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ÉVALUATION EN DOUANE: RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Renseignements techniques sur l'évaluation en douane

 

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Droits de douane spécifiques et ad valorem

Les droits de douane peuvent être ou bien des droits spécifiques ou bien des droits ad valorem ou encore une combinaison des deux. Dans le cas d'un droit spécifique, une somme donnée est perçue pour une quantité donnée de marchandise, par exemple 1 dollar EU par article ou par unité. Il n'est alors pas nécessaire de déterminer la valeur en douane des marchandises puisque le droit ne se fonde pas sur la valeur de celles-ci mais sur d'autres critères. Dans ce cas, aucune règle d'évaluation en douane n'a à intervenir et l'Accord sur l'évaluation en douane n'est pas applicable. En revanche, un droit ad valorem dépend de la valeur d'une marchandise. Dans ce système, la valeur en douane est multipliée par un taux de droit ad valorem (par exemple 5 pour cent) pour calculer le montant du droit exigible sur un article importé.

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Définition

L'évaluation en douane est une procédure douanière qui est appliquée pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées. Si le taux de droit est un taux ad valorem, la valeur en douane est essentielle pour déterminer le montant du droit exigible sur un produit importé.

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Bref aperçu historique

Article VII du GATT

L'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce a fixé les principes généraux d'un système international d'évaluation en douane. Cet article prévoyait que la valeur en douane des marchandises importées devrait être fondée sur la valeur réelle de la marchandise importée à laquelle s'applique le droit ou d'une marchandise similaire et ne devrait pas être fondée sur la valeur de produits d'origine nationale ou sur des valeurs arbitraires ou fictives. Bien qu'il ait aussi donné une définition de la “valeur réelle” l'article VII permettait néanmoins d'utiliser des méthodes très différentes pour évaluer les marchandises. En outre, des clauses de maintien des droits acquis permettaient de continuer à appliquer d'anciennes normes ne répondant même pas aux nouvelles prescriptions très générales.
  

Définition de la valeur de Bruxelles

À partir de 1950, les droits de douane ont été évalués dans de nombreux pays selon la définition de la valeur de Bruxelles. Avec cette méthode, un prix normal du marché défini comme étant le prix qu'un produit atteindrait “lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants” était déterminé pour chaque produit; le droit était calculé sur la base de ce prix.

Les écarts de fait par rapport à ce prix n'étaient pleinement pris en compte que lorsque la valeur déclarée était supérieure à la valeur figurant dans les listes. Un écart à la baisse n'était pris en compte qu'à concurrence de 10 pour cent. Cette méthode mécontentait beaucoup de négociants, car les changements de prix et les avantages comparatifs des entreprises n'étaient pas répercutés tant que le “prix théorique” n'avait pas été ajusté par le Bureau des douanes, ce qui pouvait prendre un certain temps. Les produits nouveaux ou rares ne figuraient souvent pas dans les listes, ce qui rendait la détermination du “prix normal” difficile. Les États-Unis n'ont jamais adhéré à la définition de la valeur de Bruxelles. Il était clair que l'on avait besoin d'une méthode d'évaluation plus souple et plus uniforme permettant une harmonisation des systèmes de tous les pays.
  

Code de l'évaluation du Tokyo Round

Le Code de l'évaluation du Tokyo Round ou Accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, conclu en 1979, a établi un ensemble de normes positives pour l'évaluation en douane s'appuyant sur le prix effectivement payé ou payable pour les produits importés. Fondé sur la “valeur transactionnelle”, ce code visait à établir un système équitable, uniforme, neutre et conforme aux réalités commerciales pour l'évaluation des marchandises à des fins douanières. Ce système différait de celui de la valeur “théorique” utilisé dans la définition de la valeur de Bruxelles (BVD). En tant qu'accord distinct, le Code de l'évaluation du Tokyo Round a été signé par plus de 40 parties contractantes.

  

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Le nouvel Accord

Le Code du Tokyo Round a été remplacé par l'Accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 à l'issue des négociations du Cycle d'Uruguay. Cet accord est essentiellement identique au Code de l'évaluation du Tokyo Round et ne s'applique qu'à l'évaluation des marchandises importées aux fins de la perception de droits ad valorem sur ces marchandises. Il n'édicte pas d'obligations concernant l'évaluation destinée à déterminer le montant des droits d'exportation ou à administrer les contingents sur la base de la valeur des marchandises et ne fixe pas non plus de conditions pour l'évaluation des marchandises à des fins d'imposition interne ou de contrôle des changes.

  

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Principe de base: La valeur transactionnelle

L'Accord prévoit que l'évaluation en douane doit, excepté dans certaines circonstances bien définies, se fonder sur le prix effectif des marchandises à évaluer, qui figure généralement sur la facture. Ce prix, après ajustement pour tenir compte de certains éléments énumérés à l'article 8, est égal à la valeur transactionnelle qui constitue la base première et principale de détermination de la valeur en douane dans le cadre de l'Accord.

  

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Les six méthodes

Lorsqu'il n'existe pas de valeur transactionnelle ou que la valeur transactionnelle n'est pas acceptable en tant que valeur en douane parce que le prix a été faussé à la suite de certaines circonstances, l'Accord prévoit cinq autres méthodes d'évaluation en douane qui doivent être appliquées dans l'ordre hiérarchique prescrit. Au total, les six méthodes suivantes sont envisagées dans l'Accord:

Méthode n°1: Valeur transactionnelle
Méthode n°2: Valeur transactionnelle de marchandises identiques
Méthode n°3: Valeur transactionnelle de marchandises similaires
Méthode n°4: Méthode déductive
Méthode n°5: Valeur calculée
Méthode n°6: Méthode de dernier recours

  

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Autres dispositions

L'ordre d'utilisation des méthodes 4 et 5 peut être interverti à la demande de l'importateur (mais pas toutefois à la discrétion du fonctionnaire des douanes). En outre, l'Accord contient des dispositions concernant le traitement spécial et différencié des pays en développement et l'assistance technique. Étant donné que l'Accord fait partie intégrante de l'engagement global pris dans le cadre de l'OMC, tous les Membres de l'OMC sont membres de l'Accord sur l'évaluation en douane.

  

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Méthode n°1: Valeur transactionnelle

Définition de la valeur transactionnelle

Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées, et inclut tous les paiements faits par l'acheteur au vendeur comme condition de la vente des marchandises importées ou par l'acheteur à un tiers en règlement d'une obligation du vendeur.
  

Conditions à remplir

La valeur en douane est la valeur transactionnelle si toutes les conditions ci-après sont remplies:
  

Preuve de la vente

Il doit exister une preuve de la vente à l'exportation vers le pays d'importation (par exemple une facture commerciale, un contrat, une commande, etc.)
  

Pas de restriction concernant la cession ou l'utilisation

Il ne doit pas y avoir de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que des restrictions qui:

- sont imposées ou exigées par la loi du pays d'importation;

- limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être vendues;

- n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises.
    

Pas d'autres conditions

La vente ou le prix ne doivent pas être subordonnés à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer. Quelques exemples sont fournis à l'Annexe I, au paragraphe 1 b) de la note relative à l'article premier:

- le vendeur établit le prix des marchandises importées en le subordonnant à la condition que l'acheteur achètera également d'autres marchandises en quantités déterminées;

- le prix des marchandises importées dépend du ou des prix auxquels l'acheteur des marchandises importées vend d'autres marchandises au vendeur desdites marchandises importées;

- le prix est établi sur la base d'un mode de paiement sans rapport avec les marchandises importées.
  

Intégralité des prix, sauf ...

Aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation des marchandises par l'acheteur ne pourra revenir directement ou indirectement au vendeur, excepté si un ajustement peut être opéré conformément aux dispositions de l'article 8.
  

Renseignements suffisants pour procéder à des ajustements

Il doit exister des renseignements suffisants pour permettre de procéder aux ajustements du prix payé ou à payer prévus à l'article 8, tels que par exemple des renseignements concernant:

- les commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat

- les coûts et frais d'emballage et le coût des contenants

- les intrants et éléments d'appui

- les redevances et les droits de licences

- le produit d'opérations ultérieures

- le coût du transport et de l'assurance et les frais connexes jusqu'au lieu d'importation si le Membre fonde son évaluation sur une base c.a.f.

- mais pas: les coûts encourus après l'importation (droits, transport, frais relatifs à des travaux de construction ou de montage) [annexe I, note 3 relative à l'article premier].
  

Acheteur et vendeur non liés, sinon ...

L'acheteur et le vendeur ne sont pas liés, mais, même dans ce cas, l'utilisation de la valeur transactionnelle est acceptable si l'importateur démontre que:

- leurs rapports n'ont pas influencé le prix, ou que

- la valeur transactionnelle est très proche d'une valeur “critère”.
  

Parties liées

Une définition des “personnes liées” figure à l'article 15 de l'Accord qui prévoit que des personnes ne seront réputées être liées que:

- si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre et réciproquement;

- si elles ont juridiquement la qualité d'associés;

- si l'une est l'employeur de l'autre;

- si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 pour cent ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l'une et de l'autre;

- si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement (la note interprétative relative à l'article 15 prévoit qu'aux fins de l'Accord, une personne sera réputée en contrôler une autre lorsqu'elle sera, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur celle-ci un pouvoir de contrainte ou d'orientation. La note précise également que le terme “personnes” s'applique, le cas échéant, à une personne morale);

- si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; ou

- si elles sont membres de la même famille.

  

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Cas où l'Administration des douanes a des raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude de la valeur déclarée

L'évaluation en douane par la méthode de la valeur transactionnelle se fonde en grande partie sur les preuves documentaires fournies par l'importateur. L'article 17 de l'Accord confirme que l'administration des douanes a le droit de “s'assurer de la véracité ou de l'exactitude de toute affirmation, pièce ou déclaration présentée aux fins de l'évaluation en douane”. Une “décision sur les cas où l'administration des douanes a des raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude de la valeur déclarée”, prise par le Comité de l'évaluation en douane comme suite à une décision de la Conférence ministérielle de Marrakech décrit les procédures à suivre en pareil cas. Dans un premier temps, l'administration des douanes peut demander à l'importateur de communiquer des justificatifs complémentaires attestant que la valeur déclarée correspond au montant total effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées.

Si après avoir reçu ces justificatifs complémentaires, ou faute de réponse, l'administration des douanes a encore des doutes raisonnables au sujet de la véracité ou de l'exactitude de la valeur déclarée, il pourra être considéré que la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée selon la méthode de la valeur transactionnelle. Avant de prendre une décision finale, l'administration des douanes doit faire connaître les motifs de ses hésitations à l'importateur qui se verra ménager une possibilité raisonnable de répondre. En outre, les raisons motivant la décision finale devront être communiquées à l'importateur par écrit.

  

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Méthode n°2: Valeur transactionnelle de marchandises identiques (article 2)

La valeur transactionnelle peut être calculée de la même manière pour des marchandises identiques, si ces marchandises sont:

- les mêmes à tous les égards, y compris pour ce qui est des caractéristiques, de la qualité et de la réputation;

- produites dans le même pays que les marchandises évaluées;

- et produites par le producteur des marchandises évaluées.

Pour que cette méthode puisse être utilisée, les marchandises doivent être vendues pour l'exportation à destination du même pays que les marchandises à évaluer. Elles doivent aussi être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.
  

Exceptions

Certaines exceptions sont admises, en particulier:

- lorsqu'il n'existe pas de marchandises identiques produites par la même personne dans le pays de production des marchandises à évaluer, on peut se référer à des marchandises identiques produites par une personne différente dans le même pays.

- des différences d'aspect mineures n'empêchent pas que des marchandises qui sont autrement conformes aux définitions soient considérées comme identiques.

Sont exclues de la définition les marchandises importées ayant subi des travaux d'art ou d'ingénierie, etc., fournis par l'acheteur au producteur des marchandises à titre gratuit ou à prix réduit, et effectués dans le pays d'importation sans qu'aucun ajustement correspondant ait été opéré au titre de l'article 8.

  

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Méthode n°3: Valeur transactionnelle de marchandises similaires (article 3)

La valeur transactionnelle peut être calculée de la même manière pour des marchandises similaires si:

- ces marchandises ressemblent étroitement aux marchandises à évaluer en termes de composants et de caractéristiques;

- ces marchandises sont capables de remplir les mêmes fonctions et sont commercialement interchangeables avec les marchandises à évaluer;

- ces marchandises sont produites dans le même pays et par le même producteur que les marchandises à évaluer. Pour que cette méthode puisse être utilisée, les marchandises doivent être vendues à destination du même pays d'importation que les marchandises à évaluer. Elles doivent être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.

  

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Méthode n°4 — Valeur déductive

Déduction de la valeur à partir du prix de vente de la quantité la plus élevée

L'Accord prévoit que lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée sur la base de la valeur transactionnelle des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires, elle sera déterminée sur la base du prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, faites à des personnes non liées au vendeur dans le pays d'importation. Le vendeur et l'acheteur dans le pays importateur ne doivent pas être liés et la vente doit avoir lieu au même moment ou à peu près au même moment que l'importation des marchandises à évaluer. Si aucune vente n'a eu lieu au même moment ou à peu près au même moment que l'importation, il est possible de se référer aux ventes effectuées jusqu'à 90 jours après l'importation des marchandises à évaluer.
  

Détermination de la quantité la plus élevée vendue

Au titre de l'article 5.1, c'est le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée qui doit servir de base pour établir la valeur en douane. Selon la note interprétative de l'article, l'expression “prix unitaire correspondant aux ventes ... totalisant la quantité la plus élevée” s'entend du prix auquel le plus grand nombre d'unités est vendu lors de ventes à des personnes qui ne sont pas liées aux personnes auxquelles elles achètent les marchandises en question, au premier niveau commercial suivant l'importation auquel s'effectuent ces ventes. Pour calculer la quantité la plus élevée vendue, on additionne toutes les ventes effectuées à un prix donné et on compare la somme de toutes les unités de marchandises vendues à ce prix à la somme de toutes les unités de marchandises vendues à tout autre prix. Le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné représente la quantité la plus élevée.
  

Éléments à déduire du prix de vente de la quantité la plus élevée

Étant donné que la valeur déductive est calculée à partir du prix de vente dans le pays d'importation, il est nécessaire de déduire différents éléments de ce prix pour obtenir la valeur en douane pertinente:

- les commissions généralement payées ou convenues, les marges bénéficiaires et les frais généraux relatifs aux ventes doivent également être déduits;

- les frais habituels de transport et d'assurance doivent être déduits du prix des marchandises lorsque ces frais sont généralement encourus dans le pays d'importation;

- les droits de douane et autres taxes nationales à payer dans le pays d'importation en raison de l'importation ou de la vente des marchandises doivent eux aussi être déduits;

- la valeur ajoutée par le montage, l'ouvraison ou la transformation ultérieurs sont également à déduire, le cas échéant.

  

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Méthode n°5 — Valeur calculée

Définition: Coût de production + bénéfices + dépenses

La méthode de la valeur calculée qui est la méthode la plus délicate à manier et la plus rarement utilisée permet de déterminer la valeur en douane sur la base du coût de production des marchandises à évaluer, majoré d'un certain montant pour les bénéfices et frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce faites du pays d'exportation à destination du pays d'importation. La valeur calculée est égale à la somme des éléments suivants:
  

Coût de production = valeur des matières et des opérations de fabrication

Il s'agit du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées. Par “matières” on entend par exemple les matières premières telles que le bois, l'acier, le plomb, l'argile, les textiles, etc.; les coûts afférents au transport de ces matières premières jusqu'au lieu de production; les sous-assemblages tels que les circuits intégrés et les éléments préfabriqués qui seront finalement assemblés. La fabrication comprend les coûts de main-d'œuvre, les coûts éventuels de montage lorsqu'il y a une opération de montage au lieu d'un processus de fabrication et les coûts indirects tels que les coûts de contrôle usine, d'entretien des installations, le paiement des heures supplémentaires, etc. Le coût ou la valeur en question doivent être déterminés sur la base des renseignements relatifs à la production des marchandises à évaluer qui sont fournis par ou pour le compte du producteur. S'ils ne sont pas inclus dans les rubriques ci-dessus, les coûts et frais d'emballage, les intrants et éléments d'appui, les travaux d'art et d'ingénierie, etc., effectués dans le pays d'importation doivent être ajoutés.
  

Bénéfices et frais généraux

Il s'agit des bénéfices et frais généraux qui sont généralement inclus dans les ventes à l'exportation réalisées à destination du pays d'importation par les producteurs du pays d'exportation sur la base d'informations fournies par des producteurs de marchandises de la même nature ou de la même espèce. On entend par marchandises de la même nature ou de la même espèce, les marchandises faisant partie d'un groupe ou d'une gamme de marchandises produites par une branche d'activité ou un secteur industriel déterminés; cela comprend également les marchandises identiques ou similaires. Le montant des bénéfices et des frais généraux doit être considéré comme un tout (c'est-à-dire la somme des deux). Les frais généraux peuvent comprendre les frais de loyer, d'électricité, d'eau, les taxes légales, etc.
  

Autres dépenses à ajouter

Enfin, il convient d'ajouter au prix d'autres dépenses telles que les frais de transport des marchandises importées jusqu'au port ou lieu d'importation, les frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées jusqu'au port ou lieu d'importation et le coût de l'assurance.

  

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Méthode n°6 — Méthode de dernier recours

Définition

Détermination de la valeur en douane “par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales de l'Accord et de l'article VII du GATT et sur la base des données disponibles”.

Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée par l'une quelconque des méthodes précédentes, elle peut l'être en utilisant des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales de l'Accord et de l'article VII du GATT et sur la base des données disponibles dans le pays d'importation. Dans la mesure du possible, cette méthode doit se fonder sur des valeurs prédéterminées et des procédures offrant une souplesse d'application raisonnable.
  

Critères d'évaluation à ne pas utiliser

La valeur en douane déterminée par cette méthode de dernier recours ne doit pas se fonder sur:

- le prix de vente des marchandises dans le pays d'importation (c'est-à-dire le prix de vente de marchandises produites dans le pays importateur);

- un système prévoyant l'acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles (seule la valeur la plus basse devant être utilisée);

- le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation (une évaluation sur cette base irait à l'encontre du principe énoncé dans le préambule de l'Accord selon lequel “les procédures d'évaluation ne devraient pas être utilisées pour combattre le dumping”);

- le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires (l'évaluation doit se fonder sur des données disponibles dans le pays d'importation);

- le prix de marchandises vendues pour l'exportation à destination d'un pays tiers (deux marchés d'exportation doivent toujours être traités comme distincts et le prix pratiqué sur l'un de ces marchés ne doit pas influencer la valeur en douane sur l'autre);

- les valeurs en douane minimales (à moins qu'un pays en développement ne se soit prévalu de l'exception l'autorisant à utiliser les valeurs minimales);

- des valeurs arbitraires ou fictives (cette interdiction vise les systèmes qui ne fondent pas leur évaluation sur ce qui se passe réellement sur le marché, et qui est reflété par les prix effectifs, les ventes effectives, les coûts effectifs) (les raisons de l'importation ou de la vente des marchandises n'ont pas non plus à être prises en compte).

  

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Traitement spécial et différencié

Possibilité pour les pays en développement de différer l'application de l'Accord pendant cinq ans

L'article 20.1 autorise les pays en développement Membres qui n'étaient pas parties au Code du Tokyo Round à différer l'application des dispositions de l'Accord pendant une période de cinq ans à compter du jour où l'Accord sur l'OMC sera entré en vigueur pour lesdits Membres.
  

Possibilité de différer l'application de la méthode de la valeur calculée pendant trois ans après l'application de toutes les autres dispositions de l'Accord

L'article 20.2 autorise les pays en développement Membres qui n'étaient pas parties aux Codes du Tokyo Round à différer l'application de la méthode de la valeur calculée pendant une période qui n'excédera pas trois ans après qu'ils auront mis en application toutes les autres dispositions de l'Accord. Dans la pratique, cela signifie que les pays en développement Membres qui n'étaient pas parties au Code du Tokyo Round peuvent différer l'application de la méthode de la valeur calculée pendant une durée totale de huit ans.
  

Prolongation de la période de transition

Le paragraphe 1 de l'Annexe III de l'Accord autorise les pays en développement Membres pour qui le délai de cinq ans prévu au paragraphe 1 de l'article 20 pour l'application de l'Accord pourrait se révéler insuffisant à en demander la prolongation, avant la fin de cette période de cinq ans, étant entendu que les Membres examineront une telle demande avec compréhension si le pays en développement Membre en question peut démontrer qu'il a agi à bon droit.
  

Réserves en vue de conserver des valeurs minimales établies

Le paragraphe 2 de l'Annexe III prévoit que les pays en développement Membres peuvent faire une réserve leur permettant de conserver un système existant d'évaluation des marchandises sur la base de valeurs minimales officiellement établies de façon limitée et transitoire, suivant des modalités et à des conditions convenues par le Comité (même si la référence à des prix minimaux est interdite par l'Accord).
  

Réserve concernant l'article 4

Le paragraphe 3 de l'Annexe III autorise les pays en développement Membres à faire une réserve leur permettant de refuser la demande des importateurs (prévue au titre de l'article 4 de l'Accord) tendant à inverser l'ordre d'application des méthodes de la valeur déductive et de la valeur calculée.
  

Application spéciale de la méthode déductive

Le paragraphe 4 de l'Annexe III autorise les pays en développement Membres à évaluer les marchandises par la méthode déductive, même si ces marchandises ont subi une ouvraison ou une transformation ultérieures dans le pays d'importation, et ce, que l'importateur le demande ou non.
  

Assistance technique

Aux termes de l'article 20:3, les pays développés Membres fourniront, selon des modalités convenues d'un commun accord, une assistance technique aux pays en développement Membres qui en feront la demande. Sur cette base, les pays développés Membres établiront des programmes d'assistance technique qui pourront comporter, entre autres, la formation de personnel, une assistance pour l'établissement de mesures de mise en œuvre, l'accès aux sources d'information concernant la méthodologie en matière d'évaluation en douane, et des conseils au sujet de l'application des dispositions du présent accord.

  

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Institutions

Comité de l'évaluation en douane

L'Accord institue un Comité de l'évaluation en douane composé de représentants de chacun des Membres, afin de ménager aux Membres la possibilité de procéder à des consultations sur les questions concernant l'administration du système d'évaluation en douane par tout Membre ou la réalisation des objectifs de l'Accord.
  

Comité technique de l'évaluation en douane

L'Accord institue aussi un Comité technique de l'évaluation en douane placé sous les auspices du Conseil de coopération douanière en vue d'assurer, au niveau technique, l'uniformité d'interprétation et d'application de l'Accord. Parmi ses attributions, le Comité technique est appelé à donner des avis sur des problèmes techniques spécifiques à la demande de Membres ou d'un groupe spécial de règlement des différends.