
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
Voir aussi:
> Résumé sur une page des
constatations de fond concernant ce différend
> Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
> Formation informatisée sur le règlement des différends
> Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends
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Faits essentiels haut de page
État du différend à ce jour haut de page
Le résumé ci-dessous était à jour le

Voir aussi: Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce
différend
Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux adoptés
Plaintes de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie.
Le 16 juillet 1999, la Nouvelle-Zélande a demandé
l'ouverture de consultations avec les États-Unis concernant une mesure
de sauvegarde appliquée par ce pays aux importations de viande d'agneau
en provenance de Nouvelle-Zélande (WT/DS177). Celle-ci alléguait qu'en
vertu d'une Proclamation présidentielle au titre de l'article 203 de la
Loi de 1974 des États-Unis sur le commerce extérieur, ceux-ci avaient
imposé une mesure de sauvegarde définitive sous la forme d'un
contingent tarifaire à l'importation de viande d'agneau fraîche,
réfrigérée ou congelée, avec effet au 22 juillet 1999. La
Nouvelle-Zélande soutenait que cette mesure était incompatible avec
les articles 2, 4, 5, 11 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes et avec
les articles Ier et XIX du GATT de 1994.
Le 23 juillet 1999, l'Australie a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis concernant une mesure
de sauvegarde définitive appliquée par ce pays aux importations de
viande d'agneau (WT/DS178). L'Australie alléguait qu'en vertu d'une
Proclamation présidentielle au titre de l'article 203 de la Loi de 1974
des États-Unis sur le commerce extérieur, ceux-ci avaient imposé une
mesure de sauvegarde définitive sous la forme d'un contingent tarifaire
à l'importation de viande d'agneau fraîche, réfrigérée ou congelée
en provenance d'Australie, avec effet au 22 juillet 1999. L'Australie
soutenait que cette mesure était incompatible avec les articles 2, 3,
4, 5, 8, 11 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes et avec les articles Ier,
II et XIX du GATT de 1994.
Le 14 octobre 1999, la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont demandé
l'établissement d'un groupe spécial. À sa
réunion du 27 octobre 1999, l'ORD a reporté l'établissement de
groupes spéciaux. Suite à une deuxième demande de la
Nouvelle-Zélande et de l'Australie, l'ORD a établi à sa réunion du
19 novembre 1999, conformément à l'article 9:1 du Mémorandum d'accord, un groupe spécial unique pour examiner les plaintes WT/DS177
et WT/DS178. Le Canada, les CE, l'Islande et le Japon ont réservé
leurs droits de tierces parties. L'Australie a réservé ses droits en
tant que tierce partie en ce qui concernait la plainte de la
Nouvelle-Zélande, alors que la Nouvelle-Zélande a réservé ses droits
en tant que tierce partie en ce qui concernait la plainte de l'Australie. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 21
mars 2000. Dans son rapport, distribué le 21 décembre 2000, le Groupe
spécial a conclu que:
-
les États-Unis avaient agi d'une manière
incompatible avec l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 en ne démontrant
pas en fait l'existence d'une "évolution imprévue" des
circonstances;
-
les États-Unis avaient agi d'une manière
incompatible avec l'article 4:1 c) de l'Accord sur les sauvegardes
parce que l'ITC, au cours de l'enquête sur la viande d'agneau, avait
défini la branche de production nationale comme incluant les
producteurs d'intrants en tant que producteurs du produit similaire en
cause (c'est-à-dire la viande d'agneau);
- les plaignants n'avaient pas établi que l'approche analytique
adoptée par l'ITC pour déterminer l'existence d'une menace de
dommage grave, en particulier pour ce qui est de l'analyse prospective
et de la période utilisée, était incompatible avec l'article 4:1 b)
de l'Accord sur les sauvegardes;
- les plaignants n'avaient pas établi que l'approche analytique
adoptée par l'ITC pour évaluer tous les facteurs énumérés à l'article 4:2 a) de
l'Accord sur les sauvegardes lorsqu'elle avait
déterminé si l'accroissement des importations menaçait de causer un
dommage grave à la branche de production nationale telle qu'elle
avait été définie au cours de l'enquête était incompatible avec
cette disposition;
- les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 4:1 c) de
l'Accord sur les sauvegardes parce que l'ITC n'avait pas obtenu de données relatives aux producteurs représentant
une proportion majeure de la production nationale totale de la branche
de production nationale telle qu'elle avait été définie au cours de
l'enquête;
- les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 4:2 b) de
l'Accord sur les sauvegardes parce que la
détermination établie par l'ITC au cours de l'enquête sur la viande
d'agneau au sujet de la causalité n'avait pas démontré l'existence
du lien de causalité requis entre l'accroissement des importations et
la menace de dommage grave, en ce sens que la détermination n'avait
pas établi que l'accroissement des importations était en lui-même
une cause nécessaire et suffisante de la menace de dommage grave et
en ce sens que la détermination n'avait pas permis de s'assurer que
la menace de dommage grave causée par d'"autres facteurs" n'était pas imputée à
l'accroissement des importations;
- en raison des violations susmentionnées de l'article 4 de l'Accord
sur les sauvegardes, les États-Unis avaient également agi d'une
manière incompatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les
sauvegardes.
Le 31 janvier 2001, les États-Unis ont
notifié à l'ORD leur intention de faire appel de certaines questions
de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines
interprétations du droit données par celui-ci. Dans son rapport,
distribué le 1er mai 2001, l'Organe d'appel:
- a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les
États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article
XIX:1
a) du GATT de 1994 en ne démontrant pas en fait l'existence d'une
"évolution imprévue des circonstances";
- a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les
États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec les articles
2:1 et 4:1 c) de l'Accord sur les sauvegardes parce que l'ITC
avait défini la "branche de production nationale"
concernée comme incluant les éleveurs et les engraisseurs d'agneaux
vivants;
- a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'ITC
avait établi une détermination concernant la "branche de
production nationale" sur la base de données qui n'étaient pas
suffisamment représentatives de cette branche; mais a modifié la
constatation finale du Groupe spécial selon laquelle les États-Unis
avaient ainsi agi d'une manière incompatible avec les articles 2:1 et
4:1 c) de l'Accord sur les sauvegardes en constatant, plutôt,
que les États-Unis avaient ainsi agi d'une manière incompatible avec
les articles 2:1 et 4:2 a) de cet accord;
- a constaté que le Groupe spécial avait correctement interprété
le critère d'examen, énoncé à l'article 11 du Mémorandum d'accord, qui était approprié pour son examen des allégations
formulées au titre de l'article 4:2 de l'Accord sur les
sauvegardes; mais a conclu que le Groupe spécial avait fait
erreur en appliquant ce critère pour examiner les allégations
formulées au sujet de la détermination de l'ITC établissant qu'il
existait une menace de dommage grave; et a constaté, en outre, que
les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec les
articles 2:1 et 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes parce
que le rapport de l'ITC n'expliquait pas de manière adéquate la
détermination selon laquelle il existait une menace de dommage grave
pour la branche de production nationale;
- a infirmé l'interprétation que le Groupe spécial avait donnée
des prescriptions relatives au lien de causalité énoncées dans l'Accord
sur les sauvegardes mais, pour des raisons différentes, a
confirmé la constatation finale du Groupe spécial selon laquelle les
États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec les articles
2:1 et 4:2 b) de l'Accord parce que la détermination de l'ITC
établissant qu'il existait un lien de causalité entre l'accroissement des importations et la menace de dommage grave
n'avait
pas permis de s'assurer que le dommage causé à la branche de
production nationale, par des facteurs autres que l'accroissement des
importations, n'était pas imputé à cet accroissement;
- a confirmé l'application du principe d'économie jurisprudentielle
que le Groupe spécial avait faite en refusant de se prononcer sur l'allégation de la Nouvelle-Zélande au titre de
l'article 5:1 de l'Accord
sur les sauvegardes; et
- a refusé de se prononcer sur les appels conditionnels respectifs de
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande relatifs aux articles Ier,
II et XIX:1 a) du GATT de 1994 et aux articles 2:2, 3:1, 5:1, 8:1,
11:1 a) et 12:3 de l'Accord sur les sauvegardes.
Le 16 mai 2001, l'ORD a adopté le rapport de
l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le
rapport de l'Organe d'appel.
État d’avancement de la mise en ouvre des rapports adoptés
À la réunion de l'ORD du 20 juin 2001, les
États-Unis ont rappelé que, le 14 juin 2001, ils avaient communiqué
par écrit à l'ORD leurs intentions en ce qui concerne la mise en
ouvre dans cette affaire et ont dit qu'ils avaient l'intention de
mettre en ouvre les recommandations de l'ORD d'une manière qui
respecte leurs obligations dans le cadre de l'OMC. Les États-Unis ont
ajouté qu'ils auraient besoin d'un délai raisonnable pour ce faire et,
pour cette raison, entameraient des discussions avec les parties
plaignantes. Le 27 septembre 2001, les États-Unis ont informé l'ORD de
leur décision de se conformer à ses recommandations en supprimant la
mesure de sauvegarde visée à compter du 15 novembre 2001. Le 28
septembre 2001, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont convenues que
le délai raisonnable pour la mise en ouvre arriverait à expiration le
15 novembre 2001.
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