RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Enquête en matière de droits compensateurs sur les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) en provenance de Corée

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de la Corée.

Le 30 juin 2003, la Corée a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet des déterminations préliminaires et finales positives en matière de droits compensateurs et de la détermination préliminaire de l'existence d'un dommage des autorités des États-Unis, ainsi que de toutes déterminations ultérieures pouvant être faites au cours de l'enquête sur l'existence d'un dommage sur la question DRAMS and DRAM Modules from Korea (DRAM et modules DRAM en provenance de Corée). La Corée conteste également toutes les lois et réglementations pertinentes, y compris l'article 771 de la Loi douanière de 1930 et 19 CFR 351, respectivement.

La Corée a allégué que les déterminations susmentionnées étaient incompatibles, entre autres, avec les articles VI:3 et X:3 du GATT de 1994 et avec les articles 1er, 2, 10, 11, 12, 14, 17, 22 et 32.1 de l'Accord SMC.

Le 18 août 2003, la Corée a demandé l'ouverture de nouvelles consultations au sujet des déterminations en matière de droits compensateurs des autorités des États-Unis sur la question DRAM et modules DRAM en provenance de Corée. Cette demande concerne la détermination finale positive de l'existence d'un dommage de l'ITC et l'ordonnance en matière de droits compensateurs définitifs du DOC, publiées l'une et l'autre le 11 août 2003, à savoir après que la Corée a présenté sa première demande de consultations. La Corée a allégué que les déterminations susmentionnées étaient incompatibles, entre autres, avec l'article 15.1, 15.2, 15.4 et 15.5 de l'Accord SMC.

Le 19 novembre 2003, la Corée a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 1er décembre 2003, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par la Corée, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 23 janvier 2004. La Chine, les CE, le Japon et le Taipei chinois ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 23 février 2004, la Corée a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 5 mars 2004, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 16 août 2004, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison du calendrier qui a été convenu après des consultations avec les parties et qu'il comptait achever ses travaux en décembre 2004.

Le 21 février 2005, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres

  • En ce qui concerne la constatation de l'existence d'une contribution financière en faveur de Hynix Inc. formulée par le DOC, le Groupe spécial a constaté que le DOC n'avait pas correctement démontré que les pouvoirs publics coréens avaient exercé cette capacité de charger tous les créanciers des groupes B et C (c'est-à-dire deux groupes de créanciers qui n'étaient pas détenus à 100 pour cent par les pouvoirs publics coréens) de participer à toutes les contributions financières en cause en l'espèce, ou de leur ordonner de le faire. Par conséquent, le Groupe spécial a constaté que les éléments de preuve étaient insuffisants pour étayer une constatation générale de l'existence d'une action de charger ou ordonner à l'égard de tous les organismes privés et des transactions multiples durant la période couverte par l'enquête. Ainsi, le Groupe spécial a conclu que la détermination de l'existence d'une action de charger ou ordonner à l'égard de ces créanciers établie par le DOC était incompatible avec l'article 1.1 a) 1) iv) de l'Accord SMC.
     
  • En ce qui concerne la constatation de l'existence d'un avantage conféré à Hynix établie par le DOC, le Groupe spécial a constaté que, étant donné qu'il n'avait pas été constaté que les créanciers des groupes B et C avaient fait l'objet d'une action de charger ou ordonner de la part des pouvoirs publics coréens (et que, par conséquent, leur rapport financier avec Hynix n'était pas considéré comme une contribution financière), ils auraient pu être utilisés comme points de repères possibles pour la détermination de l'existence d'un avantage. Ainsi, le Groupe spécial a constaté que la détermination de l'existence d'un avantage établie par le DOC était incompatible avec les articles 1.1 b) de l'Accord SMC.
     
  • En ce qui concerne la spécificité, le Groupe spécial a constaté que la constatation de l'existence d'une action de charger ou d'ordonner établie par le DOC ne pouvait pas être une base appropriée pour une détermination relative à la spécificité en ce qui concerne les subventions alléguées accordées par les créanciers des groupes B et C. Toutefois, dans la mesure où la constatation relative à la spécificité rendue par le DOC au sujet des créanciers du groupe A était fondée sur les “activités expressément axées sur” Hynix entreprises par les pouvoirs publics coréens, le Groupe spécial a estimé que cette constatation était compatible avec l'article 2 de l'Accord SMC.
     
  • En ce qui concerne la détermination de l'existence d'un dommage établie par l'ITC, le Groupe spécial a rejeté toutes les allégations de la Corée sauf une, relative à la non-imputation. Le Groupe spécial a constaté que l'ITC ne s'était pas dûment assurée que le dommage causé par un facteur connu autre que les importations dont il était allégué qu'elles étaient subventionnées n'avait pas été imputé à ces importations. Par conséquent, le Groupe spécial a constaté une violation de l'obligation de l'ITC au titre de l'article 15.5 de l'Accord SMC.
     
  • En ce qui concerne toutes les autres allégations de la Corée relatives aux réunions de vérification privées, à la charge de la preuve, à l'article 4:4 du Mémorandum d'accord, à la perception de droits compensateurs (article 19.4 de l'Accord SMC et article VI:3 du GATT de 1994), aux articles 10 et 32.1 de l'Accord SMC et à l'article 22.3 de l'Accord SMC, le Groupe spécial les a rejeté, ou bien il a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle.

Le 29 mars 2005, les États-Unis ont notifié leur intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. (Les États-Unis ont fait appel de la détermination de l'existence de subventions établie par le DOC, mais non de la détermination de l'existence d'un dommage établie par l'ITC.) Le 27 juin 2005, l'Organe d'appel a distribué son rapport aux Membres. Dans son rapport, l'Organe d'appel:

  • a modifié l'interprétation donnée par le Groupe spécial de l'article 1.1 a) 1) iv) de l'Accord SMC et a constaté des erreurs dans l'examen, par le Groupe spécial, des éléments de preuve étayant la constatation de l'existence d'une action de charger ou ordonner faite par l'USDOC. L'Organe d'appel a conclu que ces erreurs affaiblissaient la conclusion du Groupe spécial selon laquelle les éléments de preuve ne pouvaient pas étayer la constatation de l'existence d'une action de charger ou ordonner faite par l'USDOC et, par conséquent, a infirmé cette conclusion, de même que la constatation d'incompatibilité avec l'article 1.1 a) 1) iv) formulée par le Groupe spécial. En outre, l'Organe d'appel a déterminé qu'il ne pouvait pas parvenir à une conclusion, sur la base de sa propre analyse, en ce qui concernait le point de savoir si la détermination de l'existence de subventions faite par l'USDOC était compatible avec l'article 1.1 a) 1) iv);
      
  • a également infirmé les constatations d'incompatibilité avec l'article 1.1 b) (avantage) et l'article 2 (spécificité) de l'Accord SMC formulées par le Groupe spécial parce qu'elles étaient fondées sur la constatation d'incompatibilité avec l'article 1.1 a) 1) iv). L'Organe d'appel a déterminé qu'il n'y avait pas de constatations de fait suffisantes du Groupe spécial ni de faits non contestés dans le dossier pour lui permettre de compléter l'analyse;
      
  • a également constaté que le Groupe spécial n'avait pas satisfait à l'obligation qui lui incombait au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord de “procéder à une évaluation objective de la question dont il [était] saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause”, entre autres choses en appliquant le critère d'examen approprié;
      
  • en conséquence des infirmations de l'Organe d'appel, il ne reste plus de constatations d'incompatibilité avec les règles de l'OMC en ce qui concerne la détermination de l'existence de subventions faite par l'USDOC.

À sa réunion du 20 juillet 2005, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 3 août 2005, les États-Unis ont annoncé leur intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans cette affaire, et ont dit qu'ils auraient besoin d'un délai raisonnable pour ce faire. Le 7 novembre 2005, les parties ont notifié à l'ORD qu'elles étaient mutuellement convenues que le délai raisonnable serait de sept mois et 16 jours et viendrait à expiration le 8 mars 2006.

À la réunion de l'ORD du 14 mars 2006, les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient mis en œuvre les recommandations et décisions qu'il avait formulées dans le cadre de cette affaire.

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