RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Communautés européennes — Classification douanière des morceaux de poulet désossés et congelés

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plaintes du Brésil (WT/DS269) et de la Thaïlande (WT/DS286).

Le 11 octobre 2002, le Brésil a demandé l'ouverture de consultations avec les Communautés européennes au sujet du Règlement n° 1223/2002 de la Commission des CE (“Règlement n° 1223/2002”), du 8 juillet 2002, qui prévoyait une nouvelle désignation des morceaux de poulet désossés et congelés relevant du code 0207.14.10 de la Nomenclature combinée (NC). D'après le Brésil, cette nouvelle désignation incluait une teneur en sel du produit qui n'existait pas avant et qui soumettait les importations de ces produits à un droit de douane plus élevé que celui qui était applicable à la viande salée (code NC 0210) dans les Listes des CE annexées au GATT de 1994.

Le Brésil a fait observer que le Règlement n° 1223/2002 obligeait automatiquement à classer sous le code NC 0207.14.10 les produits qui étaient auparavant importés sous le Code NC 0210.99.39, et assujettis à un taux de droit ad valorem de 15,4 pour cent, et à les assujettir à un taux de droit plus élevé de 102,4 euros/100 kg/net. Ce taux de droit de 102,4 euros/100 kg/net est plus élevé que le taux de droit applicable à la viande salée (code NC 0210) prévu dans les Listes des CE annexées au GATT de 1994.

À la suite de cette mesure, le Brésil a considéré qu'il lui avait été accordé, en matière commerciale, un traitement moins favorable que celui qui était prévu dans les Listes des CE, contrairement aux obligations des CE au titre des articles II et XXVIII du GATT de 1994. En outre, le Brésil a allégué que l'application de cette mesure par les CE annulait et compromettait, au sens de l'article XXIII:1 du GATT, les avantages résultant pour le Brésil directement ou indirectement du GATT de 1994.

Le 25 octobre 2002, les États-Unis ont demandé à participer aux consultations.

Le 25 mars 2003, la Thaïlande a demandé l'ouverture de consultations avec les CE au sujet de cette même question. De l'avis de la Thaïlande, la mesure en cause est incompatible avec les obligations des CE au titre de l'article II:1 a) et II:1 b) du GATT de 1994 et de leur Liste de concessions. Les 3 et 10 avril 2003, respectivement, le Brésil et les États-Unis ont demandé à participer aux consultations. Les CE ont informé l'ORD qu'elles avaient accepté la demande de participation aux consultations présentée par le Brésil.

Le 19 septembre 2003, le Brésil a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 2 octobre 2003, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande du Brésil, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 7 novembre 2003. Le Chili, la Chine, la Thaïlande et les États-Unis ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 27 octobre 2003, la Thaïlande a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 7 novembre 2003, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. Le 21 novembre 2003, suite à une deuxième demande de la Thaïlande, l'ORD a établi un groupe spécial unique, au titre d'un accord entre les parties et conformément à l'article 9:1 du Mémorandum d'accord. Les Membres qui avaient réservé leurs droits de tierces parties dans le cadre du Groupe spécial établi à la demande du Brésil ont également été considérés comme tierces parties dans le cadre du Groupe spécial unique. De plus, le Brésil, la Colombie et le Chili ont réservé leurs droits de tierces parties dans le cadre du Groupe spécial unique.

Le 17 juin 2004, le Brésil et la Thaïlande ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 28 juin 2004, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial. Le 14 juillet 2004, le Chili a informé le Groupe spécial qu’il ne voulait pas participer à ses travaux en qualité de tierce partie. Le 14 septembre 2004, la Colombie a informé le Groupe spécial qu’elle ne voulait pas participer à ses travaux en qualité de tierce partie.

Le 19 novembre 2004, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois étant donné la complexité de l'affaire et le caractère sensible des questions juridiques et factuelles soulevées, et que le Groupe spécial espérait achever ses travaux pour la fin de mars 2005.

Le 30 mai 2005, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a constaté que la mesure en cause était incompatible avec les obligations des CE au regard des articles II:1 a) et II:1 b) du GATT de 1994, parce que les produits en cause étaient visés par la concession correspondant à la position 02.10 et pourtant, la mesure en cause entraînait l'imposition de droits de douane sur les produits en cause qui excédaient les droits prévus dans le cadre de la concession correspondant à la position 02.10, en classant les produits en cause sous la concession correspondant à la position 02.07.

Le 13 juin 2005, les Communautés européennes ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit figurant dans les rapports du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par le Groupe spécial dans ces rapports. Le 27 juin 2005, le Brésil a notifié sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit figurant dans les rapports du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par le Groupe spécial dans ces rapports. Le 11 août 2005, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport pour le 12 août 2005 et qu'il estimait que son rapport concernant cet appel serait distribué aux Membres de l'OMC le 12 septembre 2005 au plus tard.

Le 12 septembre 2005, l'Organe d'appel a distribué son rapport aux Membres. Il a, pour l'essentiel, confirmé les conclusions du Groupe spécial quant à la procédure et au fond, constatant ainsi que les mesures des Communautés européennes étaient incompatibles avec les règles de l'OMC, bien qu'il se soit fondé sur un raisonnement différent. Toutefois, l'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la pratique suivie par les Communautés européennes entre 1996 et 2002, consistant à classer les produits visés dans les viandes salées, constituait une “pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle [était] établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité” au sens de l'article 31 3) b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

À sa réunion du 27 septembre 2005, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 18 octobre 2005, les Communautés européennes ont annoncé leur intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans cette affaire et ont dit qu'elles auraient besoin d'un délai raisonnable pour ce faire.

Le 22 novembre 2005, le Brésil a demandé que le délai raisonnable soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. Le 9 décembre 2005, la Thaïlande a demandé que le délai raisonnable soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. Par une lettre conjointe du Brésil et des Communautés européennes datée du 9 décembre 2005 et une lettre conjointe des Communautés européennes et de la Thaïlande datée du 13 décembre 2005, M. James Bacchus a été invité à exercer les fonctions d'arbitre. Le 14 décembre 2005, M. Bacchus a informé le Brésil, les Communautés européennes et la Thaïlande qu'il acceptait d'exercer les fonctions d'arbitre et qu'il proposait de mener les deux procédures simultanément.

Le 20 février 2006, l'arbitre a décidé que le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD serait de neuf mois et viendrait donc à expiration le 27 juin 2006.

À la réunion de l'ORD du 19 juin 2006, les Communautés européennes ont dit qu'un règlement qui mettrait pleinement en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD était en cours d'adoption. Elles ont ajouté qu'elles présenteraient un rapport plus détaillé dès que ce règlement aurait été adopté et entrerait en vigueur.

À la réunion de l'ORD du 19 juillet 2006, les Communautés européennes ont annoncé qu'elles avaient pleinement mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD en adoptant le Règlement (CE) n° 949/2006 du 27 juin 2006 et en le mettant en œuvre le jour même. Toutefois, le Brésil et la Thaïlande ont indiqué qu'ils examinaient encore la portée et les effets de ce règlement prévoyant des modifications et qu'ils suivraient de près les actions des CE en matière de mise en œuvre. Le 14 juillet 2006, la Thaïlande et les Communautés européennes ont informé l'ORD qu'elles étaient arrivées à un accord sur les procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 26 juillet 2006, le Brésil et les Communautés européennes ont fait de même.

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