|
|
|
SUR CETTE PAGE: Faits essentiels État du différend à ce jour |
accueil > domaines > règlement des différends > les différends > |
![]() |
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS268 États-Unis — Réexamens à l’extinction des mesures antidumping visant les produits tubulaires destinés à des pays pétroliers en provenance d’Argentine |
Voir aussi: |
État du différend à ce jour haut de page Le résumé ci-dessous était à jour le
Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux de la mise en conformité (article 21:5) adoptés Plainte de l'Argentine. Le 26 janvier 2006, l'Argentine a demandé l'ouverture de consultations au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord et du paragraphe 1 des Procédures convenues entre les parties au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord. Le 6 mars 2006, elle a demandé l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 17 mars 2006, l'ORD a porté la question soulevée par l'Argentine devant le Groupe spécial initial. La Chine, les Communautés européennes, le Japon et le Mexique ont réservé leurs droits de tierces parties. La Corée a fait de même ultérieurement. Le 20 mars 2006, la composition du Groupe spécial de la mise en conformité a été arrêtée. Le 16 juin 2006, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans le délai de 90 jours en raison de problèmes de calendrier et qu'il comptait achever ses travaux en novembre 2006. Le 30 novembre 2006, le rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a constaté que certaines dispositions relatives aux renonciations au titre de la Loi douanière de 1930 des États-Unis demeuraient incompatibles avec les règles régissant les réexamens à l'extinction énoncées à l'article 11.3 de l'Accord antidumping. Il a également constaté que le Département du commerce des États-Unis avait agi d'une manière incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping dans le contexte de sa détermination selon laquelle il était probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait aux fins de sa détermination à l'extinction révisée dans la procédure au titre de l'article 129 en cause. Le Groupe spécial a conclu que le Département du commerce des États-Unis n'avait pas agi d'une manière incompatible avec les dispositions pertinentes de l'Accord antidumping en élaborant une nouvelle base factuelle pour sa détermination au titre de l'article 129, ou en ce qui concernait certaines questions de preuve et de proc édure. Le 12 janvier 2007, les États-Unis ont décidé de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5 et de certaines interprétations du droit données par le Groupe spécial dans ce différend. Le 24 janvier 2007, l'Argentine a décidé de faire de même. Le 6 mars 2007, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours. L'Organe d'appel estimait que le rapport serait distribué le 12 avril 2007 au plus tard. Dans son rapport, distribué aux Membres le 12 avril 2007, l'Organe d'appel:
À sa réunion du 11 mai 2007, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel au titre de l'article 21:5 et le rapport du Groupe spécial modifié par le rapport de l'Organe d'appel. Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux adoptés Le 7 octobre 2002, l'Argentine a demandé l'ouverture de consultations avec les États Unis au sujet des déterminations finales du Département du commerce des États-Unis (“le Département”) et de la Commission du commerce international des États Unis (“la Commission”) dans les réexamens à l'extinction de l'ordonnance en matière de droits antidumping visant les produits tubulaires destinés à des pays pétroliers (OCTG) en provenance d'Argentine, publiées le 7 novembre 2000 (65 Federal Register 66701) et en juin 2001 (USITC Pub. n° 3434), respectivement, et de la détermination du Département à l'effet de maintenir l'ordonnance en matière de droits antidumping visant les produits OCTG en provenance d'Argentine, publiée le 25 juillet 2001 (66 Federal Register 38630). L'Argentine a considéré que les lois, règlements, principes directeurs et procédures des États Unis relatifs à l'administration des réexamens à l'extinction et à l'application des mesures antidumping étaient incompatibles, à la fois tels qu'ils étaient libellés et tels qu'ils étaient appliqués, avec les articles 1er, 2, 3, 5, 6, 11, 12 et 18 de l'Accord antidumping, les articles VI et X de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC. Par ailleurs, l'Argentine a allégué que le réexamen à l'extinction effectué par le Département était incompatible avec les articles 2, 5 et 5.8, 11.3 et 11.4, et 12.1 et 12.3 de l'Accord antidumping. Elle a également allégué que le réexamen à l'extinction effectué par la Commission était incompatible avec les articles 3 et 11.3 de l'Accord antidumping. Le 3 avril 2003, l'Argentine a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 15 avril 2003, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. Suite à une deuxième demande de l'Argentine, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 19 mai 2003. Les CE, le Japon, la Corée, le Mexique et le Taipei chinois ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 22 août 2003, l'Argentine a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 4 septembre 2003, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial. Le 4 mars 2004, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison de problèmes de calendrier et que le Groupe spécial comptait achever ses travaux en juin 2004. Le 16 juillet 2004, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a constaté ce qui suit:
Le 31 août 2004, les États-Unis ont notifié leur intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. Le 28 octobre 2004, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans le délai de 60 jours en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, et que l'Organe d'appel comptait achever ses travaux au plus tard pour le 29 novembre 2004. Le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres le 29 novembre 2004. L'Organe d'appel: s'agissant des questions dont les États-Unis ont fait appel:
s'agissant des questions dont l'Argentine a fait appel:
À sa réunion du 17 décembre 2004, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel. État d’avancement de la mise en ouvre des rapports adoptés À la réunion de l'ORD du 14 janvier 2005, les États-Unis ont dit qu'ils comptaient mettre en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD de façon à respecter les obligations qu'ils avaient contractées dans le cadre de l'OMC, et qu'ils engageraient des consultations avec l'Argentine pour étudier la possibilité de parvenir à un accord sur le délai raisonnable pour mettre en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD. Le 11 mars 2005, l'Argentine a demandé à l'ORD que le délai raisonnable soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord, étant donné que l'Argentine et les États-Unis n'étaient pas en mesure de parvenir à un accord. Le 16 mars 2005, l'Argentine et les États-Unis ont fait savoir à l'ORD que les deux parties étaient convenues que le délai pour cet arbitrage contraignant s'achèverait 60 jours au plus tard après la date de la désignation de l'arbitre, étant donné que le délai de 90 jours prévu à l'article 21:3 c) arriverait très bientôt à expiration. Le 8 avril 2005, M. A.V. Ganesan, membre de l'Organe d'appel, a informé l'Argentine et les États-Unis qu'il acceptait d' être désigné comme arbitre. Le 7 juin 2005, la décision de l'arbitre a été distribuée aux Membres. L'arbitre a déterminé qu'en l'espèce, le délai raisonnable était de 12 mois et viendrait donc à expiration le 17 décembre 2005. À la réunion de l'ORD du 20 décembre 2005, les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient mis en ouvre ses recommandations et décisions en l'espèce. L'Argentine a dit douter que les États-Unis aient pleinement mis en ouvre lesdites recommandations et décisions. Le 5 janvier 2006, les parties ont communiqué à l'ORD les procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du M émorandum d'accord. Le 26 janvier 2006, l'Argentine a demandé l'ouverture de consultations au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 17 mars 2006, l'ORD a porté la question soulevée par l'Argentine devant le Groupe spécial initial. La Chine, les Communautés européennes, le Japon et le Mexique ont réservé leurs droits de tierces parties. La Corée a fait de même ultérieurement. Le 20 mars 2006, la composition du Groupe spécial de la mise en conformité a été arrêtée. Pour plus de détails sur le groupe spécial au titre de l'article 21:5, voir ci-dessus. Le 21 mai 2007, l'Argentine a demandé l'autorisation à l'ORD de suspendre l'application de concessions, conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord. Le 1er juin 2007, les États-Unis ont demandé, conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord, que la question soit soumise à arbitrage, puisqu'ils contestaient le niveau de la suspension de concessions proposée par l'Argentine. À sa réunion du 4 juin 2007, l'ORD a décidé de soumettre la question à arbitrage. Le 21 juin 2007, les parties ont demandé conjointement à l'arbitre de suspendre la procédure d'arbitrage au titre de l'article 22:6 jusqu'à ce que l'une des parties en demande la reprise. Conformément à la demande conjointe des parties, les arbitres ont suspendu la procédure d'arbitrage jusqu'à ce que l'une des parties en demande la reprise. Les arbitres ont par ailleurs pris note de l'accord entre les parties selon lequel, si l'une des parties décide de demander la reprise de la procédure d'arbitrage, elle en informera l'autre 30 jours avant de faire une telle demande. |
> Des problèmes pour visualiser cette page? |
contactez-nous : Organisation mondiale du commerce, rue de Lausanne 154, CH-1211 Genève 21, Suisse