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RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS264 États-Unis — Détermination finale de l'existence d'un dumping concernant certains bois d'ouvre résineux en provenance du Canada |
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État du différend à ce jour haut de page Le résumé ci-dessous était à jour le
Rapports de l'Organe d'appel et de groupes spéciaux de la mise en conformité (article 21:5) adoptés Plainte du Canada. Estimant que les mesures dont il est allégué qu'elles ont été prises par les États-Unis pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD étaient incompatibles avec les obligations des États-Unis au titre des Accords de l'OMC pertinents, le 19 mai 2005, le Canada a demandé à l'ORD l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Le 27 mai 2005, le Canada et les États-Unis ont adressé à l'ORD le Mémorandum d'accord entre les parties concernant les procédures au titre des articles 21 et 22 du M émorandum d'accord. À sa réunion du 1er juin 2005, l'ORD a décidé de porter la question soulevée par le Canada devant le Groupe spécial initial. La Chine, l'Inde, le Japon et les Communautés européennes ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 26 août 2005, en raison de la démission du Président du Groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, le Directeur général a désigné un nouveau Président. Le 16 septembre 2005, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans le délai de 90 jours en raison du désistement du Président du Groupe spécial et de la nécessité de désigner un nouveau Président qui en a résulté, ainsi que de problèmes de calendrier, et qu'il comptait les achever en f évrier 2006. Le 3 avril 2006, le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a distribué son rapport aux Membres. Cette procédure concernait la mise en ouvre, par les États-Unis, d'une partie des recommandations et décisions de l'ORD en rapport avec la constatation selon laquelle le recours à la “réduction à zéro” par l'USDOC lors de l'enquête initiale était incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping dans le contexte d'une comparaison entre “une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée de toutes les transactions à l'exportation comparables”. L'ORD a publié ses recommandations et décisions après que l'Organe d'appel eut confirm é la constatation pertinente du Groupe spécial initial. Afin de mettre en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD, l'USDOC a calculé de nouveaux taux pour les exportateurs visés par l'ordonnance en matière de droits antidumping, sur la base d'une comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation transaction par transaction. L'USDOC a eu recours à la réduction à zéro dans le cadre de la méthode transaction par transaction qu'il a appliquée. Le Canada a allégué que le fait que l'USDOC avait continué à recourir à la réduction à zéro dans le cadre de la méthode de comparaison transaction par transaction était incompatible avec l'article 2.4.2 et l'article 2.4 de l'Accord antidumping. Le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a rejeté les allégations du Canada. Le 17 mai 2006, le Canada a notifié sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et de certaines interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. Le 14 juillet 2006, l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans un délai de 60 jours et qu'il estimait que le rapport serait distribu é aux Membres de l'OMC pour le 15 août 2006 au plus tard. Dans son rapport distribué aux Membres le 15 août 2006, l'Organe d'appel a infirmé les constatations du Groupe spécial et a constaté, au contraire, que l'utilisation de la réduction à zéro n'était pas autorisée dans le cadre de la méthode transaction par transaction énoncée à l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping parce que “les “marges de dumping” établies dans le cadre de cette méthode constitu[aient] les résultats de l'agrégation des comparaisons par transaction des prix à l'exportation et de la valeur normale” et que, “en agrégeant ces résultats, l'autorité chargée de l'enquête [devait] prendre en considération les résultats de toutes les comparaisons et ne [pouvait] pas faire abstraction des résultats des comparaisons dans lesquelles les prix à l'exportation sont supérieurs à la valeur normale”. De plus, l'Organe d'appel a constaté que l'utilisation de la réduction à zéro dans le cadre de la méthode transaction par transaction dans la détermination au titre de l'article 129 est incompatible avec la prescription relative à la “comparaison équitable” énoncée à l'article 2.4 de l'Accord antidumping parce qu'elle fausse les prix de certaines transactions à l'exportation, qui ne sont pas prises en considération à leur valeur réelle, et gonfle artificiellement l'importance du dumping, si bien que les marges de dumping sont plus élevées et que la d étermination positive de l'existence d'un dumping est plus probable. L'Organe d'appel a infirmé la conclusion du Groupe spécial selon laquelle les États-Unis avaient mis en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD et a recommandé que celui-ci demande aux États-Unis de rendre leur mesure conforme à leurs obligations au titre de l'Accord antidumping. À sa réunion du 1er septembre 2006, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp écial, infirmé par le rapport de l'Organe d'appel. Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux adoptés Le 13 septembre 2002, le Canada a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au titre de l'article 4:8 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (procédure d'urgence) au sujet de la détermination finale positive de l'existence de ventes à un prix inférieur à la juste valeur (dumping) concernant certains bois d'ouvre résineux en provenance du Canada (Inv. No. A-122-838), annoncée le 21 mars 2002 par le Département du commerce des États Unis en vertu de l'article 735 de la Loi douanière de 1930, telle qu'elle a été modifiée le 22 mai 2002 (détermination finale). Les mesures en cause étaient l'ouverture de l'enquête, la conduite de l'enquête et la détermination finale. Le Canada a estimé que ces mesures et, en particulier, les déterminations établies et les méthodes employées dans celles-ci par le Département du commerce des États-Unis en vertu de la Loi douanière de 1930 des États-Unis constituaient une violation des articles 1er, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.4, 6.9 et 9.3 de l'Accord antidumping et des articles VI et X:3 a) du GATT de 1994. Le 6 décembre 2002, le Canada a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 19 décembre 2002, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. Suite à une deuxième demande du Canada, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 8 janvier 2003. Les CE et l'Inde ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 15 janvier 2003, le Japon a réservé ses droits de tierce partie. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 25 février 2003. Le 25 août 2003, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison de la complexité de la question. Le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties en décembre 2003. Le 2 décembre 2003, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties en février 2004. Dans son rapport distribué aux Membres le 13 avril 2004, le Groupe spécial a constaté que, dans sa détermination finale de l'existence d'un dumping, le Département du commerce des États-Unis (Département du commerce) ne s'était pas conformé aux prescriptions de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping parce qu'il n'avait pas pris en compte toutes les transactions à l'exportation en appliquant la méthode de la “réduction à zéro” pour le calcul de la marge de dumping. (Un Membre du Groupe spécial a exprimé une opinion dissidente en ce qui concerne la constatation relative à la “réduction à zéro”.) Le Groupe spécial a constaté que toutes les autres allégations présentées par le Canada étaient sans fondement. Le 13 mai 2004, les États-Unis ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Le 8 juillet 2004, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que l'Organe d'appel ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de 60 jours en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction. L'Organe d'appel comptait achever ses travaux le 11 août 2004 au plus tard. Dans son rapport, distribué aux Membres le 11 août 2004, l'Organe d'appel:
À sa réunion du 31 août 2004, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel. État d’avancement de la mise en ouvre des rapports adoptés À la réunion de l'ORD du 27 septembre 2004, les États-Unis ont indiqué qu'ils avaient l'intention de mettre en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière qui respecte leurs obligations dans le cadre de l'OMC, qu'ils auraient besoin d'un délai raisonnable pour ce faire et qu'ils étaient disposés à engager des consultations avec le Canada à ce sujet, conformément à l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Étant donné que le Canada et les États-Unis n'ont pas été en mesure de se mettre d'accord sur un délai raisonnable, le 18 octobre 2004, le Canada a demandé que le délai raisonnable soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. Le 1er novembre 2004, ils ont accepté que M. Lockhart exerce les fonctions d'arbitre. M. Lockart a fait savoir qu'il acceptait d'être désigné comme arbitre. Le 6 décembre 2004, le Canada et les États-Unis ont informé l'ORD que, conformément à l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord, les deux parties étaient mutuellement convenues que le délai raisonnable pour mettre en ouvre les recommandations et décisions de l'Organe de règlement des différends concernant le différend susmentionné serait de sept mois et demi, à savoir du 31 août 2004 au 15 avril 2005. En outre, ils ont fait savoir que, eu égard à cet accord, la procédure au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord était close. Le 13 décembre 2004, le rapport de l'arbitre a été distribué. Le 14 février 2005, le Canada et les États-Unis ont fait savoir à l'ORD que les deux parties étaient convenues de modifier le délai raisonnable; ce délai arriverait à expiration le 2 mai 2005. À la réunion de l'ORD du 19 mai 2005, les États-Unis ont indiqué qu'ils avaient mis en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD en publiant, le 15 avril 2005, une nouvelle détermination finale dans laquelle étaient calculés de nouveaux taux de dumping dans le cadre de leur enquête en matière de droits antidumping concernant certains bois d'ouvre résineux en provenance du Canada. Estimant que les mesures dont il était allégué qu'elles avaient été prises par les États-Unis pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD étaient incompatibles avec leurs obligations dans le cadre des Accords de l'OMC pertinents, le 19 mai 2005, le Canada a demandé à l'ORD l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord et l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations à l'égard des États-Unis au titre de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord. Le 27 mai 2005, le Canada et les États-Unis ont adressé à l'ORD le Mémorandum d'accord entre les parties concernant les procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. En ce qui concerne la procédure au titre de l'article 21:5, à sa réunion du 1 juin 2005, l'ORD a décidé de soumettre la question soulevée par le Canada au Groupe spécial initial. La Chine, l'Inde, le Japon et les Communautés européennes ont réservé leurs droits de tierces parties. En ce qui concerne la procédure au titre de l'article 22, le 31 mai 2005, les États-Unis ont demandé que la question soit soumise à arbitrage conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 1 juin 2005, l'ORD a accepté que la question soulevée par les États-Unis soit soumise à arbitrage conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord. Conformément à l'accord bilatéral, la procédure d'arbitrage au titre de l'article 22:6 a été suspendue jusqu'à l'achèvement de la procédure au titre de l'article 21:5. Voir plus haut les informations détaillées concernant les procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel au titre de l'article 21:5. Le 12 octobre 2006, les États-Unis et le Canada ont informé l'ORD qu'ils étaient parvenus à une solution convenue d'un commun accord au titre de l'article 3:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, dans le cadre des différends WT/DS236, WT/DS247, WT/DS257, WT/DS264, WT/DS277 et WT/DS311. Compte tenu de cette solution mutuellement convenue, la procédure d'arbitrage au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord qui avait été suspendue a été retirée. Solutions mutuellement convenues notifiées au titre de l’article 3:6 du Mémorandum d’accord Le 12 octobre 2006, les États-Unis et le Canada ont informé l'ORD qu'ils avaient conclu une solution mutuellement convenue au titre de l'article 3:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, dans le cadre des différends WT/DS236, WT/DS247, WT/DS257, WT/DS264, WT/DS277 et WT/DS311. Cette solution avait pris la forme d'un accord global entre les États-Unis et le Canada, daté du 12 septembre 2006. Le 23 février 2007, les États-Unis et le Canada ont informé l'ORD que, le 12 octobre 2006, ils avaient conclu un nouvel accord, qui modifiait l'Accord initial pour en faciliter l'entrée en vigueur. |
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