RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Communautés européennes — Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance de l’Inde

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Inde.

Le 3 août 1998, l'Inde a demandé l'ouverture de consultations avec la CE concernant le Règlement (CE) n° 2398/97 de la Commission du 28 novembre 1997 relatif aux importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde. L'Inde affirmait que la CE avait ouvert une procédure antidumping concernant l'importation de linge de lit en coton en provenance d'Inde en publiant un avis d'ouverture en septembre 1996. Des droits antidumping provisoires avaient été imposés par le Règlement (CE) n° 1069/97 de la Commission du 12 juin 1997. Des droits définitifs avaient ensuite été imposés par le Règlement (CE) du Conseil du 28 novembre 1997 susmentionné. L'Inde considérait que:

  • la détermination concernant la représentativité, l'ouverture de l'enquête, la détermination de l'existence d'un dumping et d'un dommage ainsi que les explications des constatations des autorités de la CE étaient incompatibles avec les règles de l'OMC;
     
  • l'établissement des faits par la CE n'était pas correct et l'évaluation des faits par la CE n'était pas impartiale ni objective;
     
  • la CE n'avait pas tenu compte de la situation spéciale de l'Inde en tant que pays en développement;
     
  • il y avait eu violation des articles 2.2.2, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6, 12.2.2 et 15 de l'Accord antidumping, et des articles Ier et VI du GATT de 1994.

Le 7 septembre 1999, l'Inde a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 22 septembre 1999, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande de l'Inde, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 27 octobre 1999. L'Égypte, le Japon et les États-Unis ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 12 janvier 2000, l'Inde a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 24 janvier 2000. Dans son rapport, distribué le 30 octobre 2000, le Groupe spécial:

  1. a conclu que les CE n'avaient pas agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre des articles 2.2, 2.2.2, 3.1, 3.4, 3.5, 5.3, 5.4 et 12.2.2 de l'Accord antidumping:
  • en calculant le montant pour les bénéfices lorsqu'elles avaient établi la valeur normale construite;
     
  • en considérant toutes les importations en provenance d'Inde (et d'Égypte et du Pakistan) comme faisant l'objet d'un dumping dans l'analyse du dommage causé par les importations faisant l'objet d'un dumping;
     
  • en prenant en considération des renseignements relatifs à des producteurs faisant partie de la branche de production nationale mais non de l'échantillon choisi lorsqu'elles avaient analysé la situation de la branche de production;
     
  • en examinant l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve avant l'ouverture de l'enquête;
     
  • en établissant le soutien de la branche de production en faveur de la demande; et
     
  • en donnant avis au public de leur détermination finale;
  1. mais a toutefois conclu aussi que les CE avaient agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre des articles 2.4.2, 3.4 et 15 de l'Accord antidumping:
  • en déterminant l'existence des marges de dumping sur la base d'une méthode comportant la pratique de réduction à zéro;
     
  • en n'évaluant pas tous les facteurs pertinents influant sur la situation de la branche de production nationale, et en particulier tous les facteurs indiqués à l'article 3.4;
     
  • en prenant en considération des renseignements concernant des producteurs ne faisant pas partie de la branche de production nationale telle qu'elle avait été définie par l'autorité chargée de l'enquête pour analyser la situation de la branche de production; et
     
  • en n'explorant pas les possibilités de solutions constructives avant d'appliquer des droits antidumping.

Le 1er décembre 2000, les CE ont notifié à l'ORD leur intention de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Dans son rapport, distribué le 1er mars 2001, l'Organe d'appel:

  1. a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la méthode de la “réduction à zéro”, telle qu'elle avait été appliquée par les CE dans le cadre de l'enquête antidumping en cause dans ce différend pour établir “l'existence de marges de dumping”, était incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping; et
     
  2. a infirmé les constatations formulées par le Groupe spécial selon lesquelles
  • la méthode de calcul des montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation, aux frais de caractère général et aux bénéfices prévue à l'article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping pouvait être appliquée lorsque l'on ne disposait de données concernant les frais d'administration et de commercialisation, les frais de caractère général et les bénéfices que pour un seul autre exportateur ou producteur; et
     
  • un Membre pouvait exclure les ventes d'autres exportateurs ou producteurs qui n'avaient pas eu lieu au cours d'opérations commerciales normales lorsqu'il calculait le montant correspondant aux bénéfices, conformément à l'article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping; et
  1. a conclu, en conséquence, que les CE avaient agi de manière incompatible avec l'article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping lorsqu'elles avaient calculé les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation, aux frais de caractère général et aux bénéfices dans le cadre de l'enquête antidumping en cause dans ce différend.

Le 12 mars 2001, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 5 avril 2001, les CE ont indiqué qu'elles avaient l'intention de mettre en œuvre les recommandations formulées par l'ORD en l'espèce et qu'elles auraient besoin d'un délai raisonnable pour ce faire. L'Inde a dit que les CE pouvaient mener le processus de mise en œuvre à terme très rapidement. Le 26 avril 2001, les parties au différend ont fait savoir à l'ORD qu'elles étaient mutuellement convenues que le délai raisonnable serait de cinq mois et deux jours, à savoir du 12 mars 2001 au 14 août 2001.

Les CE ont modifié leur règlement instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire d'Égypte, de l'Inde et du Pakistan et suspendant son application en ce qui concerne les importations originaires de l'Inde avant la date limite du 14 août 2001; mais, à la réunion de l'ORD du 23 août 2001, l'Inde a déclaré que, de son point de vue, le nouveau règlement ne rendait pas la législation communautaire pleinement conforme aux recommandations de l'ORD.

Le 13 septembre 2001, l'Inde et les CE ont informé l'ORD qu'elles étaient parvenues à un accord concernant des procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Aux termes de cet accord, si l'Inde, sur la base des résultats de la procédure au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord qu'elle pourrait engager, décide d'entamer une procédure au titre de l'article 22, les CE n'affirmeront pas que l'Inde ne peut pas le faire parce que sa demande a été présentée en dehors du délai de 30 jours.

 

Procédure de mise en conformité

Le 8 mars 2002, l'Inde a demandé l'ouverture de consultations au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Le 4 avril 2002, l'Inde a demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en œuvre. En particulier, l'Inde a allégué que les CE avaient violé les articles 2, 3, 5.7, 6, 9, 12 et 15 de l'Accord antidumping.

En conséquence, l'Inde a demandé au Groupe spécial de conclure ce qui suit:

  • la nouvelle détermination, telle que modifiée, ainsi que les actions ultérieures dont il est fait état plus haut, sont incompatibles avec les dispositions susmentionnées de l'Accord antidumping et du GATT de 1994; et
     
  • en ne retirant pas les mesures dont il a été constaté qu'elles étaient incompatibles avec l'Accord antidumping et en ne mettant pas leurs mesures en conformité avec leurs obligations au titre de l'Accord antidumping et du GATT de 1994, les CE ne se sont pas conformées aux recommandations et décisions de l'ORD dans le présent différend.

À la réunion de l'ORD du 17 avril 2002, l'Inde a informé l'ORD que suite à un accord qu'elle avait conclu avec les CE, elle demandait le retrait de ce point de l'ordre du jour conformément à la Règle 6 du Règlement intérieur des réunions de l'OMC. L'ORD a accédé à la demande de l'Inde.

Le 7 mai 2002, l'Inde a demandé à nouveau l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité. À la réunion de l'ORD du 22 mai 2002, il a été convenu que la question serait, si possible, soumise au groupe spécial initial. Le Japon et les États-Unis ont réservé leur droit de participer aux travaux en tant que tierces parties. Le 27 mai 2002, la Corée a réservé ses droits en tant que tierce partie. La composition du Groupe spécial de la mise en conformité a été arrêtée le 25 juin 2002. Le 19 août 2002, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait achever ses travaux en novembre 2002. Le 29 novembre 2002, le rapport a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a conclu que la mesure antidumping définitive appliquée par les CE aux importations de linge de lit en provenance d'Inde, à savoir le Règlement (CE) n° 1644/2001, n'était pas incompatible avec l'Accord antidumping ou le Mémorandum d'accord et que les CE avaient donc mis en œuvre la recommandation du Groupe spécial initial, de l'Organe d'appel et de l'ORD de mettre leur mesure en conformité avec leurs obligations au titre de l'Accord antidumping.

Le 8 janvier 2003, l'Inde a informé l'ORD de sa décision de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial dans son rapport. Le 6 mars 2003, l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'il n'était pas en mesure de distribuer son rapport dans le délai de 60 jours prévu et qu'il le ferait le 8 avril 2003 au plus tard. Dans son rapport, distribué le 8 avril 2003, l'Organe d'appel:

  • a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'allégation de l'Inde au titre de l'article 3.5 n'était pas soumise à bon droit au Groupe spécial et a donc refusé de se prononcer sur la question;
     
  • a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les CE n'avaient pas agi d'une manière incompatible avec les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de l'Accord antidumping;
     
  • a refusé de se prononcer sur la constatation du Groupe spécial selon laquelle les CE avaient eu recours à la deuxième option prévue dans la deuxième phrase de l'article 6.10 pour limiter leur examen dans cette enquête; et
     
  • a constaté que le Groupe spécial s'était dûment acquitté de ses devoirs au titre de l'article 17.6 de l'Accord antidumping et de l'article 11 du Mémorandum d'accord et, par conséquent, a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les CE disposaient de renseignements sur les facteurs économiques pertinents énumérés à l'article 3.4 de l'Accord antidumping lorsqu'elles ont établi leur détermination de l'existence d'un dommage.

L'Organe d'appel a recommandé que l'ORD demande aux CE de rendre leur mesure conforme à l'Accord antidumping. À sa réunion du 24 avril 2003, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

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