
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
Voir aussi:
> Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
> Formation informatisée sur le règlement des différends
> Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends
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Faits essentiels haut de page
État du différend à ce jour haut de page
État actualisé au

Demandes de consultations présentées — pas de groupe spécial établi ni de règlement notifié
Plainte des États-Unis.
Le 21 mai 1999, les
États-Unis ont demandé l’ouverture de consultations avec les CE
concernant des subventions pouvant donner lieu à une action qui
seraient accordées ou maintenues en faveur d’une société française,
Sextant Avionique (“Sextant”), pour le développement d’un
nouveau système de gestion de vol (FMS) adapté aux avions Airbus. Les
États-Unis ont allégué que le gouvernement français avait décidé d’accorder, avec
l’approbation de la Commission européenne, un prêt à
des conditions préférentielles et non commerciales d’un montant de 140
millions de francs à verser en trois ans, pour un projet dans le cadre
duquel Sextant développerait un FMS adapté aux avions Airbus. De l’avis des États-Unis, cette aide:
-
est une subvention spécifique au sens des
articles 1er et 3 de l’Accord SMC, laquelle a causé et continue de
causer des effets défavorables au sens de l’article 5 de l’Accord SMC;
-
a causé et continue de causer un préjudice
grave au sens des articles 5 c) et 6 de l’Accord SMC car la subvention
peut comporter l’annulation directe d’une dette;
-
peut détourner les importations de FMS en
provenance des États-Unis du marché français ou entraver ces
importations;
-
peut détourner des marchés de pays tiers
les exportations de FMS des États-Unis ou entraver ces exportations;
-
peut se traduire par une sous-cotation
notable du prix du produit subventionné par rapport au prix d’un
produit similaire d’un autre Membre sur le même marché, ou peut
avoir pour effet d’empêcher des hausses de prix ou de déprimer les
prix ou de faire perdre des ventes sur le même marché dans une
mesure notable; et
-
a eu et continue d’avoir pour effet d’annuler ou de compromettre des avantages résultant directement ou
indirectement pour eux du GATT de 1994 au sens de l’article XXIII:1 b)
du GATT de 1994 et de l’article 5 b) de l’Accord SMC.
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