RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Communautés européennes — Conditions d’octroi de préférences tarifaires aux pays en développement

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Inde.

Le 5 mars 2002, l'Inde a demandé l'ouverture de consultations avec les Communautés européennes au sujet des conditions dans lesquelles les CE accordent des préférences tarifaires aux pays en développement dans le cadre de leur schéma généralisé de préférences actuel (“schéma SGP”).

L'Inde a présenté sa demande conformément à l'article 4 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, à l'article XXIII:1 du GATT de 1994 et au paragraphe 4 b) de ce qu'il est convenu d'appeler la Clause d'habilitation.

L'Inde a considéré que les préférences tarifaires accordées par les CE dans le cadre des régimes spéciaux i) pour la lutte contre la production et le trafic de drogue et ii) pour la protection des droits des travailleurs et de l'environnement créaient des difficultés indues à ses exportations à destination des CE, y compris à celles qui avaient été effectuées dans le cadre du régime général du schéma SGP des CE, et annulaient ou compromettaient les avantages résultant pour elle des dispositions relatives au traitement de la nation la plus favorisée énoncées à l'article I:1 du GATT de 1994 et aux paragraphes 2 a), 3 a) et 3 c) de la Clause d'habilitation.

De l'avis de l'Inde, les conditions dans lesquelles les CE accordent des préférences tarifaires dans le cadre des régimes spéciaux ne sont pas conciliables avec les prescriptions énoncées aux paragraphes 2 a), 3 a) et 3 c) de la Clause d'habilitation.

Le 20 mars 2002, le Venezuela a demandé à participer aux consultations. Le 21 mars 2002, la Colombie a demandé à participer aux consultations.

Le 6 décembre 2002, l'Inde a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 19 décembre 2002, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

À sa réunion du 27 janvier 2003, l'ORD a établi un groupe spécial. Au cours de la réunion, le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, El Salvador, l'Équateur, les États-Unis, le Guatemala, le Honduras, le Paraguay, le Pérou, Sri Lanka et le Venezuela ont réservé leur droit de participer en tant que tierces parties aux travaux du Groupe spécial. Le 28 janvier 2003, le Nicaragua a réservé ses droits de tierce partie. Le 29 janvier 2003, le Panama a réservé ses droits de tierce partie. Le 3 février 2003, Maurice et le Pakistan ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 6 février 2003, la Bolivie a réservé ses droits de tierce partie. Le 24 février 2003, l'Inde a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 6 mars 2003, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 22 septembre 2003, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison de la complexité de la question et qu'il comptait le faire à la fin d'octobre 2003.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 1er décembre 2003, le Groupe spécial a constaté ce qui suit: i) l'Inde a démontré que les préférences tarifaires accordées dans le cadre du régime spécial de lutte contre la production et le trafic de drogues ("régime concernant les drogues") prévu dans le schéma SGP des CE est incompatible avec l'article I:1 du GATT de 1994; ii) les CE n'ont pas démontré que le régime concernant les drogues est justifié au titre du paragraphe 2 a) de la Clause d'habilitation, qui exige que les avantages SGP soient accordés sur une base “non discriminatoire”; et iii) les CE n'ont pas démontré que le régime concernant les drogues est justifié au titre de l'article XX b) du GATT de 1994 puisque la mesure n'est pas “nécessaire” à la protection de la santé et de la vie des personnes dans les CE, et elle n'est pas conforme au texte introductif de l'article XX. (Un membre du Groupe spécial a exprimé une opinion dissidente selon laquelle la Clause d'habilitation ne constitue pas une exception à l'article I:1 et l'Inde n'a pas formulé d'allégation au titre de cette clause.)

Le 8 janvier 2004, les Communautés européennes ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. Le 5 mars 2004, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que l'Organe d'appel ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de 60 jours étant donné le temps nécessaire pour achever et traduire son rapport. L'Organe d'appel estimait que le rapport serait distribué aux Membres le 7 avril 2004 au plus tard.

Dans son rapport distribué aux Membres le 7 avril 2004, l'Organe d'appel:

  • a confirmé deux des constatations du Groupe spécial (i) la Clause d'habilitation fonctionne comme une exception à l'article I:1 du GATT de 1994; et ii) la Clause d'habilitation n'exclut pas l'applicabilité de l'article I:1 du GATT de 1994). Toutefois, l'Organe d'appel a modifié l'une des constatations du Groupe spécial concernant la relation entre l'article I:1 du GATT de 1994 et la Clause d'habilitation. Il a constaté que la partie plaignante était tenue non seulement d'alléguer qu'il existait une incompatibilité avec l'article I:1 du GATT de 1994, mais aussi d'invoquer les dispositions pertinentes de la Clause d'habilitation qui, selon ses allégations, n'étaient pas respectées par la mesure contestée. Sur la base de ces constatations et parce que les CE n'ont fait appel d'aucun autre aspect du raisonnement du Groupe spécial concernant l'article I:1, l'Organe d'appel a constaté qu'il n'avait pas à se prononcer sur la conclusion du Groupe spécial concernant la compatibilité de la mesure contestée avec l'article I:1 du GATT de 1994.
     
  • a infirmé l'interprétation juridique du paragraphe 2 a) et de la note de bas de page 3 relative à ce paragraphe donnée par le Groupe spécial, en concluant que lorsqu'ils accordaient un traitement tarifaire différencié, les pays donneurs de préférences étaient tenus, en vertu de l'expression “sans discrimination”, de faire en sorte qu'un traitement identique soit mis à la disposition de tous les bénéficiaires du SGP se trouvant dans une situation semblable, c'est-à-dire à tous les bénéficiaires du SGP qui avaient “les besoins du développement, des finances et du commerce” auxquels le traitement en question visait à répondre. S'agissant de la compatibilité de la mesure contestée avec la Clause d'habilitation, l'Organe d'appel a confirmé, bien que pour des raisons différentes, la conclusion du Groupe spécial selon laquelle les Communautés européennes n'avaient pas démontré que la mesure contestée était justifiée au titre du paragraphe 2 a) de la Clause d'habilitation.

À sa réunion du 20 avril 2004, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 19 mai 2004, les Communautés européennes ont réaffirmé leur intention de se conformer pleinement aux recommandations et décisions de l'ORD de façon à respecter les obligations qu'elles avaient contractées dans le cadre de l'OMC, qu'elles auraient besoin d'un délai raisonnable pour la mise en œuvre de ces recommandations et décisions et qu'elles étaient disposées à s'entretenir de cette question avec l'Inde, conformément à l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 16 juillet 2004, l'Inde a demandé que le délai raisonnable soit déterminé par arbitrage contraignant, conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord, faute de pouvoir parvenir à un accord avec les Communautés européennes sur ce sujet. Le 4 août 2004, suite à la demande présentée par l'Inde le 26 juillet 2004, le Directeur général a désigné un arbitre pour la procédure d'arbitrage engagée au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. Le 20 septembre 2004, l'arbitre a décidé que le délai raisonnable pour la mise en œuvre viendrait à expiration le 1er juillet 2005.

À la réunion de l'ORD du 20 juillet 2005, les Communautés européennes ont annoncé que le régime spécial de lutte contre la production et le trafic de drogues prévu au Titre IV du Règlement (CE) n° 2501/2001 avait été abrogé au 1er juillet 2005 et qu'un nouveau règlement (n° 980/2005) avait été promulgué, ce qui mettait les Communautés européennes en conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD. L'Inde a exprimé des doutes quant à savoir si le nouveau Règlement des CE mettait scrupuleusement en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD et s'est réservé le droit de revenir sur la question à l'avenir, le cas échéant.

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