RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des Communautés européennes et de leurs États membres. 

Le 8 juillet 1999, les Communautés européennes ont demandé l'ouverture de consultations avec les États‑Unis concernant l'article 211 de la Loi générale des États‑Unis portant ouverture de crédits.  Les Communautés européennes et leurs États membres ont allégué que:

  • l'article 211, qui avait été promulgué le 21 octobre 1998, n'autorisait pas l'enregistrement ou le renouvellement aux États‑Unis d'une marque de commerce ou de fabrique, lorsque celle‑ci avait été abandonnée antérieurement par un titulaire dont les biens commerciaux et les avoirs avaient été confisqués en vertu de la loi cubaine;
      
  • cette loi prévoyait qu'aucune juridiction des États‑Unis ne reconnaîtrait de tels droits s'ils étaient revendiqués ni ne les ferait respecter;
      
  • l'article 211 de la Loi générale des États‑Unis portant ouverture de crédits n'était pas conforme aux obligations contractées par les États‑Unis dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, et notamment de l'article 2 pris conjointement avec les articles 3, 4, 15 à 21, 41, 42 et 62 de la Convention de Paris.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Conformément à la demande des Communautés européennes et de leurs États membres, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 26 septembre 2000.  Le Canada, le Japon et le Nicaragua ont réservé leurs droits de tierces parties.  Le 17 octobre 2000, les CE et leurs États membres ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial.  La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 26 octobre 2000.

Dans son rapport distribué le 6 août 2001, le Groupe spécial a rejeté la plupart des allégations des Communautés européennes et de leurs États membres à l'exception de celles qui se rapportaient à l'incompatibilité de l'article 211 a) 2) de la Loi générale portant ouverture de crédits avec l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC.  À cet égard, le Groupe spécial a conclu que cet article était incompatible avec l'article de l'Accord sur les ADPIC pertinent parce qu'il limitait, dans certaines circonstances, l'accès effectif des détenteurs de droits aux procédures judiciaires civiles et la possibilité de recourir (“availability”) à ces procédures.

Le 4 octobre 2001, les Communautés européennes et leurs États membres ont notifié leur décision de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial.  Dans son rapport, distribué aux Membres le 12 janvier 2002, l'Organe d'appel:

  • a constaté, en ce qui concerne la protection des marques de fabrique ou de commerce, que les articles 211 a) 2) et b) de la Loi générale portant ouverture de crédits étaient contraires aux obligations en matière de traitement national et de nation la plus favorisée découlant de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et a donc infirmé les constatations du Groupe spécial à l'effet contraire;
               
  • a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'article 211 a) 2) était incompatible avec l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC et conclu que l'article 42 contenait des obligations procédurales tandis que l'article 211 concernait des droits de marque fondamentaux;
               
  • a confirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles l'article 211 n'était pas contraire aux obligations découlant pour les États‑Unis de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC, pris conjointement avec l'article 6quinquies A 1) de la Convention de Paris, ainsi que des articles 15 et 16 dudit accord.  L'Organe d'appel a également confirmé la constatation concernant l'article 211 b) formulée par le Groupe spécial au titre de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC;  et
               
  • a infirmé la conclusion du Groupe spécial selon laquelle les noms commerciaux n'étaient pas un secteur de la propriété intellectuelle protégé par l'Accord sur les ADPIC, puis a achevé l'analyse en arrivant aux mêmes conclusions pour les noms commerciaux et pour les marques de fabrique ou de commerce.  L'Organe d'appel a également constaté que les articles 211 a) 2) et b) n'étaient pas incompatibles avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 8 de la Convention de Paris (1967).

À sa réunion du 2 janvier 2002, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, confirmé par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

À la réunion de l'ORD tenue le 19 février 2002, les États‑Unis ont indiqué qu'ils avaient besoin d'un délai raisonnable pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD.  Le 28 mars 2002, les États‑Unis et les Communautés européennes ont informé l'ORD qu'ils étaient parvenus à un accord mutuel sur le délai raisonnable pour la mise en œuvre par les États‑Unis des recommandations et décisions de l'ORD.  Le délai raisonnable viendrait à expiration le 31 décembre 2002, ou à la date de clôture de la session en cours du Congrès des États‑Unis, si cette date était postérieure, et en tout état de cause au plus tard le 3 janvier 2003.  Le 20 décembre 2002, les Communautés européennes et les États‑Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient mutuellement convenus de modifier le délai raisonnable pour la mise en œuvre par les États‑Unis des recommandations et décisions de l'ORD, de façon qu'il prenne fin le 30 juin 2003.

Le 30 juin 2003, les Communautés européennes et les États‑Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient mutuellement convenus de modifier le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD par les États‑Unis;  ce délai arriverait à expiration le 31 décembre 2003.

Le 19 décembre 2003, les Communautés européennes et les États‑Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient mutuellement convenus de modifier le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD;  ce délai arriverait à expiration le 31 décembre 2004.

Le 17 décembre 2004, les Communautés européennes et les États‑Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient mutuellement convenus de modifier le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD;  ce délai arriverait à expiration le 30 juin 2005.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À l'expiration de la quatrième prolongation du délai raisonnable, le 30 juin 2005, les Communautés européennes et les États‑Unis ont porté à la connaissance de l'ORD un accord selon lequel les Communautés européennes convenaient de ne pas demander à l'ORD ce stade l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.  Toutefois elles conservaient le droit d'obtenir de l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations en en informant préalablement les États‑Unis.  En échange, les États‑Unis convenaient de ne pas faire obstacle à la demande des Communautés européennes visant à obtenir l'autorisation de l'ORD au motif qu'une telle action de l'ORD n'interviendrait pas dans le délai indiqué dans la première phrase de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.

Depuis que l'accord entre les parties a été notifié, les États‑Unis ont communiqué des rapports de situation sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations de l'ORD dans cette affaire conformément à l'article 21:6 du Mémorandum d'accord.

 

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