
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
Voir aussi:
> Résumé sur une page des
constatations de fond concernant ce différend
> Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
> Formation informatisée sur le règlement des différends
> Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends
|

Situation actuelle haut de page
Faits essentiels haut de page
État du différend à ce jour haut de page
Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Voir aussi: Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce
différend
Consultations
Plainte du Canada.
Le 21 août 2001, le Canada a demandé l'ouverture de consultations
avec les États-Unis au sujet de la détermination préliminaire en
matière de droits compensateurs et de la détermination préliminaire de
l'existence de circonstances critiques établies par le Département du
commerce des États-Unis le 9 août 2001, en ce qui concerne certains bois
d'œuvre résineux en provenance du Canada. La
demande concernait également certaines mesures des États-Unis relatives
aux examens accélérés par entreprise et aux réexamens administratifs.
En particulier:
- s'agissant de la détermination préliminaire en matière de droits
compensateurs, le Canada considérait qu'elle était incompatible avec les
obligations des États-Unis au titre des articles 1er, 2, 10, 14,
17.1, 17.5, 19.4 et 32.1 de l'Accord SMC et au titre de l'article VI:3 du
GATT de 1994;
- pour ce qui est de la détermination préliminaire de l'existence de
circonstances critiques, le Canada considérait qu'elle était
incompatible avec les articles 17.1, 17.3, 17.4, 19.4 et 20.6 de l'Accord
SMC;
- en ce qui concerne les mesures des États-Unis relatives aux examens
accélérés par entreprise et aux réexamens administratifs, le Canada
considérait que ces mesures étaient incompatibles avec les obligations
des États-Unis au titre de l'article VI:3 du GATT de 1994 et avec les
articles 10, 19.3, 19.4, 21.1, 21.2 et 32.1 de l'Accord SMC;
- il considérait également que les États-Unis n'avaient pas assuré la
conformité de leurs lois et réglementations avec leurs obligations dans
le cadre de l'OMC, comme l'exigeaient l'article 32.5 de l'Accord SMC et
l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.
Faisant valoir que la détermination préliminaire positive en matière
de droits compensateurs et la détermination préliminaire positive de l'existence de circonstances critiques avaient une incidence immédiate et
notable sur les échanges, le Canada a demandé la tenue de consultations
d'urgence conformément à l'article 4:8 du Mémorandum d'accord. Les États-Unis ont accepté
d'ouvrir des consultations avec le
Canada mais ont refusé de considérer cette affaire comme un cas d'urgence aux fins de
l'article 4:8 du Mémorandum d'accord étant donné
que les mesures visées prévoient le versement d'une caution ou le
dépôt de droits préliminaires qui pourraient être remboursés en
totalité ou en partie.
Le 25 octobre 2001, le Canada a demandé l'établissement
d'un groupe
spécial. À sa réunion du 5 novembre 2001, l'ORD a reporté l'établissement
d'un groupe spécial.
Procédure de groupe spécial et procédure d'appel
À sa réunion du 5 décembre 2001, l'ORD a établi un groupe spécial. Les CE et
l'Inde ont réservé leur
droit de participer aux travaux du Groupe spécial en tant que tierces
parties. Le 17 décembre 2001, le Japon a demandé à participer aux
travaux du Groupe spécial en tant que tierce partie.
Le 22 janvier 2002, le Canada a demandé au Directeur général de
déterminer la composition du Groupe spécial. Le 1er février 2002, le
Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.
Le 27 septembre 2002, le rapport du Groupe spécial a été distribué.
Celui-ci a constaté que la détermination préliminaire en matière de
droits compensateurs établie par le DOC:
- n'était pas incompatible avec l'article 1.1 a) de l'Accord SMC
lorsque le DOC a constaté que la fourniture de droits de coupe
constituait une contribution financière, sous la forme de la fourniture d'un bien ou
d'un service;
- n'a pas déterminé l'existence d'un avantage conféré aux
producteurs de la marchandise visée ni le montant de cet avantage sur la
base des conditions du marché existantes au Canada, comme l'exigent l'article 1.1 b) et
l'article 14 et 14 d) de l'Accord SMC; et
- n'a pas établi qu'un avantage était conféré à certains
producteurs de la marchandise visée puisque le DOC n'a pas examiné si un
avantage était transmis par les producteurs de grumes servant d'intrants
non liés en amont aux producteurs de la marchandise visée en aval.
En conséquence, le Groupe spécial a conclu que
l'imposition par le
DOC de mesures provisoires sur la base de la détermination préliminaire
en matière de droits compensateurs était incompatible avec les
obligations découlant pour les États-Unis des articles 1.1 b), 10, 14,
14 d) et 17.1 b) de l'Accord SMC.
Le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie
jurisprudentielle concernant l'allégation du Canada selon laquelle les
instructions du DOC transmises aux services des douanes des États-Unis le
4 septembre 2001 imposaient des mesures provisoires dépassant la
subvention dont l'existence avait été constatée à titre préliminaire
d'une manière incompatible avec les articles 10, 17.2, 17.5, 19.4 et 32.1
de l'Accord SMC et l'article VI:3 du GATT de 1994.
Le Groupe spécial a également conclu que l'imposition rétroactive
d'une mesure provisoire sur la base de la détermination préliminaire de
l'existence de circonstances critiques établie par le DOC était
incompatible avec les articles 20.6, 17.3 et 17.4 de l'Accord SMC et a
appliqué le principe d'économie jurisprudentielle concernant l'allégation du Canada selon laquelle le DOC
n'a pas établi l'existence
de circonstances critiques au titre de l'article 20.6 de l'Accord SMC dans
sa détermination préliminaire de l'existence de circonstances critiques.
Enfin, le Groupe spécial a conclu que les lois et réglementations des
États-Unis contestées par le Canada relatives aux réexamens
accélérés et aux réexamens administratifs n'étaient pas incompatibles
avec l'Accord SMC car elles n'exigeaient pas de l'exécutif qu'il agisse
d'une manière incompatible avec les obligations découlant pour les
États-Unis des articles 19 et 21 de l'Accord SMC en ce qui concerne les
réexamens accélérés et les réexamens administratifs. En conséquence,
il a aussi rejeté les allégations du Canada selon lesquelles les
États-Unis n'avaient pas assuré la conformité de leurs lois et
réglementations avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC comme l'exigeaient
l'article 32.5 de l'Accord SMC et l'article XVI:4 de l'Accord
sur l'OMC.
Le Groupe spécial a recommandé que l'ORD demande aux États-Unis de
rendre leur mesure conforme à leurs obligations au titre de l'Accord SMC.
À sa réunion du 1er novembre 2002, l'ORD a adopté le rapport du
Groupe spécial.
Mise en œuvre des rapports adoptés
À la réunion de l'ORD du 28 novembre 2002,
les États-Unis ont indiqué que les mesures en cause dans le cadre de
ce différend n'étaient plus en vigueur et que les dépôts
provisoires en espèces contestés par le Canada avaient été
restitués avant la distribution du rapport du Groupe spécial. Dans ces
conditions, il n'était pas nécessaire qu'ils prennent de nouvelles
mesures pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD.
Le Canada a rejeté le point de vue des États-Unis selon lequel ils n'avaient
pas à prendre de mesure pour mettre en œuvre les recommandations et décisions
de l'ORD. Il a dit que les méthodes prévues par la législation des
États-Unis dont le Groupe spécial avait constaté qu'elles étaient
manifestement illicites en ce qui concerne la détermination
préliminaire en matière de droits compensateurs, restaient inchangées
dans la détermination finale.
Solution mutuellement convenue
Le 12 octobre 2006, les États-Unis et le Canada ont
informé l'ORD qu'ils avaient conclu une solution mutuellement convenue au
titre de l'article 3:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends,
dans le cadre des différends WT/DS236, WT/DS247, WT/DS257, WT/DS264, WT/DS277
et WT/DS311. Cette solution avait pris la forme d'un accord global
entre les États-Unis et le Canada, daté du 12 septembre 2006. Le 23 février 2007, les États-Unis et le Canada ont informé l'ORD que, le 12 octobre 2006, ils avaient conclu un nouvel accord, qui modifiait l'Accord initial pour en faciliter l'entrée en vigueur. |

|
Trouver tous les documents en rapport avec cette affaire
(Recherche dans Documents en ligne, les documents les plus récents sont en tête de liste)
> aide succincte au téléchargement
> aide complète pour Documents en ligne
> tous les documents |
> Des problèmes pour visualiser cette page?
Veuillez écrire à webmaster@wto.org en indiquant le système d’exploitation et le navigateur que vous utilisez. |