RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
DS: Pérou — Droits antidumping provisoires sur les huiles végétales en provenance d’Argentine
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
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Consultations
Plainte de l’Argentine.
Le 21 octobre 2002, l’Argentine a demandé l’ouverture de consultations avec le Pérou au sujet de son enquête antidumping concernant les importations d’huiles végétales de tournesol et de soja et de mélanges de ces huiles en provenance d’Argentine (Décision n° 016-2002-CDS-INDECOPI) et de l’imposition de droits antidumping provisoires visant ces importations qui en a découlé (Décision n° 040-2002-CDS-INDECOPI). L’Argentine a considéré que tant l’enquête en cours que la détermination provisoire de l’existence d’un dumping, d’un dommage et d’un lien de causalité, qui avaient abouti à l’imposition de droits antidumping provisoires, étaient incompatibles avec les obligations incombant au Pérou au titre des articles 5.2, 5.3, 5.8, 4.1 ii), 6.8 et Annexe II, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 7 et 12.2.1 de l’Accord antidumping et de l’article VI du GATT de 1994.
S’agissant de la mesure imposant des droits antidumping provisoires, l’Argentine a considéré qu’elle était également incompatible avec les obligations incombant au Pérou au titre des articles 5.2, 5.3, 5.8, 6.8 et Annexe II, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 7, 12.2.1 de l’Accord antidumping et de l’article VI du GATT de 1994.
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