RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Communautés européennes — Subventions à l’exportation de sucre

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:

haut de page

Situation actuelle 

 

haut de page

Faits essentiels 

 

haut de page

Document le plus récent

  

haut de page

État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plaintes de l'Australie (WT/DS265), du Brésil (WT/DS266) et de la Thaïlande (WT/DS283).

Le 27 septembre 2002, l'Australie et le Brésil ont demandé l'ouverture de consultations avec les Communautés européennes au sujet des subventions à l'exportation accordées par les CE dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. Les demandes portent sur le Règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et sur toutes les autres législations, réglementations, politiques administratives et autres instruments relatifs au régime communautaire applicable au sucre et aux produits en contenant, y compris les règles adoptées conformément à la procédure visée à l'article 42 2) du Règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil, et toute autre disposition y relative. Le 14 mars 2003, la Thaïlande a demandé l'ouverture de consultations avec les Communautés européennes au sujet de cette même question.

L'Australie a soutenu que les CE accordaient, en vertu des mesures précitées, des subventions à l'exportation excédant les engagements en matière de subventions à l'exportation spécifiés à la section II de la Partie IV de leur Liste de concessions, en ce qui concerne le “sucre C” et un montant de 1,6 million de tonnes de sucre par an et éventuellement aussi le sucre dans les produits incorporés. Elle a également allégué que les CE payaient peut-être aussi une subvention unitaire plus élevée pour les produits incorporés que pour le produit primaire. En outre, dans le cadre du régime des CE applicable au sucre, une subvention était versée aux raffineurs, sous la forme du prix d'intervention, pour le raffinage du sucre communautaire, qui n'était pas accordée pour le sucre importé, ce qui soumettait les produits importés à un traitement moins favorable.

D'après l'Australie, le règlement et les instruments connexes et les mesures prises en vertu de ceux-ci semblaient être incompatibles avec, au moins:

  1. les articles 3:3, 8, 9:1, 10:1 et 11 de l'Accord sur l'agriculture;
     
  2. l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord SMC; et
     
  3. les articles III:4 et XVI du GATT de 1994.

D'après le Brésil, les CE accordaient, conformément au Règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil, des subventions à l'exportation pour le sucre et les produits en contenant supérieures aux niveaux de leurs engagements de réduction spécifiés à la section II de la Partie IV de leur Liste de concessions. Le Brésil a expliqué que le système communautaire des prix d'intervention pour le sucre garantissait un prix élevé pour le sucre qui était produit dans les limites de certains quotas de production (quotas A et B). Le sucre produit au-delà de ces quotas (dénommé sucre C) ne peut pas être vendu sur le marché intérieur dans l'année où il a été produit: il doit être exporté ou reporté pour remplir les quotas de production de l'année suivante. En vertu de l'organisation commune des marchés du sucre des CE et de son cadre réglementaire, les exportateurs de sucre C peuvent exporter le sucre C à des prix inférieurs à son coût total de production.

En outre, conformément à la Liste des CE pour le sucre et aux notifications concernant l'agriculture présentées par les CE à l'OMC pour les campagnes de commercialisation 1995/96 à 2000/01, les CE accordaient des subventions à l'exportation excédant leurs engagements pour environ 1,6 million de tonnes de sucre par an. Les subventions à l'exportation accordées par les CE (désignées dans le Règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil des CE par les termes “restitutions à l'exportation”) couvraient la différence entre le prix du marché mondial et les prix élevés dans la Communauté pour les produits en question, permettant ainsi à ces produits d'être exportés.

Le Brésil estimait aussi que le régime communautaire applicable au sucre soumettait le sucre importé à un traitement moins favorable et qu'il était donc contraire à l'article III:4 du GATT de 1994.

Le Brésil a allégué qu'en accordant des subventions à l'exportation pour le sucre excédant les niveaux de leurs engagements de réduction, les CE agissaient d'une manière incompatible avec, au moins, les prescriptions:

  1. des articles 3:3, 8, 9:1 a) et c) et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture;
     
  2. de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC; et
     
  3. des articles III:4 et XVI du GATT de 1994.

D'après la Thaïlande:

  • Le régime communautaire applicable au sucre accorde au sucre importé un traitement moins favorable que celui qui est accordé au sucre d'origine intérieure et prévoit des subventions subordonnées à l'utilisation de marchandises d'origine intérieure de préférence aux marchandises importées.
     
  • Le régime communautaire applicable au sucre accorde des subventions à l'exportation qui excèdent les niveaux des engagements de réduction spécifiés à la section II de la Partie IV de la Liste de concessions des CE au sucre produit en sus de ses quotas de production (dénommé “sucre C”).
     
  • Les CE octroient des subventions à l'exportation (désignées par l'expression “restitutions à l'exportation”) qui couvrent la différence entre le prix du marché mondial et les prix élevés pratiqués dans les CE pour les produits en question, permettant ainsi à ces produits d'être exportés.

La Thaïlande estime que les subventions ci-dessus sont incompatibles avec les obligations des CE au titre:

  1. de l'article III:4 du GATT de 1994;
     
  2. de l'article 3.1 a), 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC; et
     
  3. des articles 3:3, 8, 9:1 et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture.

Dans le différend WT/DS265, la Barbade, le Belize, le Brésil, le Canada, la Colombie, le Congo, la Côte d'Ivoire, les Fidji, le Guyana, l'Inde, la Jamaïque, le Kenya, Madagascar, le Malawi, Maurice, Saint-Kitts-et-Nevis, le Swaziland et le Zimbabwe ont demandé à participer aux consultations. Le 24 octobre 2002, les CE ont informé l'ORD qu'elles avaient accepté les demandes de participation aux consultations présentées par la Barbade, le Belize, le Brésil, le Canada, la Colombie, le Congo, la Côte d'Ivoire, les Fidji, le Guyana, l'Inde, la Jamaïque, le Kenya, Madagascar, le Malawi, Maurice, Saint-Kitts-et-Nevis, le Swaziland et le Zimbabwe.

Dans le différend WT/DS266, l'Australie, la Barbade, le Belize, le Canada, la Colombie, le Congo, la Côte d'Ivoire, les Fidji, le Guyana, l'Inde, la Jamaïque, le Kenya, Madagascar, le Malawi, Maurice, Saint-Kitts-et-Nevis, le Swaziland et le Zimbabwe ont demandé à participer aux consultations. Le 24 octobre 2002, les CE ont informé l'ORD qu'elles avaient accepté les demandes de participation aux consultations présentées par l'Australie, la Barbade, le Belize, le Canada, la Colombie, le Congo, la Côte d'Ivoire, les Fidji, le Guyana, l'Inde, la Jamaïque, le Kenya, Madagascar, le Malawi, Maurice, Saint-Kitts-et-Nevis, le Swaziland et le Zimbabwe.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Le 9 juillet 2003, l'Australie, le Brésil et la Thaïlande ont chacun présenté une demande d'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 21 juillet 2003, l'ORD a reporté l'établissement de groupes spéciaux.

Suite à une deuxième demande de l'Australie, du Brésil et de la Thaïlande, l'ORD a établi un seul groupe spécial à sa réunion du 29 août 2003. La Barbade, le Canada, la Chine, la Colombie, la Jamaïque, Maurice, la Nouvelle-Zélande, Trinité-et-Tobago et les États-Unis ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 1er septembre 2003, le Belize, Cuba, les Fidji et le Guyana ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 2 septembre 2003, le Paraguay et le Swaziland ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 5 septembre 2003, l'Inde, Madagascar et le Malawi ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 8 septembre 2003, l'Australie, le Brésil, Saint-Kitts-et-Nevis, la Tanzanie et la Thaïlande ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 26 septembre 2003, le Kenya a réservé ses droits de tierce partie. Le 5 novembre 2003, la Côte d'Ivoire a réservé ses droits de tierce partie.

Le 15 décembre 2003, l'Australie, le Brésil et la Thaïlande ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 23 décembre 2003, la composition du Groupe spécial a été arrêtée par le Directeur général. Le 23 juin 2004, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison de la complexité de la question et que le Groupe spécial comptait achever ses travaux d'ici au début de septembre 2004.

Le 15 octobre 2004, le Groupe spécial a distribué aux Membres ses rapports distincts mais identiques concernant les affaires WT/DS283, WT/DS266 et WT/DS265, respectivement. Le Groupe spécial a constaté, entre autres choses, ce qui suit:

  • les niveaux d'engagement annuels des Communautés européennes en matière de dépenses budgétaires et de quantités concernant les exportations de sucre subventionné sont déterminés par référence aux entrées spécifiées dans la section II de la Partie IV de leur Liste, et le contenu de la note de bas de page 1 relative à ces entrées n'a aucun effet juridique et n'accroît pas ni ne modifie d'une autre manière les niveaux d'engagement spécifiés des Communautés européennes;
     
  • les exportations de sucre des Communautés européennes ont dépassé leur niveau d'engagement annuel depuis 1995, et en particulier depuis la campagne de commercialisation 2000/2001;
     
  • les producteurs/exportateurs de “sucre équivalent ACP/Inde” qui dépassaient les niveaux d'engagement de réduction des Communautés européennes ont reçu des subventions au sens de l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture;
     
  • les producteurs/exportateurs de sucre C qui dépassent les niveaux d'engagement de réduction des Communautés européennes ont reçu des versements à l'exportation financés en vertu d'une mesure des pouvoirs publics, au sens de l'article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture.

À la lumière de l'article 10:3 de l'Accord sur l'agriculture, qui prescrit que, lorsqu'un Membre exporte un produit agricole en quantités qui excèdent son niveau d'engagement en matière de quantités, ce Membre sera traité comme s'il avait accordé des subventions à l'exportation incompatibles avec les règles de l'OMC pour les quantités en dépassement, à moins qu'il ne présente des éléments de preuve appropriés pour “démontrer” le contraire, le Groupe spécial a conclu que les Communautés européennes n'avaient pas démontré que les exportations de sucre C et de sucre “équivalent ACP/Inde” en dépassement de leurs niveaux d'engagements annuels n'étaient pas subventionnées.

Le Groupe spécial a conclu que les Communautés européennes, par l'intermédiaire de leur régime sur le sucre, avaient agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre des articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture en accordant des subventions à l'exportation au sens de l'article 9:1 a) et c) de l'Accord sur l'agriculture excédant les niveaux des engagements en matière de quantités et les engagements en matière de dépenses budgétaires spécifiés dans la section II de la Partie IV de leur Liste CXL.

À sa réunion du 13 décembre 2004, à la suite d'une demande de toutes les parties, l'ORD est convenu de proroger la période de 60 jours pour l'adoption du rapport du Groupe spécial jusqu'au 31 janvier 2005. Le 13 janvier 2005, les Communautés européennes ont notifié leur intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial.

Le 28 avril 2005, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué. L'Organe d'appel a constaté ce qui suit:

  • la note de bas de page 1 n'accroît pas ni ne modifie d'une autre manière les niveaux d'engagement des Communautés européennes spécifiés dans leur Liste; elle ne contient pas d'engagement de limiter le subventionnement des exportations de sucre équivalent ACP/Inde; et elle est incompatible avec l'Accord sur l'agriculture parce qu'elle ne contient pas d'engagement en matière de dépenses budgétaires et qu'elle ne soumet pas les exportations subventionnées de sucre équivalent ACP/Inde à des engagements de réduction;
      
  • dans les circonstances particulières du présent différend, il y a un “versement” sous la forme d'un transfert de ressources financières à partir des recettes importantes tirées des ventes des sucres A et B en faveur de la production de sucre C pour l'exportation, au sens de l'article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture; ces versements étaient effectués “à l'exportation” au sens de l'article 9:1 c), parce qu'en vertu du droit communautaire, le sucre C doit être exporté; et les Communautés européennes avaient agi d'une manière incompatible avec les articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture en accordant des subventions à l'exportation excédant les niveaux d'engagement spécifiés dans leur Liste;
      
  • le Groupe spécial a fait erreur en ne se prononçant pas sur les allégations formulées par les parties plaignantes au titre de l'Accord SMC, parce que la décision qu'il avait rendue au titre de l'Accord sur l'agriculture était insuffisante pour régler pleinement le différend, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre d'une mesure corrective; mais comme il était saisi de trop peu de documents, il n'était pas en mesure de compléter l'analyse juridique ni d'examiner les allégations formulées par les parties plaignantes au titre de l'Accord SMC que le Groupe spécial n'avait pas traitées.

À sa réunion du 19 mai 2005, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 13 juin 2005, les Communautés européennes ont informé l'ORD de leur intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD, et ont dit qu'elles auraient besoin d'un délai raisonnable pour ce faire.

Le 9 août 2005, les parties plaignantes ont informé l'ORD que, étant donné que les parties n'avaient pas été en mesure de parvenir à un accord sur le délai raisonnable pour la mise en œuvre conformément à l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord, elles souhaitaient demander que ce délai raisonnable soit déterminé par arbitrage contraignant, conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. Le 30 août 2005, les parties ont conjointement demandé à M. A. V. Ganesan d'exercer les fonctions d'arbitre au titre de l'article 21:3 c). Le 5 septembre 2005, M. Ganesan a accepté d'être désigné comme arbitre. Le 28 octobre 2005, la décision de l'arbitre a été distribuée aux Membres; dans celle-ci, l'arbitre déterminait que le délai raisonnable était de 12 mois et trois jours et viendrait à expiration le 22 mai 2006.

Par ailleurs, à la réunion de l'ORD du 27 septembre 2005, les parties plaignantes se sont dites préoccupées par la décision des Communautés européennes d'augmenter les exportations de sucre de presque 2 millions de tonnes au moyen d'un changement de catégorie, qui ferait passer le sucre soumis à quota dans la catégorie du sucre C. Les Communautés européennes ont répondu qu'elles se conformeraient aux recommandations et décisions de l'ORD dans le délai raisonnable qui serait établi par l'arbitre.

Le 24 mai 2006, les Communautés européennes ont informé l'ORD que certaines modifications apportées aux règlements pertinents de la Commission et du Conseil des CE leur avaient permis de maintenir leurs exportations de sucre subventionnées dans le cadre de leurs engagements pour les années 2005/06 et 2006/07. Elles ont également informé l'ORD qu'elles s'étaient ainsi pleinement conformées aux décisions et recommandations de l'ORD concernant ce différend.

Le 8 juin 2006, l'Australie, le Brésil et la Thaïlande ont informé l'ORD qu'ils étaient tous arrivés à un accord sur les procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends avec les Communautés européennes.

Partager


Suivre ce différend

  

Des problèmes pour visualiser cette page?
Veuillez écrire à [email protected] en indiquant le système d’exploitation et le navigateur que vous utilisez.