RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Argentine — Mesures visant l’exportation de peaux de bovins et l’importation de cuirs finis

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des Communautés européennes.

Le 24 décembre 1998, les Communautés européennes ont demandé l'ouverture de consultations avec l'Argentine concernant certaines mesures prises par ce pays à l'exportation de peaux de bovins et à l'importation de cuirs finis.  Les Communautés européennes alléguaient que la prohibition appliquée de facto à l'exportation de peaux de bovins brutes et semi‑tannées (qui était mise en œuvre en partie au moyen de l'autorisation accordée par les autorités argentines à l'industrie Argentine du tannage de participer aux procédures de contrôle douanier des peaux avant exportation) était contraire aux dispositions des articles du GATT suivants:  article XI:1 (qui interdit les prohibitions à l'exportation de jure et les mesures d'effet équivalent) et l'article X:3 a) (qui exige que les lois et règlements soient appliqués d'une manière uniforme et impartiale) dans la mesure où le personnel de la Chambre argentine de l'industrie du tannage était autorisé à aider les autorités douanières argentines.  Les Communautés européennes faisaient également valoir que la “taxe sur la valeur ajoutée additionnelle” de 9 pour cent frappant les importations de produits en Argentine et l'“impôt anticipé sur le chiffre d'affaires” de 3 pour cent fondé sur le prix des produits importés que devaient acquitter les opérateurs lorsqu'ils importaient des produits en Argentine étaient contraires aux dispositions de l'article III:2 du GATT de 1994 (qui interdit la discrimination fiscale à l'égard des produits étrangers qui sont similaires, directement concurrents ou substituables à des produits d'origine nationale).

Le 31 mai 1999, les Communautés européennes ont demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 16 juin 1999, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

 Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Suite à une deuxième demande des Communautés européennes, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 26 juillet 1999.  La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 31 janvier 2000.

 Dans son rapport, distribué le 19 décembre 2000, le Groupe spécial a conclu:

  • qu'il n'avait pas été prouvé que la Résolution (ANA) n° 2235/96 était incompatible avec les obligations découlant pour l'Argentine de l'article XI:1 du GATT de 1994;
     
  • que la Résolution (ANA) n° 2235/96 était incompatible avec les obligations découlant pour l'Argentine de l'article X:3 a) du GATT de 1994;
     
  • que la Résolution générale (DGI) n° 3431/91 était incompatible avec la première phrase de l'article III:2 du GATT de 1994;
     
  • que la Résolution générale (DGI) n° 3543/92 était incompatible avec la première phrase de l'article III:2 du GATT de 1994;
     
  • que les Résolutions générales (DGI) n° 3431/91 et n° 3543/92, bien que relevant du paragraphe d) de l'article XX du GATT de 1994, ne satisfaisaient pas aux prescriptions du texte introductif de l'article XX et n'étaient donc pas justifiées au titre de l'article XX dans son ensemble;
     
  • que les avantages résultant pour les Communautés européennes du GATT de 1994 étaient annulés ou compromis.

Le 16 février 2001, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Délai raisonnable

À la réunion de l'ORD du 12 mars 2001, l'Argentine a indiqué qu'elle avait l'intention de mettre en œuvre les recommandations de l'ORD et qu'elle aurait besoin d'un délai raisonnable pour ce faire.  Le 14 mai 2001, les Communautés européennes ont demandé que le délai raisonnable soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article 21:3 c).  Le 17 mai 2001, les parties, notant que le délai de 90 jours à compter de la date d'adoption des recommandations et décisions de l'ORD pour un arbitrage contraignant prévu à l'article 21:3 c) était sur le point de venir à expiration, ont notifié leur accord selon lequel la décision de l'arbitre, rendue dans le délai convenu, serait réputée être la décision arbitrale aux fins de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord en vue de la détermination du délai raisonnable imparti à l'Argentine pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD.  Les parties sont convenues de prolonger le délai prévu pour un tel arbitrage à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord, et ont demandé que cet arbitrage soit mené à bien 90 jours au plus tard après la date de désignation de l'arbitre.  Le 31 août 2001, l'arbitre a fait connaître sa décision par laquelle il fixait le délai raisonnable à 12 mois et 12 jours à compter du 16 février 2001.  Ce délai devrait donc arriver à expiration le 28 février 2002.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 25 février 2002, les parties ont notifié à l'ORD leur accord concernant les procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord.  Compte tenu des mesures concernant les procédures douanières applicables à l'exportation de peaux de bovins et de la réglementation régissant le régime de paiements anticipés de la TVA adoptées par l'Argentine pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD au cours du délai raisonnable qui lui a été imparti dans le cadre du différend en question, et au vu des problèmes économiques que connaît actuellement l'Argentine, les parties sont convenues des procédures ci‑après:  les parties poursuivraient leurs discussions sur le respect par l'Argentine des recommandations et décisions de l'ORD;  et les communautés européennes garderaient le droit de demander l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre du Mémorandum d'accord à tout moment après expiration du délai raisonnable, mais seulement une fois achevées les procédures prévues à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.  L'accord concernant les procédures du 25 février 2002 a été examiné à la réunion de l'ORD du 8 mars 2002.  À cette réunion, les Communautés européennes ont dit que cet accord était le résultat de deux facteurs.  Premièrement, au cours de la période de mise en œuvre, qui s'était terminée le 28 février 2002, l'Argentine avait pris d'importantes mesures pour se conformer à ses obligations internationales.  Deuxièmement, la gravité exceptionnelle de la crise économique à laquelle l'Argentine devait faire face avait amené les Communautés européennes à faire ce geste en direction de ce Membre avec lequel elles entretenaient des relations étroites.  Les Communautés européennes ont demandé que l'ORD prenne note de l'accord.

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