|
|
|
SUR CETTE PAGE: Faits essentiels État du différend à ce jour |
accueil > domaines > règlement des différends > les différends > |
![]() |
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS257 États-Unis — Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d’oeuvre résineux en provenance du Canada |
Voir aussi: |
État du différend à ce jour haut de page Le résumé ci-dessous était à jour le
Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux adoptés Plainte du Canada. Le 3 mai 2002, le Canada a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis. La demande portait sur la détermination finale positive en matière de droits compensateurs du Département du commerce des États-Unis (dossier n° C-122839), publiée le 25 mars 2002, concernant certains bois d'ouvre résineux en provenance du Canada. Les mesures en cause sont l'ouverture et la conduite de l'enquête, la détermination finale, les réexamens accélérés et d'autres questions liées à ces mesures. Le Canada a allégué que ces mesures étaient incompatibles avec les articles 1er, 2, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 22 et 32.1 de l'Accord SMC et avec les articles VI:3 et X:3 du GATT de 1994 et étaient contraires aux obligations des États Unis au titre de ces articles. Le 18 juillet 2002, le Canada a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 29 juillet 2002, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. Le 19 août 2002, le Canada a demandé que soit retirée sa demande d'établissement d'un groupe spécial précédente et a présenté une nouvelle demande. En particulier, le Canada estimait qu'en ouvrant l'enquête dans l'affaire Bois de construction IV, les États-Unis avaient violé les articles 10, 11.4 et 32.1 de l'Accord SMC. Toutes les autres allégations étaient identiques à celles présentées dans la demande précédente (18 juillet 2002). À sa réunion du 30 août 2002, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 1er octobre 2002, il a établi un groupe spécial. Les CE, l'Inde et le Japon ont réservé leur droit de participer aux travaux du Groupe spécial en tant que tierces parties. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 8 novembre 2002. Dans son rapport distribué aux Membres le 29 août 2003, le Groupe spécial a constaté que la détermination finale en matière de droits compensateurs du DOC était incompatible avec les articles 10, 14, 14 d) et 32.1 de l'Accord SMC, ainsi qu'avec l'article VI:3 du GATT de 1994. Il a décidé d'appliquer le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations formulées par le Canada au titre de l'article 19.4 de l'Accord SMC et de l'article VI:3 du GATT de 1994 concernant les méthodes utilisées pour calculer le taux de subventionnement; et les allégations du Canada concernant la violation des règles de procédure en matière de preuve qui sont énoncées à l'article 12 de l'Accord SMC. Suite à la déclaration du Canada à la première réunion de fond du Groupe spécial avec les parties, selon laquelle il ne jugeait pas opportun de continuer à faire valoir les allégations formulées au titre des articles 10, 11.4 et 32.1 de l'Accord SMC concernant l'ouverture de l'enquête, le Groupe spécial s'est également abstenu d'examiner cette allégation et de se prononcer sur celle-ci. En conséquence, il a recommandé que l'ORD demande aux États-Unis de rendre leur mesure conforme à leurs obligations au titre de l'Accord SMC et du GATT de 1994. Le 2 octobre 2003, les États-Unis ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Toutefois, le 3 octobre 2003, ils ont retiré leur déclaration d'appel pour des raisons de calendrier, mais ce désistement est subordonné au droit des États-Unis de déposer une nouvelle déclaration d'appel dans le délai autorisé par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 21 octobre 2003, les États-Unis ont notifié leur décision de déposer à nouveau leur déclaration d'appel, auprès de l'Organe d'appel, au sujet de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Le 17 décembre 2003, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans le délai de 60 jours en raison du temps nécessaire à l'achèvement du rapport et à sa traduction, et il a estimé que le rapport de l'Organe d'appel serait distribué aux Membres de l'OMC le 19 janvier 2004 au plus tard. Le 19 janvier 2004, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres. L'Organe d'appel:
À sa réunion du 17 février 2004, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel. Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux de la mise en conformité (article 21:5) adoptés Estimant que les mesures dont il est allégué qu'elles ont été prises par les États-Unis pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD étaient incompatibles avec les obligations des États-Unis au titre des Accords de l'OMC pertinents, le 30 décembre 2004, le Canada a demandé à l'ORD l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Le Canada estime que les mesures dont il est allégué qu'elles ont été prises par les États-Unis pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD étaient incompatibles avec les obligations des États-Unis au titre des articles 10 et 32.1 de l'Accord SMC et de l'article VI:3 du GATT de 1994. Le 14 janvier 2005, le Canada et les États-Unis ont adressé à l'ORD le Mémorandum d'accord entre les parties concernant les procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord, qui prévoit que l'arbitrage au titre de l'article 22:6 sera suspendu jusqu'à l'adoption par l'ORD des recommandations et décisions dans la procédure du Groupe spécial de la mise en conformité au titre de l'article 21:5. À sa réunion du 14 janvier 2005, l'ORD a décidé de porter la question soulevée par le Canada devant le Groupe spécial initial. La Chine et les Communautés européennes ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 1er août 2005, le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a distribué son rapport aux Membres. Il a constaté que les États-Unis continuaient à enfreindre les articles 10 et 32.1 de l'Accord SMC et l'article VI:3 du GATT de 1994. Le 6 septembre 2005, les États-Unis ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci dans ce différend. Le 2 novembre 2005, l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans le délai de 60 jours, et qu'il estimait que son rapport serait distribué aux Membres de l'OMC le 5 décembre 2005 au plus tard. Dans son rapport, distribué aux Membres le 5 décembre 2005, l'Organe d'appel, faisant référence à des cas antérieurs, a confirmé que c'était aux groupes spéciaux et à l'Organe d'appel, plutôt qu'aux parties au différend, qu'il revenait de répondre à la question de savoir quelles mesures pouvaient être examinées par un groupe spécial agissant en application de l'article 21:5. Même si le fait qu'un Membre indique qu'une mesure donnée est la mesure qu'il a prise “pour se conformer” présentera toujours un intérêt pour cette question, une telle indication n'est pas concluante. Certaines mesures ayant un rapport très étroit avec la “mesure” dont il a été déclaré qu'elle avait été prise “pour se conformer” et avec les recommandations et décisions de l'ORD adoptées dans la procédure initiale peuvent aussi être susceptibles d'être examinées par un groupe spécial agissant au titre de l'article 21:5. Pour déterminer si une mesure donnée relève bien de sa compétence, un groupe spécial doit examiner soigneusement les liens entre les mesures considérées et examiner la nature et les effets de ces mesures, ainsi que le moment choisi pour les adopter. L'Organe d'appel a constaté que c'était précisément l'approche adoptée par le Groupe spécial. L'Organe d'appel a souligné que le Groupe spécial avait constaté que ce n'était pas le premier réexamen tout entier qui relevait de sa compétence, mais seulement l'analyse de la transmission utilisée par l'USDOC dans le cadre de cette procédure. Il a constaté que le Groupe spécial s'était fondé à juste titre sur les liens multiples et spécifiques entre l'analyse de la transmission effectuée dans le cadre du premier réexamen, la détermination au titre de l'article 129 et la détermination finale en matière de droits compensateurs qui était en cause dans la procédure initiale. Ces trois procédures concernaient la question de la transmission et visaient les importations de bois d'ouvre résineux en provenance du Canada. Les dates de publication du premier réexamen et de la détermination au titre de l'article 129 étaient très proches (quatre jours les séparaient). De plus, le premier réexamen a influé directement sur la détermination au titre de l'article 129, parce que le taux de dépôt en espèces résultant de la détermination au titre de l'article 129 (qui représentait une petite réduction s'expliquant par l'analyse de la transmission que comportait cette détermination) a été remplacé après dix jours par le taux de dépôt en espèces résultant du premier réexamen (qui n'entraînait aucune réduction imputable à l'analyse de la transmission qu'il comportait). Pour ces raisons, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le premier réexamen ressortissait à la présente procédure au titre de l'article 21:5, dans la mesure où il était question de l'analyse de la transmission. Les États-Unis ne lui ayant pas demandé d'examiner la substance des constatations formulées par le Groupe spécial en ce qui concerne l'analyse de la transmission effectuée dans le cadre du premier réexamen, l'Organe d'appel s'est abstenu de modifier les constatations du Groupe spécial selon lesquelles cette analyse était incompatible avec les obligations des États-Unis au titre de l'Accord SMC et du GATT de 1994. Au lieu de cela, il a simplement constaté que le Groupe spécial avait agi dans les limites de sa compétence en formulant ces constatations. À sa réunion du 20 décembre 2005, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel au titre de l'article 21:5 et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel. État d’avancement de la mise en ouvre des rapports adoptés Le 5 mars 2004, les États-Unis ont fait savoir, par lettre, qu'ils avaient l'intention de se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD d'une manière qui respecte les obligations qu'ils avaient souscrites dans le cadre de l'OMC. À cet égard, ils ont également indiqué qu'ils auraient besoin d'un délai raisonnable pour mettre en ouvre lesdites recommandations et décisions et qu'ils étaient prêts à examiner cette question avec le Canada, conformément à l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord. À la réunion du 19 mars 2004, ils ont répété la même chose. Le 28 avril 2004, le Canada et les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable serait de dix mois, à savoir du 17 février 2004 au 17 décembre 2004. Le 10 novembre 2004, les États-Unis ont présenté leur premier rapport de situation à l'ORD conformément à l'article 21:6 du Mémorandum d'accord, qui expliquait que le Département du commerce des États-Unis avait recueilli et analysé des renseignements en rapport avec les recommandations et décisions de l'ORD dans son enquête en matière de droits compensateurs concernant des produits de bois d'ouvre résineux en provenance du Canada et que, sur la base de ces renseignements, il entendait établir prochainement une détermination dans cette enquête. À la réunion de l'ORD du 17 décembre 2004, les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils s'étaient conformé à ses décisions et recommandations. Estimant que les mesures dont il était alléguée qu'elles avaient été prises par les États-Unis pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD étaient incompatibles avec les obligations des États-Unis au titre des Accords de l'OMC pertinents, le 30 décembre 2004, le Canada a demandé à l'ORD à la fois l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord et l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations à l'égard des États-Unis au titre de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord. Le 14 janvier 2005, le Canada et les États-Unis ont adressé à l'ORD le Mémorandum d'accord entre les parties concernant les procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord, qui prévoit que l'arbitrage au titre de l'article 22:6 sera suspendu jusqu'à l'adoption par l'ORD des recommandations et décisions dans la procédure du Groupe spécial de la mise en conformité au titre de l'article 21:5. En ce qui concerne la procédure au titre de l'article 22, le 13 janvier 2005, les États-Unis ont demandé que cette question soit soumise à arbitrage conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 14 janvier 2005, l'ORD a décidé que la question soulevée par les États-Unis était soumise à arbitrage conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord. En ce qui concerne la procédure au titre de l'article 21:5, à sa réunion du 14 janvier 2005, l'ORD a décidé de soumettre la question soulevée par le Canada au Groupe spécial initial. La Chine et les Communautés européennes ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 7 février 2005, les parties se sont mises d'accord sur les membres du Groupe spécial (eu égard à la procédure au titre de l'article 21:5) et les arbitres (eu égard à la procédure au titre de l'article 22:6). Conformément à la demande conjointe présentée par les parties le 15 février 2005, la procédure d'arbitrage au titre de l'article 22:6 a été suspendue. Voir plus haut les informations détaillées concernant les procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel au titre de l'article 21:5. Le 12 octobre 2006, les États-Unis et le Canada ont informé l'ORD qu'ils étaient parvenus à une solution convenue d'un commun accord au titre de l'article 3:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, dans le cadre des différends WT/DS236, WT/DS247, WT/DS257, WT/DS264, WT/DS277 et WT/DS311. Compte tenu de cette solution mutuellement convenue, la procédure d'arbitrage au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord qui avait été suspendue a été retirée. Solutions mutuellement convenues notifiées au titre de l’article 3:6 du Mémorandum d’accord Le 12 octobre 2006, les États-Unis et le Canada ont informé l'ORD qu'ils avaient conclu une solution mutuellement convenue au titre de l'article 3:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, dans le cadre des différends WT/DS236, WT/DS247, WT/DS257, WT/DS264, WT/DS277 et WT/DS311. Cette solution avait pris la forme d'un accord global entre les États-Unis et le Canada, daté du 12 septembre 2006. Le 23 février 2007, les États-Unis et le Canada ont informé l'ORD que, le 12 octobre 2006, ils avaient conclu un nouvel accord, qui modifiait l'Accord initial pour en faciliter l'entrée en vigueur. |
> Des problèmes pour visualiser cette page? |
contactez-nous : Organisation mondiale du commerce, rue de Lausanne 154, CH-1211 Genève 21, Suisse