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RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS207 Chili — Système des fourchettes de prix et mesures de sauvegarde appliquées à certains produits agricoles |
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État du différend à ce jour haut de page Le résumé ci-dessous était à jour le
Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux de la mise en conformité (article 21:5) adoptés Plainte de l'Argentine. Le 19 mai 2004, l'Argentine a demandé l'ouverture de consultations au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 29 décembre 2005, considérant que les mesures adoptées par le Chili pour mettre en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD étaient incompatibles, entre autres choses, avec l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture; avec la deuxième phrase de l'article II:1 b) du GATT de 1994; et, en conséquence, avec l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, elle a demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité au titre de l'article 21:5. À sa réunion du 20 janvier 2006, l'ORD est convenu de porter la question soulevée par l'Argentine devant le Groupe spécial initial. L'Australie, la Colombie, les Communautés européennes et les États-Unis ont réservé leurs droits de tierces parties. Ultérieurement, le Brésil, le Canada, la Chine, le Pérou et la Thaïlande ont fait de même. Le 4 avril 2006, les parties ont arrêté la composition du Groupe spécial. Le 8 juin 2006, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison du délai nécessaire pour la traduction des communications, le Groupe spécial ne serait pas en mesure de remettre son rapport dans le délai de 90 jours suivant la date à laquelle le Groupe spécial initial avait été saisi de la question. Le Groupe spécial comptait achever ses travaux pour novembre 2006. Le 13 novembre 2006, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial avait remis son rapport final aux parties au différend le 23 octobre 2006. Toutefois, en raison du délai nécessaire pour la traduction du rapport en français et en espagnol, le Groupe spécial ne serait pas en mesure de distribuer le rapport aux Membres dans le délai de 90 jours prévu à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Il avait indiqué qu'il comptait distribuer son rapport aux Membres d'ici à la mi-décembre 2006 au plus tard. Dans son rapport distribué aux Membres le 8 décembre 2006, le Groupe sp écial au titre de l'article 21:5 a constaté:
Le 5 février 2007, le Chili a notifié sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Le 19 février 2007, l'Argentine a fait de même. Le 30 mars 2007, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours. L'Organe d'appel estimait que le rapport serait distribué le 7 mai 2007 au plus tard. Dans son rapport, distribué aux Membres le 7 mai 2007, l'Organe d'appel a constaté:
À sa réunion du 22 mai 2007, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel au titre de l'article 21:5 et le rapport du Groupe spécial confirmé par le rapport de l'Organe d'appel. Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux adoptés Le 5 octobre 2000, l'Argentine a demandé l'ouverture de consultations avec le Chili concernant:
L'Argentine considérait que ces mesures soulevaient des questions concernant les obligations résultant pour le Chili de divers accords. Selon l'Argentine, le système des fourchettes de prix précité est incompatible avec, notamment, mais pas exclusivement, les dispositions ci-après: article II du GATT de 1994 et article 4 de l'Accord sur l'agriculture. Selon l'Argentine, les mesures de sauvegarde sont incompatibles avec, notamment, mais pas exclusivement, les dispositions ci-après: articles 2, 3, 4, 5, 6 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes, et article XIX:1 a) du GATT de 1994. Le 19 janvier 2001, l'Argentine a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 1er février 2001, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. Suite à une deuxième demande de l'Argentine, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 12 mars 2001. L'Australie, le Brésil, les CE, la Colombie, le Costa Rica, El Salvador, l'Équateur, les États-Unis, le Guatemala, le Honduras, le Japon, le Nicaragua, le Paraguay et le Venezuela ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 7 mai 2001, l'Argentine a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 17 mai 2001. Le 23 novembre 2001, le Groupe spécial a informé l'ORD qu'il ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison des demandes des parties concernant le calendrier. Le Groupe spécial comptait achever ses travaux avant la fin de mars 2002. Dans son rapport, distribué aux Membres le 3 mai 2002, le Groupe spécial a conclu que:
Le 24 juin 2002, le Chili a notifié sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Le 23 septembre 2002, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué. L'Organe d'appel:
L'Organe d'appel a recommandé que l'ORD demande au Chili de rendre son système de fourchettes de prix, dont il avait été constaté, dans ce rapport et dans le rapport du Groupe spécial tel qu'il était modifié par ce rapport, qu'il était incompatible avec l'Accord sur l'agriculture, conforme à ses obligations au titre de cet accord. À sa réunion du 23 octobre 2002, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial tel que modifié par le rapport de l'Organe d'appel. État d’avancement de la mise en ouvre des rapports adoptés À la réunion de l'ORD du 11 novembre 2002, le Chili a indiqué qu'il avait l'intention de se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD. À cette fin, il tenait des consultations avec l'Argentine en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante au différend. Il a également indiqué qu'il aurait besoin d'un délai raisonnable pour mettre ses mesures en conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD. Le 6 décembre 2002, le Chili a informé l'ORD qu'à cette date, il n'avait pas pu convenir, avec l'Argentine, de la durée de ce délai raisonnable et a donc demandé que la détermination du délai raisonnable fasse l'objet d'un arbitrage contraignant, conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 16 décembre 2002, l'Argentine et le Chili ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus de reporter la date limite prévue pour l'arbitrage contraignant, qui serait donc mené à bien 90 jours au plus tard après la date de la désignation de l'arbitre (et non 90 jours après la date de l'adoption des recommandations et décisions de l'ORD). Toujours le 16 décembre, l'Argentine et le Chili ont demandé à M. John Lockhart, membre de l'Organe d'appel, d'exercer les fonctions d'arbitre aux fins de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 17 décembre 2002, M. John Lockhart a confirmé qu'il acceptait d'être désigné comme arbitre. Le 17 mars 2003, l'arbitre a fait connaître sa décision. Il a déterminé que le "délai raisonnable" pour permettre au Chili de mettre en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD en l'espèce était de 14 mois (23 décembre 2003). À la réunion de l'ORD du 2 octobre 2003, le Chili a indiqué que le 25 septembre 2003, la Loi n° 19.897 établissant un nouveau système de fourchettes de prix avait été promulguée pour remplacer la Loi n° 18.525. Cette nouvelle loi entrerait en vigueur le 16 décembre 2003, à savoir avant l'expiration du délai raisonnable de mise en conformité. L'Argentine a posé des questions détaillées concernant cette nouvelle loi. Le Chili a pris note de la déclaration de l'Argentine et lui a demandé de présenter ses questions par écrit. À la réunion de l'ORD du 7 novembre 2003, le Chili a indiqué que la Loi n° 19.897 devait entrer en vigueur le 16 décembre 2003, autrement dit avant l'expiration du délai raisonnable de mise en conformité, et qu'avec cette nouvelle loi, il s'était conformé aux recommandations et décisions de l'ORD. L'Argentine a indiqué que le nouveau système ne se conformait pas pleinement aux recommandations et décisions de l'ORD car il reprenait la plupart des éléments essentiels du système précédent, et qu'elle attendait toujours les réponses à ses questions concernant le nouveau système de fourchettes de prix. Elle a également indiqué qu'en raison de ses relations étroites avec le Chili, elle était toujours disposée à étudier la possibilité d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante de ce différend. À la réunion de l'ORD du 1er décembre 2003, le Chili a indiqué qu'il avait déjà adopté un certain nombre de mesures pour se conformer aux recommandations de l'ORD, comme il l'avait dit précédemment. L'Argentine a redit que les mesures prises par le Chili pour se conformer aux recommandations ne constituaient pas une mise en ouvre en l'espèce puisque le système des fourchettes de prix continuerait à être maintenu. Selon elle, il serait bon que les parties engagent des négociations sur la compensation avant l'expiration du délai de mise en ouvre. Le Brésil a dit qu'il estimait lui aussi que les mesures prises par le Chili pour se conformer aux recommandations n'étaient toujours pas conformes aux dispositions de l'Accord sur l'agriculture. Le 24 décembre 2003, l'Argentine et le Chili ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus de certaines procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. À la réunion de l'ORD du 23 janvier 2004, le Chili et l'Argentine ont fait observer qu'ils avaient conclu un accord bilatéral concernant les procédures au titre des articles 21:5 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. À cet égard, le Chili a relevé que la question de la chronologie entre les articles 21:5 et 22 nécessitait une solution multilatérale car les accords ad hoc ne s'appliquaient qu'à des différends spécifiques. L'Argentine a fait observer que les parties engageraient sous peu des consultations au sujet des questions de mise en ouvre. Le 19 mai 2004, l'Argentine a demandé l'ouverture de consultations avec le Chili au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 29 décembre 2005, elle a demandé l'établissement d'un groupe spécial au titre de ce même article. À sa réunion du 20 janvier 2006, l'ORD est convenu de renvoyer la question soulevée par l'Argentine au Groupe spécial initial, si possible. Voir plus haut les informations détaillées concernant la procédure du Groupe spécial au titre de l'article 21:5. |
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