RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Mesures de sauvegarde définitives à l’importation de gluten de froment en provenance des Communautés européennes

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des Communautés européennes.

Le 17 mars 1999, les CE ont demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis concernant les mesures de sauvegarde définitives imposées par les États-Unis à l'importation de gluten de froment en provenance des Communautés européennes. Les CE affirmaient qu'en vertu d'une Proclamation du 30 mai 1998 et d'un Mémorandum de la même date, émanant du Président des États-Unis, les États-Unis avaient appliqué des mesures de sauvegarde définitives sous la forme d'une limitation quantitative à l'importation de gluten de froment en provenance des CE, avec effet au 1er juin 1998. Les CE considéraient que ces mesures étaient contraires aux articles 2, 4, 5 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes, à l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture et aux articles Ier et XIX du GATT de 1994.

Le 3 juin 1999, les CE ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 16 juin 1999, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 26 juillet 1999. L'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande ont réservé leurs droits de tierces parties. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 11 octobre 1999. Dans son rapport, distribué aux Membres le 31 juillet 2000, le Groupe spécial a constaté que:

  1. les États-Unis n'avaient pas agi de manière incompatible avec les articles 2:1 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes ni avec l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 lorsqu'ils avaient:
  • omis certains renseignements confidentiels dans le rapport publié de la Commission du commerce international; ou
     
  • déterminé l'existence d'importations en “quantités accrues” et d'un dommage grave;
  1. la mesure de sauvegarde définitive que les États-Unis avaient imposée sur certaines importations de gluten de froment, en se fondant sur l'enquête qu'ils avaient menée et la détermination qu'ils avaient établie, était incompatible avec les articles 2:1 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes en ce sens que:
  • l'analyse du lien de causalité appliquée par la Commission ne lui permettait pas de s'assurer que le dommage causé par d'autres facteurs n'était pas imputé aux importations; et que
     
  • les importations en provenance du Canada (partenaire dans le cadre de l'ALENA) avaient été exclues du champ d'application de la mesure après que les importations de toutes provenances avaient été incluses dans l'enquête aux fins de déterminer l'existence d'un dommage grave causé par un accroissement des importations (à la suite d'une enquête distincte visant à déterminer si les importations en provenance du Canada représentaient une “part substantielle” des importations totales et si elles “contribuaient de manière importante” au “dommage grave” causé par les importations totales);
  1. le Groupe spécial a par ailleurs conclu: que les États-Unis n'avaient pas notifié immédiatement l'ouverture de l'enquête au titre de l'article 12:1 a), ni la constatation de l'existence d'un dommage grave au titre de l'article 12:1 b) de l'Accord sur les sauvegardes;
     
  2. qu'en notifiant leur décision de prendre la mesure seulement après que celle-ci avait été mise en œuvre, les États-Unis n'avaient pas adressé de notification au titre de l'article 12:1 c) en temps voulu. Pour la même raison, les États-Unis avaient enfreint l'obligation qui était faite à l'article 12:3 de ménager des possibilités adéquates de consultation préalable au sujet de la mesure;
     
  3. qu'ils avaient aussi enfreint l'obligation qui leur était faite à l'article 8:1 de l'Accord sur les sauvegardes de s'efforcer de maintenir un niveau de concessions et d'autres obligations substantiellement équivalent à celui qui existait en vertu du GATT de 1994 entre eux et les Membres exportateurs qui seraient affectés par cette mesure, conformément à l'article 12:3 de l'Accord sur les sauvegardes.

Le 26 septembre 2000, les États-Unis ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Dans son rapport, distribué le 22 décembre 2000, l'Organe d'appel:

  • a confirmé la constatation du Groupe spécial, selon laquelle les États-Unis n'avaient pas agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 4:2 a) et 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes mais, ce faisant, a infirmé l'interprétation donnée par le Groupe spécial de l'article 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes, selon laquelle les autorités compétentes étaient tenues d'évaluer uniquement les “facteurs pertinents” énumérés à l'article 4:2 a) de cet accord ainsi que tous autres “facteurs” que “les parties à l'enquête nationale ont clairement évoqués devant [les autorités compétentes] comme étant des facteurs pertinents”;
     
  • a infirmé l'interprétation que le Groupe spécial a donnée de l'article 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes, selon laquelle l'accroissement des importations “à lui seul”, “en lui-même et à lui seul”, ou “par lui-même”, devait pouvoir causer un “dommage grave”, ainsi que les conclusions du Groupe spécial relatives à la question du lien de causalité;
     
  • a conclu néanmoins que les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes;
     
  • a confirmé la constatation du Groupe spécial, selon laquelle les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre des articles 2:1 et 4:2 de l'Accord sur les sauvegardes;
     
  • a confirmé les constatations du Groupe spécial, selon lesquelles les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 12:1 a) et 12:1 b) de l'Accord sur les sauvegardes;
     
  • a infirmé la constatation du Groupe spécial, selon laquelle les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 12:1 c) de l'Accord sur les sauvegardes; a constaté que les États-Unis avaient agi d'une manière compatible avec les obligations qui leur incombaient au titre de l'article 12:1 c) de cet accord de notifier “immédiatement” leur décision d'appliquer une mesure de sauvegarde;
     
  • a confirmé la constatation du Groupe spécial, selon laquelle les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 12:3 de l'Accord sur les sauvegardes et, par conséquent, a confirmé la constatation du Groupe spécial, selon laquelle les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 8:1 de l'Accord sur les sauvegardes;
     
  • a constaté que le Groupe spécial n'avait pas agi d'une manière incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord en concluant que la Commission avait “pris en considération la productivité de la branche de production comme le [prescrivait] l'article 4:2 a)” de l'Accord sur les sauvegardes;
     
  • a constaté que le Groupe spécial n'avait pas agi d'une manière incompatible avec le Mémorandum d'accord en constatant que la Commission n'était pas tenue d'évaluer le rapport général entre la teneur en protéines du froment et le prix du gluten de froment en tant que “facteur pertinent”, au sens de l'article 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes, durant la période visée par l'enquête postérieure à 1994;
     
  • a constaté que le Groupe spécial n'avait pas agi d'une manière incompatible avec le Mémorandum d'accord en ne voulant pas tirer des déductions “défavorables” du refus des États-Unis de communiquer certains renseignements prétendument confidentiels que le Groupe spécial leur avait demandés en vertu de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord; et
     
  • a constaté que le Groupe spécial avait agi d'une manière incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord en constatant que “le rapport de la Commission donne une explication suffisante, motivée et raisonnable s'agissant des “profits et pertes”” et, par conséquent, a infirmé cette constatation; et n'a pas trouvé d'erreur dans l'application du principe de l'économie jurisprudentielle par le Groupe spécial, en ce qu'il n'avait pas examiné les allégations des Communautés européennes au titre de l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 ainsi qu'au titre de l'article 5 de l'Accord sur les sauvegardes et de l'article premier du GATT de 1994.

À sa réunion du 19 janvier 2001, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 16 février 2001, les États-Unis ont indiqué qu'ils avaient l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions formulées dans les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel. Le 20 mars 2001, les CE ont demandé que le délai raisonnable pour la mise en œuvre soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 10 avril 2001, les parties au différend ont fait savoir à l'ORD qu'elles étaient mutuellement convenues que le délai raisonnable serait de quatre mois et 14 jours, à savoir du 19 janvier 2001 au 2 juin 2001.

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