Cliquer ici pour retourner sur la page d'accueil
../../175pxls.gif (78 bytes)

 SUR CETTE PAGE:   Faits essentiels   État du différend à ce jour

accueil > domaines > règlement des différends > les différends >

Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC
Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS177

États-Unis — Mesure de sauvegarde à l’importation de viande d’agneau fraîche, réfrigérée ou congelée en provenance de Nouvelle-Zélande


Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:
Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce différend
Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
Formation informatisée sur le règlement des différends
Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends


Faits essentiels  haut de page

Titre abrégé:

Plaignant:

Défendeur:

Tierces parties:

Demande de consultations reçue:

Rapport du Groupe spécial distribué: 21 décembre 2000
Rapport de l’Organe d’appel distribué: 1 mai 2001

 

État du différend à ce jour  haut de page

Le résumé ci-dessous était à jour le
Voir aussi: Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce différend

Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux adoptés

Plaintes de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie.

Le 16 juillet 1999, la Nouvelle-Zélande a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis concernant une mesure de sauvegarde appliquée par ce pays aux importations de viande d'agneau en provenance de Nouvelle-Zélande (WT/DS177). Celle-ci alléguait qu'en vertu d'une Proclamation présidentielle au titre de l'article 203 de la Loi de 1974 des États-Unis sur le commerce extérieur, ceux-ci avaient imposé une mesure de sauvegarde définitive sous la forme d'un contingent tarifaire à l'importation de viande d'agneau fraîche, réfrigérée ou congelée, avec effet au 22 juillet 1999. La Nouvelle-Zélande soutenait que cette mesure était incompatible avec les articles 2, 4, 5, 11 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes et avec les articles Ier et XIX du GATT de 1994.

Le 23 juillet 1999, l'Australie a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis concernant une mesure de sauvegarde définitive appliquée par ce pays aux importations de viande d'agneau (WT/DS178). L'Australie alléguait qu'en vertu d'une Proclamation présidentielle au titre de l'article 203 de la Loi de 1974 des États-Unis sur le commerce extérieur, ceux-ci avaient imposé une mesure de sauvegarde définitive sous la forme d'un contingent tarifaire à l'importation de viande d'agneau fraîche, réfrigérée ou congelée en provenance d'Australie, avec effet au 22 juillet 1999. L'Australie soutenait que cette mesure était incompatible avec les articles 2, 3, 4, 5, 8, 11 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes et avec les articles Ier, II et XIX du GATT de 1994.

Le 14 octobre 1999, la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 27 octobre 1999, l'ORD a reporté l'établissement de groupes spéciaux. Suite à une deuxième demande de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, l'ORD a établi à sa réunion du 19 novembre 1999, conformément à l'article 9:1 du Mémorandum d'accord, un groupe spécial unique pour examiner les plaintes WT/DS177 et WT/DS178. Le Canada, les CE, l'Islande et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties. L'Australie a réservé ses droits en tant que tierce partie en ce qui concernait la plainte de la Nouvelle-Zélande, alors que la Nouvelle-Zélande a réservé ses droits en tant que tierce partie en ce qui concernait la plainte de l'Australie. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 21 mars 2000. Dans son rapport, distribué le 21 décembre 2000, le Groupe spécial a conclu que:

  • les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 en ne démontrant pas en fait l'existence d'une "évolution imprévue" des circonstances;
     
  • les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 4:1 c) de l'Accord sur les sauvegardes parce que l'ITC, au cours de l'enquête sur la viande d'agneau, avait défini la branche de production nationale comme incluant les producteurs d'intrants en tant que producteurs du produit similaire en cause (c'est-à-dire la viande d'agneau);
     
  • les plaignants n'avaient pas établi que l'approche analytique adoptée par l'ITC pour déterminer l'existence d'une menace de dommage grave, en particulier pour ce qui est de l'analyse prospective et de la période utilisée, était incompatible avec l'article 4:1 b) de l'Accord sur les sauvegardes;
     
  • les plaignants n'avaient pas établi que l'approche analytique adoptée par l'ITC pour évaluer tous les facteurs énumérés à l'article 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes lorsqu'elle avait déterminé si l'accroissement des importations menaçait de causer un dommage grave à la branche de production nationale telle qu'elle avait été définie au cours de l'enquête était incompatible avec cette disposition;
     
  • les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 4:1 c) de l'Accord sur les sauvegardes parce que l'ITC n'avait pas obtenu de données relatives aux producteurs représentant une proportion majeure de la production nationale totale de la branche de production nationale telle qu'elle avait été définie au cours de l'enquête;
     
  • les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes parce que la détermination établie par l'ITC au cours de l'enquête sur la viande d'agneau au sujet de la causalité n'avait pas démontré l'existence du lien de causalité requis entre l'accroissement des importations et la menace de dommage grave, en ce sens que la détermination n'avait pas établi que l'accroissement des importations était en lui-même une cause nécessaire et suffisante de la menace de dommage grave et en ce sens que la détermination n'avait pas permis de s'assurer que la menace de dommage grave causée par d'"autres facteurs" n'était pas imputée à l'accroissement des importations;
     
  • en raison des violations susmentionnées de l'article 4 de l'Accord sur les sauvegardes, les États-Unis avaient également agi d'une manière incompatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les sauvegardes.

Le 31 janvier 2001, les États-Unis ont notifié à l'ORD leur intention de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Dans son rapport, distribué le 1er mai 2001, l'Organe d'appel:

  • a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 en ne démontrant pas en fait l'existence d'une "évolution imprévue des circonstances";
     
  • a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec les articles 2:1 et 4:1 c) de l'Accord sur les sauvegardes parce que l'ITC avait défini la "branche de production nationale" concernée comme incluant les éleveurs et les engraisseurs d'agneaux vivants;
     
  • a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'ITC avait établi une détermination concernant la "branche de production nationale" sur la base de données qui n'étaient pas suffisamment représentatives de cette branche; mais a modifié la constatation finale du Groupe spécial selon laquelle les États-Unis avaient ainsi agi d'une manière incompatible avec les articles 2:1 et 4:1 c) de l'Accord sur les sauvegardes en constatant, plutôt, que les États-Unis avaient ainsi agi d'une manière incompatible avec les articles 2:1 et 4:2 a) de cet accord;
     
  • a constaté que le Groupe spécial avait correctement interprété le critère d'examen, énoncé à l'article 11 du Mémorandum d'accord, qui était approprié pour son examen des allégations formulées au titre de l'article 4:2 de l'Accord sur les sauvegardes; mais a conclu que le Groupe spécial avait fait erreur en appliquant ce critère pour examiner les allégations formulées au sujet de la détermination de l'ITC établissant qu'il existait une menace de dommage grave; et a constaté, en outre, que les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec les articles 2:1 et 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes parce que le rapport de l'ITC n'expliquait pas de manière adéquate la détermination selon laquelle il existait une menace de dommage grave pour la branche de production nationale;
     
  • a infirmé l'interprétation que le Groupe spécial avait donnée des prescriptions relatives au lien de causalité énoncées dans l'Accord sur les sauvegardes mais, pour des raisons différentes, a confirmé la constatation finale du Groupe spécial selon laquelle les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec les articles 2:1 et 4:2 b) de l'Accord parce que la détermination de l'ITC établissant qu'il existait un lien de causalité entre l'accroissement des importations et la menace de dommage grave n'avait pas permis de s'assurer que le dommage causé à la branche de production nationale, par des facteurs autres que l'accroissement des importations, n'était pas imputé à cet accroissement;
     
  • a confirmé l'application du principe d'économie jurisprudentielle que le Groupe spécial avait faite en refusant de se prononcer sur l'allégation de la Nouvelle-Zélande au titre de l'article 5:1 de l'Accord sur les sauvegardes; et
     
  • a refusé de se prononcer sur les appels conditionnels respectifs de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande relatifs aux articles Ier, II et XIX:1 a) du GATT de 1994 et aux articles 2:2, 3:1, 5:1, 8:1, 11:1 a) et 12:3 de l'Accord sur les sauvegardes.

Le 16 mai 2001, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

État d’avancement de la mise en ouvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 20 juin 2001, les États-Unis ont rappelé que, le 14 juin 2001, ils avaient communiqué par écrit à l'ORD leurs intentions en ce qui concerne la mise en ouvre dans cette affaire et ont dit qu'ils avaient l'intention de mettre en ouvre les recommandations de l'ORD d'une manière qui respecte leurs obligations dans le cadre de l'OMC. Les États-Unis ont ajouté qu'ils auraient besoin d'un délai raisonnable pour ce faire et, pour cette raison, entameraient des discussions avec les parties plaignantes. Le 27 septembre 2001, les États-Unis ont informé l'ORD de leur décision de se conformer à ses recommandations en supprimant la mesure de sauvegarde visée à compter du 15 novembre 2001. Le 28 septembre 2001, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont convenues que le délai raisonnable pour la mise en ouvre arriverait à expiration le 15 novembre 2001.

image 160 pixels wide
  

Trouver tous les documents en rapport avec cette affaire
(Recherche dans Documents en ligne, les documents les plus récents sont en tête de liste)

aide succincte au téléchargement
> aide complète pour Documents en ligne

tous les documents

  

Des problèmes pour visualiser cette page?
Veuillez écrire à webmaster@wto.org en indiquant le système d’exploitation et le navigateur que vous utilisez.

contactez-nous : Organisation mondiale du commerce, rue de Lausanne 154, CH-1211 Genève 21, Suisse