RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Communautés européennes — Mesures relatives au développement d’un système de gestion de vol

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:

haut de page

Situation actuelle 

 

haut de page

Faits essentiels 

 

haut de page

Document le plus récent

  

haut de page

État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des États-Unis.

Le 21 mai 1999, les États-Unis ont demandé l’ouverture de consultations avec les CE concernant des subventions pouvant donner lieu à une action qui seraient accordées ou maintenues en faveur d’une société française, Sextant Avionique (“Sextant”), pour le développement d’un nouveau système de gestion de vol (FMS) adapté aux avions Airbus. Les États-Unis ont allégué que le gouvernement français avait décidé d’accorder, avec l’approbation de la Commission européenne, un prêt à des conditions préférentielles et non commerciales d’un montant de 140 millions de francs à verser en trois ans, pour un projet dans le cadre duquel Sextant développerait un FMS adapté aux avions Airbus. De l’avis des États-Unis, cette aide:

  • est une subvention spécifique au sens des articles 1er et 3 de l’Accord SMC, laquelle a causé et continue de causer des effets défavorables au sens de l’article 5 de l’Accord SMC;
     
  • a causé et continue de causer un préjudice grave au sens des articles 5 c) et 6 de l’Accord SMC car la subvention peut comporter l’annulation directe d’une dette;
     
  • peut détourner les importations de FMS en provenance des États-Unis du marché français ou entraver ces importations;
     
  • peut détourner des marchés de pays tiers les exportations de FMS des États-Unis ou entraver ces exportations;
     
  • peut se traduire par une sous-cotation notable du prix du produit subventionné par rapport au prix d’un produit similaire d’un autre Membre sur le même marché, ou peut avoir pour effet d’empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix ou de faire perdre des ventes sur le même marché dans une mesure notable; et
     
  • a eu et continue d’avoir pour effet d’annuler ou de compromettre des avantages résultant directement ou indirectement pour eux du GATT de 1994 au sens de l’article XXIII:1 b) du GATT de 1994 et de l’article 5 b) de l’Accord SMC.

Partager


Suivre ce différend

  

Des problèmes pour visualiser cette page?
Veuillez écrire à [email protected] en indiquant le système d’exploitation et le navigateur que vous utilisez.