RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Communautés européennes — Mesures affectant l’approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Argentine. (Voir aussi les documents DS291 et DS292)

Le 14 mai 2003, l'Argentine a demandé l'ouverture de consultations avec les Communautés européennes au sujet de certaines mesures prises par les CE et leurs États membres qui affectaient les importations de produits agricoles et alimentaires en provenance de l'Argentine.  S'agissant des mesures prises au niveau des CE, l'Argentine affirmait que le moratoire appliqué par les CE depuis octobre 1998 en ce qui concerne l'approbation des produits biotechnologiques avait restreint les importations de produits agricoles et alimentaires en provenance de l'Argentine.  S'agissant des mesures prises au niveau des États membres, l'Argentine affirmait qu'un certain nombre d'États membres maintenaient, au niveau national, des interdictions de commercialiser et d'importer des produits biotechnologiques, même si ces produits avaient été approuvés par les CE à des fins d'importation et de commercialisation dans les CE.

D'après l'Argentine, il apparaissait que les mesures en question étaient incompatibles avec les obligations des CE au titre:

  • des articles 2, 5, 7, 8 et 10 et des Annexes B et C de l'Accord SPS;
     
  • de l'article 4 de l'Accord sur l'agriculture;
     
  • des articles Ier, III, X et XI du GATT de 1994;  et
     
  • des articles 2, 5 et 12 de l'Accord OTC.

L'Australie, le Brésil, le Canada, les États‑Unis, l'Inde, le Mexique et la Nouvelle‑Zélande ont demandé à participer aux consultations.  Les CE ont informé l'ORD qu'elles avaient accepté les demandes de participation aux consultations présentées par l'Australie, le Brésil, le Canada, les États‑Unis, l'Inde, le Mexique et la Nouvelle‑Zélande.

Le 7 août 2003, l'Argentine a demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 18 août 2003, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

À sa réunion du 29 août 2003, l'ORD a établi un seul groupe spécial pour examiner ce différend, ainsi que les différends DS291 et DS292.  L'Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Chine, la Colombie, El Salvador, les États‑Unis, le Honduras, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle‑Zélande, le Paraguay, le Pérou, le Taipei chinois, la Thaïlande et l'Uruguay ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 23 février 2004, les États‑Unis, le Canada et l'Argentine ont conjointement demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial.  Le 4 mars 2004, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 12 juillet 2004, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois du fait, entre autres choses, que les parties avaient demandé conjointement à pouvoir disposer de davantage de temps pour établir leurs réfutations.  Le 18 août 2004, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial estimait qu'il remettrait son rapport final aux parties pour la fin de mars 2005 et que ce retard tenait au fait que les parties avaient demandé conjointement à pouvoir disposer de davantage de temps pour établir leurs réfutations, ainsi qu'à la décision du Groupe spécial de demander l'avis d'experts scientifiques et techniques conformément à l'article 11 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires et à l'article 13 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.  Le 2 novembre 2004, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, étant donné le délai nécessaire pour identifier et choisir les experts et, surtout, du fait que les quatre parties avaient demandé conjointement à disposer de davantage de temps pour établir leurs communications complémentaires au Groupe spécial, celui‑ci ne pourrait pas remettre son rapport final aux parties pour la fin de mars 2005 et estimait qu'il remettrait son rapport final aux parties pour la fin de juin 2005.  Le 13 juin 2005, le Groupe spécial a informé l'ORD qu'il estimait qu'il remettrait son rapport final aux parties pour la fin d'octobre 2005.  Le 11 août 2005, le Groupe spécial a estimé qu'il remettrait son rapport final aux parties pour la fin de décembre 2005.  Le 21 décembre 2005, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial avait besoin de plus de temps pour établir et finaliser son rapport.  Le Groupe spécial estimait qu'il remettrait son rapport final aux parties pour la fin de mars 2006.  Le 30 mars 2006, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'il ne serait pas possible au Groupe spécial de remettre ses rapports finals aux parties à la fin de mars 2006, étant donné que le Groupe spécial devait encore recevoir, dans la deuxième quinzaine d'avril, de nouvelles observations des parties sur ses rapports intérimaires.  Le Groupe spécial a estimé qu'il remettrait ses rapports finals aux parties pour la mi‑mai 2006 et que les rapports finals seraient distribués aux Membres au plus tard à la fin de septembre 2006.

Dans ses rapports, distribués aux Membres le 29 septembre 2006, le Groupe spécial a constaté que les Communautés européennes avaient appliqué un moratoire de facto général sur l'approbation de produits biotechnologiques entre juin 1999 et août 2003, moment où le Groupe spécial avait été établi.  Devant le Groupe spécial, les Communautés européennes ont catégoriquement nié l'existence d'un tel moratoire.  Le Groupe spécial a en outre constaté que, en appliquant ce moratoire, les Communautés européennes avaient agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'Annexe C 1) a), première clause, et de l'article 8 de l'Accord SPS, parce que ce moratoire de facto avait occasionné des retards injustifiés dans l'achèvement des procédures d'approbation des CE.  Il a toutefois constaté que les Communautés européennes n'avaient pas agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre d'autres dispositions mentionnées par les parties plaignantes, y compris les articles 5:1, 5:5, 5:6, 2:2 ou 2:3 de l'Accord SPS.

S'agissant des mesures des CE visant des produits spécifiques, le Groupe spécial a constaté que les Communautés européennes avaient agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'Annexe C 1) a), première clause, et de l'article 8 de l'Accord SPS pour ce qui était des procédures d'approbation de 24 des 27 produits biotechnologiques identifiés par les parties plaignantes, parce qu'il y avait eu des retards injustifiés dans l'achèvement des procédures d'approbation de chacun de ces produits.  Il a toutefois constaté que les Communautés européennes n'avaient agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre d'aucune autre disposition mentionnée par les parties plaignantes, y compris les articles 5:1, 5:5 et 2:2 de l'Accord SPS, pour aucun des produits visés.

S'agissant des mesures de sauvegarde des États membres des CE, le Groupe spécial a constaté que les Communautés européennes avaient agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre des articles 5:1 et 2:2 de l'Accord SPS en ce qui concerne toutes les mesures de sauvegarde en cause, parce que ces mesures n'étaient pas fondées sur des évaluations des risques répondant à la définition donnée dans l'Accord SPS et qu'il pouvait donc être présumé qu'elles étaient maintenues sans preuves scientifiques suffisantes.

À sa réunion du 21 novembre 2006, l'ORD a adopté les rapports du Groupe spécial.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 19 décembre 2006, les Communautés européennes ont annoncé qu'elles avaient l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière compatible avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC.  Toutefois, en raison de la complexité et du caractère sensible des questions en jeu, elles auraient besoin d'un délai raisonnable pour la mise en œuvre.  Conformément à l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord, elles étaient disposées à discuter d'un délai approprié avec l'Argentine, le Canada et les États‑Unis.

Le 21 juin 2007, l'Argentine et les Communautés européennes, respectivement, ont notifié à l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable dont les Communautés européennes disposeraient pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de 12 mois à compter de la date d'adoption des rapports du Groupe spécial.  En conséquence, le délai raisonnable est venu à expiration le 21 novembre 2007.  À cette date, les parties ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues de modifier le délai raisonnable de sorte qu'il arrive à expiration le 11 janvier 2008.

Le 11 janvier 2008, l'Argentine et les Communautés européennes ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues de modifier le délai raisonnable, de sorte qu'il arrivait à expiration le 11 juin 2008.  Le 11 juin 2008, elles ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues de modifier le délai raisonnable, de sorte qu'il arrivait à expiration le 12 août 2008.  Le 12 août 2008, elles ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues de modifier le délai raisonnable, de sorte qu'il arrivait à expiration le 1er décembre 2008.  Le 1er décembre 2008, elles ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues de modifier le délai raisonnable, de sorte qu'il arrivait à expiration le 1er mars 2009.  Le 26 février 2009, elles ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues de modifier le délai raisonnable, de sorte qu'il arrivait à expiration le 30 juin 2009.  Le 30 juin 2009, elles ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues de modifier le délai raisonnable, de sorte qu'il arrivait à expiration le 31 décembre 2009.  Le 30 décembre 2009, l'Argentine et l'Union européenne ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues de modifier le délai raisonnable, de sorte qu'il arrivait à expiration le 31 janvier 2010.  Le 29 janvier 2010, elles ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues de modifier le délai raisonnable, de sorte qu'il arrivait à expiration le 28 février 2010.  Le 26 février 2010, elles ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues de modifier le délai raisonnable, de sorte qu'il arrivait à expiration le 31 mars 2010.

 

Solution mutuellement convenue

Le 19 mars 2010, l'Argentine et l'Union européenne ont notifié à l'ORD qu'elles étaient parvenues à une solution convenue d'un commun accord au titre de l'article 3:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.  Les parties sont convenues d'établir un dialogue bilatéral sur les questions relatives à l'application de la biotechnologie à l'agriculture.

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