RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Mexique — Mesures fiscales concernant les boissons sans alcool et autres boissons

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des États-Unis.

Le 16 mars 2004, les États-Unis ont demandé l'ouverture de consultations avec le Mexique au sujet de certaines mesures fiscales imposées par le Mexique aux boissons sans alcool et autres boissons contenant tout édulcorant autre que le sucre de canne.

Les mesures fiscales concernées comprennent: i) une taxe de 20 pour cent sur les boissons sans alcool et autres boissons contenant tout édulcorant autre que le sucre de canne (“taxe sur les boissons”), qui ne s'applique pas aux boissons contenant du sucre de canne; et ii) une taxe de 20 pour cent sur les services de mandataire, d'intermédiaire, d'agent, de représentant, de courtier, d'expéditeur et de distributeur pour les boissons sans alcool et autres boissons contenant tout édulcorant autre que le sucre de canne (“taxe sur la distribution”).

Les États-Unis considèrent que ces taxes sont incompatibles avec l'article III du GATT de 1994, en particulier avec l'article III:2, première et seconde phrase, et avec l'article III:4.

Le 26 mars 2004, le Canada a demandé à participer aux consultations. Le 14 mai 2004, le Mexique a informé l'ORD qu'il avait accepté la demande de participation aux consultations présentée par le Canada.

Le 10 juin 2004, les États-Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 22 juin 2004, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande des États-Unis, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 6 juillet 2004. Le Canada, la Chine, les Communautés européennes, le Japon et le Pakistan ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 15 juillet 2004, le Guatemala a réservé ses droits de tierce partie. Le 20 août 2004, le Pakistan a informé l'ORD qu'il ne voulait pas participer en tant que tierce partie aux travaux de ce Groupe spécial.

La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 18 août 2004. Le 1er février 2005, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait achever ses travaux d'ici à la fin de mai 2005, ainsi qu'il est envisagé dans le calendrier adopté après consultations avec les parties. Le 4 mai 2005, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait achever ses travaux en août 2005 et que cette date tenait compte du délai nécessaire pour traduire le rapport intérimaire en espagnol avant sa remise, comme il avait été convenu avec les parties.

Le 7 octobre 2005, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

  • la taxe sur les boissons sans alcool et la taxe sur la distribution, telles qu'elles étaient imposées sur les édulcorants importés et sur les boissons sans alcool et sirops importés, étaient incompatibles avec l'article III:2 du GATT de 1994;
      
  • la taxe sur les boissons sans alcool, la taxe sur la distribution et les prescriptions en matière de comptabilité, telles qu'elles étaient imposées sur les édulcorants importés, étaient incompatibles avec l'article III:4 du GATT de 1994;
      
  • les mesures n'étaient pas justifiées au titre de l'article XX d) du GATT de 1994.

Le 6 décembre 2005, le Mexique a notifié sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Le 2 février 2006, l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans le délai de 60 jours et qu'il estimait que ce rapport serait distribué aux Membres de l'OMC le 6 mars 2006 au plus tard.

Le 6 mars 2006, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres. L'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur en rejetant la demande du Mexique voulant qu'il décline l'exercice de sa compétence. En outre, l'Organe d'appel a confirmé, bien que pour des raisons différentes, la constatation du Groupe spécial selon laquelle les mesures du Mexique ne constituaient pas des mesures “pour assurer le respect des lois et règlements” au sens de l'article XX d) du GATT de 1994 parce que cette disposition ne permettait pas aux Membres de l'OMC de prendre des mesures pour chercher à assurer le respect par un autre Membre des obligations internationales incombant à cet autre Membre.

À sa réunion du 24 mars 2006, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 21 avril 2006, le Mexique a informé l'ORD qu'il aurait besoin d'un délai raisonnable pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans cette affaire. Le 22 juin 2006, les États-Unis ont informé l'ORD que les discussions qui s'étaient tenues entre les parties ne leur avaient pas jusqu'ici permis d'arriver à un accord sur le délai raisonnable à impartir au Mexique pour qu'il se conforme aux recommandations et décisions de l'ORD. Par conséquent, les États-Unis ont demandé que le délai raisonnable soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 3 juillet 2006, le Mexique et les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient mutuellement convenus que le délai raisonnable imparti au Mexique pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD serait de neuf mois et huit jours et viendrait donc à expiration le 1er janvier 2007. Toutefois, si le Congrès mexicain adoptait une législation entre le 1er et le 31 décembre 2006, le délai raisonnable serait de dix mois et sept jours et viendrait donc à expiration le 31 janvier 2007. Compte tenu de cet accord, les États-Unis ont retiré leur demande d'arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord.

À la réunion de l'ORD du 23 janvier 2007, le Mexique a informé l'ORD qu'il s'était conformé aux obligations qui lui incombaient en abrogeant la mesure incriminée.

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