versements directs au titre de programmes de limitation de la production prévus conformément aux dispositions de l'article 6:5 de l'Accord sur l'agriculture (versements de la catégorie bleue) [seront plafonnés au niveau moyen notifié pour les années de mise en œuvre [1999-2001] et consolidés à ce niveau dans les Listes des Membres. Ces versements seront réduits de [50] pour cent. Les réductions seront mises en œuvre par tranches annuelles égales sur une période de [cinq] ans.] [seront incluses dans le calcul par un Membre de la mesure globale du soutien (MGS) totale courante].

         Traitement spécial et différencié

44.    Pour les pays en développement utilisant de tels versements directs, l'engagement sera mis en œuvre par tranches annuelles égales sur une période de [dix] ans, le taux de réduction étant de [33] pour cent.

Catégorie orange

45.    La MGS totale consolidée finale sera réduite de [60] pour cent par tranches annuelles égales sur une période de [cinq] ans.

46.    L'article 6:3 de l'Accord sur l'agriculture sera amendé de manière à faire en sorte que la MGS pour les produits pris individuellement ne dépasse pas les niveaux respectifs dudit soutien accordé sur la moyenne des années [1999-2001].

          Traitement spécial et différencié

47.    Pour les pays en développement, la MGS totale consolidée finale sera réduite de [40] pour cent par tranches annuelles égales sur une période de [dix] ans.

Autres questions

         Inflation

48.    Les engagements en matière de MGS totale inscrits dans les Listes pourront être exprimés en monnaie nationale, dans une devise ou dans un panier de monnaies. Au cas où une devise ou un panier de monnaies est utilisé et où la MGS totale consolidée finale inscrite dans la Liste d'un Membre est exprimée en monnaie nationale (ou dans une autre devise) et où un participant souhaite se prévaloir de cette option, la MGS totale consolidée finale sera convertie à l'aide du (des) taux de change moyen(s) donné(s) par le FMI pour l'année en question.

49.    Les dispositions de l'article 18:4 seront maintenues.

Article 6:4 de l'Accord sur l'agriculture (de minimis)

50.    Le niveau de minimis de 5 pour cent au titre de l'alinéa a) de l'article 6:4 de l'Accord sur l'agriculture sera réduit chaque année de [0,5] point de pourcentage sur une période de [cinq] ans.

          Traitement spécial et différencié

51.    Le niveau de minimis de 10 pour cent au titre de l'alinéa b) de l'article 6:4 de l'Accord sur l'agriculture sera maintenu.

52.    [Les pays en développement auront la flexibilité de créditer tout soutien par produit négatif au soutien de minimis autre que par produit.]

PAYS LES MOINS AVANCÉS    > haut de page

53.    Outre les dispositions relatives au traitement spécial et différencié ci-dessus, les pays les moins avancés ne seront pas tenus de contracter des engagements de réduction. [Toutefois, ils sont encouragés à envisager de prendre des engagements correspondant à leurs besoins de développement sur une base volontaire.]

54.    Les pays développés devraient offrir un accès en franchise et sans contingents à leurs marchés pour toutes les importations en provenance des pays les moins avancés.

AUTRES   > haut de page

Membres ayant récemment accédé à l'OMC

55.    [Les Membres qui ont récemment accédé à l'OMC auront la flexibilité de commencer la mise en œuvre des nouveaux engagements concernant les tarifs, les contingents tarifaires, les subventions à l'exportation et le soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges [deux] ans après l'expiration de la pleine mise en œuvre des engagements qu'ils ont pris pour l'accession au titre de l'Accord sur l'agriculture. Les périodes de mise en œuvre respectives seront ajustées en conséquence.]

Autres

56.    Les participants examineront plus avant la possibilité de mettre en place des formes additionnelles de flexibilité pour certains groupements (par exemple, petits États insulaires en développement, pays en développement vulnérables, économies en transition) qui ont fait des propositions spécifiques à cet effet (voir le document TN/AG/6).

Note finale

57.    Conformément au programme de travail convenu, le présent projet sera révisé à la lumière des nouvelles négociations qui auront lieu à la Session extraordinaire du Comité de l'agriculture devant se tenir du 24 au 28 février 2003. Le projet révisé sera distribué aux participants avant la Session extraordinaire devant se tenir du 24 au 31 mars 2003 où, conformément au paragraphe 14 de la Déclaration ministérielle de Doha, les modalités pour les nouveaux engagements, y compris les dispositions relatives au traitement spécial et différencié, doivent être établies.

  

APPENDICE 1   > haut de page

Administration des contingents tarifaires

Projet pour plus ample examen de disciplines possibles concernant
l'administration des contingents tarifaires

1.    Les concessions tarifaires figurant dans la Partie I de la Liste d'un Membre qui sont limitées à des valeurs ou quantités spécifiées d'un produit ou de produits (“engagements en matière de contingents tarifaires”) seront administrées en conformité avec les dispositions du présent article et, sous réserve de ces dispositions, conformément aux autres dispositions pertinentes de l'OMC, y compris celles de l'Accord sur les procédures de licences d'importation.

2.    Les engagements en matière de contingents tarifaires seront administrés d'une manière qui permette de faire en sorte que les possibilités d'accès aux marchés représentées par ces engagements soient rendues pleinement et effectivement disponibles. À cette fin, les prescriptions générales suivantes seront respectées:

(a)    Les engagements en matière de contingents tarifaires seront administrés d'une manière transparente et prévisible et, dans toute la mesure où cela sera réalisable, de la même manière que les autres concessions tarifaires.

(b)    Les prescriptions relatives aux achats sur le marché intérieur ou d'autres mesures ayant le même effet ne seront pas imposées, directement ou indirectement, lors de l'importation ou en rapport avec l'importation de produits visés par des contingents tarifaires.

(c)    Sauf indication spécifique figurant dans les Listes, aucune restriction saisonnière ne sera imposée sur les importations relevant de contingents tarifaires.

(d)    Un engagement en matière de contingents tarifaires ne sera pas administré d'une manière qui empêche l'importation de tout produit relevant de la désignation tarifaire correspondant à l'engagement ou qui restreint l'importation de ces produits sous une forme transformée ou destinés à la vente aux consommateurs finals.

(e)    Il ne sera pas employé de méthodes d'administration des contingents tarifaires qui ont pour effet d'attribuer aux importateurs des parts non viables d'un point de vue commercial.

(f)    Seules les importations de produits visés par des contingents tarifaires en provenance de fournisseurs NPF seront comptabilisées comme importations à imputer sur les engagements en matière de contingents tarifaires.

(g)    Les prescriptions relatives aux exportations ou réexportations ne seront pas imposées en rapport avec l'importation de produits visés par des contingents tarifaires.

(h)    Un importateur ne sera pas traité moins favorablement qu'un autre selon le degré de contrôle ou de participation étrangers.

(i)    Aucune imposition, aucun dépôt et aucune autre condition financière, autres que ceux qui sont autorisés en vertu du GATT de 1994, ne seront appliqués, directement ou indirectement, dans le cadre de l'administration ou en rapport avec l'administration des engagements en matière de contingents tarifaires ou en rapport avec l'importation de produits visés par des contingents tarifaires.

3.    Les prescriptions spécifiques suivantes s'appliqueront aux méthodes d'administration des contingents tarifaires mentionnées ci-après (le terme “année” dans ce contexte désigne l'année civile, la campagne de commercialisation ou une autre base annuelle auxquelles se rapporte l'engagement tel qu'il est spécifié dans la Liste d'un Membre):

(a)    Dans le cas de méthodes d'administration uniquement tarifaires et de méthodes qui ne subordonnent pas les importations à des licences d'importation: les possibilités d'accès seront rendues disponibles au début de l'année considérée et un avis préalable au public sera publié en temps utile au sujet de toute suspension de la possibilité d'importer au taux de tarif contingentaire.

(b)    Dans le cas de méthodes d'administration suivant lesquelles des licences d'importation sont obligatoires:

(i)    La quantité ou la valeur totale d'un contingent tarifaire sera attribuée aux importateurs suffisamment tôt avant l'année à laquelle elle se rapporte pour que les importations puissent être effectuées à partir du début de ladite année et afin de faciliter les importations en provenance de pays en développement et de fournisseurs éloignés.

(ii)   Aucune restriction ne sera appliquée à l'égard des détaillants et d'autres utilisateurs finals qui auront demandé et obtenu des parts de contingents tarifaires. De même, il ne sera pas imposé de conditions ni de formalités qui empêcheraient un importateur d'utiliser pleinement la part qui lui a été attribuée pendant la durée de validité de la licence d'importation correspondante.

(iii)  Les licences au titre des contingents tarifaires seront valables pour une durée de [huit] mois et ne seront pas transférables sans le consentement de l'autorité administrante.

(iv)   La quantité ou la valeur de tout engagement en matière de contingents tarifaires qui reste inutilisée après l'expiration de la durée de validité des licences délivrées initialement en rapport avec le contingent tarifaire en question sera réattribuée à temps pour permettre que des importations aient lieu avant la fin de l'année considérée.

(c)    Dans le cas de l'attribution de parts de contingents tarifaires aux pays fournisseurs: dans les cas où une part par pays attribuée restera inutilisée ou sera systématiquement sous-utilisée, cette part inutilisée ou sous-utilisée sera réattribuée à des fournisseurs non traditionnels.

4.    Les dispositions du présent article s'appliqueront aux engagements en matière de contingents tarifaires qui sont administrés par des entreprises commerciales d'État ou par l'intermédiaire de ces entreprises.

5.    Outre les prescriptions de l'article X:1 du GATT de 1994 concernant la publication, les Membres qui administrent des engagements en matière de contingents tarifaires établiront des sites Web sur lesquels tous les renseignements pertinents concernant leur administration de ces engagements seront accessibles, y compris les renseignements sur les prescriptions et procédures administratives, les adresses commerciales et électroniques des importateurs auxquels des parts des contingents tarifaires auront été attribuées, et les taux d'utilisation actuels des contingents tarifaires. Les pays en développement Membres auront la possibilité d'établir des points d'information centralisés à la place de sites Web.

6.    Traitement spécial et différencié: les pays développés Membres accorderont un traitement spécial et différencié aux produits en provenance des pays en développement Membres en rapport avec l'attribution d'un accès élargi dans le cadre de contingents tarifaires existants ou nouveaux résultant des négociations menées au titre du Programme de Doha pour le développement. Aux fins de l'article XIII du GATT de 1994, dans les cas où un contingent tarifaire aura été réparti en totalité ou en partie entre des fournisseurs de pays en développement, les parts individuelles par pays seront conformes à ce qui est spécifié dans la Liste du Membre concerné; toute réattribution de portions manquantes se fera entre les fournisseurs des pays en développement concernés. Les pays développés Membres fourniront, sur demande et dans toute la mesure du possible, une assistance sous forme de conseils et une aide à la commercialisation pour faciliter les importations en provenance des pays en développement dans le cadre de contingents tarifaires.

 

APPENDICE 2   > haut de page

Entreprises commerciales d'État importatrices

Projet pour plus ample examen de dispositions possibles pour un nouvel article 4:3 de l'Accord sur l'agriculture

3.(a)    Les Membres feront en sorte que les entreprises commerciales d'État importatrices soient exploitées en conformité avec les dispositions du présent article et, sous réserve de ces dispositions, conformément à l'article XVII et aux autres dispositions pertinentes du GATT de 1994, du présent accord et des autres Accords de l'OMC. Aux fins du présent article, les entreprises commerciales d'État importatrices comprendront toute entreprise gouvernementale ou non gouvernementale, y compris un office de commercialisation, à laquelle ont été accordés ou qui a de facto en raison de son statut gouvernemental ou quasi gouvernemental des droits, privilèges ou avantages exclusifs ou spéciaux, y compris des pouvoirs légaux ou constitutionnels, dans l'exercice ou en vertu desquels ces entreprises commerciales d'État importatrices (ci-après dénommées “entreprises gouvernementales importatrices”) influent, par leurs achats et leurs ventes, sur le niveau, l'orientation ou les prix des exportations.

(b)    Les Membres feront en sorte que les entreprises gouvernementales importatrices ne soient pas exploitées de manière à annuler ou compromettre les avantages découlant des concessions en matière d'accès aux marchés et des engagements concernant les mesures non tarifaires visées à l'article 4:2 du présent accord.

(c)    Tout Membre qui établit ou maintient une entreprise gouvernementale importatrice notifiera les renseignements pertinents sur les opérations de cette entreprise suivant un modèle de notification et à des intervalles qui seront établis par le Comité de l'agriculture.

(d)    Les disciplines relatives aux entreprises gouvernementales importatrices n'empêcheront pas indûment les pays en développement de poursuivre leurs objectifs légitimes en matière de sécurité alimentaire, de garantie des moyens d'existence et de développement rural. Les prescriptions en matière de notification devant être établies au titre de l'alinéa c) ci-dessus prévoiront un traitement spécial et différencié approprié pour les pays en développement.

  

APPENDICE 3   > haut de page

Illustration de l'application de la formule de réduction des subventions à l'exportation

1.    Conformément au paragraphe 26, les formules suivantes doivent être appliquées pour la réduction des subventions à l'exportation:

(1) Bj = Bj-1 - c · Bj-1 où j = 1, ….. , n
(2) Qj = Qj-1 - c · Qj-1 où j = 1, ….. , n

B = dépenses budgétaires Q = quantités c = constante j = année de mise en œuvre et B0 et Q0 étant les niveaux de base, respectivement.

2.    Le tableau ci-après illustre l'application de ces formules. La colonne 1 contient l'intitulé Niveau de base et indique les années de mise en œuvre. La colonne 2 indique le profil des réductions exprimées, pour chaque année de mise en œuvre, en pourcentage du niveau de base des dépenses budgétaires (formule 1)) ou des quantités (formule 2)) pour le produit considéré si la constante c est égale à 0,15. Les colonnes 3 à 6 donnent les profils des réductions correspondantes pour d'autres valeurs de la constante c.

Formule de réduction des subventions à l'exportation

(niveau de base = 100 pour cent du niveau consolidé final des dépenses budgétaires/quantités)

 

 

Constante c

 

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

Niveau de base

Pourcentage

100

100

100

100

100

Année

Niveau consolidé “courant” en pourcentage du niveau de base

1

85,0

80,0

75,0

70,0

65,0

2

72,3

64,0

56,3

49,0

42,3

3

61,5

51,2

42,2

34,3

27,5

4

52,3

41,0

31,6

24,0

17,9

5

44,5

32,8

23,7

16,8

11,6

6

37,8

26,2

17,8

11,8

7,6

7

32,1

21,0

13,4

8,3

4,9

8

27,3

16,8

10,1

5,8

3,2

9

23,2

13,4

7,6

4,1

2,1

10

19,7

10,7

5,7

2,9

1,4

11

16,7

8,6

4,3

2,0

0,9

12

14,2

6,9

3,2

1,4

0,6

 

3.    Par exemple, si la constante c est égale à 0,3 (colonne 5), au début de l'année de mise en œuvre 1, le niveau consolidé des dépenses budgétaires devra alors être ramené à 70 pour cent du niveau consolidé final des dépenses budgétaires (formule 1)). Au début de l'année de mise en œuvre 2, le niveau consolidé des dépenses budgétaires devra être ramené à 49 pour cent du niveau consolidé final des dépenses budgétaires, au début de l'année de mise en œuvre 3 à 34,3 pour cent et ainsi de suite. Si la constante c est égale à 0,2, les pourcentages correspondants sont de 80 pour cent, 64 pour cent, 51,2 pour cent et ainsi de suite.

4.    L'application de la formule 2) dans un cas concret pourrait se présenter comme suit: si la quantité consolidée finale pour le produit x est égale à 500 tonnes (niveau de base Q0) et qu'une constante de 0,3 est choisie, le calcul reposant sur la formule 2) ci-dessus donne les résultats suivants en ce qui concerne les niveaux consolidés pour les trois premières années de mise en œuvre (niveaux consolidés “courants” Q1, Q2 et Q3):

 

Niveau de base Q0 = 500 tonnes

Niveau consolidé “courant” pour l'année 1, …, 3

Année

En tonnes

En pourcentage du niveau de base (colonne 5 du tableau ci-dessus)

1

Q1 = Q0 - c · Q0 = 500 - 0,3 · 500 = 350

70,0

2

Q2 = Q1 - c · Q1 = 350 - 0,3 · 350 = 245

49,0

3

Q3 = Q2 - c · Q2 = 245 - 0,3 · 245 = 171,5

34,3

et ainsi de suite.

  

APPENDICE 4   > haut de page

Crédits à l'exportation

Projet pour plus ample examen d'un éventuel nouvel article 9bis ou 10bis de l'Accord sur l'agriculture sur le financement à l'exportation bénéficiant d'un soutien public

Généralités

1.    Sous réserve des dispositions du présent article, les Membres n'accorderont pas, directement ou indirectement, de soutien ni ne permettront l'octroi d'un soutien pour ou en ce qui concerne le financement d'exportations de produits agricoles ou le crédit et d'autres risques y afférents, si ce n'est selon des modalités et des conditions commerciales. [Chaque Membre s'engage par conséquent à ne pas accorder de soutien au financement à l'exportation si ce n'est en conformité avec le présent article.] [Chaque Membre s'engage par conséquent à ne pas accorder de soutien au financement à l'exportation si ce n'est en conformité avec le présent article et avec les engagements tels qu'ils sont spécifiés dans la Liste de ce Membre.]

Formes et fournisseurs de soutien au financement à l'exportation soumis à discipline

2.    Le soutien au financement à l'exportation qui est soumis aux dispositions du présent article comprend:

(a)    le soutien financier direct, comprenant des crédits/un financement direct(s), un refinancement et un soutien de taux d'intérêt;

(b)    la couverture du risque, comprenant une assurance-crédit à l'exportation ou une réassurance et des garanties de crédit à l'exportation;

(c)    les accords de crédit de gouvernement à gouvernement couvrant les importations de produits agricoles exclusivement en provenance du pays créditeur dans le cadre desquels une partie ou la totalité du risque est prise en charge par les pouvoirs publics du pays exportateur;

(d)    toute autre forme de soutien des pouvoirs publics, direct ou indirect, y compris la facturation différée et la couverture du risque de change.

3.    Les dispositions du présent article seront applicables au soutien au financement à l'exportation accordé par ou pour le compte de: ministères gouvernementaux, organismes ou organes officiels, tant au niveau national qu'au niveau infranational; toute institution ou entité financière s'occupant de financement à l'exportation où il y a participation des pouvoirs publics sous forme de capitaux propres, d'octroi de prêts ou de garantie contre les pertes; toute entreprise publique ou non, y compris un office de commercialisation, à laquelle ont été accordés des droits, privilèges ou avantages de financement exclusifs ou spéciaux, y compris des pouvoirs légaux ou constitutionnels – ou qui jouit de facto de ces droits, privilèges ou avantages de financement – dans l'exercice ou en vertu desquels est accordé un soutien pour ou en ce qui concerne le financement des exportations; et toute banque ou autre établissement financier, d'assurance-crédit ou de garantie privé qui agit pour le compte ou sur l'ordre des pouvoirs publics ou de leurs organismes.

Modalités et conditions

4.    Le soutien au financement à l'exportation qui est accordé conformément aux modalités et conditions ci-après sera réputé conforme au paragraphe 1 ci-dessus:

(a)    Délai de remboursement maximal: le délai de remboursement maximal d'un crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien n'excédera pas la période commençant au point de départ du crédit et se terminant à la date contractuelle du versement final. Le “point de départ d'un crédit” est défini comme étant, au plus tard, la date moyenne pondérée ou la date effective d'arrivée des marchandises dans le pays destinataire dans le cas d'un contrat prévoyant que les livraisons s'effectuent au cours de toute période consécutive de six mois. Le délai de remboursement maximal ci-après sera respecté:

(i)    pour les bovins reproducteurs: [ ] mois pour les contrats allant jusqu'à [  ] inclusivement; et [  ] mois pour les contrats dépassant [  ];

(ii)   pour le matériel de reproduction des végétaux pour l'agriculture: [  ] mois;

(iii)  pour les exportations de produits agricoles vers les pays en développement, tel qu'il est spécifié à l'alinéa 9 a) ci-dessous: [... mois];

(vi)   pour les exportations de produits alimentaires de première nécessité vers les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires, dont la liste figure dans le document G/AG/5/Rev.5, tel qu'il est spécifié à l'alinéa 10 a) ci-dessous;

(v)    pour tous les autres produits et toutes les autres destinations: [six mois/180 jours].

(b)    Versements comptants: un versement comptant minimal devra être effectué, par l'importateur ou pour son compte, au point de départ du crédit bénéficiant d'un soutien ou avant celui-ci, représentant non moins de [15] pour cent du montant total de la valeur du contrat/de l'expédition, intérêts exclus, tels qu'ils sont définis à l'alinéa c) ci-dessous. Les versements comptants ne seront pas financés.

(c)    Paiement des intérêts: dans le cas d'un soutien financier direct, les “intérêts” ne comprennent pas les primes et autres frais d'assurance ou de garantie de crédits fournisseurs ou acheteurs, les frais ou commissions bancaires associés au crédit à l'exportation ni les retenues fiscales à la source imposées par le pays importateur. Les intérêts seront payables. Lorsque le délai de remboursement dépasse 180 jours, les intérêts seront payables par versements effectués à intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois après le point de départ du financement à l'exportation.

(d)    Taux d'intérêt minimaux: les taux d'intérêt relatifs à un soutien financier direct ne seront pas inférieurs au coût effectif de l'emprunt des fonds ainsi utilisés (y compris le coût des fonds si les capitaux étaient empruntés sur les marchés internationaux de capitaux pour obtenir des fonds assortis de la même échéance), plus une marge appropriée pour les risques correspondant aux conditions existantes sur le marché: à condition cependant que, pour des délais de remboursement de 24 mois ou plus, les Membres utiliseront les taux d'intérêt commerciaux de référence (TICR), tels qu'ils sont publiés par l'OCDE, plus une marge appropriée pour les risques correspondant aux conditions existantes sur le marché.

(e)    Remboursement du principal: le principal (valeur de la transaction moins le versement comptant) d'un crédit à l'exportation sera remboursable en versements égaux et réguliers, effectués à intervalles de six mois et commençant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

(f)    Primes concernant la couverture des risques dans le cadre de l'assurance-crédit à l'exportation, de la réassurance et des garanties de crédit à l'exportation: il sera facturé des primes qui seront déterminées en fonction du risque et qui seront suffisantes pour couvrir les frais et les pertes d'exploitation à long terme. La prime sera exprimée en pourcentage de la valeur du principal impayé du crédit, sera payable en totalité à la date d'octroi d'une couverture et ne sera pas financée. Des rabais de prime ne seront pas accordés. En outre, un soutien sous forme d'assurance-crédit à l'exportation, de réassurance ou de garanties ne sera pas octroyé pour des contrats de financement à l'exportation dont les modalités et conditions ne sont par ailleurs pas conformes aux dispositions du présent paragraphe.

(g)    Risque de change: les crédits à l'exportation, l'assurance-crédit à l'exportation, les garanties de crédit à l'exportation et le soutien financier connexe seront accordés en monnaies librement échangeables. Le risque de change découlant du crédit qui est remboursable dans la monnaie de l'importateur sera entièrement couvert, de sorte que le risque de marché et le risque de crédit que la transaction comporte pour le fournisseur/prêteur/garant ne soient pas accrus. Le coût de la couverture sera incorporé et viendra s'ajouter au taux de prime déterminé conformément au présent article.

(h)    Période de validité des offres de financement à l'exportation: les modalités et conditions de crédit (par exemple les taux d'intérêt pour un soutien financier direct et toutes les modalités et conditions fondées sur le risque) offertes pour un crédit à l'exportation ou une ligne de crédit donné ne seront pas fixées pour une période excédant six mois sans paiement de la prime.

Soutien au financement non conforme

5.    Les soutiens au financement à l'exportation qui ne sont pas conformes à toutes les dispositions pertinentes du paragraphe 4 du présent article, ci-après dénommés “financement à l'exportation non conforme”, constituent des subventions à l'exportation aux fins du présent accord et sont soumis à des engagements de réduction spécifiques du financement à l'exportation au titre du présent article.

6.    L'engagement pour chaque année de la période de mise en œuvre, tel qu'il est spécifié dans la Section IV de la Partie IV de la Liste d'un Membre, représente, pour ce qui est du soutien au financement non conforme:

(a)    dans le cas des engagements de réduction inscrits dans les Listes se rapportant à la valeur d'un soutien au financement à l'exportation non conforme, le niveau maximal de ce soutien au financement en valeur qui peut être accordé pendant cette année pour le produit agricole, ou groupe de produits considéré;

(b)    dans le cas des engagements de réduction des quantités inscrits dans les Listes, la quantité maximale d'un produit agricole, ou d'un groupe de produits, pour laquelle ce financement à l'exportation non conforme peut être accordé pendant cette année; et

(c)    dans le cas des engagements se rapportant aux délais de remboursement, les délais de remboursement non conformes maximaux et dégressifs qui peuvent bénéficier d'un soutien pendant chacune des années successives de la période de mise en œuvre spécifiée.

Exception pour situation d'urgence

7.     soudaine, importante et inhabituelle de l'économie d'un pays Membre et de sa capacité de financer les importations courantes de produits alimentaires de première nécessité, et qui peut avoir des répercussions considérables telles que le dénuement social ou des troubles sociaux. Dans une situation d'urgence, le pays importateur Membre concerné peut demander à un Membre exportateur d'accorder pour le financement à l'exportation des conditions plus généreuses que ce qui est autorisé au titre du présent article. Un Membre qui formule une demande de ce genre la notifiera simultanément par écrit au Comité de l'agriculture. Le Membre à qui la demande est adressée examinera la demande de conditions plus généreuses en fonction de la nécessité de maintenir la viabilité de ses crédits à l'exportation, de ses garanties de crédit à l'exportation ou de ses programmes d'assurance-crédit à l'exportation.

Transparence et notification

8.    Au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent article, chaque Membre présentera une notification concernant ses programmes de financement à l'exportation, ses organes de financement à l'exportation et d'autres questions connexes, conformément au modèle de présentation figurant à l'Annexe [  ]. Cette notification sera actualisée au début de chacune des années subséquentes. À intervalles de [  ] mois tout au plus, les Membres présenteront au Comité de l'agriculture une notification comportant des renseignements détaillés sur les engagements de financement à l'exportation contractés, conformément au modèle de présentation figurant à l'Annexe [  ]. Les pays en développement moins avancés Membres ne seront pas tenus de présenter ces notifications. [Note: les Annexes dont il est fait mention dans le présent paragraphe seront élaborées en temps opportun.]

Traitement spécial et différencié

9.    En ce qui concerne les importations de produits agricoles, le traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement Membres comprendra:

(a)    des délais de remboursement maximaux plus longs pouvant aller jusqu'à [ ] mois;

(b)    le remboursement du principal en versements égaux et réguliers, effectués à intervalles de un an au plus, le premier versement intervenant au plus tard 12 mois après le point de départ du crédit;

(c)    le paiement des intérêts à intervalles de un an au plus, le premier versement d'intérêts intervenant au plus tard 12 mois après le point de départ du crédit.

10.    En ce qui concerne les importations de produits alimentaires de première nécessité, les pays en développement les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires dont la liste figure dans le document G/AG/5/Rev.5 bénéficieront:

(a)    de délais de remboursement maximaux plus longs additionnels pouvant aller jusqu'à [   ] mois;

(b)    de taux d'intérêt et/ou de primes différenciés et plus favorables.

11.    Les pays en développement Membres accordant un soutien financier direct à l'exportation peuvent utiliser les taux interbancaires offerts à Londres (les taux du LIBOR) et les taux d'intérêt commerciaux de référence pertinents (TICR), plus une marge appropriée déterminée en fonction du risque, comme taux d'intérêt minimaux de référence.

12.    Pour les pays en développement Membres, les dispositions du présent article, autres que celles se rapportant à la notification et à la transparence, entreront en vigueur au début de l'année suivant l'expiration de la période de mise en œuvre prévue pour les pays en développement en ce qui concerne les engagements en matière de subventions à l'exportation: étant entendu que, en ce qui concerne tout produit ou groupe de produits pour lequel un pays en développement Membre figure sur la liste des “exportateurs importants” reproduite dans le document G/AG/2/Add.1, ces dispositions deviendront applicables et déploieront leurs effets à compter de l'entrée en vigueur du présent article; et étant entendu en outre que les dispositions de l'article 9:4 du présent accord s'appliqueront aussi au financement à l'exportation.

Autres questions

13.    Les dispositions des articles 3:1, 3:3, 8, 10:1 et 10:3 du présent accord s'appliqueront, mutatis mutandis, aux engagements en matière de financements à l'exportation visés par le présent article.

14.    [Les Annexes à l'Accord comprennent ...]

  

APPENDICE 5   > haut de page

Article 10:4 de l'Accord sur l'agriculture

Projet pour plus ample examen d'un remplacement possible du paragraphe 4 de l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture

4.(a)    Les Membres fournissant une aide alimentaire internationale, que ce soit en nature ou sous la forme de dons financiers devant servir à l'achat de produits alimentaires pour ou par le pays bénéficiaire, feront en sorte:

(i)    que, dans le cas où l'aide alimentaire est destinée à couvrir ou à atténuer les besoins alimentaires d'urgence ou critiques dus à des catastrophes naturelles, à de mauvaises récoltes ou à des crises humanitaires et à des situations de sortie de crise, elle soit accordée en réponse à des appels d'institutions des Nations Unies spécialisées dans l'aide alimentaire, d'organisations humanitaires non gouvernementales ou d'œuvres de bienfaisance privées, ou en réponse à des demandes bilatérales d'aide alimentaire d'urgence de gouvernement à gouvernement;

(ii)   que l'aide alimentaire destinée à d'autres fins, y compris dans le cadre de projets ou de programmes visant à améliorer les normes nutritionnelles au sein de groupes vulnérables dans des pays moins avancés et des pays en développement importateurs nets de produits alimentaires, soit octroyée exclusivement sous la forme de dons financiers non liés devant servir à l'achat de produits alimentaires pour ou par le pays bénéficiaire: sauf lorsque cette aide alimentaire peut être octroyée en nature dans le cadre de projets et de programmes gérés par des institutions des Nations Unies spécialisées dans l'aide alimentaire ou pour le compte de ces institutions spécialisées, par l'intermédiaire d'organisations humanitaires non gouvernementales ou d'œuvres de bienfaisance privées;

(iii)  que l'aide alimentaire soit octroyée exclusivement et intégralement sous forme de dons;

(vi)   que l'octroi de l'aide alimentaire ne soit pas lié directement ou indirectement, officiellement ou officieusement, de manière expresse ou tacite, à des exportations commerciales de produits agricoles ou autres marchandises et services à destination des pays bénéficiaires.

(b)    Les Membres feront en sorte que leurs transactions relevant de l'aide alimentaire s'effectuent conformément aux “Principes de la FAO en matière d'écoulement des excédents et obligations consultatives”, y compris, le cas échéant, le système des “importations commerciales habituelles”. Tout Membre pourra soulever toute question intéressant le respect de ces principes et prescriptions par un Membre donateur au titre de l'article 18:6 du présent accord.

(c)    Les Membres bénéficiant d'une aide alimentaire s'engagent à ne pas réexporter cette aide alimentaire autrement que dans le cadre d'une transaction triangulaire d'aide alimentaire effectuée à l'initiative d'une institution des Nations Unies spécialisée dans l'aide alimentaire.

(d)    Les Membres feront rapport sur la forme sous laquelle l'aide alimentaire est octroyée, ainsi que sur les produits, les montants, les destinations, l'acheminement et les autres conditions et modalités pertinentes de leurs opérations d'aide alimentaire, selon un modèle de présentation et à des intervalles devant être établis par le Comité de l'agriculture.

(e)    Les transactions relevant de l'aide alimentaire qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'alinéa a) ci-dessus et qui ne peuvent pas être intégrées dans les limites des engagements de réduction des subventions à l'exportation d'un Membre seront réputées aux fins de l'article 10:1 du présent accord constituer des transactions non commerciales qui contournent les engagements en matière de subventions à l'exportation de ce Membre.

  

APPENDICE 6   > haut de page

Entreprises commerciales d'État exportatrices

Projet pour plus ample examen de dispositions additionnelles possibles à inclure comme nouvel article 10:5 dans l'Accord sur l'agriculture

5.    (a) Les Membres feront en sorte que les entreprises commerciales d'État exportatrices soient exploitées en conformité avec les dispositions du présent article et, sous réserve de ces dispositions, conformément à l'article XVII et aux autres dispositions pertinentes du GATT de 1994, du présent accord et des autres Accords de l'OMC. Aux fins du présent article, les entreprises commerciales d'État exportatrices comprennent toute entreprise gouvernementale ou non gouvernementale, y compris un office de commercialisation, à laquelle ont été accordés ou qui a de facto en raison de son statut gouvernemental ou quasi gouvernemental des droits, privilèges ou avantages exclusifs ou spéciaux, y compris des pouvoirs légaux ou constitutionnels, dans l'exercice ou en vertu desquels ces entreprises commerciales d'État exportatrices (ci-après dénommées “entreprises gouvernementales exportatrices”) influent, par leurs achats et leurs ventes, sur le niveau, l'orientation ou les prix des exportations.

(b)    Les Membres feront en sorte que les entreprises gouvernementales exportatrices ne soient pas exploitées de manière à contourner les engagements en matière de subventions à l'exportation pris au titre du présent accord, ni d'une façon qui annulerait ou compromettrait les conditions de concurrence sur les marchés d'exportation mondiaux qui existeraient en l'absence de ces droits, privilèges ou avantages spéciaux. À cette fin, les Membres s'engagent:

(i)    à faire en sorte que les exportations d'un produit par une entreprise gouvernementale exportatrice n'aient pas lieu à un prix inférieur au prix payé par cette entreprise aux producteurs nationaux du produit visé;

(ii)   à ne pas limiter le droit qu'a une entité intéressée d'exporter, ou d'acheter à des fins d'exportation, des produits agricoles;

(iii)  à ne pas accorder de privilèges spéciaux en matière de financement, y compris des dons, prêts, garanties de prêts ou garanties de frais d'exploitation octroyés par les pouvoirs publics, à des entreprises gouvernementales exportatrices qui exportent pour la vente, directement ou indirectement, une part notable des exportations totales d'un produit agricole du Membre concerné.

(c)    Les dispositions de l'alinéa b) ci-dessus, hormis celles du sous-alinéa b) i), ne s'appliqueront pas aux pays en développement Membres.

(d)    Les dispositions du sous-alinéa b) ii) ci-dessus entreront en vigueur progressivement selon un plan qui sera négocié et spécifié dans la Partie IV, Section V, de la Liste du Membre concerné.

(e)    Tout Membre qui établit ou maintient une entreprise gouvernementale exportatrice notifiera les renseignements pertinents sur les opérations de cette entreprise suivant un modèle de notification et à des intervalles qui seront établis par le Comité de l'agriculture.

  

APPENDICE 7   > haut de page

Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture

Amendements possibles pour plus ample examen (changements indiqués en italique)

1.    Ajout aux paragraphes 5, 6, 11 et 13:

Référence aux périodes de base

Les versements seront fondés sur les activités menées durant une période de base antérieure fixe et invariable. Toutes les périodes de base seront notifiées.

2.    Modification des alinéas 7 a), b) et c):

Critères de compensation relatifs à la participation financière de l'État à des programmes de garantie des revenus et à des programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus.

(a)    Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera subordonné à une perte de revenu, déterminée uniquement au regard des revenus provenant de l'agriculture, qui excède 30 pour cent du revenu brut moyen ou l'équivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectués dans le cadre des mêmes programmes ou de programmes similaires) pour les trois à cinq années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Tout producteur qui remplira cette condition aura droit à bénéficier de ces versements de l'État.

(b)    Le montant de ces versements de l'État rétablira le revenu du producteur à pas plus de 70 pour cent du revenu tiré de l'agriculture par ce producteur au cours de la période de calcul de la moyenne utilisée pour déclencher le droit à bénéficier des versements.

(c)    Le montant de tout versement de ce genre sera uniquement fonction du revenu tiré de l'agriculture pratiquée par l'exploitation agricole dans son ensemble; il ne sera pas fonction du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur, ni des prix, intérieurs ou nationaux, s'appliquant à cette production, ni des facteurs de production employés.

3.    Modification des alinéas 8 a), b) et d):

Critères de compensation relatifs à des versements (effectués, soit directement, soit par une participation financière de l'État à des programmes d'assurance-récolte) à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles.

(a)    Le droit à bénéficier de tels versements existera:

  • dans le cas de catastrophes: uniquement après que les autorités publiques auront formellement reconnu … excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.

  • dans le cas d'une participation financière de l'État à des programmes d'assurance-récolte: le droit à bénéficier de tels versements sera subordonné à une perte de production qui excède 30 pour cent de la production moyenne sur une période appropriée d'un point de vue actuariel.

  • dans le cas de la destruction d'animaux ou de cultures visant à combattre ou à prévenir des maladies désignées dans la législation nationale ou dans les normes internationales: la perte de production pourra être inférieure aux 30 pour cent de la production moyenne mentionnés ci-dessus.

(b)    Les versements prévus en vertu du paragraphe 8 ne seront effectués que pour les pertes de revenu, de bétail (y compris les versements en rapport avec le traitement vétérinaire des animaux), de terres, ou d'autres facteurs de production, consécutives à la catastrophe naturelle ou à la destruction d'animaux ou de cultures en question.

(d)    Les versements effectués en vertu du paragraphe 8 n'excéderont pas le niveau requis pour empêcher ou atténuer de nouvelles pertes, telles qu'elles sont définies à l'alinéa b) ci-dessus.

4.    Modification de l'alinéa 9 b):

Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités

Les versements seront subordonnés à la condition que les bénéficiaires abandonnent totalement et d'une manière permanente les productions agricoles commercialisables ou que les terres soient prêtées pendant une période supérieure à [x] années. Les versements seront limités dans le temps.

5.     Ajout à la fin de l'alinéa 10 d):

Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production

(d)    Les versements ne seront pas … qui restent consacrées à la production. Les versements seront limités dans le temps.

6.    Ajout à la fin de l'alinéa 11 a), modification de l'alinéa 11 b) et inclusion d'un nouvel alinéa 11 b)bis

Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à l'investissement

(a)    De tels désavantages structurels doivent être clairement définis.

(b)    Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production ni des intrants dans la production (y compris les têtes de bétail) … b)bis Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base de l'utilisation des facteurs de production au cours d'une année donnée suivant la période de base.

7.    Modification de la portée du paragraphe 12 (titre) et/ou des alinéas 12 a) et b):

Versements au titre de programmes de protection de l'environnement/versements pour le bien-être des animaux

(a)    Le droit à bénéficier de ces versements sera déterminé dans le cadre d'un programme public clairement défini (…) et dépendra de l'observation de conditions spécifiques prévues par ce programme public[.]  

(b)    Le montant des versements sera inférieur aux coûts supplémentaires engagés pour observer le programme public et ne sera pas fonction ni établi sur la base du volume de la production.

  

APPENDICE 8   > haut de page

Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture

Nouveaux éléments possibles du traitement spécial et différencié pour plus ample examen (changements indiqués en italique)

1.    Insertion d'une nouvelle phrase à la fin du paragraphe 3:

Détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire

Le volume et la formation ... le produit et la qualité considérés. Les pays en développement Membres seront exemptés de la condition figurant au paragraphe 3 selon laquelle le volume et la formation des stocks détenus à des fins de sécurité alimentaire correspondront à des objectifs prédéterminés.

2.    Insertion d'un nouveau paragraphe 6bis:

Versements destinés à maintenir la capacité de production intérieure de denrées essentielles à des fins de sécurité alimentaire

(a)    Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis dans des programmes publics destinés à fournir un soutien aux producteurs de denrées essentielles.

(b)    La production totale de la denrée représentera pas moins de [X] pour cent de la valeur totale de la production agricole; et

  • la consommation totale de cette denrée représentera pas moins de [Y] pour cent de la consommation intérieure totale de produits agricoles en termes de ration calorique; ou

  • l'exportation totale de cette denrée représentera pas moins de [Z] pour cent de l'exportation totale d'un pays donné.

 

(c)    Le montant du versement sera limité au minimum permettant de maintenir la capacité de production intérieure de cette denrée dans le Membre concerné.

3.    Insertion d'un nouveau paragraphe 6ter:

Versements destinés aux petites exploitations familiales visant à préserver la viabilité rurale et le patrimoine culturel

(a)    Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis dans des programmes publics destinés à fournir un soutien aux petites exploitations familiales.

(b)    Les petites exploitations seront définies dans la législation nationale compte tenu de facteurs tels que les ventes annuelles totales, la part de la main-d'œuvre agricole salariée, le revenu hors exploitation, etc.

(c)    Le montant de ces versements sera limité au niveau minimal permettant de maintenir ces exploitations en existence compte tenu de l'objectif de la préservation de la viabilité rurale et du patrimoine culturel.

(d)    Les versements ne comporteront ni obligation ni indication d'aucune sorte quant aux produits agricoles devant être produits par les bénéficiaires.

4.    Modification des alinéas 7 a), b) et c):

Critères de compensation relatifs à la participation financière de l'État à des programmes de garantie des revenus et à des programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus.

(a)    Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera subordonné à une perte de revenu, déterminée uniquement au regard des revenus provenant de l'agriculture, qui excède 30 pour cent du revenu brut moyen ou l'équivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectués dans le cadre des mêmes programmes ou de programmes similaires) pour les trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible ou, dans le cas des pays en développement Membres, une certaine proportion du revenu brut moyen ou l'équivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectués dans le cadre des mêmes programmes ou de programmes similaires), laquelle sera clairement définie dans la législation nationale. Tout producteur qui remplira cette condition aura droit à bénéficier de ces versements.

(b)    Le montant de ces versements compensera moins de 70 pour cent de la perte de revenu du producteur au cours de l'année où celui-ci acquiert le droit à bénéficier de cette aide ou, dans le cas des pays en développement Membres, compensera moins d'une certaine proportion de la perte de revenu du producteur, qui sera clairement définie dans la législation nationale.

(c)    Le montant de tout versement de ce genre sera uniquement fonction du revenu tiré de l'agriculture par l'exploitation agricole dans son ensemble; il ne sera pas fonction du type ou du volume de la production ... production employés.

5.    Modification de l'alinéa 8 a):

Versements (effectués, soit directement, soit par une participation financière de l'État à des programmes d'assurance-récolte) à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles

(a)    Le droit à bénéficier de tels versements n'existera qu'après que les autorités publiques auront formellement ... excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible, ou, dans le cas des pays en développement Membres, qui [excède 10 pour cent de la production moyenne de l'année précédente] [excède une proportion de la production moyenne des trois années précédentes, à déterminer dans la législation nationale].

6.    Modification de l'alinéa 10 b):

Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production

(b)    Les versements seront subordonnés à la condition que les terres ne soient plus consacrées pendant trois ans au moins à des productions agricoles commercialisables, ou, dans le cas des pays en développement Membres, pendant une année, et, dans le cas du bétail ... définitive.

7.    Insertion d'une nouvelle phrase à la fin de l'alinéa 13 a):

Versements au titre de programmes d'aide régionale

(a)    Le droit à bénéficier de ces versements ... circonstances qui ne sont pas uniquement passagères. Les pays en développement Membres seront exemptés de la condition selon laquelle les régions défavorisées doivent constituer une zone géographique précise d'un seul tenant ayant une identité économique et administrative définissable.

  

APPENDICE 9   > haut de page

Article 6:2 de l'Accord sur l'agriculture

Amendements possibles pour plus ample examen (changements indiqués en italique)

Conformément à ce qui a été convenu lors de l'examen à mi-parcours, à savoir que les mesures d'aide, directe ou indirecte, prises par les pouvoirs publics pour encourager le développement agricole et rural font partie intégrante des programmes de développement des pays en développement, et conformément au paragraphe 13 de la Déclaration ministérielle de Doha les mesures ci-après dans les pays en développement Membres seront exemptées des engagements de réduction du soutien interne dans la mesure où ces engagements leur seraient autrement applicables:

(i)    subventions à l'investissement qui sont généralement disponibles pour l'agriculture

(ii)   subventions aux intrants agricoles généralement disponibles pour les producteurs qui ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources limitées

(iii)  soutien interne aux producteurs destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites ou de celles dont les produits non mangeables ni buvables, tout en étant licites, sont reconnus [par l'OMS] comme étant nocifs pour la santé des personnes

(iv)   subventions pour des prêts accordés à des conditions favorables par l'intermédiaire d'établissements de crédit reconnus ou pour l'établissement de coopératives de crédit régionales et communautaires

(v)    subventions pour le transport des produits et intrants agricoles vers des régions éloignées

(vi)   subventions à l'emploi dans l'exploitation agricole pour les familles des producteurs ayant de faibles revenus et dotés de ressources limitées

(vii)  aide des pouvoirs publics pour des mesures de conservation

(viii) programmes de soutien à la commercialisation et programmes visant à l'observation des réglementations en matière de qualité et réglementations sanitaires et phytosanitaires

(ix)   mesures de renforcement des capacités ayant pour objectif d'améliorer la compétitivité et les activités de commercialisation des producteurs ayant de faibles revenus et dotés de ressources limitées

(x)    aide des pouvoirs publics pour l'établissement et le fonctionnement de coopératives agricoles

(xi)   aide des pouvoirs publics pour la gestion des risques des producteurs agricoles et pour des instruments d'épargne visant à réduire les variations annuelles des revenus agricoles

Le soutien interne qui satisfait aux critères énoncés dans le présent paragraphe n'aura pas à être inclus dans le calcul, par un Membre, de sa MGS totale courante.