RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Détermination finale de l'existence d'un dumping concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Canada.

Le 13 septembre 2002, le Canada a demandé l'ouverture de consultations avec les États‑Unis au titre de l'article 4:8 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (procédure d'urgence) au sujet de la détermination finale positive de l'existence de ventes à un prix inférieur à la juste valeur (dumping) concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada (Inv. N° A‑122‑838) annoncée le 21 mars 2002 par le Département du commerce des États‑Unis (USDOC) en vertu de l'article 735 de la Loi douanière de 1930, telle qu'elle a été modifiée le 22 mai 2002 (détermination finale).  Les mesures en cause étaient l'ouverture de l'enquête, la conduite de l'enquête et la détermination finale.

Le Canada a estimé que ces mesures et, en particulier, les déterminations établies et les méthodes employées dans celles‑ci par le Département du commerce des États‑Unis en vertu de la Loi douanière de 1930 des États‑Unis constituaient une violation des articles 1er, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.4, 6.9 et 9.3 de l'Accord antidumping et des articles VI et X:3 a) du GATT de 1994.

Le 6 décembre 2002, le Canada a demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 19 décembre 2002, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À la suite d'une deuxième demande du Canada, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 8 janvier 2003.  Les Communautés européennes et l'Inde ont réservé leurs droits de tierces parties.  Le 15 janvier 2003, le Japon a fait de même.  Le 25 février 2003, la composition du groupe spécial a été arrêtée.

Le 25 août 2003, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois, en raison de la complexité de la question.  Le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties en décembre 2003.  Le 2 décembre 2003, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties en février 2004.

Dans son rapport distribué aux Membres le 13 avril 2004, le Groupe spécial a constaté que, dans sa détermination finale de l'existence d'un dumping, l'USDOC ne s'était pas conformé aux prescriptions de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping parce qu'il n'avait pas pris en compte toutes les transactions à l'exportation en appliquant la méthode de la “réduction à zéro” pour le calcul de la marge de dumping.  (Un Membre du Groupe spécial a exprimé une opinion dissidente en ce qui concerne la constatation relative à la “réduction à zéro”.)  Le Groupe spécial a constaté que toutes les autres allégations présentées par le Canada étaient sans fondement.

Le 13 mai 2004, les États Unis ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui ci.  Le 8 juillet 2004, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que l'Organe d'appel ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de 60 jours en raison du temps nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction.  L'Organe d'appel comptait achever ses travaux le 11 août 2004 au plus tard.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 11 août 2004, l'Organe d'appel:

  • a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les États Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'Accord antidumping en calculant les marges de dumping sur la base d'une méthode incluant la pratique de la “réduction à zéro”;
     
  • a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les États Unis n'avaient pas agi d'une manière incompatible avec l'Accord antidumping lorsqu'ils avaient calculé le montant des frais financiers correspondant à la production de bois d'œuvre résineux dans le cas d'Abitibi, une des sociétés canadiennes faisant l'objet de l'enquête.  Même si l'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial sur cette question, il n'était pas tenu de décider lui‑même si les États Unis avaient agi d'une manière incompatible avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC à cet égard;  et
     
  • a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les États Unis n'avaient pas agi d'une manière incompatible avec certaines dispositions de l'Accord antidumping lorsqu'ils avaient calculé le montant correspondant aux recettes tirées des sous‑produits provenant de la “vente” des copeaux de bois dans le cas de Tembec, une autre société canadienne faisant l'objet de l'enquête.  L'Organe d'appel n'a pas modifié la constatation du Groupe spécial selon laquelle les États Unis n'avaient pas agi d'une manière partiale, non objective ou non neutre.

À sa réunion du 31 août 2004, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

À la réunion de l'ORD du 27 septembre 2004, les États‑Unis ont dit qu'ils avaient l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière qui respecte leurs obligations dans le cadre de l'OMC et que, pour ce faire, ils auraient besoin d'un délai raisonnable.  Ils étaient prêts à examiner cette question avec le Canada, conformément à l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord.

Étant donné que le Canada et les États‑Unis n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un délai raisonnable, le 18 octobre 2004, le Canada a demandé que le délai raisonnable soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord.  Le Canada a dit qu'il était disposé à mener des consultations avec les États‑Unis en vue d'arriver à un accord sur le choix d'un arbitre dans le délai de dix jours prévu dans la note de bas de page 12 du Mémorandum d'accord.  Le Canada et les États Unis ne sont pas parvenus à s'entendre sur le choix d'un arbitre dans le délai de dix jours après que la question a été soumise à arbitrage.  Le 29 octobre 2004, le Canada a demandé au Directeur général de désigner un arbitre chargé de déterminer un délai raisonnable pour la mise en œuvre, conformément à la note de bas de page 12 relative à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord.  Dans une lettre conjointe datée du 1er novembre 2004, les parties ont indiqué que, au cours des discussions qui avaient eu lieu à la suite de la demande présentée par le Canada au Directeur général, elles avaient accepté que M. Lockhart exerce les fonctions d'arbitre en vertu de l'article 21.3 c) du Mémorandum d'accord.  Le 4 novembre 2004, M. Lockhart a informé le Canada et les États‑Unis qu'il acceptait d'être désigné comme arbitre.

Le 6 décembre 2004, le Canada et les États Unis ont informé l'ORD que, conformément à l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord, les deux parties étaient mutuellement convenues que le délai raisonnable pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de sept mois et demi, à savoir du 31 août 2004 au 15 avril 2005.  En outre, ils ont informé l'ORD que, compte tenu de cet accord, la procédure au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord était close.  Le 13 décembre 2004, le rapport de l'arbitre a été distribué, dans lequel il était pris note de l'accord entre les parties et dans lequel il était précisé qu'il n'était pas nécessaire que l'arbitre rende une décision.

Le 14 février 2005, le Canada et les États Unis ont fait savoir à l'ORD que les deux parties étaient convenues de modifier le délai raisonnable, de sorte que celui‑ci arriverait à expiration le 2 mai 2005.

 

Procédure de mise en conformité

Le 19 mai 2005, le Canada a demandé l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.  Le 27 mai 2005, le Canada et les États‑Unis ont notifié à l'ORD un mémorandum d'accord concernant les procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

À sa réunion du 1er juin 2005, l'ORD a décidé de porter la question soulevée par le Canada devant le groupe spécial initial.  La Chine, les Communautés européennes, l'Inde et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties.  Ultérieurement, la Nouvelle‑Zélande et la Thaïlande ont fait de même.  Le 3 juin 2005, les formalités relatives à la composition du Groupe spécial ont été achevées. 

Le 3 août 2005, le Président du Groupe spécial de la mise en conformité a démissionné, après avoir été désigné Directeur général adjoint du Secrétariat de l'OMC.  Le 18 août 2005, le Canada a demandé au Directeur général de désigner une personne pour le remplacer.  Le 26 août 2005, le Directeur général a désigné un nouveau Président.  Le 16 septembre 2005, le Président du Groupe spécial de la mise en conformité a informé l'ORD que ledit groupe spécial ne serait pas en mesure d'achever ses travaux dans un délai de 90 jours, en raison du désistement du Président du Groupe spécial de la mise en conformité et de la nécessité de désigner un nouveau Président qui en avait résulté, ainsi que de problèmes de calendrier.  Le Groupe spécial de la mise en conformité comptait achever ses travaux en février 2006.

Le 3 avril 2006, le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité a été distribué aux Membres.  Cette procédure concernait la mise en œuvre, par les États‑Unis, d'une partie des recommandations et décisions de l'ORD en rapport avec la constatation selon laquelle le recours à la “réduction à zéro” par l'USDOC lors de l'enquête correspondante était incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping dans le contexte d'une comparaison entre “une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée de toutes les transactions à l'exportation comparables”.

Afin de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD, l'USDOC a calculé de nouveaux taux pour les exportateurs visés par l'ordonnance en matière de droits antidumping, sur la base d'une comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation transaction par transaction. L'USDOC a eu recours à la réduction à zéro dans le cadre de la méthode transaction par transaction qu'il a appliquée.

Le Canada a allégué que le fait que l'USDOC avait continué à recourir à la réduction à zéro dans le cadre de la méthode de comparaison transaction par transaction était incompatible avec l'article 2.4.2 et 2.4 de l'Accord antidumping.  Le Groupe spécial de la mise en conformité a conclu que la détermination de l'USDOC résultant de l'enquête effectuée dans le cadre de la procédure au titre de l'article 129 n'était pas incompatible avec les dispositions de l'article 2.4 et 2.4.2 de l'Accord antidumping qui avaient été invoquées.  Il a donc estimé que les États‑Unis avaient mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD afin de rendre leur mesure conforme à leurs obligations au titre de l'Accord antidumping. 

Le 17 mai 2006, le Canada a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial.  Le 14 juillet 2006, l'Organe d'appel a informé l'ORD que, en raison du temps nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans un délai de 60 jours et qu'il estimait que le rapport serait distribué aux Membres de l'OMC pour le 15 août 2006 au plus tard.

Dans son rapport distribué aux Membres le 15 août 2006, l'Organe d'appel a infirmé les constatations du Groupe spécial de la mise en conformité et a constaté, au contraire, que l'utilisation de la réduction à zéro n'était pas autorisée dans le cadre de la méthode transaction par transaction énoncée à l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping parce que “les “marges de dumping” établies dans le cadre de cette méthode constitu[aient] les résultats de l'agrégation des comparaisons par transaction des prix à l'exportation et de la valeur normale” et que, “en agrégeant ces résultats, l'autorité chargée de l'enquête [devait] prendre en considération les résultats de toutes les comparaisons et ne [pouvait] pas faire abstraction des résultats des comparaisons dans lesquelles les prix à l'exportation [étaient] supérieurs à la valeur normale”.

De plus, l'Organe d'appel a constaté que l'utilisation de la réduction à zéro dans le cadre de la méthode de comparaison transaction par transaction dans la détermination au titre de l'article 129 était incompatible avec la prescription relative à la “comparaison équitable” énoncée à l'article 2.4 de l'Accord antidumping parce qu'elle faussait les prix de certaines transactions à l'exportation, qui n'étaient pas prises en considération à leur valeur réelle, et gonflait artificiellement l'importance du dumping, si bien que les marges de dumping étaient plus élevées et que la détermination positive de l'existence d'un dumping était plus probable.

L'Organe d'appel a infirmé la conclusion du Groupe spécial de la mise en conformité selon laquelle les États‑Unis avaient mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD et a recommandé que celui‑ci demande aux États‑Unis de rendre leur mesure conforme à leurs obligations au titre de l'Accord antidumping. 

À sa réunion du 1er septembre 2006, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité, infirmé par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Procédure au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

En même temps que sa demande de procédure de mise en conformité (voir plus haut), le Canada a demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre, à l'égard des États Unis, des concessions ou d'autres obligations au titre de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord pour un montant représentant la portion du montant total des droits antidumping perçus illégalement et non remboursés à la suite de l'absence de mise en conformité de la part des États‑Unis (c'est‑à‑dire du fait que les États Unis n'ont pas éliminé la pratique de la réduction à zéro), précisant que, pour l'année 2005, ce montant serait d'environ 400 millions de dollars canadiens.  Le Canada a dit qu'il avait l'intention de mettre en œuvre cette suspension de concessions tarifaires et d'obligations connexes au titre du GATT de 1994 en imposant des droits d'importation additionnels supérieurs aux droits de douane consolidés sur des produits originaires des États‑Unis.  Le 31 mai 2005, les États‑Unis ont contesté le niveau de suspension proposé par le Canada et ont demandé que cette question soit soumise à arbitrage conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.  À sa réunion du 1er juin 2005, au cours de laquelle il a décidé de soumettre la question de la mise en conformité au Groupe spécial de la mise en conformité (voir plus haut), l'ORD a accepté que la question soulevée par les États‑Unis soit soumise à arbitrage conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.  Conformément au Mémorandum d'accord concernant les procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, la procédure d'arbitrage au titre de l'article 22:6 a été suspendue jusqu'à l'achèvement de la procédure au titre de l'article 21:5.

Compte tenu de la solution mutuellement convenue (voir ci‑dessous), la procédure d'arbitrage au titre de l'article 22:6 suspendue a été retirée.

 

Solution mutuellement convenue

Le 12 octobre 2006, les États‑Unis et le Canada ont informé l'ORD qu'ils avaient trouvé une solution mutuellement convenue au titre de l'article 3:6 du Mémorandum d'accord, dans le cadre des différends WT/DS236, WT/DS247, WT/DS257, WT/DS264, WT/DS277 et WT/DS311.  Cette solution avait pris la forme d'un accord global entre les États‑Unis et le Canada (Softwood Lumber Agreement), daté du 12 septembre 2006.  Le 23 février 2007, les États‑Unis et le Canada ont informé l'ORD que, le 12 octobre 2006, ils avaient conclu un nouvel accord, qui modifiait l'Accord initial pour en faciliter l'entrée en vigueur.

 

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