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Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC
Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS322

États-Unis — Mesures relatives à la réduction à zéro et aux réexamens à l’extinction


Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:
Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
Formation informatisée sur le règlement des différends
Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends


Faits essentiels  haut de page

Titre abrégé:

Plaignant:

Défendeur:

Tierces parties:

Demande de consultations reçue:

Rapport du Groupe spécial distribué: 20 septembre 2006
Rapport de l’Organe d’appel distribué: 9 janvier 2007

  

État du différend à ce jour  haut de page

État actualisé au

Rapports de l’Organe d’appel et de groupes spéciaux adoptés

Plainte du Japon.

Le 24 novembre 2004, le Japon a demandé l’ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de 1) la pratique de la “réduction à zéro” de l’USDOC dans les enquêtes antidumping, les réexamens administratifs, et aussi pour calculer le droit antidumping final exigible sur les importations lors de la liquidation en douane; 2) la “présomption irréfragable” établie par l’USDOC dans les réexamens à l’extinction; et 3) les dispositions de la législation des États-Unis en matière de renonciation, qui, dans les réexamens à l’extinction, obligent l’USDOC à constater, dans certains cas, qu’il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira, sans procéder à un examen de fond.

D’après la demande d’ouverture de consultations du Japon, les États-Unis violent leurs obligations dans le cadre de l’OMC eu égard aux mesures ci-après:

  • la Loi douanière de 1930, en particulier les articles 731, 751, 752, 771 7), 771 35) A), 771 35) B) et 777A d);
     
  • l’Énoncé des mesures administratives accompagnant la Loi sur les Accords du Cycle d’Uruguay;
     
  • le règlement d’application de l’USDOC, 19 C.F.R. article 351, en particulier, l’article 351.218 et 351.414;
     
  • le Manuel antidumping de l’administration des importations, y compris le ou les programmes informatiques auxquels il fait référence; le Policy Bulletin (Bulletin directif) 98.3 de l’USDOC (“Sunset Policy Bulletin”);
     
  • la méthode employée par les États-Unis pour déterminer les marges de dumping et l’existence d’un dommage important dans le cadre des enquêtes antidumping;
     
  • la méthode employée par les États-Unis pour déterminer les marges de dumping dans le cadre des réexamens administratifs;
     
  • la méthode employée par les États-Unis, dans le cadre des réexamens à l’extinction, pour déterminer s’il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira et que le dommage important subsistera ou se reproduira dans un laps de temps raisonnablement prévisible, si l’ordonnance antidumping est abrogée.

Le Japon souhaite tenir des consultations avec les États-Unis non seulement sur les mesures susmentionnées “en tant que telles”, mais aussi sur leur application dans 16 cas particuliers.

Le Japon estime que ces mesures des États-Unis sont incompatibles avec, entre autres choses, les articles 1, 2.1, 2.4, 2.4.2, 3, 5.8, 6.1, 6.2, 9, 11, 18.3 et 18.4 de l’Accord antidumping; les articles VI:1 et VI:2 du GATT; et l’article XVI:4 de l’Accord sur l’OMC.

Le 3 décembre 2004, l’Inde a demandé à participer aux consultations. Le 8 décembre 2004, la Norvège, l’Argentine, le Taipei chinois, les Communautés européennes et le Mexique ont demandé à participer aux consultations.

Le 4 février 2005, le Japon a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 17 février 2005, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 28 février 2005, l'ORD a établi un groupe spécial. Les Communautés européennes; la Corée; Hong Kong, Chine; l'Inde et le Mexique ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 2 mars 2005, la Chine a réservé ses droits de tierce partie. Le 4 mars 2005, l'Argentine a réservé ses droits de tierce partie. Le 7 mars 2005, la Norvège a réservé ses droits de tierce partie. Le 8 mars 2005, la Thaïlande a réservé ses droits de tierce partie. Le 10 mars 2005, la Nouvelle-Zélande a réservé ses droits de tierce partie. Le 7 avril 2005, le Japon a demandé au Directeur général d'arrêter la composition du groupe spécial. Le 15 avril 2005, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 15 novembre 2005, le Groupe spécial a informé l'ORD qu'il ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois à compter de la date de sa composition, entre autres choses en raison de la complexité des questions et d'autres ajournements inévitables dans le programme de ses travaux, et qu'il espérait les achever pour mars 2006. Le 10 mai 2006, le Groupe spécial a informé l'ORD qu'il ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison de la complexité des questions et qu'il espérait les achever pour fin août/début septembre 2006.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 20 septembre 2006, le Groupe spécial a confirmé l'allégation du Japon concernant l'utilisation de la réduction à zéro par l'USDOC pour calculer des marges de dumping dans le contexte de moyennes multiples dans des enquêtes initiales, en constatant que cela était incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping. Il est également convenu avec le Japon que la méthode de réduction à zéro des États-Unis constituait une “norme” susceptible d'être contestée dans le cadre des procédures de règlement des différends de l'OMC. Il a rejeté les allégations du Japon selon lesquelles la réduction à zéro était interdite dans des procédures autres que les enquêtes initiales, à savoir les réexamens périodiques, les réexamens liés à de nouveaux exportateurs, les réexamens pour changement de circonstances et les réexamens à l'extinction.

Le 11 octobre 2006, le Japon a notifié sa décision de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Les États-Unis ont fait de même le 23 octobre 2006.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 9 janvier 2007, l'Organe d'appel:

  • a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les “procédures de réduction à zéro” constituaient une mesure qui pouvait être contestée en tant que telle et, en conséquence, a rejeté l'allégation des États-Unis selon laquelle le Groupe spécial avait agi d'une manière incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord en concluant que les procédures de réduction à zéro, telles qu'elles se rapportaient aux enquêtes initiales fondées sur les comparaisons transaction par transaction entre la valeur normale moyenne pondérée et les prix de transactions à l'exportation individuelles, constituaient une mesure qui pouvait être contestée, en tant que telle, dans une procédure de règlement des différends à l'OMC;
      
  • a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les États-Unis n'agissaient pas d'une manière incompatible avec l'article 2.1, 2.4 et 2.4.2 de l'Accord antidumping et l'article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994, et a constaté, au contraire, qu'ils agissaient d'une manière incompatible avec l'article 2.4 et 2.4.2 en maintenant les procédures de réduction à zéro quand ils calculaient les marges de dumping sur la base de comparaisons transaction par transaction dans les enquêtes initiales;
      
  • a infirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les États-Unis n'agissaient pas d'une manière incompatible avec les articles 2.1, 2.4 et 9.1 à 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994 et a constaté, au contraire, qu'ils agissaient d'une manière incompatible avec les articles 2.4 et 9.3 et l'article VI:2 en maintenant les procédures de réduction à zéro dans les réexamens périodiques;
      
  • a infirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les États-Unis n'agissaient pas d'une manière incompatible avec les articles 2.1, 2.4 et 9.5 de l'Accord antidumping et l'article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994 et a constaté, au contraire, qu'ils agissaient d'une manière incompatible avec les articles 2.4 et 9.5 en maintenant les procédures de réduction à zéro dans les réexamens liés à de nouveaux exportateurs;
      
  • a infirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les États-Unis n'agissaient pas d'une manière incompatible avec les articles 2.1, 2.4 et 9.1 à 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994 et a constaté, au contraire, qu'ils agissaient d'une manière incompatible avec les articles 2.4 et 9.3 et l'article VI:2 en appliquant les procédures de réduction à zéro dans les onze réexamens périodiques en cause dans le présent appel; et
      
  • a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les États-Unis n'avaient pas agi d'une manière incompatible avec les articles 2 et 11 de l'Accord antidumping dans les réexamens à l'extinction en cause dans le présent appel, lorsqu'ils s'étaient appuyés sur des marges de dumping calculées lors de procédures antérieures au moyen de la réduction à zéro, et a constaté, au contraire, qu'ils avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping.

À sa réunion du 23 janvier 2007, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

État d’avancement de la mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 20 février 2007, les États-Unis ont déclaré qu'ils avaient l'intention de se conformer à leurs obligations dans le cadre de l'OMC et qu'ils auraient besoin pour cela d'un délai raisonnable. Le 29 mars 2007, le Japon a demandé que ce délai soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 27 avril 2007, le Directeur général a désigné M. Florentino Feliciano comme arbitre. Le 4 mai 2007, les États-Unis et le Japon ont informé l'ORD qu'ils étaient mutuellement convenus que le délai raisonnable imparti aux États-Unis pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de onze mois et viendrait donc à expiration le 24 décembre 2007. Ils souhaitaient également informer l'ORD qu'ils ne demandaient plus que le délai raisonnable soit déterminé par arbitrage contraignant.

Le 10 janvier 2008, au motif que les États-Unis n'avaient pas mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD, le Japon a demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre l'application de concessions conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord. Le 18 janvier 2008, les États-Unis ont contesté le niveau de la suspension et ont donc demandé que la question soit soumise à arbitrage au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 21 janvier 2008, l'ORD est convenu que la question soit soumise à arbitrage, comme le prévoit l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.

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