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Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC
Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS291

Communautés européennes — Mesures affectant l’approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques


Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:
Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
Formation informatisée sur le règlement des différends
Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends


Faits essentiels  haut de page

Titre abrégé:

Plaignant:

Défendeur:

Tierces parties:

Demande de consultations reçue:

Rapport du Groupe spécial distribué: 29 septembre 2006

  

État du différend à ce jour  haut de page

État actualisé au

Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux adoptés

Plaintes des États-Unis (WT/DS291), du Canada (WT/DS292) et de l’Argentine (WT/DS293).

Le 13 mai 2003, les États-Unis et le Canada ont demandé l’ouverture de consultations avec les Communautés européennes au sujet de certaines mesures prises par les CE et leurs États membres qui affectent les importations de produits agricoles et alimentaires en provenance des États-Unis et du Canada. S’agissant des mesures prises au niveau des CE, les États-Unis et le Canada ont affirmé que le moratoire appliqué par les CE depuis octobre 1998 en ce qui concerne l’approbation des produits biotechnologiques avait restreint les importations de produits agricoles et alimentaires en provenance des États-Unis et du Canada. S’agissant des mesures prises au niveau des États membres, les États-Unis et le Canada ont affirmé qu’un certain nombre d’États membres maintenaient, au niveau national, des interdictions de commercialiser et d’importer des produits biotechnologiques, même si ces produits avaient été approuvés par les CE à des fins d’importation et de commercialisation dans les CE. Le 14 mai 2003, l’Argentine a demandé l’ouverture de consultations avec les CE au sujet de cette même question.

D’après les États-Unis, il apparaît que les mesures en question sont incompatibles avec les obligations des CE au titre:

  • des articles 2, 5, 7 et 8 et des Annexes B et C de l’Accord SPS;
     
  • des articles Ier, III, X et XI du GATT de 1994;
     
  • de l’article 4 de l’Accord sur l’agriculture; et
     
  • des articles 2 et 5 de l’Accord OTC.

D’après le Canada, il apparaît que les mesures en question sont incompatibles avec les obligations des CE au titre:

  • des articles 2.2, 2.3, 5.1, 5.5, 5.6, 7 et 8 et des Annexes B et C de l’Accord SPS;
     
  • des articles 2.1, 2.2, 2.8, 5.1 et 5.2 de l’Accord OTC;
     
  • des articles I:1, III:4, X:1 et XI:1 du GATT de 1994; et
     
  • de l’article 4:2 de l’Accord sur l’agriculture.

Le Canada estimait aussi que ces mesures annulaient ou compromettaient les avantages résultant pour lui, au sens de l’article XXIII:1 b) du GATT de 1994.

D’après l’Argentine, il apparaît que les mesures en question sont incompatibles avec les obligations des CE au titre:

  • des articles 2, 5, 7, 8 et 10 et des Annexes B et C de l’Accord SPS;
     
  • de l’article 4 de l’Accord sur l’agriculture;
     
  • des articles Ier, III, X et XI du GATT de 1994; et
     
  • des articles 2, 5 et 12 de l’Accord OTC.

Dans le différend WT/DS291, l’Australie, l’Argentine, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, l’Inde, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et le Pérou ont demandé à participer aux consultations. Les CE ont informé l’ORD qu’elles avaient accepté les demandes de participation aux consultations présentées par l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, l’Inde, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et le Pérou.

Dans le différend WT/DS292, l’Argentine, l’Australie, le Brésil, les États-Unis, l’Inde, le Mexique et la Nouvelle-Zélande ont demandé à participer aux consultations. Les CE ont informé l’ORD qu’elles avaient accepté les demandes de participation aux consultations présentées par l’Argentine, l’Australie, le Brésil, les États-Unis, l’Inde, le Mexique et la Nouvelle-Zélande.

Dans le différend WT/DS293, l’Australie, le Brésil, le Canada, les États-Unis, l’Inde, le Mexique et la Nouvelle-Zélande ont demandé à participer aux consultations. Les CE ont informé l’ORD qu’elles avaient accepté les demandes de participation aux consultations présentées par l’Australie, le Brésil, le Canada, les États-Unis, l’Inde, le Mexique et la Nouvelle-Zélande.

Le 7 août 2003, les États-Unis, le Canada et l’Argentine ont chacun présenté une demande d’établissement d’un groupe spécial. À sa réunion du 18 août 2003, l’ORD a reporté l’établissement de groupes spéciaux. Suite à une deuxième demande des États-Unis, du Canada et de l’Argentine, l’ORD a établi un seul groupe spécial à sa réunion du 29 août 2003.

Le 23 février 2004, les États-Unis, le Canada et l’Argentine ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 4 mars 2004, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial. L’Argentine (en ce qui concerne les plaintes des États-Unis et du Canada), l’Australie, le Brésil, le Canada (en ce qui concerne les plaintes des États-Unis et de l’Argentine), le Chili, la Chine, la Colombie, El Salvador, le Honduras, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Paraguay, le Pérou, le Taipei chinois, la Thaïlande, l’Uruguay et les États-Unis (en ce qui concerne les plaintes du Canada et de l’Argentine), ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 12 juillet 2004, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois du fait, entre autres choses, que les parties avaient demandé conjointement à pouvoir disposer de davantage de temps pour établir leurs réfutations. Le 18 août 2004, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial estimait qu'il remettrait son rapport final aux parties d'ici à la fin mars 2005 et que ce retard tenait au fait que les parties avaient demandé conjointement à pouvoir disposer de davantage de temps pour établir leurs réfutations, ainsi qu'à la décision du Groupe spécial de demander l'avis d'experts scientifiques et techniques conformément à l'article 11 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires et à l'article 13 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 2 novembre 2004, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, étant donné le délai nécessaire pour identifier et choisir les experts et, surtout, du fait que les quatre parties avaient demandé conjointement à disposer de davantage de temps pour établir leurs communications complémentaires au Groupe spécial, celui-ci ne pourrait pas remettre son rapport final aux parties pour la fin de mars 2005 et estimait qu'il remettrait son rapport final aux parties pour la fin de juin 2005. Le 13 juin 2005, le Groupe spécial a informé l'ORD qu'il estimait qu'il remettrait son rapport final aux parties pour la fin d'octobre 2005. Le 11 août 2005, le Groupe spécial a estimé qu'il remettrait son rapport final aux parties pour la fin de décembre 2005. Le 21 décembre 2005, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial avait besoin de plus de temps pour établir et finaliser son rapport. Le Groupe spécial estimait qu'il remettrait son rapport final aux parties d'ici la fin de mars 2006. Le 30 mars 2006, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'il ne serait pas possible au Groupe spécial de remettre ses rapports finals aux parties à la fin de mars 2006, étant donné que le Groupe spécial devait encore recevoir, dans la deuxième quinzaine d'avril, de nouvelles observations des Parties sur ses rapports intérimaires. Le Groupe spécial estime qu'il remettra ses rapports finals aux parties pour la mi-mai 2006. Il est estimé que les rapports finals seront distribués aux Membres au plus tard à la fin de septembre 2006.

Dans ses rapports distribués aux Membres le 29 septembre 2006, le Groupe spécial a constaté que les Communautés européennes avaient appliqué un moratoire de facto général sur l'approbation de produits biotechnologiques entre juin 1999 et août 2003, moment où le présent Groupe spécial avait été établi. Devant le Groupe spécial, les Communautés européennes ont catégoriquement nié l'existence d'un tel moratoire. Le Groupe spécial a en outre constaté qu'en appliquant ce moratoire, les Communautés européennes avaient agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'Annexe C 1) a), première clause, et de l'article 8 de l'Accord SPS, parce que ce moratoire de facto avait occasionné des retards injustifiés dans l'achèvement des procédures d'approbation des CE. Il a toutefois constaté que les Communautés européennes n'avaient pas agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre d'autres dispositions mentionnées par les parties plaignantes, y compris les articles 5.1, 5.5, 5.6, 2.2 ou 2.3 de l'Accord SPS.

S'agissant des mesures des CE visant des produits spécifiques, le Groupe spécial a constaté que les Communautés européennes avaient agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'Annexe C 1) a), première clause, et de l'article 8 de l'Accord SPS pour ce qui était des procédures d'approbation de 24 des 27 produits biotechnologiques identifiés par les parties plaignantes, parce qu'il y avait eu des retards injustifiés dans l'achèvement des procédures d'approbation de chacun de ces produits. Il a toutefois constaté que les Communautés européennes n'avaient agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre d'aucune autre disposition mentionnée par les parties plaignantes, y compris les articles 5.1, 5.5 et 2.2 de l'Accord SPS, pour aucun des produits visés.

S'agissant des mesures de sauvegarde des États membres des CE, le Groupe spécial a constaté que les Communautés européennes avaient agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre des articles 5:1 et 2:2 de l'Accord SPS en ce qui concerne toutes les mesures de sauvegarde en cause, parce que ces mesures n'étaient pas fondées sur des évaluations des risques répondant à la définition donnée dans l'Accord SPS et qu'il pouvait donc être présumé qu'elles étaient maintenues sans preuves scientifiques suffisantes.

À sa réunion du 21 novembre 2006, l'ORD a adopté les rapports du Groupe spécial.

État d’avancement de la mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 19 décembre 2006, les Communautés européennes ont annoncé qu'elles avaient l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière compatible avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC. Toutefois, en raison de la complexité et du caractère sensible des questions en jeu, elles auraient besoin d'un délai raisonnable pour la mise en œuvre. Conformément à l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord, elles étaient disposées à discuter d'un délai approprié avec l'Argentine, le Canada et les États-Unis.

Le 21 juin 2007, les États-Unis et les Communautés européennes, le Canada et les Communautés européennes, et l'Argentine et les Communautés européennes ont respectivement notifié à l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable dont les Communautés européennes disposeraient pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de 12 mois à compter de la date d'adoption des rapports du Groupe spécial. En conséquence, le délai raisonnable viendrait à expiration le 21 novembre 2007. Le 21 novembre 2007, les parties ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues de modifier le délai raisonnable, de sorte qu'il arrivait à expiration le 11 janvier 2008.

Le 11 janvier 2008, s'agissant du différend WT/DS292, les Communautés européennes et le Canada ont informé l'ORD qu'ils étaient mutuellement convenus de modifier le délai raisonnable, de sorte qu'il arrivait à expiration le 11 février 2008. Le 11 février 2008, les Communautés européennes et le Canada ont informé l'ORD qu'ils étaient mutuellement convenus de modifier une fois encore le délai raisonnable, de sorte qu'il arrivait à expiration le 30 juin 2008.

Le 11 janvier 2008, s'agissant du différend WT/DS293, l'Argentine et les Communautés européennes ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues de modifier le délai raisonnable, de sorte qu'il arrivait à expiration le 11 juin 2008.

Le 14 janvier 2008, les Communautés européennes et les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient conclu un accord concernant des procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends dans l'affaire WT/DS291. Le 17 janvier 2008, les États-Unis ont demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions et d'autres obligations dans l'affaire WT/DS291. Le 6 février 2008, les Communautés européennes ont fait objection à la demande présentée par les États-Unis en vue d'obtenir l'autorisation de suspendre des concessions et d'autres obligations, et ont soumis la question à arbitrage au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 8 février 2008, l'ORD est convenu que la question était soumise à arbitrage conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord. Le 15 février 2008, les Communautés européennes et les États-Unis ont demandé à l'arbitre de suspendre ses travaux conformément à leurs procédures confirmées au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord. Comme les Parties le lui ont conjointement demandé, l'arbitre a suspendu la procédure d'arbitrage à compter du 18 février 2008 et jusqu'à ce que les États-Unis demandent sa reprise dans les circonstances convenues entre les Parties le 14 janvier 2008.

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