RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Communautés européennes — Mesures relatives à la protection des marques et indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des États-Unis (WT/DS174)et de l'Australie (WT/DS290).

Le 1er juin 1999, les États Unis ont demandé l'ouverture de consultations avec les CE concernant le manque allégué de protection des marques et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires dans les CE. Selon les États Unis, le Règlement n° 2081/92 des CE, tel qu'il a été modifié, ne prévoit pas d'accorder le traitement national en ce qui concerne les indications géographiques, et n'assure pas une protection suffisante des marques qui existaient antérieurement et sont similaires ou identiques à une indication géographique. Les États-Unis considéraient qu'une telle situation était incompatible avec les obligations qui incombaient aux CE en vertu de l'Accord sur les ADPIC, y compris, mais non exclusivement, des articles 3, 16, 24, 63 et 65 dudit accord.

Le 4 avril 2003, les États-Unis ont envoyé une demande additionnelle de consultations au sujet de la protection des marques et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires dans les CE. Cette demande ne remplace pas mais complète la demande de consultations de 1999. Les mesures en cause sont le règlement des CE n° 2081/92, tel qu'il a été modifié, et les mesures de mise en œuvre et d'exécution y relatives (le “règlement des CE”). D'après les États-Unis, le règlement des CE limite les indications géographiques que les CE protégeront et limitent l'accès des ressortissants des autres Membres aux procédures et à la protection communautaires concernant les indications géographiques prévues dans le règlement. Les États-Unis allèguent que le règlement paraît être incompatible avec les articles 2, 3, 4, 16, 22, 24, 63 et 65 de l'Accord sur les ADPIC et avec les articles Ier et III:4 du GATT de 1994.

Le 17 avril 2003, l'Australie a demandé l'ouverture de consultations avec les CE au sujet de la protection des marques et de l'enregistrement et la protection des indications géographiques pour les denrées alimentaires et les produits agricoles dans les CE. Les mesures en cause comprennent le Règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et les mesures connexes (“la mesure des CE”).

D'après l'Australie:

  • la mesure des CE semble ne pas étendre immédiatement et sans condition aux ressortissants et/ou produits de chaque Membre de l'OMC tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés aux ressortissants et/ou produits similaires de tout autre Membre de l'OMC;
     
  • la mesure des CE semble ne pas accorder aux ressortissants et/ou produits de chaque Membre de l'OMC un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent à leurs propres ressortissants et/ou produits similaires d'origine nationale;
     
  • la mesure des CE peut diminuer la protection juridique pour les marques;
     
  • la mesure des CE peut ne pas être compatible avec l'obligation qui leur incombe de prévoir les moyens juridiques permettant aux parties intéressées d'empêcher l'utilisation de nature à induire en erreur d'une indication géographique ou toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris (1967);
     
  • les CE peuvent ne pas avoir satisfait à leurs obligations de transparence en ce qui concerne la mesure; et
     
  • la mesure des CE peut être plus restrictive pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait.

L'Australie allègue que la mesure des CE paraît être incompatible avec les obligations qui incombent aux CE en vertu des articles 1er, 2, 3, 4, 16, 20, 22, 24, 41, 42, 63 et 65 de l'Accord sur les ADPIC, des articles Ier et III du GATT de 1994, de l'article 2 de l'Accord OTC et de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.

Dans le différend WT/DS174, Sri Lanka, l'Australie, la Hongrie, l'Inde, l'Argentine, la Bulgarie, Chypre, la République tchèque, Malte, la Slovénie, la Roumanie, la République slovaque et la Turquie ont demandé à participer aux consultations additionnelles. Les CE ont informé l'ORD qu'elles avaient accepté les demandes de participation aux consultations présentées par l'Argentine, l'Australie, la Bulgarie, Chypre, la Hongrie, l'Inde, Malte, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la République slovaque, la République tchèque, la Roumanie, la Slovénie, Sri Lanka et la Turquie.

Dans le différend WT/DS290, la Bulgarie, Chypre, la République tchèque, Malte, les États-Unis, la Hongrie, la Slovénie, la Nouvelle-Zélande, la Roumanie, la République slovaque, le Taipei chinois, la Turquie, l'Argentine, la Colombie et le Mexique ont demandé à participer aux consultations. Les CE ont informé l'ORD qu'elles avaient accepté les demandes de participation aux consultations présentées par l'Argentine, la Bulgarie, Chypre, la Colombie, les États-Unis, la Hongrie, Malte, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la République slovaque, la République tchèque, la Roumanie, la Slovénie, le Taipei chinois et la Turquie.

Le 18 août 2003, les États-Unis et l'Australie ont demandé séparément l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 29 août 2003, l'ORD a reporté l'établissement de groupes spéciaux.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande des États-Unis et de l'Australie, l'ORD a établi un seul groupe spécial à sa réunion du 2 octobre 2003. L'Australie, la Colombie, le Guatemala, l'Inde, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Taipei chinois et la Turquie ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 6 octobre, la Chine a réservé ses droits de tierce partie. Le 10 octobre, l'Argentine et le Canada ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 13 octobre, le Brésil a réservé ses droits de tierce partie.

Le 13 février 2004, les États-Unis et l'Australie ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 23 février 2004, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 17 août 2004, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne serait pas en mesure d'achever ses travaux dans un délai de six mois en raison de la complexité de la question, et qu'il comptait remettre son rapport final aux parties avant la fin de 2004.

Le 15 mars 2005, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

  • le Groupe spécial a souscrit au point de vue des États-Unis et de l'Australie selon lequel le Règlement IG des CE ne prévoit pas d'accorder le traitement national aux détenteurs de droits et aux produits des autres Membres de l'OMC, parce que: i) l'enregistrement d'une IG d'un pays extérieur à l'Union européenne est subordonné au fait que le gouvernement de ce pays adopte un système de protection des IG équivalent au système des CE et offre une protection réciproque aux IG des CE, et ii) les procédures prévues par le Règlement exigent que les demandes et les oppositions émanant des autres Membres de l'OMC soient examinées et transmises par les gouvernements de ces Membres, et exigent que ces gouvernements utilisent des systèmes de contrôle des produits similaires à ceux des États Membres des CE. Par conséquent, les ressortissants étrangers ne bénéficient pas d'un accès garanti au système des CE pour leurs IG, à la différence des ressortissants des CE;
     
  • sinon, il n'y a pas de constatation selon laquelle la substance du système de protection des IG des CE, qui exige le contrôle des produits, est incompatible avec les obligations dans le cadre de l'OMC; et
     
  • le Groupe spécial a souscrit au point de vue des CE selon lequel, bien que son Règlement IG l'autorise à enregistrer des IG même lorsqu'elles donnent lieu à un conflit avec une marque de commerce antérieure, celui-ci, tel qu'il est rédigé, est suffisamment limité pour être considéré comme une “exception limitée” aux droits afférents aux marques. Toutefois, le Groupe spécial a souscrit au point de vue des États-Unis et de l'Australie selon lequel l'Accord sur les ADPIC n'autorise pas la coexistence sans réserve d'IG et de marques antérieures.

Le 20 avril 2005, l’ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 19 mai 2005, les Communautés européennes ont indiqué qu'elles avaient l'intention de mettre en œuvre les recommandations de l'ORD et qu'elles auraient besoin d'un délai raisonnable pour ce faire. Le 9 juin 2005, les Communautés européennes, l'Australie et les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus, conformément à l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord, que le délai raisonnable pour la mise en œuvre serait de onze mois et deux semaines, et viendrait à expiration le 3 avril 2006.

À la réunion de l'ORD du 17 février 2006, les Communautés européennes ont indiqué qu'un nouveau règlement sur les indications géographiques, qui mettrait pleinement en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD, était examiné au Conseil de l'Union européenne et au Parlement européen. La proposition de la Commission devrait normalement être adoptée dans le délai raisonnable convenu.

À la réunion de l'ORD du 21 avril 2006, les Communautés européennes ont dit qu'elles avaient pleinement mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD en adoptant un nouveau règlement qui était entré en vigueur le 31 mars 2006. L'Australie et les États-Unis ne partageaient pas cette opinion et ont invité les Communautés européennes à tenir compte de leurs observations et à réviser le règlement nouvellement promulgué.

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