RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des Communautés européennes

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des Communautés européennes.

Le 10 novembre 2000, les CE ont demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis concernant le maintien en application par ce pays de droits compensateurs sur un certain nombre de produits. En particulier, d'après les CE, l'application par les États-Unis de la méthode de “la même personne”, ainsi que le maintien des droits qui sont fondés sur cette méthode sont contraires aux articles 10, 19 et 21 de l'Accord SMC parce qu'il n'y a pas eu de détermination adéquate de l'existence d'un avantage pour le producteur des marchandises faisant l'objet de l'enquête, comme le prévoit l'article 1.1 b) de l'Accord SMC. Les CE ont inclus dans leur demande de consultations 14 droits compensateurs des États-Unis1 en rapport avec lesquels la méthode de “la même personne” a été appliquée. Tous ces cas ont trait à des subventions non récurrentes qui auraient été accordées à des entreprises avant une aliénation.

Le 1er février 2001, les CE ont demandé la tenue de nouvelles consultations avec les États-Unis.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Ces consultations ayant échoué, l'ORD a établi, conformément à la demande des CE, un groupe spécial à sa réunion du 10 septembre 2001. Le Brésil, l'Inde et le Mexique ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 25 octobre 2001, les CE ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 5 novembre 2001. Le 18 avril 2002, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison de la complexité de la question. Le Groupe spécial comptait achever ses travaux pour la mi-juillet 2002.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 31 juillet 2002, le Groupe spécial a conclu que, lorsqu'une privatisation était effectuée dans des conditions de pleine concurrence et à la juste valeur marchande, l'avantage résultant d'un subventionnement antérieur accordé au producteur d'État ne revenait plus au producteur privatisé. Par conséquent, le Groupe spécial a constaté que les 12 déterminations en matière de droits compensateurs et l'article 1677 5) F) étaient incompatibles avec le droit de l'OMC.

Le 9 septembre 2002, les États-Unis ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Ils ont demandé que l'Organe d'appel examine les conclusions que le Groupe spécial avait formulées aux paragraphes 8.1 a) à d) et 8.2 de son rapport.

Dans son rapport distribué aux Membres le 9 décembre 2002, l'Organe d'appel. L'Organe d'appel:

  • a confirmé les constatations formulées par le Groupe spécial aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 8.1 de son rapport, selon lesquelles les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec les articles 10, 14, 19.1, 19.4, 21.1, 21.2 et 21.3 de l'Accord SMC en imposant et en maintenant des droits compensateurs sans déterminer si un “avantage” continuait d'exister dans les déterminations en matière de droits compensateurs;
      
  • a infirmé la constatation formulée par le Groupe spécial dans la première phrase du paragraphe 8.1 d) de son rapport, selon laquelle “[u]ne fois qu'un Membre importateur a déterminé qu'une privatisation avait eu lieu dans des conditions de pleine concurrence et à la juste valeur marchande, il doit conclure qu'aucun avantage résultant de la contribution financière antérieure (ou du subventionnement) ne continue à revenir au producteur privatisé”; et
      
  • a infirmé la conclusion formulée par le Groupe spécial dans la deuxième phrase du paragraphe 8.1 d) de son rapport, selon laquelle l'article 771 5) F) de la Loi douanière de 1930, tel qu'il a été modifié, 19 U.S.C. § 1677 5) F), était incompatible avec l'Accord SMC;
      
  • a confirmé la conclusion formulée par le Groupe spécial, au paragraphe 8.2 de son rapport, selon laquelle dans la mesure où les États-Unis avaient manqué à leurs obligations au titre de l'Accord SMC, comme il est indiqué aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 8.1 du rapport du Groupe spécial, ces mesures des États-Unis constituaient prima facie une annulation ou réduction des avantages revenant aux Communautés européennes, conformément à l'article 3:8 du Mémorandum d'accord; et, du fait que les États-Unis n'ont pas réfuté cette présomption, ils ont en fait annulé ou compromis des avantages revenant aux Communautés européennes en vertu de l'Accord SMC.

L'Organe d'appel a recommandé que l'ORD demande aux États-Unis de rendre leurs mesures et leur pratique administrative (la méthode de la “même personne”) conformes à leurs obligations au titre dudit accord. Le 8 janvier 2003, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 27 janvier 2003, les États-Unis ont indiqué qu'ils avaient l'intention de se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD de façon à respecter leurs obligations dans le cadre de l'OMC et que, pour ce faire, ils auraient besoin d'un délai raisonnable pour leur mise en œuvre. Les CE ont instamment demandé aux États-Unis de mettre rapidement leurs mesures en conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD. Elles ont indiqué que, puisque le principe qui sous-tendait les constatations formulées en l'espèce avait été posé par l'Organe d'appel dans une affaire précédente (EU — Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth laminés à chaud originaires du Royaume-Uni) et puisque les États-Unis devaient donc savoir à présent ce qu'ils avaient à faire pour mettre leurs mesures en conformité avec les disciplines de l'OMC, le délai raisonnable devrait être court. Le 10 avril 2003, les parties ont notifié à l'ORD qu'elles étaient convenues d'un délai raisonnable pour la mise en œuvre de dix mois (du 8 janvier 2003 au 8 novembre 2003).

À la réunion de l'ORD du 7 novembre 2003, les États-Unis ont présenté leur premier rapport de situation, dans lequel ils indiquaient que le 23 juin 2003, le Département du commerce des États-Unis avait publié un avis annonçant une modification dans la façon dont il analyserait la question de savoir si une entreprise publique subventionnée restait subventionnée après sa “privatisation”; le Département du commerce avait également rendu des déterminations finales révisées pour chacune des 12 déterminations en matière de droits compensateurs rendues le 24 octobre 2003; suite à ces mesures, les États-Unis estimaient qu'ils avaient mis leurs mesures en pleine conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD. Les CE ont indiqué qu'il fallait certes se féliciter de la modification de la législation, puisqu'elle permettait d'établir la présomption selon laquelle une entreprise ne serait pas considérée comme ayant bénéficié de subventions antérieures si elle avait été privatisée dans des conditions de pleine concurrence et à la juste valeur marchande, mais que certains éléments de la législation suscitaient des craintes; il apparaîtrait que certains des facteurs que le Département du commerce devait prendre en compte dans sa détermination allaient au-delà des “politiques gouvernementales, économiques et autres”. Les CE ont par ailleurs indiqué que bien que satisfaites des résultats du réexamen par le Département du commerce de huit des 12 cas de privatisation, elles regrettaient qu'il ait été décidé qu'une analyse de la privatisation n'était pas nécessaire pour mettre en œuvre les décisions de l'ORD dans les quatre autres cas, et qu'elles étudiaient les raisons d'une telle omission, ainsi que ses conséquences sur le processus de mise en œuvre. Le Mexique a dit qu'il était en train d'examiner, en tant que tierce partie, si la nouvelle mesure des États-Unis se conformait pleinement aux recommandations et décisions de l'ORD.

À la réunion de l'ORD du 1er décembre 2003, les CE ont de nouveau fait part de leurs préoccupations concernant certains aspects de la mise en œuvre des décisions de l'ORD par les États-Unis. En particulier, elles étaient préoccupées par le traitement des quatre cas dans lesquels le Département du commerce avait refusé d'examiner la nature des privatisations. Elles ont indiqué que des discussions étaient en cours sur ce point pour étudier la possibilité de trouver une solution mutuellement acceptable. Toutefois, les CE ont réservé leur droit d'engager une procédure de groupe spécial de la mise en conformité. Les États-Unis ont dit qu'ils s'étaient conformés aux recommandations de l'ORD en l'espèce. Ils étaient déçus d'apprendre que les CE étaient préoccupées par certains aspects des déterminations révisées et ils étaient disposés à discuter avec elles des manières possibles d'approcher ces préoccupations. Le Brésil a dit que ses entreprises subissaient des dommages commerciaux en raison de la méthodologie adoptée par les États-Unis, qui était incompatible avec les règles de l'OMC.

À la réunion de l'ORD du 19 juin 2006, les États-Unis ont dit qu'ils avaient mis en œuvre les recommandations et décisions formulées par l'ORD dans le cadre de ce différend.

 

Procédure de mise en conformité

Le 17 mars 2004, considérant que les mesures prises par les États-Unis pour se conformer à leurs obligations dans le cadre de l'OMC étaient insatisfaisantes, les CE leur ont demandé d'engager des consultations au titre des articles 4 et 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et de l'article 30 de l'Accord SMC. Le 16 septembre 2004, en vertu des articles 6 et 21:5 du Mémorandum d'accord, de l'article 30 de l'Accord SMC et de l'article XXIII du GATT de 1994, les CE ont demandé l'établissement d'un groupe spécial, car elles n'étaient pas d'accord avec les États-Unis au sujet de l'existence ou de la compatibilité avec un accord visé de mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD

En particulier, les CE allèguent et demandent au Groupe spécial de constater ce qui suit:

  1. Dans le réexamen à l'extinction intitulé Certains produits plats en acier au carbone résistant à la corrosion, en provenance de la France (C-427810) (cas n° 9), les États-Unis n'ont pas dûment examiné si un subventionnement existait ou subsistait, ou s'il était probable qu'il se reproduirait. En particulier, s'agissant de la privatisation en cause, ils n'ont pas dûment analysé si le prix des actions des employés et des retraités constituait une subvention ou faisait qu'une subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire subsistait. Cela est incompatible avec les articles 10, 14, 19.4, 21.1 et 21.3 de l'Accord SMC et l'article VI:3 du GATT de 1994.
     
  2. Dans les réexamens à l'extinction suivants:
     
    • Tôles en acier au carbone, coupées à longueur, en provenance du Royaume-Uni (C-412-815) (cas n° 8);
       
    • Tôles en acier au carbone, coupées à longueur, en provenance de l'Espagne (C-469-804) (cas n° 11),

Les CE considèrent que les États-Unis n'ont pas dûment déterminé si, dans ces cas, le subventionnement et le dommage subsistaient ou se reproduisaient, car ils n'ont pas examiné la nature des privatisations en question et leur incidence sur le maintien du subventionnement allégué. Cela est incompatible avec les articles 10, 14, 19.4, 21.1 et 21.3 de l'Accord SMC et l'article VI:3 du GATT de 1994, d'après les CE.

À sa réunion du 27 septembre 2004, l'ORD a établi le Groupe spécial. Le Brésil, la Corée et la Chine ont réservé leurs droits de tierces parties. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 8 octobre 2004.

Le 4 janvier 2005, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait achever ses travaux en mai 2005.

Le 17 août 2005, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Dans le rapport du Groupe spécial, les Communautés européennes l'ont emporté uniquement pour ce qui est des allégations qu'elles avaient formulées concernant: i) le fait que les États-Unis avaient omis d'examiner la privatisation de BS plc (Royaume-Uni) et d'Aceralia (Espagne); et ii) le traitement des nouveaux éléments de preuve dans le cadre de la procédure au titre de l'article 129 concernant le Royaume-Uni. Toutes les autres allégations des CE ont été rejetées.

Le 27 septembre 2005, le rapport du Groupe spécial a été adopté par l'ORD.

 

1. Imposition initiale de droits compensateurs (mesures postérieures à la création de l'OMC): tôles et bandes en acier inoxydable, en rouleaux, en provenance de la France (C-427-815); certaines tôles en acier au carbone de marque, coupées à la longueur voulue, en provenance de la France (C-427-817); certaines pâtes alimentaires en provenance de l'Italie (C-475-819); tôles et bandes en acier inoxydable, en rouleaux, en provenance de l'Italie (C-475-821); certains fils machine en acier inoxydable, en provenance de l'Italie (C-475-823); tôles en acier inoxydable, en rouleaux, en provenance de l'Italie (C-475-825); certaines tôles en acier au carbone de marque, coupées à la longueur voulue, en provenance de l'Italie (C-475-827). Réexamens administratifs: produits plats en acier au carbone laminés à froid, en provenance de la Suède (C-401-401); tôles en acier au carbone coupées à la longueur voulue, en provenance de la Suède (C-401-804); aciers dits "magnétiques" à grains orientés, en provenance de l'Italie* (C-475-812). Réexamens à terme: tôles en acier au carbone coupées à la longueur voulue, en provenance du Royaume-Uni (C-412 815); certains produits plats en acier au carbone résistant à la corrosion, en provenance de la France (C-427810); tôles en acier au carbone coupées à la longueur voulue, en provenance de l'Allemagne (C-428-817); tôles en acier au carbone coupées à la longueur voulue, en provenance de l'Espagne (C-469-804).

* Détermination préliminaire, plus conclusions définitives du réexamen à terme.     retour au texte

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