RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Enquête de la Commission du commerce international dans l’affaire concernant certains bois d’œuvre résineux en provenance du Canada

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Canada.

Le 20 décembre 2002, le Canada a demandé l'ouverture de consultations avec les États‑Unis au sujet de l'enquête menée par l'USITC dans l'affaire bois d'œuvre résineux en provenance du Canada (Invs. n° 701‑TA‑414 et 731‑TA‑928 (final)) et des droits antidumping et compensateurs définitifs appliqués à la suite de la détermination finale établie par l'USITC le 2 mai 2002, dont l'avis a été publié au Federal Register le 22 mai 2002 (Volume 67, n° 99, pages 36022‑36023), selon laquelle une branche de production aux États‑Unis est menacée de subir un dommage important en raison des importations de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada dont le Département du commerce a déterminé qu'elles sont subventionnées et qu'elles sont vendues aux États‑Unis à un prix inférieur à leur juste valeur.

Le Canada a allégué que, par ces mesures, les États‑Unis ont manqué à leurs obligations au titre de l'article VI:6 a) du GATT de 1994, des articles 1er, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 12 et 18.1 de l'Accord antidumping et des articles 10, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.7, 15.8, 22 et 32.1 de l'Accord SMC.

Le 3 avril 2003, le Canada a demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 15 avril 2003, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Suite à une deuxième demande du Canada, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 7 mai 2003.  Les Communautés européennes et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties.  Le 16 mai 2003, la Corée a réservé ses droits de tierce partie.  Le 12 juin 2003, le Canada a demandé au Directeur général de déterminer la composition du groupe spécial.  Le 19 juin 2003, la composition a été arrêtée par le Directeur général.  Le 19 décembre 2003, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison de problèmes de calendrier.  Le Groupe spécial comptait achever ses travaux en février 2004.

Le 22 mars 2004, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.  Le Groupe spécial a constaté que, dans sa détermination finale concluant à l'existence d'une menace de dommage, la Commission du commerce international des États‑Unis (USITC) ne s'était pas conformée aux prescriptions de l'article 3.5 et 3.7 de l'Accord antidumping, ni de l'article 15.5 et 15.7 de l'Accord SMC en constatant qu'il y avait probablement un accroissement substantiel et imminent des importations et un lien de causalité entre les importations et une menace de dommage pour la branche de production nationale qui produisait du bois d'œuvre résineux aux États‑Unis.  Le Groupe spécial a constaté que la constatation de l'USITC concernant la probabilité d'un accroissement substantiel des importations n'était pas compatible avec les prescriptions des Accords et que la conclusion concernant la causalité reposait sur cette constatation incompatible.  Le Groupe spécial a donc constaté que les mesures antidumping et compensatoires imposées par les États‑Unis sur les importations de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada étaient incompatibles avec les obligations des États‑Unis au titre de ces dispositions et il a recommandé que ces mesures soient mises en conformité avec les obligations des États‑Unis.

À sa réunion du 26 avril 2004, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Délai raisonnable

À la réunion de l'ORD du 19 mai 2004, les États‑Unis ont indiqué qu'ils avaient l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière qui respecte leurs obligations dans le cadre de l'OMC, qu'ils auraient besoin d'un délai raisonnable pour ce faire et qu'ils étaient disposés à engager des consultations avec le Canada à ce sujet, conformément à l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.  Le 26 juillet 2004, les États‑Unis et le Canada ont informé l'ORD qu'ils tenaient des consultations bilatérales sur le délai nécessaire aux États‑Unis pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD et confirmé que dans le cas où il serait recouru à l'arbitrage, la décision de l'arbitre prise dans le délai convenu de 45 jours serait réputée être la décision de l'arbitre aux fins de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord.  Le 1er octobre 2004, les États‑Unis et le Canada ont informé l'ORD qu'ils étaient mutuellement convenus que le délai raisonnable pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de neuf mois, à savoir du 26 avril 2004 au 26 janvier 2005.

À la réunion de l'ORD du 25 janvier 2005, les États‑Unis ont indiqué qu'ils avaient mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD en modifiant l'ordonnance en matière de droits antidumping et de droits compensateurs des États‑Unis visée, et le Canada a dit qu'il examinait les résultats de la mise en œuvre par les États‑Unis.

 

Procédure de mise en conformité

Le 14 février 2005, estimant que les mesures dont il était allégué qu'elles avaient été prises par les États‑Unis pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD étaient incompatibles avec les obligations des États‑Unis dans le cadre des Accords de l'OMC pertinents, le Canada a demandé à l'ORD l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.  En parallèle, il a demandé à la même date à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations (voir ci‑après).

Le 23 février 2005, le Canada et les États‑Unis ont notifié à l'ORD un Mémorandum d'accord concernant les procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, qui prévoyait que l'arbitrage au titre de l'article 22:6 serait suspendu jusqu'à l'adoption par l'ORD des recommandations et décisions dans la procédure de mise en conformité.

À sa réunion du 25 février 2005, l'ORD est convenu de soumettre la question soulevée par le Canada au Groupe spécial initial.  Le 2 mars 2005, la composition du Groupe spécial de la mise en conformité a été arrêtée.

Le 25 mai 2005, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans le délai de 90 jours en raison de problèmes de calendrier, et qu'il comptait les achever en septembre 2005.

Le 15 novembre 2005, le Groupe spécial de la mise en conformité a distribué son rapport aux Membres.  Dans son rapport, il a constaté que la détermination établie par l'USITC à l'effet de mettre en œuvre les recommandations formulées par le Groupe spécial et l'ORD dans le cadre du différend initial n'était pas incompatible avec les obligations des États‑Unis au titre de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC.

Le 13 janvier 2006, le Canada a notifié sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité et de certaines interprétations du droit données par celui‑ci.  Le 10 mars 2006, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, et qu'il estimait qu'il serait distribué aux Membres de l'OMC le 13 avril 2006 au plus tard.

Le 13 avril 2006, l'Organe d'appel a distribué son rapport aux Membres.  L'Organe d'appel a clarifié le critère d'examen que les groupes spéciaux devaient respecter pour examiner les déterminations de l'existence d'une menace de dommage.  Il a constaté que le Groupe spécial de la mise en conformité avait agi d'une manière incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord parce qu'il avait énoncé et appliqué un critère d'examen incorrect lorsqu'il avait évalué la détermination au titre de l'article 129 établie par l'USITC.  Par conséquent, l'Organe d'appel a infirmé les constatations du Groupe spécial de la mise en conformité selon lesquelles la détermination de l'USITC n'était pas incompatible avec les obligations des États‑Unis au titre de l'article 3.5 et 3.7 de l'Accord antidumpinget de l'article 15.5 et 15.7 de l'Accord SMC, et a également infirmé la constatation du Groupe spécial de la mise en conformité selon laquelle les États‑Unis avaient mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD concernant le différend initial.

Toutefois, l'Organe d'appel n'a pas été en mesure de compléter l'analyse et de déterminer si la détermination établie par l'USITC au titre de l'article 129 était compatible ou incompatible avec les obligations des États‑Unis au titre de l'article 3.5 et 3.7 de l'Accord antidumpinget de l'article 15.5 et 15.7 de l'Accord SMC.

Le 9 mai 2006, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité infirmé par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Procédure au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

Le 14 février 2005, en même temps que sa demande d'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité (voir plus haut), le Canada a demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations à l'égard des États‑Unis au titre de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord.  Le 23 février 2005, les États‑Unis ont demandé que cette question soit soumise à arbitrage, conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.  À sa réunion du 25 février 2005, l'ORD est convenu que la question soulevée par les États‑Unis soit soumise à arbitrage, conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.  En vertu du Mémorandum d'accord concernant des procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, la procédure d'arbitrage au titre de l'article 22:6 a été suspendue jusqu'à l'achèvement de la procédure de mise en conformité.

Au vu de la solution convenue d'un commun accord notifiée le 12 octobre 2006, la suspension de la procédure d'arbitrage au titre de l'article 22:6 a été levée.

 

Solution convenue d'un commun accord

Le 12 octobre 2006, les États‑Unis et le Canada ont informé l'ORD qu'ils étaient parvenus à une solution convenue d'un commun accord au titre de l'article 3:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, dans le cadre des différends WT/DS236, WT/DS247, WT/DS257, WT/DS264, WT/DS277 et WT/DS311.  Cette solution avait pris la forme d'un accord global (accord sur le bois d'œuvre résineux) entre les États‑Unis et le Canada, daté du 12 septembre 2006.  Le 23 février 2007, les États‑Unis et le Canada ont informé l'ORD que, le 12 octobre 2006, ils avaient conclu un nouvel accord, qui modifiait l'Accord initial pour en faciliter l'entrée en vigueur.

 

 

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