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RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS162 États-Unis — Loi antidumping de 1916 |
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État du différend à ce jour haut de page Le résumé ci-dessous était à jour le
Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux adoptés Plainte du Japon. Le 10 février 1999, le Japon a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis concernant la Loi antidumping de 1916 des États-Unis, 15 U.S.C. 72 (1994), (Loi de 1916 des États-Unis). Le Japon alléguait que la Loi de 1916 des États-Unis disposait que, dans certaines circonstances, l'importation de marchandises ou la vente de marchandises importées sur le marché des États-Unis étaient illicites, constituaient une infraction pénale et pouvaient faire l'objet d'une action civile. Il alléguait en outre que les décisions judiciaires au titre de la Loi de 1916 des États-Unis étaient prises sans les sauvegardes procédurales prévues dans l'Accord antidumping. Il indiquait qu'une action judiciaire avait été intentée au titre de la Loi de 1916 des États-Unis à l'encontre de filiales de sociétés japonaises. Il estimait que la Loi de 1916 des États-Unis était incompatible avec les articles III, VI et XI du GATT de 1994 et avec l'Accord antidumping. Le 3 juin 1999, le Japon a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 16 juin 1999, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. Suite à une deuxième demande du Japon, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 26 juillet 1999. Les CE et l'Inde ont réservé leurs droits de tierces parties. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 11 août 1999. Dans son rapport, distribué aux Membres le 29 mai 2000, le Groupe spécial a considéré que l'article VI:1 du GATT de 1994 était applicable à toute situation dans laquelle un Membre s'attaquait au type de discrimination de prix transnationale défini dans cet article. Il a ensuite constaté que, d'après les termes de la Loi de 1916, les travaux préparatoires de cette loi et son interprétation par les tribunaux américains, le critère de la discrimination de prix transnationale que renfermait cette loi répondait à la définition de l'article VI:1 du GATT de 1994. Puis, il a constaté:
Le 29 mai 2000, les États-Unis ont notifié leur intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. L'Organe d'appel a examiné cet appel avec celui de l'affaire WT/DS136. Dans son rapport, distribué aux Membres le 28 août 2000, l'Organe d'appel a confirmé toutes les constatations et conclusions du Groupe spécial qui avaient fait l'objet de l'appel. Le 26 septembre 2000, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, confirmé par le rapport de l'Organe d'appel. État d’avancement de la mise en ouvre des rapports adoptés Plaintes des Communautés européennes (WT/DS136) et du Japon (WT/DS162). À la réunion de l'ORD du 23 octobre 2000, les États-Unis ont déclaré qu'ils avaient l'intention de mettre en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD. Les États-Unis ont également déclaré qu'ils auraient besoin d'un délai raisonnable pour la mise en ouvre et qu'ils procéderaient à des consultations avec les CE et le Japon sur la question. Le 17 novembre 2000, les CE et le Japon ont demandé que le délai raisonnable pour la mise en ouvre soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. L'arbitre a fait distribuer son rapport le 28 février 2001. Il a décidé que le délai raisonnable en l'espèce était de dix mois et que ce délai arriverait donc à expiration le 26 juillet 2001. À sa réunion du 24 juillet 2001, l'ORD a accepté la proposition des États-Unis visant à proroger le délai raisonnable pour la mise en ouvre jusqu'à la fin de la session en cours du Congrès des États-Unis, ou jusqu'au 31 décembre 2001 si cette date était antérieure. Cette prorogation avait été convenue avec les parties au différend. À la réunion de l'ORD du 18 décembre 2001, les États-Unis ont fait savoir que, le 23 juillet 2001, ils avaient soumis au Congrès des États-Unis un projet de loi portant abrogation de la Loi de 1916 et mettant fin à toutes les actions ou procédures engagées au titre de la Loi encore en instance. Ils ont ajouté que la session du Congrès n'ayant pas encore été clôturée, l'Administration américaine continuait à s'employer à faire adopter son projet de loi. Le Japon a invité instamment les États-Unis à achever la mise en ouvre dans le délai raisonnable imparti. Toutefois, si les États-Unis ne se conformaient pas à leurs obligations, le Japon ferait usage de ses droits au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord. Les CE ont également indiqué que, si les États-Unis ne se conformaient pas aux recommandations de l'ORD, elles n'auraient d'autre choix que de demander l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord. Le 7 janvier 2002, faisant valoir que les États-Unis n'avaient pas mis leurs mesures en conformité dans le délai raisonnable imparti, les CE et le Japon ont demandé l'autorisation de suspendre des concessions au titre de l'article 22:2 dudit mémorandum. Les deux Membres proposent que la suspension de concessions prenne la forme d'une législation équivalente à la Loi antidumping de 1916 à l'égard des importations en provenance des États-Unis. Le 17 janvier 2002, les États-Unis ont contesté les niveaux de la suspension d'obligations proposée par les CE et le Japon et demandé à l'ORD de soumettre la question à arbitrage, conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord. Les États-Unis ont affirmé que les CE et le Japon n'avaient pas suivi les principes et procédures énoncés à l'article 22:3. À la réunion de l'ORD du 18 janvier 2002, la question a été soumise à arbitrage. Lors de la réunion, les parties ont indiqué qu'elles menaient toujours des consultations et qu'elles demanderaient aux arbitres, une fois désignés, de suspendre leurs travaux, en vue d'étudier la possibilité de trouver une solution mutuellement satisfaisante. Le 25 février 2002, les États-Unis ont soumis à l'ORD un rapport de situation sur la mise en ouvre de ses recommandations et décisions. Le 27 février 2002, les parties ont demandé à l'arbitre de suspendre la procédure d'arbitrage et l'ont informé qu'une proposition visant à abroger la Loi de 1916 et à mettre fin à toutes les affaires en instance soumises au titre de cette loi était actuellement examinée par le Congrès des États-Unis. Les parties ont toutefois fait observer que la procédure d'arbitrage pourrait être réactivée à la demande de l'une ou l'autre partie après le 30 juin 2002 si, d'ici à cette date, aucun progrès notable n'était réalisé qui permette d'arriver à un règlement du différend. À la réunion de l'ORD du 17 avril 2002, les États-Unis ont présenté leur rapport de situation sur la mise en ouvre des recommandations et des décisions de l'ORD. Ils ont déclaré qu'un projet de loi avait été présenté afin d'abroger la Loi antidumping de 1916 et de mettre fin à plusieurs affaires en suspens. Tout en reconnaissant les progrès réalisés, les CE et le Japon ont souligné la nécessité d'une mise en conformité rapide. Le Japon a noté que dans le cadre de l'accord bilatéral qu'il avait conclu avec les États-Unis, l'une ou l'autre partie pouvait réactiver la procédure d'arbitrage après le 30 juin 2002. À la réunion de l'ORD du 22 mai 2002, les États-Unis ont soumis leur rapport de situation sur la mise en ouvre des recommandations et décisions de l'ORD. Les États-Unis ont indiqué que le 23 avril 2002, un projet de loi qui abrogerait la Loi de 1916 et s'appliquerait à toutes les affaires en instance, avait été présenté au Sénat. À la réunion de l'ORD du 24 juin 2002, les États-Unis ont présenté un rapport de situation dans lequel ils déclaraient qu'un projet de loi avait déjà été soumis au Congrès des États-Unis afin d'abroger la Loi antidumping de 1916 et de mettre fin à plusieurs affaires en suspens, et qu'ils poursuivaient leurs efforts pour trouver une solution mutuellement satisfaisante à ce différend avec les CE et le Japon. Les CE et le Japon ont exprimé leurs préoccupations quant à l'absence de progrès à cet égard et ont prié instamment les États-Unis d'abroger la Loi de 1916 le plus rapidement possible. Le Japon a averti les États-Unis qu'il pourrait réactiver la procédure d'arbitrage si la Loi de 1916 n'était pas abrogée d'ici au 30 juin. À la réunion de l'ORD du 29 juillet 2002, les États-Unis ont réitéré la déclaration susmentionnée. Les CE et le Japon ont exprimé leurs préoccupations quant à l'absence de progrès à cet égard et ont prié instamment les États-Unis d'abroger la Loi de 1916 le plus rapidement possible. Ils ont noté que les procédures contre certaines de leurs sociétés pourraient reprendre très prochainement et qu'il était impératif que les États-Unis prennent rapidement des mesures afin d'éviter à leurs sociétés de devoir engager d'énormes dépenses pour se défendre du fait d'une législation dont il avait été constaté qu'elle était incompatible avec les règles de l'OMC. À la réunion de l'ORD du 1er octobre 2002, les États-Unis ont soumis leur rapport de situation et, s'agissant des préoccupations dont avaient fait part les CE et le Japon lors de la précédente réunion de l'ORD, ils ont indiqué que les projets de lois soumis au Congrès abrogeraient la Loi de 1916 et s'appliqueraient à toutes les affaires en instance devant les tribunaux. Les CE et le Japon ont exprimé leurs préoccupations quant à l'absence de progrès et ont indiqué que des mesures rapides devaient impérativement être prises afin d'éviter à leurs sociétés de devoir engager d'énormes dépenses pour se défendre du fait d'une législation incompatible avec les règles de l'OMC. À la réunion de l'ORD du 11 novembre 2002, les États-Unis ont fait savoir que l'Administration américaine continuerait de travailler avec le Congrès des États-Unis après les vacances parlementaires pour progresser encore sur la voie du règlement de ce différend. Les CE et le Japon ont exprimé leurs préoccupations quant à l'absence de progrès à cet égard et ont prié instamment les États-Unis d'abroger la Loi de 1916 sans plus attendre. Ils ont noté que les procédures contre certaines de leurs sociétés avaient repris et qu'il était impératif que les États-Unis prennent rapidement des mesures afin d'éviter à leurs sociétés de devoir engager d'énormes dépenses pour se défendre du fait d'une législation dont il avait été constaté qu'elle était incompatible avec les règles de l'OMC. Les CE ont indiqué que le rapport de situation des États-Unis était incomplet car il ne mentionnait pas le projet de loi présenté en juin par le représentant M. Henry Hyde, qui, s'il était adopté, abrogerait la Loi de 1916 mais n'aurait aucune incidence sur les affaires en cours. Pour les CE, ce cas de figure serait inacceptable dès lors qu'il ne serait pas pleinement conforme aux recommandations et décisions de l'ORD. À la réunion de l'ORD du 28 novembre 2002, les États-Unis ont répété que les projets de loi portant abrogation de la Loi de 1916 qui avaient été soumis au Congrès des États-Unis s'appliqueraient à toutes les affaires en instance devant les tribunaux. Ils ont également fait savoir que l'Administration américaine continuerait de travailler avec le Congrès des États-Unis après les vacances parlementaires pour progresser encore sur la voie du règlement de ce différend. Les CE et le Japon ont exprimé leurs préoccupations quant à l'absence de progrès à cet égard et ont prié instamment les États-Unis d'abroger la Loi de 1916 sans plus attendre. Ils ont également réexprimé leurs préoccupations quant au projet de loi présenté en juin 2002 par le représentant M. Henry Hyde, qui, s'il était adopté, abrogerait la Loi de 1916 mais n'aurait aucune incidence sur les affaires en cours. Ils ont noté que pareil résultat serait inacceptable dès lors qu'il ne serait pas pleinement conforme aux recommandations et décisions de l'ORD. À la réunion de l'ORD du 27 janvier 2003, les États-Unis ont à nouveau soumis leurs rapports de situation, et les CE et le Japon ont réexprimé leurs préoccupations. Étant donné qu'aucune loi n'avait été adoptée pour abroger la Loi de 1916 et mettre fin aux affaires en instance devant les tribunaux des États-Unis, le 19 septembre 2003 les CE ont demandé aux arbitres de réactiver la procédure d'arbitrage dans le différend WT/DS136. Conformément à la demande des CE, les arbitres ont repris la procédure d'arbitrage le jour même. S'agissant de la procédure d'arbitrage dans le différend WT/DS136, la décision des arbitres a été distribuée aux Membres le 24 février 2004. Compte tenu du fait que l'annulation ou la réduction d'avantage résulte de la Loi de 1916 "en tant que telle", et non de cas particuliers d'application de cette loi, les arbitres ont décidé de fixer un certain nombre de paramètres i) dommages-intérêts versés par des sociétés des CE suite aux jugements concernant la Loi de 1916 et ii) montant fixé dans le cadre de toute solution à laquelle une société des CE et un demandeur des États-Unis sont parvenus dans le cadre d'une plainte au titre de la Loi de 1916) que les CE devront respecter lorsqu'elles calculeront elles-mêmes le montant des contre-mesures qu'elles prévoient d'imposer, plutôt que d'arrêter une valeur des échanges fixe à ne pas dépasser lorsqu'elles suspendent des obligations qu'elles ont contractées envers les États-Unis dans le cadre de l'OMC. |
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