RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Chili — Système des fourchettes de prix et mesures de sauvegarde appliquées à certains produits agricoles

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Argentine.

Le 5 octobre 2000, l'Argentine a demandé l'ouverture de consultations avec le Chili concernant:

  • le système des fourchettes de prix établi par la Loi n° 18.525 (telle qu'elle a été modifiée par la Loi n° 18.591 puis par la Loi n° 19.546), ainsi que par les normes réglementaires et les dispositions complémentaires et/ou modifications; et
     
  • les mesures de sauvegarde provisoires adoptées le 19 novembre 1999 par le Décret n° 339 du Ministère de l'économie et les mesures de sauvegarde définitives imposées le 20 janvier 2000 par le Décret n° 9 du Ministère de l'économie, applicables aux importations de divers produits, y compris le blé, la farine de blé et les huiles végétales alimentaires.

L'Argentine considérait que ces mesures soulevaient des questions concernant les obligations résultant pour le Chili de divers accords. Selon l'Argentine, le système des fourchettes de prix précité est incompatible avec, notamment, mais pas exclusivement, les dispositions ci-après: article II du GATT de 1994 et article 4 de l'Accord sur l'agriculture. Selon l'Argentine, les mesures de sauvegarde sont incompatibles avec, notamment, mais pas exclusivement, les dispositions ci-après: articles 2, 3, 4, 5, 6 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes, et article XIX:1 a) du GATT de 1994.

Le 19 janvier 2001, l'Argentine a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 1er février 2001, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande de l'Argentine, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 12 mars 2001. L'Australie, le Brésil, les CE, la Colombie, le Costa Rica, El Salvador, l'Équateur, les États-Unis, le Guatemala, le Honduras, le Japon, le Nicaragua, le Paraguay et le Venezuela ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 7 mai 2001, l'Argentine a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 17 mai 2001.

Le 23 novembre 2001, le Groupe spécial a informé l'ORD qu'il ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison des demandes des parties concernant le calendrier. Le Groupe spécial comptait achever ses travaux avant la fin de mars 2002. Dans son rapport, distribué aux Membres le 3 mai 2002, le Groupe spécial a conclu que:

  1. le système de fourchettes de prix du Chili était incompatible avec l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture et avec l'article II:1 b) du GATT de 1994;
     
  2. en ce qui concerne les mesures de sauvegarde appliquées par le Chili aux importations de blé, de farine de blé et d'huiles végétales alimentaires:
     
    1. le Chili avait agi de manière incompatible avec l'article 3:1 de l'Accord sur les sauvegardes en ne mettant pas à disposition, par un moyen approprié, les procès-verbaux pertinents des séances de la Commission, de manière à ce qu'ils constituent un rapport “publié”;
       
    2. le Chili avait agi de manière incompatible avec l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 parce que la Commission n'avait pas démontré l'existence d'une évolution imprévue des circonstances, et avec l'article 3:1 de l'Accord sur les sauvegardes parce que la Commission n'avait pas exposé, dans son rapport, des constatations et des conclusions motivées sur ce point;
       
    3. le Chili avait agi d'une manière incompatible avec l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 et avec les articles 2 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes parce que la Commission n'avait pas démontré que les produits de la branche de production nationale étaient similaires ou directement concurrents et, par conséquent, n'avait pas identifié la branche de production nationale;
       
    4. le Chili avait agi d'une manière incompatible avec l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 et avec les articles 2:1 et 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes parce que la Commission n'avait pas démontré l'existence d'un accroissement des importations des produits visés par les mesures de sauvegarde comme l'exigent ces dispositions;
       
    5. le Chili avait agi d'une manière incompatible avec l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 et avec l'article 4:1 a), 4:1 b) et 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes parce que la Commission n'avait pas démontré l'existence d'une menace de dommage grave;
       
    6. le Chili avait agi d'une manière incompatible avec les articles 2:1 et 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes parce que la Commission n'avait pas démontré l'existence d'un lien de causalité;
       
    7. le Chili avait agi d'une manière incompatible avec l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 et avec l'article 5:1 de l'Accord sur les sauvegardes parce que la Commission n'avait pas fait en sorte que les mesures soient limitées à la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage et faciliter l'ajustement;
       
    8. l'Argentine n'avait pas établi que le Chili avait agi d'une manière incompatible avec la prescription de l'article 3:1 et 3:2 de l'Accord sur les sauvegardes, exigeant que soit menée une “enquête appropriée”, parce qu'elle n'aurait pas eu toutes possibilités de participer à l'enquête et parce qu'elle n'aurait pas eu accès à un résumé public des renseignements confidentiels sur lesquels les autorités chiliennes ont pu fonder leur détermination.

Le 24 juin 2002, le Chili a notifié sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.

Le 23 septembre 2002, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué. L'Organe d'appel:

  1. a constaté que le Groupe spécial avait agi d'une manière incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord en constatant, au paragraphe 7.108 de son rapport, que les droits résultant du système de fourchettes de prix du Chili étaient incompatibles avec l'article II:1 b) du GATT de 1994, sur la base de la deuxième phrase de cette disposition, dont le Groupe spécial n'était pas saisi, et, par conséquent, a infirmé cette constatation;
     
  2. a décidé que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur en choisissant d'examiner l'allégation de l'Argentine au titre de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture avant d'examiner l'allégation formulée par l'Argentine au titre de l'article II:1 b) du GATT de 1994;
     
  3. s'agissant de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture:
     
    1. a confirmé la constatation formulée par le Groupe spécial aux paragraphes 7.47 et 7.65 de son rapport, selon laquelle le système de fourchettes de prix du Chili était une mesure à la frontière qui était similaire aux prélèvements variables à l'importation et aux prix minimaux à l'importation;
       
    2. a infirmé la constatation formulée par le Groupe spécial aux paragraphes 7.52 et 7.60 de son rapport, selon laquelle un “droit de douane proprement dit” devait être interprété comme “désignant un droit de douane qui n'est pas appliqué sur la base de facteurs de nature exogène”;
       
    3. a confirmé la constatation formulée par le Groupe spécial aux paragraphes 7.102 et 8.1 a) de son rapport, selon laquelle le système de fourchettes de prix du Chili était incompatible avec l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture;
       
  4. a décidé, à la lumière de ces constatations, qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si le système de fourchettes de prix du Chili était compatible avec la première phrase de l'article II:1 b) du GATT de 1994.

L'Organe d'appel a recommandé que l'ORD demande au Chili de rendre son système de fourchettes de prix, dont il avait été constaté, dans ce rapport et dans le rapport du Groupe spécial tel qu'il était modifié par ce rapport, qu'il était incompatible avec l'Accord sur l'agriculture, conforme à ses obligations au titre de cet accord.

À sa réunion du 23 octobre 2002, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial tel que modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 11 novembre 2002, le Chili a indiqué qu'il avait l'intention de se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD. À cette fin, il tenait des consultations avec l'Argentine en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante au différend. Il a également indiqué qu'il aurait besoin d'un délai raisonnable pour mettre ses mesures en conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD. Le 6 décembre 2002, le Chili a informé l'ORD qu'à cette date, il n'avait pas pu convenir, avec l'Argentine, de la durée de ce délai raisonnable et a donc demandé que la détermination du délai raisonnable fasse l'objet d'un arbitrage contraignant, conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 16 décembre 2002, l'Argentine et le Chili ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus de reporter la date limite prévue pour l'arbitrage contraignant, qui serait donc mené à bien 90 jours au plus tard après la date de la désignation de l'arbitre (et non 90 jours après la date de l'adoption des recommandations et décisions de l'ORD). Toujours le 16 décembre, l'Argentine et le Chili ont demandé à M. John Lockhart, membre de l'Organe d'appel, d'exercer les fonctions d'arbitre aux fins de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 17 décembre 2002, M. John Lockhart a confirmé qu'il acceptait d'être désigné comme arbitre.

Le 17 mars 2003, l'arbitre a fait connaître sa décision. Il a déterminé que le “délai raisonnable” pour permettre au Chili de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD en l'espèce était de 14 mois (23 décembre 2003).

À la réunion de l'ORD du 2 octobre 2003, le Chili a indiqué que le 25 septembre 2003, la Loi n° 19.897 établissant un nouveau système de fourchettes de prix avait été promulguée pour remplacer la Loi n° 18.525. Cette nouvelle loi entrerait en vigueur le 16 décembre 2003, à savoir avant l'expiration du délai raisonnable de mise en conformité. L'Argentine a posé des questions détaillées concernant cette nouvelle loi. Le Chili a pris note de la déclaration de l'Argentine et lui a demandé de présenter ses questions par écrit.

À la réunion de l'ORD du 7 novembre 2003, le Chili a indiqué que la Loi n° 19.897 devait entrer en vigueur le 16 décembre 2003, autrement dit avant l'expiration du délai raisonnable de mise en conformité, et qu'avec cette nouvelle loi, il s'était conformé aux recommandations et décisions de l'ORD. L'Argentine a indiqué que le nouveau système ne se conformait pas pleinement aux recommandations et décisions de l'ORD car il reprenait la plupart des éléments essentiels du système précédent, et qu'elle attendait toujours les réponses à ses questions concernant le nouveau système de fourchettes de prix. Elle a également indiqué qu'en raison de ses relations étroites avec le Chili, elle était toujours disposée à étudier la possibilité d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante de ce différend.

À la réunion de l'ORD du 1er décembre 2003, le Chili a indiqué qu'il avait déjà adopté un certain nombre de mesures pour se conformer aux recommandations de l'ORD, comme il l'avait dit précédemment. L'Argentine a redit que les mesures prises par le Chili pour se conformer aux recommandations ne constituaient pas une mise en œuvre en l'espèce puisque le système des fourchettes de prix continuerait à être maintenu. Selon elle, il serait bon que les parties engagent des négociations sur la compensation avant l'expiration du délai de mise en œuvre. Le Brésil a dit qu'il estimait lui aussi que les mesures prises par le Chili pour se conformer aux recommandations n'étaient toujours pas conformes aux dispositions de l'Accord sur l'agriculture.

Le 24 décembre 2003, l'Argentine et le Chili ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus de certaines procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

À la réunion de l'ORD du 23 janvier 2004, le Chili et l'Argentine ont fait observer qu'ils avaient conclu un accord bilatéral concernant les procédures au titre des articles 21:5 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. À cet égard, le Chili a relevé que la question de la chronologie entre les articles 21:5 et 22 nécessitait une solution multilatérale car les accords ad hoc ne s'appliquaient qu'à des différends spécifiques. L'Argentine a fait observer que les parties engageraient sous peu des consultations au sujet des questions de mise en œuvre.

 

Procédure de mise en conformité

Le 19 mai 2004, l'Argentine a demandé l'ouverture de consultations au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 29 décembre 2005, considérant que les mesures adoptées par le Chili pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD étaient incompatibles, entre autres choses, avec l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture; avec la deuxième phrase de l'article II:1 b) du GATT de 1994; et, en conséquence, avec l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, elle a demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité au titre de l'article 21:5. À sa réunion du 20 janvier 2006, l'ORD est convenu de porter la question soulevée par l'Argentine devant le Groupe spécial initial. L'Australie, la Colombie, les Communautés européennes et les États-Unis ont réservé leurs droits de tierces parties. Ultérieurement, le Brésil, le Canada, la Chine, le Pérou et la Thaïlande ont fait de même.

Le 4 avril 2006, les parties ont arrêté la composition du Groupe spécial. Le 8 juin 2006, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison du délai nécessaire pour la traduction des communications, le Groupe spécial ne serait pas en mesure de remettre son rapport dans le délai de 90 jours suivant la date à laquelle le Groupe spécial initial avait été saisi de la question. Le Groupe spécial comptait achever ses travaux pour novembre 2006. Le 13 novembre 2006, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial avait remis son rapport final aux parties au différend le 23 octobre 2006. Toutefois, en raison du délai nécessaire pour la traduction du rapport en français et en espagnol, le Groupe spécial ne serait pas en mesure de distribuer le rapport aux Membres dans le délai de 90 jours prévu à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Il avait indiqué qu'il comptait distribuer son rapport aux Membres d'ici à la mi-décembre 2006 au plus tard.

Dans son rapport distribué aux Membres le 8 décembre 2006, le Groupe sp écial au titre de l'article 21:5 a constaté:

  • qu'en continuant à maintenir une mesure à la frontière similaire à un prélèvement variable à l'importation et à un prix minimal à l'importation, le Chili agissait d'une manière incompatible avec l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture, et n'avait donc pas mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.
      
  • qu'il était inutile, pour régler le présent différend, de formuler des constatations distinctes au titre de l'article II:1 b) du GATT de 1994 et de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.

Le 5 février 2007, le Chili a notifié sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Le 19 février 2007, l'Argentine a fait de même. Le 30 mars 2007, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours. L'Organe d'appel estimait que le rapport serait distribué le 7 mai 2007 au plus tard.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 7 mai 2007, l'Organe d'appel a constaté:

  • que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur dans son attribution de la charge de la preuve;
      
  • que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur dans son interprétation de l'article 4:2 et de la note de bas de page 1 de l'Accord sur l'agriculture, ni dans son application de ces dispositions à la mesure en cause et, par conséquent: i) a confirmé la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 7.104 de son rapport, selon laquelle la mesure en cause était une mesure à la frontière similaire à un prélèvement variable à l'importation et à un prix minimal à l'importation au sens de la note de bas de page 1 relative à l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture; et ii) a confirmé la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 8.2 a) de son rapport, selon laquelle, en maintenant une mesure à la frontière similaire à un prélèvement variable à l'importation et à un prix minimal à l'importation, le Chili agissait d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture et n'avait pas mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.
      
  • que le Groupe spécial n'avait pas manqué à ses devoirs, au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord, de procéder à une évaluation objective de la question dont il était saisi ou, au titre de l'article 12:7 du Mémorandum d'accord, d'exposer les justifications fondamentales de ses constatations; et
      
  • à la lumière de ces constatations, que, du fait que la condition à laquelle l'autre appel de l'Argentine était subordonné n'avait pas été remplie, il n'était pas nécessaire d'examiner cet appel.

À sa réunion du 22 mai 2007, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel au titre de l'article 21:5 et le rapport du Groupe spécial confirmé par le rapport de l'Organe d'appel.

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