RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Argentine — Mesures de sauvegarde à l’importation de chaussures

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des Communautés européennes.

Le 3 avril 1998, les CE ont demandé l'ouverture de consultations avec l'Argentine concernant des mesures de sauvegarde provisoires et définitives appliquées par ce pays à l'importation de chaussures. Les CE affirmaient que, en vertu de la Résolution n° 226/97 du 24 février 1997, l'Argentine avait appliqué une mesure de sauvegarde provisoire sous la forme de droits spécifiques à l'importation de chaussures à compter du 25 février 1997, puis, en vertu de la Résolution n° 987/97, elle avait appliqué une mesure de sauvegarde définitive sur ces importations à compter du 13 septembre 1997. Les CE alléguaient que les mesures susmentionnées étaient contraires aux articles 2, 4, 5, 6 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes et à l'article XIX du GATT de 1994.

Le 10 juin 1998, les CE ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 22 juin 1998, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 23 juillet 1998. Le Brésil, les États-Unis, l'Indonésie, le Paraguay et l'Uruguay ont réservé leurs droits de tierces parties. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 15 septembre 1998. Dans son rapport, distribué le 25 juin 1999, le Groupe spécial a constaté que la mesure appliquée par l'Argentine était incompatible avec les articles 2 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes.

Le 15 septembre 1999, l'Argentine a notifié son intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. Dans son rapport, distribué aux Membres le 14 décembre 1999, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la mesure de l'Argentine était incompatible avec les articles 2 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes, mais a infirmé certaines de ses constatations et conclusions concernant le rapport entre ledit accord et l'article XIX du GATT de 1994, et la justification du fait que des mesures de sauvegarde étaient uniquement imposées aux sources d'approvisionnement des pays tiers non membres du MERCOSUR.

Le 12 janvier 2000, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Conformément à l'article 21:3 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, l'Argentine a informé l'ORD, le 11 février 2000, que la mesure de sauvegarde resterait en vigueur jusqu'au 25 février 2000, et qu'à cette date, les mesures visant à assurer la conformité aux recommandations et aux décisions de l'ORD seraient adoptées.

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