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Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC
Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS294

États-Unis — Lois, réglementations et méthode de calcul des marges de dumping (Réduction à zéro)


Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:
Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce différend
Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
Formation informatisée sur le règlement des différends
Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends


Faits essentiels  haut de page

Titre abrégé:

Plaignant:

Défendeur:

Tierces parties:

Demande de consultations reçue:

Rapport du Groupe spécial distribué: 31 octobre 2005
Rapport de l’Organe d’appel distribué: 18 avril 2006
Recours à l’article 21:5 — rapport de l’Organe d’appel distribué: 14 mai 2009

  

État du différend à ce jour  haut de page

Le résumé ci-dessous était à jour le
Voir aussi: Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce différend

Rapports de groupes spéciaux de la mise en conformité (article 21:5) distribués mais pas encore adoptés par l’ORD

Plainte des Communautés européennes.

Les Communautés européennes ont considéré qu'il y avait désaccord au sujet de l'existence ou de la compatibilité avec un accord visé des mesures prises pour se conformer aux décisions et recommandations de l'ORD. Par conséquent, le 9 juillet 2007, elles ont demandé l'ouverture de consultations au titre de l'article 21:5. Le Brésil et la Corée ont demandé à participer aux consultations. Le 13 septembre 2007, les Communautés européennes ont demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité. À sa réunion du 25 septembre 2007, l'ORD est convenu de soumettre, si possible, au Groupe spécial initial la question soulevée par les Communautés européennes. L'Inde, le Japon et le Mexique ont réservé leurs droits de tierces parties. La Corée, la Norvège, le Taipei chinois et la Thaïlande ont fait de même ultérieurement. Le 28 novembre 2007, les Communautés européennes ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 30 novembre 2007, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial. Le 26 mai 2008, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'étant donné les retards pris dans la composition du Groupe spécial et le calendrier convenu après les consultations avec les parties, le Groupe spécial ne pourrait pas rendre son rapport dans les 90 jours suivant la date à laquelle il avait été saisi de la question. Le Groupe spécial comptait achever ses travaux en octobre 2008.

Le 17 décembre 2008, le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial de la mise en conformité a tout d'abord constaté qu'il n'avait pas le pouvoir de formuler des constatations en ce qui concernait l'allégation des CE selon laquelle le Groupe spécial avait été constitué d'une manière incorrecte au titre des articles 8:3 et 21:5 du Mémorandum d'accord.

En ce qui concerne les allégations générales des CE selon lesquelles les États-Unis n'avaient pas pleinement mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans le différend initial, le Groupe spécial de la mise en conformité a constaté ce qui suit:

i) Les États-Unis ont manqué à l'obligation de se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD dans le différend initial et ont agi d'une manière incompatible avec l'article 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994 en déterminant, après la fin du délai raisonnable, le montant du droit antidumping à fixer sur la base de la réduction à zéro dans le réexamen administratif de 2004-2005 dans le cas n° 1 (Produits en acier laminés à chaud en provenance des Pays-Bas), et en émettant des instructions pour la fixation des droits en vertu de cette détermination et en déterminant, après la fin du délai raisonnable, le montant du droit antidumping à fixer sur la base de la réduction à zéro dans le réexamen administratif de 2004-2005 dans le cas n° 6 (Fil machine en acier inoxydable en provenance de Suède) et en donnant des instructions pour la fixation des droits en vertu de cette détermination.

ii) Les États-Unis ont manqué à l'obligation de se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD dans le différend initial en continuant d'appliquer aux importations en provenance de NSK des taux de dépôt en espèces établis dans le réexamen administratif de 2000-2001 dans le cas n° 31 (Roulements à billes en provenance du Royaume-Uni), mesure dont il avait été constaté qu'elle était incompatible avec les articles 9.3 de l'Accord antidumping et VI:2 du GATT de 1994 dans le différend initial.

iii) Les États-Unis n'ont pas manqué à l'obligation de se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD dans le différend initial en menant des actions pour liquider des droits antidumping calculés avec réduction à zéro à la suite de déterminations relatives à la fixation finale des droits établies avant la fin du délai raisonnable (ainsi qu'à la suite des réexamens ultérieurs énumérés dans l'annexe de la demande d'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 présentée par les CE).

iv) Les États-Unis n'ont pas manqué à l'obligation de se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD dans le différend initial en déterminant, avant la fin du délai raisonnable, le montant du droit antidumping à fixer sur la base de la réduction à zéro dans la détermination issue du réexamen administratif de 2005-2006 dans le cas n° 1 (Produits en acier laminés à chaud en provenance des Pays-Bas).

v) Les États-Unis n'ont pas manqué à l'obligation de se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD dans le différend initial et n'ont pas agi d'une manière incompatible avec les articles 2.4.2 et 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994 en établissant un nouveau taux de dépôt en espèces sur la base de la réduction à zéro dans la détermination issue du réexamen administratif de 2004-2005 dans le cas n° 6 (Fil machine en acier inoxydable en provenance de Suède) parce que, en raison de l'abrogation de la mesure en question, aucune prescription relative aux dépôts en espèces n'était effectivement imposée.

vi) Ayant constaté qu'aucun des réexamens à l'extinction au sujet desquels les Communautés européennes formulaient des allégations et qui relevaient de son mandat n'avait, au moment de l'établissement du Groupe spécial, abouti au maintien des ordonnances antidumping considérées, le Groupe spécial n'a pas formulé de constatation en ce qui concerne les allégations des Communautés européennes selon lesquelles les États-Unis avaient violé les articles 2.1, 2.4., 2.4.2 et 11.3 de l'Accord antidumping du fait qu'ils s'étaient appuyés sur des marges de dumping calculées avec réduction à zéro dans le contexte de réexamens à l'extinction portant sur des mesures contestées dans le différend initial.

vii) Le Groupe spécial n'a pas formulé de constatation en ce qui concerne l'allégation des CE selon laquelle les États-Unis avaient violé l'article 21:3 et 21:3 b) du Mémorandum d'accord en ne prenant aucune mesure pour se conformer entre le 9 avril et le 23 avril/31 août 2007.

En ce qui concerne les allégations des CE selon lesquelles certaines mesures prises par les États-Unis pour se conformer étaient incompatibles avec les obligations des États-Unis au titre des accords visés, le Groupe spécial de la mise en conformité n'a pas formulé de constatation en ce qui concerne la détermination au titre de l'article 129 dans le cas n° 11, au sujet de laquelle il avait constaté qu'elle ne lui était pas soumise à bon droit; en ce qui concerne les allégations des CE au titre de l'article 5.8 de l'Accord antidumping et de l'article VI:1 du GATT de 1994 en ce qui concerne les cas n° 2, 3, 4 et 5; et en ce qui concerne les allégations des CE au titre de l'article 6.8 et de l'Annexe II de l'Accord antidumping en ce qui concerne les cas n° 2, 4 et 5.

Le Groupe spécial a en outre constaté que, dans la mesure où les mesures prises par les États-Unis pour se conformer aux recommandations et décisions adoptées par l'ORD dans la procédure initiale étaient incompatibles avec les obligations des États-Unis au titre des accords visés, et dans la mesure où les États-Unis n'avaient par ailleurs pas mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans le différend initial, ces recommandations et décisions de l'ORD restaient exécutoires. Il n'a donc pas fait de nouvelle recommandation.

Rapports de l'Organe d'appel et de groupes spéciaux adoptés

Le 12 juin 2003, les Communautés européennes ont demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de la méthode dite de la “réduction à zéro” utilisée par les États-Unis, entre autres, pour calculer les marges de dumping. D'une manière générale, la méthode de la “réduction à zéro” consiste à traiter les comparaisons de prix spécifiques qui ne révèlent aucun dumping comme si elles étaient équivalentes à zéro, dans le calcul d'une marge de dumping moyenne pondérée.

La demande concerne des dispositions spécifiques de la Loi douanière des États-Unis de 1930 et le règlement d'application du Département du commerce des États-Unis, ainsi que la méthode utilisée par le Département du commerce et ses déterminations dans des cas spécifiques mettant en cause des produits importés des CE.

Les CE ont mentionné des aspects particuliers de la méthode de réduction à zéro qu'elles souhaiteraient aborder au cours des consultations, y compris la façon dont cette méthode est appliquée dans le calcul des marges de dumping, son incidence sur la détermination de l'existence d'un dommage, son incidence sur les cas qui, autrement, seraient des cas de minimis et le niveau des marges de dumping dans 21 cas spécifiques dans lesquels les États-Unis ont appliqué des droits antidumping.

Les CE ont joint à leur demande des précisions quant à ces cas spécifiques, alléguant que dans chacun d'eux, les États-Unis avaient utilisé la méthode de réduction à zéro. La plupart de ces cas concernent l'acier. Les CE affirment que sans la réduction à zéro, la marge de dumping aurait été inférieure, de minimis ou négative dans tous les cas. De l'avis des CE, il apparaît que la Loi, les règlements, la méthode et ces déterminations spécifiques sont incompatibles avec les obligations des États-Unis au titre des dispositions suivantes:

  • articles 1er, 2.4, 3, 5.8, 9.3, 9.5, 11, 18.3 et 18.4 de l'Accord antidumping,
     
  • article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994,
     
  • article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.

Le 27 juin 2003, l'Inde et la Corée ont demandé à participer aux consultations. Le 30 juin 2003, le Japon et le Mexique ont demandé à participer aux consultations.

Le 8 septembre 2003, les Communautés européennes ont demandé l'ouverture de nouvelles consultations avec les États-Unis. Elles souhaitaient ajouter dix nouveaux cas à la liste des cas spécifiques.

Les CE ont mentionné des aspects particuliers de la méthode de réduction à zéro qu'elles souhaiteraient aborder au cours des consultations additionnelles, y compris la façon dont cette méthode est appliquée dans le calcul des marges de dumping, son incidence sur la détermination de l'existence d'un dommage, son incidence sur les cas qui, autrement, seraient des cas de minimis et le niveau des marges de dumping dans des cas spécifiques dans lesquels les États-Unis ont appliqué des droits antidumping.

De l'avis des CE, ces déterminations spécifiques additionnelles semblent incompatibles avec les obligations des États-Unis au titre des dispositions de l'OMC susmentionnées.

Le 25 septembre 2003, le Mexique a demandé à participer aux consultations.

Le 5 février 2004, les CE ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. Le 16 février 2004, elles ont présenté une demande d'établissement d'un groupe spécial révisée. À sa réunion du 17 février 2004, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 19 mars 2004, il a établi un groupe spécial. L'Argentine, le Brésil, la Chine, la Corée, l'Inde, le Japon, le Mexique, la Norvège et le Taipei chinois ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 23 mars 2004, Hong Kong, Chine a réservé ses droits de tierce partie. Le 30 mars 2004, la Turquie a réservé ses droits de tierce partie. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 27 octobre 2004.

Le 22 mars 2005, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison du calendrier qui avait été convenu après des consultations avec les parties, et que le Groupe spécial comptait achever ses travaux en juillet 2005.

Le 31 octobre 2005, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Dans son rapport, le Groupe spécial:

  • a confirmé à l'unanimité les allégations des Communautés européennes concernant les déterminations spécifiques de l'existence d'un dumping établies par le Département du commerce des États-Unis dans les 15 enquêtes initiales en cause. Le Groupe spécial a également confirmé à l'unanimité les allégations des Communautés européennes concernant ce qu'il a appelé la “méthode” de réduction à zéro appliquée par les États-Unis dans les enquêtes initiales. Ce faisant, le Groupe spécial a constaté que la “méthode” de réduction à zéro des États-Unis était une “norme” susceptible d'être contestée dans le cadre des procédures de règlement des différends de l'OMC.
      
  • a rejeté à l'unanimité les allégations des Communautés européennes concernant la législation des États-Unis, en constatant que les dispositions en question ne concernaient pas la question de la réduction à zéro;
      
  • a rejeté toutes les allégations des Communautés européennes concernant les réexamens de mesures existantes. Toutefois, un membre du Groupe spécial a formulé une opinion dissidente en ce qui concerne cet aspect des constatations du Groupe spécial. Le membre du Groupe spécial ayant exprimé une opinion dissidente aurait confirmé les allégations des Communautés européennes concernant les 16 déterminations spécifiques de dumping établies dans les réexamens ainsi que la “méthode” de réduction à zéro appliquée par les États-Unis dans le cadre des réexamens. Il aurait aussi constaté qu'une disposition d'une réglementation des États-Unis était incompatible avec les règles de l'OMC en ce qui concerne les réexamens.
      
  • a recommandé que l'ORD demande aux États-Unis de rendre leurs mesures conformes à leurs obligations au titre de l'Accord antidumping.

À sa réunion du 6 décembre 2005, l'ORD est convenu, suite à une demande conjointe des parties, de proroger le délai pour l'adoption du rapport du Groupe spécial jusqu'au 31 janvier 2006. Le 17 janvier 2006, les Communautés européennes ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Le 30 janvier 2006, les États-Unis ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Le 15 mars 2006, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, et qu'il estimait qu'il serait distribué aux Membres de l'OMC au plus tard le 18 avril 2006.

Le 18 avril 2006, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres. L'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la réduction à zéro, telle qu'elle était appliquée par l'USDOC lorsqu'il fixait le montant des droits antidumping définitifs à acquitter par des importateurs particuliers dans le cadre des réexamens administratifs en cause, n'était pas incompatible avec l'article 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994.

L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la méthode de la réduction à zéro, telle qu'elle se rapportait aux enquêtes initiales, était, en tant que telle, incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping.

Le 9 mai 2006, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

État d'avancement de la mise en ouvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 30 mai 2006, les États-Unis ont annoncé qu'ils avaient l'intention de mettre en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD mais qu'ils auraient besoin d'un délai raisonnable pour le faire. Le 28 juillet 2006, les États-Unis et les Communautés européennes ont informé l'ORD que, conformément à l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, ils étaient convenus que le délai raisonnable imparti aux États-Unis pour mettre en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de onze mois et viendrait donc à expiration le 9 avril 2007.

À la réunion de l'ORD du 24 avril 2007, les États-Unis ont indiqué qu'après correction d'une erreur matérielle dans la détermination relative à une enquête, ils auraient pleinement mis en œuvre les recommandations et décisions rendues par l'ORD. Les Communautés européennes ont salué les mesures prises par les États-Unis pour assurer la mise en œuvre, mais elles ont ajouté qu'elles doutaient qu'ils aient pleinement mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.

Le 4 mai 2007, les États-Unis et les Communautés européennes ont notifié à l'ORD un Mémorandum d'accord concernant des procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 9 juillet 2007, les Communautés européennes ont demandé l'ouverture de consultations au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Le 20 juillet 2007, le Brésil et la Corée ont demandé à participer aux consultations. Le 13 septembre 2007, les Communautés européennes ont demandé l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5. À sa réunion du 25 septembre 2007, l'ORD est convenu de soumettre, si possible, au Groupe spécial initial la question soulevée par les Communautés européennes.

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