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Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC
Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS295

Mexique — Mesures antidumping définitives visant la viande de bouf et le riz


Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:
Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce différend
Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
Formation informatisée sur le règlement des différends
Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends


Faits essentiels  haut de page

Titre abrégé:

Plaignant:

Défendeur:

Tierces parties:

Demande de consultations reçue:

Rapport du Groupe spécial distribué: 6 juin 2005
Rapport de l’Organe d’appel distribué: 29 novembre 2005

  

État du différend à ce jour  haut de page

Le résumé ci-dessous était à jour le
Voir aussi: Résumé sur une page des constatations de fond concernant ce différend

Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux adoptés

Plainte des États-Unis.

Le 16 juin 2003, les États-Unis ont demandé l'ouverture de consultations avec le Mexique au sujet des mesures antidumping définitives du Mexique visant la viande de bouf et le riz blanc à grain long et de certaines dispositions de la Loi sur le commerce extérieur du Mexique et de son Code fédéral de procédure civile.

Les États-Unis ont allégué que ces mesures étaient incompatibles avec les obligations du Mexique au titre des dispositions du GATT de 1994, de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC. En particulier, ils ont allégué:

  • Que les mesures antidumping définitives du Mexique visant la viande de bouf et le riz blanc à grain long étaient incompatibles, au moins, avec les articles 3, 5.8, 6, 9, 12, 11.1 et l'Annexe II de l'Accord antidumping.
      
  • Que certaines dispositions de la Loi sur le commerce extérieur du Mexique et de son Code fédéral de procédure civile étaient incompatibles avec les articles 5.8, 6, 6.1.1, 6.8, 7, 9, 9.5, 10.6, 11 et 11.1 de l'Accord antidumping et les articles 11.9, 12.1.1, 12.7, 17, 19, 19.3, 20.6, 21 et 21.1 de l'Accord SMC.
      
  • Les États-Unis ont aussi allégué que les mesures prises par le Mexique annulent ou compromettent des avantages résultant pour eux directement ou indirectement des accords susmentionnés.

Le 19 septembre 2003, les États-Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 2 octobre 2003, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. Suite à une deuxième demande des États-Unis, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 7 novembre 2003. La Chine, les Communautés européennes et la Turquie ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 4 février 2004, les États-Unis ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 13 février 2004, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 11 août 2004, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison de la complexité de la question et qu'il comptait remettre son rapport final aux parties en novembre 2004. Le 26 novembre 2004, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'il comptait achever ses travaux en mars 2005.

Le 6 juin 2005, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Dans son rapport, le Groupe spécial a formulé les constatations suivantes:

  • il a confirmé toutes les allégations des États-Unis concernant à la fois la détermination de l'existence d'un dommage et la détermination de la marge de dumping établies par l'autorité mexicaine chargée de l'enquête dans le cadre de l'enquête sur le riz, et a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne certaines autres allégations connexes;
      
  • s'agissant des allégations concernant la Loi sur le commerce extérieur du Mexique en tant que telle, il a également formulé des constatations en faveur des États-Unis en ce qui concernait quasiment tous les aspects. Il a rejeté l'allégation des États-Unis concernant le Code fédéral mexicain de procédure civile.

(Bien que les États-Unis, dans leur demande d'ouverture de consultations, aient initialement inclus les mesures antidumping définitives imposées par le Mexique à l'égard des importations de viande de bouf en provenance des États-Unis, ils n'ont pas inclus les allégations relatives à la viande de bouf dans leur demande d'établissement d'un groupe spécial.)

Le 20 juillet 2005, la notification d'un appel a été présentée par le Mexique. Le 14 septembre 2005, l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'il ne serait pas en mesure de communiquer son rapport dans le délai de 60 jours compte tenu du fait que les participants avaient demandé la traduction des communications des participants et des participants tiers, et que le rapport serait distribué aux Membres le 29 novembre 2005 au plus tard.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 29 novembre 2005, l'Organe d'appel a confirmé, dans une large mesure, les constatations d'incompatibilité formulées par le Groupe spécial. Il a rejeté les constatations du Groupe spécial selon lesquelles le Mexique avait agi d'une manière incompatible avec les articles 6.1, 6.10 et 12.1 de l'Accord antidumping.

À sa réunion du 20 décembre 2005, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

État d’avancement de la mise en ouvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 20 janvier 2006, le Mexique a dit qu'il avait l'intention de mettre en ouvre les recommandations et décisions de l'ORD, mais qu'il aurait besoin d'un délai raisonnable pour le faire. Il était disposé à engager des consultations avec les États-Unis afin de convenir de la durée du délai raisonnable. Le 18 mai 2006, les parties ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues que le délai raisonnable:

  • s'agissant des paragraphes 8.1 et 8.3 du rapport du Groupe spécial et du paragraphe 350 b) et c) du rapport de l'Organe d'appel, serait de huit mois et expirerait le 20 août 2006;
      
  • s'agissant du paragraphe 8.5 du rapport du Groupe spécial et du paragraphe 350 d) du rapport de l'Organe d'appel, serait de 12 mois et expirerait le 20 décembre 2006.

Le 16 janvier 2007, les parties ont informé l'ORD qu'elles étaient arrivées à un accord concernant des procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

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