|
|
|
|
accueil > domaines > balance des paiements > renseignements techniques |
BALANCE DES PAIEMENTS: RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES Renseignements techniques sur la balance des paiements |
|
|
En vertu des règles de l'OMC, toute restriction au commerce appliquée par un Membre doit être compatible avec les règles du système commercial multilatéral ou conforme à celles-ci. Un Membre peut appliquer des restrictions à l'importation à des fins de balance des paiements au titre des articles XII et XVIII:B et du “Mémorandum d'accord sur les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements”.
GATT: articles XII et XVIII:B haut de page
Les articles XII et XVIII:B sous leur forme actuelle ont été remaniés
en 1957 par le Groupe de travail sur les restrictions quantitatives. À
l'époque, les mesures prises à des fins de balance des paiements
désignaient des restrictions quantitatives et faisaient exception à
l'article XI, qui interdit de telles restrictions. Actuellement, l'article
XII peut être invoqué par tous les Membres, et l'article XVIII:B peut
l'être par les pays en développement Membres (définis comme étant ceux qui
en sont aux premiers stades de leur développement et qui ont un faible
niveau de vie).
Déclaration de 1979 haut de page
Après le Tokyo Round, la Déclaration relative aux mesures commerciales
prises à des fins de balance des paiements, adoptée en 1979 (IBDD,
S26/226), a étendu les disciplines à toutes les mesures commerciales
imposées à des fins de balance des paiements et plus seulement aux
restrictions quantitatives. Par conséquent, toutes les mesures de ce type
relèvent désormais des prescriptions en matière de notification et de
consultation.
Renforcement des dispositions dans le cadre de l'OMC haut de page
Le Mémorandum d'accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives à la
balance des paiements fait légalement partie du GATT de 1994. Il s'appuie
sur les dispositions des articles XII et XVIII:B et sur la Déclaration de
1979. Les Membres y confirment leur engagement:
Consultation haut de page Pour que les Membres observent les disciplines relatives aux restrictions imposées à des fins de balance des paiements, les articles XII et XVIII énoncent des obligations presque identiques en matière de consultation. Un Membre qui applique de nouvelles restrictions ou renforce substantiellement des restrictions existantes doit engager des consultations avec le Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements immédiatement après avoir pris une telle mesure ou avant si des consultations préalables sont possibles (articles XII:4 a) et XVIII:12 a)). Un Membre qui maintient de telles restrictions doit engager des consultations chaque année (article XII:4 b)) ou tous les deux ans (article XVIII:12 b)). Un troisième type de consultation pourra avoir lieu sur plainte d'un Membre à l'égard duquel les restrictions maintenues par un autre ont des effets défavorables, si ces restrictions sont incompatibles avec les dispositions qui s'y rapportent (articles XII:4 d) et XVIII:12 d)).
Procédures de consultation haut de page
Des procédures de consultation détaillées, dénommées “procédures de
consultation approfondies”, existent depuis 1970. Des procédures plus
concises, dénommées “procédures de consultation simplifiées”, sont prévues
pour les pays les moins avancés Membres et, avec certaines limites, les
pays en développement Membres. approfondies
Les consultations se déroulent conformément au plan de discussion établi
en 1970 et exposé plus loin. Aux termes de l'article XV du GATT de 1994,
dans tous les cas où l'OMC est appelée à examiner ou à résoudre des
problèmes ayant trait aux réserves monétaires, aux balances des paiements
ou aux dispositions en matière de change, elle doit entrer en
consultations étroites avec le Fonds monétaire international. Au cours de
ces consultations, les organes compétents doivent accepter toutes les
constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui leur seront
communiquées par le Fonds en matière de change, de réserves monétaires et
de balance des paiements. Le Fonds prend donc part aux consultations qui
ont lieu au Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des
paiements, fournit des documents et fait un exposé formel. simplifiées
Les procédures simplifiées ont été introduites en 1972 afin d'inciter les
pays en développement à justifier l'application de restrictions à
l'importation conformément aux dispositions du GATT, tout en leur évitant
la charge des consultations périodiques. Ces procédures rationalisées
visent à déterminer si la situation du Membre appelé en consultation
nécessite une consultation approfondie.
Notifications haut de page Le point de départ de la consultation initiale (articles XII:4 a) et XVIII:12 a)) est la notification des mesures prises à des fins de balance des paiements. Une mesure doit normalement être notifiée au Conseil général par le Membre qui l'applique, mais la Déclaration de 1979 a offert la possibilité de faire une notification inverse, possibilité qui est réaffirmée au paragraphe 10 du Mémorandum d'accord. D'une manière générale, les règles de l'OMC ont amélioré la transparence et renforcé les obligations de notification imposées aux Membres. Les Membres doivent notifier au Conseil général, 30 jours au plus tard après leur annonce, l'introduction de mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des paiements ou toute modification apportée à leur application, ainsi que toute modification apportée aux calendriers d'élimination de ces mesures. Des consultations seront normalement engagées dans les quatre mois qui suivent la notification. En outre, selon le paragraphe 9 du Mémorandum d'accord, une notification récapitulative devra être communiquée chaque année en plus des notifications “ponctuelles”.
Document de base haut de page
Aux termes du paragraphe 11 du Mémorandum d'accord, le Membre appelé en
consultation doit établir, pour les consultations approfondies, un
“document de base” portant sur les points suivants:
Secrétariat: document de base factuel haut de page
La Déclaration de 1979 a aussi institutionnalisé l'établissement d'un
document de base factuel par le Secrétariat. Avant 1979, les procédures de
consultation adoptées en 1970 prévoyaient que le document de base serait
établi par le Secrétariat ou le pays appelé en consultation, mais c'était
toujours ce dernier qui l'établissait.
FMI: Recent economic developments (Évolution récente de l'économie) haut de page Le FMI fournit une documentation, qui consiste normalement en un document sur l'Évolution récente de l'économie (Recent Economic Developments), incluant des statistiques relatives à la balance des paiements, et fait un exposé formel au Comité. Dans le cadre des consultations simplifiées, il fournit une documentation, mais ne fait pas d'exposé au Comité.
Plan des consultations haut de page
Les consultations prévues aux articles XII:4 et XVIII:12 portent sur la
nature des difficultés afférentes à la balance des paiements du Membre en
question, les diverses mesures entre lesquelles il a le choix et les
répercussions possibles des restrictions sur l'économie des autres
Membres. Elles ont pour but de permettre un échange de vues spontané et de
mieux comprendre les problèmes du pays appelé en consultation, les
diverses mesures qu'il a prises pour y remédier et les possibilités de
progresser vers une plus grande libéralisation du commerce multilatéral.
Facteurs spéciaux haut de page Lors de l'examen de la situation de la balance des paiements, des facteurs spéciaux, intérieurs et extérieurs, peuvent être pris en considération (voir les articles XII:2 et XVIII:9 et le paragraphe 11 du Mémorandum d'accord). Dans le cas des pays en développement, notamment ceux qui n'ont pas une gamme d'exportations diversifiée, il peut s'agir des obstacles à l'exportation sur les autres marchés ou d'une crise sur les marchés de produits de base, d'une sécheresse ou d'autres bouleversements extérieurs.
Autres mesures possibles haut de page Les dispositions du GATT relatives à la balance des paiements soulignent traditionnellement que les restrictions à l'importation n'apportent qu'un soulagement temporaire et ne constituent pas le meilleur moyen de rétablir l'équilibre de la balance des paiements. Aux termes des articles XII et XVIII, les Membres s'engagent à tenir dûment compte de la nécessité de maintenir ou de rétablir l'équilibre de leur balance des paiements sur une base saine et durable et de l'opportunité d'éviter que leurs ressources productives ne soient utilisées d'une manière antiéconomique. Le Comité examine donc, lorsqu'il étudie les autres mesures possibles, la question des politiques budgétaire et monétaire appropriées, les autres mesures axées sur une réforme structurelle, y compris la libéralisation des régimes de commerce extérieur et d'investissement, et la fixation d'une valeur correcte du taux de change. Les Statuts du FMI interdisent expressément la dépréciation de la monnaie à des fins de concurrence.
Conclusions haut de page
Le Comité peut décider par consensus que la situation de la balance des
paiements justifie les mesures imposées et que l'application de ces
mesures est compatible avec les dispositions relatives à la balance des
paiements. S'il constate que les mesures ne sont pas appliquées
conformément aux critères acceptés, il demande au Membre appelé en
consultation de prendre les dispositions nécessaires, en transformant par
exemple les restrictions quantitatives en mesures fondées sur les prix, ou
de cesser de se prévaloir des dispositions relatives à la balance des
paiements. S'il ne parvient pas à un accord, par exemple lorsque les
Membres jugent les mesures non conformes mais que le Membre appelé en
consultation n'est pas en mesure de les retirer ou de les rendre conformes
aux dispositions, il peut clore les consultations sans qu'il y ait de
conclusions concertées. Les Membres peuvent aussi, s'ils considèrent que
le Membre appelé en consultation n'applique pas les dispositions relatives
à la balance des paiements de manière conforme à ses obligations,
“réserver leurs droits” d'invoquer les dispositions des articles XXII et
XXIII du GATT de 1994 relatives aux consultations et au règlement des
différends. |
|
contactez-nous : Organisation mondiale du commerce, rue de Lausanne 154, CH-1211 Genève 21, Suisse