|
|
|
SUR CETTE PAGE: Faits essentiels État du différend à ce jour |
accueil > domaines > règlement des différends > les différends > |
![]() |
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS236 États-Unis — Déterminations préliminaires concernant certains bois d’ouvre résineux en provenance du Canada |
Voir aussi: |
État du différend à ce jour haut de page Le résumé ci-dessous était à jour le
Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux adoptés Plainte du Canada. Le 21 août 2001, le Canada a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de la détermination préliminaire en matière de droits compensateurs et de la détermination préliminaire de l'existence de circonstances critiques établies par le Département du commerce des États-Unis le 9 août 2001, en ce qui concerne certains bois d'ouvre résineux en provenance du Canada. La demande concernait également certaines mesures des États-Unis relatives aux examens accélérés par entreprise et aux réexamens administratifs. En particulier:
Faisant valoir que la détermination préliminaire positive en matière de droits compensateurs et la détermination préliminaire positive de l'existence de circonstances critiques avaient une incidence immédiate et notable sur les échanges, le Canada a demandé la tenue de consultations d'urgence conformément à l'article 4:8 du Mémorandum d'accord. Les États-Unis ont accepté d'ouvrir des consultations avec le Canada mais ont refusé de considérer cette affaire comme un cas d'urgence aux fins de l'article 4:8 du Mémorandum d'accord étant donné que les mesures visées prévoient le versement d'une caution ou le dépôt de droits préliminaires qui pourraient être remboursés en totalité ou en partie. Le 25 octobre 2001, le Canada a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 5 novembre 2001, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 5 décembre 2001, l'ORD a établi un groupe spécial. Les CE et l'Inde ont réservé leur droit de participer aux travaux du Groupe spécial en tant que tierces parties. Le 17 décembre 2001, le Japon a demandé à participer aux travaux du Groupe spécial en tant que tierce partie. Le 22 janvier 2002, le Canada a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 1er février 2002, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial. Le 27 septembre 2002, le rapport du Groupe spécial a été distribué. Celui-ci a constaté que la détermination préliminaire en matière de droits compensateurs établie par le DOC:
En conséquence, le Groupe spécial a conclu que l'imposition par le DOC de mesures provisoires sur la base de la détermination préliminaire en matière de droits compensateurs était incompatible avec les obligations découlant pour les États-Unis des articles 1.1 b), 10, 14, 14 d) et 17.1 b) de l'Accord SMC. Le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle concernant l'allégation du Canada selon laquelle les instructions du DOC transmises aux services des douanes des États-Unis le 4 septembre 2001 imposaient des mesures provisoires dépassant la subvention dont l'existence avait été constatée à titre préliminaire d'une manière incompatible avec les articles 10, 17.2, 17.5, 19.4 et 32.1 de l'Accord SMC et l'article VI:3 du GATT de 1994. Le Groupe spécial a également conclu que l'imposition rétroactive d'une mesure provisoire sur la base de la détermination préliminaire de l'existence de circonstances critiques établie par le DOC était incompatible avec les articles 20.6, 17.3 et 17.4 de l'Accord SMC et a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle concernant l'allégation du Canada selon laquelle le DOC n'a pas établi l'existence de circonstances critiques au titre de l'article 20.6 de l'Accord SMC dans sa détermination préliminaire de l'existence de circonstances critiques. Enfin, le Groupe spécial a conclu que les lois et réglementations des États-Unis contestées par le Canada relatives aux réexamens accélérés et aux réexamens administratifs n'étaient pas incompatibles avec l'Accord SMC car elles n'exigeaient pas de l'exécutif qu'il agisse d'une manière incompatible avec les obligations découlant pour les États-Unis des articles 19 et 21 de l'Accord SMC en ce qui concerne les réexamens accélérés et les réexamens administratifs. En conséquence, il a aussi rejeté les allégations du Canada selon lesquelles les États-Unis n'avaient pas assuré la conformité de leurs lois et réglementations avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC comme l'exigeaient l'article 32.5 de l'Accord SMC et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC. Le Groupe spécial a recommandé que l'ORD demande aux États-Unis de rendre leur mesure conforme à leurs obligations au titre de l'Accord SMC. À sa réunion du 1er novembre 2002, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial. État d’avancement de la mise en ouvre des rapports adoptés À la réunion de l'ORD du 28 novembre 2002, les États-Unis ont indiqué que les mesures en cause dans le cadre de ce différend n'étaient plus en vigueur et que les dépôts provisoires en espèces contestés par le Canada avaient été restitués avant la distribution du rapport du Groupe spécial. Dans ces conditions, il n'était pas nécessaire qu'ils prennent de nouvelles mesures pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD. Le Canada a rejeté le point de vue des États-Unis selon lequel ils n'avaient pas à prendre de mesure pour mettre en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD. Il a dit que les méthodes prévues par la législation des États-Unis dont le Groupe spécial avait constaté qu'elles étaient manifestement illicites en ce qui concerne la détermination préliminaire en matière de droits compensateurs, restaient inchangées dans la détermination finale. Le 12 octobre 2006, les États-Unis et le Canada ont informé l'ORD qu'ils étaient parvenus à une solution convenue d'un commun accord au titre de l'article 3:6 du Mémorandum d'accord dans les affaires WT/DS236, WT/DS247, WT/DS257, WT/DS264, WT/DS277 et WT/DS311. Solutions mutuellement convenues notifiées au titre de l’article 3:6 du Mémorandum d’accord Le 12 octobre 2006, les États-Unis et le Canada ont informé l'ORD qu'ils avaient conclu une solution mutuellement convenue au titre de l'article 3:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, dans le cadre des différends WT/DS236, WT/DS247, WT/DS257, WT/DS264, WT/DS277 et WT/DS311. Cette solution avait pris la forme d'un accord global entre les États-Unis et le Canada, daté du 12 septembre 2006. Le 23 février 2007, les États-Unis et le Canada ont informé l'ORD que, le 12 octobre 2006, ils avaient conclu un nouvel accord, qui modifiait l'Accord initial pour en faciliter l'entrée en vigueur. |
> Des problèmes pour visualiser cette page? |
contactez-nous : Organisation mondiale du commerce, rue de Lausanne 154, CH-1211 Genève 21, Suisse