RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d’oeuvre résineux en provenance du Canada

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Canada.

Le 3 mai 2002, le Canada a demandé l'ouverture de consultations avec les États‑Unis.  La demande portait sur la détermination finale positive en matière de droits compensateurs du Département du commerce des États‑Unis (dossier n° C‑122839), publiée le 25 mars 2002, concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada.  Les mesures en cause sont l'ouverture et la conduite de l'enquête, la détermination finale, les réexamens accélérés et d'autres questions liées à ces mesures.  Le Canada soutenait que ces mesures étaient incompatibles avec les articles 1er, 2, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 22 et 32.1 de l'Accord SMC et avec les articles VI:3 et X:3 du GATT de 1994 et étaient contraires aux obligations des États‑Unis au titre de ces articles.

Le 18 juillet 2002, le Canada a demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 29 juillet 2002, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.  Le 19 août 2002, le Canada a demandé que soit retirée sa demande d'établissement d'un groupe spécial précédente et a présenté une nouvelle demande.  En particulier, le Canada estimait qu'en ouvrant l'enquête dans l'affaire Bois de construction IV, les États‑Unis avaient violé les articles 10, 11.4 et 32.1 de l'Accord SMC.  Toutes les autres allégations étaient identiques à celles présentées dans la demande précédente (18 juillet 2002).  À sa réunion du 30 août 2002, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 1er octobre 2002, l'ORD a établi un groupe spécial.  Les Communautés européennes, l'Inde et le Japon ont réservé leur droit de participer aux travaux du Groupe spécial en tant que tierces parties.  La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 8 novembre 2002.

Dans son rapport distribué aux Membres le 29 août 2003, le Groupe spécial a constaté que la détermination finale en matière de droits compensateurs établie par l'USDOC était incompatible avec les articles 10, 14, 14 d) et 32.1 de l'Accord SMC, ainsi qu'avec l'article VI:3 du GATT de 1994.  Il a décidé d'appliquer le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations formulées par le Canada au titre de l'article 19.4 de l'Accord SMC et de l'article VI:3 du GATT de 1994 concernant les méthodes utilisées pour calculer le taux de subventionnement;  et les allégations du Canada concernant la violation des règles de procédure en matière de preuve qui sont énoncées à l'article 12 de l'Accord SMC.  Suite à la déclaration du Canada à la première réunion de fond du Groupe spécial avec les parties, selon laquelle il ne jugeait pas opportun de continuer à faire valoir les allégations formulées au titre des articles 10, 11.4 et 32.1 de l'Accord SMC concernant l'ouverture de l'enquête, le Groupe spécial s'est également abstenu d'examiner ces allégations et de se prononcer sur celles‑ci.  En conséquence, il a recommandé que l'ORD demande aux États‑Unis de mettre leur mesure en conformité avec leurs obligations au titre de l'Accord SMC et du GATT de 1994.

Le 2 octobre 2003, les États‑Unis ont notifié à l'ORD leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui‑ci.  Toutefois, le 3 octobre 2003, ils ont retiré leur déclaration d'appel pour des raisons de calendrier, mais ce retrait était subordonné au droit des États‑Unis de déposer une nouvelle déclaration d'appel dans le délai autorisé par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

Le 21 octobre 2003, les États‑Unis ont notifié à l'ORD leur décision de déposer à nouveau leur déclaration d'appel, auprès de l'Organe d'appel, au sujet de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui‑ci.

Le 17 décembre 2003, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans le délai de 60 jours en raison du temps nécessaire à l'achèvement du rapport et à sa traduction, et qu'il estimait que le rapport de l'Organe d'appel serait distribué aux Membres de l'OMC le 19 janvier 2004 au plus tard.

Le 19 janvier 2004, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.  L'Organe d'appel:

  • a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les États‑Unis avaient déterminé à juste titre que les droits de récolte accordés par les pouvoirs publics provinciaux canadiens en ce qui concerne le bois sur pied constituaient la fourniture de biens visée à l'article 1.1 de l'Accord SMC;
     
  • a infirmé l'interprétation de l'article 14 d) de l'Accord SMC donnée par le Groupe spécial et la constatation du Groupe spécial selon laquelle les États‑Unis avaient déterminé de façon incorrecte l'existence et le montant de l'"avantage" résultant de la contribution financière fournie.  L'Organe d'appel a ensuite constaté qu'il ne pouvait pas compléter l'analyse juridique de la question de savoir si les États‑Unis avaient déterminé à juste titre l'existence d'un avantage dans le cadre de cette enquête, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de constatations factuelles formulées par le Groupe spécial et de faits non contestés dans le dossier du Groupe spécial;  et
     
  • a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les États‑Unis avaient agi d'une manière incompatible avec les dispositions de l'Accord SMC et du GATT de 1994 en n'analysant pas si les subventions étaient transmises, au moyen de ventes de grumes, par les exploitants possédant des scieries à des producteurs de bois d'œuvre non apparentés.  Par ailleurs, l'Organe d'appel a infirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les États‑Unis avaient agi d'une manière incompatible avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC en n'examinant pas si des subventions étaient transmises au moyen de ventes, par des scieries, de bois d'œuvre de première ouvraison à des entreprises de nouvelle ouvraison non apparentées, car tant le bois d'œuvre de première ouvraison que le bois d'œuvre ayant subi une nouvelle ouvraison étaient des produits visés par l'enquête globale de l'USDOC.

À sa réunion du 17 février 2004, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

Le 5 mars 2004, les États‑Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient l'intention de se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD d'une manière qui respecte leurs obligations dans le cadre de l'OMC.  Ils ont également indiqué que, pour ce faire, ils auraient besoin d'un délai raisonnable et qu'ils étaient prêts à examiner cette question avec le Canada, conformément à l'article 21.3 b) du Mémorandum d'accord.  Le 28 avril 2004, le Canada et les États‑Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable serait de dix mois, à savoir du 17 février 2004 au 17 décembre 2004.

À la réunion de l'ORD du 17 décembre 2004, les États‑Unis ont dit qu'ils s'étaient conformés aux recommandations et décisions de l'ORD.

 

Procédure de mise en conformité

Le 30 décembre 2004, le Canada a demandé l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.  Il a estimé que les mesures dont il était allégué qu'elles avaient été prises par les États‑Unis pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD étaient incompatibles avec les obligations des États‑Unis au titre des articles 10 et 32.1 de l'Accord SMC et de l'article VI:3 du GATT de 1994.  À sa réunion du 14 janvier 2005, l'ORD est convenu de porter la question soulevée par le Canada devant le Groupe spécial initial.  La Chine et les Communautés européennes ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 14 janvier 2005, le Canada et les États‑Unis ont notifié à l'ORD un Mémorandum d'accord concernant les procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, qui prévoyait que l'arbitrage au titre de l'article 22:6 serait suspendu jusqu'à l'adoption par l'ORD des recommandations et décisions dans la procédure de mise en conformité.

L'un des membres du Groupe spécial initial n'étant pas disponible, les parties, conformément à leur Mémorandum d'accord concernant des procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, se sont mises d'accord sur le choix d'un remplaçant le 7 février 2005.

Le 1er août 2005, le Groupe spécial de la mise en conformité a distribué son rapport aux Membres.  Il a constaté que les États‑Unis continuaient à enfreindre les articles 10 et 32.1 de l'Accord SMC et l'article VI:3 du GATT de 1994. 

Le 6 septembre 2005, les États‑Unis ont notifié à l'ORD leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité et de certaines interprétations du droit données par celui‑ci dans ce différend.

Le 2 novembre 2005, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans le délai de 60 jours, en raison du temps nécessaire à l'achèvement du rapport et à sa traduction, et qu'il estimait que le rapport serait distribué aux Membres de l'OMC le 5 décembre 2005 au plus tard.

Le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres le 5 décembre 2005.  L'Organe d'appel, faisant référence à des affaires antérieures, a confirmé que c'était aux groupes spéciaux et à l'Organe d'appel, plutôt qu'aux parties au différend, qu'il revenait de répondre à la question de savoir quelles mesures pouvaient être examinées par un groupe spécial de la mise en conformité.  Même si le fait qu'un Membre indique qu'une mesure spécifique est la mesure qu'il a prise “pour se conformer” présentera toujours un intérêt pour cette question, une telle indication n'est pas concluante.  Certaines mesures ayant un rapport très étroit avec la “mesure” dont il a été déclaré qu'elle avait été prise “pour se conformer” et avec les recommandations et décisions de l'ORD adoptées dans la procédure initiale peuvent aussi être susceptibles d'être examinées par un groupe spécial de la mise en conformité.  Pour déterminer si une mesure spécifique relève bien de sa compétence, un groupe spécial doit examiner soigneusement les liens entre les mesures pertinentes et examiner la nature et les effets de ces mesures, ainsi que le moment choisi pour les adopter.  L'Organe d'appel a constaté que c'était précisément l'approche adoptée par le Groupe spécial de la mise en conformité.

L'Organe d'appel a souligné que le Groupe spécial de la mise en conformité avait constaté que ce n'était pas l'intégralité du premier réexamen qui relevait de sa compétence, mais seulement l'analyse de la transmission utilisée par l'USDOC dans le cadre de cette procédure.  Il a constaté que le Groupe spécial de la mise en conformité s'était fondé à juste titre sur les liens multiples et spécifiques entre l'analyse de la transmission effectuée dans le cadre du premier réexamen, la détermination au titre de l'article 129 et la détermination finale en matière de droits compensateurs qui était en cause dans la procédure initiale.  Ces trois procédures concernaient la question de la transmission et visaient les importations de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada.  Les dates de publication du premier réexamen et de la détermination au titre de l'article 129 étaient très proches (quatre jours les séparaient).  De plus, le premier réexamen a influé directement sur la détermination au titre de l'article 129, parce que le taux de dépôt en espèces résultant de la détermination au titre de l'article 129 (qui représentait une petite réduction s'expliquant par l'analyse de la transmission que comportait cette détermination) a été remplacé après dix jours par le taux de dépôt en espèces résultant du premier réexamen (qui n'entraînait aucune réduction imputable à l'analyse de la transmission qu'il comportait).

Pour ces raisons, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial de la mise en conformité selon laquelle le premier réexamen relevait de cette procédure au titre de l'article 21:5, pour ce qui était de l'analyse de la transmission.

Les États‑Unis ne lui ayant pas demandé d'examiner sur le fond les constatations formulées par le Groupe spécial de la mise en conformité en ce qui concerne l'analyse de la transmission effectuée dans le cadre du premier réexamen, l'Organe d'appel s'est abstenu de modifier les constatations du Groupe spécial de la mise en conformité selon lesquelles cette analyse était incompatible avec les obligations des États‑Unis au titre de l'Accord SMC et du GATT de 1994.  Au lieu de cela, il a simplement constaté que le Groupe spécial de la mise en conformité avait agi dans les limites de sa compétence en formulant ces constatations.

À sa réunion du 20 décembre 2005, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité, confirmé par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Procédure au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

Le 30 décembre 2004, en même temps que sa demande de procédure de mise en conformité (voir plus haut), le Canada a demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre, à l'égard des États‑Unis, des concessions ou d'autres obligations au titre de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord à hauteur d'un montant qui serait fixé chaque année sur la base de la fraction du taux de droit compensateur applicable pour cette année qui était illégale du fait que le Département du commerce n'avait pas procédé à une analyse de la “transmission” appropriée.  Pour 2005, le Canada a demandé l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations portant sur des échanges d'un montant de 200 millions de dollars canadiens.  Le 13 janvier 2005, les États‑Unis ont contesté le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations proposé par le Canada et ont demandé que la question soit soumise à arbitrage conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.  À sa réunion du 14 janvier 2005, l'ORD est convenu que la question soulevée par les États‑Unis serait soumise à arbitrage conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.  L'un des membres du Groupe spécial initial n'étant pas disponible pour participer à la procédure d'arbitrage au titre de l'article 22:6, les parties, conformément à leur Mémorandum d'accord concernant des procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, se sont mises d'accord sur le choix d'un remplaçant le 7 février 2005.  De ce fait, les mêmes personnes qui étaient membres du Groupe spécial de la mise en conformité (voir plus haut) ont accepté de participer à la procédure d'arbitrage.

Conformément au Mémorandum d'accord concernant des procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, la procédure d'arbitrage au titre de l'article 22:6 a été suspendue jusqu'à ce que l'une ou l'autre partie demande sa reprise suite à l'adoption par l'ORD des recommandations et décisions dans la procédure de mise en conformité.  Étant donné qu'une solution mutuellement convenue a été trouvée le 12 octobre 2006 (voir ci‑après), la procédure d'arbitrage au titre de l'article 22:6 qui avait été suspendue a été abandonnée.

 

Solution mutuellement convenue

Le 12 octobre 2006, les États‑Unis et le Canada ont informé l'ORD qu'ils étaient parvenus à une solution mutuellement convenue au titre de l'article 3:6 du Mémorandum d'accord dans les différends DS236, DS247, DS257, DS264, DS277 et DS311.  Cette solution a pris la forme d'un accord global (Accord sur le bois d'œuvre résineux) entre les États‑Unis et le Canada, daté du 12 septembre 2006.  Le 23 février 2007, les États‑Unis et le Canada ont informé l'ORD que, le 12 octobre 2006, ils avaient conclu un nouvel accord, qui modifiait l'Accord initial pour en faciliter l'entrée en vigueur.

 

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