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Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC
Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS245

Japon — Mesures visant l’importation de pommes


Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:
Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce différend
Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
Formation informatisée sur le règlement des différends
Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends


Faits essentiels  haut de page

Titre abrégé:

Plaignant:

Défendeur:

Tierces parties:

Demande de consultations reçue:

Rapport du Groupe spécial distribué: 15 juillet 2003
Rapport de l’Organe d’appel distribué: 26 novembre 2003
Recours à l’article 21:5 — rapport du Groupe spécial distribué: 23 juin 2005
Solution mutuellement convenue notifiée: 2 septembre 2005

  

État du différend à ce jour  haut de page

Le résumé ci-dessous était à jour le
Voir aussi: Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce différend

Rapports de l'Organe d'appel et de groupes spéciaux adoptés

Plainte des États-Unis.

Le 1er mars 2002, les États-Unis ont demandé l'ouverture de consultations avec le Japon au sujet des restrictions prétendument imposées par le Japon à l'importation de pommes en provenance des États-Unis.

La plainte des États-Unis était motivée par le maintien en application par le Japon de restrictions quarantenaires à l'égard des pommes importées au Japon, lesquelles restrictions étaient supposées nécessaires pour prévenir l'introduction du feu bactérien. Parmi les mesures visées par la plainte des États-Unis figuraient l'interdiction des pommes importées en provenance de vergers dans lesquels la présence du feu bactérien avait été décelée, l'obligation d'inspecter les vergers d'exportation trois fois par an en vue de déceler la présence du feu bactérien et l'interdiction d'exporter à destination du Japon les produits provenant d'un verger si le feu bactérien était décelé dans une zone tampon de 500 mètres autour de celui-ci.

Les États-Unis ont allégué que ces mesures pourraient être incompatibles avec les obligations incombant au Japon en vertu des dispositions suivantes:

  • article XI du GATT de 1994,
      
  • articles 2:2, 2:3, 5:1, 5:2, 5:3, 5:6, 6:1, 6:2 et 7 et Annexe B de l'Accord SPS; et
      
  • article 14 de l'Accord sur l'agriculture.

Le 7 mai 2002, les États-Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 22 mai 2002, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. Suite à une deuxième demande des États-Unis, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 3 juin 2002. L'Australie, le Brésil et les CE ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 10 juin 2002, la Nouvelle-Zélande a réservé ses droits en tant que tierce partie. Le 12 juin 2002, le Taipei chinois a réservé ses droits en tant que tierce partie.

Le 9 juillet 2002, les États-Unis ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 17 juillet 2002. Le 16 janvier 2003, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle sa composition a été arrêtée. Le Groupe spécial compte remettre son rapport d'ici à la fin de mai 2003.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 15 juillet 2003, le Groupe spécial a constaté que la mesure phytosanitaire du Japon visant l'importation de pommes en provenance des États-Unis était contraire à l'article 2:2 de l'Accord SPS et n'était pas justifiée au titre de l'article 5:7 de l'Accord SPS, et que l'évaluation du risque phytosanitaire de 1999 du Japon ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 5:1 de l'Accord SPS.

Le 28 août 2003, le Japon a notifié sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.

Le 23 octobre 2003, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, et qu'il estimait que le rapport de l'Organe d'appel concernant cet appel serait distribué aux Membres de l'OMC le 26 novembre 2003 au plus tard.

Dans son rapport, distribué le 26 novembre 2003, l'Organe d'appel a rejeté les quatre allégations formulées par le Japon en appel. Il a confirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles la mesure phytosanitaire en question du Japon était incompatible avec les obligations du Japon dans le cadre des articles 2:2, 5:7 et 5:1 de l'Accord SPS. Il a également constaté que le Groupe spécial s'était dûment acquitté de ses devoirs au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord dans son évaluation des faits de la cause. La seule allégation présentée par les États-Unis en appel remettait en cause le “pouvoir” du Groupe spécial de faire des constatations et de tirer des conclusions concernant les pommes autres que les pommes “mûres asymptomatiques”. L'Organe d'appel a rejeté cette allégation, constatant que le Groupe spécial avait bien le “pouvoir” d'adopter des décisions concernant toutes les pommes pouvant être exportées des États-Unis vers le Japon, y compris les pommes autres que les pommes “mûres asymptomatiques”.

À sa réunion du 10 décembre 2003, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

Rapports de l'Organe d'appel et de groupes spéciaux de la mise en conformité (article 21:5) adoptés

Le 30 juin 2004, le Japon et les États-Unis ont adressé à l'ORD les procédures confirmées entre les parties au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord.

Considérant que le Japon n'avait pas mis en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD avant la fin du délai raisonnable, le 19 juillet 2004, les États-Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.

Les États-Unis estiment que les mesures phytosanitaires du Japon visant les importations de pommes en provenance des États-Unis sont incompatibles avec ses obligations au titre de l'Accord SPS, du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'agriculture. Les dispositions de ces accords avec lesquelles les mesures du Japon paraissent incompatibles comprennent les suivantes:

  • les articles 2.2, 2.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 6.1 et 6.2 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires;
     
  • l'article XI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994; et
     
  • l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture.

À sa réunion du 30 juillet 2004, l'ORD a décidé de porter la question soulevée par les États-Unis devant le Groupe spécial initial. L'Australie, le Brésil, la Chine, les Communautés européennes, la Nouvelle-Zélande et le Taipei chinois ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 29 octobre 2004, le Groupe spécial, au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, a informé l'ORD que, du fait en particulier de la nécessité de consulter des experts scientifiques, le Groupe spécial n'était pas en mesure de distribuer son rapport dans le délai de 90 jours, et que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux Membres au cours de la deuxième quinzaine de mai 2005.

Le 23 juin 2005, le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a distribué son rapport aux Membres. Dans son rapport, il a constaté que la mesure phytosanitaire imposée par le Japon à l'importation de pommes en provenance des États-Unis était contraire aux articles 2:2 et 5:1 de l'Accord SPS et que si les États-Unis exportaient uniquement des pommes mûres asymptomatiques, la mesure de remplacement qu'ils proposaient répondrait aux prescriptions de l'article 5:6 de l'Accord SPS. Le rapport du Groupe spécial a été adopté à la réunion de l'ORD du 20 juillet 2005.

État d'avancement de la mise en ouvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 9 janvier 2004, le Japon a indiqué qu'il avait l'intention de se conformer aux recommandations et aux décisions de l'ORD d'une manière qui respecte ses obligations au titre de l'Accord SPS. À cet égard, le Japon a également indiqué qu'il aurait besoin d'un délai raisonnable pour mettre en ouvre lesdites recommandations et décisions et serait prêt à discuter de cette question avec les États-Unis conformément à l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 10 février 2004, le Japon et les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable serait de six mois et 20 jours, à savoir du 10 décembre 2003 au 30 juin 2004.

Le 30 juin 2004, le Japon et les États-Unis ont adressé à l'ORD les procédures confirmées entre les parties au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord.

Considérant que le Japon n'avait pas mis en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD avant la fin du délai raisonnable, le 19 juillet 2004, les États-Unis ont demandé à l'ORD l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, ainsi que l'autorisation de suspendre, à l'égard du Japon, des concessions ou d'autres obligations au titre de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord. En ce qui concerne cette dernière question, le 29 juillet 2004, le Japon a demandé qu'elle soit soumise à arbitrage, conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord et aux procédures confirmées susmentionnées. Une fois l'affaire soumise à arbitrage (par le Groupe spécial initial) à la réunion de l'ORD du 30 juillet 2004, les deux parties ont conjointement demandé à l'arbitre de suspendre la procédure d'arbitrage le 4 août 2004 jusqu'à ce que l'ORD adopte ses recommandations et décisions dans le cadre de la première procédure, à savoir la procédure du groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.

En ce qui concerne la procédure du groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, à sa réunion du 30 juillet 2004, l'ORD a décidé de porter la question soulevée par les États-Unis devant le Groupe spécial initial. L'Australie, le Brésil, la Chine, les Communautés européennes, la Nouvelle-Zélande et le Taipei chinois ont réservé leurs droits de tierces parties.

Voir plus haut les informations détaillées concernant la procédure du Groupe spécial au titre de l'article 21:5.

Solutions mutuellement convenues notifiées au titre de l’article 3:6 du Mémorandum d'accord

Le 30 août 2005, les parties au différend ont conjointement informé l'ORD qu'elles étaient arrivées à une solution convenue d'un commun accord pour régler les questions soulevées par les États-Unis dans ce différend.

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