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Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC
Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS155

Argentine — Mesures visant l’exportation de peaux de bovins et l’importation de cuirs finis


Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:
Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce différend
Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
Formation informatisée sur le règlement des différends
Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends


Faits essentiels  haut de page

Titre abrégé:

Plaignant:

Défendeur:

Tierces parties:

Demande de consultations reçue:

Rapport du Groupe spécial distribué: 19 décembre 2000
Arbitrage au titre de l’article 21:3 c) — rapport distribué: 31 août 2001

 

État du différend à ce jour  haut de page

Le résumé ci-dessous était à jour le
Voir aussi: Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce différend

Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux adoptés

Plainte des Communautés européennes.

Le 24 décembre 1998, les CE ont demandé l'ouverture de consultations avec l'Argentine concernant certaines mesures prises par ce pays à l'exportation de peaux de bovins et à l'importation de cuirs finis. Les CE alléguaient que la prohibition appliquée de facto à l'exportation de peaux de bovins brutes et semi-tannées (qui était mise en ouvre en partie au moyen de l'autorisation accordée par les autorités argentines à l'industrie argentine du tannage de participer aux procédures de contrôle douanier des peaux avant exportation) était contraire aux dispositions des articles du GATT suivants: article XI:1 (qui interdit les prohibitions à l'exportation de jure et les mesures d'effet équivalent) et l'article X:3 a) (qui exige que les lois et règlements soient appliqués d'une manière uniforme et impartiale) dans la mesure où le personnel de la Chambre argentine de l'industrie du tannage était autorisé à aider les autorités douanières argentines. Les CE faisaient également valoir que la "taxe sur la valeur ajoutée additionnelle" de 9 pour cent frappant les importations de produits en Argentine et l'"impôt anticipé sur le chiffre d'affaires" de 3 pour cent fondé sur le prix des produits importés que devaient acquitter les opérateurs lorsqu'ils importaient des produits en Argentine étaient contraires aux dispositions de l'article III:2 du GATT (qui interdit la discrimination fiscale à l'égard des produits étrangers qui sont similaires, directement concurrents ou substituables à des produits d'origine nationale).

Le 31 mai 1999, les CE ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 16 juin 1999, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. Suite à une deuxième demande des CE, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 26 juillet 1999. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 31 janvier 2000. Dans son rapport, distribué le 19 décembre 2000, le Groupe spécial a conclu:

  • qu'il n'avait pas été prouvé que la Résolution (ANA) n° 2235/96 était incompatible avec les obligations découlant pour l'Argentine de l'article XI:1 du GATT de 1994;
     
  • que la Résolution (ANA) n° 2235/96 était incompatible avec les obligations découlant pour l'Argentine de l'article X:3 a) du GATT de 1994;
     
  • que la Résolution générale (DGI) n° 3431/91 était incompatible avec la première phrase de l'article III:2 du GATT de 1994;
     
  • que la Résolution générale (DGI) n° 3543/92 était incompatible avec la première phrase de l'article III:2 du GATT de 1994;
     
  • que les Résolutions générales (DGI) n° 3431/91 et n° 3543/92, bien que relevant du paragraphe d) de l'article XX du GATT de 1994, ne satisfaisaient pas aux prescriptions du texte introductif de l'article XX et n'étaient donc pas justifiées au titre de l'article XX dans son ensemble;
     
  • que les avantages résultant pour les Communautés européennes du GATT de 1994 étaient annulés ou compromis.

Le 16 février 2001, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

État d’avancement de la mise en ouvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 12 mars 2001, l'Argentine a indiqué qu'elle avait l'intention de mettre en ouvre les recommandations de l'ORD et qu'elle aurait besoin d'un délai raisonnable pour ce faire. Le 14 mai 2001, les CE ont demandé que le délai raisonnable soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article 21:3 c). Le 31 août 2001, l'arbitre a fait connaître sa décision par laquelle il fixait le délai raisonnable à 12 mois et 12 jours à compter du 16 février 2001. Ce délai devrait donc arriver à expiration le 28 février 2002.

Compte tenu des mesures concrètes qui ont été prises par l'Argentine pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD au cours du délai raisonnable qui lui a été imparti dans le cadre du différend en question, et au vu des problèmes économiques que connaît actuellement l'Argentine, les parties sont convenues des procédures ci-après: les parties poursuivraient leurs discussions sur le respect par l'Argentine des recommandations et décisions de l'ORD; et les CE garderaient le droit de demander l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre du Mémorandum d'accord à tout moment après expiration du délai raisonnable, mais seulement une fois achevées les procédures prévues à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 25 février 2002, les parties ont demandé à l'ORD de faire connaître leur accord concernant les procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord. Le 8 mars 2002, les parties ont notifié leur accord à l'ORD.

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