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Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC
Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS247

États-Unis — Mesure antidumping provisoire appliquée aux importations de certains bois d’œuvre résineux en provenance du Canada


Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:
Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
Formation informatisée sur le règlement des différends
Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends


Faits essentiels  haut de page

Titre abrégé:

Plaignant:

Défendeur:

Tierces parties:

Demande de consultations reçue:

Solution mutuellement convenue notifiée: 12 octobre 2006

  

État du différend à ce jour  haut de page

État actualisé au

Solutions mutuellement convenues notifiées au titre de l’article 3:6 du Mémorandum d’accord

Plainte du Canada.

Le 6 mars 2002, le Canada a demandé l’ouverture de consultations avec les États-Unis au titre de l’article 4:8 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends (procédure d’urgence) au sujet d’une mesure antidumping appliquée par les États-Unis aux importations de bois d’œuvre résineux en provenance du Canada.

Plus précisément, le Canada a exprimé son inquiétude au sujet de trois aspects de la mesure antidumping appliquée par les États-Unis. Il a estimé que:

  • l’ouverture de l’enquête était par conséquent incompatible avec l’article 5.2 et 5.3 de l’Accord antidumping et donc que l’application de mesures provisoires était incompatible avec l’article 7.1 de l’Accord antidumping;
     
  • la détermination préliminaire de l’existence d’un dumping était incompatible avec l’article 2.1 et 2.2 de l’Accord antidumping; et
     
  • la méthode de la “réduction à zéro” appliquée par les États-Unis dans l’enquête préliminaire était incompatible avec l’article 2.4.2 de l’Accord antidumping.

Les États-Unis ont accepté la demande de consultations sans toutefois admettre qu’il s’agissait d’un cas d’urgence au sens de l’article 4:8 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends.

Le 12 octobre 2006, les États-Unis et le Canada ont informé l'ORD qu'ils avaient conclu une solution mutuellement convenue au titre de l'article 3:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, dans le cadre des différends WT/DS236, WT/DS247, WT/DS257, WT/DS264, WT/DS277 et WT/DS311. Cette solution avait pris la forme d'un accord global entre les États-Unis et le Canada, daté du 12 septembre 2006. Le 23 février 2007, les États-Unis et le Canada ont informé l'ORD que, le 12 octobre 2006, ils avaient conclu un nouvel accord, qui modifiait l'Accord initial pour en faciliter l'entrée en vigueur.

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