RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Article 129 c) 1) de la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Canada.

Le 17 janvier 2001, le Canada a demandé l'ouverture de consultations avec les États Unis concernant l'article 129 c) 1) de la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay et l'Énoncé des mesures administratives accompagnant cette loi. Selon le Canada, alors que l'ORD a jugé que les États Unis avaient agi, dans une procédure en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs, d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'Accord antidumping ou de l'Accord SMC, les mesures des États Unis leur interdisent de se conformer pleinement à la décision de l'ORD. En vertu de la législation des États Unis, les déterminations sur le point de savoir s'il y a lieu de percevoir des droits antidumping ou des droits compensateurs sont établies après que les importations ont eu lieu. S'agissant des importations qui ont lieu avant une date à laquelle les États Unis ordonnent le respect de la décision de l'ORD, les mesures obligent les autorités des États Unis à ne pas tenir compte de ladite décision lorsqu'elles font de telles déterminations, même dans les cas où la détermination sur le point de savoir s'il y a lieu de percevoir des droits antidumping ou des droits compensateurs est établie après la date fixée par l'ORD pour la mise en conformité. Dans ces circonstances, les déterminations des États Unis concernant la perception de droits antidumping ou compensateurs seraient incompatibles avec les obligations de ce pays au titre de l'Accord antidumping ou de l'Accord SMC.

Le Canada estimait que ces mesures étaient incompatibles avec les obligations découlant pour les États-Unis des dispositions suivantes: l'article 21:3 du Mémorandum d'accord, dans le contexte des articles 3:1, 3:2, 3:7 et 21:1 du Mémorandum d'accord; l'article VI du GATT de 1994; l'article 10 et note 36, l'article 19.2 et 19.4 et note 51, l'article 21.1, l'article 32.1, 32.2, 32.3 et 32.5 de l'Accord SMC; les articles 1er, 9.3, 11.1, 18.1 à 18.4 et note 12 de l'Accord antidumping; et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Conformément à la demande du Canada, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 23 août 2001. Le Chili, les CE, l'Inde et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 30 octobre 2001. Le 30 avril 2002, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois du fait de la complexité des questions et qu'il comptait remettre son rapport final aux parties d'ici à la fin de juin 2002. Dans son rapport, distribué aux Membres le 15 juillet 2002, le Groupe spécial a conclu que le Canada n'avait pas établi que l'article 129 c) 1) de la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay était incompatible avec l'article VI:2, VI:3 et VI:6 a) du GATT de 1994; les articles 1er, 9.3, 11.1 et 18.1 et 18.4 de l'Accord antidumping; les articles 10, 19.4, 21.1, 32.1 et 32.5 de l'Accord SMC; et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC. À la lumière de sa conclusion, le Groupe spécial n'a formulé aucune recommandation à l'intention de l'ORD.

Le 30 août 2002, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

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