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Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC
Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS108

États-Unis — Traitement fiscal des “sociétés de ventes à l’étranger”


Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:
Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce différend
Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
Formation informatisée sur le règlement des différends
Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends


Faits essentiels  haut de page

Titre abrégé:

Plaignant:

Défendeur:

Tierces parties:

Demande de consultations reçue:

Rapport du Groupe spécial distribué: 8 octobre 1999
Rapport de l’Organe d’appel distribué: 24 février 2000
Recours à l’article 21:5 — rapport du Groupe spécial distribué: 20 août 2001
Recours à l’article 21:5 — rapport de l’Organe d’appel distribué: 14 janvier 2002
Recours à l’arbitrage au titre de l’article 22:6 — rapport distribué: 30 août 2002
Deuxième recours à l’article 21:5 — rapport du Groupe spécial distribué: 30 septembre 2005
Deuxième recours à l’article 21:5 — rapport de l’Organe d’appel distribué: 13 février 2006

  

État du différend à ce jour  haut de page

Le résumé ci-dessous était à jour le
Voir aussi: Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce différend

Rapports de l'Organe d'appel et de groupes spéciaux adoptés

Plainte des Communautés européennes.

Le 18 novembre 1997, les CE ont demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis concernant les articles 921 à 927 du Code des impôts des États-Unis et des mesures connexes établissant un traitement fiscal spécial pour les "sociétés de ventes à l'étranger" (FSC). Les CE estimaient que ces dispositions étaient incompatibles avec les obligations qui incombaient aux États-Unis en vertu des articles III:4 et XVI du GATT de 1994, des alinéas a) et b) de l'article 3.1 de l'Accord SMC et des articles 3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture.

Le 1er juillet 1998, les CE ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. Dans leur demande, les CE ont invoqué l'article 3.1 a) et b) de l'Accord sur les subventions et les articles 3, 8, 9 et 10 de l'Accord antidumping et n'ont pas repris leurs allégations au titre du GATT de 1994. À sa réunion du 23 juillet 1998, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. Suite à une deuxième demande des CE, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 22 septembre 1998. La Barbade, le Canada et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 9 novembre 1998. Dans son rapport, distribué aux Membres le 8 octobre 1999, le Groupe spécial a constaté qu'en appliquant le régime FSC, les États-Unis avaient agi de manière incompatible avec les obligations qui leur incombaient en vertu de l'article 3:1 a) de l'Accord SMC et de l'article 3:3 de l'Accord sur l'agriculture (et donc de l'article 8 de ce même accord).

Le 28 octobre 1999, les États-Unis ont notifié leur intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. Le 2 novembre 1999, ils ont retiré leur déclaration d'appel conformément à la règle 30 des Procédures de travail pour l'examen en appel, en indiquant que ce désistement était subordonné au droit qu'ils avaient de déposer une nouvelle déclaration d'appel conformément à la règle 20 des Procédures de travail. Le 26 novembre 1999, les États-Unis ont notifié leur intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. Dans son rapport, distribué aux Membres le 24 février 2000, l'Organe d'appel:

  • a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la mesure FSC constituait une subvention prohibée au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC;
     
  • a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la mesure FSC donnait lieu à l'"octroi de subventions pour réduire les coûts de la commercialisation des exportations" de produits agricoles au sens de l'article 9:1 d) de l'Accord sur l'agriculture et, en conséquence, a infirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 3:3 de l'Accord sur l'agriculture;
     
  • a constaté que les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre des articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture en appliquant des subventions à l'exportation, au moyen de la mesure FSC, d'une manière qui entraînait, ou menaçait d'entraîner, un contournement de leurs engagements en matière de subventions à l'exportation pour ce qui était des produits agricoles;
     
  • a également souligné que sa décision n'était pas une décision voulant qu'un Membre préfère un type de système fiscal à un autre de manière à respecter ses obligations dans le cadre de l'OMC.

À sa réunion du 20 mars 2000, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

Rapports de l'Organe d'appel et de groupes spéciaux de la mise en conformité (article 21:5) adoptés

Le 7 décembre 2000, les CE ont fait savoir à l'ORD que les consultations n'avaient pas permis de régler le différend et qu'elles demandaient l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 20 décembre 2000, l'ORD a décidé de soumettre la question au Groupe spécial initial. L'Australie, le Canada, l'Inde, la Jamaïque et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 5 janvier 2001. Le 21 décembre 2000, conformément à un accord conclu entre les parties, les États-Unis et les CE ont demandé conjointement à l'arbitre au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord de suspendre la procédure d'arbitrage jusqu'à l'adoption du rapport du Groupe spécial ou, en cas d'appel, jusqu'à l'adoption du rapport de l'Organe d'appel. L'arbitrage a donc été suspendu.

Le 20 août 2001, le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a conclu que la Loi de 2000 portant abrogation des dispositions relatives aux FSC et régissant l'exclusion des revenus extraterritoriaux (législation relative aux FSC dans sa version modifiée) était toujours incompatible avec les articles 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC, avec les articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture et avec l'article III:4 du GATT de 1994.

Le 15 octobre 2001, les États-Unis ont notifié leur décision de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. Dans son rapport, distribué aux Membres le 14 janvier 2002, l'Organe d'appel:

  • a confirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'Accord SMC, de l'Accord sur l'agriculture et du GATT de 1994 au vu des modifications apportées à la législation relative aux FSC, mesure prise par les États-Unis pour mettre en ouvre les recommandations et décisions formulées par l'ORD lors de la procédure initiale concernant l'affaire États-Unis - FSC;
     
  • a constaté, pour ce qui est des droits des tierces parties, que le Groupe spécial avait fait erreur dans son interprétation de l'article 10:3 du Mémorandum d'accord en refusant de décider que toutes les communications écrites des parties déposées avant la première réunion du Groupe spécial devaient être fournies aux tierces parties.

À sa réunion du 29 janvier 2002, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, confirmé par le rapport de l'Organe d'appel.

Le 13 janvier 2005, les CE ont fait savoir à l'ORD que les consultations n'avaient pas permis de régler le différend et qu'elles demandaient l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 25 janvier 2005, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 17 février 2005, il a décidé de soumettre la question au Groupe spécial initial.

Le 22 avril 2005, les Communautés européennes ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 2 mai 2005, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial. Le 2 août 2005, le Groupe spécial a informé l'ORD qu'étant donné les circonstances particulières de l'affaire et le calendrier convenu après les consultations avec les parties au différend, il n'avait pas pu achever ses travaux dans le délai de 90 jours prévu à l'article 21:5, et qu'il comptait les achever pour la deuxième semaine du mois d'août.

Le 30 septembre 2005, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a constaté que les États-Unis n'avaient pas pleinement mis en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD découlant du différend initial et de la première procédure de mise en conformité. Le 24 novembre 2005, les États-Unis ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.

Le 10 janvier 2006, l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'en raison des délais nécessaires pour achever et faire traduire le rapport, il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans le délai de 60 jours et qu'il estimait que le rapport serait distribué le 13 février 2006 au plus tard. Dans son rapport, distribué le 13 février 2006, il a confirmé les constatations du Groupe spécial

État d'avancement de la mise en ouvre des rapports adoptés

Conformément à l'article 21:3 du Mémorandum d'accord, les États-Unis ont informé l'ORD, le 7 avril 2000, qu'ils avaient l'intention de mettre en ouvre les recommandations de l'ORD en respectant leurs obligations dans le cadre de l'OMC. À la demande des États-Unis, l'ORD, à sa réunion du 12 octobre 2000, a modifié le délai de mise en ouvre de façon qu'il prenne fin le 1er novembre 2000. Le 17 novembre 2000, les États-Unis ont déclaré qu'en adoptant, le 15 novembre 2000, la Loi de 2000 portant abrogation des dispositions relatives aux FSC et régissant l'exclusion des revenus extraterritoriaux, ils avaient mis en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD. À la même date, les CE ont déclaré qu'à leur avis, les États-Unis ne s'étaient pas mis en conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD et ont demandé aux États-Unis d'engager avec elles des consultations au titre des articles 4 et 21:5 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, de l'article 4 de l'Accord SMC, de l'article 19 de l'Accord sur l'agriculture et de l'article XXIII:1 du GATT de 1994. Le 17 novembre également, les CE ont demandé à l'ORD l'autorisation de prendre des contre-mesures appropriées et de suspendre des concessions conformément à l'article 4.10 de l'Accord SMC et à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord.

Conformément à un accord conclu entre les parties au différend, les États-Unis demanderaient un arbitrage en ce qui concernait la demande des CE, qui serait suspendu jusqu'à ce que le groupe spécial reconstitué se soit prononcé sur la conformité de la nouvelle législation des États-Unis avec les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel. Le 27 novembre 2000, les États-Unis ont demandé que la question soit soumise à arbitrage conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord. Le 7 décembre 2000, les CE ont fait savoir à l'ORD que les consultations n'avaient pas permis de régler le différend et demandaient l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 20 décembre, l'ORD a décidé de soumettre la question au groupe spécial initial. Le 21 décembre 2000, conformément à un accord conclu entre les parties, les États-Unis et les CE ont demandé conjointement à l'arbitre au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord de suspendre la procédure d'arbitrage jusqu'à l'adoption du rapport du Groupe spécial ou, en cas d'appel, jusqu'à l'adoption du rapport de l'Organe d'appel. L'arbitrage a donc été suspendu.

Voir plus haut les informations détaillées concernant les procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel au titre de l'article 21:5.

À sa réunion du 29 janvier 2002, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5, confirmé par le rapport de l'Organe d'appel. Conformément à l'accord sur les procédures conclu par les parties au différend en septembre 2000 (WT/DS108/12), l'arbitrage au titre de l'article 22:6 au sujet du montant des contre-mesures et de la suspension de concessions serait automatiquement réactivé.

Le 30 août 2002, la décision de l'arbitre a été distribuée. Celui-ci a déterminé que la suspension par les Communautés européennes de concessions au titre du GATT de 1994, sous la forme de l'imposition d'un droit ad valorem de 100 pour cent sur les importations de certaines marchandises en provenance des États-Unis pour un montant maximal de 4 043 millions de dollars par an, telle qu'elle est décrite dans la demande d'autorisation de prendre des contre-mesures et de suspendre des concessions présentée par les Communautés européennes, constituerait des contre-mesures appropriées au sens de l'article 4.10 de l'Accord SMC.

Le 24 avril 2003, les CE ont demandé l'autorisation de suspendre l'application de concessions ou d'autres obligations au titre de l'article 22:7 du Mémorandum d'accord et de l'article 4.10 de l'Accord SMC. À sa réunion du 7 mai 2003, l'ORD a donné l'autorisation aux CE de prendre des contre-mesures appropriées et de suspendre l'application de concessions.

Le 5 novembre 2004, les CE ont demandé l'ouverture de consultations au titre des articles 4 et 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, de l'article 4 de l'Accord SMC, de l'article 19 de l'Accord sur l'agriculture et de l'article XXII:1 du GATT de 1994 au sujet de la Loi sur la création d'emplois de 2004 (la "Loi sur l'emploi") promulguée par les États-Unis le 22 octobre 2004. D'après les CE, la Loi sur l'emploi était destinée à mettre en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD dans la présente affaire (phase de la mise en conformité), mais elle ne l'a pas fait correctement et était incompatible avec les mêmes dispositions de l'Accord sur l'OMC que la législation précédente. En particulier, les Communautés européennes considèrent que l'article 101 de la Loi sur l'emploi contient des dispositions transitoires qui permettront aux exportateurs des États-Unis de continuer à bénéficier de la Loi portant abrogation des dispositions relatives aux FSC et régissant l'exclusion des revenus extraterritoriaux, incompatible avec les règles de l'OMC a) pour les années 2005 et 2006 en ce qui concerne toutes les transactions à l'exportation et b) pour une période indéfinie en ce qui concerne certains contrats irrévocables, et par conséquent ne retire pas la subvention ni ne met en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD.

Le 17 novembre 2004, l'Australie a demandé à participer aux consultations.

Le 13 janvier 2005, les CE ont fait savoir à l'ORD que les consultations n'avaient pas permis de règler le différend et qu'elles demandaient l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 25 janvier 2005, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 17 février 2005, l'ORD a décidé de soumettre la question au groupe spécial initial.

Voir ci-dessus les informations détaillées concernant les deuxièmes procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel au titre de l'article 21:5.

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