RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Mesure de sauvegarde transitoire appliquée aux fils de coton peignés en provenance du Pakistan

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Pakistan.

Le 3 avril 2000, le Pakistan a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis concernant une mesure de sauvegarde transitoire appliquée depuis le 17 mars 1999 par ce pays aux fils de coton peignés (relevant de la catégorie 301 des États-Unis) en provenance du Pakistan (voir le Federal Register des États-Unis du 12 mars 1999, document 99-6098). Conformément à l'article 6:10 de l'Accord sur les textiles et les vêtements (ATV), les États-Unis avaient, le 5 mars 1999, notifié à l'OSpT qu'ils avaient décidé d'appliquer unilatéralement une limitation puisque les consultations sur le point de savoir si la situation appelait cette limitation n'avaient pas débouché sur une solution mutuellement satisfaisante. En avril 1999, l'OSpT a examiné la limitation conformément à l'article 6:10 de l'ATV et a recommandé que les États-Unis la rapportent. Le 28 mai 1999, conformément à l'article 8:10 de l'ATV, les États-Unis ont informé l'OSpT qu'ils ne s'estimaient pas en mesure de se conformer à sa recommandation. Bien que l'OSpT leur ait à nouveau recommandé, au titre de l'article 8:10 de l'ATV, de reconsidérer leur position, ils ont continué d'appliquer leur limitation unilatérale et la question n'a donc pas été résolue.

Le Pakistan a allégué que:

  • la sauvegarde transitoire appliquée par les États-Unis était incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 2:4 de l'ATV et n'était pas justifiée par l'article 6 de l'ATV;
     
  • la limitation ne satisfaisait pas aux prescriptions relatives aux mesures de sauvegarde transitoires énoncées aux paragraphes 2, 3, 4 et 7 de l'article 6 de l'ATV.

Le 3 avril 2000, le Pakistan a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 18 mai 2000, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande du Pakistan, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 19 juin 2000. L'Inde et les CE ont réservé leurs droits de tierces parties. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 30 août 2000.

Dans son rapport, distribué le 31 mai 2001, le Groupe spécial a conclu que la mesure de sauvegarde transitoire (restriction quantitative) que les États-Unis avaient imposée à l'importation des fils de coton peignés en provenance du Pakistan à compter du 17 mars 1999, et qui avait été prorogée d'un an le 17 mars 2000, était incompatible avec les dispositions de l'article 6 de l'ATV. En particulier, il a constaté ce qui suit:

  • d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 6:2, les États-Unis avaient exclu les fils de coton peignés produits par les producteurs intégrés verticalement pour leur propre usage de la portée de la “branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents” par rapport aux fils de coton peignés importés;
     
  • d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 6:4, les États-Unis n'avaient pas examiné l'effet des importations en provenance du Mexique (et peut-être d'autres Membres appropriés) pris individuellement;
     
  • d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 6:2 et 6:4, les États-Unis n'avaient pas démontré que les importations en question “menaçaient réellement” de porter un préjudice grave à la branche de production nationale.

S'agissant des autres allégations, le Groupe spécial a conclu que le Pakistan n'avait pas établi que la mesure en cause était incompatible avec les obligations des États-Unis au titre de l'article 6 de l'ATV. En particulier, il a constaté ce qui suit: a) le Pakistan n'avait pas établi que la détermination faite par les États-Unis de l'existence d'un préjudice grave n'était pas justifiée compte tenu des données utilisées par l'autorité américaine chargée de l'enquête; b) le Pakistan n'avait pas établi que la détermination faite par les États-Unis de l'existence d'un préjudice grave n'était pas justifiée s'agissant de l'évaluation par l'autorité américaine chargée de l'enquête des établissements qui avaient cessé de produire des fils de coton peignés; c) le Pakistan n'avait pas établi que les déterminations faites par les États-Unis de l'existence d'un préjudice grave et d'un lien de causalité n'étaient pas justifiées en raison du choix inapproprié de la période couverte par l'enquête et de la période au cours de laquelle étaient apparus le préjudice grave et le lien de causalité.

Le Groupe spécial a recommandé que l'ORD demande aux États-Unis de rendre la mesure en cause conforme à leurs obligations au titre de l'ATV, et a suggéré que la meilleure façon d'y parvenir serait de supprimer dans les moindres délais la restriction à l'exportation.

Le 9 juillet 2001, les États-Unis ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Le 5 septembre 2001, l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport à la date d'échéance du délai, le 7 septembre. Dans son rapport, distribué aux Membres le 8 octobre 2001, l'Organe d'appel a confirmé la conclusion générale du Groupe spécial selon laquelle la mesure de sauvegarde transitoire prise par les États-Unis à l'égard des importations de fils de coton peignés en provenance du Pakistan était incompatible avec l'ATV. L'Organe d'appel a en particulier confirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles, en adoptant une mesure de sauvegarde à l'égard des importations de fils en provenance du Pakistan, les États-Unis: a) n'avaient pas défini convenablement la “branche de production nationale” de fils pertinente; et b) n'avaient pas examiné l'effet des importations de fils en provenance d'autres fournisseurs principaux lorsqu'il avait imputé le préjudice grave aux importations en provenance du Pakistan. En outre, l'Organe d'appel a conclu que le Groupe spécial n'aurait pas dû prendre en considération des données qui n'existaient pas au moment où les États-Unis avaient déterminé qu'un préjudice grave avait été causé à la branche de production nationale. Il s'est abstenu de statuer sur la question plus générale de savoir si un Membre importateur devait imputer un préjudice grave à tous les Membres dont les exportations contribuaient à ce préjudice et a conclu par conséquent que l'interprétation du Groupe spécial concernant cette question était sans effet juridique.

Le 5 novembre 2001, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 21 novembre 2001, les États-Unis ont déclaré que le 8 novembre 2001 le Comité interadministrations pour l'application des Accords sur les textiles avait chargé l'Administration des douanes des États-Unis de supprimer la limite fixée aux importations de fils de coton peignés en provenance du Pakistan.

Les États-Unis ont indiqué que par cette mesure, ayant pris effet le 9 novembre 2001, ils avaient mis en œuvre les recommandations de l'ORD.

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