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SUR CETTE PAGE: Faits essentiels État du différend à ce jour |
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RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS231 Communautés européennes — Désignation commerciale des sardines |
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État du différend à ce jour haut de page Le résumé ci-dessous était à jour le
Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux adoptés Plainte du Pérou. Le 20 mars 2001, le Pérou a demandé l'ouverture de consultations avec les CE concernant le Règlement (CEE) n° 2136/89 qui, selon le Pérou, empêche les exportateurs péruviens de continuer à utiliser pour leurs produits la désignation commerciale de “sardines”. Le Pérou a fait observer que, d'après les normes pertinentes du Codex Alimentarius (STAN 94-181 Rev. 1995), l'espèce “sardinops sagax sagax” figurait parmi les espèces qui pouvaient être commercialisées sous le nom de “sardines”. En conséquence, le Pérou estimait que le règlement susmentionné constituait un obstacle injustifié au commerce et qu'il contrevenait donc aux dispositions des articles 2 et 12 de l'Accord OTC et de l'article XI:1 du GATT de 1994. En outre, il a fait valoir que le règlement était incompatible avec le principe de non-discrimination et qu'il était donc contraire aux articles Ier et III du GATT de 1994. Conformément à la demande du Pérou, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 24 juillet 2001. Le Canada, le Chili, la Colombie, l'Équateur, les États-Unis et le Venezuela ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 31 août 2001, le Pérou a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 11 septembre 2001. Le 11 mars 2002, le Groupe spécial a informé l'ORD qu'il ne pourrait pas remettre son rapport dans un délai de six mois en raison de la complexité de la question et de problèmes de calendrier. Le Groupe spécial comptait achever ses travaux d'ici à la fin d'avril 2002. Le 3 mai 2002, les parties au différend ont demandé au Groupe spécial de suspendre ses travaux, conformément à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord, jusqu'au 21 mai 2002. Le 6 mai 2002, le Groupe spécial a accédé à cette demande. Dans son rapport, distribué aux Membres le 29 mai 2002, le Groupe spécial a conclu que le Règlement CE était incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord OTC. Le 28 juin 2002, les CE ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Le 26 septembre 2002, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué. L'Organe d'appel:
Par conséquent, l'Organe d'appel a confirmé la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 8.1 de son rapport, selon laquelle le Règlement CE était incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord OTC. L'Organe d'appel a recommandé que l'ORD demande aux CE de rendre le Règlement CE, dont il avait été constaté dans ce rapport et dans le rapport du Groupe spécial tel qu'il était modifié par ce rapport, qu'il était incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord OTC, conforme à leurs obligations au titre de cet accord. Le 23 octobre 2002, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel. État d’avancement de la mise en ouvre des rapports adoptés À la réunion de l'ORD du 11 novembre 2002, les CE ont indiqué qu'elles s'employaient à mettre en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière compatible avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC, en particulier avec l'article 2.4 de l'Accord OTC. Toutefois, elles ont fait savoir que pour y parvenir, elles auraient besoin d'un délai raisonnable pour mettre leurs mesures en conformité avec les obligations découlant pour elles de l'Accord OTC, en particulier compte tenu du fait qu'une telle mise en ouvre entraînerait l'abrogation d'une mesure réglementaire. À cette fin, les CE souhaitaient procéder à des consultations avec le Pérou au titre de l'article 21:3 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends afin de convenir du délai raisonnable nécessaire à la mise en ouvre des recommandations et décisions de l'ORD. Le 19 décembre 2002, le Pérou et les CE ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable imparti aux Communautés européennes pour mettre en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD viendrait à expiration le 23 avril 2003. Le 14 avril 2003, les parties ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues de prolonger le délai raisonnable jusqu'au 1er juillet 2003. Solutions mutuellement convenues notifiées au titre de l’article 3:6 du Mémorandum d’accord Le 25 juillet 2003, les Communautés européennes et le Pérou ont informé l'ORD qu'ils étaient parvenus à une solution convenue d'un commun accord conformément à l'article 3:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. |
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