RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Déterminations préliminaires concernant certains bois d’œuvre résineux en provenance du Canada

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Canada.

Le 21 août 2001, le Canada a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de la détermination préliminaire en matière de droits compensateurs et de la détermination préliminaire de l'existence de circonstances critiques établies par le Département du commerce des États-Unis le 9 août 2001, en ce qui concerne certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada. La demande concernait également certaines mesures des États-Unis relatives aux examens accélérés par entreprise et aux réexamens administratifs. En particulier:

  • s'agissant de la détermination préliminaire en matière de droits compensateurs, le Canada considérait qu'elle était incompatible avec les obligations des États-Unis au titre des articles 1er, 2, 10, 14, 17.1, 17.5, 19.4 et 32.1 de l'Accord SMC et au titre de l'article VI:3 du GATT de 1994;
     
  • pour ce qui est de la détermination préliminaire de l'existence de circonstances critiques, le Canada considérait qu'elle était incompatible avec les articles 17.1, 17.3, 17.4, 19.4 et 20.6 de l'Accord SMC;
     
  • en ce qui concerne les mesures des États-Unis relatives aux examens accélérés par entreprise et aux réexamens administratifs, le Canada considérait que ces mesures étaient incompatibles avec les obligations des États-Unis au titre de l'article VI:3 du GATT de 1994 et avec les articles 10, 19.3, 19.4, 21.1, 21.2 et 32.1 de l'Accord SMC;
     
  • il considérait également que les États-Unis n'avaient pas assuré la conformité de leurs lois et réglementations avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC, comme l'exigeaient l'article 32.5 de l'Accord SMC et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.

Faisant valoir que la détermination préliminaire positive en matière de droits compensateurs et la détermination préliminaire positive de l'existence de circonstances critiques avaient une incidence immédiate et notable sur les échanges, le Canada a demandé la tenue de consultations d'urgence conformément à l'article 4:8 du Mémorandum d'accord. Les États-Unis ont accepté d'ouvrir des consultations avec le Canada mais ont refusé de considérer cette affaire comme un cas d'urgence aux fins de l'article 4:8 du Mémorandum d'accord étant donné que les mesures visées prévoient le versement d'une caution ou le dépôt de droits préliminaires qui pourraient être remboursés en totalité ou en partie.

Le 25 octobre 2001, le Canada a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 5 novembre 2001, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

À sa réunion du 5 décembre 2001, l'ORD a établi un groupe spécial. Les CE et l'Inde ont réservé leur droit de participer aux travaux du Groupe spécial en tant que tierces parties. Le 17 décembre 2001, le Japon a demandé à participer aux travaux du Groupe spécial en tant que tierce partie.

Le 22 janvier 2002, le Canada a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 1er février 2002, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 27 septembre 2002, le rapport du Groupe spécial a été distribué. Celui-ci a constaté que la détermination préliminaire en matière de droits compensateurs établie par le DOC:

  • n'était pas incompatible avec l'article 1.1 a) de l'Accord SMC lorsque le DOC a constaté que la fourniture de droits de coupe constituait une contribution financière, sous la forme de la fourniture d'un bien ou d'un service;
     
  • n'a pas déterminé l'existence d'un avantage conféré aux producteurs de la marchandise visée ni le montant de cet avantage sur la base des conditions du marché existantes au Canada, comme l'exigent l'article 1.1 b) et l'article 14 et 14 d) de l'Accord SMC; et
     
  • n'a pas établi qu'un avantage était conféré à certains producteurs de la marchandise visée puisque le DOC n'a pas examiné si un avantage était transmis par les producteurs de grumes servant d'intrants non liés en amont aux producteurs de la marchandise visée en aval.

En conséquence, le Groupe spécial a conclu que l'imposition par le DOC de mesures provisoires sur la base de la détermination préliminaire en matière de droits compensateurs était incompatible avec les obligations découlant pour les États-Unis des articles 1.1 b), 10, 14, 14 d) et 17.1 b) de l'Accord SMC.

Le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle concernant l'allégation du Canada selon laquelle les instructions du DOC transmises aux services des douanes des États-Unis le 4 septembre 2001 imposaient des mesures provisoires dépassant la subvention dont l'existence avait été constatée à titre préliminaire d'une manière incompatible avec les articles 10, 17.2, 17.5, 19.4 et 32.1 de l'Accord SMC et l'article VI:3 du GATT de 1994.

Le Groupe spécial a également conclu que l'imposition rétroactive d'une mesure provisoire sur la base de la détermination préliminaire de l'existence de circonstances critiques établie par le DOC était incompatible avec les articles 20.6, 17.3 et 17.4 de l'Accord SMC et a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle concernant l'allégation du Canada selon laquelle le DOC n'a pas établi l'existence de circonstances critiques au titre de l'article 20.6 de l'Accord SMC dans sa détermination préliminaire de l'existence de circonstances critiques.

Enfin, le Groupe spécial a conclu que les lois et réglementations des États-Unis contestées par le Canada relatives aux réexamens accélérés et aux réexamens administratifs n'étaient pas incompatibles avec l'Accord SMC car elles n'exigeaient pas de l'exécutif qu'il agisse d'une manière incompatible avec les obligations découlant pour les États-Unis des articles 19 et 21 de l'Accord SMC en ce qui concerne les réexamens accélérés et les réexamens administratifs. En conséquence, il a aussi rejeté les allégations du Canada selon lesquelles les États-Unis n'avaient pas assuré la conformité de leurs lois et réglementations avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC comme l'exigeaient l'article 32.5 de l'Accord SMC et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.

Le Groupe spécial a recommandé que l'ORD demande aux États-Unis de rendre leur mesure conforme à leurs obligations au titre de l'Accord SMC.

À sa réunion du 1er novembre 2002, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 28 novembre 2002, les États-Unis ont indiqué que les mesures en cause dans le cadre de ce différend n'étaient plus en vigueur et que les dépôts provisoires en espèces contestés par le Canada avaient été restitués avant la distribution du rapport du Groupe spécial. Dans ces conditions, il n'était pas nécessaire qu'ils prennent de nouvelles mesures pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD. Le Canada a rejeté le point de vue des États-Unis selon lequel ils n'avaient pas à prendre de mesure pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD. Il a dit que les méthodes prévues par la législation des États-Unis dont le Groupe spécial avait constaté qu'elles étaient manifestement illicites en ce qui concerne la détermination préliminaire en matière de droits compensateurs, restaient inchangées dans la détermination finale.

 

Solution mutuellement convenue

Le 12 octobre 2006, les États-Unis et le Canada ont informé l'ORD qu'ils avaient conclu une solution mutuellement convenue au titre de l'article 3:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, dans le cadre des différends WT/DS236, WT/DS247, WT/DS257, WT/DS264, WT/DS277 et WT/DS311. Cette solution avait pris la forme d'un accord global entre les États-Unis et le Canada, daté du 12 septembre 2006. Le 23 février 2007, les États-Unis et le Canada ont informé l'ORD que, le 12 octobre 2006, ils avaient conclu un nouvel accord, qui modifiait l'Accord initial pour en faciliter l'entrée en vigueur.

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