ࡱ > q bjbjt+t+ z8 A A J ] 4 T' T' T' T' h ' l () < T' x , 2 ( 02 02 02 02 = \ p@ w w w w w w w $ y { x B 02 02 B B x Z 02 02 , Z Z Z B ` 02 02 w ( ,# ( ( ( B w Z Z ^ ml D w 02 d+ $ 0 aT' T' F w * Organisation Mondiale du CommerceWT/DS244/R 14 aot 2003(03-4104)Original: anglais TATS-UNIS REXAMEN L'EXTINCTION DES DROITS ANTIDUMPING APPLIQUS AUX PRODUITS PLATS EN ACIER AU CARBONE TRAIT CONTRE LA CORROSION EN PROVENANCE DU JAPON Rapport du Groupe spcial Le rapport du Groupe spcial tatsUnis Rexamen l'extinction des droits antidumping appliqus aux produits plats en acier au carbone trait contre la corrosion en provenance du Japon est distribu tous les Membres conformment au Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends. Il est mis en distribution non restreinte le 14 aot 2003, en application des Procdures de distribution et de mise en distribution gnrale des documents de l'OMC (WT/L/452). Il est rappel aux Membres que, conformment au Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, seules les parties au diffrend pourront faire appel du rapport d'un groupe spcial. L'appel sera limit aux questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spcial et aux interprtations du droit donnes par celui-ci. Il n'y aura pas de communication ex parte avec le Groupe spcial ou l'Organe d'appel en ce qui concerne les questions que l'un ou l'autre examine. Note du Secrtariat: Le prsent rapport sera adopt par l'Organe de rglement des diffrends (ORD) dans les 60 jours suivant la date de sa distribution, moins qu'une partie au diffrend ne dcide de faire appel ou que l'ORD ne dcide par consensus de ne pas l'adopter. S'il fait l'objet d'un appel form devant l'Organe d'appel, il ne sera pas examin par l'ORD, en vue de son adoption, avant l'achvement de la procdure d'appel. Des renseignements sur la situation cet gard peuvent tre obtenus auprs du Secrtariat de l'OMC. TABLE DES MATIRES TOC \o "1-5" I. introduction PAGEREF _Toc48016670 \h 1 A. Plainte du Japon PAGEREF _Toc48016671 \h 1 B. tablissement et composition du Groupe spcial PAGEREF _Toc48016672 \h 1 C. Travaux du Groupe spcial PAGEREF _Toc48016673 \h 2 II. lments factuels PAGEREF _Toc48016674 \h 2 III. CONSTATATIONS ET recommandations DEMANDES PAR LES PARTIES PAGEREF _Toc48016675 \h 3 A. Japon PAGEREF _Toc48016676 \h 3 B. tats-Unis PAGEREF _Toc48016677 \h 5 IV. ARGUMENTS DES PARTIES PAGEREF _Toc48016678 \h 5 V. ARGUMENTS DES TIERCES PARTIES PAGEREF _Toc48016679 \h 5 VI. rexamen intrimaire PAGEREF _Toc48016680 \h 5 A. Demande du Japon PAGEREF _Toc48016681 \h 6 B. Demande des tats-Unis PAGEREF _Toc48016682 \h 8 VII. constatations PAGEREF _Toc48016683 \h 9 A. Questions gnrales PAGEREF _Toc48016684 \h 9 1. Critre d'examen PAGEREF _Toc48016685 \h 9 2. Charge de la preuve PAGEREF _Toc48016686 \h 10 B. Questions souleves dans le prsent diffrend PAGEREF _Toc48016687 \h 10 1. Aperu de l'approche suivie par le Groupe spcial dans l'examen des allgations du Japon PAGEREF _Toc48016688 \h 10 2. Critres en matire de preuve applicables l'engagement de rexamens l'extinction l'initiative des autorits PAGEREF _Toc48016689 \h 11 a) La lgislation des tats-Unis en tant que telle PAGEREF _Toc48016690 \h 11 i) Arguments des parties PAGEREF _Toc48016691 \h 11 ii) Arguments des tierces parties PAGEREF _Toc48016692 \h 13 iii) valuation par le Groupe spcial PAGEREF _Toc48016693 \h 13 b) La lgislation des tats-Unis telle qu'elle est applique dans le rexamen l'extinction en cause PAGEREF _Toc48016694 \h 23 i) Arguments des parties PAGEREF _Toc48016695 \h 23 ii) valuation par le Groupe spcial PAGEREF _Toc48016696 \h 24 3. Critre de minimis dans les rexamens l'extinction PAGEREF _Toc48016697 \h 24 a) La lgislation des tatsUnis en tant que telle PAGEREF _Toc48016698 \h 24 i) Arguments des parties PAGEREF _Toc48016699 \h 24 ii) Arguments des tierces parties PAGEREF _Toc48016700 \h 25 iii) valuation du Groupe spcial PAGEREF _Toc48016701 \h 26 b) La lgislation des tats-Unis telle qu'elle est applique dans le rexamen l'extinction en cause PAGEREF _Toc48016702 \h 31 i) Arguments des parties PAGEREF _Toc48016703 \h 31 ii) valuation par le Groupe spcial PAGEREF _Toc48016704 \h 32 4. Cumul dans les rexamens l'extinction PAGEREF _Toc48016705 \h 32 a) La lgislation des tats-Unis telle qu'elle est applique dans le rexamen l'extinction en cause PAGEREF _Toc48016706 \h 32 i) Arguments des parties PAGEREF _Toc48016707 \h 32 ii) Arguments des tierces parties PAGEREF _Toc48016708 \h 33 iii) valuation par le Groupe spcial PAGEREF _Toc48016709 \h 33 5. Utilisation de marges de dumping dans les rexamens l'extinction PAGEREF _Toc48016710 \h 36 a) Le Sunset Policy Bulletin (Bulletin d'orientation concernant les rexamens l'extinction) des tats-Unis en tant que tel PAGEREF _Toc48016711 \h 36 i) Arguments des parties PAGEREF _Toc48016712 \h 36 ii) Arguments des tierces parties PAGEREF _Toc48016713 \h 37 iii) valuation par le Groupe spcial PAGEREF _Toc48016714 \h 38 b) Le Sunset Policy Bulletin des tats-Unis tel qu'il est appliqu dans le rexamen l'extinction en cause PAGEREF _Toc48016715 \h 48 i) Arguments des parties PAGEREF _Toc48016716 \h 48 ii) valuation par le Groupe spcial PAGEREF _Toc48016717 \h 49 6. Base de la dtermination de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise: sur la base de l'ordonnance dans son ensemble ou sparment par entreprise? PAGEREF _Toc48016718 \h 59 a) Le Sunset Policy Bulletin des tatsUnis en tant que tel PAGEREF _Toc48016719 \h 59 i) Arguments des parties PAGEREF _Toc48016720 \h 59 ii) Arguments des tierces parties PAGEREF _Toc48016721 \h 60 iii) valuation du Groupe spcial PAGEREF _Toc48016722 \h 60 b) Le Sunset Policy Bulletin des tatsUnis tel qu'il est appliqu dans le rexamen l'extinction en cause PAGEREF _Toc48016723 \h 61 i) Arguments des parties PAGEREF _Toc48016724 \h 61 ii) valuation par le Groupe spcial PAGEREF _Toc48016725 \h 61 7. Obligation de dterminer la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise PAGEREF _Toc48016726 \h 63 a) La lgislation et le Sunset Policy Bulletin des tats-Unis en tant que tels PAGEREF _Toc48016727 \h 63 i) Arguments des parties PAGEREF _Toc48016728 \h 63 ii) Arguments des tierces parties PAGEREF _Toc48016729 \h 65 iii) valuation par le Groupe spcial PAGEREF _Toc48016730 \h 66 b) La lgislation et le Sunset Policy Bulletin des tats-Unis tels qu'ils sont appliqus dans le rexamen l'extinction en cause PAGEREF _Toc48016731 \h 72 i) Allgations au titre de l'article6.1, 6.2 et 6.6 de l'Accord antidumping PAGEREF _Toc48016732 \h 72 ii) Allgation au titre de l'article11.3 de l'Accord antidumping PAGEREF _Toc48016733 \h 78 8. Article X:3 a) du GATT de1994 PAGEREF _Toc48016734 \h 84 a) La lgislation des tats-Unis en tant que telle PAGEREF _Toc48016735 \h 84 i) Arguments des parties PAGEREF _Toc48016736 \h 84 ii) valuation par le Groupe spcial PAGEREF _Toc48016737 \h 85 b) La lgislation des tats-Unis telle qu'elle est applique dans le rexamen l'extinction en cause PAGEREF _Toc48016738 \h 86 i) Arguments des parties PAGEREF _Toc48016739 \h 86 9. Article18.4 de l'Accord antidumping et articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC PAGEREF _Toc48016740 \h 90 a) La lgislation des tatsUnis en tant que telle PAGEREF _Toc48016741 \h 90 i) Arguments des parties PAGEREF _Toc48016742 \h 90 ii) Arguments des tierces parties PAGEREF _Toc48016743 \h 90 iii) valuation par le Groupe spcial PAGEREF _Toc48016744 \h 90 VIII. conclusions et recommandation PAGEREF _Toc48016745 \h 90 IX. demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par le japon (wt/ds244/4) PAGEREF _Toc48016746 \h 93 ANNEXE A Premires communications crites des Parties Table des matiresPageAnnexe A-1Rsum analytique de la premire communication crite du JaponA-2Annexe A-2Rsum analytique de la premire communication crite des tatsUnis d'AmriqueA-13 ANNEXE B Communications des tierces parties Table des matiresPageAnnexe B-1Communication du Brsil en tant que tierce partieB-2Annexe B-2Communication du Chili en tant que tierce partieB-13Annexe B-3Communication des Communauts europennes en tant que tierce partieB-18Annexe B-4Communication de la Core en tant que tierce partieB-29Annexe B-5Communication de la Norvge en tant que tierce partieB-38 ANNEXE C Deuximes communications crites des Parties Table des matiresPageAnnexe C-1Rsum analytique de la deuxime communication crite du JaponC-2Annexe C-2Rsum analytique de la deuxime communication crite des tats-UnisC-13 ANNEXE D Dclarations orales, premire et deuxime runions du Groupe spcial Table des matiresPageAnnexe D-1Rsum analytique de la dclaration orale du Japon Premire runionD-2Annexe D-2Rsum analytique de la dclaration orale des tats-Unis d'Amrique Premire runionD-8Annexe D-3Dclaration orale du Brsil en tant que tierce partieD-13Annexe D-4Dclaration orale du Chili en tant que tierce partieD-18Annexe D-5Dclaration orale des Communauts europennes en tant que tierce partieD-22Annexe D-6Dclaration orale de la Core en tant que tierce partieD-28Annexe D-7Dclaration orale de la Norvge en tant que tierce partieD-32Annexe D-8Rsum analytique de la dclaration orale du Japon Deuxime runionD-37Annexe D-9Rsum analytique de la dclaration orale des tats-Unis d'Amrique Deuxime runionD-43 ANNEXE E Questions et rponses Table des matiresPageAnnexe E-1Rponse du Japon aux questions du Groupe spcial - Premire runionE-2Annexe E-2Rponse du Japon la question n 27 du Groupe spcial -Premire runionE-52Annexe E-3Rponses des tats-Unis aux questions du Groupe spcial Premire runionE-60Annexe E-4Observations du Japon concernant les rponses des tats-Unis aux questions du Groupe spcial - Premire runionE-102Annexe E-5Observations des tats-Unis concernant les rponses du Japon aux questions du Groupe spcial - Premire runionE-113Annexe E-6Rponses du Brsil en tant que tierce partie aux questions du Groupe spcialE-120Annexe E-7Rponses des Communauts europennes en tant que tierce partie aux questions du Groupe spcialE-123Annexe E-8Rponses de la Norvge en tant que tierce partie aux questions du Groupe spcialE-135Annexe E-9Rponses du Japon aux questions du Groupe spcial - Deuxime runionE-138Annexe E-10Rponses dues tats-Unis aux questions du Groupe spcial Deuxime runionE-156Annexe E-11Observations du Japon concernant les rponses des tats-Unis aux questions du Groupe spcial - Deuxime runionE-177Annexe E-12Observations des tats-Unis concernant les rponses du Japon aux questions du Groupe spcial - Deuxime runionE-187 introduction Plainte du Japon 1.1 Le 30janvier2002, le Japon a demand l'ouverture de consultations avec les tatsUnis conformment l'article4 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant le rglement des diffrends ("Mmorandum d'accord"), l'articleXXII:1 de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("GATT de 1994") et l'article17.2 de l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI du GATT de 1994 (l'Accord antidumping), au sujet des dterminations finales positives du Dpartement du commerce ("DOC") et de la Commission du commerce international des tatsUnis ("ITC") relatives au rexamen complet l'extinction de la mesure applique aux produits plats en acier au carbone trait contre la corrosion en provenance du Japon rendues les 2aot2000 et 2novembre2000, respectivement. 1.2 Des consultations se sont droules le 14mars2002, mais les parties n'ont pas rgl le diffrend. 1.3 Le 4avril2002, le Japon a demand l'tablissement d'un groupe spcial conformment l'articleXXIII du GATT de 1994, aux articles4:7 et 6 du Mmorandum d'accord, ainsi qu' l'article17 de l'Accord antidumping. tablissement et composition du Groupe spcial 1.4 Le 22mai2002, l'Organe de rglement des diffrends ("ORD") a tabli un groupe spcial dot du mandat type. Ce mandat est donc le suivant: "Examiner, la lumire des dispositions pertinentes des accords viss cits par le Japon dans le document WT/DS244/4, la question porte devant l'ORD par le Japon dans ce document; faire des constatations propres aider l'ORD formuler des recommandations ou statuer sur la question, ainsi qu'il est prvu dans lesdits accords." 1.5 Le 9 juillet 2002, le Japon a demand au Directeur gnral de dterminer la composition du Groupe spcial, conformment au paragraphe 7 de l'article 8 du Mmorandum d'accord. Ce paragraphe dispose ce qui suit: "Si un accord sur la composition du groupe spcial n'intervient pas dans un dlai de 20jours aprs la date d'tablissement du groupe, le Directeur gnral, la demande de l'une ou l'autre des parties et en consultation avec le Prsident de l'ORD et le Prsident du Comit ou Conseil comptent, dterminera la composition du groupe spcial en dsignant les personnes qui lui paraissent les plus indiques, conformment aux rgles ou procdures spciales ou additionnelles pertinentes de l'accord vis ou des accords viss qui sont invoqus dans le diffrend, aprs avoir consult les parties au diffrend. Le Prsident de l'ORD informera les Membres de la composition du groupe spcial ainsi constitu au plus tard dix jours aprs la date laquelle il aura reu une telle demande." 1.6 En consquence, le 17 juillet 2002, le Directeur gnral a donn au Groupe spcial la composition suivante: Prsident: M. Dariusz Rosati Membres: M. Martin Garcia M. David Unterhalter 1.7 Le Brsil, le Canada, le Chili, les Communauts europennes, la Core, l'Inde, la Norvge et le Venezuela ont rserv leur droit de participer aux travaux du Groupe spcial en tant que tierces parties. Travaux du Groupe spcial 1.8 Le Groupe spcial a tenu des runions avec les parties les 5 et 6novembre2002, et le 9janvier2003. Il a tenu une runion avec les tierces parties le 6novembre2002. 1.9 Le Groupe spcial a remis son rapport intrimaire aux parties le 31mars2003. Les parties ont fait parvenir chacune des observations sur le rapport intrimaire le 14avril2003, et sur les observations de l'autre partie le 22avril2003. Le Groupe spcial a remis son rapport final aux parties le 22mai2003. lments factuels 2.1 Ce qui est en cause dans le prsent diffrend, ce sont certains aspects de la Loi, du Rglement et du Sunset Policy Bulletin des tats-Unis relatifs aux rexamens l'extinction en tant que tels, et/ou tels qu'ils sont appliqus en ce qui concerne le rexamen l'extinction d'une ordonnance en matire de droits antidumping visant les importations de produits plats en acier au carbone trait contre la corrosion en provenance du Japon effectu par les tatsUnis. En aot2000, le DOC a dtermin qu'"il tait probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait du fait de l'abrogation de l'ordonnance". Le DOC a communiqu l'ITC cette dtermination, accompagne d'une dtermination concernant l'importance du dumping qui existerait probablement en cas d'abrogation de l'ordonnance 36,41pour cent dans le rexamen en cause. En novembre2000, l'ITC a dtermin qu'il tait probable que le dommage important une branche de production des tatsUnis subsisterait ou se reproduirait dans un dlai raisonnablement prvisible du fait de l'abrogation de l'ordonnance. En consquence, les tatsUnis ont dcid de ne pas abroger l'ordonnance en matire de droits antidumping visant les importations du produit en question sur laquelle portait le rexamen. 2.2 Le Japon conteste des aspects des lments ciaprs en tant que contraires aux articlesVI etX du GATT de 1994, aux articles2, 3, 5, 6, 11, 12 et18 de l'Accord antidumping, et l'articleXVI:4 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce ("Accord sur l'OMC"): 1. la Loi des tatsUnis en ce qui concerne les rexamens l'extinction de droits antidumping et, conjointement ladite loi, l'nonc des mesures administratives ("nonc"); 2. le Rglement sur les rexamens l'extinction des tatsUnis; 3. le Sunset Policy Bulletin des tatsUnis; et 4. leur application en l'espce, dans la dtermination tablie l'issue d'un rexamen l'extinction concernant certains produits plats en acier au carbone trait contre la corrosion en provenance du Japon. CONSTATATIONS ET recommandations DEMANDES PAR LES PARTIES Japon 3.1 Le Japon demande au Groupe spcial: 1. De constater que les dispositions lgislatives et rglements traitant spcifiquement des rexamens l'extinction, le Sunset Policy Bulletin et les dterminations tablies par les tats-Unis sont incompatibles avec diverses dispositions de l'Accord antidumping, du GATT de 1994, et de l'Accord sur l'OMC, comme il est indiqu ciaprs: - la Loi et le Rglement des tats-Unis prescrivant l'engagement automatique de rexamens l'extinction l'initiative des autorits en l'absence d'lments de preuve suffisants sont, tels qu'ils sont libells et tels qu'ils sont appliqus en l'espce, incompatibles avec les articles 5.6, 11.1, 11.3, 12.1 et 12.3 de l'Accord antidumping; - le rglement particulier du DOC imposant un critre "peu probable" au lieu du critre "probable" appropri est, tel qu'il est libell et tel qu'il est appliqu en l'espce, incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping; - le Sunset Policy Bulletin, en tant que pratique gnrale et tel qu'il est appliqu en l'espce, tablit la prsomption irrfragable qu'il est probable que le dumping subsistera lorsque le volume des importations diminue ou lorsque les marges de dumping subsistent aprs l'imposition de l'ordonnance, ce qui est incompatible avec la prescription de l'article 11.3 de l'Accord antidumping voulant que les autorits tablissent une dtermination prospective selon laquelle il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira; - le refus du DOC d'accepter et de prendre en considration des renseignements additionnels prsents par une entreprise japonaise interroge en l'espce est incompatible avec l'article 6.1, 6.2 et 6.6 de l'Accord antidumping; - l'utilisation par le DOC, comme envisage dans le Sunset Policy Bulletin en tant que telle et telle qu'elle est applique en l'espce, de marges de dumping antrieures l'Accord sur l'OMC pour dterminer la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise dans le cadre d'un rexamen l'extinction est incompatible avec les articles 2, 11.3 et 18.3 de l'Accord antidumping; - l'utilisation par le DOC, comme envisage dans le Sunset Policy Bulletin en tant que telle et telle qu'elle est applique en l'espce, de marges de dumping incluant des marges ngatives ramens zro dans l'analyse qu'il effectue lors de rexamens l'extinction est incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord antidumping; - la disposition de la lgislation des tats-Unis qui tablit deux critres deminimis diffrents pour les enqutes initiales et pour les rexamens l'extinction, telle qu'elle est libelle et telle qu'elle est applique par le DOC en l'espce, est incompatible avec les articles 5.8 et 11.3 de l'Accord antidumping; - l'tablissement par le DOC de sa dtermination de la probabilit sur la base de l'ordonnance dans son ensemble, comme envisag dans le Sunset Policy Bulletin en tant que tel et tel qu'il est appliqu en l'espce, est incompatible avec l'article 6.10 et l'article 11.3 de l'Accord antidumping; - comme envisages dans le Sunset Policy Bulletin en tant que telles et telles qu'elles sont appliques en l'espce, l'utilisation par le DOC et la communication l'ITC de marges de dumping incompatibles avec les rgles de l'OMC qu'il avait calcules lors de procdures antidumping antrieures en se fondant sur des mthodes antrieures l'OMC et/ou de marges de dumping incluant des marges ngatives ramenes zro, sont incompatibles avec les obligations rsultant pour les tats-Unis des articles 2, 11.3 et 18.3 de l'Accord antidumping; - dans le rexamen l'extinction en cause, l'ITC, en n'examinant pas si les importations taient ngligeables avant de dterminer s'il y avait lieu de cumuler les importations vises, a agi de manire incompatible avec les obligations rsultant pour les tats-Unis des articles 3.5, 5.8 et 11.3 de l'Accord antidumping; - la Loi et le Rglement des tats-Unis, qui prescrivent au DOC d'administrer les rexamens l'extinction de telle manire qu'il engage le rexamen automatiquement en l'absence de tout lment de preuve constituent une application "draisonnable" et "partiale" des lois des tats-Unis relatives aux rexamens l'extinction, et sont par consquent, tels qu'ils sont libells et tels qu'ils sont appliqus en l'espce, incompatibles avec les obligations rsultant pour les tats-Unis de l'article X:3 a) du GATT de 1994; - l'application des rglements administratifs du DOC prescrivant au DOC de refuser de prendre en considration les autres lments de preuve ne figurant pas dans la rponse de fond des parties est "draisonnable", et par consquent, telle qu'elle est applique en l'espce, incompatible avec les obligations rsultant pour les tats-Unis de l'article X:3 a) du GATT de 1994; - l'approche non uniforme du DOC l'gard de rexamens effectus au titre de l'article 11.3, par rapport son approche l'gard de rexamens effectus au titre de l'article 11.2 est, en tant que pratique gnrale et telle qu'elle est applique en l'espce, incompatible avec l'article X:3 a) du GATT de 1994; et - les tats-Unis ont maintenu des lois et pratiques concernant les rexamens l'extinction qui sont incompatibles avec les obligations contractes dans le cadre de l'OMC, et sont donc incompatibles avec l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC et avec l'article 18.4 de l'Accord antidumping; 2. et de recommander que l'Organe de rglement des diffrends demande aux tats-Unis d'assurer, comme cela est prescrit l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC et l'article18.4 de l'Accord antidumping, la conformit des lments numrs ci-dessus de leurs lois, rglements et procdures administratives antidumping avec les obligations rsultant pour eux de l'Accord antidumping, et d'abroger l'ordonnance antidumping visant l'acier trait contre la corrosion en provenance du Japon. tats-Unis 3.2 Les tats-Unis demandent au Groupe spcial de rejeter les allgations du Japon dans leur totalit. ARGUMENTS DES PARTIES 4.1 Les arguments, ou des rsums des arguments, prsents par les parties dans leurs communications crites, dclarations orales, rponses des questions et observations concernant les rponses de l'autre partie des questions sont joints au prsent rapport sous forme d'annexes (voir la liste des annexes, pages iv et v ). ARGUMENTS DES TIERCES PARTIES 5.1 Les arguments avancs par les tierces parties qui ont prsent des communications crites, fait des dclarations orales et/ou rpondu des questions Brsil, Chili, Communauts europennes, Core et Norvge sont joints au prsent rapport sous forme d'annexes (voir la liste des annexes, pages iv et v). Certaines tierces parties le Canada et l'Inde n'ont prsent aucun argument au Groupe spcial. rexamen intrimaire 6.1 Le 31mars2003, nous avons remis aux parties le rapport intrimaire. Les deux parties ont demand par crit que des aspects prcis de ce rapport soient rexamins. Les parties ont aussi communiqu chacune des observations crites sur les observations de l'autre partie. Aucune des deux parties n'a demand qu'une runion soit consacre au rexamen intrimaire. 6.2 Nous avons expos cidessous la suite rserve aux demandes des parties. Nous avons aussi apport notre rapport quelques modifications de forme ncessaires. Demande du Japon 6.3 Le Japon fait valoir qu'il n'est pas correct de distinguer, comme nous l'avons fait au paragraphe7.53, l'allgation du Japon concernant l'engagement de rexamens l'extinction l'initiative des autorits de la question de savoir si la lgislation des tats-Unis donne leurs autorits administrantes le pouvoir discrtionnaire de dcider s'il y a des lments de preuve suffisants pour qu'elles engagent de leur propre initiative un rexamen l'extinction. Selon le Japon, le fait est qu'il doit y avoir "certains lments de preuve pour engager une procdure", comme il l'indique dans sa premire communication crite. Dans ce contexte, le libell "de sa propre initiative" signifie que le DOC doit avoir toute latitude de dterminer s'il y a "quelques lments de preuve" lui permettant d'engager le rexamen l'extinction. L'engagement automatique s'oppose toute valuation, et empche donc les autorits d'user de leur pouvoir discrtionnaire d'engager le rexamen en disposant de "certains lments de preuve". C'est en ce sens que le Japon a prsent sa rponse la question n84. Le Japon soutient, par consquent, que ces deux questions engagement automatique et pouvoir discrtionnaire d'engager un rexamen sont lies et qu'elles taient toutes deux incluses dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial qu'il a prsente. 6.4 Les tats-Unis n'ont pas spcifiquement rpondu cette observation. 6.5 Le Groupe spcial note une fois encore que c'est seulement aprs la deuxime runion du Groupe spcial et en rponse une question du Groupe spcial que le Japon a avanc l'argument selon lequel la lgislation des tats-Unis tait incompatible avec l'article11.3 pour cette autre raison qu'elle ne donnait pas leurs autorits administrantes le pouvoir discrtionnaire de dcider s'il y avait lieu ou non d'engager de leur propre initiative un rexamen l'extinction. Nous rappelons ce que nous avons not au paragraphe7.53, savoir que la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par le Japon, qui dfinit notre mandat, est, de toute vidence, muette sur ce point. Il ne suffit pas de fournir le fondement recherch par le Japon pour faire que cette allgation relve de notre mandat. Nous refusons donc de modifier notre constatation cet gard. 6.6 Nous avons nanmoins complt la note de bas de page56 de notre rapport pour citer clairement la rponse du Japon la question n84 pose par le Groupe spcial aprs la deuxime runion, dans laquelle nous estimons que le Japon a clairement affirm pour la premire fois dans la prsente procdure (en rponse une question du Groupe spcial) que la lgislation des tats-Unis tait incompatible avec l'article11.3 pour cette autre raison qu'elle ne donnait pas aux autorits administrantes des tats-Unis le pouvoir discrtionnaire de dcider s'il y avait lieu ou non d'engager un rexamen l'extinction de leur propre initiative. 6.7 Deuximement, en ce qui concerne nos constatations figurant aux paragraphes7.198 7.208, le Japon estime que la rcente dcision de l'Organe d'appel dans son rapport CE Linge de lit (article21:5 Inde) distribu aux Membres de l'OMC aprs la remise aux parties de notre rapport intrimaire dans le prsent diffrend taye l'allgation du Japon selon laquelle les articles11.4 et 6.10 de l'Accord exigent que, dans le cadre d'un rexamen l'extinction, les autorits charges de l'enqute tablissent une dtermination de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise sparment par entreprise et non sur la base de l'ordonnance dans son ensemble. En particulier, le Japon affirme que l'Organe d'appel a constat que les importations provenant d'exportateurs qui n'taient pas inclus dans l'chantillon tabli aux fins de la dtermination en matire de dumping ne pouvaient pas tre considres comme "importations faisant l'objet d'un dumping" aux fins de la dtermination en matire de dommage. Selon le Japon, en confirmant la prescription voulant que les autorits tablissent leur dtermination de manire objective, impartiale, quilibre et quitable, l'Organe d'appel a constat que les articles2.1 et 6.10 exigent que les dterminations soient faites sparment par entreprise, et que l'on ne peut poser en principe que l'examen dont ont fait l'objet certains producteurs est applicable aux producteurs qui n'ont pas fait l'objet d'un examen. Le Japon nous demande donc de modifier notre constatation concernant la base sur laquelle les dterminations de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise devraient tre faites dans le cadre de rexamens l'extinction, en nous fondant sur son interprtation des constatations de l'Organe d'appel. 6.8 Les tatsUnis ne souscrivent pas l'interprtation faite par le Japon de la dcision de l'Organe d'appel et affirment que le Groupe spcial a constat juste titre que l'article6.10 de l'Accord n'imposait pas de prescriptions de fond y compris la prescription de calculer des marges de dumping sparment par entreprise dans les rexamens l'extinction effectus au titre de l'article11.3. Les tatsUnis soutiennent donc que la raison qui nous a fait rejeter les arguments antrieurs du Japon sur ce point fait aussi que la rcente dcision de l'Organe d'appel ne nous impose aucunement de reconsidrer notre constatation. 6.9 Nous ne souscrivons pas l'interprtation par le Japon de la dcision de l'Organe d'appel dans l'affaire CE Linge de lit (article21:5 Inde) et refusons de lui attacher l'importance que lui attache le Japon pour notre constatation concernant la base sur laquelle les dterminations de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise devraient tre faites dans le cadre de rexamens l'extinction. 6.10 Tout d'abord, nous notons que la question dont l'Organe d'appel tait saisi dans ladite affaire tait essentiellement celle de savoir si les importations en provenance d'exportateurs qui n'taient pas inclus dans l'chantillon tabli aux fins du calcul des marges de dumping pouvaient tre considres, dans le cadre d'une enqute, comme tant des "importations faisant l'objet d'un dumping" aux fins des dterminations de l'existence d'un dommage, au sens de l'article3 de l'Accord. La question que nous examinons dans la prsente affaire est celle de savoir si l'article6.10 de l'Accord exige que dans le cadre de rexamens l'extinction, les autorits charges de l'enqute effectuent leurs dterminations de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise sparment par entreprise. Il est donc clair que les circonstances factuelles et les questions de droit sont fondamentalement diffrentes dans les deux affaires. Contrairement ce qui tait le cas dans l'affaire CE Linge de lit (article21:5 Inde), nous tudions dans la prsente procdure la question des dterminations de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise dans le cadre de rexamens l'extinction, et non le rapport entre les obligations rgissant l'tablissement des marges de dumping et les dterminations de l'existence d'un dommage dans les enqutes. Le rapport entre l'article3.1 et l'article6.10 de l'Accord, qui tait une proccupation centrale de l'Organe d'appel dans l'affaire mentionne, n'est donc pas pertinent dans la prsente affaire. 6.11 Nous avons indiqu (infra, paragraphe7.207) que l'article11.3 concerne la dtermination par les autorits, dans le cadre de rexamens l'extinction, de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise. Il ne traite pas de la dtermination de l'existence d'un dumping, et encore moins d'une marge particulire de dumping. Notre position a t conforte par la dclaration de l'Organe d'appel dans l'affaire CE Linge de lit (article21:5 Inde) selon laquelle "l'article6.10 traite expressment de la dtermination des marges de dumping" (italique dans l'original). 6.12 Nous relevons aussi l'affirmation de l'Organe d'appel selon laquelle "les paragraphes de l'article6 noncent les rgles de la preuve qui s'appliquent pendant tout le droulement d'une enqute antidumping"[.] Cela taye notre constatation (infra, paragraphe7.206) selon laquelle l'article6.10 en vertu du renvoi l'article11.4 ne peut pas tre interprt comme crant des obligations de fond dans les rexamens l'extinction. 6.13 Nous refusons donc de modifier, comme le demande le Japon, nos constatations concernant la base sur laquelle les dterminations de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise devraient tre tablies dans les rexamens l'extinction. 6.14 Enfin, la demande du Japon, nous avons ajout les notes de bas de page135 et137 afin de citer les arguments prsents par le Japon dans sa premire communication crite et dans ses rponses aux questions du Groupe spcial. Demande des tats-Unis 6.15 Les tats-Unis estiment que la question de savoir si les paragraphes de l'article3 autres que la disposition relative au cumul figurant au paragraphe3 sont applicables aux rexamens l'extinction ne relve pas de notre mandat et nous demandent de supprimer les deux dernires phrases du paragraphe7.99 et la totalit du paragraphe7.100. 6.16 Le Japon n'est pas d'accord avec les tats-Unis. Selon lui, l'examen de cette question par le Groupe spcial est ncessaire pour rpondre aux arguments prsents par les parties. 6.17 Nous soulignons que, dans les paragraphes viss, nous indiquons la structure de notre interprtation de l'Accord fonde sur les textes. Nous refusons donc de supprimer les phrases vises par les tats-Unis. Toutefois, pour rpondre la proccupation qu'ils ont souleve, nous avons complt le paragraphe7.101 de notre rapport afin qu'il soit bien clair que nous n'avons pas besoin de nous prononcer et ne nous prononons pas sur la question de savoir si les dispositions de l'article3 sont applicables de faon gnrale aux rexamens l'extinction. 6.18 Deuximement, les tats-Unis estiment que la question de savoir si la marge de dumping doit tre considre comme un facteur de dommage dans les rexamens l'extinction ne relve pas de notre mandat. Ils nous demandent donc de terminer la troisime phrase du paragraphe7.188 par les mots "contestant les dterminations de l'ITC en matire de dommage" et la dernire phrase du paragraphe7.187 par le mot "supprim". 6.19 Le Japon s'oppose la demande des tatsUnis. 6.20 Nous soulignons que, contrairement ce que soutient le Japon, ce que nous disons dans ces paragraphes ne vise pas reconnatre et ne reconnat pas que l'importance de la marge de dumping devrait ou doit tre prise en compte dans les dterminations tablissant dans le cadre de rexamens l'extinction la probabilit que le dommage subsiste ou se reproduise. En l'espce, cette question ne nous est pas soumise bon droit. Par consquent, nous refusons de procder aux modifications demandes par les tats-Unis cet gard. Nous avons toutefois apport une lgre modification connexe au paragraphe7.187. 6.21 Nous avons procd aux rvisions demandes par les tatsUnis aux paragraphes7.105 et7.198. constatations Questions gnrales Critre d'examen 7.1 Compte tenu des allgations et arguments formuls par les parties au cours de la procdure du prsent Groupe spcial, nous rappelons, pour commencer notre examen, le critre d'examen que nous devons appliquer la question dont nous sommes saisis. 7.2 L'article11 du Mmorandum d'accord, pris isolment, nonce le critre d'examen appropri applicable par les groupes spciaux pour tous les accords viss l'exception de l'Accord antidumping. L'article11 impose aux groupes spciaux l'obligation gnrale de procder une "valuation objective de la question", obligation qui englobe tous les aspects, la fois factuels et juridiques, de l'examen de la "question" par un groupe spcial. 7.3 L'article17.6 de l'Accord antidumping nonce le critre d'examen spcial applicable aux diffrends antidumping. Il dispose ce qui suit: "i) dans son valuation des faits de la cause, le groupe spcial dterminera si l'tablissement des faits par les autorits tait correct et si leur valuation de ces faits tait impartiale et objective. Si l'tablissement des faits tait correct et que l'valuation tait impartiale et objective, mme si le groupe spcial est arriv une conclusion diffrente, l'valuation ne sera pas infirme;" ii) le groupe spcial interprtera les dispositions pertinentes de l'Accord conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international public. Dans les cas o le groupe spcial constatera qu'une disposition pertinente de l'Accord se prte plus d'une interprtation admissible, le groupe spcial constatera que la mesure prise par les autorits est conforme l'Accord si elle repose sur l'une de ces interprtations admissibles." 7.4 Par consquent, pris conjointement, l'article11 du Mmorandum d'accord et l'article17.6 de l'Accord antidumping tablissent le critre d'examen que nous devons appliquer en ce qui concerne les aspects tant factuels que juridiques de notre examen des allgations et arguments prsents par les parties. 7.5 Compte tenu de ce critre d'examen, pour examiner les allgations au titre de l'Accord antidumping dans la question qui nous est soumise, nous devons valuer si les mesures prises par les tats-Unis qui sont en cause sont compatibles avec les dispositions pertinentes de l'Accord antidumping. Nous pouvons et devons constater qu'elles sont compatibles si nous constatons que les autorits des tats-Unis charges de l'enqute ont correctement tabli les faits et valu ces faits de manire impartiale et objective, et que les dterminations reposent sur une interprtation "admissible" des dispositions pertinentes. Notre tche n'est pas de procder un examen de novo des renseignements et lments de preuve figurant au dossier du rexamen l'extinction correspondant, ni de substituer notre jugement celui des autorits des tats-Unis, quand bien mme nous aurions pu arriver une dtermination diffrente si nous avions examin nousmmes le dossier. Charge de la preuve 7.6 Nous rappelons qu'en vertu des principes gnraux applicables la charge de la preuve dans le systme de rglement des diffrends de l'OMC, une partie allguant qu'il y a eu violation d'une disposition de l'Accord sur l'OMC par un autre Membre doit soutenir et prouver son allgation. Dans la procdure du prsent Groupe spcial, c'est au Japon, qui a contest la compatibilit des mesures prises par les tats-Unis, qu'il incombe de dmontrer que ces mesures ne sont pas compatibles avec les dispositions pertinentes de l'Accord. C'est aussi au Japon qu'il incombe d'tablir que ses allgations nous sont soumises bon droit. Lorsqu'une allgation ne nous est pas soumise bon droit, nous n'avons videmment pas pour mandat de l'examiner. Nous soulignons aussi qu'en rgle gnrale il appartient chaque partie qui affirme un fait d'en apporter la preuve. cet gard, il appartient donc aussi aux tats-Unis de fournir des lments de preuve des faits qu'ils affirment. Nous rappelons par ailleurs que la prsentation d'lments prima facie oblige, en droit, un groupe spcial se prononcer en faveur de la partie qui les prsente en l'absence de rfutation effective par l'autre partie. Questions souleves dans le prsent diffrend Aperu de l'approche suivie par le Groupe spcial dans l'examen des allgations du Japon 7.7 Pour examiner les allgations du Japon dans le prsent diffrend, nous avons retenu certains thmes gnraux. L'approche que nous avons labore nous permet d'examiner systmatiquement ces thmes tout au long de notre rapport. 7.8 Tout d'abord, plusieurs des allgations du Japon nous ont amens rechercher dans quelle mesure les rgles nonces dans l'Accord antidumping en ce qui concerne les enqutes antidumping sont applicables aux rexamens l'extinction. Ces allgations comprennent les allgations du Japon concernant les critres en matire de preuve en cas d'engagement l'initiative des autorits; le critre deminimis; le cumul; la base sur laquelle doit tre tablie une dtermination de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise (sur la base de l'ordonnance dans son ensemble ou sparment par entreprise) et, dans une certaine mesure, la nature de la dtermination de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise. cet gard, il nous parat appropri de souligner au dbut de notre analyse que les enqutes initiales et les rexamens l'extinction sont des processus distincts dont les buts sont diffrents, et que le texte de l'Accord antidumping distingue entre enqutes et rexamens. Nous fondons notre opinion sur plusieurs lments, en particulier sur le fait que d'aprs le texte de l'Accord antidumping, la nature de la dtermination faire dans le cadre d'un rexamen l'extinction diffre certains gards essentiels de la nature de la dtermination faire dans le cadre d'une enqute initiale. Dans un rexamen l'extinction, les autorits sont appeles axer principalement leur enqute sur la probabilit que le dumping et le dommage subsistent ou se reproduisent dans le cas o la mesure ne serait plus impose. Au contraire, dans une enqute initiale, les autorits doivent examiner l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalit pour justifier l'imposition d'un droit antidumping. Compte tenu de diffrences qualitatives fondamentales quant la nature de ces deux processus distincts, nous voudrions souligner, en premier lieu, qu'il ne nous paratrait pas surprenant que les obligations inscrites dans les textes ayant trait chacun des deux processus puissent diffrer. 7.9 Deuximement, plusieurs des allgations "en tant que tel" du Japon sont fondes entirement sur le Sunset Policy Bulletin. Elles concernent la compatibilit avec l'article11.3 de la nature de la dtermination de la probabilit envisage dans le Sunset Policy Bulletin; la compatibilit avec les articles2, 11.3 et 18.3 de l'utilisation allgue par le DOC, lorsqu'il tablit l'issue d'un rexamen l'extinction une dtermination de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise, de marges de dumping calcules lors des enqutes initiales et des rexamens administratifs; la compatibilit avec les articles2, 11.3 et 18.3 de la communication par le DOC des marges initiales l'ITC; la compatibilit avec les articles6.10 et 11.3 de l'tablissement de la dtermination de la probabilit l'issue de rexamens l'extinction sur la base de l'ordonnance dans son ensemble; la compatibilit avec l'articleX:3a) du GATT de 1994 de l'approche suivie par le DOC l'gard des rexamens effectus conformment l'article11.2 et 11.3; et la compatibilit de la lgislation et du Sunset Policy Bulletin des tats-Unis avec l'article18.4 de l'Accord antidumping et avec l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC. Nous avons prsent notre approche gnrale l'gard de ces allgations, infra, paragraphes7.112 et suivants. 7.10 Troisimement, nous croyons comprendre que plusieurs des allgations du Japon avaient trait aux aspects de fond et de procdure de l'obligation inscrite l'article11.3 de dterminer la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise. Nous avons en consquence examin ces allgations ensemble, infra, paragraphes7.209 et suivants. Critres en matire de preuve applicables l'engagement de rexamens l'extinction l'initiative des autorits La lgislation des tats-Unis en tant que telle Arguments des parties Japon 7.11 Le Japon estime que la lgislation des tats-Unis article751c)1) et 2) de la Loi et article351.218a) et c) 1) du Rglement viole les articles 11.1, 11.3, 12.1, 12.3 et 5.6 de l'Accord antidumping en ce sens qu'elle prescrit l'engagement automatique de rexamens l'extinction par le DOC de sa propre initiative, en l'absence d'lments de preuve suffisants. Selon le Japon, le texte, le contexte, l'objet et le but des dispositions pertinentes interdisent aux autorits charges de l'enqute d'engager de leur propre initiative des rexamens l'extinction au titre de l'article11.3 de l'Accord antidumping sans disposer d'lments de preuve suffisants justifiant l'engagement d'une telle procdure. Le Japon soutient que l'article 11.3 cre la prsomption que l'ordonnance antidumping sera abroge aprs cinq annes d'application. Par consquent, la dcision de continuer imposer l'ordonnance pendant une nouvelle priode de cinq ans en vertu de l'article 11.3 est l'quivalent de la dcision d'imposer l'ordonnance dans une enqute initiale. Il s'ensuit que les critres en matire de preuve applicables l'engagement l'initiative des autorits d'enqutes initiales s'appliquent aussi l'engagement l'initiative des autorits de rexamens l'extinction. 7.12 Le Japon estime que les dispositions de l'article 5.6 (qui exige que les autorits charges de l'enqute soient en possession d'lments de preuve suffisants pour pouvoir ouvrir une enqute sans tre saisies d'une demande prsente par crit) sont applicables aussi aux rexamens l'extinction, et ce en vertu des renvois figurant dans l'article 12.3 l'article 11 et dans l'article 12.1 l'article 5. Selon le Japon, la dfinition du terme "initiation" figurant, dans la version anglaise, dans la note de bas de page 1 de l'Accord antidumping taye aussi cette affirmation. La note de bas de page 1 dfinit "initiation" en relation avec l'article 5. Par consquent, le fait que l'article 11.3 mentionne l'engagement ("initiation" dans la version anglaise) d'un rexamen l'extinction tablit un lien entre l'article 11.3 et l'article 5, y compris le paragraphe 6 de ce dernier, qui nonce les critres en matire de preuve applicables l'ouverture d'une enqute l'initiative des autorits. 7.13 Selon le Japon, l'objet et le but de l'Accord antidumping exigent aussi que les autorits soient en possession d'lments de preuve suffisants avant d'engager de leur propre initiative un rexamen l'extinction. tant donn qu'en vertu de l'article 11, la suppression du droit aprs cinq ans est la rgle, et le maintien l'exception, les autorits doivent d'abord dterminer si l'engagement de la procdure luimme est ncessaire. L'engagement automatique l'initiative des autorits transforme ainsi l'exception en rgle gnrale. tats-Unis 7.14 Les tats-Unis estiment que l'article 11.3 n'impose aucun critre en matire de preuve pour l'engagement de rexamens l'extinction l'initiative des autorits. Les renvois contenus dans divers paragraphes de l'article 11 montrent que les rdacteurs savaient rendre certaines rgles applicables dans le contexte des rexamens l'extinction lorsqu'ils souhaitaient le faire. Le fait que l'article 11 ne contienne pas de renvoi l'article 5.6 montre que l'intention des rdacteurs tait de ne pas appliquer les critres en matire de preuve de l'article 5.6 aux rexamens l'extinction. Les tats-Unis font valoir, par ailleurs, que l'article 5.6 n'indique pas expressment non plus que le critre des "lments de preuve suffisants" qu'il nonce soit aussi applicable l'engagement de rexamens l'extinction l'initiative des autorits. L'article 5 traite seulement des enqutes et n'est donc pas applicable aux rexamens l'extinction. 7.15 Selon les tats-Unis, en vertu de l'article 12.3, les dispositions de l'article 12.1 relatives l'avis au public et l'explication des dterminations sont applicables "mutatis mutandis" aux rexamens, mais ni cela, ni la rfrence contenue l'article 12.1 au critre des "lments de preuve suffisants" nonc l'article 5 ne permet de rendre les prescriptions en matire de preuve nonces l'article 5.6 pour l'ouverture d'enqutes l'initiative des autorits applicables aux rexamens l'extinction. Le terme "initiate" figurant, dans la version anglaise, dans la note de bas de page 1 de l'Accord antidumping est seulement applicable aux "enqutes" vises l'article 5. Les tats-Unis estiment donc qu'en s'appuyant sur des considrations de contexte et d'"objet et but", le Japon fait abstraction du texte de l'Accord antidumping. Arguments des tierces parties Communauts europennes 7.16 Les Communauts europennes estiment comme le Japon que l'engagement automatique l'initiative des autorits de rexamens l'extinction par les tats-Unis entrane invitablement une violation de l'article11.3. Selon les Communauts europennes, une bonne analyse du texte, du contexte et de l'objet et du but de l'article11.3 rvle que toutes les dispositions de l'Accord antidumping sont potentiellement applicables mutadis mutandis aux rexamens l'extinction, dans la mesure o elles sont pertinentes pour ces rexamens et o leur application l'article11.3 ne cre pas une situation de conflit ou n'est pas spcifiquement exclue. Les Communauts europennes font aussi valoir qu'il ressort clairement des termes de l'article12.3 que les garanties qui s'appliquent l'ouverture d'une enqute initiale s'appliquent galement l'engagement d'un rexamen l'extinction. En particulier, lu conjointement avec l'article12.1, l'article12.3 prvoit clairement que, mme dans un rexamen l'extinction, les autorits nationales doivent disposer d'lments de preuve suffisants pour engager un rexamen l'extinction de leur propre initiative. Selon les Communauts europennes, le critre de la demande "dment justifie" nonc l'article11.3 propos de l'engagement d'un rexamen l'extinction sur la base d'une demande est galement applicable dans le cas de l'engagement d'un tel rexamen l'initiative des autorits. Les Communauts europennes estiment aussi que "le terme "initiate", tel qu'il est utilis [dans la version anglaise] l'article11.3, a la mme signification que dans la note de bas de page 1 de l'Accord [antidumping]". Core 7.17 La Core fait valoir que l'engagement automatique l'initiative des autorits est contraire aux obligations rsultant pour les tats-Unis des articles11.3 et 12.1 de l'Accord antidumping. Le texte de l'article11.3 ne dit rien d'lments de preuve minimaux qui seraient requis pour l'engagement d'un rexamen l'initiative des autorits, mais ne prvoit pas l'obligation de procder un rexamen dans chaque cas. En prescrivant l'engagement automatique d'un rexamen dans chaque cas, la lgislation des tats-Unis fait de ce rexamen la condition sine qua non de l'abrogation de la mesure, celleci ne pouvant donc prendre fin dans le cadre de l'application normale de l'article11.3. Norvge 7.18 La Norvge fait valoir que malgr le silence du texte sur ce point, l'objet et le but de l'Accord antidumping ainsi que des considrations lies au contexte autorisent penser que le critre nonc l'article5.6 s'applique galement aux rexamens l'extinction. valuation par le Groupe spcial 7.19 Le Japon fait valoir que les mmes critres en matire de preuve applicables l'engagement l'initiative des autorits d'enqutes initiales au titre de l'article5.6 s'appliquent galement l'engagement l'initiative des autorits de rexamens l'extinction au titre de l'article11.3. Selon les tats-Unis, toutefois, il n'existe aucune prescription de cet ordre au titre de l'Accord antidumping. 7.20 L'article751c)1) de la Loi des tats-Unis exige que cinq ans aprs la date de publication d'une ordonnance en matire de droits antidumping, l'autorit administrante et la Commission procdent un rexamen pour dterminer s'il est probable que le dumping et le dommage important subsisteraient ou se reproduiraient du fait de l'abrogation de l'ordonnance en matire de droits antidumping. L'article751c)2) dispose ce qui suit: "Au plus tard 30 jours avant le cinquime anniversaire de la date indique au paragraphe1, l'autorit administrante publiera au Federal Register un avis d'engagement d'un rexamen au titre du prsent alina " De mme, l'article351.218a) du Rglement dispose que " au plus tard une fois tous les cinq ans, le Secrtaire doit dterminer s'il est probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait ", tandis que l'article751.218c)1) dispose que " au plus tard 30jours avant le cinquime anniversaire de la date d'une ordonnance ou de la suspension d'une enqute le Secrtaire publiera un avis d'engagement d'un rexamen l'extinction ". 7.21 Les tats-Unis ne contestent pas qu'en vertu de leur lgislation, le DOC doive automatiquement engager des rexamens l'extinction de sa propre initiative et qu'il l'ait fait dans le rexamen l'extinction en cause. En consquence, la question dont nous sommes saisis est celle de savoir si, comme le Japon l'allgue, un tel engagement automatique de rexamens l'extinction l'initiative des autorits est incompatible avec les articles11.1, 11.3, 12.1, 12.3 et 5.6 de l'Accord antidumping. 7.22 Il nous apparat que l'allgation du Japon est fonde sur une violation allgue de l'article11.3 de l'Accord antidumping, en tant qu'obligation juridique centrale rgissant les rexamens l'extinction, ainsi que des articles11.1, 12.1, 12.3 et 5.6. Il nous apparat que le Japon a structur ses arguments la lumire du texte de l'article11.3, compte tenu de liens textuels et de son contexte ainsi que de son objet et de son but, tels qu'ils se traduisent dans les autres dispositions cites. Gardant ces points prsents l'esprit, nous commenons donc notre analyse par l'article11.3, disposition centrale de l'Accord antidumping rgissant les rexamens l'extinction. 7.23 Selon l'article3:2 du Mmorandum d'accord, les Membres reconnaissent que le systme de rglement des diffrends a pour objet de clarifier les dispositions des accords viss "conformment aux rgles coutumires d'interprtation du droit international public". L'article31.1 de la Convention de Vienne sur le droit des traits ("Convention de Vienne"), dont on admet gnralement qu'elle traduit une rgle coutumire de ce genre, est libell comme suit: "Un trait doit tre interprt de bonne foi suivant le sens ordinaire attribuer aux termes du trait dans leur contexte et la lumire de son objet et de son but." 7.24 Il est clair que l'interprtation doit tre fonde, d'abord et surtout, sur le texte du trait, tandis que le contexte ainsi que l'objet et le but peuvent aussi jouer un rle. Il est aussi tabli de longue date que ces principes d'interprtation "ne signifient pas qu'il soit ncessaire ni justifiable d'imputer un trait des termes qu'il ne contient pas ou d'inclure dans un trait des concepts qui n'y taient pas prvus". De plus, les groupes spciaux "doivent se conformer aux rgles d'interprtation des traits nonces dans la Convention de Vienne, et ne doivent pas accrotre ou diminuer les droits et obligations prvus dans l'Accord sur l'OMC". 7.25 Sans perdre de vue ces considrations, nous commenons notre analyse par le texte de l'article11.3. Ce texte est libell comme suit: "Nonobstant les dispositions des paragraphes1 et 2, tout droit antidumping dfinitif sera supprim cinq ans au plus tard compter de la date laquelle il aura t impos (ou compter de la date du rexamen le plus rcent au titre du paragraphe2 si ce rexamen a port la fois sur le dumping et le dommage, ou au titre du prsent paragraphe), moins que les autorits ne dterminent, au cours d'un rexamen entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative, soit la suite d'une demande dment justifie prsente par la branche de production nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable avant cette date, qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprim. Le droit pourra demeurer en vigueur en attendant le rsultat de ce rexamen." (note de bas de page omise) 7.26 Comme le Japon l'admet, l'article11.3, tel qu'il est libell, ne prvoit, ni explicitement, ni par rfrence, aucun critre en matire de preuve qui devrait ou qui doit s'appliquer l'engagement l'initiative des autorits de rexamens l'extinction. L'article11.3 envisage l'engagement d'un rexamen l'extinction selon l'une de deux manires possibles, comme le montre clairement l'emploi du terme "soit". Soit les autorits font leur dtermination au cours d'un rexamen entrepris "de leur propre initiative", soit elles font leur dtermination au cours d'un rexamen entrepris " la suite d'une demande dment justifie prsente par la branche de production nationale ou en son nom". Bien que l'article11.3 comporte une certaine restriction concernant l'engagement de rexamens fond sur une plainte dpose par la branche de production nationale savoir, que la demande doit tre "dment justifie" le texte indique clairement que cette restriction n'est pertinente que dans la situation particulire envisage, et ne s'applique pas l'engagement de rexamens l'initiative des autorits. En consquence, puisque les rdacteurs n'ont pas nonc dans le texte mme de l'article11.3 de prescriptions en matire de preuve relatives l'engagement l'initiative des autorits du rexamen l'extinction, il nous semble, de prime abord, que leur intention tait de ne pas imposer de prescriptions en matire de preuve s'agissant de l'engagement l'initiative des autorits de rexamens l'extinction. Toutefois, notre tche ne prend pas fin avec ce simple examen du texte. 7.27 Nous notons aussi que le texte de l'article11.3 ne contient aucun renvoi aux rgles de la preuve relatives l'ouverture d'enqutes nonces l'article5.6 de l'Accord antidumping. Par consquent, l'article11.3 luimme ne dispose pas explicitement que le critre en matire de preuve nonc l'article5.6 (ou tout autre critre en matire de preuve) est applicable aux rexamens l'extinction. Bien que les paragraphes4 et 5 de l'article11 contiennent plusieurs renvois d'autres articles de l'Accord antidumping, aucun renvoi l'article5.6 ne figure dans le texte de l'article11. Ces renvois (ainsi que d'autres renvois figurant dans l'Accord antidumping, comme, par exemple, l'article12.3) montrent que, lorsque l'intention des rdacteurs tait de rendre une disposition particulire applicable aussi dans un contexte diffrent, ils l'ont fait explicitement. Par consquent, le fait qu'ils n'ont pas inclus dans le texte de l'article11.3 ou, d'ailleurs, dans celui d'aucun autre paragraphe de l'article11, de renvoi l'article5.6 (ou vice versa) montre que leur intention n'tait pas de rendre les critres en matire de preuve noncs l'article5.6 applicables aux rexamens l'extinction. Dans l'affaire tats-Unis Acier au carbone, l'Organe d'appel a tir la mme conclusion de l'absence, l'article21.3 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"Accord SMC"), de tout renvoi l'article11.6 du mme accord, qui nonce le critre en matire de preuve applicable l'ouverture l'initiative des autorits d'enqutes en matire de droits compensateurs. 7.28 Toutefois, "[u]n tel silence n'exclut pas la possibilit que l'intention ait t d'inclure la prescription par implication". Nous examinons donc le contexte de l'article11.3. notre avis, le contexte immdiat de cet article ne permet pas d'aboutir un rsultat diffrent. L'article11.1 nonce la rgle gnrale selon laquelle un droit antidumping ne peut rester en vigueur que le temps et dans la mesure ncessaires pour contrebalancer le dumping dommageable. L'article 11.2 et 11.3 traduit l'application de cette rgle gnrale aux rexamens effectus dans des circonstances diffrentes. La partie pertinente de l'article11.2 dispose ce qui suit: "Les autorits rexamineront la ncessit de maintenir le droit dans les cas o cela sera justifi, de leur propre initiative ou, condition qu'un laps de temps raisonnable se soit coul depuis l'imposition du droit antidumping dfinitif, la demande de toute partie intresse qui justifierait par des donnes positives la ncessit d'un tel rexamen." (pas d'italique dans l'original, note de bas de page omise) 7.29 L'article11.2 nonce donc explicitement un critre en matire de preuve applicable aux demandes de rexamens prsentes par des parties intresses au titre de cette disposition. Pour donner naissance l'obligation des autorits de procder un rexamen, la demande doit comporter "des donnes positives [justifiant] la ncessit d'un tel rexamen". L'engagement d'un rexamen l'initiative des autorits au titre de l'article11.2 n'est pas rgi par les mmes critres que l'engagement la demande d'une partie intresse. Cela justifie une lecture du texte qui distingue clairement entre les critres en matire de preuve applicables l'engagement d'une procdure dans diverses circonstances particulires. 7.30 Le Japon soutient aussi que les renvois l'article11 figurant l'article12.3, et l'article5 figurant l'article12.1, permettent de penser que l'article5.6 est applicable aux rexamens l'extinction. L'article12 est intitul "Avis au public et explication des dterminations". Il nonce les obligations des autorits charges de l'enqute relatives l'avis au public et l'explication des dterminations tout au long de l'enqute. 7.31 L'article12.1 dispose ce qui suit: "Lorsque les autorits seront convaincues que les lments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enqute antidumping en conformit avec l'article5, le ou les Membres dont les produits feront l'objet de l'enqute et les autres parties intresses qui, la connaissance des autorits charges de l'enqute, ont un intrt en la matire, recevront une notification et un avis sera rendu public." 7.32 L'article12.1 impose certaines obligations en matire d'avis au public "lorsque les autorits seront convaincues que les lments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enqute en conformit avec l'article5". Plutt que d'tablir luimme quelque obligation en matire de preuve, le texte de l'article12.1 indique que le renvoi l'article5 figurant l'article12.1 est un renvoi au critre en matire de preuve tabli l'article5. Il nous semble que le but de cette disposition de l'article12.1 est de donner une indication de temps: il prcise quand pendant une procdure antidumping l'avis au public devrait tre donn. 7.33 Le paragraphe3 de l'article12 indique que les dispositions de cet article s'appliquent mutatismutandis aux rexamens effectus au titre de l'article11. Il est donc clair que les prescriptions relatives l'avis au public nonces l'article12 s'appliquent mutatis mutandis aux rexamens l'extinction. Toutefois, l'emploi de l'expression "mutatis mutandis" montre que les rdacteurs prvoyaient que certaines dispositions de l'article12 ne pouvaient pas tre appliques du tout, ou tout le moins ne pouvaient pas tre appliques de manire identique, dans le cas des rexamens l'extinction. Les dispositions de l'article12 sont applicables dans le cas de rexamens l'extinction, avec toutes modifications que la nature des rexamens l'extinction peut rendre ncessaires. Ainsi, de mme que l'article12.1 impose des obligations en matire d'avis au public aux autorits charges de l'enqute qui ont dcid, conformment aux critres tablis l'article5, d'ouvrir une enqute, l'article12.1 (en vertu de l'article12.3) impose des obligations en matire d'avis au public aux autorits charges de l'enqute qui ont dcid, conformment l'article11, d'entreprendre un rexamen. Toutefois, de mme que l'article12.1 n'tablit pas luimme de critres en matire de preuve applicables l'ouverture d'enqutes, il n'tablit pas luimme de tels critres applicables l'engagement de rexamens l'extinction. 7.34 Dans l'affaire tats-Unis Acier au carbone, l'Organe d'appel est aussi parvenu la mme conclusion concernant le lien entre les dispositions analogues articles21.1 et 22 de l'Accord SMC. L'Organe d'appel a affirm ce qui suit: "De la mme faon que l'article22.1 n'tablit pas luimme de critres en matire de preuve applicables l'ouverture d'une enqute, il n'tablit pas luimme de tels critres applicables l'engagement des rexamens l'extinction. Ces critres, s'ils existent, doivent tre trouvs ailleurs." (italique dans l'original) 7.35 Nous examinons ensuite le texte de l'article5.6 de l'Accord antidumping. L'article5.6 nonce des critres en matire de preuve applicables l'ouverture d'enqutes l'initiative des autorits, lesquels, de l'avis du Japon, sont aussi applicables l'engagement de rexamens l'extinction l'initiative des autorits. Cet article dispose ce qui suit: "5.6 Si, dans des circonstances spciales, les autorits concernes dcident d'ouvrir une enqute sans tre saisies d'une demande prsente par crit cette fin par une branche de production nationale ou en son nom, elles n'y procderont que si elles sont en possession d'lments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalit, comme il est indiqu au paragraphe2, pour justifier l'ouverture d'une enqute." (pas d'italique dans l'original) 7.36 Rien dans l'article5.6 n'indique que les critres en matire de preuve qu'il nonce s'appliquent autre chose que l'ouverture d'enqutes l'initiative des autorits. 7.37 Rien dans le contexte des autres dispositions de l'article5 ne semble non plus suggrer que les critres en matire de preuve applicables l'ouverture d'enqutes l'initiative des autorits soient aussi applicables aux rexamens l'extinction. L'article5 est intitul "Engagement de la procdure et enqute ultrieure". Il nonce les rgles applicables au dpt d'une demande par les producteurs nationaux et aux mesures que doivent prendre les autorits charges de l'enqute une fois la demande reue. Le texte de diverses dispositions de l'article5 contient de frquentes rfrences aux "enqutes". Par exemple, l'article5.1 dispose que "... une enqute visant dterminer l'existence, le degr et l'effet de tout dumping allgu sera ouverte...". (pas d'italique dans l'original) L'article5.3 mentionne les "lments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enqute". (pas d'italique dans l'original) L'article5.4 dispose qu'"[u]ne enqute ne sera ouverte ...". (pas d'italique dans l'original) L'article5.5 contient trois fois le terme "enqute". L'article5.6 dispose que "Si ... les autorits concernes dcident d'ouvrir une enqute sans tre saisies d'une demande prsente par crit cette fin ..., elles n'y procderont que si elles sont en possession d'lments de preuve suffisants ... pour justifier l'ouverture d'une enqute". (pas d'italique dans l'original) L'article5.7 vise le fait de "dcider si une enqute sera ouverte ou non". (pas d'italique dans l'original) L'article5.8 dispose ce qui suit: "Une demande ... sera rejete et une enqute sera close dans les meilleurs dlais ..." L'article5.10 fait rfrence aux "enqutes". 7.38 Si les enqutes initiales et les rexamens existaient aux mmes fins et remplissaient les mmes fonctions, il nous semble qu'il serait illogique que les mmes obligations ne soient pas applicables aux deux processus. Toutefois, comme nous l'avons dj indiqu supra, au paragraphe7.8, les enqutes initiales et les rexamens sont des processus diffrents dont les buts sont distincts. Ces considrations sont l'origine du texte de l'Accord antidumping et y transparaissent. Il n'est donc pas surprenant pour nous que les obligations inscrites dans les textes applicables dans les deux cas ne soient pas identiques. Dans l'affaire tats-Unis - Acier au carbone, l'Organe d'appel a fait tat des diffrences existant entre enqutes initiales et rexamens l'extinction, reconnaissant que ce sont des "processus distincts" aux "buts diffrents". Les diffrences qualitatives existant entre les deux processus peuvent expliquer les diffrences entre obligations spcifiques au regard de l'OMC applicables chacun d'eux. 7.39 Ce bref examen du texte des dispositions de l'article5 montre qu'il ne contient nulle part de libell permettant de penser que les obligations qui y sont nonces s'appliquent gnralement (ou plus forte raison spcifiquement) aux rexamens l'extinction. La quasitotalit des paragraphes de l'article5 mentionnent l'"enqute", tandis qu'il n'y a pas mention dans le texte de l'expression "rexamen l'extinction", ni du terme "rexamen" en gnral. 7.40 Le Japon soutient que la note de bas de page1 relative l'article premier de l'Accord antidumping permet de penser que les critres en matire de preuve noncs l'article5.6 s'appliquent aux rexamens l'extinction. Selon le Japon, le terme "initiate" dans la version anglaise a le mme sens au titre de l'article11.3 que dans la note de bas de page1. Par consquent, le renvoi l'article5 figurant dans la note de bas de page1 donne entendre que les critres en matire de preuve noncs l'article5.6 s'appliquent aussi dans le cas des rexamens l'extinction. 7.41 Nous ne partageons pas ce point de vue. Dans la version anglaise, la note de bas de page1 est libelle comme suit: "The term "initiated" as used in this Agreement means the procedural action by which a Member formally commences an investigation as provided in Article5." 7.42 Nous notons que la note de bas de page1 emploie le terme "investigation" ("enqute"). Le terme "review" ("rexamen") n'y apparat pas. De plus, cette note de bas de page se rapporte seulement l'article 5. Il n'y a donc aucun lment tir du texte l'appui de l'opinion selon laquelle le terme "initiated" dans la note de bas de page1 signifie ncessairement que les termes voisins doivent avoir le mme sens l'article 11.3 de l'Accord antidumping. notre avis, l'emploi du terme "review" devant le terme "initiated" l'article11.3 permet aussi de penser que le terme "initiated" tel qu'il est employ l'article11.3 s'applique aux rexamens, et non aux enqutes. Comme l'interprtation des traits doit tre fonde sur le texte du trait, nous, en tant qu'interprtes d'un trait, ne sommes pas autoriss constater que le membre de phrase "in a review initiated" l'article11.3 renvoie la mise en route d'une "enqute" plutt qu' la mise en route d'un "rexamen". Dans une enqute, l'obligation de l'autorit charge de l'enqute est de dterminer l'existence d'un dumping et d'un dommage, tandis que dans un rexamen l'extinction, il s'agit de savoir s'il est probable que le dumping et le dommage qui ont exist un moment donn subsisteront ou se reproduiront l'avenir. Les principales diffrences entre enqutes et rexamens l'extinction que nous avons soulignes supra, au paragraphe7.8, justifient le fait que certaines rgles qui sont applicables aux enqutes ne sont pas applicables dans le contexte de rexamens l'extinction. 7.43 Nous examinons ensuite les arguments du Japon fonds sur l'objet et le but de l'Accord antidumping. Le Japon fait valoir que les rexamens l'extinction et les enqutes initiales sont similaires quant leur fonction en ce sens que les uns et les autres donnent lieu l'imposition/au maintien d'une mesure antidumping pendant une priode de cinq ans. Ainsi, selon le Japon, l'objet et le but de l'Accord antidumping exigent que le mme critre en matire de preuve qui s'applique l'ouverture d'enqutes l'initiative des autorits s'applique aussi l'engagement de rexamens l'extinction l'initiative des autorits. 7.44 Comme nous l'avons indiqu plus haut, en vertu de l'article31 de la Convention de Vienne, l'interprtation doit se fonder d'abord et surtout sur le texte du trait. La Convention de Vienne autorise aussi le recours au contexte ainsi qu' l'objet et au but du trait. L'Accord antidumping luimme ne contient aucune disposition prcisant son objet et son but. Toutefois, supposer mme que l'argument prsent par le Japon propos de l'objet et du but de l'Accord antidumping soit correct, cela seul ne suffirait pas nous obliger ou nous autoriser modifier notre analyse fonde sur le texte de l'Accord antidumping. L'article31 de la Convention de Vienne exige que le texte du trait soit interprt la lumire de son objet et de son but, non que l'objet et le but seuls l'emportent sur le texte. Nous refusons donc d'admettre les arguments du Japon fonds sur l'objet et le but. 7.45 Nous fondant sur cette analyse textuelle des dispositions pertinentes de l'Accord antidumping cites par le Japon, nous ne souscrivons pas l'opinion selon laquelle les rdacteurs auraient eu l'intention d'appliquer les critres en matire de preuve noncs l'article 5.6 l'engagement l'initiative des autorits de rexamens l'extinction au titre de l'article 11.3. Toutefois, comme l'Organe d'appel l'a fait observer dans l'affaire tats-Unis Acier au carbone, cela ne veut pas dire que les autorits ne sont tenues par aucun critre en matire de preuve lorsqu'elles dcident lors d'un rexamen l'extinction s'il y a lieu ou non de maintenir l'application de la mesure pendant une nouvelle priode de cinq ans. Notre constatation s'applique exclusivement l'engagement, d'office, du rexamen l'extinction, et n'influe en rien sur les lments de preuve qui peuvent servir de base aux dterminations subsquentes tablies l'issue de rexamens l'extinction. Nous n'acceptons donc pas l'argument du Japon selon lequel l'engagement automatique d'un rexamen l'extinction l'initiative des autorits a ncessairement pour rsultat de maintenir l'application de la mesure pendant une nouvelle priode de cinq ans. Une fois le rexamen engag, pour dcider bon droit de maintenir en vigueur la mesure, les autorits sont tenues d'tablir, sur la base d'lments de preuve positifs, qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront. 7.46 Enfin, cet gard, nous notons que, dans sa rponse la question n84 du Groupe spcial, le Japon fait valoir que son allgation concernant l'engagement l'initiative des autorits de rexamens l'extinction au titre de la lgislation des tats-Unis n'est pas limite aux critres en matire de preuve applicables l'engagement de tels rexamens l'initiative des autorits. Le Japon affirme avoir aussi allgu que la lgislation des tats-Unis est incompatible avec l'article 11.3 en ce qu'elle ne donne pas au DOC le pouvoir discrtionnaire d'examiner si l'engagement d'un rexamen l'initiative des autorits est ncessaire dans un cas particulier. Cela va l'encontre de l'expression "de leur propre initiative" figurant l'article 11.3. Selon le Japon, cette expression implique que les autorits devraient avoir toute latitude pour examiner si l'engagement d'un rexamen de leur propre initiative est ncessaire compte tenu des circonstances particulires propres une affaire donne. 7.47 Nous rappelons que les allgations mais non les arguments de la partie plaignante devraient tre prcises dans sa demande d'tablissement d'un groupe spcial. Une partie plaignante qui n'nonce pas une allgation dans sa demande d'tablissement d'un groupe spcial ne peut remdier cette lacune en prsentant des arguments additionnels dans ses communications au Groupe spcial ou ses changes ultrieurs avec lui. 7.48 La question dont nous sommes saisis est celle de savoir si la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par le Japon contient "un bref expos du fondement juridique de la plainte [...] suffisant pour noncer clairement le problme" et satisfait ainsi au critre nonc l'article 6:2 du Mmorandum d'accord en ce qui concerne l'allgation du Japon relative la compatibilit avec les dispositions cites de l'Accord antidumping de l'impossibilit dans laquelle le DOC se trouverait, du fait de la lgislation des tats-Unis, d'exercer un pouvoir d'apprciation pour dcider s'il y a lieu ou non d'engager de sa propre initiative un rexamen l'extinction dans certaines circonstances. 7.49 Nous devons examiner trs soigneusement la demande d'tablissement d'un groupe spcial pour nous assurer qu'elle est conforme aussi bien la lettre qu' l'esprit de l'article6:2 du Mmorandum d'accord. Pour examiner le caractre suffisant de la demande d'tablissement d'un groupe spcial au regard de l'article6:2 du Mmorandum d'accord, nous devons examiner le texte de la demande ellemme. S'il y a lieu, nous nous demanderons aussi si une absence allgue de spcificit dans le texte de la demande d'tablissement d'un groupe spcial a port atteinte la capacit du dfendeur de se dfendre, compte tenu du droulement de la procdure de groupe spcial. 7.50 Le Japon soutient que, dans sa demande d'tablissement d'un groupe spcial, il a contest cet aspect de la lgislation des tats-Unis, outre l'aspect relatif aux lments de preuve en cas d'engagement d'un rexamen l'extinction l'initiative des autorits. La partie de sa demande d'tablissement d'un groupe spcial que le Japon cite cet gard est libelle comme suit: "L'article 11.1 de l'Accord antidumping nonce le principe cardinal selon lequel les droits antidumping ne resteront en vigueur "que le temps et dans la mesure ncessaires" pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage. L'article11.3 dispose que les droits antidumping doivent tre supprims aprs cinq ans, moins que les autorits ne dterminent qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si les droits sont supprims. Dans ce contexte, l'article12 demande que les autorits soient convaincues qu'il existe des lments de preuve suffisants (au sens de l'article5) pour justifier l'ouverture du rexamen avant de notifier celleci au public. Nonobstant ces dispositions de l'Accord antidumping, l'article751c)1) et2) de la Loi et le Rglement19 C.F.R. 351.218a) etc)1) du DOC prescrivent au DOC d'engager automatiquement et de sa propre initiative des rexamens l'extinction de la mesure sans qu'il y ait des lments de preuve suffisants. Ce critre d'ouverture de rexamen n'exige pas l'existence d'lments de preuve positifs suffisants dont la prsentation est requise par les dispositions susmentionnes de l'Accord antidumping. Dans ce cas particulier, comme dans tous les autres, le DOC a automatiquement engag le rexamen l'extinction de la mesure sans prsenter le moindre lment de preuve concernant la probabilit que le dumping ou le dommage subsisteront ou se reproduiront. En consquence, l'article751c)1) et2) de la Loi et le Rglement19 C.F.R. 351.218a) etc)1) du DOC, tels qu'ils sont libells et tels qu'ils sont appliqus dans la prsente affaire, sont incompatibles avec les articles5.6, 11.1, 11.3, 12.1 et 12.3 de l'Accord antidumping et avec l'articleX:3a) du GATT de1994." (non soulign dans l'original) 7.51 Dans cette partie de sa demande d'tablissement d'un groupe spcial, le Japon commence par citer les dispositions pertinentes de l'Accord antidumping. Il prsente ensuite des arguments visant montrer que la lgislation des tatsUnis est incompatible avec l'Accord antidumping en ce qu'elle n'exige pas que les autorits charges de l'enqute soient en possession d'lments de preuve suffisants pour entreprendre de leur propre initiative un rexamen l'extinction. Il ressort clairement de cette demande d'tablissement d'un groupe spcial telle qu'elle est libelle que le seul aspect de la lgislation des tatsUnis que le Japon conteste cet gard a trait aux critres en matire de preuve. aucun moment le Japon ne s'lve contre le fait allgu que la lgislation des tatsUnis ne donnerait pas aux autorits charges de l'enqute le pouvoir discrtionnaire de ne pas entreprendre de leur propre initiative un rexamen l'extinction si cela est appropri. En particulier, le Japon ne fait jamais rfrence au membre de phrase "de leur propre initiative" figurant l'article11.3 qui, selon les arguments prsents par le Japon dans la procdure du prsent Groupe spcial, taye le point de vue selon lequel l'article11.3 exige que les autorits charges de l'enqute se voient reconnatre le pouvoir discrtionnaire de ne pas entreprendre de leur propre initiative un rexamen l'extinction. De fait, il ne nous parat pas que cette allgation ait jamais t au cur des communications prsentes par le Japon dans la prsente affaire. La premire rfrence claire du Japon cette allgation qu'il aurait prsente propos du libell particulier de l'article11.3 pris isolment (c'estdire la rfrence l'expression "de leur propre initiative" prise seule) a t faite en rponse une question pose par le Groupe spcial aprs la deuxime runion du Groupe spcial. 7.52 En tant que Groupe spcial, nous avons le mandat et le devoir de grer les travaux du Groupe spcial et la facult de poser des questions aux parties afin de clarifier et de dcanter leurs allgations, ainsi que les arguments juridiques qu'elles avancent l'appui de leurs allgations. Nous sommes conscients, toutefois, que nous ne pouvons dcharger le Japon de la tche qui lui incombe de dlimiter les paramtres de ses allgations telles qu'elles sont nonces dans sa demande d'tablissement d'un groupe spcial. En particulier, nous sommes conscients que, lorsque nous posons des questions aux parties, nous ne devons pas "dpasse[r] les limites que [nous] imposent la gestion ou la conduite lgitimes de la procdure par souci d'efficacit ou de rapidit". 7.53 Nous estimons que l'allgation du Japon concernant les critres en matire de preuve applicables l'engagement de rexamens l'extinction l'initiative des autorits est juridiquement distincte de la question de savoir si la lgislation des tats-Unis donne au DOC le pouvoir discrtionnaire de dterminer s'il y a lieu ou non d'engager un rexamen l'extinction de sa propre initiative dans certaines circonstances. Par consquent, bien que les deux allgations aient le mme fondement juridique dans l'Accord antidumping l'article11.3 nous constatons que le texte de la demande d'tablissement d'un groupe spcial limite l'allgation du Japon dans le prsent diffrend la question des critres en matire de preuve applicables l'engagement de rexamens l'extinction l'initiative des autorits. La demande d'tablissement d'un groupe spcial n'est pas obscure et n'est pas insuffisamment spcifique: elle est absolument et clairement muette quant au point de savoir si la lgislation des tats-Unis donne au DOC le pouvoir discrtionnaire de dterminer s'il y a lieu ou non d'entreprendre un rexamen de sa propre initiative. Elle ne suffit donc pas, telle qu'elle est libelle, fournir le fondement recherch par le Japon. Dans ces conditions, nous ne croyons pas ncessaire d'examiner la question du prjudice qui aurait t caus aux tats-Unis par tout "manque de spcificit" allgu dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial. Nous constatons par consquent que nous ne sommes pas saisis de l'allgation que le Japon aurait prsente pour contester le fait que la lgislation des tats-Unis ne donnerait pas au DOC toute latitude pour ne pas engager de sa propre initiative un rexamen l'extinction dans certaines conditions. Nous refusons donc de l'examiner. 7.54 Pour ces raisons, nous constatons que l'article751c)1) et 2) de la Loi des tats-Unis et l'article351.218a) et c)1) du Rglement des tats-Unis ne sont pas incompatibles avec l'article11.3 de l'Accord antidumping, ni avec les autres dispositions de l'Accord antidumping invoques par le Japon savoir les articles11.1, 12.1, 12.3 et 5.6 en ce qui concerne les critres en matire de preuve applicables l'engagement de rexamens l'extinction l'initiative des autorits. La lgislation des tats-Unis telle qu'elle est applique dans le rexamen l'extinction en cause Arguments des parties Japon 7.55 Le Japon estime que le DOC, en engageant de sa propre initiative le rexamen l'extinction en cause en l'absence de tout lment de preuve, a agi de manire incompatible avec les articles5.6, 11.1, 11.3, 12.1 et 12.3 de l'Accord antidumping. cet gard, le Japon se rfre aux termes employs par le DOC dans l'avis d'engagement du rexamen l'extinction en cause, dans lequel il a explicitement indiqu qu'il engageait ce rexamen sans faire rfrence aucun critre en matire de preuve. tatsUnis 7.56 Les tatsUnis estiment que l'application de leur lgislation dans le rexamen l'extinction en cause n'tait pas incompatible avec l'Accord antidumping, tant donn qu'il n'est pas prvu de critre en matire de preuve pour l'engagement d'un tel rexamen l'initiative des autorits l'article11.3 ou dans une autre partie de l'Accord antidumping. valuation par le Groupe spcial 7.57 Sur la base de notre constatation cidessus selon laquelle l'Accord antidumping n'impose aucun critre en matire de preuve pour l'engagement l'initiative des autorits d'un rexamen l'extinction, nous constatons aussi que les tatsUnis n'ont pas agi de manire incompatible avec l'Accord antidumping en engageant automatiquement l'initiative des autorits le rexamen l'extinction en cause comme le prescrivaient l'article751c)1) et2) de la Loi et l'article351.218a) et c)1) du Rglement des tatsUnis. Critre de minimis dans les rexamens l'extinction La lgislation des tatsUnis en tant que telle Arguments des parties Japon 7.58 Selon le Japon, l'article351.106c) du Rglement des tatsUnis qui prescrit au DOC de ne traiter comme de minimis que les marges de dumping infrieures 0,5pour cent dans les rexamens l'extinction est incompatible avec les articles5.8 et11.3 de l'Accord antidumping. Selon le Japon, le critre de minimis de 2pour cent inscrit l'article5.8 de l'Accord antidumping est galement applicable aux rexamens l'extinction. La raison d'tre du critre de minimis prvu l'article5.8 est la prsomption qu'un dumping infrieur au niveau de minimis ne peut pas causer de dommage la branche de production nationale. tant donn que les rexamens l'extinction comprennent la fois des dterminations en matire de dumping et en matire de dommage, aucun droit ne peut tre maintenu pour une nouvelle priode de cinq ans dans les cas o la marge de dumping est de minimis, parce que l'lment dommage fera dfaut. Le Japon estime que le libell impratif de l'article5.8 et de l'article11.1 c'estdire l'emploi de mots comme "sera" ou "resteront" taye son affirmation selon laquelle l'intention des rdacteurs tait que le droit soit supprim aprs cinq ans si la marge de dumping constate tait de minimis, comme cela est indiqu l'article5.8. tatsUnis 7.59 Les tatsUnis soutiennent qu'aucun critre de minimis n'est applicable aux rexamens l'extinction en vertu de l'Accord antidumping. L'article11.3 ne contient pas le terme de minimis, et il n'y a aucune rfrence l'article11.3 dans le texte de l'article5.8, qui prvoit un critre de minimis de 2pour cent dans le cas des enqutes. Il est donc inadmissible de soutenir, en se fondant sur l'objet et le but seuls, que le critre de minimis de 2pour cent nonc l'article5.8 en ce qui concerne les enqutes s'applique aussi aux rexamens l'extinction. Les tatsUnis estiment par ailleurs que la note de bas de page22 relative l'article11.3 indique clairement que la marge prsente de dumping n'est pas pertinente pour ce qui est de dterminer la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise dans le cadre d'un rexamen l'extinction. Selon les tatsUnis, le fait que les tatsUnis euxmmes fixent un critre de minimis pour les rexamens l'extinction ne modifie pas les obligations rsultant de l'Accord antidumping pour les Membres de l'OMC parce que les Membres de l'OMC sont autoriss aller audel de leurs obligations. Arguments des tierces parties Chili 7.60 Le Chili estime que des marges de dumping infrieures au niveau de minimis ne peuvent pas causer de dommage. Cette justification fonde sur le caractre non dommageable signifie que le critre de minimis de 2pour cent nonc l'article5.8 qui s'applique aux enqutes devrait aussi s'appliquer aux rexamens l'extinction au titre de l'article11.3. Brsil 7.61 Le Brsil estime qu'en vertu de l'Accord antidumping, une marge de dumping deminimis s'entend d'une marge qui ne peut pas causer de dommage. Par consquent, le critre deminimis prvu l'article5.8 qui s'applique aux enqutes devrait aussi s'appliquer aux rexamens l'extinction au titre de l'article11.3. Selon le Brsil, le fait que l'article5.8 prescrit une clture immdiate dans les cas o la marge de dumping est infrieure au niveau de minimis taye cette opinion. Communauts europennes 7.62 Les Communauts europennes souscrivent l'opinion du Japon selon laquelle la prescription imposant aux tats-Unis de ne traiter comme de minimis dans les rexamens l'extinction que les marges infrieures 0,5pour cent est incompatible avec la rgle de minimis de 2pour cent figurant aux articles5.8 et11.3 de l'Accord antidumping. Les Communauts europennes estiment de faon gnrale qu'une lecture cohrente de l'Accord antidumping exige l'application aux rexamens l'extinction de toutes les dispositions de l'Accord antidumping visant les enqutes initiales. Core 7.63 La Core se range l'opinion du Japon selon laquelle le seuil de 2pour cent prvu pour les marges de minimis, appliqu au titre de l'article5.8, est applicable aussi au titre de l'article11.3. Norvge 7.64 Selon la Norvge, le Rglement des tatsUnis est incompatible avec l'Accord antidumping en ce qu'il prvoit l'application d'un critre de minimis de 0,5pour cent aux rexamens l'extinction, au lieu du critre de minimis correct de 2pour cent prvu l'article5.8. La Norvge fait valoir que puisqu'un dumping de minimis ne peut pas donner lieu une mesure compensatoire [sic] dans le cadre d'une enqute initiale parce qu'il ne peut pas causer de dommage, il s'ensuit qu'il ne peut pas non plus donner lieu une mesure compensatoire [sic] dans le cadre d'un rexamen l'extinction. valuation du Groupe spcial 7.65 Il n'est pas contest que la lgislation des tatsUnis l'article351.106c) du Rglement prvoit un critre de minimis diffrent (et infrieur) pour les rexamens l'extinction par rapport celui qui est applicable dans le cadre d'enqutes (0,5pour cent contre 2pour cent). La question dont nous sommes saisis est donc celle de savoir si l'Accord antidumping exige que le mme critre deminimis applicable aux enqutes au titre de l'article5.8 soit aussi applicable aux rexamens l'extinction. 7.66 Nous considrons que l'allgation du Japon est fonde sur une violation allgue de l'article11.3 de l'Accord antidumping, ainsi que de l'article5.8. Il nous apparat que le Japon a structur ses arguments en se fondant sur l'article11.3, compte tenu de liens textuels et du contexte dans lequel il s'applique ainsi que de l'objet et du but tels qu'ils se traduisent dans les autres dispositions cites. Gardant ces points prsents l'esprit, nous commenons notre analyse de la question par le texte de l'article11.3. Nous rappelons que l'article11.3 dispose ce qui suit: "11.3 Nonobstant les dispositions des paragraphes1 et 2, tout droit antidumping dfinitif sera supprim cinq ans au plus tard compter de la date laquelle il aura t impos (ou compter de la date du rexamen le plus rcent au titre du paragraphe2 si ce rexamen a port la fois sur le dumping et le dommage, ou au titre du prsent paragraphe), moins que les autorits ne dterminent, au cours d'un rexamen entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative, soit la suite d'une demande dment justifie prsente par la branche de production nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable avant cette date, qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprim. Le droit pourra demeurer en vigueur en attendant le rsultat de ce rexamen." (note de bas de page omise) 7.67 Tel qu'il est libell, l'article11.3 ne prvoit ni explicitement, ni par rfrence, l'application d'aucun critre de minimis pour l'tablissement, dans le cadre de rexamens l'extinction, de dterminations de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise. L'article11.3 est donc muet sur la question de savoir si le critre de minimis prvu l'article5.8 (ou tout autre critre deminimis) est applicable aux rexamens l'extinction. Toutefois, "[u]n tel silence n'exclut pas la possibilit que l'intention ait t d'inclure la prescription par implication". 7.68 Nous examinons donc le contexte de l'article11.3. Le contexte immdiat de l'article11.3 ne permet pas, toutefois, d'aboutir un rsultat diffrent. L'article11.1 nonce la rgle gnrale selon laquelle un droit antidumping ne peut rester en vigueur que le temps et dans la mesure ncessaires pour contrebalancer un dumping dommageable. L'article 11.2 et 11.3 traduit l'application de cette rgle gnrale dans des conditions diffrentes. L'article11.4 contient un renvoi l'article6, qui nonce les rgles en matire de preuve et de procdure applicables aux enqutes. tant donn que, comme l'article6, l'article5 contient aussi des rgles applicables aux enqutes initiales, nous estimons que l'absence l'article11.4 d'un semblable renvoi l'article5 indique que l'intention des rdacteurs n'tait pas que les obligations nonces l'article5 valent aussi dans le cas de rexamens l'extinction. 7.69 Gardant ces points prsents l'esprit, nous examinons ensuite le texte de l'article5.8, qui nonce le critre de minimis applicable aux enqutes. La partie pertinente de l'article5.8 dispose ce qui suit: "5.8 Une demande prsente au titre du paragraphe1 sera rejete et une enqute sera close dans les moindres dlais ds que les autorits concernes seront convaincues que les lments de preuve relatifs soit au dumping soit au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procdure. La clture de l'enqute sera immdiate dans les cas o les autorits dtermineront que la marge de dumping est de minimis ou que le volume des importations, effectives ou potentielles, faisant l'objet d'un dumping, ou le dommage, est ngligeable. La marge de dumping sera considre comme deminimis si, exprime en pourcentage du prix l'exportation, elle est infrieure 2pour cent " (italique dans l'original) 7.70 L'article5.8 ne donne pas entendre que le critre deminimis nonc pour les enqutes soit aussi applicable aux rexamens l'extinction. En particulier, le texte du paragraphe8 de l'article5 fait expressment rfrence la clture d'une enqute dans le cas de marges de dumping deminimis. Il n'y a donc dans l'article5.8 aucune indication textuelle qui permettrait de penser ou prescrirait que l'obligation inscrite l'article5.8 existe aussi dans le cas des rexamens l'extinction. Il n'y a pas non plus de telle suggestion ou prescription dans les autres dispositions de l'article5. cet gard, nous renvoyons notre analyse textuelle antrieure de l'article5 (supra, paragraphes7.35 7.39). 7.71 En outre, bien que les paragraphes4 et 5 de l'article11 contiennent plusieurs renvois d'autres articles de l'Accord antidumping, ils ne contiennent aucun renvoi l'article5.8. Selon nous, la prsence l'article11 de ces renvois indique que lorsque les rdacteurs voulaient que certaines dispositions figurant dans tel ou tel article de l'Accord antidumping soient aussi applicables dans des contextes diffrents, ils l'ont expressment prvu. Par consquent, l'absence d'un renvoi qui rendrait le critre deminimis de l'article5.8 applicable aussi aux rexamens l'extinction est une autre indication du fait que les rdacteurs n'ont pas eu l'intention de rendre ce critre applicable aux rexamens l'extinction. Dans l'affaire tats-Unis Acier au carbone, l'Organe d'appel a tir la mme conclusion de l'absence, l'article21.3 de l'Accord SMC, d'un renvoi l'article11.9, qui nonce le critre deminimis gnral applicable dans le cadre d'enqutes en matire de droits compensateurs. 7.72 Le Japon fait valoir que l'existence d'un critre de minimis se justifie par la prsomption qu'une marge de dumping de minimis n'est pas dommageable. Selon le Japon, l'"article3 incorpore le critre de minimis dans la dtermination de l'existence d'un dommage". En vertu de l'article3, la marge de dumping est l'un des facteurs de dommage. L'article3.5 exige que les autorits charges de l'enqute dterminent si les importations faisant l'objet d'un dumping causent, par les effets du dumping, un dommage. 7.73 Nous ne trouvons dans l'Accord antidumping aucun lment textuel tayant l'opinion selon laquelle un dumping de minimis est par dfinition, non dommageable. Les termes "dumping" et "dommage" ont des sens diffrents dans l'Accord antidumping, indpendants l'un de l'autre. Dans l'Accord antidumping, le dommage n'est pas dfini par rapport tel ou tel niveau particulier de dumping. En consquence, nous estimons que l'argument du Japon est dnu de fondement. 7.74 cet gard, nous nous appuyons sur les affirmations ciaprs de l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis - Acier au carbone: Ainsi, notre avis, les termes "subventionnement" et "dommage" ont chacun un sens indpendant dans l'Accord SMC qui n'est pas tabli par rfrence l'autre. Il est peu probable qu'on puisse dmontrer que des niveaux trs faibles de subventionnement causent un dommage "important". Cependant, une telle possibilit n'est pas, en soi, empche par l'Accord luimme, car le terme dommage n'est pas dfini dans l'Accord SMC par rapport tel ou tel niveau de subventionnement spcifique. (italique dans l'original) Pour nous, il n'y a rien dans l'article11.9 qui donne penser que le critre de minimis qu'il contient tait cens crer une catgorie spciale de subventionnement "non dommageable", ou qu'il illustre une notion selon laquelle le subventionnement infrieur un seuil deminimis ne peut jamais causer un dommage. nos yeux, le critre deminimis vis l'article11.9 ne fait rien de plus qu'tablir une rgle convenue selon laquelle s'il est constat, dans le cadre d'une enqute initiale, qu'il existe un subventionnement deminimis, les autorits sont tenues de clore leur enqute, avec comme rsultat qu'aucun droit compensateur ne peut tre impos en pareil cas. (italique dans l'original) En consquence, nous ne pensons pas qu'il existe une "justification" claire la base de la rgle deminimis de 1pour cent de l'article11.9 qui doive aussi s'appliquer dans le contexte des rexamens effectus au titre de l'article21.3. (italique dans l'original) 7.75 Considrant que le rapport entre les notions de "dumping" et de "dommage" dans l'Accord antidumping est analogue au rapport entre "subventionnement" et "dommage" dans l'Accord SMC, nous estimons que la dcision de l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis Acier au carbone est extrmement pertinente dans la prsente affaire cet gard. 7.76 Le Japon fait valoir que la dcision de l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis Acier au carbone n'est pas pertinente en l'espce pour un certain nombre de raisons. Premirement, selon le Japon, le fait que le membre de phrase "Aux fins du prsent paragraphe" figurant l'article 11.9 de l'Accord SMC ne figure pas l'article 5.8 de l'Accord antidumping tablit une diffrence entre le second et le premier cet gard. Nous notons que lorsqu'il a conclu que le critre de minimis figurant l'article11.9 n'tait pas applicable aux rexamens l'extinction, l'Organe d'appel ne s'est pas fond sur le membre de phrase cit par le Japon. De plus, indpendamment de la prsence l'article 11.9 de l'Accord SMC du membre de phrase cit par le Japon, l'Organe d'appel a clairement indiqu que "les enqutes initiales et les rexamens l'extinction sont des processus distincts qui suivent des buts diffrents". Cet argument du Japon nous parat donc dnu de fondement. 7.77 Deuximement, le Japon soutient qu'une autre raison expliquant que cette dcision ne soit pas applicable la prsente affaire est l'existence de plus d'un critre de minimis dans l'Accord SMC. L'Accord antidumping ne contient qu'un seul critre de ce genre. cet gard, le Japon fait rfrence l'affirmation de l'Organe d'appel au paragraphe 82 de son rapport tats-Unis Acier au carbone, dont la partie pertinente est rdige comme suit: "Admettre le raisonnement du Groupe spcial savoir qu'un subventionnement deminimis est un subventionnement non dommageable signifierait que, pour le mme produit, import dans le mme pays et affectant la mme branche de production nationale, l'Accord SMC tablit des seuils diffrents auxquels la mme branche de production peut tre considre comme subissant un dommage, en fonction de l'origine du produit. Cette consquence draisonnable laisse planer des doutes supplmentaires sur la "justification" attribue par le Groupe spcial au critre deminimis de l'article11.9." (italique dans l'original) 7.78 L'Organe d'appel a rappel les diffrents taux de minimis fixs pour les pays en dveloppement l'article 27 de l'Accord SMC et a estim que si l'on admettait le postulat qu'un subventionnement de minimis est non dommageable, cela voudrait dire que le seuil partir duquel les importations d'un certain produit peuvent causer un dommage la branche de production nationale dpendrait de l'origine de ces importations. Ce point, de l'avis de l'Organe d'appel, montrait en quoi il tait erron de lier le niveau de minimis au dommage comme le groupe spcial l'avait fait. Dans l'affaire en question, l'Organe d'appel s'est fond sur l'existence de plus d'un critre de minimis dans l'Accord SMC, parmi plusieurs lments, pour parvenir la conclusion qu'aucun critre de minimis n'est applicable en vertu de l'Accord SMC dans les rexamens l'extinction. 7.79 Contrairement l'Accord SMC, l'Accord antidumping prvoit un seul critre deminimis. Toutefois, cette diffrence entre ces Accords ne signifie pas ncessairement elle seule que l'Organe d'appel serait parvenu une conclusion diffrente sur ce point au titre de l'Accord antidumping. cet gard, nous rappelons que l'Organe d'appel a fond sa dcision sur une analyse textuelle de l'Accord SMC et a constat qu'aucun critre de minimis n'tait applicable dans le cadre de rexamens l'extinction au titre de l'Accord SMC. L'analyse de l'Organe d'appel concernant l'existence de plus d'un critre de minimis dans l'Accord SMC visait spcifiquement le raisonnement du groupe spcial charg de cette affaire, savoir que le subventionnement de minimis tait un subventionnement non dommageable. En consquence, nous estimons que cette opinion de l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis Acier au carbone ne nous empche pas de constater que l'intention des rdacteurs tait qu'aucun critre de minimis ne soit applicable aux rexamens l'extinction entrepris au titre de l'Accord antidumping. 7.80 Troisimement, le Japon soutient que l'Organe d'appel n'tait pas tenu d'examiner l'importance de la note de bas de page 37 de l'Accord SMC (corollaire de la note de bas de page 1 de l'Accord antidumping) dans l'affaire tats-Unis Acier au carbone. Le Japon rpte ici son argument selon lequel l'emploi du terme "initiated" la note de bas de page 1 et l'article 11.3 indique que les dispositions de l'article 5, y compris le paragraphe 8 de cet article, sont applicables aux rexamens l'extinction. Pour les raisons nonces ci-dessus cet gard (supra, paragraphes 7.40 7.42) nous estimons que nous ne sommes pas habilits dduire ce sens du texte de la note de bas de page 1. 7.81 Quatrimement, le Japon fait tat de la constatation du Groupe spcial tats-Unis DRAM ( savoir que dans la version anglaise le terme "case" (procdure) l'article 5.8 n'englobe pas les procdures de fixation des droits au titre de l'article 9.3 de l'Accord antidumping), qui tait associe l'affirmation ci-aprs: "[d]ans le contexte de l'article 5.8, la fonction du critre de minimis est de dterminer si un exportateur est soumis ou non une ordonnance antidumping. Dans le contexte des procdures de fixation des droits au titre de l'article 9.3, par contre, la fonction de tout critre de minimis appliqu par les Membres est de dterminer si un exportateur devrait ou non acquitter un droit." 7.82 Selon le Japon, le raisonnement du Groupe spcial tats-Unis DRAM suppose que le terme "case" l'article 5.8 est suffisamment vaste pour s'appliquer aussi aux rexamens l'extinction, et par consquent, que le critre de minimis prescrit l'article 5.8 est applicable aussi aux rexamens l'extinction. Toutefois, nous rappelons que ledit groupe spcial tait appel se prononcer sur la question de savoir si le critre de minimis prvu l'article 5.8 tait applicable dans le cadre de procdures de fixation des droits au titre de l'article 9.3 de l'Accord antidumping. Il avait constat que tel n'tait pas le cas. Dans la prsente affaire, la question concerne l'application de ce critre dans le cadre de rexamens l'extinction. Il ne nous parat donc pas appropri de tirer de l'affirmation cidessus du Groupe spcial tats-Unis DRAM la conclusion qu'en tire le Japon. 7.83 Enfin, le Japon fait tat de l'historique de la ngociation de l'article 5.8. Il fait observer que le membre de phrase "aux fins du prsent paragraphe" (ou un membre de phrase analogue), dont l'effet serait de limiter la porte de l'application de ce paragraphe, qui avait figur dans des projets de textes prsents antrieurement par diffrents Membres, n'a finalement pas t inclus dans le texte dfinitif de la disposition. Il s'ensuit, selon le Japon, que l'intention des rdacteurs tait d'appliquer le critre de minimis prvu l'article 5.8 aux rexamens l'extinction. cet gard, nous rappelons que l'article32 de la Convention de Vienne sur le droit des traits, qui traite des moyens complmentaires d'interprtation des traits y compris l'historique de la ngociation du trait, dispose ce qui suit: Article 32 Moyens complmentaires d'interprtation Il peut tre fait appel des moyens complmentaires d'interprtation, et notamment aux travaux prparatoires et aux circonstances dans lesquelles le trait a t conclu, en vue, soit de confirmer le sens rsultant de l'application de l'article 31, soit de dterminer le sens lorsque l'interprtation donne conformment l'article 31: a) laisse le sens ambigu ou obscur; ou b) conduit un rsultat qui est manifestement absurde ou draisonnable. 7.84 Cette disposition de la Convention de Vienne n'autorise recourir l'historique de la ngociation que dans deux situations: i) pour confirmer le sens des dispositions du trait ou dans les cas o soit il n'est pas possible de dduire un sens du trait; soit ii) lorsque l'interprtation conduirait des rsultats absurdes. Nous ne sommes en prsence d'aucune de ces deux situations en l'espce. Il n'est donc pas ncessaire de recourir l'historique de la ngociation de l'Accord antidumping. Nanmoins, nous estimons qu'aucun des diffrents membres de phrases cits par le Japon comme visant limiter la porte de l'application de l'article 5.8 ne mentionne les rexamens l'extinction, ou les rexamens en gnral. Mme si l'on tait tenu de prendre ces documents en considration, on ne serait pas tenu de parvenir, en se fondant sur ces seuls documents, la conclusion juridique que dans l'intention des rdacteurs, le critre de minimis nonc l'article 5.8 devait s'appliquer aux rexamens l'extinction. Comme on l'a indiqu plus haut, plusieurs renvois figurant tout au long de l'Accord antidumping, y compris, en particulier, ceux qui figurent l'article 11, montrent que lorsque les rdacteurs souhaitaient que certaines dispositions s'appliquent aussi dans des contextes diffrents, ils l'indiquaient clairement. Les documents emprunts l'historique cits par le Japon ont trait aux dispositions de l'article 5 de l'Accord antidumping qui, comme nous l'avons dj constat, gnralement ne s'appliquent pas aux rexamens l'extinction (supra, paragraphes 7.35 7.39). Le Japon n'a cit aucun document relevant de l'historique de la ngociation de l'article 11 de l'Accord antidumping qui montrerait que l'intention des rdacteurs tait de prvoir un critre de minimis pour les rexamens l'extinction, ou que le critre de minimis prvu l'article 5.8 soit applicable dans le contexte des rexamens l'extinction. 7.85 Nous fondant sur cette analyse textuelle des dispositions pertinentes de l'Accord antidumping, nous concluons que le critre de minimis de 2 pour cent prvu l'article 5.8 n'est pas applicable dans le contexte des rexamens l'extinction. Dans ce contexte, nous observons une fois encore que, compte tenu des diffrences qualitatives existant entre rexamens l'extinction et enqutes, il n'est gure surprenant que les obligations correspondant ces deux processus distincts ne soient pas identiques. Nous constatons donc que l'article 351.106 c) du Rglement des tats-Unis n'est pas incompatible avec l'article 11.3, ni avec l'article 5.8, de l'Accord antidumping pour ce qui est du critre de minimis applicable dans les rexamens l'extinction. La lgislation des tats-Unis telle qu'elle est applique dans le rexamen l'extinction en cause Arguments des parties Japon 7.86 Selon le Japon, puisque le DOC n'a pas appliqu le critre de minimis de 2 pour cent prvu l'article 5.8, l'application de la lgislation des tats-Unis dans le rexamen l'extinction en cause tait aussi incompatible avec les articles 5.8 et 11.3 de l'Accord antidumping. tats-Unis 7.87 Les tats-Unis ne prsentent aucun argument additionnel concernant l'application de leur lgislation dans le rexamen l'extinction en cause en ce qui concerne cette allgation. valuation par le Groupe spcial 7.88 Nous fondant sur notre constatation ci-dessus, selon laquelle le critre de minimis nonc l'article 5.8 n'est pas applicable aux rexamens l'extinction, nous constatons aussi que les tats-Unis n'ont pas agi de manire incompatible avec les articles 5.8 et 11.3 lorsqu'ils n'ont pas appliqu ce critre dans le rexamen l'extinction en cause. Cumul dans les rexamens l'extinction La lgislation des tats-Unis telle qu'elle est applique dans le rexamen l'extinction en cause Arguments des parties Japon 7.89 Selon le Japon, la note de bas de page 9 relative l'article3 de l'Accord antidumping donne penser que toute dtermination en matire de dommage au titre de l'Accord devrait tre conforme aux dispositions de l'article3, y compris du paragraphe3 de cet article, qui traite du cumul. Le Japon fait valoir en outre que les critres quantitatifs du caractre ngligeable prvus l'article5.8 sont incorpors l'article3.3 en vertu du renvoi que contient ce dernier l'article5.8. Le fait que les rdacteurs n'ont pas inclus, l'article11, un renvoi l'article3.3 n'est pas dterminant parce que le terme "dommage" a t dfini l'article3 aux fins de l'Accord antidumping, y compris aux fins des rexamens l'extinction au titre de l'article11.3. Il s'ensuit que l'autorit charge de l'enqute dans un rexamen l'extinction doit dmontrer que les importations en provenance d'un pays particulier ne sont pas ngligeables avant de pouvoir cumuler ces importations avec les importations en provenance d'autres pays. Autrement, la dtermination de la probabilit que le dommage subsiste ou se reproduise sera incompatible avec l'Accord antidumping. 7.90 Le Japon soutient que, dans le rexamen l'extinction en cause, l'ITC a agi de manire incompatible avec les articles3.3, 5.8 et 11.3 en cumulant les importations en provenance du Japon avec celles qui provenaient d'autres pays viss sans appliquer le critre du caractre ngligeable prvu l'article5.8. Selon le Japon, les dossiers de l'ITC montraient non seulement que les importations en provenance du Japon taient "ngligeables" selon ce critre, mais aussi que la part totale des pays comptant individuellement pour moins de 3pour cent tait infrieure 7pour cent. Par consquent, en vertu des articles5.8 et 11.3, les tats-Unis avaient l'obligation de mettre fin au rexamen et d'abroger la mesure en ce qui concernait le Japon. tats-Unis 7.91 Les tats-Unis estiment que l'autorit charge de l'enqute dans un rexamen l'extinction n'est pas tenue de procder une analyse cumulative quantitative. Aucune prescription de ce genre n'apparat dans l'article11.3. Il n'est pas indiqu non plus dans les articles3.3 ou 5.8 que les rgles applicables au cumul dans le cadre d'enqutes sont aussi applicables dans le cadre de rexamens l'extinction. Les articles3 et 5 ne sont applicables qu'aux enqutes. La note de bas de page9 de l'Accord antidumping, qui dfinit le terme "dommage", ne mentionne pas un niveau particulier de dumping comme tant un lment du dommage. Par consquent, le fait que cette note de bas de page relative l'article3 indique que le terme "dommage" devrait tre interprt conformment l'article3 ne rend pas les critres quantitatifs du caractre ngligeable prvus l'article3.3 ou l'article5.8 directement applicables aux rexamens l'extinction. Arguments des tierces parties Communauts europennes 7.92 Les Communauts europennes ne prsentent pas d'observation concernant le caractre appropri de l'inclusion des importations en provenance du Japon dans l'analyse cumulative ralise par les tats-Unis dans le rexamen l'extinction en cause, mais elles pensent comme le Japon que les prescriptions des articles3.3 et 5.8 relatives au cumul des importations lors de la dtermination de l'existence d'un dommage sont aussi applicables dans le contexte d'un rexamen l'extinction au titre de l'article11.3. Les Communauts europennes estiment que des importations ngligeables ne doivent pas tre incluses dans une valuation cumulative du dommage moins que les autorits n'aient dtermin qu'il est probable que ces importations deviendront non ngligeables du fait de la suppression du droit. valuation par le Groupe spcial 7.93 Il n'est pas contest que la lgislation des tats-Unis ne prvoit pas l'application lors de rexamens l'extinction du critre du caractre ngligeable prvu l'article5.8 auquel il est fait rfrence l'article3.3 (disposition de l'Accord antidumping concernant le cumul dans une analyse relative l'existence d'un dommage) s'agissant des enqutes. En consquence, lors du rexamen l'extinction en cause, les tats-Unis n'ont pas appliqu ce critre du caractre ngligeable dans leur analyse cumulative. La question dont nous sommes saisis est donc celle de savoir si l'obligation en rapport avec le critre du caractre ngligeable prvu l'article5.8 aux fins d'une valuation cumulative du dommage au titre de l'article5.3 dans le cadre d'enqutes existe aussi dans le cadre de rexamens l'extinction au titre de l'article11.3. 7.94 Nous commenons naturellement notre examen par le texte de la disposition centrale du trait rgissant les rexamens l'extinction. L'article11.3 dispose ce qui suit: "11.3 Nonobstant les dispositions des paragraphes1 et 2, tout droit antidumping dfinitif sera supprim cinq ans au plus tard compter de la date laquelle il aura t impos (ou compter de la date du rexamen le plus rcent au titre du paragraphe2 si ce rexamen a port la fois sur le dumping et le dommage, ou au titre du prsent paragraphe), moins que les autorits ne dterminent, au cours d'un rexamen entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative, soit la suite d'une demande dment justifie prsente par la branche de production nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable avant cette date, qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprim. Le droit pourra demeurer en vigueur en attendant le rsultat de ce rexamen." (note de bas de page omise) 7.95 L'article11.3 traite d'un rexamen visant dterminer, entre autres choses, la probabilit que le dommage subsiste ou se reproduise. Tel qu'il est libell, l'article11.3 ne prvoit ni explicitement, ni par rfrence, aucun critre en matire de caractre ngligeable qui soit applicable aux dterminations de la probabilit que le dommage subsiste ou se reproduise dans le cadre de rexamens l'extinction. Le contexte immdiat de l'article11.3 ne permet pas non plus d'aboutir un rsultat diffrent. L'article11.1 nonce la rgle gnrale selon laquelle un droit antidumping ne peut rester en vigueur que le temps et dans la mesure ncessaires pour contrebalancer le dumping dommageable. L'article 11.2 et 11.3 traduit l'application de cette rgle gnrale dans des circonstances diffrentes. Les paragraphes4 et 5 de l'article11 contiennent plusieurs renvois d'autres articles de l'Accord antidumping, mais ils ne contiennent aucun renvoi aux articles3.3 ou 5.8. 7.96 Nous examinons maintenant le texte de l'article3.3 de l'Accord antidumping qui est libell comme suit: "Dans les cas o les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays feront simultanment l'objet d'enqutes antidumping, les autorits charges des enqutes ne pourront procder une valuation cumulative des effets de ces importations que si elles dterminent a)que la marge de dumping tablie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est suprieure au niveau deminimis au sens du paragraphe8 de l'article5 et que le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas ngligeable, et b)qu'une valuation cumulative des effets des importations est approprie la lumire des conditions de concurrence entre les produits imports et des conditions de concurrence entre les produits imports et le produit national similaire." (italique dans l'original, non soulign dans l'original) 7.97 Le paragraphe3 de l'article3, qui contient un renvoi l'article5.8, mentionne explicitement le terme "enqutes". De prime abord, cela nous apparat comme une limitation textuelle explicite de la porte de l'application des obligations nonces au paragraphe3 aux "enqutes", ce qui donne penser qu'elles ne sont pas applicables aussi aux "rexamens l'extinction". 7.98 Examinant le contexte immdiat de l'article3.3, nous notons qu'en revanche, en aucun endroit du texte d'aucun autre paragraphe de l'article3 le terme "enqute" n'est mentionn. Cela taye notre conclusion prliminaire selon laquelle les obligations nonces l'article3.3 se rapportent l'analyse cumulative effectue dans le cadre d'"enqutes", et qu'elles ne sont pas applicables aussi aux "rexamens l'extinction". En particulier, le contexte immdiat de l'article3.3 nous indique ce qui suit. 7.99 Premirement, l'article3 est intitul "dommage". Ce titre est li la note de bas de page9 de l'Accord antidumping qui indique que "[p]our les besoins du prsent accord, le terme "dommage" s'entendra, sauf indication contraire, d'un dommage important caus une branche de production nationale, d'une menace de dommage important pour une branche de production nationale ou d'un retard important dans la cration d'une branche de production nationale; il sera interprt conformment aux dispositions de cet article". Cela semble dmontrer que le terme "dommage" tel qu'il apparat tout au long de l'Accord antidumping -y compris l'article11 doit tre interprt conformment cette note de bas de page, sauf indication contraire. Cela semblerait tayer l'opinion selon laquelle les dispositions de l'article3 concernant le dommage peuvent tre gnralement applicables tout au long de l'Accord antidumping et ne sont pas d'application limite aux enqutes. L'article11 ne semble pas donner d'indication contraire explicite concernant les rexamens l'extinction. 7.100 Il y a d'autres lments textuels indiquant que les obligations en matire de dommage inscrites l'article3 pourraient tre gnralement applicables tout au long de l'Accord. Par exemple, l'emploi du membre de phrase "aux fins de l'articleVI du GATT de 1994" l'article3.1 laisse aussi penser qu'en gnral, les obligations inscrites l'article3 concernant le dommage pourraient tre applicables tout au long de l'Accord antidumping, c'estdire qu'elles ne sont pas limites aux enqutes. 7.101 Toutefois, supposer mme pour les besoins de l'argumentation que les dispositions de l'article3 puissent tre gnralement applicables tout au long de l'Accord antidumping, question sur laquelle nous n'avons pas besoin de nous prononcer et ne nous prononons pas, cela ne rendrait pas ncessairement chacune des dispositions de cet article applicable tout au long de l'Accord. Un article dont il a t constat qu'il s'applique gnralement tout au long de l'Accord peut trs bien contenir certaines dispositions particulires dont le champ d'application est limit, selon leurs propres termes, certains gards. notre avis, l'article3.3 est une telle disposition particulire, qui par ses propres termes limite la porte de son application. 7.102 Comme nous l'avons indiqu cidessus, mme si les dispositions de l'article3, y compris la dfinition du dommage figurant la note de bas de page9, sont gnralement applicables tout au long de l'Accord antidumping, le paragraphe3 de l'article3 est exceptionnel, en ce sens que lui seul mentionne explicitement le terme "enqutes". En aucun autre endroit du texte d'aucun autre paragraphe de l'article3 le terme "enqute" n'est mentionn. Nous estimons donc que l'article3.3, selon ses propres termes, est d'une application limite aux enqutes et ne s'applique pas dans le cas des rexamens l'extinction. Il s'ensuit que le renvoi figurant l'article3.3 au critre du caractre ngligeable prvu l'article5.8 n'est pas applicable aux rexamens l'extinction. 7.103 Bien plus, cette interprtation textuelle de l'article3.3 permet un examen compatible avec notre examen concernant l'application allgue aux rexamens l'extinction du critre deminimis prvu l'article5.8. Ainsi, nous fondant sur l'analyse textuelle de l'article5 faite pour tablir notre constatation selon laquelle le critre deminimis prvu l'article5.8 n'est pas applicable dans le cadre des rexamens l'extinction (supra, paragraphe7.70), nous estimons que, de la mme manire, le texte de l'article5 n'taye pas l'opinion selon laquelle le critre du caractre ngligeable prvu l'article5.8 est applicable dans le cadre des rexamens l'extinction. 7.104 Selon le Japon, la consquence logique de la thse des tatsUnis selon laquelle les critres quantitatifs noncs l'article3.3 ne sont pas applicables lors de rexamens l'extinction est que les autorits administrantes des tats-Unis ne peuvent pas recourir au cumul dans le cadre de rexamens l'extinction. Toutefois, le Japon a prcis qu'il ne soutenait pas devant nous qu'il n'tait pas du tout possible de recourir au cumul dans l'lment d'un rexamen l'extinction relatif au dommage. C'est pourquoi nous n'examinons pas la question plus gnrale de savoir si le cumul est autoris ou non dans les rexamens l'extinction. 7.105 Pour les raisons exposes ci-dessus, nous concluons que dans le rexamen l'extinction en cause, les tatsUnis n'ont pas agi de manire incompatible avec les articles11.3, 3.3 ou5.8 en cumulant les importations en provenance du Japon avec les importations en provenance d'autres pays sans appliquer le critre du caractre ngligeable prvu l'article3.3 et l'article5.8 pour les enqutes initiales. Utilisation de marges de dumping dans les rexamens l'extinction Le Sunset Policy Bulletin (Bulletin d'orientation concernant les rexamens l'extinction) des tats-Unis en tant que tel Arguments des parties Japon 7.106 Le Japon soutient que l'article 2 de l'Accord antidumping nonce des rgles gnrales relatives aux calculs en matire de dumping qui s'appliquent tout au long de l'Accord. Il s'ensuit que les dterminations de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise tablies dans le cadre de rexamens l'extinction doivent aussi respecter ces rgles. Le Sunset Policy Bulletin des tats-Unis exige que le DOC fonde ses dterminations de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise tablies dans le cadre d'un rexamen l'extinction sur des marges de dumping passes obtenues lors d'enqutes initiales et de rexamens administratifs subsquents. Il ne contient toutefois aucune disposition autorisant le DOC ajuster les marges de dumping antrieures l'OMC conformment aux dispositions du prsent Accord antidumping. Il s'ensuit que les dterminations de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise tablies par le DOC lors de rexamens l'extinction sont incompatibles avec les articles 2, 11.3 et 18.3 de l'Accord antidumping dans la mesure o elles sont fondes sur des marges initiales antrieures l'OMC et sur des marges de dumping tablies lors de rexamens administratifs passs. Le Japon donne quelques exemples des incompatibilits entre les rgles antrieures l'OMC et les dispositions du prsent Accord antidumping, dont l'une est ce que l'on appelle la pratique de la rduction zro dont il a t constat qu'elle est incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping. Le Japon ne conteste pas les dterminations en matire de dumping faites lors d'enqutes initiales ou de rexamens administratifs, en soi. Il conteste en revanche l'utilisation de ces marges initiales antrieures l'OMC et de marges tablies dans le cadre de rexamens administratifs postrieurs l'OMC dans des rexamens l'extinction effectus aprs l'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC. 7.107 Deuximement, le Japon soutient que le Sunset Policy Bulletin en tant que tel est incompatible avec l'article 11.3 pour une autre raison, savoir qu'il prescrit au DOC lors d'un rexamen l'extinction de communiquer l'ITC la marge de dumping constate dans les enqutes initiales comme marge qui subsisterait ou se reproduirait probablement si le droit tait supprim. Le Japon estime que l'obligation du DOC en vertu de la lgislation des tats-Unis de dterminer la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise dans le cadre d'un rexamen l'extinction est juridiquement distincte de son obligation de communiquer l'ITC la marge de dumping probable qui doit tre utilise par l'ITC dans ses dterminations en matire de dommage. tats-Unis 7.108 Les tats-Unis font valoir que le Japon ne peut pas contester le Sunset Policy Bulletin en tant que tel pour ce qui est de l'utilisation de marges de dumping passes, le Japon n'ayant pas tabli qu'il soit de caractre impratif et s'impose, par consquent, au DOC lorsqu'il fait des dterminations en matire de dumping dans le cadre d'un rexamen l'extinction cet gard. Selon les tats-Unis, l'article 11.3 n'impose pas de suivre une mthode particulire pour faire dans le cadre d'un rexamen l'extinction une dtermination de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise. Par consquent, le fait de s'appuyer sur les lments de preuve concernant le dumping et le volume des importations pendant la dure d'application de l'ordonnance n'est pas incompatible avec l'article 11.3. Arguments des tierces parties Brsil 7.109 Le Brsil estime que la lgislation et la pratique des tatsUnis qui ne prennent en compte aucune comparaison de marges n'aboutissant pas une marge positive, c'estdire la pratique de la rduction zro, violent l'article2.4 et2.4.2 de l'Accord antidumping. Selon le Brsil, les autorits charges de l'enqute dans un rexamen l'extinction sont tenues de calculer nouveau les marges de dumping. Core 7.110 La Core estime que la pratique de la "rduction zro" qui est interdite en vertu de l'article2.4 est interdite aussi en vertu de l'article11.3 de l'Accord antidumping. Norvge 7.111 Selon la Norvge, les tatsUnis ont l'obligation d'appliquer dans les rexamens l'extinction des marges de dumping compatibles avec l'article2. L'utilisation par le DOC de marges de dumping faisant appel la mthode de la "rduction zro" est donc incompatible avec les articles2.2.1, 2.2.2, 2.4.2, 11.3 et 18.3, en tant que pratique gnrale et telle qu'elle est applique en l'espce. valuation par le Groupe spcial 7.112 Le Japon conteste ce qu'il appelle la "pratique gnrale des tatsUnis" en tant que telle concernant l'utilisation, lors de rexamens l'extinction, de marges de dumping anciennes pour tablir des dterminations de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise. Selon le Japon, tant donn que lors de l'enqute initiale et des rexamens administratifs les marges de dumping ont t calcules selon des mthodes qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'Accord antidumping, les dterminations de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise tablies par le DOC lors de rexamens l'extinction, qui font usage de ces dterminations anciennes, sont aussi incompatibles avec l'Accord antidumping. Les tatsUnis font valoir que les instruments juridiques cits par le Japon l'appui de son allgation ne sont pas contraignants selon leur lgislation. Ils font donc valoir que ces instruments juridiques ne peuvent pas donner lieu des violations des rgles de l'OMC. 7.113 Bien que le Japon ait cit certaines dispositions de l'nonc cet gard, il a ensuite indiqu clairement qu'"[il] ne contest[ait] pas la compatibilit avec les rgles de l'OMC de l'nonc des mesures administratives en luimme." Nous limiterons donc notre analyse de l'allgation "en tant que tel" du Japon au Sunset Policy Bulletin. Avant d'tudier quant au fond l'allgation du Japon, il nous parat ncessaire d'examiner si le Sunset Policy Bulletin est ou non une mesure susceptible en ellemme d'tre conteste, en tant que telle, en vertu de l'Accord sur l'OMC. 7.114 Il est maintenant bien tabli que la lgislation d'un Membre de l'OMC peut tre conteste en tant que telle devant un groupe spcial de l'OMC si ladite lgislation prescrit un comportement incompatible avec les rgles de l'OMC. Des groupes spciaux de l'OMC ont constat qu'une lgislation tait incompatible avec les rgles de l'OMC s'ils constataient qu'elle prescrivait un comportement incompatible avec les rgles de l'OMC. Si, en revanche, la lgislation donne l'excutif du gouvernement d'un Membre le pouvoir discrtionnaire d'agir de manire compatible avec les rgles de l'OMC, les groupes spciaux de l'OMC ont gnralement constat que ladite lgislation n'tait pas incompatible avec les rgles de l'OMC. Ce critre a t gnralement appliqu par les groupes spciaux du GATT/de l'OMC. 7.115 Lorsque, dans une affaire, la lgislation d'un Membre de l'OMC est conteste devant un groupe spcial, il y a deux questions examiner: premirement, la question de savoir si la lgislation de ce Membre prescrit une certaine ligne d'action; et deuximement, la question de savoir si cette ligne d'action est incompatible avec la disposition de l'OMC cite par le plaignant. 7.116 En ce qui concerne l'ordre dans lequel ces deux questions doivent tre traites, nous notons que de prcdents groupes spciaux de l'OMC ont suivi des approches diffrentes. Certains groupes spciaux ont d'abord examin le sens de la disposition particulire de l'OMC, puis dcid si la lgislation du Membre prescrivait un comportement incompatible avec cette disposition; tandis que d'autres ont d'abord examin si la lgislation conteste prescrivait une manire de procder particulire et, si tel tait le cas, si la manire de procder prescrite constituait ou non une violation. Toutefois, comme le Groupe spcial tats-Unis Article 129 c) 1), URAA l'a indiqu, l'ordre dans lequel ces deux questions sont examines ne modifiera pas en dfinitive la conclusion du groupe spcial. C'est que, quel que soit l'ordre que suit un groupe spcial pour conclure que certains aspects de la lgislation d'un Membre de l'OMC sont incompatibles avec les dispositions de l'OMC, il doit conclure que les deux lments sont prsents, c'est--dire que la disposition conteste relevant du droit des tats-Unis prescrit un comportement incompatible avec les rgles de l'OMC. 7.117 Nous constatons que les circonstances relatives cette allgation particulire du Japon sont semblables aux circonstances de l'affaire tats-Unis Article 129 c) 1), URAA. Dans cette dernire affaire, le groupe spcial a dcid d'examiner d'abord si la lgislation conteste prescrivait ou non une manire de procder particulire et, dans l'affirmative, si cette manire de procder tait incompatible avec les rgles de l'OMC. Le groupe spcial a suivi cette mthode d'analyse parce qu'il y avait un diffrend entre les parties sur le point de savoir si la lgislation conteste prescrivait une certaine action. Le groupe spcial a jug plus utile de rgler d'abord ce point de dsaccord. 7.118 Dans la prsente affaire, il y a aussi un diffrend entre les parties quant savoir si les instruments juridiques sur lesquels le Japon s'est appuy prescrivent une certaine manire de procder, c'estdire s'ils peuvent donner lieu un manquement des obligations contractes dans le cadre de l'OMC. Nous trancherons donc d'abord la question de savoir si l'instrument juridique cit par le Japon l'appui de l'allgation que nous examinons ici, c'estdire le Sunset Policy Bulletin, est contraignant en vertu de la lgislation des tats-Unis et peut par consquent prescrire un comportement incompatible avec les rgles de l'OMC. Si nous constatons que le Bulletin n'est pas un instrument juridique impratif nonant des obligations juridiquement contraignantes en vertu de cette lgislation, nous n'aurons pas besoin de passer l'analyse de ce qui est prescrit au titre de la disposition de l'OMC qui selon le Japon aurait t viole par les tats-Unis du fait du seul Sunset Policy Bulletin. Dans ce cas, nous conclurons qu'il n'y a pas d'incompatibilit avec les rgles de l'OMC sous l'angle "en tant que tel". Si toutefois nous constatons que le Bulletin est un instrument juridique impratif nonant des obligations juridiquement contraignantes, nous analyserons les dispositions du Bulletin la lumire des prescriptions nonces dans les dispositions de l'OMC cites par le Japon et dciderons ensuite si la lgislation des tats-Unis en tant que telle est ou non incompatible avec les rgles de l'OMC. 7.119 partir de ce cadre d'analyse, nous abordons l'analyse tendant dterminer si le Sunset Policy Bulletin des tats-Unis prescrit un comportement incompatible avec les rgles de l'OMC., Nous soulignons que lorsque nous examinons la structure et la conception du Sunset Policy Bulletin, et sa fonction dans le droit interne des tats-Unis, notre objectif est de discerner si le Sunset Policy Bulletin, en lui-mme et lui seul, prescrit un comportement incompatible avec les rgles de l'OMC. 7.120 Selon le Japon, le Bulletin, dans la lgislation des tatsUnis, a sa propre existence oprationnelle, indpendamment des autres instruments juridiques, c'estdire de la Loi et du Rglement. Le Japon fait valoir que le meilleur lment de preuve de la nature contraignante du Bulletin tient au caractre systmatique des rsultats qu'il a produits dans les rexamens l'extinction effectus jusqu' prsent par le DOC. Bien que l'emploi de termes tels que "normalement" dans le texte du Bulletin semble lui donner un caractre facultatif, le Japon affirme que, tant donn le grand nombre et la proportion des rexamens l'extinction dans lesquels le Bulletin a donn lieu une dtermination de "probabilit" (et donc au maintien de la mesure), le Bulletin est, en fait, de caractre contraignant. Le Japon caractrise le Bulletin comme tant un instrument juridique "impratif defacto". Le Japon distingue le Bulletin de la pratique examine dans les affaires tatsUnis Restrictions l'exportation et tatsUnis Tles en acier en ce sens que le Bulletin "constitue une codification crite effective de la pratique concrte [du DOC]". 7.121 Les tatsUnis rpliquent au Japon en faisant valoir que le Bulletin n'est pas une "codification" et n'est pas contraignant selon leur lgislation. cet gard, les tatsUnis affirment ce qui suit: Selon le droit des tatsUnis, le Sunset Policy Bulletin est considr comme une dclaration non contraignante indiquant la manire dont le DOC comprend des questions ayant trait l'extinction dont la Loi et le Rglement ne traitent pas explicitement. cet gard, le Sunset Policy Bulletin a un statut juridique comparable celui de prcdent d'un organisme administratif. Dans tel ou tel cas particulier, le DOC peut s'carter de son bulletin d'orientation comme d'un prcdent administratif, pour autant qu'il en donne les raisons. Le Sunset Policy Bulletin se borne donner au DOC et au public des indications quant la manire dont le DOC peut, dans tel ou tel cas, interprter et appliquer la Loi et le Rglement s'y rapportant. En dehors d'une application un cas particulier et en liaison avec les dispositions lgislatives et rglementaires des tatsUnis applicables aux rexamens l'extinction, le Sunset Policy Bulletin ne fait pas "quelque chose de concret" qui pourrait l'exposer une mise en cause juridique indpendante en vertu des Accords de l'OMC. (italique dans l'original, non soulign dans l'original, notes de bas de page omises) 7.122 Les tatsUnis affirment que le Bulletin donne seulement au public des indications quant la manire dont le DOC abordera certaines questions dans les rexamens l'extinction. 7.123 Nous notons que le statut juridique du Sunset Policy Bulletin dans le droit des tats-Unis n'a pas t directement examin prcdemment par un groupe spcial de l'OMC ou par l'Organe d'appel. 7.124 Nous commenons notre analyse de la question de savoir si, selon le droit des tatsUnis, le Bulletin prescrit un certain comportement, indpendamment d'autres instruments juridiques tels que la Loi et le Rglement, en examinant le texte du Bulletin luimme. cet gard, nous notons le libell ciaprs dans le texte du Bulletin: Politiques en matire de rexamens l'extinction I. Aperu gnral ... Les rexamens l'extinction ... d'ordonnances en matire de droits ... antidumping ... seront effectus conformment aux dispositions de la Loi, y compris les articles751c) et752 de la Loi, et le Rglement du DOC ... Ces politiques visent complter les dispositions lgislatives et rglementaires applicables en donnant des indications sur les questions de mthode ou d'analyse non explicitement traites par la Loi et le Rglement. (non soulign dans l'original) 7.125 Ce libell introductif gnral figurant dans le Bulletin luimme indique que, pour ce qui est de la ralisation des rexamens l'extinction selon le droit des tatsUnis, le Bulletin a des effets sur la base de la Loi et du Rglement et en fonction de paramtres fixs par eux. Le Bulletin donne des indications sur certaines questions de mthode concernant les dispositions lgislatives et rglementaires applicables. notre avis, ce texte indique que le Bulletin, en luimme et lui seul, ne prescrit aucun comportement obligatoire. Tel qu'il est libell, le Bulletin indique clairement que les rexamens l'extinction doivent tre mens bien conformment aux dispositions de la Loi et du Rglement. Le Japon n'a signal aucune autre disposition de la lgislation des tatsUnis qui permettrait de penser qu'en vertu de cette lgislation, le Bulletin puisse en fait avoir des effets indpendamment d'autres instruments juridiques, de telle manire qu'il prescrirait une manire de procder particulire. 7.126 Nous constatons donc que le Sunset Policy Bulletin, en luimme et lui seul, n'est pas un instrument juridique ayant des effets tels qu'il prescrive une manire de procder. Il s'ensuit que le Bulletin ne peut pas constituer une mesure susceptible d'tre conteste dans une procdure de rglement des diffrends engage dans le cadre de l'OMC. 7.127 notre avis, le fait qu'en vertu de la lgislation des tatsUnis, le DOC peut s'carter du Sunset Policy Bulletin dans certaines conditions vient encore tayer notre constatation selon laquelle il ne s'agit pas d'un instrument juridique contraignant selon cette lgislation. 7.128 La consquence de notre constatation concernant le statut du Bulletin selon le droit des tatsUnis est que nous ferons abstraction de tout argument du Japon fond exclusivement sur le Bulletin dans ses allgations concernant la "pratique" des tatsUnis en tant que telle. Par consquent, en l'absence de toute rfrence directe des instruments juridiques contraignants tels que la Loi ou le Rglement nous constaterons que les allgations du Japon contestant la "pratique gnrale des tatsUnis" "en tant que telle" sont dnues de fondement. Si, toutefois, outre le Bulletin, le Japon cite aussi d'autres instruments juridiques dans ses allgations "en tant que tel", nous examinerons ces allgations sur la base de ces autres instruments juridiques. 7.129 Cela ne veut pas dire que nous ferons totalement abstraction des dispositions du Bulletin dans notre investigation. Nous prendrons plutt en considration les dispositions du Bulletin en mme temps que celles de l'nonc pour interprter les autres instruments juridiques qui ont bien un statut oprationnel indpendant selon le droit des tatsUnis. En particulier, l'nonc ayant le statut d'instrument d'interprtation faisant autorit pour l'interprtation de la Loi des tatsUnis, nous le prendrons certainement en considration pour interprter cette Loi. Toutefois, dans les cas o le seul fondement d'une allgation visant la pratique gnrale des tatsUnis en tant que telle est le Bulletin, nous constaterons que cette allgation est sans fondement parce qu'elle ne repose pas sur des instruments juridiques qui puissent donner lieu indpendamment une violation des rgles de l'OMC. 7.130 Nous estimons par ailleurs qu'un instrument peut tre soit impratif, soit non impratif. D'un point de vue conceptuel, un instrument doit relever de l'une de ces deux catgories. Nous ne voyons aucune raison de crer une catgorie d'instruments impratifs "defacto", comme celle que prconise le Japon, qui transformerait un instrument autrement non impratif en instrument impratif en considration d'une srie d'actions passes. Si un instrument n'est pas contraignant, l'historique du comportement pass au titre de cet instrument ne peut pas modifier ce statut, puisqu'il ne dterminera pas ncessairement le comportement futur. 7.131 Nous notons qu'initialement le Japon a dfini le Bulletin comme tant une "pratique" concernant la ralisation des rexamens l'extinction selon le droit des tatsUnis. Toutefois, comme le Sunset Policy Bulletin a t adopt avant l'engagement de tout rexamen l'extinction selon ce droit, il nous parat difficile d'accepter la thse selon laquelle le Bulletin contient ou reflte la pratique des tatsUnis en matire de rexamens l'extinction. notre avis, "une pratique est une succession rpte de ractions semblables une srie de circonstances". tant donn qu' l'poque o le Bulletin a t adopt, les tatsUnis n'avaient encore effectu aucun rexamen l'extinction, nous constatons que le Bulletin ne peut absolument pas tre considr comme une "pratique". Toutefois, supposer mme pour les besoins de l'argumentation que le Bulletin constitue une pratique, nous constatons que cette pratique en tant que telle ne peut pas tre conteste devant un groupe spcial de l'OMC. Nous trouvons des lments tayant notre opinion dans les rapports des groupes spciaux antrieurs. 7.132 Le Japon prsente aussi le Bulletin comme tant une "procdure administrative" au sens de l'article 18.4 de l'Accord antidumping. Selon le Japon, cet article traite de procdures administratives ayant un caractre non seulement explicitement mais aussi implicitement impratif. De l'avis du Japon, cela confirme que le Bulletin est une mesure qui, en tant que telle, peut tre conteste devant l'OMC. L'article 18.4 de l'Accord antidumping dispose ce qui suit: "Chaque Membre prendra toutes les mesures ncessaires, de caractre gnral ou particulier, pour assurer, au plus tard la date o l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, la conformit de ses lois, rglementations et procdures administratives avec les dispositions du prsent accord, dans la mesure o elles pourront s'appliquer au Membre en question." 7.133 Nous croyons comprendre que selon le Japon, ds lors que le Bulletin est dfini comme tant une "procdure administrative" au sens de cette disposition, il peut tre contest en vertu de l'Accord. Nous ne partageons pas cette opinion. supposer mme pour les besoins de l'argumentation que l'article 18.4 soit une disposition dterminant les mesures qui peuvent donner lieu une violation des rgles de l'OMC, nous ne sommes pas convaincus que la rfrence des "procdures administratives" figurant l'article 10.4 vise aussi le Bulletin. 7.134 Selon nous, l'expression "procdures administratives" l'article 18.4 fait rfrence une rgle prtablie applicable la conduite d'une enqute antidumping. Selon nous, la constatation ci-aprs du Groupe spcial dans l'affaire tats-Unis Tles en acier vient tayer notre opinion: En particulier, nous ne partageons pas l'opinion selon laquelle la pratique est une "procdure administrative" au sens de l'article 18.4 de l'Accord. Il ne s'agit pas d'une rgle prtablie pour la conduite des enqutes antidumping. 7.135 L'argument du Japon selon lequel le Sunset Policy Bulletin est une "mesure administrative" repose, au moins en partie, sur son observation selon laquelle le DOC a "appliqu" le Bulletin dans la totalit des 227 rexamens l'extinction auxquels des requrants avaient particip. Selon le Japon, il est remarquable que dans tous ces rexamens, le DOC ait fait une dtermination positive de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise. Le Japon rappelle l'affirmation de l'Organe d'appel dans l'affaire tats-Unis Acier au carbone, formule comme suit: "...[nous ne sommes pas] persuads que la ralisation d'un seul rexamen l'extinction puisse constituer un lment de preuve concluant de la pratique du DOC et, par consquent, du sens de la lgislation des tatsUnis. Cela est particulirement vrai en l'absence de renseignements quant au nombre de rexamens l'extinction effectus, la mthode suivie par le DOC dans d'autres rexamens, et aux rsultats globaux de ces rexamens." 7.136 Pour le Japon, cette affirmation laisse la possibilit d'tablir que le Sunset Policy Bulletin est contraignant en prsentant des lments de preuve relatifs au nombre des rexamens l'extinction (227) et au fait qu'une dtermination de la probabilit positive a t tablie l'issue de chacun de ces rexamens. Les tats-Unis, toutefois, font valoir que puisque le DOC est autoris s'carter des dispositions du Sunset Policy Bulletin dans la mesure o il motive sa dcision, cet argument du Japon est dnu de fondement. Selon les tats-Unis, les chiffres indiqus par le Japon cet gard ne sont pas corrects, parce qu'ils ne correspondent pas aux rexamens l'extinction achevs, c'estdire aux rexamens l'extinction dans lesquels le DOC et l'ITC ont tabli leurs dterminations de la probabilit. Les tats-Unis soutiennent que sur 321 rexamens l'extinction d'ordonnances en matire de droits antidumping et de droits compensateurs engags entre juillet 1998 et dcembre 1999 (y compris le rexamen l'extinction en cause), 150 ont abouti une dtermination en vertu de laquelle l'ordonnance a t abroge. 7.137 Nous ne sommes pas convaincus par cet argument du Japon. En particulier, nous ne pensons pas que le Sunset Policy Bulletin soit une rgle prtablie prescrivant une certaine manire de procder aux rexamens l'extinction. Le fait qu'une raction particulire une srie particulire de circonstances se soit reproduite, et qu'on puisse mme prdire qu'elle se reproduira l'avenir sur la base d'un mme document crit, n'a pas pour effet, notre avis, de transformer le Sunset Policy Bulletin en une "procdure administrative". 7.138 Conclure qu' un certain stade, un certain comportement pourrait transformer le Bulletin en une "procdure administrative" reviendrait ignorer que le DOC n'est pas tenu de suivre le Bulletin et peut en fait, quelque date future, choisir de s'en carter. De plus, nous ne pensons pas que du simple fait qu'il y a rptition le DOC serait en quelque sorte oblig de suivre le Bulletin. Nous fondons notre opinion sur la dcision du Groupe spcial tats-Unis Tles en acier en provenance de l'Inde. Nous notons que selon les tats-Unis, en vertu des lois en vigueur, le DOC peut modifier une pratique condition d'expliquer sa dcision. 7.139 Par ailleurs, nous estimons que la forme sous laquelle le Sunset Policy Bulletin se prsente ne le transforme pas en un instrument juridique impratif. Le fait que les contenus de ce Bulletin aient t runis en un instrument unique ne modifie pas notre opinion quant sa nature ou sa fonction. cet gard, nous notons que dans les affaires tats-Unis Restrictions l'exportation et tatsUnisTles en acier, la "pratique" en cause n'avait pas t mise par crit. En d'autres termes, les parties n'ont pas t en mesure de prouver en se fondant sur un seul instrument intgr l'existence et la substance de la pratique conteste. Dans la prsente affaire, si, de mme, les contenus du Sunset Policy Bulletin n'avaient pas t compils, il nous serait plus facile de partager l'opinion de ces groupes spciaux antrieurs pour dcider que le Bulletin ne peut pas donner lieu une violation des rgles de l'OMC. 7.140 Selon nous, il n'est ni appropri ni juridiquement justifiable d'infrer que le Bulletin oblige l'autorit charge de l'enqute suivre ses dispositions dans les rexamens l'extinction du simple fait qu'il a t mis par crit en un instrument unique. Une telle conclusion devrait plutt tre fonde sur la nature, le fonctionnement et la substance discernable de la pratique, considre dans le contexte global du cadre juridique du Membre concern. En particulier, si la substance du Sunset Policy Bulletin n'avait pas t rduite un document intgr unique, il serait plus difficile pour un groupe spcial de l'OMC de discerner ne seraitce qu'avec un degr minimal de certitude sa nature, son fonctionnement et sa substance. Nous ne croyons pas devoir dcourager les efforts dploys par les Membres de l'OMC pour assurer la transparence, la certitude et la prvisibilit dans la ralisation des rexamens l'extinction. Cela irait l'encontre des objectifs du systme de rglement des diffrends de l'OMC noncs l'article 3:2 du Mmorandum d'accord qui dispose ce qui suit: "Le systme de rglement des diffrends de l'OMC est un lment essentiel pour assurer la scurit et la prvisibilit du systme commercial multilatral". 7.141 Le Japon n'ayant cit aucun libell figurant ailleurs dans les instruments juridiques des tatsUnis applicables qui suggrerait que le Bulletin est contraignant pour les autorits administratives des tatsUnis, nous concluons que le Bulletin ne prescrit pas, en luimme et lui seul, un certain comportement et ne peut donc pas tre contest en tant que tel en vertu du droit de l'OMC. 7.142 Enfin, cet gard, nous notons l'affirmation ciaprs de l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis Acier au carbone: Ainsi, la lgislation d'un Membre dfendeur sera considre comme tant compatible avec les rgles de l'OMC jusqu' preuve vidente du contraire. Il incombe la partie affirmant que la lgislation nationale d'une autre partie, en tant que telle, est incompatible avec les obligations conventionnelles pertinentes d'apporter des lments de preuve quant la porte et au sens de ladite lgislation pour tayer cette affirmation. De tels lments de preuve seront habituellement constitus par le texte de la lgislation ou des instruments juridiques pertinents, qui pourra tre tay, selon que de besoin, par des lments de preuve de l'application constante de cette lgislation, les arrts des tribunaux nationaux concernant le sens de cette lgislation, les opinions des experts juridiques et les crits de spcialistes reconnus. La nature et la porte des lments de preuve exigs pour s'acquitter de la charge de la preuve varieront d'une affaire l'autre. (note de bas de page omise, italique dans l'original) 7.143 Le Japon fait valoir que l'affirmation cidessus de l'Organe d'appel taye la thse selon laquelle le Sunset Policy Bulletin en tant que tel peut tre contest devant un groupe spcial de l'OMC. Selon les tatsUnis, toutefois, cette affirmation ne peut pas tre interprte comme signifiant que le Sunset Policy Bulletin en tant que tel peut tre contest en vertu du droit de l'OMC. Les tats-Unis font valoir que l'Organe d'appel prcise le type d'lment de preuve qui peut tre prsent par la partie contestant la lgislation d'un Membre de l'OMC en tant que telle devant un groupe spcial de l'OMC ou devant l'Organe d'appel dans ses efforts pour tablir le bienfond de sa cause. Nous pensons comme les tatsUnis que l'affirmation cidessus de l'Organe d'appel ne peut pas tre interprte comme signifiant que le Sunset Policy Bulletin "en tant que tel" peut tre contest en vertu du droit de l'OMC. Elle indique plutt le type d'lment de preuve qui peut tre prsent par la partie plaignante dans des cas o la lgislation d'un Membre de l'OMC est conteste. Par consquent, cette dcision ne modifie pas notre constatation selon laquelle le Sunset Policy Bulletin en tant que tel ne peut pas tre contest devant un groupe spcial de l'OMC. 7.144 cet gard, nous notons aussi que l'Organe d'appel, dans l'affaire tatsUnis Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE, a examin la constatation du groupe spcial concernant la compatibilit avec les obligations contractes par les tatsUnis dans le cadre de l'OMC d'une certaine mthode employe par le DOC dans les enqutes en matire de droits compensateurs. L'Organe d'appel a examin la constatation du Groupe spcial concernant la compatibilit avec les rgles de l'OMC de la mthode employe, en se fondant sur la manire dont le Groupe spcial l'avait caractrise. Rien n'indique, ni dans le rapport du groupe spcial, ni dans celui de l'Organe d'appel, que la question liminaire de savoir si la mthode "en tant que telle" pouvait tre conteste devant un groupe spcial de l'OMC a t souleve dans ladite affaire. notre avis, en l'absence d'un tel examen de la part de l'Organe d'appel, le simple fait que l'Organe d'appel a tabli une constatation quant la compatibilit d'une certaine mthode "en tant que telle" avec certaines dispositions de l'OMC ne peut pas tre considr comme signifiant que le Sunset Policy Bulletin en tant que tel est ncessairement susceptible d'tre contest. 7.145 Pour toutes ces raisons, nous constatons que l'allgation "en tant que tel" du Japon est dnue de fondement parce que le Sunset Policy Bulletin n'est pas un instrument juridique impratif imposant une manire de procder particulire et ne peut donc pas, en luimme et lui seul, donner lieu une violation des rgles de l'OMC. Le Sunset Policy Bulletin des tats-Unis tel qu'il est appliqu dans le rexamen l'extinction en cause Arguments des parties Japon 7.146 Le Japon soutient que, dans le rexamen l'extinction en cause: i) le DOC a agi de manire incompatible avec les articles2, 11.3 et 18.3 de l'Accord antidumping en utilisant des marges de dumping antrieures l'Accord sur l'OMC, fondes sur des mthodes incompatibles avec les rgles de l'OMC, pour faire sa dtermination selon laquelle le dumping subsisterait ou se reproduirait; ii) le DOC a agi de manire incompatible avec l'article2.4 en utilisant des marges de dumping calcules dans le cadre de l'enqute initiale et de rexamens administratifs sur la base de la "rduction zro"; iii) le DOC a agi de manire incompatible avec les articles 2, 11.3 et 18.3 en communiquant les marges de dumping calcules dans le cadre de l'enqute initiale l'ITC pour que celleci les utilise dans sa dtermination de la probabilit que le dommage subsiste ou se reproduise tablie l'issue d'un rexamen l'extinction. tats-Unis 7.147 Les tats-Unis soutiennent que les mthodes employes dans le calcul des marges de dumping antrieures l'OMC ne peuvent pas tre contestes au titre du prsent Accord antidumping parce que l'article18.3 dispose que l'Accord antidumping n'est applicable qu'aux enqutes et rexamens mis en route sur la base de demandes dposes aprs l'entre en vigueur de l'Accord, soit le 1erjanvier 1995 pour les tats-Unis. tant donn que l'enqute initiale en question a t effectue avant cette date, les dterminations faites par le DOC dans le cadre de cette enqute ne peuvent pas tre contestes devant le prsent Groupe spcial. 7.148 Les tats-Unis estiment que tout ce que l'article11.3 prescrit au DOC de faire dans un rexamen l'extinction est de dterminer la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise dans le cas o l'ordonnance serait abroge aprs cinq annes d'application. Il ne prescrit pas la quantification de la marge qui subsistera ou se reproduira probablement, et n'indique pas non plus de mthode particulire suivre pour faire une telle dtermination. Il s'ensuit que l'utilisation par le DOC de marges de dumping anciennes, y compris les marges rsultant de rexamens administratifs, dans le cadre de son analyse de la probabilit dans le rexamen l'extinction en cause, n'est pas incompatible avec les prescriptions de l'article11.3. 7.149 En ce qui concerne les marges de dumping communiques par le DOC l'ITC, les tats-Unis affirment que le fait que le DOC communique l'ITC la marge laquelle il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira n'est pas pertinente, parce qu'aucune obligation de ce genre n'a t impose aux Membres de l'OMC par l'Accord antidumping. Les tats-Unis font observer que selon leur lgislation le DOC, dans un rexamen l'extinction, communique l'ITC la marge de dumping initiale moins qu'il ne dtermine que le dumping a t limin ou que la marge de dumping a diminu et que le volume des importations est rest constant ou a augment aprs l'imposition de l'ordonnance antidumping. Ds lors que ces deux conditions n'taient pas remplies dans le rexamen en cause, le DOC a communiqu l'ITC la marge initiale. valuation par le Groupe spcial 7.150 Nous rappelons les faits ciaprs qui sont pertinents pour l'examen des allgations du Japon: l'enqute initiale a t effectue et la mesure initiale impose avant l'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC, donc du prsent Accord antidumping. Quatre rexamens administratifs ont t effectus aprs l'imposition de la mesure antidumping initiale et aprs l'entre en vigueur de l'Accord antidumping. Dans les deux premiers de ces rexamens administratifs, le DOC a calcul de nouvelles marges de dumping pour les priodes sur lesquelles portait le rexamen. Ces marges de dumping, qui s'tablissaient environ 12pour cent et 2pour cent, respectivement, taient nettement plus faibles que la marge initiale d'environ 36pour cent. Les deux derniers rexamens administratifs de ce genre ont t rescinds. Ainsi, aucun calcul n'a t effectu dans le cadre de ces rexamens. Dans le rexamen l'extinction en cause, le DOC a estim que puisque l'existence d'un dumping avait t constate lors de tous les rexamens administratifs effectus aprs l'imposition de l'ordonnance et puisque le volume des importations avait diminu aprs l'imposition de cette ordonnance et tait demeur des niveaux relativement bas, il tait probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait si le droit tait supprim. 7.151 Sur cette base, nous examinons successivement chacune des trois allgations du Japon. i) Utilisation allgue par le DOC de marges de dumping tablies dans l'enqute initiale 7.152 Le Japon allgue que dans sa dtermination positive de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise tablie dans le rexamen l'extinction en cause, le DOC a utilis des marges calcules dans l'enqute initiale conformment aux rgles antrieures l'OMC parce que le prsent accord n'tait pas encore entr en vigueur l'poque. tant donn que certaines pratiques employes dans les dterminations en matire de dumping avant l'entre en vigueur du prsent accord sont dsormais incompatibles avec les rgles de l'OMC, l'utilisation de ces marges vicierait les dterminations en matire de probabilit tablies dans le rexamen en cause. 7.153 Avant d'examiner cette question, nous indiquons ce que nous ne sommes pas invits examiner. Il n'est pas contest que le DOC n'a pas entrepris un calcul ou un nouveau calcul de marges de dumping dans le rexamen l'extinction en cause. Le Japon n'allgue pas non plus que les techniques dsormais incompatibles avec les rgles de l'OMC qu'il cite aient t employes par le DOC dans le rexamen l'extinction en cause. L'allgation du Japon est plutt que le DOC a agi de manire incompatible avec ses obligations au titre des dispositions cites en utilisant des marges de dumping antrieures l'OMC calcules selon certaines mthodes qui sont incompatibles avec les rgles de l'OMC. Le Japon ne soutient pas que l'utilisation dans le cadre de rexamens l'extinction de marges de dumping calcules lors des enqutes initiales est en soi incompatible avec les rgles de l'OMC. De l'avis du Japon, ce sont les mthodes dsormais incompatibles avec les rgles de l'OMC employes dans le calcul de ces marges antrieures l'OMC qui rendent la dtermination tablie par les tatsUnis l'issue du rexamen l'extinction incompatible avec les articles2, 11.3 et18.3 de l'Accord antidumping. 7.154 La premire question dont nous soyons saisis est celle de savoir si, dans le rexamen l'extinction en cause, le DOC a en fait utilis les marges initiales comme base de sa dtermination de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise. Nous examinons donc la dtermination du DOC pour chercher savoir si le DOC a utilis de cette manire les marges initiales. 7.155 en juger par la dtermination finale du DOC telle qu'elle est libelle, il nous apparat que le DOC n'a pas utilis les marges initiales de dumping pour tablir sa dtermination sur le point de savoir s'il y avait une probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise. Au contraire, la dtermination tablie par le DOC indique clairement que le DOC s'est fond uniquement sur les marges de dumping calcules lors des rexamens administratifs pour tablir sa dtermination sur le point de savoir s'il y avait une probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise. 7.156 Nous constatons donc que le DOC n'a pas utilis les dterminations initiales de l'existence d'un dumping comme base de sa dtermination de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise dans le rexamen l'extinction en cause. Il n'est donc pas ncessaire que nous examinions si cette utilisation allgue de la dtermination de l'existence d'un dumping tablie dans une enqute initiale antrieure l'OMC aurait t incompatible avec les articles2, 11.3 et18.3 de l'Accord antidumping. ii) Utilisation par le DOC dans le rexamen l'extinction en cause de marges de dumping tablies lors de rexamens administratifs effectus aprs l'imposition des mesures initiales. 7.157 Nous croyons comprendre que le Japon conteste le fait que le DOC a utilis des marges de dumping tablies lors de rexamens administratifs effectus aprs l'imposition de la mesure initiale, et aprs l'entre en vigueur de l'Accord sur l'OMC, parce qu'elles avaient t calcules sur la base de la "rduction zro". Pour tre clair, le Japon ne soutient pas que l'utilisation dans des rexamens l'extinction de marges de dumping calcules lors de rexamens administratifs est en soi incompatible avec les rgles de l'OMC. Le Japon n'allgue pas non plus ici que les droits perus conformment aux dterminations tablies dans le cadre de rexamens administratifs constituaient des mesures incompatibles. Le Japon allgue plutt que l'utilisation par le DOC de marges tablies dans le cadre de rexamens administratifs, qui avaient t calcules sur la base d'une "rduction zro", est incompatible avec l'article2.4 de l'Accord antidumping, le DOC ne s'tant pas assur que ces marges taient compatibles avec les rgles de l'OMC avant de les utiliser comme base de sa dtermination de la probabilit. 7.158 Le DOC a appliqu une mthode moyenne pondre transaction pour tablir les marges de dumping dans le cadre de rexamens administratifs. Nous croyons comprendre que le Japon ne conteste pas l'emploi par les tats-Unis de cette mthode, en luimme et lui seul. Le Japon allgue plutt que l'utilisation par le DOC, dans le rexamen l'extinction en cause, de marges de dumping calcules dans le cadre de rexamens administratifs sur la base de la "rduction zro" est incompatible avec l'article2.4 de l'Accord antidumping. 7.159 Nous sommes conscients que la mthode de la rduction zro peut accrotre la marge de dumping compare une mthode de calcul tenant pleinement compte des marges de dumping ngatives parce qu'elle ne permet pas de dduire les marges de dumping ngatives lors du calcul de la marge globale. Ce qui est peut-tre plus important ici, la rduction zro peut modifier la constatation quant l'existence mme d'un dumping, c'estdire qu'elle peut conduire une dtermination positive de l'existence d'un dumping alors que l'existence d'un dumping n'aurait pas t tablie en l'absence de la rduction zro. Le Japon allgue en l'espce qu'il n'y aurait pas eu constatation de l'existence d'un dumping au moins dans le rexamen administratif en question le plus rcent si le DOC n'avait pas "ramen zro". Cela, son tour, aurait pu changer le rsultat du rexamen l'extinction subsquent dans lequel le DOC a utilis les dterminations positives de l'existence d'un dumping tablies dans le rexamen administratif comme l'une des bases factuelles lui permettant d'tablir la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise. 7.160 La question dont nous sommes saisis est donc de savoir si l'utilisation par le DOC dans le rexamen l'extinction en cause des marges de dumping qui avaient t calcules lors de rexamens administratifs sur la base de la "rduction zro" est incompatible avec l'article 2.4. 7.161 notre avis, dans notre examen de cette question, nous avons d'abord rsoudre deux questions prliminaires fondamentales: premirement, la question de savoir si l'article 2.4 prescrit le calcul dans le cadre d'un rexamen l'extinction d'une marge de dumping future probable aux fins de l'tablissement d'une dtermination de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise; et deuximement, la question de savoir si l'article 2.4 s'applique une dtermination de la probabilit au titre de l'article 11.3, si bien qu'il prescrit qu'une dtermination de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise tablie dans un rexamen l'extinction soit fonde sur une dtermination de l'existence d'un dumping ou d'une marge de dumping calcule conformment l'article 2.4. 7.162 En ce qui concerne la premire question, si le Japon soutient qu'une dtermination de la probabilit suppose une quantification, il ne conteste pas qu'il n'est pas ncessaire de calculer de manire prcise la marge de dumping future probable pour fonder une dtermination de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise. Le Japon admet que dans un rexamen l'extinction les autorits charges de l'enqute ne sont pas tenues d'effectuer le mme type de (nouveau) calcul de la marge de dumping que dans une enqute initiale. Les tats-Unis ne l'ont pas fait. Il n'est donc pas ncessaire que nous examinions s'il y a violation de l'article 2.4 en ce qui concerne tout calcul d'une marge de dumping future probable aux fins de l'tablissement d'une dtermination de la probabilit. 7.163 En ce qui concerne la seconde question, le Japon ne conteste pas que des lments de preuve relatifs l'existence d'un dumping depuis l'imposition de la mesure puissent constituer des lments de preuve pertinents qu'une autorit peut prendre en considration lorsqu'elle fait une dtermination de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise. Selon nous, le Japon allgue plutt que si une autorit utilise les lments de preuve relatifs l'existence d'un dumping qui se prsentent sous la forme de marges de dumping passes, les dispositions de l'article 2 sont pertinentes et que l'autorit charge de l'enqute doit s'assurer de la compatibilit de ces marges avec les obligations inscrites l'article 2.4 de l'Accord antidumping. 7.164 Nous examinons donc si le DOC a agi de manire incompatible avec l'article 2.4 en utilisant dans le rexamen l'extinction en cause les marges de dumping calcules dans le cadre de rexamens administratifs. 7.165 Nous pensons que pour procder cet examen, nous devons d'abord examiner le texte de l'article 11.3, puisque cet article nonce les obligations centrales applicables aux rexamens l'extinction. Nous rappelons une fois encore que l'article 11.3 dispose ce qui suit: "Nonobstant les dispositions des paragraphes1 et 2, tout droit antidumping dfinitif sera supprim cinq ans au plus tard compter de la date laquelle il aura t impos (ou compter de la date du rexamen le plus rcent au titre du paragraphe2 si ce rexamen a port la fois sur le dumping et le dommage, ou au titre du prsent paragraphe), moins que les autorits ne dterminent, au cours d'un rexamen entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative, soit la suite d'une demande dment justifie prsente par la branche de production nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable avant cette date, qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprim. Le droit pourra demeurer en vigueur en attendant le rsultat de ce rexamen". (note de bas de page omise) 7.166 Nous rappelons notre analyse de l'article 11.3 relativement aux allgations du Japon concernant les critres en matire de preuve applicables l'engagement l'initiative des autorits des rexamens l'extinction (supra, paragraphe 7.25 7.27) et le critre de minimis applicable dans les rexamens l'extinction (supra, paragraphe 7.67 et 7.68). De mme, nous notons que l'article 11.3 ne dit rien de la manire dont une autorit devrait ou doit tablir dans un rexamen l'extinction qu'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira. Cette disposition elle-mme ne prescrit aucun paramtre concernant aucune prescription mthodologique que l'autorit charge de l'enqute d'un Membre devrait respecter lorsqu'elle tablit une telle dtermination de "probabilit". Elle n'exige pas explicitement que cette autorit prenne en considration des lments de preuve en matire de dumping postrieurs l'imposition de l'ordonnance, et ne dispose pas que toute dtermination en matire de dumping utilise dans un rexamen l'extinction devrait ou doit tre faite conformment aux prescriptions de l'article2, intitul "Dtermination de l'existence d'un dumping". Si les paragraphes 4 et 5 de l'article 11 contiennent plusieurs renvois d'autres articles de l'Accord antidumping, ils n'en contiennent aucun la dtermination de l'existence d'un dumping au titre de l'article 2. Ces renvois indiquent que si les rdacteurs avaient voulu que les disciplines nonces l'article 2 applicables au calcul des marges de dumping soient aussi applicables dans les rexamens l'extinction, ils l'auraient indiqu explicitement. 7.167 Comme nous l'avons indiqu, le texte de l'article 11.3 n'nonce aucune mthode prcise qui devrait tre suivie pour tablir une dtermination de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise. cet gard, nous rappelons nos affirmations (supra, paragraphe 7.24) relatives aux dispositions de la Convention de Vienne, qui exigent que nous fondions notre interprtation de l'Accord antidumping sur le texte de cet accord. En tant qu'interprtes d'un trait, nous ne sommes pas autoriss donner du texte une lecture qui inclue des mots et des notions qui n'y figurent pas, ou qui en exclue des termes qui y sont. Nous voyons une diffrence fondamentale entre la rfrence figurant dans le texte de l'article 11.3 une dtermination de la probabilit que le dumping subsistera ou se reproduira et la rfrence la dtermination de l'existence d'un dumping figurant dans le texte de l'article 2. Il est certain que l'article 11.3 ne prescrit pas une dtermination de l'existence d'un dumping, comme le fait l'article 2. 7.168 Nous ne croyons donc pas que les disciplines de fond nonces l'article 2 rgissant le calcul des marges de dumping aux fins d'une dtermination de l'existence d'un dumping soient applicables l'tablissement d'une dtermination de la probabilit que le dumping subsistera ou se reproduira au titre de l'article11.3. En dcider autrement reviendrait dire qu'une nouvelle dtermination complte concernant l'existence d'un dumping depuis l'imposition de l'ordonnance serait ncessaire dans un rexamen l'extinction. Nous ne voyons pas qu'une telle obligation soit inscrite dans le texte de l'article 11.3 ou dans celui de l'article 2 de l'Accord antidumping. 7.169 Nous ne croyons donc pas qu'il soit ncessaire d'examiner plus avant les allgations du Japon fondes sur l'allgation selon laquelle l'utilisation de marges obtenues dans des rexamens administratifs calcules selon la mthode de la rduction zro rendait la dtermination de la probabilit que le dumping subsisterait ou se reproduirait tablie par le DOC incompatible avec l'article 2.4. 7.170 Pour ces raisons, nous constatons que les tats-Unis n'ont pas agi de manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article2.4 cet gard. 7.171 Selon nous, l'allgation du Japon concernant l'utilisation par le DOC des marges de dumping tablies dans les rexamens administratifs sur la base d'une mthode de moyenne pondre transaction comportant la rduction zro est fonde sur une incompatibilit avec l'article 2.4. 7.172 Nous ne croyons pas que le Japon ait allgu que, mme en l'absence d'une violation de l'article 2.4, le fait que le DOC s'est fond sur l'existence d'un dumping telle qu'elle avait t tablie dans des rexamens administratifs pour parvenir une dtermination de la probabilit positive a eu pour effet de vicier ou d'affaiblir la base factuelle de cette dtermination, ce qui aurait exclu la possibilit que le DOC dispose d'lments de preuve positifs suffisants sur lesquels fonder sa dtermination, en violation de l'article 11.3. Dans la mesure o ils font intervenir l'article11.3, les arguments prsents par le Japon l'appui de son allgation nous semblent faire allusion exclusivement une violation potentielle de l'article11.3 conscutive une violation de l'article2.4 et en rsultant. Nanmoins, pour le cas o nous aurions interprt les allgations et arguments du Japon ainsi que notre mandat de manire excessivement restrictive, nous estimons qu'il serait aussi constructif d'examiner, titre subsidiaire, si, mme si le Japon avait fond cette allgation sur l'article11.3 (en l'absence d'une violation de l'article2.4), les tatsUnis ont agi de manire incompatible avec cet aspect de l'article11.3. Nous estimons que les tatsUnis n'ont pas agi de manire incompatible avec l'article11.3 pour les raisons suivantes. 7.173 L'article11.3 renvoie une dtermination de la "probabilit que le dumping subsistera ou se reproduira" (pas d'italique dans l'original). Toutefois, l'article11.3 luimme ne contient aucune dfinition spcifique ou spciale de ce terme aux fins des seuls rexamens l'extinction. 7.174 Nous examinons donc le sens et l'effet de la rfrence au terme "dumping" contenu dans le texte de l'article11.3. Selon nous, le "dumping" dont il est question l'article11.3 correspond au type de situation rgi par l'Accord antidumping et par l'articleVI du GATT de 1994. L'article2 de l'Accord antidumping nonce les rgles applicables la "dtermination de l'existence d'un dumping", lorsqu'une telle dtermination est requise. Nous pensons que lorsque l'article2 lucide les prescriptions relatives la dtermination de l'existence d'un dumping, il donne aussi des indications quant aux types de renseignement qui peuvent tre pertinents lorsqu'il s'agit d'examiner dans le cadre d'un rexamen l'extinction s'il y a prsence ou absence de dumping depuis l'imposition de l'ordonnance. 7.175 Nous rappelons une fois encore la diffrence entre la rfrence textuelle de l'article11.3 une dtermination de la probabilit que le dumping subsistera ou se reproduira et la rfrence textuelle de l'article2 une dtermination de l'existence d'un dumping. Nous pensons que cette diffrence est galement dcisive lorsqu'il s'agit de dterminer la nature de l'obligation de l'autorit charge de l'enqute en ce qui concerne les lments de preuve relatifs l'existence (ou l'absence) d'un dumping depuis l'imposition de l'ordonnance sur lesquels elle peut se fonder pour tablir une dtermination de la probabilit l'issue d'un rexamen l'extinction. 7.176 De fait, cette diffrence textuelle nous amne conclure que les lments de preuve relatifs l'existence (ou l'absence) d'un dumping pendant la priode o le droit tait en vigueur qui peuvent tre examins par l'autorit charge de l'enqute dans un rexamen l'extinction au titre de l'article11.3 ne se bornent pas la dtermination complte de l'existence d'un dumping faite conformment l'article2. Le fait que l'article2 peut clairer les types de renseignement que l'autorit charge de l'enqute peut juger pertinents aux fins d'une dtermination de la probabilit l'issue d'un rexamen l'extinction au titre de l'article11.3 n'impose pas, notre avis, l'autorit charge de l'enqute dans un rexamen l'extinction qui utilise des lments de preuve relatifs au dumping depuis l'imposition de l'ordonnance l'obligation d'utiliser seulement une dtermination de l'existence d'un dumping pleinement conforme aux exigences de l'article2. 7.177 Nous ne voulons pas dire par l que l'Accord antidumping n'nonce aucune obligation rgissant la nature essentielle d'une dtermination de la probabilit l'issue d'un rexamen l'extinction. Le texte de l'article11.3 nonce une obligation de "dterminer" qu'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira. La prescription voulant qu'une "dtermination" soit tablie en ce qui concerne la probabilit interdit donc l'autorit charge de l'enqute d'assumer simplement que cette probabilit existe. Il est clair que pour continuer d'imposer la mesure aprs l'expiration de la priode de cinq ans, l'autorit charge de l'enqute doit dterminer, en se fondant sur des lments de preuve positifs, qu'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira si le droit est supprim. L'autorit charge de l'enqute doit disposer d'une base factuelle suffisante pour lui permettre de tirer des conclusions motives et adquates concernant la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise. 7.178 En ce qui concerne la nature de la dtermination de la "probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise" au titre de l'article11.3, nous estimons que la "probabilit" est une notion intrinsquement prospective. Elle suppose une estimation de la probabilit qui doit ncessairement comporter moins de certitude et de prcision que ce que permettrait d'obtenir une analyse purement rtrospective. La certitude arithmtique n'est pas requise, mais les conclusions auxquelles parvient l'autorit charge de l'enqute doivent pouvoir tre raisonnablement dmontres sur la base des lments de preuve produits. cet gard, nous faisons ntre l'opinion du Groupe spcial tats-Unis DRAM selon laquelle "une analyse comportant des prdictions peut rarement prtendre un critre d'invitabilit". Il y a donc une diffrence apprciable quant au degr de certitude et de prcision requis dans une dtermination de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise au titre de l'article11.3 et dans une dtermination de l'existence d'un dumping au titre de l'article2, qui suppose le calcul de marges de dumping conformment aux rgles nonces dans ce dernier article. 7.179 De plus, pour tablir une dtermination de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise, il n'est pas ncessaire qu'il ait t constat que le dumping existait ou subsistait depuis l'imposition de la mesure. Nous tirons cette conclusion de la rfrence au fait de "se reproduire" qui selon nous est une rfrence au renouvellement d'un phnomne qui a cess. Nous notons que dans certaines circonstances, l'imposition de l'ordonnance a pu avoir pour rsultat la cessation du dumping. Comme nous l'avons dj dit, le texte de l'article 11.3 n'exige pas une dtermination de l'existence d'un dumping. Il exige, en revanche, une dtermination de la probabilit que le dumping subsistera ou se reproduira. 7.180 Nanmoins, la prsence d'lments de preuve relatifs l'existence (ou l'absence) de "dumping" depuis l'imposition de l'ordonnance, mme si elle n'est pas impose par l'article 11.3, peut bien tre un fait pertinent prendre en compte pour dterminer s'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira l'avenir. Il nous parat logique que les lments de preuve relatifs l'existence (ou l'absence) de dumping depuis l'imposition de l'ordonnance soient bien de nature renseigner dans le cadre d'une dtermination de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise. notre avis, ces lments de preuve pourraient tre tirs des rsultats de procdures de rexamens administratifs ou d'autres procdures de rexamen, ou tre fonds sur d'autres lments de preuve runis par l'autorit charge de l'enqute pendant le rexamen l'extinction lui-mme et indiquant l'existence d'un dumping pendant la priode pertinente. Des lments de preuve de l'existence d'un dumping dans une autre juridiction peuvent aussi tre ventuellement pertinents. Nous ne voyons toutefois pas de raison de croire que les seuls lments de preuve relatifs l'existence d'un dumping pendant la priode d'imposition de l'ordonnance qui puissent tre pris en considration consistent en une dtermination complte de l'existence d'un dumping faite conformment l'article 2. Ces lments de preuve doivent, toutefois, tre des lments de preuve qu'un esprit raisonnable jugerait pertinents lorsqu'il s'agit d'tablir l'existence d'un dumping depuis l'imposition de l'ordonnance. 7.181 Nous notons que, dans le rexamen l'extinction en cause, les lments de preuve dont le DOC disposait incluaient les marges de dumping calcules dans les rexamens administratifs effectus depuis l'imposition de l'ordonnance initiale. 7.182 Si une partie intresse au rexamen l'extinction correspondant avait estim que les marges de dumping tablies l'issue du rexamen administratif taient vicies et ne pouvaient donc pas avoir de caractre probant quant l'existence d'un dumping pendant la priode o l'ordonnance antidumping tait en vigueur, elle aurait pu porter ce fait l'attention du DOC. Nous examinons donc le dossier du rexamen correspondant pour chercher savoir si le DOC a t inform de telles proccupations en particulier, en ce qui concerne l'utilisation de marges calcules sur la base de la "rduction zro" selon une mthode moyenne pondre transaction concernant les faits relatifs au dumping dont le DOC tait saisi. 7.183 Nous ne pouvons trouver dans aucune des communications prsentes par NSC au DOC dans le rexamen l'extinction en cause rien qui indique que NSC ait demand au DOC de contester ou d'examiner attentivement la validit des marges de dumping tablies dans le cadre de rexamens administratifs parce qu'elles avaient t calcules sur la base de la "rduction zro". Ces communications indiquent, au contraire, que NSC elle-mme s'est fonde sur la rduction des marges dont l'existence avait t constate dans les rexamens administratifs pour tayer l'argument prsent par elle au DOC dans le cadre du rexamen l'extinction selon lequel il n'tait pas probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait si l'ordonnance tait abroge. Le fait que NSC elle-mme se soit ainsi appuye positivement sur les marges de dumping calcules dans le cadre de rexamens administratifs comme sur un "fait" sans contester la mthode selon laquelle elles avaient t calcules nous amne conclure que, dans les circonstances particulires de la prsente affaire, il n'aurait pas t draisonnable de la part du DOC d'estimer que ces marges de dumping calcules dans le cadre de rexamens administratifs pouvaient juste titre tre prises en compte pour examiner s'il existait une probabilit que le "dumping" subsiste ou se reproduise. Le Japon n'a pas dmontr devant nous que, dans les circonstances particulires de la prsente affaire, une autorit objective et impartiale n'aurait pas pu raisonnablement tablir la dtermination de la probabilit qui a t tablie par le DOC sur la base des faits dont il avait connaissance cette poque. 7.184 Pour ces raisons, nous constatons, titre subsidiaire, que les tats-Unis n'ont pas agi de manire incompatible avec l'article 11.3 cet gard. iii) Communication par le DOC l'ITC de la marge de dumping probable 7.185 Le Japon soutient que le DOC a agi de manire incompatible avec l'article 11.3 en communiquant l'ITC les marges de dumping initiales comme tant les marges qui subsisteraient ou se reproduiraient probablement. Cela, de l'avis du Japon, n'est pas conforme la nature prospective des rexamens l'extinction. Les tats-Unis affirment que rien dans le texte de l'Accord antidumping n'empche le DOC de dterminer la marge probable en se fondant sur la marge de dumping initiale. tant donn que le dumping a persist aprs l'imposition de l'ordonnance et que le volume des importations a diminu, le DOC n'a pas jug appropri de communiquer l'ITC une marge calcule plus rcemment. 7.186 Il est clair qu'en l'espce le DOC a communiqu l'ITC les marges de dumping calcules dans l'enqute initiale en tant que marges qui subsisteraient ou se reproduiraient probablement si l'ordonnance devait tre abroge. Il est clair aussi que le DOC n'a pas communiqu ces marges l'ITC parce qu'elles avaient t ( nouveau) calcules dans le rexamen l'extinction en cause. Au contraire, le DOC souligne qu'il a communiqu les marges initiales parce qu'il a constat que le dumping avait persist aprs l'imposition de la mesure initiale et que le volume des importations avait diminu. Se fondant sur ce raisonnement, le DOC a dcid de communiquer l'ITC les marges initiales en tant que marges qui subsisteraient ou se reproduiraient probablement si l'ordonnance devait tre abroge alors mme qu'il tait en possession de marges plus rcentes, c'estdire de marges calcules lors des rexamens administratifs subsquents. 7.187 Nous notons l'affirmation du Japon selon laquelle la seule allgation en matire de dommage qu'il prsente en l'espce a trait au cumul. Nous devons donc lucider le fondement juridique de cette allgation du Japon. Comme nous l'avons indiqu plus haut (supra, paragraphe7.162), le Japon ne soutient pas que l'article 11.3 exige que les autorits charges de l'enqute calculent prcisment dans le cadre de rexamens l'extinction la marge de dumping future. Comme nous l'avons aussi indiqu plus haut (supra, paragraphe 7.162), il n'est pas contest entre les parties que le DOC n'a pas calcul de marge future probable dans le rexamen l'extinction en cause. En revanche, le DOC a bien communiqu l'ITC des marges provenant de l'enqute initiale comme tant les marges qui s'tabliraient si le droit tait supprim. 7.188 Il est clair que la communication de ces marges l'ITC ne fait pas partie de la dtermination par le DOC de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise. Cette communication intervient plutt comme une consquence de la constatation de la probabilit. Tout au plus, il nous semble que cet lment pourrait tre voqu comme partie d'une allgation contestant les dterminations de l'ITC en matire de dommage, puisque les marges de dumping constituent l'un des lments de dommage prvus l'article3.4, dont on peut soutenir qu'ils doivent tre examins dans les dterminations de la probabilit que le dommage subsiste ou se reproduise tablies dans le cadre de rexamens l'extinction (question que nous n'avons pas rsoudre ici). Toutefois, le Japon nous a confirm que la seule allgation en matire de dommage qu'il ait prsente dans sa demande d'tablissement d'un groupe spcial a trait au cumul. Nous devons donc nous demander si l'allgation que formule le Japon nous est soumise bon droit dans le prsent diffrend. 7.189 Comme nous l'avons dit plus haut (supra, paragraphe7.49) en ce qui concerne notre mandat, nous devons examiner trs soigneusement la demande d'tablissement d'un groupe spcial pour nous assurer qu'elle est conforme aussi bien la lettre qu' l'esprit de l'article6:2 du Mmorandum d'accord. Pour examiner le caractre suffisant de la demande d'tablissement d'un groupe spcial au regard de l'article6:2 du Mmorandum d'accord, nous devons examiner le texte de la demande ellemme. S'il y a lieu, nous nous demanderons aussi si quelque absence allgue de spcificit dans le texte de la demande d'tablissement d'un groupe spcial a port atteinte la capacit du dfendeur de se dfendre, compte tenu du droulement de la procdure de groupe spcial. 7.190 La partie pertinente de la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par le Japon est libelle comme suit: L'ITC n'examine pas la question de savoir si les importations taient ngligeables au sens de l'article 5.8 de l'Accord antidumping lorsqu'elle dtermine s'il faut cumuler les importations dans un rexamen effectu aprs cinq ans, l'extinction de la mesure. En outre, l'ITC, dans la prsente affaire, n'a jamais examin si les importations taient ngligeables et si, en consquence, elles devraient ou ne devraient pas tre cumules. la lumire de la note de bas de page 9 de l'Accord antidumping, les tats-Unis ont agi de manire incompatible avec les articles 3.3, 5.8, 11.3, 12.2 et 12.3 de l'Accord antidumping et avec l'article X:3 du GATT de 1994. 7.191 La section cite de la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par le Japon dit seulement que l'ITC aurait omis de prendre en considration le critre quantitatif nonc l'article5.8 avant de dcider d'appliquer la mthode du cumul. Elle ne mentionne aucun autre aspect des dterminations de la probabilit que le dommage subsiste ou se reproduise tablies par l'ITC dans le rexamen l'extinction en cause. Il est donc clair que la seule allgation en matire de dommage prsente par le Japon concerne le cumul. Nous ne croyons donc pas qu'il soit ncessaire d'examiner la question du prjudice caus aux tatsUnis par toute prtendue "absence de spcificit" dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial. Nous constatons donc que la prtendue allgation du Japon contestant le fait que le DOC a communiqu l'ITC les marges de dumping initiales pour qu'elle les utilise dans ses dterminations de la probabilit que le dommage subsiste ou se reproduise ne nous est pas soumise bon droit. Nous refusons donc de l'examiner. Base de la dtermination de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise: sur la base de l'ordonnance dans son ensemble ou sparment par entreprise? Le Sunset Policy Bulletin des tatsUnis en tant que tel Arguments des parties Japon 7.192 Selon le Japon, l'article6.10 qui est expressment incorpor l'article11 en vertu du renvoi figurant au paragraphe4 de ce dernier article aux "dispositions de l'article6 concernant les lments de preuve et la procdure" exige que l'autorit charge de l'enqute dans le cadre d'un rexamen l'extinction dtermine la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise pour chaque exportateur connu. Le Japon estime que toutes les dispositions de l'article6 sont de caractre procdural. Le fait que certaines de ces dispositions procdurales puissent avoir des consquences de fond ne les rend pas inapplicables dans le cas des rexamens l'extinction. Or, le Sunset Policy Bulletin prescrit au DOC de faire sa dtermination de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise sur la base de l'ordonnance dans son ensemble dans les rexamens l'extinction. Par consquent, selon le Japon, cet aspect du Sunset Policy Bulletin est incompatible avec les articles6.10 et 11.3 de l'Accord antidumping. tatsUnis 7.193 Les tatsUnis ne contestent pas que leur lgislation exige que les dterminations de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise tablies dans le cadre de rexamens l'extinction soient tablies sur la base de l'ordonnance dans son ensemble, ni que le Sunset Policy Bulletin indique que les dterminations de la probabilit seront tablies sur la base de l'ordonnance dans son ensemble. Ils estiment, toutefois, qu'il n'y a rien dans l'article11.3, disposition de l'Accord antidumping nonant une prescription de fond, ayant trait aux rexamens l'extinction, qui exige que les autorits charges de l'enqute effectuent leurs dterminations de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise dans les rexamens l'extinction sparment par l'entreprise. Les tatsUnis font aussi valoir que l'inclusion du membre de phrase "concernant les lments de preuve et la procdure" dans le renvoi l'article6 figurant l'article11.4 limite aux seules dispositions procdurales les dispositions de l'article6 applicables aux rexamens l'extinction. Les dispositions de l'article6 nonant des rgles de fond, comme le paragraphe10, ne s'appliquent donc pas aux rexamens l'extinction. En consquence, la lgislation des tatsUnis ne viole pas l'Accord antidumping en exigeant que la dtermination de la probabilit que le dumping subsiste soit tablie sur la base de l'ordonnance dans son ensemble dans un rexamen l'extinction. Arguments des tierces parties Chili 7.194 Le Chili estime que les dterminations en matire de dumping tablies dans le cadre de rexamens l'extinction au titre de l'article11.3 devraient tre tablies sparment par entreprise. valuation du Groupe spcial 7.195 Le Japon fonde son allgation "en tant que tel" uniquement sur le Sunset Policy Bulletin. Il n'a directement invoqu aucune disposition de la lgislation des tatsUnis. En consquence, nous limitons aussi notre analyse aux dispositions du Sunset Policy Bulletin. Nous avons constat plus haut (supra, paragraphe7.145) que le Sunset Policy Bulletin n'est pas une mesure susceptible d'tre conteste, en tant que telle, en vertu de l'Accord sur l'OMC. En consquence, nous n'examinons pas plus avant cette allgation du Japon. Le Sunset Policy Bulletin des tatsUnis tel qu'il est appliqu dans le rexamen l'extinction en cause Arguments des parties Japon 7.196 Le Japon estime que les tats-Unis ont agi de manire incompatible avec les articles6.10 et11.3 de l'Accord antidumping, en vertu du renvoi contenu l'article11.4 aux "dispositions de l'article6 concernant les lments de preuve et la procdure", tant donn qu'en l'espce, la dtermination de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise a t tablie sur la base de l'ordonnance dans son ensemble. tats-Unis 7.197 Les tats-Unis indiquent que dans le rexamen l'extinction en cause, ils ont tabli leur dtermination de la probabilit sur la base de l'ordonnance dans son ensemble et font valoir que l'Accord antidumping n'exige pas que dans les rexamens l'extinction les autorits charges de l'enqute tablissent leurs dterminations de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise sparment par entreprise. Les tats-Unis soutiennent nanmoins que dans le rexamen l'extinction en cause, le DOC a aussi indiqu sparment par entreprise les marges de dumping qui s'tabliraient probablement dans le cas o l'ordonnance serait abroge. valuation par le Groupe spcial 7.198 Nous croyons comprendre que l'allgation du Japon est fonde sur une violation allgue de l'article11.3 de l'Accord antidumping, ainsi que de l'article6.10, en vertu du renvoi figurant l'article11.4 aux "dispositions de l'article6 concernant les lments de preuve et la procdure". 7.199 Les tats-Unis ne contestent pas le fait que dans le rexamen l'extinction en cause, ils ont tabli leur dtermination de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise sur la base de l'ordonnance dans son ensemble. Ils indiquent aussi qu'ils ont communiqu l'ITC les marges de dumping correspondant chaque entreprise qui s'tabliraient probablement dans le cas o l'ordonnance serait abroge. 7.200 La question dont nous sommes saisis est donc de savoir si l'article6.10, dans la mesure o il est applicable en vertu du renvoi contenu l'article11.4, exige que les dterminations de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise tablies dans le cadre de rexamens l'extinction au titre de l'article11.3 soient tablies sparment par entreprise. Nous croyons comprendre que le Japon fonde cette allgation sur le rapport existant entre les articles6.10, 11.4 et 11.3, plutt que sur le texte de l'article11.3 lui-mme. Nous examinons donc la nature de ce rapport. Cet examen s'attache naturellement au texte des dispositions conventionnelles pertinentes. Il s'articule sur le rle du libell restrictif contenu dans le renvoi figurant l'article11.4, ainsi que sur la nature des obligations nonces l'article6.10. 7.201 La partie pertinente de l'article11.4 dispose ce qui suit: "Les dispositions de l'article6 concernant les lments de preuve et la procdure s'appliqueront tout rexamen effectu au titre du prsent article..." (pas d'italique dans l'original) 7.202 L'article11.4 contient un renvoi aux "dispositions de l'article6 concernant les lments de preuve et la procdure". Le renvoi l'article6 est donc assorti de rserves en raison du membre de phrase "concernant les lments de preuve et la procdure". 7.203 Considrant que les rdacteurs choisissent souvent de ne pas restreindre le champ d'application de nombre des autres renvois figurant ailleurs dans l'Accord antidumping, la question liminaire que nous devons examiner est celle de l'effet de ces termes restrictifs. En tant qu'interprtes d'un trait, nous avons l'obligation de tenir compte du texte du trait et de donner effet chacun de ses termes. Nous n'avons pas le droit de rendre redondants ou inutiles des termes figurant dans un trait. Cela tant, nous devons nous demander si ce renvoi a ou non pour effet de rendre toutes les obligations inscrites l'article6.10 applicables aux rexamens l'extinction et, si tel est le cas, quel effet cela aurait sur la nature des dterminations qui doivent tre tablies l'issue de tels rexamens. Nous examinons donc la nature et la porte du renvoi figurant l'article11.4 afin de dterminer s'il se rapporte toutes les dispositions de l'article6 ou seulement un sousgroupe ou certains aspects de ces dispositions ayant trait aux lments de preuve et la procdure. 7.204 Le texte introductif de l'article6.10 est libell comme suit: "En rgle gnrale, les autorits dtermineront une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur connu ou producteur concern du produit vis par l'enqute. Dans les cas o le nombre d'exportateurs, de producteurs, d'importateurs ou de types de produits viss sera si important que l'tablissement d'une telle dtermination sera irralisable, les autorits pourront limiter leur examen soit un nombre raisonnable de parties intresses ou de produits, en utilisant des chantillons qui soient valables d'un point de vue statistique d'aprs les renseignements dont elles disposent au moment du choix, soit au plus grand pourcentage du volume des exportations en provenance du pays en question sur lequel l'enqute peut raisonnablement porter." 7.205 Cette disposition exige que, dans le cadre d'une enqute, les autorits charges de l'enqute calculent, en rgle gnrale, les marges de dumping sparment par entreprise. Selon les tatsUnis, l'article6.10 contient certaines dispositions de fond; il n'est donc pas applicable aux rexamens l'extinction parce que le renvoi figurant l'article11.4 ne rend applicables aux rexamens que les dispositions de l'article6 concernant la procdure et les lments de preuve. 7.206 supposer mme pour les besoins de l'argumentation que le renvoi de l'article11.4 ait pour effet de rendre toutes les obligations concernant les lments de preuve et la procdure inscrites l'article6.10 applicables de manire gnrale dans les rexamens l'extinction, nous ne serions pas autoriss constater, par ce motif, que l'autorit charge de l'enqute dans un rexamen l'extinction est tenue de calculer nouveau une marge de dumping future probable. En d'autres termes, en constatant que les dispositions de l'article6.10 peuvent contenir des obligations concernant les lments de preuve et la procdure qui sont, en rgle gnrale, applicables aux rexamens l'extinction, nous ne constatons pas (et ne pouvons pas constater) que l'article6.10, en vertu du renvoi figurant l'article11.4, a pour effet de superposer une prescription de fond additionnelle imposant dans les rexamens l'extinction de calculer nouveau la marge de dumping probable, prescription dont mme le Japon ne soutient pas qu'elle figure dans le texte de l'article11.3, ou ailleurs dans le texte de l'Accord antidumping. En tant qu'interprtes du trait, nous ne sommes pas autoriss dduire des obligations de fond de l'application des dispositions concernant les lments de preuve et la procdure de l'article6. De la mme faon, toutefois, un interprte n'est pas autoris ignorer le texte mme de l'article6.10, qui exige que les autorits charges de l'enqute dterminent une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur connu, lorsqu'une disposition de fond figurant ailleurs dans l'Accord antidumping exige le calcul d'une marge de dumping. 7.207 La question est donc de savoir comment il faut comprendre l'article6.10 dans le contexte des rexamens l'extinction. L'article11.3 exige que les autorits dterminent, entre autres choses "qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprim". Il fait donc rfrence une dtermination de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise, plutt qu' une "dtermination de l'existence d'un dumping". Il fait aussi rfrence au "dumping", mais non "la marge de dumping". L'article6.10, par contre, s'applique au calcul de "marges de dumping" pour chaque exportateur connu ou producteur concern du produit vis par l'enqute. Comme nous n'avons constat l'existence d'aucune prescription de fond impose par l'article11.3 ou par toute autre disposition de l'Accord antidumping voulant que l'autorit charge de l'enqute calcule effectivement la marge de dumping (probable) dans un rexamen l'extinction, nous constatons aussi que la dtermination de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise ne relve pas de cet aspect de l'article6.10, qui rgit le processus du calcul des marges de dumping. Les dispositions de l'article6.10 concernant le calcul de marges de dumping individuelles dans les enqutes n'exigent pas que la dtermination de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise tablie au titre de l'article11.3 soit tablie sparment par entreprise. 7.208 Ayant constat que l'obligation inscrite l'article6.10 de dterminer des marges de dumping sparment par entreprise n'a pas pour effet d'exiger que la dtermination de la probabilit qui doit tre tablie en vertu de l'article11.3 soit tablie sparment par entreprise, nous constatons que les tats-Unis n'ont pas agi, en l'espce, de manire incompatible avec leurs obligations en dterminant la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise sur la base de l'ordonnance dans son ensemble. Obligation de dterminer la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise La lgislation et le Sunset Policy Bulletin des tats-Unis en tant que tels Arguments des parties Japon a) Critre "probable" contre critre "peu probable" 7.209 Le Japon estime que l'article11.3 exige une dtermination selon laquelle il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront du fait de la suppression du droit antidumping, et exige par consquent l'application par les autorits charges de l'enqute d'un critre "probable". Selon le Japon, le Rglement sur les rexamens l'extinction des tats-Unis exige, s'agissant des dterminations du DOC dans le cadre de rexamens l'extinction, l'application d'un critre "peu probable" qui va l'encontre de ce critre "probable" inscrit l'article11.3. Le Japon soutient que le sens de "probable" n'est pas identique celui de "non improbable", le premier terme comportant un degr de certitude plus lev que le second quant la persistance ou la rapparition du dumping. b) Obligation de dterminer la probabilit 7.210 Le Japon soutient aussi que le Sunset Policy Bulletin applique ce critre "peu probable" prvu par le Rglement et "cre une prsomption irrfragable qu'il est "probable" que le dumping subsistera". Selon le Japon, les autorits charges de l'enqute dans des rexamens l'extinction devraient fonder leurs dterminations de la probabilit sur l'analyse prospective d'lments de preuve positifs. Pour le faire, elles sont tenues de recueillir des lments de preuve factuels sur lesquels elles fonderont leurs dterminations. Or le Sunset Policy Bulletin des tats-Unis empche le DOC de s'acquitter de cette obligation. Il prvoit simplement certains scnarios factuels, tire certaines prsomptions de chacun de ces scnarios et prescrit au DOC de retenir le scnario dont relvent les faits de tel ou tel rexamen l'extinction. Le Japon estime qu'appliqus ensemble, ces scnarios factuels crent une prsomption irrfragable qu'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira, empchant ainsi le DOC de procder une vritable analyse des faits du rexamen l'extinction particulier dont il s'occupe. 7.211 Le Japon estime que dans un rexamen l'extinction, l'autorit charge de l'enqute est tenue d'effectuer une analyse prospective concernant la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise. Cette analyse devrait reposer sur des lments de preuve suffisants. Il appartient l'autorit charge de l'enqute de s'assurer que ses constatations cet gard reposent sur des lments de preuve suffisants. Or le Sunset Policy Bulletin empche le DOC de satisfaire cette prescription impose par l'article11.3 de l'Accord antidumping, parce que, du fait de la prescription relative aux "raisons valables", le DOC ne prend pas en considration les lments de preuve relatifs des facteurs autres que ceux qui sont numrs dans la lgislation des tats-Unis, moins qu'il n'ait t fait tat de "raisons valables" justifiant que le DOC prenne en considration ces autres facteurs. tatsUnis a) Critre "probable" contre critre "peu probable" 7.212 Selon les tatsUnis, ce qui dans leur lgislation rgit le critre appliquer pour dterminer dans le cadre d'un rexamen l'extinction la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise, c'est la Loi et non le Rglement sur les rexamens l'extinction. La Loi ellemme mentionne le critre "probable" tel qu'il est prvu l'article11.3. La disposition pertinente du Rglement sur les rexamens l'extinction cite par le Japon, qui fait rfrence au critre "peu probable", n'est pas une disposition de fond: c'est une disposition relative au calendrier, de caractre "ministriel". Cette disposition a trait une dtermination de la probabilit ngative pour ce qui est de la procdure et ne dfinit pas la teneur de la dtermination qui doit tre tablie dans le cadre d'un rexamen l'extinction. Les tatsUnis font aussi valoir qu' supposer mme que le Rglement contienne effectivement une rgle de fond incompatible avec celle de la Loi, les autorits charges de l'enqute seraient tenues de suivre les dispositions de la Loi, non celles du Rglement. b) Obligation de dterminer la probabilit 7.213 Les tatsUnis contestent aussi l'argument du Japon selon lequel les scnarios factuels envisags dans l'nonc et dans le Sunset Policy Bulletin empchent le DOC de procder une analyse de la probabilit prospective dans les rexamens l'extinction. Ils estiment que ni l'nonc, ni le Bulletin ne sont selon le droit des tatsUnis des instruments juridiques contraignants; ils ne peuvent donc pas tre contests indpendamment comme constituant un manquement aux obligations contractes dans le cadre de l'OMC. Arguments des tierces parties Chili 7.214 Le Chili fait valoir que la structure de la lgislation des tatsUnis fonde sur des prsomptions est contraire l'article11.3 et incompatible avec la mthode active envisage dans l'Accord antidumping. Communauts europennes 7.215 Les Communauts europennes estiment que la lgislation des tatsUnis relative aux dterminations de la probabilit tablies dans le cadre du rexamen l'extinction d'ordonnances antidumping, de mme que la pratique gnrale du DOC fonde sur cette lgislation, telle qu'elle est dcrite dans le Sunset Policy Bulletin du DOC, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article11.3. Tandis que l'article11.3 exige que les droits antidumping soient supprims cinq ans au plus tard compter de la date laquelle ils ont t imposs moins que les autorits ne dterminent qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprim, le Rglement sur les rexamens l'extinction prescrit au DOC d'appliquer vritablement un critre "peu probable". Les Communauts europennes souscrivent aussi l'argument du Japon selon lequel l'article11.3 exige que la "probabilit" que le dumping subsiste ou se reproduise soit tablie sur une base prospective et non rtrospective, et que la "dtermination" soit fonde sur des lments de preuve positifs (sans qu'une certitude absolue soit exige). 7.216 Les Communauts europennes ne s'opposent pas l'utilisation, en soi, de marges de dumping passes dans les rexamens l'extinction. Elles affirment, toutefois, que la lgislation des tatsUnis viole l'Accord antidumping lorsqu'elle prescrit au DOC de s'appuyer uniquement sur les marges antrieures dans les rexamens l'extinction. Core 7.217 La Core estime, en se fondant sur un raisonnement analogue celui du Groupe spcial tatsUnis DRAM, que l'emploi aux fins des rexamens l'extinction d'un critre "peu probable" au lieu du critre "probable" prvu l'article11.3 indique que la lgislation des tatsUnis est entache de partialit en faveur du maintien de l'ordonnance antidumping et est par consquent incompatible avec les obligations des tatsUnis. La Core affirme aussi que le Sunset Policy Bulletin prescrit au DOC d'examiner si les faits relatifs un rexamen l'extinction particulier s'inscrivent dans certains scnarios factuels et estime que ces scnarios crent une prsomption irrfragable de probabilit en matire de dumping. Norvge 7.218 La Norvge estime que le DOC ne suit pas la mthode prospective approprie pour dterminer dans un rexamen l'extinction s'il est probable que le dumping subsistera, et par consquent qu'il agit de manire incompatible avec l'article11.3, en tant que pratique gnrale et en l'espce. Nonobstant la dcision d'un groupe spcial antrieur (dans l'affaire tatsUnis DRAM), les tatsUnis continuent de maintenir le critre "peu probable" dans leur Rglement sur les rexamens l'extinction. De plus, le Sunset Policy Bulletin restreint de manire inadmissible toute vritable investigation factuelle visant dterminer de manire prospective s'il est "probable" que le dumping subsistera ou se reproduira, alors que les termes "probable" et "dterminent" l'article11.3 exigent que les autorits entreprennent une analyse prospective des lments de preuve positifs pour tablir s'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira. 7.219 La Norvge ne s'oppose pas l'utilisation, en soi, des marges de dumping passes dans les rexamens l'extinction. Toutefois, selon la Norvge, les autorits charges de l'enqute devraient aussi prendre en considration des lments de preuve concernant la situation prsente. valuation par le Groupe spcial a) Critre "probable" contre critre "peu probable" 7.220 Comme toujours, nous partons du texte de la disposition conventionnelle pertinente. La partie pertinente de l'article11.3 dispose ce qui suit: "... moins que les autorits ne dterminent, au cours d'un rexamen entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative, soit la suite d'une demande dment justifie prsente par la branche de production nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable avant cette date, qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprim ..." (note de bas de page omise) 7.221 Les parties s'accordent reconnatre que le critre applicable aux dterminations de la probabilit au titre de l'article11.3 de l'Accord antidumping est le critre "probable". La question dont nous sommes saisis est donc de savoir si le critre prvu en vertu de la lgislation des tatsUnis correspond au critre "probable" de l'article11.3. 7.222 Nous procderons notre analyse en nous fondant sur les dispositions pertinentes de la lgislation des tatsUnis afin de dterminer le critre prvu par cette lgislation. Nous rappelons que l'objet de notre examen du droit interne des tatsUnis est d'en dterminer la compatibilit avec les obligations contractes par les tatsUnis dans le cadre de l'Accord sur l'OMC. 7.223 Nous examinons d'abord la Loi. Nous notons que la partie pertinente de l'article751c) de la Loi douanire de 1930 qui, selon les tatsUnis, tablit le critre de la probabilit selon leur lgislation est libelle comme suit: "c) Rexamen aprs cinq ans 1) Rgle gnrale ... cinq ans aprs la publication de - ... une ordonnance en matire de droits antidumping ... l'autorit administrante et la Commission procderont un rexamen pour dterminer ... s'il est probable que le dumping ... et le dommage important subsisteraient ou se reproduiraient du fait de l'abrogation de l'ordonnance." (non soulign dans l'original) 7.224 La partie pertinente de l'article 751 d) 2) de la Loi dispose ce qui suit: "Rexamens aprs cinq ans Dans le cas d'un rexamen effectu en application de l'alina c) du prsent article, l'autorit administrante abrogera une ordonnance en matire de droits compensateurs ou une ordonnance ou une constatation en matire de droits antidumping, ou mettra fin une enqute suspendue, moins que l'autorit administrante ne dtermine qu'il est probable que le dumping ou une subvention pouvant donner lieu une mesure compensatoire, selon le cas, subsisterait ou se reproduirait[.]" (non soulign dans l'original) 7.225 Sur la base des dispositions pertinentes de la Loi, il nous semble que la Loi, telle qu'elle est libelle, prvoit le mme critre que l'article11.3 de l'Accord antidumping, c'estdire le critre "probable". De fait, le libell de la Loi est trs semblable celui de l'article11.3 cet gard. 7.226 Nous examinons maintenant le Rglement. La partie pertinente du Rglement dispose ce qui suit: "i) Abrogation ou clture sur la base d'un rexamen l'extinction 1)Circonstances dans lesquelles le Secrtaire abroge une ordonnance ou clt une enqute suspendue. Dans le cas d'un rexamen l'extinction au titre de la disposition 351.218, le Secrtaire abrogera une ordonnance ou mettra fin une enqute suspendue: ... ii) En vertu de l'article751 d) 2) de la Loi, lorsque le Secrtaire dterminera qu'il est peu probable que la subvention pouvant donner lieu une mesure compensatoire ou le dumping (voir l'article 752 b) et l'article 752 c) de la Loi), selon le cas, subsiste ou se reproduise du fait de l'abrogation ou de la clture, 240jours au plus tard ... aprs la date de publication au FEDERAL REGISTER de l'avis d'engagement d'une procdure ("initiation") ... " (italique dans l'original, non soulign dans l'original) 7.227 L'expression "peu probable" plutt que le terme "probable" apparat donc dans le texte du Rglement. Ce qui est au cur du dsaccord entre les parties, c'est la question de savoir si le libell "peu probable" figurant dans le Rglement nonce le critre applicable selon le droit des tatsUnis concernant les dterminations de la probabilit dans des rexamens l'extinction. Nous analysons donc les dispositions du Rglement dans leur contexte juridique et en liaison avec la Loi. 7.228 Selon le droit des tatsUnis (comme probablement dans la plupart des autres systmes juridiques), un rglement est subsidiaire par rapport une loi. Outre cette observation gnrale, nous notons que le texte cidessus du Rglement confirme encore, par ses propres termes, en faisant rfrence aux dispositions pertinentes de la Loi, que le Rglement est subordonn la Loi. Le Rglement nonce donc les moyens procduraux de mettre en uvre le critre "probable" prvu dans la Loi concernant les dterminations l'extinction. Lorsqu'il tablit une dtermination l'issue d'un rexamen l'extinction, le DOC peut aboutir l'une des deux conclusions possibles: il peut constater soit qu'il est probable, soit qu'il est peu probable que le dumping subsiste ou se reproduise. Dans chaque cas, il y a des tapes procdurales que le DOC doit suivre pour tablir et mettre en uvre la dtermination l'issue du rexamen l'extinction. Le texte du Rglement cit cidessus indique ce qui se passe lorsque les autorits administrantes des tatsUnis font dans un rexamen l'extinction une dtermination ngative sur le point de savoir s'il est probable que le dumping subsiste ou se reproduise. 7.229 Le fait que le Rglement ne modifie pas le critre applicable aux rexamens l'extinction en vertu de la Loi est encore confirm par une comparaison des termes employs dans ces deux instruments juridiques. Par exemple, la Loi contient le terme "shall", tandis que le Rglement contient le terme "will". Par ailleurs, le membre de phrase "lorsque le Secrtaire dterminera" confirme l'opinion selon laquelle le Rglement dcrit ce qui se produit lorsqu'une dtermination ngative est formellement tablie, et non le critre selon lequel cette dtermination est tablie. 7.230 Nous notons aussi que le texte du Rglement suivant la citation cidessus traite d'autres questions de procdure, telles que la date effective de l'abrogation. Par consquent, nous nous rangeons l'argument des tatsUnis selon lequel ce texte n'a pas pour effet d'aller l'encontre du critre "probable" prvu par la Loi. 7.231 De plus, nous estimons que l'emploi du critre "probable" dans l'avis de maintien de la mesure dans la prsente affaire est aussi une indication du fait que selon le droit des tatsUnis, le critre employer pour tablir des dterminations de la probabilit dans des rexamens l'extinction est le critre "probable". 7.232 Enfin, ce sujet, comme les parties ont exprim des opinions divergentes quant la pertinence de la dcision du Groupe spcial dans l'affaire tatsUnis DRAM, il nous parat ncessaire de distinguer ladite affaire de la prsente procdure. 7.233 Tout d'abord, nous notons que l'affaire tatsUnis DRAM portait sur le critre employ par les tatsUnis dans le cadre de rexamens pour changement de circonstances au titre de l'article11.2. Dans l'affaire tatsUnis DRAM, le Groupe spcial a constat qu'un critre "probable" n'tait pas l'quivalent d'un critre "peu probable", en ce sens que le premier impliquait une plus grande certitude de l'vnement que le second. La dcision dudit groupe spcial peut donc tre pertinente pour le prsent diffrend. En d'autres termes, si nous avions constat dans la prsente affaire que selon la lgislation des tatsUnis le critre tait "peu probable" plutt que "probable", nous pourrions suivre le raisonnement du Groupe spcial tatsUnis DRAM et conclure que la lgislation des tatsUnis tait incompatible avec les rgles de l'OMC. Toutefois, nous n'avons pas fait une telle constatation. La dcision du Groupe spcial tatsUnis DRAM n'est donc pas pertinente pour cet aspect de l'affaire dont nous sommes saisis. 7.234 Nous notons aussi qu'il y a un certain nombre d'importantes diffrences factuelles entre les deux affaires. Dans l'affaire tatsUnis DRAM, le libell figurant dans le Rglement des tatsUnis donnait l'impression que l'emploi de l'expression "peu probable" dans le Rglement visait tablir le critre pertinent selon la lgislation des tatsUnis aux fins des rexamens prvus l'article11.2. La partie pertinente du Rglement dans ladite affaire tait libelle comme suit: "Le Secrtaire pourra abroger partiellement une ordonnance s'il parvient la conclusion que: (...) ii) il est peu probable que ces personnes vendent l'avenir la marchandise un prix infrieur sa valeur sur le march tranger; (...)" 7.235 Ce libell semble indiquer que le Secrtaire appliquerait un critre "peu probable" pour dterminer s'il y a probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise. 7.236 Deuximement, dans l'affaire tatsUnis DRAM, le DOC indiquait clairement dans sa dtermination finale qu'il appliquait le critre "peu probable" dans cette dtermination. Cela aussi distingue l'affaire tatsUnis DRAM de la prsente affaire dans laquelle le DOC dans sa dtermination finale applique clairement le critre "probable". 7.237 Enfin, dans l'affaire tatsUnis DRAM, contrairement ce qui est le cas dans la prsente affaire, il n'y a pas eu discussion d'une loi prvoyant le critre "probable". Le Groupe spcial tatsUnis DRAM a pris sa dcision en se fondant sur le texte du Rglement et de la dtermination finale du DOC. Dans la prsente affaire, toutefois, la Loi, qui est porte notre connaissance, prvoit le critre "probable". De ce fait mme, la dtermination finale du DOC concernant la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise contient aussi le critre "probable". 7.238 Par consquent, tant donn ces diffrences factuelles entre les deux affaires, nous constatons que les constatations du Groupe spcial tatsUnis DRAM concernant le type de critre de la probabilit employ en vertu de la lgislation des tatsUnis ne sont pas dterminantes pour la prsente affaire. 7.239 Nous fondant sur les considrations cidessus, nous concluons que la lgislation des tatsUnis n'est pas incompatible avec l'article11.3 de l'Accord antidumping concernant le critre applicable aux rexamens l'extinction. b) Obligation de "dterminer" la probabilit 7.240 Le cadre juridique des tatsUnis pertinent pour cette allgation du Japon est indiqu cidessous. 7.241 La partie pertinente de la Loi des tatsUnis est libelle comme suit: "c) Dtermination de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise 1) Rgle gnrale Dans un rexamen effectu en application de l'article1675 c) du prsent titre, l'autorit administrante dterminera s'il est probable que les ventes de la marchandise vise un prix infrieur sa juste valeur subsistent ou se reproduisent du fait de l'abrogation d'une ordonnance en matire de droits antidumping ou de la clture d'une enqute suspendue en vertu de l'article1673 c) du prsent titre. L'autorit administrante prendra en considration A) la moyenne pondre des marges de dumping dtermines dans le cadre de l'enqute et des rexamens ultrieurs; et B) le volume des importations de la marchandise vise pendant la priode antrieure et la priode postrieure la date laquelle l'ordonnance en matire de droits antidumping a t prise ou l'accord de suspension accept. 2) Prise en considration d'autres facteurs Sur expos de raisons valables, l'autorit administrante prendra aussi en considration les autres facteurs relatifs aux prix, aux cots, au march, ou facteurs conomiques qu'elle jugera pertinents." (non soulign dans l'original) 7.242 La Loi dispose qu'en vertu de la lgislation des tatsUnis, le DOC dans un rexamen l'extinction fondera normalement ses dterminations de la probabilit sur deux ensembles de renseignements prvus dans la Loi: les marges de dumping dtermines dans le cadre de l'enqute et des rexamens subsquents, et le volume des importations avant et aprs l'imposition de la mesure. Les parties intresses souhaitant prsenter au DOC certains lments d'information (autres que les deux ensembles de renseignements prvus dans la Loi) pour qu'il les prenne en considration dans un rexamen l'extinction doivent montrer qu'il y a des raisons valables justifiant la prise en considration de ces lments de preuve dans ce rexamen l'extinction. 7.243 Outre ces dispositions lgislatives, le Rglement indique que les lments de preuve montrant qu'il y a des raisons valables pour que le DOC prenne en considration certains renseignements doivent tre prsents dans la rponse de fond de la partie intresse qui prsente les renseignements, c'estdire 30jours aprs que l'avis d'engagement d'une procdure a t publi. La partie pertinente du Rglement est libelle comme suit: "3) Rponse de fond un avis d'engagement d'une procdure i) Dlai de prsentation de la rponse de fond un avis d'engagement d'une procdure. Une rponse de fond complte un avis d'engagement d'une procdure, verse au dossier en vertu du prsent article, doit tre prsente au Dpartement 30jours au plus tard aprs la publication au FEDERAL REGISTER de l'avis d'engagement d'une procdure. ... iv) Renseignements facultatifs inclus par les parties intresses dans leur rponse de fond un avis d'engagement d'une procdure A) Expos de raisons valables. Une partie intresse peut prsenter des renseignements ou des lments de preuve pour montrer qu'il y a des raisons valables pour que le Secrtaire prenne en considration d'autres facteurs ... Ces renseignements ou lments de preuve doivent tre communiqus dans la rponse de fond de la partie l'avis d'engagement d'une procdure au titre du paragraphe d3) du prsent article." (italique dans l'original, non soulign dans l'original) 7.244 Le Sunset Policy Bulletin indique que le DOC examinera si les faits sur lesquels porte un rexamen l'extinction particulier s'inscrivent dans l'un ou l'autre de quatre scnarios factuels (ayant tous trait aux marges de dumping et/ou volumes d'importation antrieurs). Le Dpartement dterminera normalement qu'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira du fait de l'abrogation de l'ordonnance antidumping dans trois des quatre scnarios factuels: "a) le dumping a subsist un niveau quelconque suprieur au niveau de minimis aprs la publication de l'ordonnance ou de l'accord de suspension, selon qu'il convient; b) les importations de la marchandise vise ont cess aprs la publication de l'ordonnance ou de l'accord de suspension, selon qu'il convient; ou c) le dumping a t limin aprs la publication de l'ordonnance ou de l'accord de suspension, selon qu'il convient, et le volume des importations de la marchandise vise a notablement diminu." S'agissant du quatrime scnario, le Sunset Policy Bulletin indique aussi ce qui suit: "... le Dpartement dterminera normalement qu'il est peu probable que le dumping subsiste ou se reproduise du fait de l'abrogation de l'ordonnance ... si le dumping a t limin aprs la publication de l'ordonnance ... et que le volume des importations soit demeur stable ou ait augment." 7.245 Le Japon prsente deux arguments pour dmontrer que la lgislation des tats-Unis en tant que telle est incompatible avec l'Accord antidumping en ce qui concerne l'obligation incombant aux autorits charges de l'enqute de dterminer la probabilit comme le prvoit l'article11.3. Tout d'abord, le Japon fait valoir qu'en dcrivant dans le Bulletin certains scnarios factuels en prsence desquels le DOC doit constater la probabilit et d'autres scnarios en prsence desquels il constatera qu'il n'y a pas probabilit, la lgislation des tats-Unis limite l'aptitude du DOC prendre pleinement en considration les circonstances propres un rexamen l'extinction particulier sur lesquelles fonder ses dterminations. Deuximement, le Japon fait valoir (se fondant une fois encore sur le Bulletin) que le fait qu'en vertu de la lgislation des tats-Unis une partie intresse doive exposer des raisons valables pour que le DOC prenne en considration certains lments de preuve prsents par cette partie est aussi incompatible avec l'article11.3. 7.246 Concernant ces deux arguments, le Japon invoque exclusivement les dispositions du Bulletin (par opposition la Loi ou au Rglement). Le Japon n'a mentionn aucune disposition de la lgislation des tats-Unis l'appui de ses arguments. Nous avons constat plus haut (supra, paragraphe7.145) que le Sunset Policy Bulletin ne peut pas tre contest en tant que tel en vertu de l'Accord sur l'OMC. Nous n'examinons donc pas plus avant les allgations "en tant que tel" du Japon qui s'appuient uniquement sur le Sunset Policy Bulletin. La lgislation et le Sunset Policy Bulletin des tats-Unis tels qu'ils sont appliqus dans le rexamen l'extinction en cause Allgations au titre de l'article6.1, 6.2 et 6.6 de l'Accord antidumping Arguments des parties Japon 7.247 Le Japon estime que dans le rexamen l'extinction en cause, le DOC a viol l'article6.1, 6.2 et 6.6 de l'Accord antidumping en refusant de prendre en considration des renseignements prsents par NSC le 11mai2000 au motif qu'ils avaient t prsents aprs l'expiration du dlai de 30jours imparti par la lgislation des tats-Unis pour communiquer des renseignements de fond lors d'un rexamen l'extinction. De l'avis du Japon, cela revenait dnier NSC le droit de dfendre ses intrts dans ce rexamen. Selon le Japon, le DOC a restreint de faon inadmissible la capacit de NSC de prsenter des lments de preuve pour sa dfense et a donc agi de manire incompatible avec l'article6. tats-Unis 7.248 Les tats-Unis indiquent que les exportateurs japonais ont t aviss 15mois l'avance du fait que le rexamen l'extinction en cause allait tre entrepris. la suite de l'engagement du rexamen, un dlai de 30jours le dlai mme prvu l'article6.1.1 a t mnag aux exportateurs pour prsenter leur rponse de fond. Il est donc vident que NSC s'est vu mnager toutes possibilits de prsenter des lments de preuve dans le rexamen l'extinction en cause. Par consquent, selon les tats-Unis, le Japon ne dmontre pas comment le fait de prescrire aux exportateurs de prsenter tous leurs lments de preuve dans un dlai de 30jours partir de l'engagement du rexamen l'extinction viole l'article6. Constatations du Groupe spcial 7.249 Avant d'entreprendre notre analyse de cette allgation, il nous parat utile de rappeler les faits pertinents pour la solution du prsent diffrend. Comme cela est indiqu plus haut, selon la lgislation des tatsUnis, une partie intresse par un rexamen l'extinction qui souhaite que le DOC prenne en considration des renseignements autres que les renseignements prvus dans la Loi doit exposer au DOC des raisons valables justifiant la prise en considration de ces lments de preuve. Les lments de preuve relatifs aux raisons valables doivent tre prsents au DOC dans un dlai de 30jours compter de l'engagement du rexamen l'extinction, c'estdire en mme temps que la rponse de fond de la partie. Les parties intresses peuvent demander une prorogation de ce dlai. 7.250 Le rexamen l'extinction en cause a t engag le 1erseptembre1999. Aprs cette date, NSC a prsent sa rponse de fond en temps utile. Le mmoire et le contremmoire de NSC ont aussi t prsents en temps utile. Dans son contremmoire prsent le 11mai2000, NSC a aussi fourni des renseignements concernant un "autre facteur" qui selon elle devait tre pris en considration par le DOC dans ses dterminations, le Japon estimant que ces renseignements tendaient montrer pourquoi le volume de ses expditions destination des tatsUnis n'avait pas t tributaire de l'existence de marges de dumping pendant la priode. Dans ce contexte, NSC a affirm que la suppression du droit ne se traduirait pas par une augmentation de ses exportations destination des tatsUnis du produit vis parce qu'elle avait un intrt majoritaire dans une entreprise des tatsUnis qui produisait le mme produit aux tatsUnis. Selon la lgislation des tatsUnis, NSC devait exposer au DOC dans un dlai de 30jours compter de l'engagement du rexamen l'extinction, c'estdire le 1eroctobre1999 au plus tard, des raisons valables justifiant que le DOC prenne ces renseignements en considration. NSC a prsent les renseignements additionnels en mai2000, environ sept mois aprs l'expiration du dlai. La lgislation des tatsUnis prvoit la possibilit de proroger ce dlai. Toutefois, si NSC a demand et obtenu une prorogation de dlai pour une autre de ses communications, elle n'a pas prsent une telle demande dans ce contexte. Le DOC a fait connatre NSC sa dcision de refuser de prendre en considration les renseignements en question dans sa dtermination finale, rendue deux mois aprs la prsentation de la communication du 11mai2000. La dtermination finale tablie par le DOC l'issue de ce rexamen l'extinction indique ce qui suit en ce qui concerne la dcision du DOC de refuser de prendre en considration les renseignements additionnels figurant dans la communication de NSC en date du 11 mai 2000: "Nous sommes d'accord avec les parties nationales intresses pour dire que NSC n'a pas dmontr qu'il y avait des raisons valables pour que le Dpartement prenne en considration d'autres facteurs, y compris la question de savoir si l'usine de galvanisation contrle 50pour cent par NSC produisait pleine capacit ou siNSC disposait d'une clientle stable. Comme cela est prcis dans la disposition 19CFR 351.218d)3)iv), si une partie intresse souhaite que le Dpartement prenne en considration d'autres facteurs au cours d'un rexamen l'extinction, elle doit prsenter des lments de preuve dmontrant des raisons valables dans sa rponse de fond. tant donn que NSC n'a pas prsent ces renseignements additionnels dans sa rponse de fond, nous ne pensons pas qu'il y ait des raisons valables d'examiner d'autres facteurs dans le prsent rexamen. En outre, comme les parties nationales intresses le font observer, mme si le Dpartement prenait en considration ces facteurs, ils auraient moins de poids que les lments de preuve relatifs la marge et au volume des importations figurant au dossier. Les facteurs en question ne constituent pas des lments de preuve suffisants pour montrer qu'il est peu probable que NCS pratique le dumping l'avenir." 7.251 Il ressort du texte de la dtermination finale que le motif invoqu par le DOC pour refuser de prendre en considration les renseignements additionnels en question tait que ces renseignements n'avaient pas t prsents, et que des raisons valables n'avaient pas t exposes, dans le dlai prvu par la lgislation des tatsUnis, pour l'examen des renseignements additionnels. 7.252 Le Japon allgue que le refus du DOC de prendre en considration certains renseignements additionnels figurant dans la communication de NSC en date du 11mai2000 violait l'article6.1, 6.2 et6.6 de l'Accord antidumping. En rponse des questions du Groupe spcial, le Japon a prcis que son allgation concernait davantage les raisons de dlai invoqus par le DOC, par opposition l'obligation d'exposer des raisons valables. En consquence, nous limiterons notre analyse aux raisons de dlai motivant le refus du DOC de prendre en considration ces renseignements. 7.253 La question dont nous sommes saisis est donc celle de savoir si le refus du DOC de prendre en considration les renseignements figurant dans la communication de NSC en date du 11mai2000 au motif qu'ils n'avaient pas t prsents en temps utile tait incompatible avec les dispositions de l'article6 de l'Accord antidumping que le Japon a invoques (l'article 6.1, l'article 6.2 et l'article 6.6). 7.254 Examinant la disposition pertinente de l'Accord antidumping, c'estdire l'article6, nous relevons d'abord les dispositions de l'article6.1 de cet Accord, qui traite du droit pour les parties intresses de prsenter des lments de preuve aux autorits charges de l'enqute dans le cadre d'une enqute et qui est applicable aux rexamens l'extinction en vertu du renvoi aux dispositions de l'article6 concernant les lments de preuve et la procdure figurant l'article11.4. Le texte introductif de l'article6.1 est libell comme suit: "Article 6 lments de preuve 6.1 Toutes les parties intresses par une enqute antidumping seront avises des renseignements que les autorits exigent et se verront mnager d'amples possibilits de prsenter par crit tous les lments de preuve qu'elles jugeront pertinents pour les besoins de l'enqute en question." Une partie de l'article6.2 est libelle comme suit: "Pendant toute la dure de l'enqute antidumping, toutes les parties intresses auront toutes possibilits de dfendre leurs intrts." L'article6.6 dispose ce qui suit: "... les autorits s'assureront au cours de l'enqute de l'exactitude des renseignements fournis par les parties intresses sur lesquels leurs constatations sont fondes." 7.255 L'article 6.1 et l'article6.2 montrent clairement que les parties intresses ont un droit dfini largement de prsenter des lments de preuve l'autorit charge de l'enqute pendant un rexamen l'extinction et ont le droit de se voir mnager toutes possibilits de dfendre leurs intrts. L'article6.6 prescrit aux autorits de s'assurer de l'exactitude des renseignements prsents sur lesquels elles fondent leurs constatations. cet gard, tout en rappelant la distinction entre rgles de procdure et rgles de fond dans l'Accord antidumping, nous relevons aussi l'affirmation de l'Organe d'appel, dans l'affaire tatsUnis Acier au carbone, selon laquelle une dtermination de la probabilit au titre de l'article11.3 de l'Accord antidumping exige que l'autorit charge de l'enqute constate, sur la base d'lments de preuve adquats, qu'il y a probabilit. Nous estimons que, contrairement l'article6.6, les dispositions de l'article6.1 et 6.2 traitent du droit d'une partie de prsenter des renseignements, y compris les aspects temporels de la prsentation des lments de preuve. Pour sa part, l'article6.6 traite des obligations de l'autorit charge de l'enqute en ce qui concerne les renseignements fournis sur lesquels ses constatations sont fondes. Si nous constatons que les tatsUnis n'ont pas agi de manire incompatible avec l'lment temporel de l'article6.1 et6.2, nous estimerons qu'il n'est pas ncessaire que nous examinions l'allgation du Japon au titre de l'article6.6. 7.256 Nous examinons donc si en l'espce le DOC a agi de manire incompatible avec l'article6.1 ou l'article6.2 en refusant de prendre en considration des lments de preuve propos desquels il n'avait pas t expos de raisons valables dans le dlai de 30jours imparti pour verser au dossier la rponse de fond dans les rexamens l'extinction entrepris par les tatsUnis. 7.257 Ce qui est au cur de notre examen, c'est, au titre de l'article6.1 de l'Accord antidumping, la question de savoir si NSC s'est vu mnager "d'amples possibilits" de prsenter tous les lments de preuve qu'elle jugeait pertinents pour les besoins du rexamen l'extinction en cause et, au titre de l'article6.2, la question de savoir si NSC a eu toutes possibilits de dfendre ses intrts pendant toute la dure du rexamen l'extinction. 7.258 Le droit des parties intresses de prsenter des renseignements dans un rexamen l'extinction ne peut pas tre illimit. L'une des limitations importantes qui peuvent lgitimement tre apportes ce droit consiste impartir des dlais pour la prsentation des renseignements. Nous nous associons l'opinion du Groupe spcial laquelle l'Organe d'appel s'est galement rang dans l'affaire tatsUnis Acier lamin chaud selon laquelle "pour une bonne administration, les autorits charges de l'enqute doivent effectivement fixer de tels dlais". Les autorits charges de l'enqute doivent pouvoir contrler le droulement du rexamen auquel elles procdent et passer par les multiples tapes d'un rexamen qui sont ncessaires pour arriver une dtermination finale. De fait, en l'absence de dlais, les autorits cderaient effectivement le contrle des enqutes aux parties intresses, et pourraient ne pas tre en mesure d'achever leur rexamen dans les dlais prescrits par l'Accord antidumping. Nous notons, cet gard, que l'article11.4 de l'Accord antidumping dispose que tout rexamen effectu au titre de l'article 11 "sera effectu avec diligence et sera normalement termin dans un dlai de 12mois compter de la date laquelle il aura t entrepris". (pas d'italique dans l'original) De plus, l'article6.14 dispose de manire gnrale que les procdures nonces l'article6 "n'ont pas pour but d'empcher les autorits d'un Membre d'agir avec diligence". (pas d'italique dans l'original) Les dlais sont donc des outils ncessaires et lgitimes qui permettent aux autorits charges de l'enqute d'effectuer et d'achever les rexamens l'extinction en temps opportun. De toute vidence, dans les cas o l'Accord antidumping fixe un certain dlai pour la prsentation de certains renseignements, les autorits charges de l'enqute sont tenues par le dlai impos par l'Accord antidumping. Un exemple d'une telle disposition est l'article6.1.1, qui exige qu'un dlai d'au moins 30jours soit mnag aux exportateurs pour rpondre aux questionnaires envoys par l'autorit charge de l'enqute. Dans d'autres cas, la lgislation nationale d'un Membre de l'OMC peut fixer un dlai pour l'exercice d'un certain droit procdural pendant la dure d'une enqute, mme si l'Accord antidumping ne prescrit pas expressment un tel dlai, condition que le dlai soit compatible avec les obligations de ce Membre. Il faut trouver un quilibre entre le droit des autorits charges de l'enqute de contrler et d'acclrer le droulement de l'enqute, et l'intrt lgitime des parties communiquer des renseignements et ce que ces renseignements soient pris en compte. 7.259 notre avis, l'application en l'espce par le DOC du dlai de 30jours prvu dans le Rglement pour la communication de renseignements ou d'lments de preuve exposant des raisons valables pour que le DOC prenne en considration des renseignements additionnels prsents par NSC ayant trait d'ventuels "autres facteurs" n'a pas restreint les "amples possibilits" mnages NSC de prsenter des renseignements qu'elle jugeait pertinents aux fins du rexamen. Nous ne pensons pas qu'un dlai de 30jours soit un dlai draisonnable pour la prsentation de renseignements dans un rexamen l'extinction. Si dans ce cas particulier ce dlai n'tait pas suffisant, NSC aurait pu en demander la prorogation. Or, NSC n'a jamais demand la prorogation du dlai imparti en vertu de la lgislation des tatsUnis pour la prsentation de ces renseignements, alors mme qu'une telle prorogation est envisage dans le rglement et aurait pu tre accorde par le DOC. De fait, pendant le rexamen l'extinction en cause, NSC a demand une fois la prorogation du dlai imparti pour prsenter son mmoire et le DOC a accd cette demande. Le Japon n'a indiqu aucune raison particulire tenant la nature des renseignements figurant dans cette communication qui justifierait un tel dlai. De fait, le Japon a confirm, en rponse une question du Groupe spcial, que NSC tait en possession des renseignements en question l'poque o elle a prsent sa rponse de fond dans le dlai de 30jours. 7.260 Le Japon soutient que, tant donn que la dcision de l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis Acier lamin chaud concernait les dlais applicables la prsentation de rponses des questionnaires, elle n'est pas applicable en l'espce parce qu'aucun questionnaire n'a t envoy aux parties dans le cadre du rexamen l'extinction en cause. Assurment, les circonstances factuelles de l'affaire tatsUnis Acier lamin chaud taient diffrentes, en ce sens qu'il s'agissait de la prsentation de rponses aux questionnaires adresss par l'autorit charge de l'enqute dans le cadre d'une enqute. De plus, l'allgation juridique a t prsente et examine au titre de l'article6.2 et de l'annexeII de l'Accord antidumping. Ces dispositions conventionnelles noncent des obligations et contiennent des termes diffrents, y compris l'expression "dlai raisonnable". Toutefois, dans la mesure o le raisonnement tenu par l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnis Acier lamin chaud peut tre pertinent ici, nous estimons que des renseignements prsents sept mois aprs le dlai fix et environ deux mois avant la date laquelle l'autorit charge de l'enqute devait rendre sa dtermination n'apparatraient en tout cas pas comme prsents en temps utile, mme selon l'approche nonce par l'Organe d'appel dans l'affaire cite. Nous soulignons, toutefois, que le Japon n'a prsent, dans le prsent diffrend, aucune allgation au titre de l'article6.8. 7.261 Nous ne jugeons pas pertinent l'argument des tatsUnis selon lequel les exportateurs japonais ont t informs 15mois l'avance de l'engagement de ce rexamen l'extinction particulier, et avaient donc amplement le temps de prparer leurs rponses de fond aux fins de ce rexamen. Les rgles de procdure nonces dans l'Accord antidumping ont trait au droulement des enqutes et des rexamens. Le fait qu'un Membre prvoie l'avance, dans ses dispositions lgislatives et rglementaires nationales, la date de l'engagement d'un rexamen l'extinction ne peut pas signifier que les droits des parties intresses dans un rexamen l'extinction particulier sont limits. Nous ne souhaitons nullement dcourager chez les Membres la recherche de la transparence. Toutefois, le fait que les parties puissent avoir t informes l'avance de l'engagement d'un rexamen ne limite pas leur droit de se voir mnager d'amples possibilits de prsenter des lments de preuve dans le rexamen particulier qui les concerne. 7.262 Nous notons l'argument du Japon selon lequel dans le rexamen l'extinction en cause, les exportateurs japonais ne savaient pas jusqu' 15jours aprs l'engagement du rexamen l'extinction si la branche de production nationale participerait ou non la procdure. De l'avis du Japon, cela veut dire qu'en fait, les exportateurs n'ont eu que 15jours pour rpondre aux questionnaires, et non pas 30jours. Selon le Japon, c'tait l une violation de l'article6.1. notre avis, le fait que les producteurs nationaux ont inform le DOC de leur intention de participer au rexamen l'extinction 15jours aprs l'engagement de ce rexamen ne change pas le fait que les exportateurs japonais ont eu 30jours pour rpondre l'avis d'engagement. notre avis, le fait que les producteurs nationaux ont eu 15jours pour faire connatre au DOC s'ils participeraient ou non au rexamen l'extinction n'a pas port atteinte au droit des exportateurs japonais de se voir mnager d'amples possibilits de prsenter des lments de preuve comme le prvoit l'article6.1. 7.263 Nous constatons donc que le DOC n'a pas agi de manire incompatible avec l'article6.1 ou l'article6.2 de l'Accord antidumping en refusant de prendre en considration les renseignements figurant dans la communication de NSC date du 11mai2000 au motif qu'ils n'taient pas prsents en temps utile. 7.264 Ayant fait cette constatation, nous ne jugeons pas ncessaire de procder un examen quant au fond de l'allgation du Japon au titre de l'article6.6. Allgation au titre de l'article11.3 de l'Accord antidumping Arguments des parties Japon 7.265 Le Japon soutient que l'application par le DOC du critre "peu probable" dans le rexamen l'extinction en cause est incompatible avec l'article11.3. Il estime que dans ce rexamen l'extinction, le DOC n'a pas procd une analyse prospective de la probabilit; au lieu de cela, il a appliqu les strictes prsomptions factuelles mentionnes cidessus nonces dans le Sunset Policy Bulletin et a conclu qu'il tait probable que le dumping subsisterait. De l'avis du Japon, le fait que le DOC a refus de prendre en considration la communication de NSC en date du 11mai2000 montre aussi qu'il n'tait pas dispos procder une analyse prospective de la probabilit. Le Japon fait valoir que le DOC aurait pu parvenir une conclusion diffrente s'il n'avait pas refus de prendre en considration la communication de NSC. tatsUnis 7.266 Les tatsUnis soutiennent que dans le rexamen l'extinction en cause, le DOC a appliqu le critre "probable" de l'article11.3. Dans son analyse de la probabilit, le DOC a pris en considration outre les renseignements communiqus par les parties intresses ses constatations tablies l'issue des rexamens administratifs et constat que les exportateurs japonais avaient continu de vendre le produit vis des prix de dumping sur le march des tatsUnis aprs l'imposition de l'ordonnance antidumping. Il a aussi constat que les importations en provenance du Japon avaient diminu de manire apprciable aprs l'imposition de l'ordonnance antidumping et taient restes par la suite des niveaux bas. En consquence, le DOC a conclu qu'il tait probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait si l'ordonnance tait abroge. Les tatsUnis indiquent aussi que NSC avait le droit de soumettre l'examen du DOC des lments de preuve relatifs des facteurs autres que les constatations tablies par le DOC dans le cadre de l'enqute initiale et des rexamens administratifs intermdiaires, mais qu'elle ne l'avait pas fait en temps opportun. Les tatsUnis ont donc agi de manire compatible avec l'article11.3 dans le rexamen l'extinction en cause. valuation par le Groupe spcial 7.267 En ce qui concerne le critre appliqu par le DOC pour tablir ses dterminations dans le rexamen l'extinction en cause, nous rappelons notre constatation, supra, selon laquelle le Rglement des tatsUnis n'exige pas l'application par le DOC d'un critre "peu probable". Sur cette base, nous ne jugeons donc pas que le Sunset Policy Bulletin, tel qu'il est appliqu conformment la Loi et au Rglement, envisage l'imposition d'un critre "peu probable". De plus, la dtermination finale du DOC et l'avis de maintien de l'ordonnance dans le rexamen l'extinction en cause, indiquent, tels qu'ils sont libells, que le critre appliqu est le critre "probable". Le Japon ne fait rfrence aucun document vers au dossier qui permettrait de penser que le DOC a utilis en fait le critre "peu probable" dans le rexamen l'extinction en cause. Le Japon mentionne l'affirmation du DOC dans sa dtermination finale libelle comme suit: "Par consquent, le fait que NSC a rduit ses marges de dumping alors que ses niveaux d'importation demeuraient stables ne nous amne pas conclure qu'il est improbable que le dumping se produise l'avenir." (non soulign dans l'original) 7.268 Toutefois, cette affirmation traduit une explication du DOC concernant une observation formule par NSC et ne rvle donc pas le critre partir duquel le DOC est finalement parvenu sa conclusion. Comme on l'a indiqu plus haut, ce document indique clairement, tel qu'il est libell, que le critre employ par le DOC dans les rexamens l'extinction auxquels il procde est le critre "probable". Nous constatons donc que les tats-Unis n'ont pas agi de manire incompatible avec l'Accord antidumping cet gard. 7.269 Nous examinons maintenant les autres lments de l'allgation du Japon selon laquelle la dtermination par le DOC de la probabilit que le dumping subsisterait ou se reproduirait tait incompatible avec l'article11.3. Selon nous, l'argument prsent ici par le Japon est double: premirement, le fait que le DOC n'a pas pris en considration les renseignements prsents par NSC vers la fin de la priode d'enqute indique qu'il n'a pas dment dtermin la probabilit dans le rexamen l'extinction en cause; et deuximement, le DOC n'a pas tabli une dtermination approprie, prospective de la probabilit au sens de l'article11.3 en ce sens qu'il a suivi les prsomptions factuelles nonces dans le Sunset Policy Bulletin et fond sa dtermination exclusivement sur les donnes antrieures relatives l'existence d'un dumping et au volume des importations faisant l'objet d'un dumping. 7.270 Nous devons donc examiner la compatibilit avec l'article11.3 de la dtermination de la probabilit que le dumping subsisterait ou se reproduirait tablie par le DOC l'issue du rexamen l'extinction en cause. 7.271 Nous rappelons, une fois encore, le texte de la disposition conventionnelle pertinente, qui exige qu'un droit antidumping soit supprim cinq ans au plus tard compter de la date laquelle il a t impos, "... moins que les autorits ne dterminent, au cours d'un rexamen entrepris avant cette date ... qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprim." Nous rappelons ici que l'article11.3 n'impose pas de mthode particulire suivre pour parvenir la dtermination de la "probabilit" qui doit tre tablie dans un rexamen l'extinction. Cela ne veut pas dire que l'Accord antidumping n'nonce aucune obligation quant la nature requise d'une dtermination tablie dans un tel rexamen. Le texte de l'article11.3 nonce l'obligation de "dterminer" la probabilit que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront. Toutefois, il ne donne pas d'indications explicites quant au sens du terme "dterminer". Le sens ordinaire du terme "dterminer" est "dcouvrir ou tablir de manire prcise ou dcider ou rgler". La prescription imposant de faire une "dtermination" concernant la probabilit s'oppose donc ce que l'autorit charge de l'enqute prsume simplement qu'il y a probabilit. Pour continuer d'imposer la mesure une fois la priode d'application de cinq ans expire, il est clair que l'autorit charge de l'enqute doit dterminer, en se fondant sur des lments de preuve positifs, qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront du fait de la suppression du droit. L'autorit charge de l'enqute doit disposer d'une base factuelle suffisante pour lui permettre de tirer des conclusions motives et adquates concernant la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise. 7.272 En l'espce, la dtermination finale du DOC indique que la base sur laquelle le DOC a tabli sa dtermination de la probabilit dans le rexamen l'extinction en cause tait une analyse des tendances de l'volution des marges de dumping et du volume des importations avant et aprs l'imposition de la mesure. En particulier, le DOC a fond sa dtermination de la probabilit sur les deux lments factuels suivants: premirement, le fait que le dumping a subsist aprs l'imposition de la mesure et, deuximement, le fait que le volume des importations a fortement diminu aprs l'imposition de la mesure et est demeur des niveaux relativement bas. Le DOC a conclu qu'il tait probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait du fait de l'abrogation de la mesure. 7.273 Nous examinons d'abord l'allgation du Japon selon laquelle le fait que le Doc n'a pas examin les renseignements prsents par NSC vers la fin de la priode de l'enqute indique que le DOC n'a pas dment dtermin la probabilit dans le rexamen l'extinction en cause. Le Japon fait valoir que ds lors que le DOC a appliqu la prescription imposant un dlai de 30 jours pour l'expos des "raisons valables" dans le rexamen l'extinction en cause et a restreint par l le type de renseignement qui pouvait tre prsent par les parties intresses, il a agi de manire incompatible avec l'article11.3. C'est l le seul renseignement particulier que, selon le Japon, le DOC aurait d prendre en considration dans le rexamen l'extinction en cause, mais il ne l'a pas fait. 7.274 premire vue, ce refus oppos par le DOC pourrait sembler aller l'encontre du cadre juridique que nous avons esquiss, en ce qu'il montre que le DOC a refus d'examiner certains renseignements qui auraient pu tre pertinents pour ses dterminations dans le rexamen l'extinction en cause. Toutefois, nous estimons que le motif de ce refus est extrmement pertinent. Nous avons constat plus haut (supra, paragraphe 7.263) que le DOC pouvait juste titre rejeter cette communication pour des raisons de procdure, savoir qu'elle n'avait pas t prsente en temps utile. Ds lors que le DOC n'a pas agi de manire incompatible avec l'Accord antidumping en refusant d'examiner un certain lment d'information pour des raisons de procdure, nous ne croyons pas que l'on puisse encore constater que les tats-Unis ont nanmoins manqu leur obligation de fond au titre de l'article11.3, c'estdire l'obligation de dterminer qu'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira, en ne prenant pas cet lment d'information en considration dans leur analyse de fond. Toute autre constatation priverait de sens les rgles de procdure de l'Accord antidumping. Si les rgles de procdure autorisent l'autorit charge de l'enqute faire abstraction de certains renseignements dans certaines circonstances, il s'ensuit logiquement que cette autorit ne peut pas tre tenue de prendre nanmoins en considration ces renseignements dans son analyse de fond. Autrement, les rgles de procdure seraient vides de leur sens et n'auraient aucune utilit. 7.275 Nous constatons donc que les tats-Unis n'ont pas manqu leur obligation de dterminer la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise lorsqu'ils ont refus d'examiner les renseignements additionnels relatifs d'ventuels "autres facteurs" contenus dans la communication de NSC en date du 11mai2000. 7.276 De toute faon, nous rappelons l'affirmation ci-aprs concernant les renseignements additionnels en question, contenue dans la dtermination finale: "... mme si le Dpartement devait prendre en considration ces facteurs, ils pseraient moins que les lments de preuve relatifs la marge et au volume des importations figurant au dossier. Lesdits facteurs ne fournissent pas d'lments de preuve suffisants pour tablir qu'il n'est pas probable que NSC vende des prix de dumping l'avenir." 7.277 supposer mme pour les besoins de l'argumentation que le DOC ait t tenu d'examiner les renseignements figurant dans la communication de NSC en date du 11mai2000, l'affirmation cidessus dmontre, notre avis, qu'en fait, il les a bien examins. Il est clair que le DOC a nanmoins pris en considration la teneur des lments de preuve et dtermin qu'ils n'auraient pas modifi sa dtermination positive de la probabilit. 7.278 Nous examinons ensuite si le DOC a satisfait l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article11.3 d'tablir une constatation motive sur la base d'lments de preuve positifs montrant qu'il tait probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait ds l'abrogation de l'ordonnance. Nous rappelons le texte, tel qu'il est libell, de la dtermination finale du DOC: "Comme cela est indiqu la section II:A.3 du Sunset Policy Bulletin, dans l'nonc, page 890 et dans le rapport la Chambre, pages 63 et 64, si les entreprises continuent de pratiquer le dumping lorsque la discipline impose par une ordonnance est en place, le Dpartement peut raisonnablement infrer que le dumping subsisterait si la discipline tait supprime. Nous estimons, comme les parties intresses nationales, que la dtermination prliminaire du Dpartement selon laquelle il est probable que le dumping subsistera si l'ordonnance est abroge est taye par des lments de preuve substantiels figurant au dossier. Comme nous l'avons indiqu dans nos rsultats prliminaires, et comme les parties intresses nationales le font observer, les marges sont restes suprieures au niveau de minimis dans chacun des rexamens administratifs entrepris depuis la publication de l'ordonnance. Conformment l'article752 c) de la Loi, le Dpartement a examin aussi le volume des importations avant et aprs la publication de l'ordonnance. Nous avons not dans nos rsultats prliminaires que les statistiques des importations fournies par les parties nationales intresses et par NSC concernant les importations de la marchandise vise ont diminu de 1992 1993, anne de l'adoption de l'ordonnance, et sont demeures des niveaux bien infrieurs. Par consquent, une analyse du rapport entre marges de dumping et volume des importations avant et aprs la publication de l'ordonnance dmontre que le dumping subsistera si l'ordonnance est abroge. Par ailleurs, nous ne partageons pas l'opinion de NSC selon laquelle le Dpartement a ignor les termes mmes de la Loi et utilis de manire slective un libell emprunt l'nonc pour tablir une politique consistant maintenir une ordonnance moins que les entreprises interroges ne dmontrent qu'un dumping futur n'est pas probable. Conformment l'article752 c) de la Loi, nous avons analys le rapport entre marges de dumping et volume des importations avant et aprs la publication de l'ordonnance. Nous constatons que le dumping a continu de se produire pendant toute la dure d'existence de l'ordonnance et que le volume des importations a t nettement infrieur ce qu'il tait avant l'imposition de l'ordonnance. Par consquent, le fait que NSC a rduit ses marges de dumping alors que pendant la mme priode le niveau des importations demeurait stable ne nous amne pas conclure qu'il est improbable que le dumping se produise l'avenir. NSC soutient aussi que le Dpartement a renvers la prsomption en ce qui concerne l'abrogation. Nous ne le pensons pas. Le Sunset Policy Bulletin nonce plutt les conditions qui doivent tre remplies pour que le critre relatif l'abrogation soit tabli... Sur la base de cette analyse, le Dpartement constate que l'existence de marges de dumping aprs la publication de l'ordonnance est une indication extrmement probante de la probabilit que le dumping subsistera ou se reproduira. Des taux de dpt suprieurs un niveau de minimis se maintiennent en effet pour les exportations de la marchandise vise par tous les producteurs et exportateurs japonais. En consquence, tant donn que le dumping a subsist aprs la publication de l'ordonnance et que les exportations se sont maintenues en 1998 des niveaux bien infrieurs ce qu'ils taient avant la publication de l'ordonnance, nous dterminons qu'il est probable que le dumping subsisterait si l'ordonnance tait abroge." 7.279 Il ressort clairement de cette dtermination finale que le DOC a examin les donnes relatives aux marges de dumping, telles qu'elles avaient t tablies dans le cadre de rexamens administratifs postrieurs l'imposition de la mesure, et le volume des importations avant et aprs l'imposition de la mesure. Ces donnes se rapportent des faits prcdant la dtermination, et pourraient donc tre qualifies de "passes" par nature. Nous ne rejetons pas l'argument du Japon, que les tatsUnis ne contestent pas, selon lequel la dtermination de la probabilit a intrinsquement un caractre "prospectif", puisqu'elle doit ncessairement avoir trait un moment futur hypothtique, postrieur la dtermination. Il est, toutefois, impossible de prdire une volution future avec certitude ou avec une prcision absolue. Les "faits" futurs n'existent pas. Les seuls faits qui existent et qui puissent tre tablis avec certitude et prcision, se rapportent au pass et, dans la mesure o ils peuvent tre exactement enregistrs et valus, au prsent. Nous rappelons que l'un des buts fondamentaux de l'Accord antidumping dans son ensemble est de faire en sorte que des dterminations objectives soient tablies, fondes, dans la mesure du possible, sur des faits. Ainsi, dans la mesure o elle reposera sur un fondement factuel, la dtermination prospective de la probabilit reposera invitablement sur un fondement factuel se rapportant au pass et au prsent. L'autorit charge de l'enqute doit valuer ce fondement factuel et parvenir une conclusion motive quant l'volution future probable. 7.280 Le Japon ne conteste pas que les marges de dumping et les volumes d'importation passs puissent tre pertinents, et puissent tre pris en compte, dans le cadre d'une dtermination de la probabilit. Toutefois, pour le Japon, ils ne constituent pas une base suffisante pour tablir une dtermination de la probabilit. Le Japon fait valoir que les autorits charges de l'enqute devraient examiner tous les faits pertinents qui peuvent inclure les marges et les volumes d'importation passs, pour arriver au taux de dumping probable qui subsistera ou se reproduira probablement si le droit est supprim. 7.281 Les donnes correspondantes figurant au dossier dont le DOC tait saisi indiquaient ce qui suit: " l'issue du premier examen [administratif] portant sur la priode du 1eraot1996 au 31juillet1997, le Dpartement a attribu NSC une marge de 12,51pour cent. Dans les rsultats finals du deuxime rexamen, portant sur la priode du 1eraot1997 au 31 juillet 1998, le Dpartement a dtermin des marges de 2,47pour cent et 1,61pour cent pour NSC et Kawasaki ..." ... Les statistiques des importations fournies par les parties intresses nationales et par NSC concernant les importations de la marchandise vise de 1991 1997, et celles examines par le Dpartement... montrent que les importations de la marchandise vise ont diminu de 1992 1993, anne de l'imposition de l'ordonnance, et sont restes des niveaux bien infrieurs. 7.282 Le DOC a examin ces lments de preuve et est parvenu la conclusion qu'ils tayaient l'opinion selon laquelle il tait probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait en cas de suppression du droit. 7.283 Gardant notre critre d'examen bien prsent l'esprit, nous ne voyons, tant donn le fondement factuel et le raisonnement qui ressortent de la dtermination finale, et compte tenu des circonstances particulires de ce rexamen l'extinction, aucune raison de conclure que le DOC ne disposait pas de faits pertinents constituant une base factuelle suffisante pour lui permettre de tirer raisonnablement la conclusion concernant la probabilit que le dumping subsisterait ou se reproduirait qu'il en a tire. Nous constatons donc qu'en l'espce, les tats-Unis n'ont pas agi de manire incompatible avec l'article11.3 cet gard. Article X:3 a) du GATT de1994 La lgislation des tats-Unis en tant que telle Arguments des parties Japon 7.284 Le Japon estime que les lois des tats-Unis concernant le rexamen l'extinction ont un caractre administratif et peuvent donc tre contestes au titre de l'articleX:3 a) conformment la jurisprudence tablie de l'OMC. Selon le Japon, les tats-Unis appliquent leurs lois relatives aux rexamens l'extinction d'une manire incompatible avec les prescriptions de l'articleX:3 a) du GATT de 1994. Selon lui, l'engagement automatique l'initiative des autorits de rexamens l'extinction donne lieu une application draisonnable des lois relatives aux rexamens l'extinction parce qu'elle permet au DOC de faire abstraction des prescriptions de fond applicables l'engagement d'un rexamen. Par ailleurs, le fait que l'engagement automatique favorise la branche de production nationale le rend partial. Les diffrentes approches prises par le DOC l'gard des rexamens au titre de l'article11.2 et des rexamens l'extinction au titre de l'article11.3 dmontreraient aussi que l'application des lois des tats-Unis relatives aux rexamens l'extinction n'est pas uniforme. Selon le Japon, tant donn les similarits entre lments fondamentaux des deux rexamens, et en particulier l'obligation de procder une dtermination prospective, ces deux rexamens devraient tre administrs de manire uniforme. tats-Unis 7.285 Les tats-Unis indiquent que l'article11.3 autorise l'engagement de rexamens l'extinction l'initiative des autorits et qu'ils engagent des rexamens l'extinction l'initiative des autorits pour chaque ordonnance antidumping. La pratique des tats-Unis est donc compatible avec l'article X:3 a) cet gard. En ce qui concerne l'argument du Japon concernant l'administration non uniforme des rexamens au titre de l'article11.2 et des rexamens l'extinction, les tats-Unis font valoir que l'articleX:3 a) vise faire en sorte qu'une disposition donne soit applique de la mme manire dans diffrentes situations; non que deux dispositions diffrentes soient appliques de la mme manire. tant donn que les rexamens au titre de l'article11.2 correspondent des situations diffrentes de celles que visent les rexamens l'extinction, il s'ensuit que les rgles appliques par les autorits charges de l'enqute chacun de ces deux rexamens seront aussi diffrentes. valuation par le Groupe spcial 7.286 Le Japon prsente deux allgations en rapport avec son allgation "en tant que tel" au titre de l'article X:3a) du GATT de 1994. Elles ont trait: l'engagement l'initiative des autorits de rexamens l'extinction en l'absence de tout lment de preuve et aux diffrences allgues quant au traitement de l'analyse de la probabilit dans les rexamens au titre de l'article11.2 et dans les rexamens l'extinction, en vertu de la lgislation des tatsUnis. 7.287 Nous commenons notre examen, comme toujours, par le texte de la disposition conventionnelle pertinente. L'articleX:3a) du GATT de 1994 dispose ce qui suit: "Chaque partie contractante appliquera d'une manire uniforme, impartiale et raisonnable, tous les rglements, lois, dcisions judiciaires et administratives viss au paragraphe premier du prsent article." 7.288 Avant d'examiner quant au fond les allgations du Japon au titre de cette disposition, nous examinerons la question liminaire de savoir si les allgations du Japon relvent du champ d'application de l'articleX:3a). 7.289 Il est bien tabli que seule l'application des lois et rglements peut tre conteste au titre de l'articleX:3a), non les lois et rglements euxmmes. La teneur substantielle des lois et rglements peut tre conteste au titre des dispositions pertinentes des accords viss. 7.290 Par exemple, en ce qui concerne le champ d'application de l'articleX:3a), l'Organe d'appel a affirm ce qui suit: "Le texte de l'articleX:3a) indique clairement que les dispositions exigeant qu'il soit procd d'une manire "uniforme, impartiale et raisonnable" ne visent pas les lois, rglements, dcisions judiciaires et administratives euxmmes, mais plutt l'application de ces lois, rglements, dcisions judiciaires et administratives. ... l'articleX vise l'application des lois, rglements, dcisions judiciaires et administratives. Dans la mesure o les lois, rglements, dcisions judiciaires et administratives euxmmes sont discriminatoires, ils peuvent tre examins du point de vue de leur compatibilit avec les dispositions pertinentes du GATT de 1994." (italique dans l'original) 7.291 De mme, l'Organe d'appel a affirm dans l'affaire CE Volailles: "En consquence, dans la mesure o l'appel du Brsil concerne la teneur substantielle des rgles communautaires proprement dites, et non leur publication ou application, cet appel ne relve pas de l'articleX du GATT de 1994. La compatibilit de cette teneur substantielle avec les rgles de l'OMC doit tre dtermine au regard des dispositions des accords viss autres que l'articleX du GATT de 1994." (italique dans l'original) 7.292 Nous estimons que les allgations "en tant que tel" du Japon au titre de l'articleX:3a) ont trait aux lois et rglements des tatsUnis plutt qu' leur application. Elles ne relvent donc pas du champ d'application de l'articleX:3a) pour les raisons ciaprs. 7.293 En ce qui concerne le premier point, c'estdire l'engagement l'initiative des autorits de rexamens l'extinction en l'absence d'lments de preuve, ou d'lments de preuve suffisants, le Japon fait valoir que la Loi et le Rglement des tatsUnis, qui prescrivent un tel engagement l'initiative des autorits, sont "draisonnables" parce qu'ils permettent au DOC de ne pas tenir compte des prescriptions de fond relatives l'engagement d'une procdure. Le Japon soutient aussi que cet engagement l'initiative des autorits rend l'application de la lgislation des tatsUnis "partiale" parce qu'elle favorise la branche de production nationale des tatsUnis. Nous relevons que le Japon a prsent une allgation de fond contestant la fois la lgislation des tatsUnis en tant que telle et son application dans le rexamen l'extinction particulier qui est en cause concernant l'engagement l'initiative des autorits de rexamens l'extinction en l'absence d'lments de preuve suffisants. Nous rappelons notre constatation cidessus (supra, paragraphe7.54) selon laquelle l'engagement l'initiative des autorits de rexamens l'extinction au titre de l'article11.3 n'est pas assujetti aux prescriptions en matire de preuve de l'article5.6. Cela indique que la teneur substantielle de cet aspect de la lgislation des tats-Unis, c'estdire de celui qui concerne les critres en matire de preuve applicables l'engagement l'initiative des autorits de rexamens l'extinction peut tre conteste, et en fait l'a t dans la prsente affaire, par le Japon. En consquence, nous fondant sur la dcision de l'Organe d'appel dans l'affaire CE Volailles, nous constatons que cet aspect de la lgislation des tats-Unis ne peut pas tre contest au titre de l'articleX:3 a) du GATT de 1994, parce qu'il a trait la substance plutt qu' l'application de la lgislation des tats-Unis. 7.294 En ce qui concerne la deuxime allgation "en tant que tel" du Japon, c'estdire celle qui fait tat des approches diffrentes adoptes par les tats-Unis l'gard des rexamens au titre de l'article11.2 ou de l'article11.3, supposer mme que cet argument s'inscrive lgitimement dans le champ d'application de l'article X:3a), nous croyons comprendre que dans ce cas, le Japon a fond ses allgations "en tant que tel" exclusivement sur le Sunset Policy Bulletin. Nous avons constat plus haut (supra, paragraphe7.145) que le Sunset Policy Bulletin ne peut pas tre contest en tant que tel au titre de l'Accord sur l'OMC. Nous n'examinons donc pas plus avant les allgations "en tant que tel" du Japon fondes uniquement sur le Sunset Policy Bulletin. 7.295 Nous concluons donc que l'application de la lgislation des tats-Unis relative aux rexamens l'extinction en tant que telle n'tait pas incompatible avec l'articleX:3a) du GATT de 1994. La lgislation des tats-Unis telle qu'elle est applique dans le rexamen l'extinction en cause Arguments des parties Japon 7.296 Le Japon soutient que l'application des deux aspects de la lgislation des tats-Unis mentionns dans son allgation "en tant que tel" dans le rexamen l'extinction en cause tait incompatible avec l'articleX:3 a) du GATT de 1994. Il soutient aussi que le fait d'exiger des entreprises interroges dans un rexamen l'extinction qu'elles fournissent en peu de temps un volume important de renseignements dtaills c'estdire le refus de prendre en considration tout renseignement prsent aprs la premire priode de 30jours compter de l'engagement d'un rexamen l'extinction, tel qu'il est prvu dans leurs rglements est draisonnable. Le fait qu'il n'est pas demand aux producteurs nationaux de fournir autant de renseignements indique que les lois des tats-Unis sont aussi appliques de manire partiale, ce qui est incompatible avec l'articleX.3a). tats-Unis 7.297 Les tats-Unis ne prsentent aucun argument additionnel propos de l'application des deux aspects de leur lgislation viss dans les arguments "en tant que tel" dans le prsent rexamen l'extinction en ce qui concerne cette allgation "tel qu'appliqu". En ce qui concerne le dlai accord aux entreprises interroges, les tats-Unis font valoir que l'article6.1.1 de l'Accord antidumping prvoit aussi un dlai de 30jours pour prsenter des rponses aux questionnaires. Le fait que le DOC demande aux exportateurs trangers de prsenter davantage de renseignements qu'aux producteurs nationaux tient la nature de l'aspect dumping d'une enqute antidumping, qui est principalement tributaire des renseignements fournis par les exportateurs trangers. L'ITC, en revanche, demande davantage de renseignements aux producteurs nationaux parce qu'elle tablit en vertu de la lgislation des tats-Unis des dterminations en matire de dommage qui sont tributaires principalement de renseignements fournis par la branche de production nationale. Les renseignements qu'il est demand aux exportateurs trangers de fournir en ce qui concerne le dumping sont donc compatibles avec l'articleX:3a). valuation par le Groupe spcial 7.298 Pour les raisons nonces ci-dessus, nous estimons que les lments indiqus ci-dessus en ce qui concerne les allgations "en tant que tel" du Japon n'entrent pas dans le champ d'application de l'articleX:3 a). 7.299 En ce qui concerne les allgations du Japon concernant les approches diffrentes adoptes par les tats-Unis l'gard des rexamens au titre de l'article11.2 et au titre de l'article11.3, supposer mme que cet argument s'inscrive lgitimement dans le champ d'application de l'articleX:3 a), nous constatons qu'il est dnu de fondement. Le Japon soutient que l'application de la lgislation des tats-Unis n'est pas uniforme parce que le DOC adopte des approches diffrentes l'gard des rexamens au titre de l'article11.2 et au titre de l'article11.3. Selon le Japon, tant donn que ces deux types de rexamen font intervenir la mme analyse de la probabilit qui est de caractre prospectif, le DOC devrait les traiter de la mme manire. 7.300 Comme nous l'avons dj relev, l'article11.1 nonce la rgle gnrale selon laquelle un droit antidumping ne peut rester en vigueur que le temps et dans la mesure ncessaires pour contrebalancer un dumping dommageable. L'article 11.2 et l'article 11.3 sont semblables. Ils traduisent l'application de cette rgle gnrale aux rexamens effectus dans des circonstances diffrentes. 7.301 Nous avons dj cit de nombreuses reprises le texte de l'article11.3. L'article11.2 est libell comme suit: "Les autorits rexamineront la ncessit de maintenir le droit dans les cas o cela sera justifi, de leur propre initiative ou, condition qu'un laps de temps raisonnable se soit coul depuis l'imposition du droit antidumping dfinitif, la demande de toute partie intresse qui justifierait par des donnes positives la ncessit d'un tel rexamen. Les parties intresses auront le droit de demander aux autorits d'examiner si le maintien du droit est ncessaire pour neutraliser le dumping, si le dommage serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas o le droit serait limin ou modifi, ou l'un et l'autre. Si, la suite du rexamen effectu au titre du prsent paragraphe, les autorits dterminent que le droit antidumping n'est plus justifi, il sera supprim immdiatement." (note de bas de page omise) 7.302 Le texte de l'article11.2 indique clairement que les circonstances dans lesquelles les rexamens envisags l'article11.2 doivent tre effectus sont diffrentes des circonstances correspondant aux rexamens l'extinction au titre de l'article11.3. Fait plus important, ni le paragraphe 2, ni le paragraphe 3 de l'article11 n'indique explicitement une mthode particulire applicable aux dterminations de fond qui doivent tre tablies dans le cadre de ces rexamens. Cela tayerait la thse selon laquelle les Membres de l'OMC sont autoriss recourir des mthodes diffrentes pour s'acquitter de leurs obligations de fond dans ces rexamens, condition que leur droulement et les dterminations reposent sur une base factuelle suffisante et que les mthodes employes ne soient pas par ailleurs incompatibles avec les obligations imposes par l'Accord antidumping et par l'articleVI du GATT de 1994. Par consquent, tant donn les diffrences entre ces deux rexamens et le fait que l'Accord antidumping n'indique pas de mthode particulire suivre pour procder ces rexamens, il est notre avis impossible d'exiger que ces deux types de rexamens soient effectus de la mme manire. 7.303 Nous estimons que le troisime aspect de l'allgation du Japon formule en ce qui concerne l'application en l'espce de la loi des tatsUnis savoir, que le fait d'exiger que tous lments de preuve se rapportant d'ventuels facteurs additionnels pertinents pour la dtermination de la probabilit soient prsents dans la rponse de fond dans un dlai de 30jours compter de l'engagement d'un rexamen l'extinction ne s'inscrit pas non plus dans le champ d'application de l'articleX:3a). Le Japon allgue que le refus du DOC de prendre en considration d'autres lments de preuve en dehors de la rponse de fond des parties est "draisonnable" et par consquent, tel qu'il est appliqu en l'espce, incompatible avec les obligations des tatsUnis au titre de l'articleX:3a) du GATT de 1994. 7.304 En ce qui concerne la prescription voulant, selon la lgislation des tatsUnis, que certains lments de preuve soient prsents dans un dlai de 30jours, le Japon a contest l'application de cette prescription dans le rexamen l'extinction en cause et nous avons constat (supra, paragraphe7.263) que l'exportateur japonais (NSC) n'a pas prsent sa communication du 11mai2000 en temps utile. Cet lment concerne donc aussi la teneur de la lgislation des tatsUnis plutt que son application. 7.305 Dans ce contexte, le Japon soutient aussi que le fait d'exiger des exportateurs dans le cadre d'un rexamen l'extinction qu'ils fournissent un volume important de renseignements est draisonnable. Le Japon soutient en outre que le fait qu'un volume moindre de renseignements est exig des producteurs nationaux rend l'application de la lgislation des tatsUnis partiale. 7.306 Les renseignements que les exportateurs et producteurs trangers auront en leur possession diffreront ncessairement, par leur nature et leur volume, des renseignements dtenus par la branche de production nationale, et ces renseignements seront utiliss des fins diffrentes par l'autorit charge de l'enqute. Cela tient au fait que de faon gnrale, dans les enqutes (et dans les rexamens), les exportateurs trangers sont la source principale des renseignements ncessaires pour tablir l'lment dumping, ou la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise, de la dtermination qui doit tre tablie, tandis que les producteurs nationaux possderont davantage de renseignements pertinents pour l'lment dommage de la dtermination qui doit tre tablie. En consquence, nous constatons que cet aspect de l'allgation du Japon ne s'inscrit pas non plus dans le champ d'application de l'articleX:3a). 7.307 supposer mme pour les besoins de l'argumentation que les aspects de la lgislation des tatsUnis contests par le Japon s'inscrivent dans le champ d'application de l'articleX:3a), nous estimons qu'une premire question prliminaire serait celle de savoir si les dterminations tablies par les autorits des tatsUnis charges de l'enqute dans le cadre du rexamen l'extinction en cause ont eu une influence apprciable sur l'application de la lgislation des tatsUnis relative aux rexamens l'extinction. 7.308 Tel ne semble pas tre le cas ici puisque le rexamen l'extinction en cause est l'un des nombreux autres rexamens effectus par les tatsUnis et que les tatsUnis appliquent apparemment les mmes dispositions de leur lgislation nationale dans tous ces rexamens l'extinction. Dans la prsente procdure de groupe spcial, ce qui est au cur des allgations, c'est l'incompatibilit allgue de la lgislation des tatsUnis avec les dispositions pertinentes de l'OMC. Les allgations contestant l'application de la lgislation des tatsUnis dans le rexamen l'extinction en cause semblent avoir t tires des principales allgations concernant la lgislation des tatsUnis en tant que telle. 7.309 En ce qui concerne les allgations prsentes par le Japon au titre de l'articleX:3a) contestant l'application dans le rexamen l'extinction en cause de la lgislation des tatsUnis relative aux rexamens l'extinction, nous jugeons utile l'affirmation ciaprs de l'Organe d'appel: "L'articleX:1 du GATT de 1994 prcise que l'article X ne vise pas des transactions spcifiques, mais plutt des rgles "d'application gnrale". 7.310 De mme, le Groupe spcial dans l'affaire tatsUnis Acier lamin chaud, a soulign que pour que les actions d'un Membre violent l'articleX:3 a), ces actions devraient avoir une incidence notable sur l'application gnrale de la lgislation de ce Membre et non pas simplement sur l'issue de la seule affaire considre. Le Japon n'a pas montr que l'application de la lgislation des tatsUnis dans le rexamen l'extinction en cause avait eu une telle incidence sur l'application gnrale de la lgislation des tatsUnis concernant les rexamens l'extinction. Nous constatons donc aussi que l'application dans le rexamen l'extinction en cause de la lgislation des tatsUnis relative aux rexamens l'extinction n'tait pas incompatible avec l'articleX:3 a) du GATT de 1994. Article18.4 de l'Accord antidumping et articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC La lgislation des tatsUnis en tant que telle Arguments des parties Japon 7.311 Le Japon estime que les tatsUnis ont aussi agi de manire incompatible avec l'article18.4 de l'Accord antidumping et avec l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC en maintenant les lgislations et procdures incompatibles avec les rgles de l'OMC mentionnes ci-dessus. tatsUnis 7.312 Les tatsUnis estiment que le Congrs des tatsUnis ayant apport leur lgislation les changements ncessaires pour la rendre conforme aux dispositions de l'Accord antidumping, la lgislation actuelle des tatsUnis est compatible avec l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC. Arguments des tierces parties Norvge 7.313 La Norvge fait valoir que, tant incompatibles avec l'article11 et les articles connexes de l'Accord antidumping tels qu'ils s'appliquent un rexamen l'extinction, les lois, rglementations et pratiques des tatsUnis en tant que tels et tels qu'ils sont appliqus aux produits en question dans la prsente affaire, sont aussi incompatibles avec l'article18.4 de l'Accord antidumping et l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC. valuation par le Groupe spcial 7.314 Les allgations du Japon au titre de l'article18.4 de l'Accord antidumping et de l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC sont subordonnes une constatation selon laquelle certains aspects de la lgislation des tatsUnis sont incompatibles avec les accords viss. 7.315 Comme nous n'avons constat d'aucun aspect de la lgislation des tatsUnis qu'il tait incompatible avec les accords viss, nous ne constatons non plus aucune violation de l'article18.4 de l'Accord antidumping ni de l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC. conclusions et recommandation 8.1 En conclusion, nous constatons que: a) En ce qui concerne les critres en matire de preuve applicables l'engagement l'initiative des autorits de rexamens l'extinction: i) l'article751c)1) et 2) de la Loi des tats-Unis et l'article351.218a) et c)1) du Rglement sur les rexamens l'extinction des tats-Unis, qui n'noncent aucun critre en matire de preuve pour que le DOC engage de sa propre initiative un rexamen l'extinction, ne sont pas incompatibles avec les articles11.1, 11.3, 12.1, 12.3, et 5.6 de l'Accord antidumping; ii) le DOC n'a pas agi de manire incompatible avec les articles5.6, 11.1, 11.3, 12.1 et12.3 de l'Accord antidumping en engageant de sa propre initiative le rexamen l'extinction en cause en application de l'article751c)1) et 2) de la Loi des tats-Unis et de l'article351.218a) et c)1) du Rglement sur les rexamens l'extinction des tats-Unis. b) En ce qui concerne le critre de minimis applicable dans les rexamens l'extinction: i) l'article351.106c) du Rglement sur les rexamens l'extinction des tatsUnis, qui prescrit l'application d'un critre de minimis de 0,5pour cent dans les rexamens l'extinction, n'est pas incompatible avec les articles5.8 et 11.3 de l'Accord antidumping, ii) le DOC n'a pas agi de manire incompatible avec les articles5.8 et 11.3 de l'Accord antidumping en n'appliquant pas dans le rexamen l'extinction en cause le critre de minimis nonc l'article5.8, c) En ce qui concerne le cumul dans les rexamens l'extinction: i) l'ITC n'a pas agi de manire incompatible avec les articles3.3, 5.8 et 11.3 de l'Accord antidumping dans le rexamen l'extinction en cause en cumulant les importations en provenance du Japon avec celles provenant d'autres pays viss sans appliquer le critre du caractre ngligeable prvu l'article5.8, d) En ce qui concerne les marges de dumping employes dans les rexamens l'extinction: i) le Japon n'a pas montr que le Sunset Policy Bulletin en tant que tel est incompatible avec les articles2.2.1, , 2.2.2, 2.4,11.3 et 18.3 de l'Accord antidumping, ii) le DOC ne s'est pas fond sur les marges de dumping initiales pour tablir dans le rexamen l'extinction en cause sa dtermination de la probabilit que le dumping subsisterait ou se reproduirait, et il n'tait donc pas ncessaire que nous examinions les incompatibilits allgues de ces marges avec les articles2, 11.3 et 18.3 de l'Accord antidumping, iii) le DOC n'a pas agi de manire incompatible avec l'article2.4 ou, titre subsidiaire, avec l'article11.3, de l'Accord antidumping en ce qui concerne les marges de dumping tablies dans le cadre de rexamens administratifs sur lesquelles il s'est fond pour tablir ses dterminations de la probabilit que le dumping subsisterait ou se reproduirait dans le rexamen l'extinction en cause, iv) l'allgation du Japon concernant le fait que le DOC a communiqu les marges de dumping initiales l'ITC pour que celleci les utilise dans ses dterminations de la probabilit que le dommage subsiste ou se reproduise ne nous est pas soumise bon droit et nous avons donc refus de l'examiner, e) En ce qui concerne la dtermination de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise sur la base de l'ordonnance dans son ensemble dans les rexamens l'extinction: i) le Japon n'a pas montr que le Sunset Policy Bulletin en tant que tel est incompatible avec les articles6.10 et 11.3 de l'Accord antidumping en ce qui concerne la base des dterminations de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise dans les rexamens l'extinction, ii) le DOC n'a pas agi de manire incompatible avec les articles6.10 et 11.3 de l'Accord antidumping en tablissant sa dtermination de la probabilit dans le rexamen l'extinction en cause sur la base de l'ordonnance dans son ensemble, f) En ce qui concerne l'obligation des autorits charges de l'enqute de dterminer dans les rexamens l'extinction la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise: i) le Japon n'a pas montr que le Sunset Policy Bulletin en tant que tel est incompatible avec l'article11.3 en ce qui concerne l'obligation pour les autorits charges de l'enqute de dterminer dans les rexamens l'extinction la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise, ii) le DOC n'a pas agi de manire incompatible avec l'article11.3 de l'Accord antidumping dans le rexamen l'extinction en cause, en tablissant sa dtermination concernant la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise, iii) le DOC n'a pas agi de manire incompatible avec l'article6.1, 6.2 ou 6.6 de l'Accord antidumping dans le rexamen l'extinction en cause, en refusant de prendre en considration certains renseignements additionnels prsents par NSC dans sa communication date du 11 mai 2000, g) En ce qui concerne l'application des lois et rglements des tats-Unis concernant les rexamens l'extinction: i) la lgislation des tats-Unis relative aux rexamens l'extinction n'est pas incompatible avec l'articleX:3 a) du GATT de 1994, ii) l'application de la lgislation des tats-Unis dans le rexamen l'extinction en cause n'tait pas incompatible avec l'articleX:3 a) du GATT de 1994, h) Les tats-Unis n'ont pas agi de manire incompatible avec l'article18.4 de l'Accord antidumping et l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC. 8.2 tant donn nos conclusions, nous ne faisons aucune recommandation au titre de l'article 19:1 du Mmorandum d'accord. demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par le japon (wt/ds244/4) Organisation Mondiale du CommerceWT/DS244/4 5 avril 2002(02-1902)Original: anglais tatsUnis - rexamen l'extinction des droits antidumping appliqus aux produits plats en acier au carbone traitcontre la corrosion en provenance du japon Demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par le Japon La communication ciaprs, date du 4avril2002, adresse par la Mission permanente du Japon au Prsident de l'Organe de rglement des diffrends, est distribue conformment l'article6:2 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends. _______________ Le 9juillet1993, le Dpartement du commerce des tatsUnis (le "DOC") a achev son enqute antidumping concernant les importations de certains produits plats en acier au carbone trait contre la corrosion ("acier trait contre la corrosion") en provenance du Japon et a constat que les produits japonais taient vendus aux tatsUnis des prix infrieurs leur juste valeur (c'estdire qu'ils faisaient l'objet d'un dumping). La Commission du commerce international des tatsUnis (l'"ITC") a alors dtermin, le 9aot1993, que les importations d'acier trait contre la corrosion en provenance du Japon causaient un dommage important la branche de production nationale des tatsUnis. Aprs la dtermination de l'existence d'un dommage faite par l'ITC, le 19 aot 1993, leDOC a publi son ordonnance en matire de droits antidumping dfinitifs concernant l'acier trait contre la corrosion en provenance du Japon, qui tablit une marge de dumping initiale de 36,41pour cent advalorem pour tous les exportateurs du produit vis. Le 1erseptembre1999, le DOC a automatiquement engag un rexamen l'extinction des droits antidumping dfinitifs frappant l'acier trait contre la corrosion en provenance du Japon. Dans ses rsultats prliminaires, publis le 27 mars 2000, le DOC a constat que l'abrogation de l'ordonnance aurait pour effet de faire subsister le dumping au taux initial de 36,41pour cent. Dans sa dtermination finale, publie le 2aot2000, le DOC confirmait sa dtermination prliminaire. Enfin, le 2novembre2000, l'ITC a dtermin que l'abrogation de l'ordonnance antidumping aurait pour effet de faire subsister le dommage caus la branche de production nationale des tatsUnis. la suite de ces faits, le 30janvier2002, le Japon a demand l'ouverture de consultations avec les tatsUnis conformment l'article4 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, l'articleXXII:1 de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de1994 (le "GATT de1994"), et l'article17.2 de l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI du GATT de1994 (l'"Acc$ord antidumping"), au sujet des dterminations finales tant du DOC que de l'ITC et des dispositions et procdures pertinentes des tatsUnis. Les consultations, qui se sont tenues le 14mars2002 Genve, ont permis aux parties de mieux comprendre leur position respective mais n'ont malheureusement pas donn lieu une solution mutuellement satisfaisante. Le gouvernement japonais estime que tant i)la dcision des tatsUnis de ne pas mettre fin l'imposition des droits antidumping sur les importations d'acier trait contre la corrosion en provenance du Japon, que ii)les dispositions, procdures et pratiques relevant de la Loi douanire de1930 des tatsUnis ("la Loi") sur laquelle la dcision tait fonde, sont incompatibles avec les obligations qui dcoulent pour les tatsUnis des articlesVI etX du GATT de 1994, des articles 2, 3, 5, 6, 11, 12 et 18 de l'Accord antidumping, et de l'articleXVI:4 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC"). Le gouvernement japonais souhaiterait qu'un groupe spcial, qui sera tabli conformment l'article4:7 et l'article6 du Mmorandum d'accord sur les rgles et les procdures rgissant le rglement des diffrends ("Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends"), examine les allgations spcifiques ciaprs: 1. L'article 11.1 de l'Accord antidumping nonce le principe cardinal selon lequel les droits antidumping ne resteront en vigueur "que le temps et dans la mesure ncessaires" pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage. L'article11.3 dispose que les droits antidumping doivent tre supprims aprs cinq ans, moins que les autorits ne dterminent qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si les droits sont supprims. Dans ce contexte, l'article12 demande que les autorits soient convaincues qu'il existe des lments de preuve suffisants (au sens de l'article5) pour justifier l'ouverture du rexamen avant de notifier celleci au public. Nonobstant ces dispositions de l'Accord antidumping, l'article751c)1) et2) de la Loi et le Rglement19 C.F.R. 351.218a) etc)1) du DOC autorisent le DOC engager automatiquement et de sa propre initiative des rexamens l'extinction de la mesure sans qu'il y ait des lments de preuve suffisants. Ce critre d'ouverture de rexamen n'exige pas l'existence d'lments de preuve positifs suffisants dont la prsentation est requise par les dispositions susmentionnes de l'Accord antidumping. Dans ce cas particulier, comme dans tous les autres, le DOC a automatiquement engag le rexamen l'extinction de la mesure sans prsenter le moindre lment de preuve concernant la probabilit que le dumping ou le dommage subsisteront ou se reproduiront. En consquence, l'article751c)1) et2) de la Loi et le Rglement19 C.F.R. 351.218a) etc)1) du DOC, tels qu'ils sont libells et tels qu'ils sont appliqus dans la prsente affaire, sont incompatibles avec les articles5.6, 11.1, 11.3, 12.1 et 12.3 de l'Accord antidumping et avec l'articleX:3a) du GATT de1994. 2. Les lois, rglementations, procdures, pratiques et dterminations des tatsUnis concernant la "probabilit que le dumping subsistera ou se reproduira" sont incompatibles, telles qu'elles sont nonces, en tant que pratique gnrale et telles qu'elles sont appliques dans la prsente affaire, avec les obligations dans le cadre de l'OMC comme suit: a) Le Rglement19 C.F.R. 351.222i)1)ii) du DOC nonce le critre "peu probable" pour l'abrogation d'une ordonnance en matire de droits antidumping. En outre, les sectionsII.A.3 etII.A.4 de la publication du DOC dnomme Sunset Policy Bulletin indiquent les conditions irrfutables d'aprs lesquelles le DOC peut constater qu'il n'y a aucune probabilit que le dumping subsisterait ou se reproduirait. En fait, notre connaissance, aucune affaire n'a jamais rpondu aux conditions du critre "peu probable" nonces par le Sunset Policy Bulletin jusqu' ce jour. Le Rglement19C.F.R. 351.222i)1)ii) du DOC et les sectionsII.A.3 etII.A.4 du Sunset Policy Bulletin du DOC, tels qu'ils sont libells, en tant que pratique gnrale et tels qu'ils sont appliqus dans la prsente affaire, sont incompatibles avec les prescriptions de l'article11.3 de l'Accord antidumping et de l'articleX:3 du GATT de1994. b) Tant l'nonc des mesures administratives (page 890) que le Sunset Policy Bulletin (sectionII.A.3) tablissent une prsomption irrfutable selon laquelle il est probable que le dumping subsistera lorsque le volume des importations a diminu ou lorsque les marges de dumping demeurent aprs la publication de l'ordonnance. La prescription relative aux "raisons valables" qui figure dans le Rglement 19 C.F.R. 351.218d) du DOC n'attnue pas ce dfaut car elle restreint de manire inacceptable la facult des autorits administrantes d'examiner d'autres lments de preuve. De ce fait, il n'y a strictement aucune tentative de "dterminer" s'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira. Les procdures et la pratique des tatsUnis cet gard, en tant que pratique gnrale et telles qu'elles sont appliques dans la prsente affaire, sont incompatibles avec les obligations dcoulant de l'article11.3 de l'Accord antidumping et de l'articleX:3 du GATT de1994. c) Les marges de dumping que le DOC a utilises dans ses rexamens l'extinction de la mesure, y compris son interprtation du critre de minimis appropri dans son analyse de la probabilit, sont incompatibles avec les obligations dans le cadre de l'OMC comme suit: i) Le DOC a utilis les marges de dumping calcules dans l'enqute initiale effectue en 1993 pour dterminer, dans ce rexamen l'extinction de la mesure, la probabilit que le dumping subsistera ou se reproduira. Ces marges de dumping n'ont pas t calcules conformment l'article2 de l'Accord antidumping. La politique et la pratique des tatsUnis, en tant que pratique gnrale et telles qu'elles sont appliques dans la prsente affaire, sont donc incompatibles avec les obligations qui dcoulent pour les tatsUnis des articles2, 11.3 et 18.3 de l'Accord antidumping et de l'articleX:3 du GATT de1994. ii) Le DOC a pour pratique habituelle de ramener zro les marges ngatives lorsqu'il calcule les marges de dumping. Il a suivi cette pratique pour calculer les marges de dumping dans les enqutes initiales et les rexamens administratifs dans la prsente affaire. L'Organe d'appel a constat que cette pratique de rduction zro tait incompatible avec l'article2.4 de l'Accord antidumping dans l'affaire CE Linge de lit (WT/DS141). La pratique gnrale des tatsUnis et son application dans la prsente affaire sont donc incompatibles avec l'article2.4 (en particulier le paragraphe2.4.2) de l'Accord antidumping et avec l'articleX:3 du GATT de1994. iii) Nonobstant le critre de minimis de 2,0pour cent nonc l'article5.8 de l'Accord antidumping, le Rglement 19 C.F.R. 351.106c)1) du DOC et la sectionII.A.5 du Sunset Policy Bulletin prvoient un critre de minimis de 0,5pour cent pour les rexamens l'extinction de la mesure. Dans la prsente affaire, si le DOC avait dment appliqu le critre de minimis de 2,0pour cent prvu l'article5.8 de l'Accord antidumping, les producteurs japonais pourraient avoir t exempts du maintien en application des droits antidumping. Le Japon soutient que le critre de minimis des tatsUnis, tel qu'il est nonc et tel qu'il est appliqu dans la prsente affaire, est incompatible avec les obligations qui dcoulent pour les tatsUnis des articles5.8 et 11.3 de l'Accord antidumping et de l'articleX:3 du GATT de1994. d) Tant l'nonc des mesures administratives que le Sunset Policy Bulletin indiquent que le DOC "effectuera sa dtermination relative la probabilit sur la base de l'ordonnance dans son ensemble". La politique et la pratique des tatsUnis, en tant que pratique gnrale et telles qu'elles sont appliques dans la prsente affaire, sont incompatibles avec les articles6.10 (qui prvoit l'obligation de dterminer les marges de dumping sur la base de chaque entreprise) et 11.3 de l'Accord antidumping ainsi qu'avec l'articleX:3 du GATT de1994. e) Le DOC exige que les parties japonaises interroges communiquent tous les lments de preuve pertinents dans leurs "rponses de fond" dans les 30 jours suivant la date de l'ouverture du rexamen. Il a refus d'accepter et de prendre en compte tout autre renseignement prsent par une partie japonaise interroge dans la prsente affaire. Le refus du DOC d'accepter et de prendre en compte ces renseignements dans la prsente affaire tait incompatible avec l'article 6.1, 6.2 et 6.6 de l'Accord antidumping et l'article X:3 du GATT de 1994. f) L'approche du DOC au sujet des dterminations vises l'article 11.3 contredit celle qu'il applique, en vertu de l'article 751a) et d) de la Loi et du Rglement 19 C.F.R. 351.222 b) et d) du DOC. tant donn que le libell concernant la dtermination de la "probabilit que le dumping subsistera ou se reproduira" est analogue l'article11.2 et l'article 11.3, la diffrence d'approche des tats-Unis, telle qu'elle est nonce, en tant que pratique gnrale et telle qu'elle est applique dans la prsente affaire, est incompatible avec l'article X:3 du GATT de 1994. 3. Les procdures et dterminations des tats-Unis concernant l'"ampleur de la marge qui existe probablement", c'estdire les dterminations des marges de dumping qui doivent tre communiques l'ITC aux fins de l'analyse du prjudice effectu par celle-ci, sont incompatibles avec les obligations dans le cadre de l'OMC comme suit: a) Tant l'article 752 c) 3) de la Loi que dans la section II.B.1 du Sunset Policy Bulletin, il est dit que le DOC communiquera normalement l'ITC les marges de dumping rsultant de l'enqute initiale. Le DOC a appliqu cette politique dans la prsente affaire sans prendre en compte aucun autre facteur. La politique et la pratique des tats-Unis, en tant que pratique gnrale et telles qu'elles sont appliques dans la prsente affaire, sont donc incompatibles avec les obligations qui dcoulent pour les tats-Unis de l'article 11.3 de l'Accord antidumping et de l'article X:3 du GATT de1994. b) La communication par le DOC l'ITC de marges de dumping antrieures l'Accord sur l'OMC est, en tant que pratique gnrale et telle qu'elle est applique dans la prsente affaire, incompatible avec les obligations qui dcoulent pour les tats-Unis des articles 2, 11.3 et 18.3 de l'Accord antidumping et de l'article X:3 du GATT de1994 pour les mmes raisons que celles qui sont exposes au paragraphe 2c)i) cidessus. c) L'application par le DOC de sa pratique incompatible avec les rgles de l'OMC, qui consiste ramener zro les marges de dumping ngatives pour calculer l'ampleur des marges de dumping dans les rexamens l'extinction de la mesure, est, en tant que pratique gnrale et telle qu'elle est applique dans la prsente affaire, incompatible avec l'article 2.4 (en particulier le paragraphe 2.4.2) de l'Accord antidumping et l'articleX:3 a) du GATT de 1994 pour les mmes raisons que celles qui sont exposes au paragraphe 2 c) i) ci-dessus. 4. L'ITC n'examine pas la question de savoir si les importations taient ngligeables au sens de l'article 5.8 de l'Accord antidumping lorsqu'elle dtermine s'il faut cumuler les importations dans un rexamen effectu aprs cinq ans, l'extinction de la mesure. En outre, l'ITC, dans la prsente affaire, n'a jamais examin si les importations taient ngligeables et si, en consquence, elles devraient ou ne devraient pas tre cumules. la lumire de la note de bas de page 9 de l'Accord antidumping, les tats-Unis ont agi de manire incompatible avec les articles 3.3, 5.8, 11.3, 12.2 et 12.3 de l'Accord antidumping et avec l'article X:3 du GATT de 1994. 5. Comme il a t dit plus haut, les tatsUnis maintiennent tort le droit antidumping sur les importations d'acier trait contre la corrosion en provenance du Japon. cet gard, ils agissent d'une manire incompatible avec l'article11.1 et 11.3 de l'Accord antidumping. 6. Comme il a t dit plus haut, les tatsUnis n'ont pas effectu le rexamen l'extinction de la mesure d'une manire uniforme, impartiale et raisonnable. cet gard, ils agissent d'une manire incompatible avec l'articleX:3a) du GATT de1994. 7. Enfin, en maintenant ces lois, rglementations et procdures administratives incompatibles avec leurs obligations au titre de l'Accord antidumping et de l'articleVI du GATT de 1994, les tatsUnis agissent en violation de l'articleXVI:4 de l'Accord sur l'OMC et de l'article18.4 de l'Accord antidumping. En consquence, en vertu de l'articleXXIII du GATT de1994, des articles4:7 et 6 du Mmorandum d'accord sur le rglement des diffrends, ainsi que de l'article17 de l'Accord antidumping, le gouvernement japonais a l'honneur de demander l'tablissement d'un groupe spcial. cette fin, il souhaiterait que cette demande soit inscrite l'ordre du jour de la prochaine runion de l'Organe de rglement des diffrends, qui se tiendra le 17 avril 2002. _______________ Voir WT/DS244/1. Voir WT/DS244/4. Voir WT/DS244/5. Le Venezuela a indiqu par la suite qu'il ne souhaitait plus participer aux travaux du Groupe spcial en tant que tierce partie. Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products from Japan; Final Results of Full Sunset Review of Antidumping Duty Order, 65FR47380 (2aot2000) (pice n8d du Japon). Certain Carbon Steel Products from Japan; Injury Determination, USITC Pub. No. 3364, Inv. No.731-TA-617 (Rexamen) (novembre2000) (pice n9b du Japon). La Loi douanire de 1930 des tatsUnis ("Loi douanire"). Codifie dans 19 USC1675c) (picen1d et e du Japon). nonc des mesures administratives relatif la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay, accompagnant la P.L.103-465 (1994) (pice n2 du Japon). Rglement d'application: Procdures suivre pour la ralisation des rexamens aprs cinq ans ("Rexamens l'extinction") des ordonnances en matire de droits antidumping et de droits compensateurs. Codifi dans 19CFR part351 (pice n3 du Japon). Politiques relatives la ralisation des rexamens aprs cinq ans ("Rexamens l'extinction") des ordonnances en matire de droits antidumping et de droits compensateurs; Policy Bulletin, 63Fed.Reg.18871 (16avril1998) (pice n6 du Japon). Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products from Japan; Final Results of Full Sunset Review of Antidumping Duty Order, 65FR47380 (2aot2000) (pice n8d du Japon); Certain Carbon Steel Products from Japan; Injury Determination, USITC Pub. No.3364, Inv. No.731-TA-617 (Rexamen) (novembre2000) (pice n9b du Japon). Premire communication crite des tats-Unis, paragraphe 224. Comme on l'a indiqu, supra, note 4, le Venezuela a d'abord rserv son droit de participer aux travaux du prsent Groupe spcial en tant que tierce partie, mais a indiqu par la suite qu'il ne souhaitait pas poursuivre sa participation. De plus, nous avons confirm une fois encore notre interprtation selon laquelle la partie de la premire communication crite du Japon laquelle le Japon a fait rfrence dans les observations qu'il a prsentes dans le cadre du rexamen intrimaire est exclusivement centre sur la question du caractre suffisant des lments de preuve. Par exemple, le Japon fait observer ce qui suit: "... que l'autorit dispose au dpart d'lments de preuve qui lui sont propres ou qu'elle value les lments de preuve prsents par un requrant, l'obligation juridique d'valuer ces lments de preuve pour s'assurer de leur caractre suffisant demeure" (premire communication crite du Japon, paragraphe69). Rapport de l'Organe d'appel Communauts europennes Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde Recours de l'Inde l'article21:5 du Mmorandum d'accord ("CE Linge de lit (article21:5 Inde)"), WT/DS141/AB/RW, adopt le 24avril2003, paragraphe137. Ibid., paragraphe136. Par exemple, deuxime dclaration orale du Japon, paragraphe7. L'article11 du Mmorandum d'accord, intitul "Fonction des groupes spciaux" indique ce qui suit: "La fonction des groupes spciaux est d'aider l'ORD s'acquitter de ses responsabilits au titre du prsent mmorandum d'accord et des accords viss. En consquence, un groupe spcial devrait procder une valuation objective de la question dont il est saisi, y compris une valuation objective des faits de la cause, de l'applicabilit des dispositions des accords viss pertinents et de la conformit des faits avec ces dispositions, et formuler d'autres constatations propres aider l'ORD faire des recommandations ou statuer ainsi qu'il est prvu dans les accords viss ..." Rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Mesures antidumping appliques certains produits en acier lamins chaud en provenance du Japon ("tats-Unis Acier lamin chaud"), WT/DS184/AB/R, adopt le 23aot2001, paragraphes54 62. Rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tisss en provenance d'Inde ("tats-Unis Chemises et blouses de laine"), WT/DS33/AB/R et Corr.1, adopt le 23mai1997, DSR1997:I, 323, page337. Ibid. En vertu de l'Accord antidumping, les "enqutes" et les "rexamens" sont deux processus distincts dont les buts sont diffrents (voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Droits compensateurs sur certains produits plats en acier au carbone trait contre la corrosion en provenance d'Allemagne ("tatsUnis Acier ou carbone"), WT/DS213/AB/R et Corr.1, adopt le 19 dcembre 2002, paragraphe 87). Gardant cela l'esprit, nous avons employ les termes "autorit"/"autorits" et "autorit charge de l'enqute"/"autorits charges de l'enqute" comme dsignant de faon gnrale l'autorit qui effectue les enqutes et tous les types de rexamen prvus par l'Accord antidumping. Deuxime communication crite du Japon, paragraphes 23 27. Deuxime communication crite du Japon, paragraphe 38. Premire communication orale du Japon, paragraphes 23 et 24. Rponse des Communauts europennes la question n2 du Groupe spcial. Rponse des Communauts europennes la question n3c) du Groupe spcial. Dans cette section, nous examinons l'allgation du Japon selon laquelle la Loi et le Rglement des tats-Unis prescrivant l'engagement automatique l'initiative des autorits de rexamens l'extinction en l'absence d'lments de preuve suffisants sont, en tant que tels, incompatibles avec les articles5.6, 11.1, 11.3, 12.1 et 12.3 de l'Accord antidumping. L'nonc des mesures administratives (pice n2 du Japon) et le Sunset Policy Bulletin (pice n6 du Japon, page18872) qualifient l'un et l'autre d'"automatique" l'engagement de rexamens l'extinction conformment l'article751c)1). Dans leur rponse la question n85 du Groupe spcial, les tats-Unis indiquent que le DOC, d'une faon gnrale, "engage automatiquement les rexamens l'extinction de sa propre initiative dans chaque cas, moins que la branche de production nationale ne l'avise par crit que le maintien d'une ordonnance en matire de droits antidumping particulire ne l'intresse plus". Premire communication crite des tats-Unis, paragraphe97. Par exemple, premire communication crite du Japon, sectionIII.A.1. Par exemple, ibid., section III.A.3. cet gard, le Japon fait galement rfrence des indications textuelles et contextuelles figurant dans les articles 12 et 5.6 ainsi que dans la note de bas de page 1. Voir, par exemple, la premire dclaration orale du Japon, paragraphes18 22. Par exemple, ibid., sectionIII.A.2. (1969) 8 International Legal Materials 679. Rapport de l'Organe d'appel Japon Taxes sur les boissons alcooliques ("Japon Boissons alcooliquesII"), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopt le 1ernovembre1996, DSR1996:I,97, page11. L'Organe d'appel a rcemment insist sur l'importance du "sens ordinaire" des termes employs dans le trait dans, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention ("Loi sur la compensation (amendement Byrd)"), WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, adopt le 27janvier2003. Rapport de l'Organe d'appel Inde Protection confre par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture ("Inde Brevets (tats-Unis )"), WT/DS50/AB/R, adopt le 16janvier1998, DSR1998:I, 9 paragraphe45. Ibid., paragraphe46. Premire communication crite du Japon, paragraphe51. Rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Acier au carbone, supra, note22, paragraphe105. En ce qui concerne la question de savoir si des dcisions antrieures de groupes spciaux et de l'Organe d'appel relatives des mesures compensatoires peuvent tre prises en compte par des groupes spciaux chargs de diffrends au titre de l'Accord antidumping (et vice versa), et leur fournir des indications, nous relevons la Dclaration sur le rglement des diffrends conformment l'Accord sur la mise en uvre de l'articleVI de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou la Partie V de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, dans laquelle les Ministres ont reconnu la ncessit d'assurer la cohrence du rglement des diffrends rsultant de l'application de mesures antidumping et de mesures compensatoires. Nous trouvons dans cette dclaration un lment tayant l'application par le prsent Groupe spcial d'une analyse interprtative semblable lorsqu'il examine des questions analogues au titre de l'Accord antidumping. Ibid., paragraphe65. Ibid., paragraphe112. Ibid., paragraphe87. Une analyse du sens ordinaire des mots "enqute" et "rexamen" nous amnerait aussi la conclusion qu'il s'agit de processus diffrents, mais nous n'avons pas jug ncessaire en l'espce de nous appuyer sur cette considration, tant donn les termes clairs employs par l'Organe d'appel, qui indique sans quivoque que les enqutes et les rexamens sont deux procdures distinctes. cet gard, nous soulignons que les enqutes et les rexamens font intervenir deux dterminations diffrentes quant au fond. L'article5.6 exige qu'il y ait des "lments de preuve suffisants" de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalit pour que les autorits ouvrent de leur propre initiative une enqute l'issue de laquelle elles doivent tablir l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalit pour pouvoir faire une dtermination positive. Comme les rexamens l'extinction prvus l'article11.3 aboutissent des dterminations de la "probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise", il est logique que les considrations de fond relatives l'engagement d'un rexamen soient aussi diffrentes. Il y a toutefois dans le texte de l'article5 des lments qui tayeraient le point de vue selon lequel l'article5 n'est pas gnralement applicable aux rexamens l'extinction: l'article5.10 et l'article11.4 prvoient des dlais diffrents pour la ralisation des enqutes et des rexamens l'extinction, respectivement. En vertu de l'article5.10, les enqutes doivent tre ralises dans un dlai d'un an et ne doivent en aucun cas durer plus de 18mois. Pour sa part, l'article11.4 dispose que tout rexamen l'extinction devrait tre effectu dans un dlai d'un an. Cela tayerait l'opinion selon laquelle les obligations relatives aux dlais impartis pour les enqutes ne sont pas applicables aux rexamens l'extinction, et mme plus gnralement, que l'intention des rdacteurs tait que les dispositions de l'article5 ne s'appliquent pas de manire gnrale aux rexamens l'extinction. Deuxime communication crite du Japon, paragraphes37 39. Rponse du Japon la question n12c) du Groupe spcial. Rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Acier au carbone, supra, note 22, paragraphe 117. Voir la premire communication orale du Japon, paragraphe 16. En ce qui concerne la base factuelle des dterminations d'une autorit charge de l'enqute, nous rappelons et reprenons notre compte l'affirmation ci-aprs du Groupe spcial charg de l'affaire tats-Unis DRAM: "[C]e maintien doit, notre avis, tre essentiellement subordonn, et par consquent attribuable, un fondement constitu par des lments de preuve positifs tablissant que les circonstances l'exigent. En d'autres termes, la ncessit du maintien du droit doit tre dmontrable sur la base des lments de preuve fournis." Rapport du Groupe spcial tats-Unis Droit antidumping sur les semi-conducteurs pour mmoires RAM dynamiques (DRAM) de un mgabit ou plus, originaires de Core ("tats-Unis DRAM"), WT/DS99/R, adopt le 19 mars 1999, DSR1999:II, 521, paragraphe 6.42. Nous relevons aussi l'affirmation de l'Organe d'appel selon laquelle "[i]l faudra ... une nouvelle dtermination, fonde sur des lments de preuve crdibles, pour tablir que le maintien du droit compensateur est justifi afin de supprimer le dommage caus la branche de production nationale". Rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Acier au carbone, supra, note 22, paragraphe88. Rapport de l'Organe d'appel Communauts europennes Rgime applicable l'importation, la vente et la distribution des bananes ("CE Bananes III"), WT/DS27/AB/R, adopt le 25 septembre 1997, DSR 1997:II, 591, paragraphe 143. Ibid. La partie pertinente de l'article 6:2 du Mmorandum d'accord dispose ce qui suit: "La demande d'tablissement d'un groupe spcial sera prsente par crit. Elle ... contiendra un bref expos du fondement juridique de la plainte, qui doit tre suffisant pour noncer clairement le problme ..." Nous trouvons des lments l'appui de cette approche dans le rapport de l'Organe d'appel CEBananesIII, supra, note49, paragraphe142. Chacune des dispositions conventionnelles que nous examinons ici est cite dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial et satisfait donc au moins ce critre minimal. Nous trouvons des lments l'appui de cette approche dans le rapport de l'Organe d'appel Core Mesure de sauvegarde dfinitive applique aux importations de certains produits laitiers ("Core Produits laitiers"), WT/DS98/AB/R, adopt le 12janvier2000, DSR2000:I, page3. WT/DS244/4, page 2, paragraphe 1. Voir la rponse du Japon la question n84 du Groupe spcial. Il nous apparat que dans ses rponses aux questions n10 et 13 poses par le Groupe spcial aprs la premire runion, le Japon a continu d'invoquer les renvois textuels l'article12.1 et la note de bas de page 1, ainsi que la notion d'"absence d'lments de preuve suffisants" pour tayer son argument, et nous ne voyons pas que le Japon se soit attach l'expression "de leur propre initiative" figurant l'article11.3 prise isolment. Rapport de l'Organe d'appel Core Produits laitiers, supra, note54, paragraphe149. Nous notons, toutefois, que le Japon n'a fourni sa rponse la question n84 que deux semaines aprs la deuxime runion du Groupe spcial. Les tats-Unis n'avaient donc en pratique aucune possibilit d'examiner cette allgation prsente par le Japon en rponse notre question. La constatation que nous faisons ici est sans prjudice des ramifications possibles que l'expression "de leur propre initiative" figurant l'article11.3 pourrait avoir quant au pouvoir discrtionnaire de l'autorit charge de l'enqute s'agissant d'engager de sa propre initiative des rexamens l'extinction. En particulier, nous notons, cet gard, l'affirmation, quoique tardive, du Japon selon laquelle la lgislation des tats-Unis est incompatible avec la prescription allgue de l'article11.3 voulant que les autorits charges de l'enqute engagent un rexamen l'extinction "de leur propre initiative" parce que l'engagement automatique impos par la Loi des tats-Unis empche les autorits amricaines charges de l'enqute d'exercer un pouvoir d'apprciation pour dcider s'il y a lieu ou non d'engager un rexamen l'extinction autrement que sur la base d'une demande prsente par crit. Dans cette section, nous examinons l'allgation du Japon selon laquelle la Loi et le Rglement des tatsUnis prescrivant l'engagement automatique l'initiative des autorits de rexamens l'extinction en l'absence d'lments de preuve suffisants sont, tels qu'ils sont appliqus en l'espce, incompatibles avec les articles5.6, 11.1, 11.3, 12.1 et 12.3 de l'Accord antidumping. Rponse du Brsil la question n7 du Groupe spcial. Rponse des Communauts europennes la question n4 du Groupe spcial. Rponse de la Norvge la question n13 du Groupe spcial. Dans cette section, nous examinons l'allgation du Japon selon laquelle la disposition de la lgislation des tats-Unis qui tablit deux critres de minimis diffrents pour les enqutes initiales et pour les rexamens l'extinction, en tant que telle, est incompatible avec les articles5.8 et11.3 de l'Accord antidumping. L'article351.106c)1) du Rglement des tatsUnis dispose ce qui suit: "Pour tablir toute dtermination autre qu'une dtermination prliminaire ou finale ... en matire de droits antidumping, dans le cadre d'une enqute ..., le Secrtaire traitera comme deminimis toute marge moyenne pondre de dumping ... qui est infrieure 0,5pour cent advalorem ou au taux spcifique quivalent." Nous croyons comprendre que le Japon ne conteste pas cette affirmation, puisque ses arguments sont articuls sur les liens textuels avec l'article5.8, ainsi que sur des considrations relatives au contexte et l'"objet et [au] but". Rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Acier au carbone, supra, note 22, paragraphe65. Ibid., paragraphe69. Rponse du Japon la question n20 du Groupe spcial. La note de bas de page 9 de l'Accord antidumping dispose ce qui suit: "Pour les besoins du prsent accord, le terme "dommage" s'entendra, sauf indication contraire, d'un dommage important caus une branche de production nationale, d'une menace de dommage important pour une branche de production nationale ou d'un retard important dans la cration d'une branche de production nationale; il sera interprt conformment aux dispositions de [l'article3]." Rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Acier au carbone, supra, note 22, paragraphe81. Ibid., paragraphe83. Ibid., paragraphe84. Nous admettons que, contrairement ce qui est le cas dans l'Accord antidumping, le montant du subventionnement n'a pas t retenu comme facteur de dommage dans l'Accord SMC. Toutefois, nous estimons que cela n'est pas dterminant aux fins de la question juridique que nous examinons ici. notre avis, le fait que le montant du subventionnement ou la marge de dumping ait ou non t retenu comme facteur de dommage ne rpond pas la question de savoir si le mme critre de minimis fix pour les enqutes initiales est aussi applicable aux rexamens l'extinction. Deuxime communication crite du Japon, paragraphe 134. Rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Acier au carbone, supra, note 22, paragraphe 87. Deuxime communication crite du Japon, paragraphe 136. Rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Acier au carbone, supra, note 22, paragraphe 82. Deuxime communication crite du Japon, paragraphe 137. Rapport du Groupe spcial tats-Unis DRAM, supra, note 48, paragraphe 6.90. Ibid., paragraphe 6.89. Voir, supra, paragraphe 7.42. Dans cette section, nous examinons l'allgation du Japon selon laquelle la disposition de la lgislation des tats-Unis qui tablit deux critres de minimis diffrents pour les enqutes initiales et pour les rexamens l'extinction, telle qu'elle est applique en l'espce, est incompatible avec les articles 5.8 et 11.3 de l'Accord antidumping. Dans cette section, nous examinons l'allgation du Japon selon laquelle dans le rexamen l'extinction en cause, l'ITC, en n'examinant pas si les importations taient ngligeables avant de dterminer s'il y avait lieu de cumuler les importations vises, a agi de manire incompatible avec les obligations rsultant pour les tats-Unis des articles3.3, 5.8 et 11.3 de l'Accord antidumping. Nous nous rfrons au texte de l'article11.2, cit supra, paragraphe7.28. Nous soulignons que conformment aux dispositions de l'article premier de l'Accord antidumping, la rfrence l'articleVI du GATT de 1994 figurant l'article3 est aussi une rfrence gnrale l'Accord antidumping luimme. Voir la deuxime communication orale du Japon, paragraphe51; rponse du Japon la question n22 du Groupe spcial. D'autres incompatibilits cites par le Japon propos des marges de dumping initiales (antrieures l'OMC) sont le calcul de la marge de dumping sur la base d'une comparaison entre transactions aux tats-Unis individuelles et moyenne pondre des prix sur le march intrieur; l'utilisation des ventes sur le march intrieur du pays exportateur pour dterminer la valeur normale seulement lorsque moins de 10 pour cent de ces ventes se font un prix infrieur au cot de production (par opposition au niveau actuel de "20 pour cent" indiqu l'article 2.2.1) sur lequel le Japon appelle l'attention); et l'application, pour construire la valeur normale, d'un minimum rglementaire de 10 pour cent pour les frais d'administration et de commercialisation et les frais de caractre gnral, et d'un minimum rglementaire de 8 pour cent pour les bnfices. Voir la premire communication crite du Japon, paragraphes 14, 172 et 181; rponse du Japon la question n 27 du Groupe spcial. Dans ce contexte, le Japon cite aussi le libell ci-aprs de l'nonc: "Lorsqu'elle fournit des renseignements la Commission, l'intention de l'Administration n'est pas que le DOC calcule les futures marges de dumping ou subventions nettes pouvant donner lieu une mesure compensatoire C'est seulement dans des circonstances tout fait exceptionnelles que le DOC devrait se fonder sur des marges de dumping ou des subventions nettes pouvant donner lieu une mesure compensatoire autres que celles qu'il a calcules et publies l'occasion de dterminations antrieures." SAA, page 891 (pice n 2 du Japon, page 4214) Premire communication crite des tats-Unis, paragraphe 126. Rponse du Brsil la question n16 du Groupe spcial. Dans cette section, nous examinons les allgations du Japon ciaprs: l'utilisation par le DOC, comme envisage dans le Sunset Policy Bulletin en tant que telle, de marges de dumping antrieures l'Accord sur l'OMC pour dterminer la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise dans le cadre d'un rexamen l'extinction est incompatible avec les articles2, 11.3 et 18.3 de l'Accord antidumping; l'utilisation par le DOC, comme envisage dans le Sunset Policy Bulletin en tant que telle, de marges de dumping incluant des marges ngatives ramenes zro dans l'analyse qu'il effectue lors de rexamens l'extinction est incompatible avec l'article2.4 de l'Accord antidumping; comme envisages dans le Sunset Policy Bulletin en tant que telles, l'utilisation par le DOC et la communication l'ITC de marges de dumping incompatibles avec les rgles de l'OMC qu'il avait calcules lors de procdures antidumping antrieures en se fondant sur des mthodes antrieures l'OMC et/ou de marges de dumping incluant des marges ngatives ramenes zro, sont incompatibles avec les obligations rsultant pour les tatsUnis des articles2, 11.3 et 18.3 de l'Accord antidumping. Premire communication crite du Japon, note de bas de page 207 relative au paragraphe168. Rponse du Japon la question n6 du Groupe spcial. Par exemple, dans l'affaire tatsUnis Article301, Loi sur le commerce extrieur, le Groupe spcial a admis le "critre habituel figurant dans la jurisprudence prexistante, selon lequel seules les lois prescrivant une incompatibilit avec les rgles de l'OMC ou empchant la compatibilit avec les rgles de l'OMC peuvent, en tant que telles, contrevenir aux dispositions de l'Accord sur l'OMC". Rapport du Groupe spcial tatsUnis Articles301 310 de la Loi de 1974 sur le commerce extrieur ("tatsUnis Article301, Loi sur le commerce extrieur"), WT/DS152/R; adopt le 27janvier2000, DSR2000:II, 815, paragraphe7.54. Voir aussi la dcision du groupe spcial dans l'affaire tatsUnis Tles en acier, dans laquelle le groupe spcial a indiqu ce qui suit: "L'Organe d'appel a reconnu cette distinction mais n'a pas spcifiquement dcid que celleci tait dterminante pour ce qui tait de savoir si une loi tait incompatible avec les obligations pertinentes dans le cadre de l'OMC. Cependant, il a bien dclar rcemment, dans l'affaire tats-Unis Loi antidumping de1916: "88. Comme il est indiqu plus haut, le concept de lgislation imprative par opposition celui de lgislation dispositive a t labor par un certain nombre de groupes spciaux du GATT comme tant une considration fondamentale pour dterminer quand une lgislation en tant que telle plutt qu'une application particulire de cette lgislation tait incompatible avec les obligations d'une partie contractante dans le cadre du GATT de 1947. La pratique des groupes spciaux du GATT a t rsume comme suit dans l'affaire tats-Unis Tabac: des groupes spciaux avaient toujours jug qu'une lgislation qui rendait obligatoires des mesures incompatibles avec l'Accord gnral pouvaient tre conteste en tant que telle, mais qu'une lgislation qui donnait seulement l'excutif d'une partie contractante la facult d'agir de faon incompatible avec l'Accord gnral ne pouvait pas en soi tre conteste; seule l'application effective de cette lgislation de faon incompatible avec l'Accord gnral pouvait tre conteste." (pas d'italique dans l'original) Rapport du Groupe spcial tatsUnis Mesures antidumping et compensatoires appliques aux tles en acier en provenance de l'Inde ("tatsUnis Tles en acier"), WT/DS206/R et Corr.1, adopt le 29juillet2002, paragraphe7.88. L'Organe d'appel a rcemment affirm ce qui suit l'occasion d'un examen visant dterminer si une disposition lgislative tait en soi incompatible avec des obligations contractes dans le cadre de l'OMC parce qu'elle prescrivait une incompatibilit: "Nous n'excluons pas, par implication, la possibilit qu'un Membre puisse manquer ses obligations dans le cadre de l'OMC en promulguant une lgislation qui accorde ses autorits le pouvoir discrtionnaire d'agir en violation de ses obligations dans le cadre de l'OMC. Nous ne formulons aucune constatation cet gard ...". Voir le rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des Communauts europennes ("tatsUnis Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE"), WT/DS212/AB/R, adopt le 8janvier2003, paragraphe159 et note 334. Voir par exemple le rapport du Groupe spcial tatsUnis Mesures traitant les restrictions l'exportation comme des subventions ("tatsUnis Restrictions l'exportation"), WT/DS194/R et Corr.2, adopt le 23aot2001, paragraphe8.131. Voir supra, note 95. La premire approche a t suivie par le Groupe spcial tats-Unis Restrictions l'exportation. Voir le rapport du Groupe spcial tats-Unis Restrictions l'exportation, supra, note 96, paragraphe 8.14. Le Groupe spcial tats-Unis Article 129 c) 1), URAA a suivi la seconde approche. Voir le rapport du Groupe spcial tats-Unis Article 129 c) 1) de la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay ("tats-Unis Article 129 c) 1), URAA"), WT/DS221/R, adopt le 30 aot 2002, paragraphe 6.25. Ibid., note de bas de page 72 relative au paragraphe 6.25. Ibid. En ce qui concerne la question de savoir si, et dans quelles circonstances, le Sunset Policy Bulletin pourrait, en tant que tel, constituer un manquement aux obligations contractes par les tats-Unis dans le cadre de l'OMC, nous rappelons que le Groupe spcial tats-Unis Restrictions l'exportation a estim que la question essentielle tait de savoir s'il avait certains effets concrets, indpendamment et par lui-mme: "Pour examiner si l'une ou la totalit des mesures, individuellement, peuvent entraner un manquement aux obligations contractes dans le cadre de l'OMC, la question centrale laquelle il faut rpondre est de savoir si chacune des mesures a certains effets concrets par elle-mme. Nous voulons dire par l que chaque mesure devrait constituer un instrument ayant une existence fonctionnelle qui lui est propre, c'estdire qu'elle devrait faire quelque chose de concret, indpendamment de tout autre instrument, pour pouvoir donner lieu indpendamment un manquement aux obligations contractes dans le cadre de l'OMC". (italique dans l'original) Rapport du Groupe spcial tats-Unis Restrictions l'exportation, supra, note 96, paragraphe 8.85. Notre examen visera donc essentiellement dterminer si le Sunset Policy Bulletin, en luimme et lui seul, prescrit un certain comportement. Nous estimons que la nature d'une "mesure" qui peut tre conteste dans un rglement de diffrends dans le cadre de l'OMC est une question fondamentale ayant trait notre mandat et notre juridiction dans la prsente affaire. cet gard, nous rappelons que de prcdents groupes spciaux et l'Organe d'appel ont discut de la nature des "mesures" qui pouvaient faire partie de la "question" porte devant l'ORD en vertu du Mmorandum d'accord. Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel Guatemala Enqute antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique ("Guatemala Ciment I"), WT/DS60/AB/R, adopt le 25novembre 1998, DSR 1998:IX, 3767, paragraphe 64 et note de bas de page 43 relative au paragraphe 64. Nous rappelons l'affirmation de l'Organe d'appel qui a estim dans son rapport Inde Protection confre par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture ("Inde Brevets (tatsUnis)"), WT/DS50/AB/R, adopt le 16janvier1998, DSR1998:I, 9 que "la lgislation nationale [pouvait] ... montrer le respect ou le nonrespect d'obligations internationales", et qu'un examen des aspects pertinents de la lgislation nationale d'un Membre de l'OMC pouvait tre ncessaire pour dterminer si ce Membre s'tait acquitt des obligations lui incombant en vertu de l'Accord sur l'OMC. Nous rappelons aussi que, dans l'affaire tatsUnis Acier au carbone, supra, note22, paragraphe157, l'Organe d'appel a affirm ce qui suit: "... la lgislation d'un Membre dfendeur sera considre comme tant compatible avec les rgles de l'OMC jusqu' preuve vidente du contraire. Il incombe la partie affirmant que la lgislation nationale d'une autre partie, en tant que telle, est incompatible avec les obligations conventionnelles pertinentes d'apporter des lments de preuve quant la porte et au sens de ladite lgislation pour tayer cette affirmation ... La nature et la porte des lments de preuve exigs pour s'acquitter de la charge de la preuve varieront d'une affaire l'autre." Rponse du Japon la question n1 du Groupe spcial. Ibid. Rponse du Japon aux questions n2 et 4 du Groupe spcial. Le Japon explique la notion d'"impratif defacto" comme suit: "Le Japon utilise le terme "de facto" pour dcrire une situation dans laquelle les "procdures administratives" nationales, comme celles codifies dans le Sunset Policy Bulletin, semblent tre facultatives alors qu'en ralit l'autorit administrante applique constamment les directives du Sunset Policy Bulletin comme si elles taient impratives. Dans la prsente affaire, le DOC a suivi les directives du Sunset Policy Bulletin dans tous les rexamens l'extinction c'estdire 228fois. Il est difficile d'imaginer un meilleur exemple de mesure fonctionnant comme une rgle imprative, quelle que soit l'tiquette qu'on lui applique." (italique dans l'original, note de bas de page omise) Rponse du Japon la question n2 du Groupe spcial. Rponse des tatsUnis la question n1 du Groupe spcial. Dans l'affaire tatsUnis Acier au carbone, le Groupe spcial et l'Organe d'appel ont l'un et l'autre mentionn le Bulletin, mais n'ont pas eu besoin de faire une dtermination quant sa nature et son statut juridiques pour se prononcer sur les allgations dont ils taient saisis dans ce diffrend. L'Organe d'appel a not, en passant que "les tatsUnis [avaient] indiqu que le Sunset Policy Bulletin reprsentait un nonc de la pratique existante du DOC. Ils [avaient] expliqu que le Sunset Policy Bulletin, en tant que tel, n'tait pas contraignant pour le DOC, mais que celuici ne pouvait pas s'en carter d'une manire arbitraire ou fantaisiste". Voir le rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Acier au carbone, supra, note22, note45. Sunset Policy Bulletin, 63 FR page 18872 (pice n 6 du Japon). Premire communication crite du Japon, paragraphes 215 et 216. Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Tles en acier, supra, note95, paragraphe7.22. Dans l'affaire tatsUnis Restrictions l'exportation, le Groupe spcial a indiqu ce qui suit: "[i]l est possible de s'carter de la pratique antrieure pour autant que l'on en donne une explication motive, ce qui empche une telle pratique d'atteindre un statut oprationnel indpendant en ce sens qu'elle ferait quelque chose ou qu'elle exigerait telle ou telle action particulire ... La "pratique" des tatsUnis ne semble donc pas avoir de statut oprationnel indpendant tel qu'elle pourrait indpendamment donner lieu une violation des rgles de l'OMC, ainsi que l'allgue le Canada." Rapport du Groupe spcial "tatsUnis Restrictions l'exportation, supra, note96, paragraphe8.126. La mme question a aussi t souleve devant le groupe spcial dans l'affaire tatsUnis Tles en acier, supra, note95, dans laquelle le Groupe spcial a affirm ce qui suit: "Le fait qu'une raction donne une srie donne de circonstances s'est rpte et que l'on peut prvoir qu'elle se rptera l'avenir ne la transforme pas, notre avis, en une mesure. Une telle conclusion laisserait imprcise et sujette controverse ellemme la question de savoir ce qu'est une mesure, ce qui serait un rsultat inacceptable selon nous. De plus, nous n'estimons pas que, du simple fait qu'il y a rptition, un Membre soit oblig de suivre sa pratique antrieure." Rapport du Groupe spcial tatsUnis Tles en acier, supra, note95, paragraphe7.22. Ainsi, les deux groupes spciaux ont conclu que la pratique, en tant que telle, ne pouvait pas donner lieu indpendamment une violation des rgles de l'OMC. Nous pensons que ces rapports sont pertinents aux fins de notre analyse du Bulletin dans la prsente affaire. Rponse du Japon la question n 6 du Groupe spcial. Rponse du Japon la question n 4 du Groupe spcial. Rapport du Groupe spcial tats-Unis Tles en acier, supra, note 95, paragraphe 7.22. Voir la rponse du Japon la question n 79 b) du Groupe spcial. Rapport de l'Organe d'appel tats-Unis Acier au carbone, supra, note 22, paragraphe 148. Rponse des tats-Unis la question n 81 du Groupe spcial. Ibid. Selon les tats-Unis, 163 ordonnances ont t maintenues l'issue de rexamens l'extinction sur la base de dterminations positives de la probabilit tablies la fois par le DOC et par l'ITC. Le Japon estime que les diffrences entre les nombres cits par les parties sont dues au fait que les tats-Unis font tat de rexamens l'extinction concernant la fois les droits antidumping et les droits compensateurs, tandis que le Japon se borne aux rexamens l'extinction de droits antidumping, ainsi qu'au fait que les chiffres cits par les tats-Unis ne comprennent que les rexamens achevs en dcembre 2000, tandis que le Japon inclut des rexamens allant jusqu' la fin d'aot 2002. tant donn la nature des constatations que nous faisons ici, nous ne pensons pas que ces "diffrences" dans les donnes cites soient importantes. Rapport du Groupe spcial tats-Unis Tles en acier, supra, note 95, paragraphe 7.22. cet gard, les tats-Unis ont indiqu ce qui suit: "Une partie intresse s'attendrait que le DOC ne soit pas arbitraire ou inconsquent lorsqu'il applique la loi et analyse des situations identiques ou similaires. Si le DOC dcidait de changer son analyse et que cette dcision revienne s'carter de la pratique antrieure, le DOC expliquerait sa dtermination dans cette affaire et mnagerait normalement aux parties la possibilit de prsenter des observations sur cette modification avant de rendre une dtermination finale. Dans la dtermination finale, le DOC examinerait alors les observations prsentes une partie sur cette question." Rponse des tats-Unis la question n 9 d) du Groupe spcial. Nous n'estimons pas que le Japon ait effectivement rfut cette affirmation. Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Acier au carbone, supra, note 22, paragraphe157. Rponse du Japon la question n79b) du Groupe spcial. Rponse du Japon la question n79a) du Groupe spcial. Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE, supra, note95, paragraphes129 et146. cet gard, les tats-Unis font rfrence aux articles752a)6) et 752c)3) de la Loi, l'nonc et au Sunset Policy Bulletin. Voir la premire communication crite des tats-Unis, paragraphe139. Pour l'engagement du premier rexamen administratif, voir 62FR50292 (25septembre1997) (pice n14a du Japon, page 50292). Pour l'engagement du deuxime rexamen administratif, voir 63FR51893 (29septembre1998) (pice n15a du Japon, page 51893). Pour l'engagement du troisime rexamen administratif, voir 64FR 53318 (1eroctobre1999) (picen16a du Japon, page 53318). Pour l'engagement du quatrime rexamen administratif, voir 65FR 58733 (2octobre2000) (pice n17a du Japon, page 58733). Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products from Japan; Final Results of Full Sunset Review of Antidumping Duty Order, 65 FR 47380 (2aot2000) (pice n8e du Japon, page 5). Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products from Japan; Final Results of Full Sunset Review of Antidumping Duty Order, 65 FR 47380 (2 aot2000) (pice n 8e du Japon, pages5 et6): "Comme cela est indiqu dans nos rsultats prliminaires, et comme les parties intresses nationales le font observer, les marges sont restes suprieures au niveau deminimis dans chacun des rexamens administratifs effectus depuis la publication de l'ordonnance." La dtermination indique galement ce qui suit: "... le DOC constate que l'existence de marges de dumping aprs la publication de l'ordonnance est une indication extrmement probante de la probabilit que le dumping subsistera ou se reproduira." Les incompatibilits cites par le Japon concernant l'utilisation allgue par le DOC des marges de dumping initiales sont les suivantes: l'utilisation de la "rduction zro"; le calcul de la marge de dumping sur la base d'une comparaison entre transactions aux tats-Unis individuelles et moyenne pondre des prix sur le march intrieur; utilisation des ventes sur le march intrieur du pays exportateur pour dterminer la valeur normale seulement dans les cas o moins de 10pour cent de ces ventes se faisaient un prix infrieur au cot de production (par opposition au niveau actuel de "20pour cent" mentionn l'article2.2.1, auquel le Japon fait rfrence); et application d'un minimum rglementaire de 10pour cent pour les frais d'administration et de commercialisation et les frais de caractre gnral et d'un minimum rglementaire de 8pour cent pour les bnfices dans la construction de la valeur normale. Voir la premire communication crite du Japon, paragraphes14, 172 et 181; rponse du Japon la question n27 du Groupe spcial. Quatrime rexamen administratif (pice n14c) et d) du Japon); cinquime rexamen administratif (pice n15c) et d) du Japon). L'Organe d'appel a rgulirement affirm que le mandat d'un groupe spcial tait une question fondamentale "touchant la comptence d'un groupe spcial" qu'un groupe spcial devait examiner. Nous rappelons le cadre de notre analyse de la porte de notre mandat en vertu de l'article6:2 du Mmorandum d'accord, supra, 7.49. Nous voudrions faire observer que la demande d'tablissement d'un groupe spcial prsente par le Japon (WT/DS244/4) mentionne seulement une allgation cet gard au titre de l'article2.4 (plus exactement, de l'article2.4.2) et non au titre de l'article11.3. Il y est indiqu, dans la partie pertinente: "Les marges de dumping que le DOC a utilises dans ses rexamens l'extinction de la mesure ... sont incompatibles avec les obligations dans le cadre de l'OMC comme suit: ... ii) Le DOC a pour pratique habituelle de ramener zro les marges ngatives lorsqu'il calcule les marges de dumping. Il a suivi cette pratique pour calculer les marges de dumping dans les enqutes initiales et les rexamens administratifs dans la prsente affaire. L'Organe d'appel a constat que cette pratique de rduction zro tait incompatible avec l'article2.4 de l'Accord antidumping dans l'affaire CE Linge de lit (WT/DS141). La pratique gnrale des tatsUnis et son application dans la prsente affaire sont donc incompatibles avec l'article2.4 (en particulier le paragraphe2.4.2) de l'Accord antidumping et avec l'articleX:3 du GATT de1994." De plus, en rponse aux questions n27 et 33 du Groupe spcial, le Japon a dsign l'article2.4 comme tant la base juridique qui empcherait l'utilisation de marges ramenes zro pour fonder une dtermination l'issue d'un rexamen l'extinction. Nous estimons donc que l'allgation du Japon cet gard est fonde sur une violation allgue de l'article2.4. Nanmoins, comme le Japon se rfre aussi l'article11.3 dans sa demande d'tablissement d'un groupe spcial en gnral, nous prenons aussi en compte les obligations nonces dans cet article pour examiner cette allgation du Japon. Rponses du Japon aux questions poses par le Groupe spcial l'issue de la premire runion du Groupe spcial. Deuxime communication crite du Japon, paragraphe 113. Voir aussi la premire communication crite du Japon, paragraphe 183 et note de bas de page 226. Par exemple, deuxime dclaration orale du Japon, paragraphe 28. Le Japon se rfre dans ce contexte la ncessit d'valuer l'importance de la marge de dumping probable. Premire communication crite du Japon, paragraphe 170. En consquence, nous n'avons pas nous prononcer et n'exprimons aucune opinion sur le point de savoir si la "rduction zro" dans un "rexamen administratif" serait incompatible avec la prescription de "comparaison quitable" figurant l'article 2.4. Voir, supra, note 135. Voir, supra, note 135. De fait, les allgations du Japon relatives la "dtermination de la probabilit" au titre de l'article11.3 nous semblent porter essentiellement sur les facteurs prtendument pertinents que le DOC n'a pas pris en compte, et non sur d'ventuels vices inhrents aux facteurs que le DOC a effectivement pris en compte dans le rexamen l'extinction en cause. Par exemple, deuxime dclaration orale du Japon, paragraphe42: "Une dtermination en matire de dumping qui s'appuie sur la mthode de la rduction zro n'est pas compatible avec les obligations au titre de l'article2. tant donn que le DOC continue d'utiliser des marges de dumping qui "ramnent zro" les marges ngatives dans les enqutes initiales et rexamens administratifs auxquels il a procd pour dterminer l'"existence d'un dumping" et son importance dans les rexamens l'extinction, les tatsUnis agissent de manire incompatible avec leurs obligations au titre de l'article11.3"; premire communication crite du Japon, paragraphe179: "Les dispositions de l'article2.4 et de l'article 2.4.2 et le raisonnement de l'Organe d'appel dans l'affaire CE Linge de lit doivent s'appliquer avec la mme force aux dterminations en matire de "dumping" au titre de l'article11.3"; premire communication crite du Japon, paragraphe175: "L'article 2.4 et l'article2.4.2 sont par consquent incorpors dans les dterminations en matire de "dumping" lors de rexamens l'extinction au titre de l'article11.3." Cette opinion est taye par le texte de l'article2, intitul "Dtermination de l'existence d'un dumping". L'article2.1 dispose ce qui suit: "Aux fins du prsent accord, un produit doit tre considr comme faisant l'objet d'un dumping, c'est--dire comme tant introduit sur le march d'un autre pays un prix infrieur sa valeur normale, si le prix l'exportation de ce produit, lorsqu'il est export d'un pays vers un autre, est infrieur au prix comparable pratiqu au cours d'oprations commerciales normales pour le produit similaire destin la consommation dans le pays exportateur." (pas d'italique dans l'original) Le premier paragraphe de l'article2.1 commence par le membre de phrase "Aux fins du prsent accord...". Ce texte introductif permet de penser que cette disposition dcrit une notion qui est gnralement pertinente tout au long de l'Accord antidumping. Notre opinion est taye par le rapport du Groupe spcial Guatemala Mesures antidumping dfinitives concernant le ciment Portland gris en provenance du Mexique ("Guatemala CimentII"), WT/DS156/R, adopt le 17novembre2000, paragraphe8.35. Dans cette affaire, le Groupe spcial devait examiner la question du rapport existant entre les lments de preuve ncessaires pour fonder l'ouverture d'une enqute antidumping au titre de l'article5.3, et la dfinition du dumping figurant l'article2 de l'Accord. Ce Groupe spcial a indiqu ce qui suit: "... lorsqu'on lit le paragraphe5.3 dans le contexte du paragraphe5.2, les lments de preuve dont il est fait mention au paragraphe5.3 ne peuvent tre que des lments de preuve de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalit. Nous observons dans un deuxime temps que les seules prcisions donnes dans l'Accord antidumping relativement au terme "dumping" sont celles qui figurent l'article2. Par consquent, pour dterminer s'il y a des lments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, les autorits ne peuvent faire entirement abstraction des lments qui laissent entrevoir l'existence de cette pratique, tels qu'ils sont exposs l'article2. Si nous procdons la prsente analyse, ce n'est pas dans l'intention de dterminer que l'ouverture d'une enqute contrevenait l'article2, mais plutt pour tablir la marche suivre aux fins de notre examen de la dtermination du Ministre selon laquelle il y avait des lments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping pour justifier l'ouverture d'une enqute. Bien entendu, nous ne voulons pas donner penser que les autorits doivent disposer, au moment d'ouvrir une enqute, d'lments de preuve relatifs l'existence d'un dumping, au sens de l'article2, suivant la quantit et la qualit qui seraient ncessaires pour tayer une dtermination prliminaire ou finale. Une enqute antidumping est un processus au cours duquel on acquiert graduellement la certitude de l'existence de tous les lments ncessaires l'adoption d'une mesure au fur et mesure que progresse l'enqute. Nanmoins, les lments de preuve doivent tre tels que des autorits impartiales et objectives pourraient dterminer qu'il y a des lments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, au sens de l'article2, pour justifier l'ouverture d'une enqute." Nous examinons la nature de la dtermination de la probabilit prvue l'article11.3 avec plus de dtail infra. Voir, supra, la note48. Rapport du Groupe spcial tats-Unis DRAM, supra, note 45, paragraphe6.43. Ce Groupe spcial traitait des obligations au titre de l'article11.2, mais nous jugeons pertinent son examen de la nature d'une analyse prospective. Dans ce contexte, nous notons que les dispositions de l'article 9.3 de l'Accord antidumping visent faire en sorte que le montant du droit antidumping peru corresponde la marge de dumping effective l'poque de l'importation et que toute somme perue en excdent soit rembourse l'/aux importateur(s). Nous notons que l'imposition d'une mesure antidumping peut influer sur le comportement des exportateurs, et que, mme si une autorit a tabli une dtermination complte en matire de dumping portant sur la priode coule depuis l'imposition de l'ordonnance, le rsultat, quoique peuttre pertinent, ne peut pas, en lui-mme et lui seul, tre ncessairement dterminant quant la probabilit que le dumping subsistera ou se reproduira si l'ordonnance est abroge. Nous n'avons pas nous prononcer, et n'exprimons pas d'opinion, sur la question de savoir si des lments de preuve ayant trait uniquement l'existence d'un dumping depuis l'imposition de l'ordonnance constitueraient une base suffisante aux fins d'une dtermination de la probabilit au titre de l'article11.3. Par exemple, la rponse de fond de NSC l'avis d'engagement du rexamen (pice n 19a du Japon) indiquait ce qui suit: "... NSC a rduit sa marge dans les deux rcents rexamens administratifs..." (page5); et, se rfrant l'nonc: "Le sens dpourvu d'ambigut de cette affirmation est qu'une tendance la baisse dans les marges de dumping... tayera une dtermination visant l'abrogation de l'ordonnance antidumping l'examen" (page 6). Les observations prsentes par NSC titre de rfutation (pice n 19b du Japon) indiquent que NSC avait de relles proccupations quant la validit de certains des "faits" ports la connaissance du DOC, et que NSC mettait en cause certaines donnes relatives au volume des importations compiles de manire incorrecte. Toutefois, NSC n'a jamais contest la validit des marges de dumping calcules dans le cadre de rexamens administratifs au motif qu'elles pouvaient tre vicies du fait de la "rduction zro". De mme, le mmoire de NSC (pice n 19c du Japon) ne contient rien qui signale quelque vice ventuel dans les marges de dumping calcules lors de rexamens administratifs, qui serait d la "rduction zro". Nous examinons infra, paragraphe 7.278 et suivants, les autres arguments du Japon concernant le caractre suffisant de la base factuelle dont disposait le DOC pour parvenir sa dtermination de la probabilit. Premire communication crite du Japon, paragraphe 225. Premire communication crite des tats-Unis, paragraphe 140. Rponse du Japon la question n 92 du Groupe spcial. Nous trouvons des lments tayant cette approche dans le rapport de l'Organe d'appel CE BananesIII, supra, note49, paragraphe142. Chacune des dispositions conventionnelles que nous examinons ici est cite dans la demande d'tablissement d'un groupe spcial et respecte donc au moins ce critre minimal. Nous trouvons des lments tayant cette approche dans le rapport de l'Organe d'appel Core Produits laitiers, supra, note54. WT/DS244/4, page 5, paragraphe 4. Pice n6 du Japon, section II:A.2, page 18872. Les tatsUnis font observer que la Loi des tatsUnis exige que le DOC procde ses dterminations de la probabilit que le dumping subsiste ou se reproduise sur la base de l'ordonnance dans son ensemble dans les rexamens l'extinction. L'article751c)1) de la Loi indique ce qui suit: "L'autorit administrante et la Commission procdent un examen pour dterminer ... s'il est probable que le dumping ... subsisterait ou se reproduirait du fait de l'abrogation ... de l'ordonnance antidumping." Voir la premire communication crite des tatsUnis, paragraphe 162. Dans cette section, nous examinons l'allgation du Japon selon laquelle l'tablissement par le DOC de sa dtermination de la probabilit sur la base de l'ordonnance dans son ensemble comme envisage dans le Sunset Policy Bulletin, en tant que tel, est incompatible avec l'article6.10 et l'article11.3 de l'Accord antidumping. Premire communication crite des tats-Unis, paragraphe 167. Dans cette section, nous examinons l'allgation du Japon selon laquelle l'tablissement par le DOC de sa dtermination de la probabilit sur la base de l'ordonnance dans son ensemble, dans la prsente affaire, est incompatible avec l'article 6.10 et l'article 11.3 de l'Accord antidumping. Rponse des tats-Unis la question n 26 a) du Groupe spcial. Les tats-Unis ont indiqu ce qui suit: "Dans le prsent rexamen l'extinction, la probabilit du dumping en cas d'abrogation a t dtermine par le DOC sur la base de l'ordonnance dans son ensemble. En revanche, les marges de dumping qui s'tabliraient probablement en cas d'abrogation ont t communiques l'USITC sparment par entreprise, pour examen aux fins de la dtermination de la probabilit du dommage." Par exemple, les renvois figurant l'article4.4 et celui qui se trouve dans le texte introductif de l'article9.3 semblent relever de cette catgorie, dans laquelle le renvoi n'est pas assorti de rserves. Nous notons ce sujet que les deux parties au prsent diffrend reconnaissent que la dtermination de la probabilit au titre de l'article11.3 n'exige pas le calcul de la marge de dumping probable. Rponse du Japon la question n 38 du Groupe spcial. cet gard, le Japon cite le Sunset Policy Bulletin (pice n 6 du Japon, page 18872). Voir la premire communication crite du Japon, paragraphe 118. Premire communication crite du Japon, paragraphes 127 129. Deuxime communication crite des tatsUnis, paragraphe23. Rponse des Communauts europennes la question n11 du Groupe spcial. Rponse de la Norvge la question n14 du Groupe spcial. Dans cette section, nous examinons d'abord l'allgation du Japon selon laquelle le fait allgu que le Rglement du DOC impose un critre "peu probable" au lieu d'un critre "probable" est, en tant que tel, incompatible avec l'article11.3 de l'Accord antidumping. Nous examinons ensuite l'allgation du Japon selon laquelle le Sunset Policy Bulletin, en tant que tel, tablit la prsomption irrfragable qu'il est probable que le dumping subsistera lorsque le volume des importations diminue ou lorsque les marges de dumping subsistent aprs l'imposition de l'ordonnance, ce qui est incompatible avec la prescription de l'article11.3 de l'Accord antidumping voulant que les autorits tablissent une dtermination prospective selon laquelle il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira. Voir supra, note104. Rponse des tatsUnis la question n 37 du Groupe spcial. Codifi dans 19 U.S.C. 1675c)1) (pice n 1d du Japon, pages 473 et 474). Codifi dans 19 U.S.C. 1675d)2) (pice n 1d du Japon, page 477). Codifi dans 19 C.F.R. 351.222i)1)ii) (pice n 3 du Japon, page 234). Deuxime communication crite des tatsUnis, paragraphe23. Codifi dans 19. C.F.R. 351.222i)1)ii) (pice n3 du Japon, page 234). Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products from Japan; Final Results of Full Sunset Review of Antidumping Duty Order, 65 FR 47380 (2 aot 2000) (pice n8e du Japon, pages6 et 8). La dtermination finale indique, entre autres choses: "Par consquent, une analyse du rapport entre marges de dumping et volume des importations avant et aprs la publication de l'ordonnance montre que le dumping subsistera si l'ordonnance est abroge"; et "par consquent, tant donn que le dumping a subsist aprs la publication de l'ordonnance et que les importations se sont poursuivies en 1998 des niveaux bien infrieurs aux niveaux antrieurs la date de l'ordonnance, nous dterminons qu'il est probable que le dumping subsistera si l'ordonnance est abroge." (pas d'italique dans l'original) Rapport du Groupe spcial tatsUnis DRAM, supra, note 48, paragraphe 6.45 et 6.46. Rapport du Groupe spcial tatsUnis DRAM, supra, note 48, paragraphe 6.37. Codifi dans 19 U.S.C. 1675a)c)1) et 2) (pice n 1e du Japon, pages 496 et 497). Codifi dans 19 C.F.R. 351.218d)3)i) et iv) (pice n 3 du Japon, pages 223 225). Sunset Policy Bulletin, 63 FR, page 18872 (pice n 6 du Japon). Sunset Policy Bulletin, 63 FR, page 18872 (pice n6 du Japon). Premire communication crite du Japon, paragraphes118 et 119. Premire communication crite du Japon, paragraphes127 129. cet gard, nous notons en particulier l'affirmation du Japon selon laquelle il n'a pas contest le Rglement dans le cadre de son argument concernant la prescription relative aux raisons valables prvue par la lgislation des tats-Unis. Voir la rponse du Japon la question n93 du Groupe spcial. Premire communication crite du Japon, paragraphe146. Premire communication crite du Japon, paragraphe149. Dans cette section, nous examinons l'allgation du Japon selon laquelle le refus du DOC d'accepter et de prendre en considration des renseignements additionnels prsents par une entreprise japonaise interroge en l'espce est incompatible avec l'article6.1, 6.2 et 6.6 de l'Accord antidumping. Nous examinons ensuite l'allgation du Japon selon laquelle le Sunset Policy Bulletin, tel qu'il est appliqu en l'espce, tablit la prsomption irrfragable qu'il est probable que le dumping subsistera lorsque le volume des importations diminue ou lorsque les marges de dumping subsistent aprs l'imposition de l'ordonnance, ce qui est incompatible avec la prescription de l'article11.3 de l'Accord antidumping voulant que les autorits tablissent une dtermination prospective selon laquelle il est probable que le dumping se reproduira ou subsistera. Codifi dans 19U.S.C. 1675a)c)1) et 2) (pice n1e du Japon, pages 496 et 497). Ibid. Rponse des tatsUnis la question n62f) du Groupe spcial. Comme cela est indiqu, infra, au paragraphe7.259, NSC avait demand une prorogation du dlai mnag pour la prsentation de son mmoire, qui a t accorde par le DOC. Rponse des tatsUnis la question n59 du Groupe spcial. Voir CorrosionResistant Carbon Steel Flat Products From Japan; Final Results of Full Sunset Review of Antidumping Duty Order, 65 FR 47380 (2 aot 2000) (pice n8e du Japon, page 6). cet gard, nous notons l'affirmation cidessous du Japon: La prescription relative aux "raisons valables" ellemme est peuttre galement incompatible avec l'article6, car elle restreint de manire draisonnable la capacit d'une entreprise de se dfendre en restreignant indment la prsentation de renseignements prospectifs, et elle a restreint de manire draisonnable la capacit du DOC d'examiner les renseignements communiqus par NSC. Toutefois, le Japon n'a pas inclus cette allgation dans sa demande d'tablissement d'un groupe spcial. Voir la rponse du Japon la question n105 du Groupe spcial. Rapport de l'Organe d'appel Thalande Droits antidumping sur les profils en fer ou en aciers non allis et les poutres en H en provenance de Pologne ("Thalande Poutres en H"), WT/DS122/AB/R, adopt le 5avril2001, paragraphes 106 110. Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Acier au carbone, supra, note22, paragraphe117. Rapport du Groupe spcial tatsUnis Mesures antidumping appliques certains produits en acier lamins chaud en provenance du Japon ("tatsUnis Acier lamin chaud"), WT/DS184/R, adopt le 23aot2001, modifi par le rapport de l'Organe d'appel, supra, note19, paragraphe7.54. Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Acier lamin chaud, supra, note 19, paragraphe 73. Ibid., paragraphe 86. Rponse des tatsUnis la question n62c) du Groupe spcial. cet gard, nous relevons l'affirmation ciaprs du Japon: "[Ces renseignements] figuraient dans le dossier [du DOC] des rexamens administratifs concernant l'acier rsistant la corrosion en provenance du Japon. Le mmoire de NSC reprsentait donc la premire occasion de prsenter des renseignements et une argumentation aprs que NSC avait pris connaissance des donnes de fait que le DOC avait l'intention de prendre en considration dans sa dtermination finale." Rponse du Japon la question n107 du Groupe spcial. Rponse du Japon la question n 106 du Groupe spcial. De plus, dans la mesure o les tatsUnis font valoir que les renseignements requis dans un rexamen l'extinction taient publis et largement disponibles bien avant l'engagement de ce rexamen, nous relevons que si le Rglement mentionne les "renseignements facultatifs inclus par les parties intresses dans leur rponse de fond ..." et indique, conformment la Loi des tatsUnis, que des lments de preuve de l'existence de raisons valables" doivent tre prsents pour que le DOC prenne en considration d'autres facteurs, il n'indique pas explicitement ce qui constituerait de tels lments de preuve. Ainsi, mme si les parties taient averties d'avoir prsenter des lments de preuve relatifs des "raisons valables" dans leur rponse de fond, l'avis donn 15jours l'avance qui selon les tatsUnis existait en l'espce n'existait pas en fait pour ce qui tait de la nature et de la teneur des lments de preuve relatifs aux "raisons valables". Deuxime communication crite du Japon, paragraphe 76. De toute faon, le DOC a aussi indiqu dans sa dclaration finale que "... mme si le Dpartement devait prendre en considration ces facteurs, ils pseraient moins que les lments de preuve relatifs la marge et au volume des importations figurant au dossier." Nous examinons la nature et l'importance de cette affirmation infra, paragraphe7276 et suivants. Supra, paragraphe 7.239. Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products from Japan; Final Results of Full Sunset Review of Antidumping Duty Order, 65 FR 47380 (2 aot 2000) (pice n8e du Japon, pages 6 et 8). La dtermination finale indique, entre autres choses: "Par consquent, une analyse du rapport entre marges de dumping et volume des importations avant et aprs la publication de l'ordonnance montre que le dumping subsistera si l'ordonnance est abroge"; et "par consquent, tant donn que le dumping a subsist aprs la publication de l'ordonnance et que les importations se sont poursuivies en1998 des niveaux bien infrieurs aux niveaux antrieurs la date de l'ordonnance, nous dterminons qu'il est probable que le dumping subsistera si l'Ordonnance est abroge." (pas d'italique dans l'original) Notice of Continuation of Antidumping and Countervailing Duty Orders on Certain Steel Products from Japan, 65 FR 78469 (pice n5 des tatsUnis). Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products from Japan; Final Results of Full Sunset Review of Antidumping Duty Order, 65 FR 47380 (2 aot 2000) (pice n8e du Japon, page 6). Oxford English Encyclopaedic Dictionary (1991). Voir, supra, note 48. Nous rappelons ce que nous avons dit supra, paragraphe 7.45: "Une fois le rexamen engag, pour dcider bon droit de maintenir en vigueur la mesure, les autorits sont tenues d'tablir, sur la base d'lments de preuve positifs, qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront." Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products from Japan; Final Results of Full Sunset Review of Antidumping Duty Order, 65 FR 47380 (2aot2000) (pice n 8e du Japon, page 5). En ce qui concerne l'allgation du Japon contestant l'application de la lgislation des tats-Unis dans le rexamen l'extinction en cause, le fait que cette analyse traduise ou non les dispositions du Sunset Policy Bulletin est sans importance. Nous examinons ici l'application de la lgislation des tats-Unis et du Sunset Policy Bulletin dans le rexamen en cause, par opposition la lgislation et au Sunset Policy Bulletin "en tant que tels". Rponse du Japon la question n 42 du Groupe spcial. Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products from Japan; Final Results of Full Sunset Review of Antidumping Duty Order, 65 FR 47380 (2aot2000) (pice n 8e du Japon, page 6). Voir, supra, note 48. Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products from Japan; Final Results of Full Sunset Review of Antidumping Duty Order, 65 FR 47380 (2 aot 2000) (pice n8e du Japon, page 5). Nous rappelons l'affirmation ciaprs de l'Organe d'appel dans l'affaire tatsUnisAcier au carbone: "Le maintien d'un droit compensateur doit donc tre fond sur un rexamen effectu bon escient et sur une dtermination positive selon laquelle "il est probable que le subventionnement et le dommage subsisteront ou se reproduiront" si le droit est abrog. Lorsque le niveau de subventionnement au moment du rexamen est trs faible, il doit y avoir des lments de preuve convaincants montrant que l'abrogation du droit entranerait nanmoins un dommage pour la branche de production nationale. Il ne suffira pas que les autorits s'appuient simplement sur la dtermination de l'existence d'un dommage faite dans le cadre de l'enqute initiale. Il faudra plutt une nouvelle dtermination, fonde sur des lments de preuve crdibles, pour tablir que le maintien du droit compensateur est justifi afin de supprimer le dommage caus la branche de production nationale." (note de bas de page omise) Rapport de l'Organe d'appel tatsUnis Acier au carbone, supra, note 22, paragraphe 88. Premire communication crite des tatsUnis, paragraphe 3. Voir le rapport du Groupe spcial tatsUnis Droits compensateurs sur certains produits plats en acier au carbone trait contre la corrosion en provenance d'Allemagne ("tatsUnis Acier au carbone"), WT/DS213/R et Corr.1, adopt le 19dcembre2002, modifi par le rapport de l'Organe d'appel, supra, note22, paragraphe 8.94 et le rapport du Groupe spcial tatsUnis Acier lamin chaud, supra, note204, paragraphe7.55. Rponse du Japon aux questions n41 et 42 du Groupe spcial. Voir Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products From Japan; Preliminary Results of Full Sunset Review of Antidumping Duty Order, 65 Fed. Reg. 16169 (27mars 2000) (pice n8c du Japon, page1). Voir Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products From Japan; Preliminary Results of Full Sunset Review of Antidumping Duty Order, 65 Fed. Reg. 16169 (27mars2000) (pice n 8c du Japon, page 6). Nous rappelons nos constatations supra, paragraphes 7.157 et 7.184, concernant l'utilisation par les tats-Unis des marges de dumping calcules dans le cadre de rexamens administratifs, et notre opinion selon laquelle les tats-Unis n'ont pas agi de manire incompatible avec l'article2.4 ou l'article11.3 cet gard. Dans cette section, nous examinons les allgations ciaprs du Japon: l'allgation selon laquelle la Loi et le Rglement, "qui prescrivent au DOC d'administrer les rexamens l'extinction de telle manire qu'il engage le rexamen automatiquement en l'absence de tout lment de preuve, constituent une application "draisonnable" et "partiale" des lois des tatsUnis relatives aux rexamens l'extinction, et sont par consquent", tels qu'ils sont libells, incompatibles avec les obligations contractes par les tatsUnis au titre de l'articleX:3a) du GATT de 1994; et l'allgation selon laquelle "l'approche non uniforme du DOC l'gard de rexamens effectus au titre de l'article11.3, par rapport son approche l'gard de rexamens effectus au titre de l'article11.2, est" en tant que pratique gnrale, incompatible avec l'articleX:3a) du GATT de 1994. Rapport de l'Organe d'appel CE Bananes III, supra, note 49, paragraphe200. Rapport de l'Organe d'appel Communauts europennes Mesures affectant l'importation de certains produits provenant de volailles ("CE Volailles"), WT/DS69/AB/R, adopt le 23juillet1998, DSR1998:V, 2031, paragraphe115. Dans cette section, nous examinons les allgations du Japon selon lesquelles: ( La Loi et le Rglement des tats-Unis relatifs aux rexamens l'extinction, "qui prescrivent au DOC d'administrer les rexamens l'extinction de telle manire qu'il engage le rexamen automatiquement en l'absence de tout lment de preuve, constituent une application "draisonnable" et "partiale" des lois des tats-Unis relatives aux rexamens l'extinction, et sont par consquent ... tels qu'ils sont appliqus en l'espce, incompatibles avec les obligations rsultant pour les tats-Unis de l'articleX:3 a) du GATT de1994"; ( L'application des rglements administratifs du DOC prescrivant au DOC de refuser de prendre en considration les autres lments de preuve ne figurant pas dans la rponse de fond des parties est "draisonnable" et par consquent, telle qu'elle est applique en l'espce, incompatible avec les obligations rsultant pour les tatsUnis de l'articleX:3 a) du GATT de1994; et ( L'approche non uniforme du DOC l'gard de rexamens effectus au titre de l'article11.3, par rapport son approche l'gard de rexamens effectus au titre de l'article11.2 est, telle qu'elle est applique en l'espce, incompatible avec l'articleX:3 a) du GATT de1994. Rapport de l'Organe d'appel CE Volailles, supra, note 234, paragraphe 111. Rapport du Groupe spcial tatsUnis Acier lamin chaud, supra, note 204, paragraphe7.268. Voir Dterminations finales concernant des ventes des prix infrieurs la juste valeur: certains produits plats en acier au carbone lamins chaud, certains produits plats en acier au carbone lamins froid et certains produits plats en acier au carbone trait contre la corrosion en provenance du Japon, 58 Fed. Reg. 37154 (9juillet1993). Voir Certains produits en acier au carbone lamins plats en provenance du Japon, publication de l'USITC n2664, numro d'inventaire731-TA-617, page 4 (dtermination finale) (aot1993). Voir Ordonnances en matire de droits antidumping: certains produits plats en acier au carbone trait contre la corrosion en provenance du Japon, 58Fed.Reg. 44163 (19aot1993). Voir Ouverture de rexamens aprs cinq ans ("rexamens l'extinction") d'ordonnances en matire de droits antidumping et compensateurs ou d'enqutes visant les tles et produits plats en acier au carbone, 64Fed. Reg. 47767 (1erseptembre1999). Voir Produits plats en acier au carbone trait contre la corrosion en provenance du Japon; rsultats prliminaires du rexamen l'extinction de l'ordonnance en matire de droits antidumping, 65Fed. Reg. 16169 (27mars2000). Voir Produits plats en acier au carbone trait contre la corrosion en provenance du Japon; rsultats finals du rexamen complet l'extinction de l'ordonnance en matire de droits antidumping, 65Fed.Reg.47380 (2aot2000). Voir Certains produits en acier au carbone en provenance du Japon, publication de l'USITC n3364, numro d'inventaire 731-TA-617 (rexamen) (2novembre2000). Cette demande a t distribue sous la cote WT/DS244/1, G/L/508, G/ADP/D39/1. Politiques relatives la ralisation des rexamens aprs cinq ans ("rexamens l'extinction") des ordonnances en matire de droits antidumping et droits compensateurs; Policy Bulletin, 63 Fed. Reg. 18871 (16avril1998) (ciaprs dnomm "Sunset Policy Bulletin"). Id., section II.A.5. Id., section II.A.2. Nippon Steel Corporation ("NSC") a communiqu des renseignements indiquant que l'usine de zingage dans l'Indiana qui lui appartenait 50 pour cent produisait pleine capacit et que la socit conservait une base de clientle stable. WT/DS244/RPage PAGE ii WT/DS244/R Page PAGE iii " # % & ' ( 3 B L P Q m . O Y \ o w # $ 4 5 N O P Q R g h ) * C պհզ jq UmH j UmH j{ UmH j UmH j UmH mH j UCJ 5CJ 6 56CJ CJ CJ 5:CJ, >* 5:CJ, = " # $ % & ' ( 3 @ A B L M h 0 ~ $$l 0 +p# $$l 4 +p# $$l 4 +p# $ d $ $$l 4 +p#` $ $ $ dh $ " # $ % & ' ( 3 @ A B L M N O P Q Y Z [ ` b d e f g h i j k l m . / 0 1 2 S H 5 u K < M a e I S + * ) ( ' " ]M N O P Q e f g h i j k l m X $ " $$l +p# $ $ @ $$l ` +p# $ $ . / 0 1 2 S H 5 u ( ' $ &d $ $ C D E F G 0 1 2 3 4 V W p q r s t , j UmH jI UmH j UmH jS UmH j UmH j] UmH j UmH jg UmH mH j UmH j UmH = K < M a e I S + ) * L ) L ' ( , - F G H I J b c | } ~ 6 7 8 : ; - . G H I K L j UmH j UmH j! UmH j UmH j+ UmH j UmH j5 UmH j UmH j? 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