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Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC
Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS184

États-Unis — Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon


Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:
Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce différend
Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
Formation informatisée sur le règlement des différends
Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends


Faits essentiels  haut de page

Titre abrégé:

Plaignant:

Défendeur:

Tierces parties:

Demande de consultations reçue:

Rapport du Groupe spécial distribué: 28 février 2001
Rapport de l’Organe d’appel distribué: 24 juillet 2001
Arbitrage au titre de l’article 21:3 c) — rapport distribué: 19 février 2002

 

État du différend à ce jour  haut de page

Le résumé ci-dessous était à jour le
Voir aussi: Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce différend

Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux adoptés

Plainte du Japon.

Le 18 novembre 1999, le Japon a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet des déterminations préliminaires et finales du Département du commerce et de la Commission du commerce international des États-Unis dans l'enquête antidumping concernant certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, qui avaient été rendues les 25 et 30 novembre 1998, 12 février, 28 avril et 23 juin 1999. Le Japon considérait que ces déterminations étaient erronées et fondées sur des procédures défectueuses relevant de la Loi tarifaire de 1930 des États-Unis et de la réglementation connexe. La plainte du Japon concernait également certaines dispositions de la Loi tarifaire de 1930 et la réglementation connexe. Le Japon alléguait qu'il y avait incompatibilité avec les articles VI et X du GATT de 1994 et les articles 2, 3, 6 (y compris l'Annexe II), 9 et 10 de l'Accord antidumping.

Le 11 février 2000, le Japon a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 24 février 2000, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. Suite à une deuxième demande du Japon, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 20 mars 2000. Le Brésil, le Canada, les CE, le Chili et la Corée ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 9 mai 2000, le Japon a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 24 mai 2000. Dans son rapport, distribué le 28 février 2001, le Groupe spécial a conclu que:

  • les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 6.8 et l'Annexe II de l'Accord antidumping dans leur application des "données de fait disponibles" à Kawasaki Steel Corporation (KSC), Nippon Steel Corporation (NSC) et NKK Corporation;
     
  • l'article 735 c) 5) A) de la Loi douanière de 1930, telle qu'elle avait été modifiée, qui prescrivait que le DOC excluait uniquement les marges établies entièrement sur la base des données de fait disponibles pour déterminer un taux résiduel global, était incompatible avec l'article 9.4 de l'Accord antidumping et, par conséquent, que les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 18.4 de l'Accord antidumping et de l'article XVI:4 de l'Accord de Marrakech en ne mettant pas cette disposition en conformité avec leurs obligations au titre de l'Accord antidumping; et
     
  • les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 2.1 de l'Accord antidumping en excluant certaines ventes aux parties affiliées sur le marché intérieur du calcul de la valeur normale sur la base du critère de la libre concurrence. En outre, compte tenu des constatations précédentes, le Groupe spécial a conclu que le remplacement de ces ventes par des ventes à des acheteurs non affiliés en aval était incompatible avec l'article 2.1 de l'Accord antidumping;
     
  • en ce qui concernait les allégations du Japon qui n'étaient pas visées ci-dessus, 1) l'allégation ne relevait pas de son mandat ("pratique générale" concernant les données de fait disponibles défavorables; "pratique générale" consistant à exclure certaines ventes sur le marché intérieur du calcul de la valeur normale), ou 2) vu les considérations relatives à l'économie jurisprudentielle, il n'était ni nécessaire ni approprié de formuler des constatations.

Le 25 avril 2001, les États-Unis ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Dans son rapport, distribué le 24 juillet 2001, l'Organe d'appel a confirmé les constatations du Groupe spécial, à l'exception des suivantes:

  • il a infirmé la constatation du Groupe spécial sur l'incompatibilité avec l'article 2.1 de l'Accord antidumping de la méthode appliquée par les États-Unis pour calculer la valeur normale, pour ce qui était de l'utilisation de certaines ventes en aval à des acheteurs indépendants effectuées par les parties affiliées à un exportateur soumis à enquête;
     
  • il a constaté que les données de fait versées au dossier étaient insuffisantes pour permettre de compléter l'analyse de l'allégation formulée par le Japon au titre de l'article 2.4 de l'Accord antidumping selon laquelle les États-Unis n'avaient pas procédé à une "comparaison équitable" quand ils avaient utilisé les ventes en aval pour calculer la valeur normale;
     
  • il a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les États-Unis n'avaient pas agi d'une manière incompatible avec l'Accord antidumping dans leur application de la disposition relative à la production captive lors de leur détermination de l'existence d'un dommage causé à leur branche de production nationale d'acier laminé à chaud;
     
  • il a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'ITC avait démontré l'existence, conformément à l'article 3.5 de l'Accord antidumping, d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage important causé à cette branche de production; mais a constaté que les données de fait versées au dossier étaient insuffisantes pour permettre de compléter l'analyse de l'allégation relative au lien de causalité formulée par le Japon.

Le 23 août 2001, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

État d’avancement de la mise en ouvre des rapports adoptés

Le 20 novembre 2001, le Japon a demandé que le délai raisonnable pour la mise en ouvre des recommandations de l'ORD soit déterminé par un arbitrage contraignant au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. Dans l'attente de la désignation de l'arbitre, le Japon et les États-Unis sont convenus que le délai prévu par cette disposition devait être prolongé, et la décision de l'arbitre rendue le 19 février 2002 au plus tard. Il a conclu que le délai raisonnable imparti aux États-Unis pour mettre en ouvre les recommandations de l'ORD était de 15 mois à compter du 23 août 2001. Ce délai arrivera donc à expiration le 23 novembre 2002.

À la réunion de l'ORD du 1er octobre 2002, les États-Unis ont présenté leur rapport de situation sur la mise en ouvre des recommandations et décisions de l'ORD. Ils ont indiqué que leur Administration avait commencé à prendre des mesures pour se conformer auxdites recommandations et décisions. À cette fin, le Département du commerce des États-Unis avait publié une proposition de modification du critère de la "libre concurrence" afin de mettre en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD. Les États-Unis avaient l'intention d'appliquer ce critère aux produits en acier laminés à chaud qui faisaient l'objet du différend. Ils ont confirmé que ce critère serait appliqué dans les procédures antidumping qu'ils engageraient dans le futur. En ce qui concerne les aspects législatifs du différend, l'Administration des États-Unis poursuivait ses consultations avec le Congrès au sujet des mesures législatives appropriées pour régler le différend.

Le Japon s'est dit préoccupé par le fait que les États-Unis pourraient bien ne pas être en mesure de remplir leurs obligations avant que le délai raisonnable n'arrive à expiration. Leur rapport de situation faisait bien état de mesures prises par le Département du commerce et le Congrès des États-Unis pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD, mais ne faisait aucune mention de la Commission du commerce international des États-Unis, au sujet de laquelle il avait été constaté qu'elle appliquait la loi des États-Unis d'une façon incompatible avec les obligations découlant pour eux de l'Accord sur l'OMC. Le Japon a instamment demandé aux États-Unis de mettre leurs mesures en conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD et a indiqué qu'il surveillerait attentivement tous les aspects de cette mise en ouvre. Les CE ont instamment demandé aux États-Unis de mettre rapidement en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD.

À la réunion de l'ORD du 11 novembre 2002, les États-Unis ont présenté un rapport de situation dans lequel ils déclaraient que le Département du commerce des États-Unis avait publié une proposition de modification du critère de la "libre concurrence" afin de mettre en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD. Ils ont indiqué qu'ils avaient l'intention d'appliquer ce critère aux produits en acier laminés à chaud qui faisaient l'objet du différend. Ils ont confirmé que ce critère serait appliqué dans les procédures antidumping qu'ils engageraient dans le futur. En ce qui concerne les aspects législatifs du différend, ils ont indiqué que l'Administration des États-Unis travaillait avec le Congrès au règlement de ce différend. Le Japon a fait observer que le délai raisonnable pour la mise en ouvre des recommandations et décisions de l'ORD venait à expiration le 23 novembre 2002 et il craignait que les États-Unis ne soient pas en mesure de remplir leurs obligations d'ici là. Il a indiqué que le rapport de situation présenté par les États-Unis faisait bien état de mesures prises par le Département du commerce et le Congrès pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD, mais ne faisait aucune mention de la Commission du commerce international, au sujet de laquelle il avait été constaté qu'elle appliquait la loi des États-Unis d'une façon incompatible avec les obligations découlant pour eux de l'Accord sur l'OMC. Il a instamment demandé aux États-Unis de mettre leurs mesures en conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD et a indiqué qu'il aurait le droit, après l'expiration du délai raisonnable, de demander l'autorisation de suspendre l'application de concessions ou d'autres obligations, conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord.

Le 22 novembre 2002, les États-Unis ont demandé à l'ORD de modifier le délai raisonnable. Les États-Unis ont proposé de modifier le délai raisonnable de façon qu'il arrive à expiration le 31 décembre 2003, ou à la date de clôture de la première session du prochain Congrès des États-Unis, si cette date était antérieure. Les États-Unis estimaient que cette prorogation contribuerait à la réalisation d'un objectif essentiel du système de règlement des différends, qui était d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante des différends.

À la réunion de l'ORD du 28 novembre 2002, les États-Unis ont déclaré que le Département du commerce avait publié une nouvelle détermination finale dans le cadre de l'enquête en matière de droits antidumping concernant des produits en acier laminés à chaud, qui mettait en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD relatives au calcul des marges de dumping dans le cadre de cette enquête. En ce qui concerne les recommandations et décisions de l'ORD relatives à la Loi des États-Unis sur les droits antidumping, ces derniers ont indiqué que l'Administration des États-Unis poursuivait ses consultations et sa collaboration avec le Congrès en vue de résoudre ce différend d'une manière mutuellement satisfaisante. À cette fin, les États-Unis procédaient à des consultations avec le Japon et avaient demandé son accord pour proroger le délai raisonnable prévu dans cette affaire jusqu'au 31 décembre 2003 ou jusqu'à la fin de la première session du prochain Congrès, si cette date était antérieure. Le Japon s'est dit déçu par le fait que les États-Unis n'avaient pas mis en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD dans le délai raisonnable imparti et a ajouté que cela compromettait la crédibilité du mécanisme de règlement des différends. Il a également ajouté qu'il accepterait probablement de proroger le délai raisonnable, mais qu'il comptait que les États-Unis mettraient leurs mesures en conformité dès qu'il serait possible dans la pratique. Il a aussi réservé son droit de prendre les mesures appropriées si les États-Unis ne se mettaient toujours pas en conformité.

À sa réunion du 5 décembre 2002, l'ORD a accédé à la demande des États-Unis concernant la prorogation du délai raisonnable pour la mise en ouvre des recommandations et décisions de l'ORD dans ce différend. À la réunion de l'ORD du 27 janvier 2003, les États-Unis ont présenté un rapport de situation dans lequel ils rappelaient une de leurs déclarations concernant l'établissement d'une nouvelle détermination finale par le Département du commerce dans le cadre de l'enquête en matière de droits antidumping concernant des produits en acier laminés à chaud qui, d'après eux, mettait en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD relatives au calcul des marges de dumping dans le cadre de cette enquête. En ce qui concerne les recommandations et décisions de l'ORD relatives à la Loi des États-Unis sur les droits antidumping, les États-Unis ont indiqué que leur Administration travaillerait avec le nouveau Congrès en vue de trouver une solution satisfaisante à ce différend. Le Japon s'est dit déçu par le fait que les États-Unis n'avaient pas mis en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD dans le délai raisonnable imparti et a ajouté que cela compromettait la crédibilité du mécanisme de règlement des différends. Il a instamment demandé à l'Administration américaine d'intensifier ses efforts et de travailler avec le nouveau Congrès pour mettre en ouvre dès que possible les recommandations et décisions de l'ORD.

À la réunion de l'ORD du 2 octobre 2003, les États-Unis ont présenté leur rapport de situation et ont indiqué que pour ce qui était des recommandations et décisions de l'ORD sur leur loi antidumping, l'Administration américaine poursuivrait ses consultations et sa collaboration avec le Congrès en vue de résoudre cette question. À cet égard, ils ont dit que l'Administration américaine appuyait l'adoption de modifications spécifiques de la législation des États-Unis en matière de droits antidumping qui mettraient en ouvre ces recommandations et décisions. Le Japon a noté que ni le rapport de situation des États-Unis ni leur déclaration ne contenait d'explication concrète de leur plan pour la mise en ouvre. Il a instamment demandé aux États-Unis de mettre en ouvre les recommandations de l'ORD avant la fin de la première session du 108ème Congrès et de tenir au plus vite des consultations détaillées avec lui sur la façon dont ils entendaient mettre les recommandations en ouvre et sur le moment choisi pour ce faire.

À la réunion de l'ORD du 7 novembre 2003, les États-Unis ont indiqué que s'agissant des recommandations et décisions de l'ORD sur la loi antidumping américaine, leur Administration appuyait l'adoption de modifications spécifiques de la législation des États-Unis en matière de droits antidumping pour la mettre en conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD. Le Japon a indiqué que le délai raisonnable prorogé pour la mise en ouvre des recommandations et décisions de l'ORD dont étaient convenues les parties arrivait à expiration, pourtant les amendements législatifs nécessaires n'avaient pas été présentés au Congrès, qui s'apprêtait à partir en vacances. Le Japon a également suggéré qu'il serait utile que les États-Unis le consultent sur la façon dont ils entendaient mettre en ouvre les recommandations. Le 21 novembre 2003, les États-Unis ont adressé une notification au Président de l'ORD afin de proposer que le délai raisonnable pour la mise en ouvre des recommandations et décisions de l'ORD soit modifié de manière à ce qu'il arrive à expiration le 31 juillet 2004 et lui indiquant qu'ils tenaient des consultations avec le Japon au sujet de cette proposition. À sa réunion du 10 décembre 2003, l'ORD a fait droit à la demande de prolongation du délai raisonnable pour la mise en ouvre de ses recommandations et décisions présentée par les États-Unis. Le 30 juillet 2004, les États-Unis ont notifié au Président de l'ORD qu'ils proposaient que le délai raisonnable pour la mise en ouvre des recommandations et décisions de l'ORD soit modifié de manière à ce qu'il arrive à expiration le 31 juillet 2005 et qu'ils avaient tenu des consultations avec le Japon au sujet de cette proposition. À sa réunion du 31 août 2004, l'ORD a accédé à la demande des États-Unis visant à ce que le délai raisonnable pour la mise en ouvre des recommandations et décisions de l'ORD soit prolongé.

Le 7 juillet 2005, les parties au différend ont porté à la connaissance de l'ORD un accord selon lequel le Japon conservait le droit d'obtenir de l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord à une date ultérieure; les États-Unis ne chercheraient pas à faire obstacle à la demande du Japon visant à obtenir l'autorisation de l'ORD au motif qu'une telle action de l'ORD n'interviendrait pas dans le délai indiqué dans la première phrase de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.

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